CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 décembre 1997
sur le recours formé par Michel PERROSET ,
domicilié route de la Bernadaz 15 à 1094 Paudex, représenté par Claude
Paschoud, conseiller juridique à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Paudex
du 12 juillet 1995, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à
Lausanne, autorisant la construction d'une villa de deux logements sur la
parcelle 259, propriété de Claude-Alain Schmidt , représenté par Me
Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Rolf Ernst et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mlle
Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Claude-Alain Schmidt
est propriétaire de la parcelle 259 du cadastre de la Commune de Paudex. D'une
superficie d'environ 1'500 m2, ce terrain longe le côté ouest de la route de la
Bernadaz qui relie le village de Paudex à La Conversion. Le terrain présente
une forte pente en direction de l'ouest et sa partie inférieure est englobée
dans le vallon boisé de la Paudèze. Une villa avec garage est construite sur la
parcelle voisine en amont no 164; Michel Perroset est propriétaire des lots 1
et 2 de la propriété par étages constituée sur cette parcelle, qui lui donnent
la jouissance des appartements situés au rez-de-chaussée inférieur et au
rez-de-chaussée supérieur de la construction.
B. Agissant par
l'intermédiaire de l'architecte Jean-Daniel Vité, employé du bureau Les Castors
SA, Claude-Alain Schmidt a déposé le 31 mai 1995 une demande de permis de
construire en vue de l'édification d'une villa de deux logements sur la
parcelle 259. Michel Perroset, administrateur de la PPE route de la Bernadaz 15
à 17 a formé une opposition pendant le délai d'enquête. Il estimait que l'accès
direct sur la route cantonale était prévu à un emplacement à visibilité
restreinte et que le dossier aurait dû comporter une étude géotechnique. Le
projet a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 28 avril au 17 mai 1995
et les autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées par la Centrale
des autorisations le 22 mai 1995. Par décision du 12 juillet 1995, la
Municipalité de Paudex (ci-après la municipalité) a levé l'opposition.
Le dossier de la
demande de permis de construire comprenait notamment une lettre du bureau
d'ingénieurs civils Schopfer et Karakas adressée le 11 novembre 1994 à
l'Atelier d'architecture Les Castors SA, dont il convient de citer les passages
suivants :
"Nos connaissances de la région nous
rendent à être très attentifs dans le choix de la méthode d'investigation. En
effet, le secteur englobant la parcelle de la construction projetée se trouve
en limite d'un glissement lent et une falaise molassique érodée.
Dans une optique d'économie possible, nous
pouvons vous proposer le programme suivant :
-
Faire une reconnaissance à l'aide de cinq ou six fouilles
de reconnaissance pour reconnaître la position du toit molassique. Si la
molasse est rencontrée, l'étude géotechnique et le projet de fondation pourront
être établis sur la base des renseignements obtenus par les fouilles.
-
Si au droit des fouilles situées à l'aval de la parcelle,
il s'avère impossible d'atteindre la molasse, notre étude géotechnique conduira
à un choix de type de fondation profonde (pieux).
Dans
les deux cas, nos prestations pour l'étude géotechnique seraient les
suivantes :
-
Piquetage
et nivellement des emplacements des fouilles de reconnaissance
-
Relevés
géotechniques des fouilles de reconnaissance
-
Prélèvement
d'échantillons
-
Essais
en laboratoire
-
Etablissement
d'un rapport donnant à l'ingénieur :
les coupes géotechniques détaillées
les renseignements hydrologiques
le choix et proposition des paramètres géotechniques moyens des
couches traversées
le type de fondation et taux de travail admissible
toutes mesures nécessaires pour assurer la stabilité de la fouille pendant
les travaux et du bâtiment dans l'état définitif
etc.
Pour
la conception et l'exécution des travaux de fondation, nous assurerons :
-
l'élaboration
du projet de fondation et de terrassement à partir du plan de charge défini par
votre ingénieur civil mandaté
-
les
plans des fondations et la mise en soumission de ces dernières.
