CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 février 1996
sur le recours formé par Philippe CRETEGNY
et divers consorts , représentés par l'avocat Philippe Richard, à Lausanne
contre
la décision du 24 mai 1995 de la Municipalité
de Bougy-Villars , représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne,
levant leurs oppositions et autorisant Danièle Bayard à construire une
villa avec piscine.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. A. Matthey, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Vu les faits suivants:
A. Janine Berger a
promis-vendu à Danièle Bayard la parcelle no 340 de Bougy-Villars, sise au lieu
dit "Sus Villars". En pente vers le sud et en léger dévers, ce
bien-fonds de 1'296 mètres carrés est vierge; il est limité par d'autres
propriétés à l'est et à l'ouest, par la route des Polets au nord et par le
chemin des Polets au sud.
Le territoire communal
est régi par un règlement (RPE) et par un plan d'affectation légalisés le 9
juillet 1980; les lieux font partie de la zone d'habitation individuelle B. Une
nouvelle réglementation (RPGA) a été adoptée après enquête par le conseil
général le 28 novembre 1994; certains amendements ont toutefois été soumis, du
14 mars au 13 avril 1995, à une enquête publique complémentaire.
B. Le 3 mars 1995, Danièle
Bayard a requis l'autorisation d'édifier une villa individuelle avec piscine.
Ouverte du 17 mars au 5 avril 1995, l'enquête publique a suscité les
oppositions de plusieurs propriétaires voisins. Le 24 mai 1995, la municipalité
a levé ces oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
C. Par actes des 6/16 juin
1995, Philippe Cretegny, les hoirs d'Alfred Marcou ainsi qu'Andrée Delisle ont
recouru : avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à
l'annulation, subsidiairement à la réforme de la décision municipale. La
municipalité et le constructeur proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a
tenu audience le 13 décembre 1995, en présence de représentants des parties
accompagnés de leurs conseils; à cette occasion, il a procédé à une visite des
lieux. Le dispositif de l'arrêt rendu par le tribunal a été adressé aux parties
le 21 décembre 1995, la communication ultérieure des considérants étant
réservée.
Considérant en droit:
-
On vient de le voir,
une nouvelle réglementation a été mise à l'enquête publique puis partiellement
adoptée par le conseil général; les quelques amendements apportés par celui-ci
ont d'ores et déjà été soumis à une enquête publique complémentaire. C'est dire
que, jusqu'à droit connu sur le sort de la nouvelle réglementation, tout projet
de construction doit être conforme tout à la fois à la réglementation actuelle
et à la réglementation projetée (voir notamment Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, 1994, note 2.3 ad art. 79 LATC).
-
A teneur des art. 19
RPE et 18 RPGA, la zone d'habitation individuelle B est composée du secteur de
construction et du secteur de prolongement de la construction. La villa
projetée s'implanterait à l'intérieur du secteur de construction; en revanche,
la piscine (environ 35 mètres carrés) prendrait place dans le secteur de
prolongement de la construction. Aux termes de l'art. 22 RPE, le secteur de
prolongement de la construction est assimilable à une zone de verdure (al.
1er); des constructions de minime importance peuvent y être autorisées, pour
autant qu'elles soient bien intégrées (al. 2). L'art. 21 RPGA devait reprendre
cette formulation, à quelques détails près; le conseil général a toutefois
apporté à l'alinéa 1er un amendement selon lequel le secteur de prolongement de
la construction est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute
possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne.
Pour les recourants,
tant le droit fédéral (supposé applicable) que le droit communal feraient
obstacle à l'implantation d'une piscine dans le secteur de prolongement de la
construction de la zone d'habitation individuelle B. Ce que contestent la
municipalité et le constructeur.
a) La première
question à résoudre est celle de savoir si la création de la piscine critiquée
est ou non assujettie à l'autorisation spéciale exigée pour les constructions
hors des zones à bâtir, à forme de l'art. 120 lit. a LATC : c'est en effet ce
que suggèrent les recourants, qui se fondent à cet égard sur l'assimilation
prévue du secteur de prolongement de la construction à une zone de vigne. Mais
une réponse négative s'impose.
