CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 novembre 1997
sur le recours interjeté par Erwin BALSIGER ,
à Rougemont, représenté par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
contre
les décisions du Service de l'aménagment du
territoire du 30 juin 1995 et de la Municipalité de Rougemont du 12
juillet 1995 (refus d'autoriser la construction d'un hangar sur la parcelle no
869 et ordre de remise en état des lieux).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme D.-A. Thalmann et M. G. Berthoud, assesseurs.
Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Erwin Balsiger est
propriétaire des parcelles no 869 et 872 du cadastre de la Commune de
Rougemont, au lieu-dit Siernes Picats, sises en zone agricole. La parcelle no
872 résulte d'un morcellement de la parcelle no 869; elle supporte une maison
d'habitation comprenant un restaurant exploité par l'intéressé, trois chambres
et un ancien rural; ce dernier était lui-même composé d'une écurie dans
laquelle M. Balsiger a installé des réfrigérateurs et congélateurs nécessaires
à l'exploitation du restaurant, ainsi que d'une grange où l'intéressé
souhaiterait aménager des chambres et dans laquelle il stocke pour l'instant
son bois de chauffe. La parcelle no 872 supporte aussi un bâtiment comportant
au sous-sol un local excavé que M. Balsiger utilise comme garage pour ses
véhicules et machines (l'hiver), mais aussi comme dépôt et atelier de
réparation dans le cadre de son activité principale d'entrepreneur
(terrassements et minages spéciaux); à l'étage se trouve une salle dite
"polyvalente", aménageable en dortoirs, mais pouvant aussi servir de
garage, et, dans les combles, un espace où l'intéressé entrepose des aliments
pour les chiens d'avalanche dont il fait l'élevage. Selon M. Balsiger ce
bâtiment, construit à la place d'une vieille remise, a fait l'objet d'une
enquête communale, dont on ne trouve toutefois pas trace au dossier du Service
de l'aménagement du territoire, lequel n'avait autorisé en son temps que la
démolition et la reconstruction de l'ancienne remise.
A une vingtaine de
mètres au sud-ouest de la maison d'habitation se trouve un hangar semi-enterré
d'une surface de 64 m2. Construit en août 1994 avec l'autorisation du Service
de l'aménagement du territoire, il était censé abriter des machines agricoles;
M. Balsiger y garde des chiens et y range ses machines à tracer les pistes.
Immédiatement à l'ouest de la salle polyvalente se trouve en outre un chenil de
65 m2, que l'intéressé exploite depuis 1986 au bénéfice d'une autorisation
municipale provisoire et qui n'a jamais été autorisé par le Service de
l'aménagement du territoire. Entre ces bâtiments, le terrain a été aménagé et
recouvert de gravier pour le rendre carrossable. On trouve encore sur la
parcelle, stationnées à l'air libre, deux pelles mécaniques, une chenillette,
une camionnette et trois remorques.
B. En mai 1995, M. Balsiger
a sollicité l'autorisation de construire sur cette parcelle un hangar à bois du
même genre que son prétendu hangar à machines agricoles. Située à mi-distance
entre la maison d'habitation et la partie boisée de la parcelle, la
construction mise à l'enquête est un local de 8 m sur 8, d'une hauteur
intérieure de 4 m, à moitié enterré dans la pente du terrain. Ouvert en
direction de l'aval, il est constitué de rondins, entièrement enterrés dans la
partie postérieure et partiellement recouverts d'un remblai s'agissant des
parois latérales. Le radier et la dalle supérieure sont en béton, une
couverture de terre étant prévue au-dessus de cette dernière.
L'enquête publique n'a
suscité aucune opposition et la Commune de Rougemont a donné un préavis
favorable. En revanche le Service de l'aménagement du territoire (ci-après:
SAT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif que le
projet n'était pas justifié et que les travaux avaient déjà été entrepris.
Conformément à cette décision, la Municipalité de Rougemont (ci-après: la
municipalité) a ordonné l'arrêt des travaux et la remise en état des lieux.