-
Suivi
des travaux de fondation et de terrassement en collaboration avec votre
ingénieur civil mandaté".
C. Michel Perroset a
recouru contre la décision communale levant son opposition par mémoire du 3
août 1995. Ses griefs concernent la stabilité du terrain, l'accès à la route
cantonale et la qualité esthétique du projet. Il conclut principalement à
l'admission du recours et au refus du permis de construire et, subsidiairement,
à ce que l'octroi du permis de construire soit subordonné notamment à la
réalisation d'une étude géologique et géotechnique commandée à un expert neutre
permettant de déterminer les travaux de consolidation éventuels à réaliser
d'une part, et, d'autre part, à ce que l'accès direct sur la route cantonale
fasse l'objet d'une autorisation du Service des routes et des autoroutes
précisant au stade de l'octroi du permis de construire, les exigences fondées
sur les art. 32 et 39 de la loi sur les routes.
Le constructeur
Claude-Alain Schmidt, le Service des routes et des autoroutes ainsi que la
municipalité se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet.
L'Etablissement cantonal d'assurance s'est également déterminé sur le recours
et il a apporté les précisions suivantes par lettre du 16 novembre 1995 :
"S'agissant de la qualité du terrain et de
l'application de l'art. 89 LATC notre détermination, formulée à deux reprises
par l'intermédiaire de la CAMAC, demeure.
Il importe à nos yeux que des travaux adéquats,
déterminés par une expertise géotechnique, soient entrepris.
A notre sens, cette condition nécessaire doit
faire partie des conditions du permis de construire, ce qui est le cas en
l'occurrence".
D. A la suite de
l'inspection locale qui s'est déroulée le 21 avril 1997 à Paudex, le tribunal a
ordonné une expertise destinée à déterminer si les mesures indiquées dans la
lettre du bureau Schopfer et Karakas du 11 novembre 1994 sont suffisantes pour
garantir l'exécution des travaux propres à consolider le terrain ou à écarter
tout danger ou glissement.
Le rapport d'expertise
du 23 septembre 1997 apporte les réponses suivantes aux questions posées :
"Bref rappel :
Dans le cadre d'un projet de construction, le
géotechnicien intervient dans l'ensemble ou une partie des phases principales
suivantes :
-
l'offre pour l'étude géotechnique ( programme des
investigations et devis)
-
l'étude géotechnique comprenant :
-
les travaux de sondages sur place
-
les essais en laboratoire sur échantillon de sol
-
le rapport géotechnique avec les résultats des sondages et essais ainsi que
les conclusions et propositions pour les fondations et les fouilles
- le projet de fondation et de fouille ( plans et dossier de
soumission).
(Ce travail est en général effectué par l'ingénieur-projeteur).
- le suivi et le contrôle des travaux d'exécution (visites
de chantier, évtl. mesures de déformations, etc. et, le cas échéant, directives
concernant des mesures constructives particulières pour assurer la sécurité et
la qualité de l'ouvrage).
La
lettre de Schopfer et Karakas du 11.11.1994 constitue le point 1 énuméré
ci-dessus.
Est-ce que les
mesures indiquées dans la lettre du Bureau Schopfer et Karakas du 11 novembre
1994 sont suffisantes ?
L'expert estime que
le programme des investigations proposées correspond aux conditions
particulières du terrain avec les compléments suivants :
- Si au droit des fouilles il s'avère impossible d'atteindre la
molasse, il faudra déterminer sa profondeur au moyen de forages carottés
pénétrants dans la molasse en place.
La connaissance préalable de la profondeur du toit de la molasse est importante
pour élaborer les plans de fouilles et des fondations en particulier.
Déterminer les
conditions permettant de garantir l'exécution des travaux propres à consolider
le terrain ou à écarter tout danger ou glissement
Ces conditions sont les suivantes :
-
Une
étude géotechnique exécutée selon le programme proposé (lettre Schopfer et
Karakas du 11.11.1994) et complétée, si nécessaire, par les sondages
complémentaires mentionnés plus haut.
-
Des
données précises sur la géométrie du terrain et du projet de construction
-
Un
relevé détaillé préalable des fissures et autres désordres sur les bâtiments et
constructions voisins. (Le protocole doit être signé par le propriétaire des
lieux et le constructeur).
-
Pendant
les travaux de construction :
le
contrôle des déformations du terrain en amont de la fouille.
- Le
suivi des travaux par le géotechnicien.
Il sert à vérifier les conditions géotechniques admises dans le rapport sur la
base des sondages et essais et de prendre, le cas échéant, les dispositions
constructives particulières qui s'imposeraient.
Autres remarques de l'expert
- En
date du 13 juillet 1995, la municipalité de Paudex a adressé une lettre à
l'architecte du constructeur l'informant de sa décision prise à l'échéance du
10.7.1995 et des conditions pour l'obtention du permis de construire, à savoir
que :
"l'étude géotechnique sollicitée devra être exécutée aux frais du
constructeur et que les mesures préconisées par le géotechnicien feront
également partie intégrante des obligations découlant de l'autorisation de
construire."
- Le
règlement du plan des zones et de police des constructions de la Commune de
Paudex stipule à l'article 15.1 :
"Le
dossier d'enquête fourni en 4 exemplaires comprend obligatoirement, outre les
pièces énumérées dans la loi sur les constructions et l'aménagement du
territoire et dans son règlement d'application :
j) un rapport géologique et géotechnique."
L'expert constate que la Municipalité n'a pas exigé le rapport
géologique et géotechnique pour le dossier d'enquête, mais l'exige pour
l'autorisation de construire en incluant aussi les mesures préconisées par le
géotechnicien.
Du fait que :
-
l'étude
géologique et géotechnique doit obligatoirement être exécutée avant le
début des travaux et que
-
l'exécution
des mesures préconisées par le géotechnicien et son suivi des travaux sont exigés,
L'expert est de l'avis que ces conditions permettront de réaliser la
construction en assurant une sécurité optimale pour les biens immobiliers
voisins"."
L'occasion a été
donnée aux parties de se déterminer sur cette expertise.
Considérant en droit:
- a) L'art. 89 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)
interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux
propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées soit par la commune
soit par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones
à bâtir. Ainsi, le classement éventuel d'un terrain en zone à bâtir ne signifie
pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de
précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises.
b) Par ailleurs, selon
l'art. 120 al. 1 lit. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des
mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et
d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces naturelles font
l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le Département de la
prévoyance sociale et des assurances (art. 121 lit. b LATC). L'annexe II au
RATC confirme que les constructions situées dans une zone de glissement,
d'avalanche ou d'inondation font l'objet d'une autorisation spéciale de ce
département. L'autorité cantonale statue alors sur les conditions de situation
de construction ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance
indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux
d'affectation. Elle impose s'il y a lieu les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1
et 2 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée par l'art. 120 al. 1 lit.
b et 121 lit. b LATC a principalement pour objectif de permettre à
l'Etablissement cantonal d'assurance de fixer les conditions lui permettant
d'assurer le bâtiment contre de tels risques (voir notamment pour une
interprétation complémentaire de l'art. 89 LATC les arrêts AC 96/031 du 2
décembre 1996 et AC 97/045 du 29 septembre 1997).