C. C'est contre ces
décisions qu'Erwin Balsiger recourt au Tribunal administratif. Il soutient que
l'implantation du projet litigieux est imposée par sa destination dans la
mesure où le hangar se situe à mi-distance entre la forêt qu'il exploite et les
bâtiments qu'il chauffe au bois.
Dans sa réponse le SAT
conclut au rejet du recours. Selon lui, la construction projetée n'est pas
conforme à la zone et son implantation n'est pas davantage imposée par sa
destination. La motivation de sa réponse et l'argumentation développée par le
recourant dans son mémoire complémentaire seront reprises ci-dessous dans la
mesure utile.
Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige, le 1er juillet 1997, en présence du recourant,
assisté de son conseil, Me Bonnard, de MM. Jean-Luc Remy et Albert Sumi,
municipaux, et de M. François Zürcher, représentant du SAT. A cette occasion il
a pu constater que la construction litigieuse est pratiquement achevée. Le
hangar est alimenté en électricité et équipé d'un palan pouvant soulever
jusqu'à 3'500 kilos; il abrite deux armoires à explosifs et une cage pour
chien. M. Balsiger a précisé qu'il avait cessé d'exercer la profession
d'agriculteur en 1978 pour se consacrer à son entreprise de terrassement et de
minages spéciaux. Il a construit le hangar litigieux dans le but d'y conserver
des explosifs et n'avait pas indiqué la destination réelle de l'ouvrage dans la
demande de permis de construire pour ne pas attirer l'attention. Selon lui, la
conservation d'explosifs à cet endroit aurait été admise par le Service de la
sécurité publique. Quant à la présence du chien, elle aurait un but dissuasif.
Le tribunal a encore pu observer qu'un chemin d'accès au hangar avait été
aménagé et que M. Balsiger entrepose diverses machines sur le toit du hangar
litigieux.
Considérant en droit:
- Les parcelles du
recourant se situent en zone agricole. Les zones agricoles comprennent les
terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole et les terrains
qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture (art. 16
al. 1 LAT). Il en résulte que dans ces zones, seules des constructions dont la
destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées
sur la base de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT; les bâtiments et installations
servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent
être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins
objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 133 consid. 3 et les références
citées).
En l'espèce, le
recourant n'a plus d'activité agricole sur ses parcelles depuis 1978. Il y
exploite un restaurant, une entreprise de terrassement et de minages spéciaux,
et y élève des chiens. Il a d'abord prétendu que le hangar litigieux était
destiné à entreposer le bois avec lequel il chauffe son bâtiment; il a par la
suite admis qu'il entendait y conserver des explosifs utilisés dans le cadre de
son travail. Que le hangar litigieux soit destiné à recevoir du bois de chauffe
ou des explosifs, il n'a aucun rapport avec une exploitation agricole: il ne
sert en effet ni l'économie agricole, ni ne facilite l'exploitation de la terre
(RDAF 1990 p. 310, consid. 1 a et les références citées). Une telle
construction n'est partant pas conforme à la zone agricole et ne saurait être
autorisée sur la base de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT.
- Reste dès lors à
examiner si la construction litigieuse peut bénéficier d'une dérogation à
l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Pour cela l'art. 24 al. 1 LAT exige en premier lieu
que l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir soit imposée par
sa destination (lit. a). Pour satisfaire à cette exigence, il faut que des
raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration
du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu. Le lien
entre l'implantation et la destination de la construction peut être positif:
l'emplacement est dicté en fonction de celle-ci. Mais le lien peut également
être négatif, c'est-à-dire qu'il est impossible d'implanter la construction ou
l'installation en zone à bâtir. Des motifs de convenance personnelle ou
financière ne suffisent pas à justifier une implantation en dehors de la zone à
bâtir (JT 1992 I 464 consid. 3 et les références citées). L'art. 24 al. 1 LAT
exige en outre qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la nouvelle
construction (lit. b). Les conditions posées sous lit. a et b de l'art. 24 al.
1 LAT sont cumulatives (ATF 112 Ib 102; 113 Ib 138, JdT 1989 I 452).
Dans le cas
particulier, outre le fait qu'on ne voit pas quel motif technique ou
d'exploitation imposerait l'implantation d'un hangar à bois à quelques 50
mètres de la forêt et donc du lieu d'exploitation, un tel hangar n'est pas
nécessaire au recourant pour entreposer son bois de chauffe; celui-ci a en effet
déjà trouvé place dans les locaux existants, soit la grange de l'ancien rural.