c) Il est vrai que
l'art. 15.1 du règlement du plan des zones et de police des constructions de la
Commune de Paudex, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987, prévoit que
le dossier d'enquête comprend notamment "un rapport géologique et
géotechnique" (lit. j). Mais une telle exigence, s'appliquant à l'ensemble
du territoire communal, doit s'interpréter conformément au principe de
proportionnalité; l'art. 4 LATC formule de la manière suivante ce principe :
"lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé,
l'autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés". En
l'espèce, l'expertise commandée par le tribunal montre que l'offre établie par
le bureau d'ingénieurs Schopfer et Karakas pour l'étude géotechnique est
suffisante et assure une sécurité optimale pour les biens immobiliers voisins
sans qu'il soit nécessaire de réaliser l'étude géologique et géotechnique au
stade de la demande du permis de construire. En effet, les investissements et
les travaux nécessaires à la réalisation d'une telle étude (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) nécessitent un investissement qu'il n'est pas
raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit
sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions
des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les objections
d'éventuels opposants ont été examinées. Il serait donc contraire au principe
de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique. Une telle
conclusion s'impose également en regard des conditions fixées par
l'Etablissement cantonal d'assurance, qui a délivré l'autorisation spéciale
requise par l'art. 120 al. 1 lit. b LATC sans exiger la réalisation préalable
d'une étude géologique et géotechnique mais en demandant seulement,
conformément à l'art. 89 LATC, qu'une telle étude soit réalisée et que toutes
les mesures de consolidation du sol et constructives préconisées par l'étude soient
exécutées. Le grief du recourant concernant la production d'une étude
géologique et géotechnique au stade de la demande de permis de construire doit
donc être écarté.
- Le recourant soutient
aussi que l'accès prévu sur la route cantonale 771e (route de la Bernadaz)
serait de nature à gêner la fluidité et la sécurité du trafic; à son avis, le
permis de construire n'aurait pas dû être délivré avant que les conditions à
fixer par le voyer du 2ème arrondissement ne soient connues.
a) L'art. 104 al. 3 la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à
l'utilisation prévue, notamment par des voies d'accès.
b) Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne
définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation
prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de
sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre
autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que
les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à
640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la
base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa
capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale,
une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la
réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 96/215
du 17 octobre 1997; AC 94/152 du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994 et
les références citées).
c) L'Union des
professionnels suisses de la route a aussi édicté une norme "carrefours
visibilité" s'appliquant à toutes les routes avec carrefour à niveau ainsi
qu'aux accès privés (norme SN 640'273). Selon cette norme, la distance de
visibilité entre l'axe du véhicule sortant de l'accès et les véhicules
circulant la route prioritaire devrait être comprise entre 50 et 70 mètres pour
une vitesse d'approche déterminante de 50 km/h. Cette distance doit être portée
au moins à 75 mètres lorsque la déclivité de la route prioritaire est
supérieure à 8 %. Or, en l'espèce, la distance de visibilité atteint au maximum
25 mètres compte tenu du léger virage à gauche en montant que forme la route de
la Bernadaz à la hauteur de la limite séparant les parcelles 259 et 164. Pour
les accès privés qui n'offrent pas de visibilité suffisante et qui ne peuvent
être améliorés, la norme SN 640'273 préconise les mesures suivantes :
"a) Déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, en prenant des
mesures supplémentaires adéquates (surface interdite)
b) Abaisser la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire
c) Introduire l'obligation de tourner à droite si la distance de
visibilité n'est insuffisante que vers la droite
d) Installation de feux de circulation fonctionnant en permanence
e) Sous certaines conditions (chiffre 8), et sur des routes de faible
importance, améliorer la situation en introduisant le régime de priorité de
droite
f) Mettre en place un miroir de signalisation : seulement en tant
qu'expédient et aux conditions suivantes :
-
Seulement
avec pose simultanée d'un signal STOP ou aux accès privés
-
Distance
entre miroir et ligne d'arrêt inférieure à 15 m
-
Seulement
trafic faible ou local prédominant sur la route sans priorité
-
Vitesse
limitée à 60 km/h au maximum sur la route prioritaire
-
Emplacement
du miroir sanctionné par voie légale
-
Miroir
chauffant".