Si, à la rigueur, un agrandissement du bâtiment principal aurait été
envisageable sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT, en revanche l'implantation à
l'endroit choisi d'un bâtiment nouveau pour y stocker de bois de chauffe, n'est
pas justifiée.
Reste à déterminer si
une telle implantation pourrait se justifier au regard du fait que la
construction litigieuse est en réalité destinée à l'entreposage d'explosifs.
Tel n'est pas le cas. Un hangar destiné à l'entreposage d'explosifs ne doit pas
nécessairement être construit en dehors de la zone à bâtir pour remplir sa
fonction, à l'inverse par exemple d'une antenne PTT à faisceaux dirigés (JT
1991 I 488 ss) ou d'un restaurant de montagne (JT 1993 I 439 ss). Ce hangar
constitue en l'occurrence l'accessoire d'une entreprise qui elle-même devrait
avoir sa place en zone à bâtir et a été progressivement installée de manière
illicite sur la parcelle du recourant. Il s'ensuit que les décisions attaquées
sont bien fondées sur ce point.
L'une des deux
conditions cumulatives de l'art. 24 al. 1 LAT n'étant pas remplie, point n'est
besoin d'examiner au surplus si un intérêt prépondérant s'opposerait en outre à
la construction litigieuse.
- La municipalité est en
droit de faire supprimer aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit
examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux
et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au
respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.
265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi
le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et
si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit
administratif II, 1984, p. 650).
En l'occurrence force
est de constater qu'avant la construction du hangar litigieux le recourant
avait déjà aménagé illicitement d'autres constructions sur sa parcelle. Au
bénéfice d'une autorisation du SAT pour démolir et reconstruire une ancienne
remise, il a en réalité construit un bâtiment susceptible d'abriter un garage,
une salle "polyvalente" et des combles aménageables; par la suite et
sans être au bénéfice d'aucune autorisation du SAT, M. Balsiger a encore bâti
un chenil de 65 m2, et aménagé un terrain carrossable entre les différents
bâtiments. A cela s'ajoute encore le fait d'une part qu'on trouve sur la
parcelle, stationnées à l'air libre, deux pelles mécaniques, une chenillette,
une camionnette et trois remorques, et, d'autre part, que le hangar situé au
sud-ouest de la maison d'habitation (seul bâtiment pour lequel le recourant a
obtenu une autorisation de construire en bonne et due forme) était destiné à
recevoir des machines agricoles, mais qu'il abrite en réalité des machines à
tracer les pistes, ainsi que des chiens. Ces constructions hétéroclites et
dispersées de même que les machines entreposées sur la parcelle portent
sérieusement atteinte à l'environnement. Il convient dans ces circonstances
d'éviter que le hangar litigieux n'aggrave encore cette situation; une remise
en état des lieux se justifie.
Le recourant ne peut
en outre se prévaloir de sa bonne foi. Au contraire, syndic de la commune, M.
Balsiger ne pouvait ignorer qu'il devait requérir une autorisation spéciale
pour construire sur ses terres, ici un bâtiment comprenant un garage, une salle
"polyvalente" et des combles, là un chenil, ou encore aménager une
vaste place carrossable. En construisant le hangar litigieux de la même
manière, donc sans attendre qu'une autorisation lui soit délivrée, le recourant
a agi à ses risques et périls. Or celui qui place l'autorité devant le fait
accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au
rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients
qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992 p. 479 consid.
2c et la référence citée). Au demeurant le coût de la démolition ne devrait pas
être trop élevé pour le recourant, dont l'entreprise est équipée pour ce genre
de travaux. Les décisions attaquées sont bien fondées sur ce point également.
- Conformément à l'art.
55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du
recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Service de l'aménagement du territoire du 30 juin 1995 et de la Municipalité
de Rougemont du 12 juillet 1995 sont confirmées.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant, Erwin
Balsiger.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 3 novembre 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)