Le Service des routes
et des autoroutes devra donc, lorsqu'il fixera les conditions nécessaires à
l'aménagement de l'accès sur la route de la Bernadaz, déterminer laquelle de
ces mesures permettra de respecter les exigences de sécurité requises compte
tenu des caractéristiques de la voie publique. Par exemple, le Service des
routes et des autoroutes peut exiger la mise en place d'un miroir de signalisation
aux conditions figurant à la lettre f du ch. 9 de la norme SN 640'273. Par
ailleurs, les autorités communales et cantonales pourraient prendre des mesures
conjointes propres à renforcer la sécurité des usagers de la route de la
Bernadaz, telle que l'abaissement de la vitesse autorisée; par exemple, une
limitation a 40 km/h. a été instaurée au chemin de Rovéréaz à Lausanne, qui
présente des caractéristiques semblables à celles de la route de la Bernadaz
(fonction dans le réseau routier, composition du trafic et pente). Un tel
abaissement de vitesse nécessiterait vraisemblablement aussi des aménagements
de modération de trafic (rétrécissements) à l'image de ceux qui ont été
réalisés sur le chemin de Rovéréaz (voir la norme SN 640'283 sur les rétrécissements).
Il n'est cependant pas nécessaire que les conditions requises pour
l'aménagement de l'accès sur la route de la Bernadaz soient fixées directement
lors de l'octroi du permis de construire; l'art. 104 al. 3 LATC prévoit en
effet que l'équipement doit être assuré au plus tard à l'achèvement de la
construction et il suffit, comme en l'espèce, que cette question soit réservée
dans le permis de construire. Il appartiendra alors à la municipalité de
s'assurer, au moment de l'octroi du permis d'habiter (art. 128 LATC), que les
conditions qui auront été fixées par le Service des routes et des autoroutes
ont bien été réalisées.
- Le recourant estime
encore que le projet présente une forme insolite et inesthétique. Il relève
aussi que, selon les déterminations du Service des forêts, de la faune et de la
nature, l'emplacement de la construction résultait de la forme "très
défavorable" de la parcelle.
a) L'art. 86 LATC
réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions notamment en
droit vaudois. "La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle".
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient aux autorités municipales de
veiller au premier chef à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia
213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). L'autorité doit cependant veiller à ne pas
appliquer la clause d'esthétique de manière à vider pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345
consid 4 b). Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M.
c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994).
Dès lors que
l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du grief en ce sens qu'il ne substitue pas son appréciation à celle de
l'autorité municipale (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Selon la jurisprudence
fédérale, il faut qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
se justifie que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6).
c) En l'espèce,
l'implantation triangulaire du projet de construction sur la parcelle 259 est
dictée non seulement par la forme de cette parcelle mais également par
l'alignement de 10 mètres mesuré à l'axe de la route de la Bernadaz, et la
distance de 10 mètres à respecter depuis la lisière de la forêt empiétant la
partie ouest du terrain. Il est vrai que le dessin des façades du projet, lié à
la forme particulière du bâtiment projeté, présente une certaine originalité
qui ne saurait cependant nuire au caractère du quartier ou à l'aspect d'un
édifice de valeur; en particulier, la villa du recourant ne présente pas des
qualités esthétiques supérieures au bâtiment projeté. Les critiques du recourant
concernant l'esthétique du projet doivent donc être écartées, la municipalité
étant restée dans les limites du pouvoir d'appréciation qu'elle détient en
délivrant le permis de construire.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 1'500 fr.
est mis à la charge du recourant. La commune ainsi que le constructeur, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit aux dépens
qu'ils ont requis arrêtés à 1'500 fr. chacun. Par ailleurs, le constructeur
étant aussi tenu d'apporter la preuve de la conformité de son projet aux
règlements de construction, il convient de mettre à sa charge la totalité des
frais d'expertise.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Les frais
d'expertise arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge du
constructeur Claude-Alain Schmidt.
IV. Le recourant
est débiteur de la Commune de Paudex d'une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs, à titre de dépens.
V. Le recourant
est débiteur du constructeur Claude-Alain Schmidt d'une somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 24 décembre 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.