Interpellé sur ce
point, le Service de l'aménagement du territoire affirme que, quels que
puissent être la dénomination ou le statut propres au secteur de prolongement
de la construction, la zone d'habitation individuelle B fait intégralement
partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT; la municipalité et le
constructeur partagent cet avis. Telle est également l'opinion du tribunal : en
effet, lorsqu'une mesure d'aménagement entraîne dans le milieu bâti la création
d'espaces postulant la limitation ou même la suppression des droits de bâtir,
l'art. 24 LAT n'est pas pour autant applicable (ATF 116 Ib 379).
b) A juste titre, les
recourants admettent le caractère non exhaustif de l'énumération figurant aux
art. 22 al. 2 RPE et 21 al. 2 RPGA; en revanche, soutenant que le législateur
communal se serait délibérément abstenu de mentionner les piscines au nombre
des ouvrages autorisés dans le secteur de prolongement de la construction, ils
concluent à un silence qualifié de sa part. Mais force est tout d'abord de
constater que le principe de piscines privées non couvertes sur le territoire
communal est admis : elles apparaissent en effet aux art. 62 RPE et 61 RPGA,
qui traitent des coefficients, comme aussi aux art. 70 RPE et 67 RPGA,
régissant les petites dépendances. Dans ces conditions, il ne saurait être
question de bannir absolument les piscines du secteur de prolongement de la
construction de la zone d'habitation individuelle B, mais tout au plus d'y
proscrire celles qui ne seraient pas de minime importance ou s'intégreraient
mal : or, la municipalité et le constructeur le soulignent à juste titre, tel ne
serait manifestement pas le cas d'un bassin de moins de 40 mètres carrés,
émergeant à peine du niveau du terrain aménagé (voir notamment RDAF 1986 194).
Soit encore dit à l'intention des recourants, c'est hors propos qu'ils
invoquent la jurisprudence dégagée à propos de l'occupation du sol et de
l'espace par une piscine (notamment RDAF 1975 214, 1989 82, 1990 240) : en
effet, les seules questions qui se posaient dans ces cas étaient celles de
savoir si une piscine devait être assimilée à un ouvrage au sens de l'art. 103
LATC ou pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête à forme de l'art. 111
LATC, questions qui ne sont nullement litigieuses ici.
Les recourants
prétendent également que la piscine critiquée leur porterait préjudice. Avec la
municipalité, on peut tout d'abord sérieusement se demander s'ils ont bien
qualité pour invoquer un tel moyen : en effet, l'aménagement litigieux devant
s'implanter tout en aval de la parcelle de la constructrice, à plusieurs
dizaines de mètres des biens-fonds des recourants, on peut douter qu'ils aient
un intérêt juridiquement protégé ou même seulement digne de protection à faire
valoir pour le critiquer. Mais cette question peut en vérité rester ouverte :
une piscine de moins de 40 mètres carrés, non chauffée, ne causerait à
l'évidence aucune gêne insupportable aux recourants, pas plus qu'elle ne
porterait la moindre atteinte à la vue dont ils jouissent actuellement.
c) En conclusion, le
moyen principal avancé par les recourants doit être rejeté, en tant que
recevable.
-
Les recourants mettent
également en doute le respect de la hauteur au faîte réglementaire. Si l'art.
14 al. 1er RPE (applicable par le biais de l'art. 18 RPE) autorisait une
hauteur au faîte de 8 mètres, celle-ci sera désormais limitée à 7 mètres, pour
les secteurs B et C, par l'art. 23 RPGA : vérifications faites, ce maximum
serait toutefois respecté.
-
Les art. 65 al. 1er RPE
et 64 al. 1er RPGA prévoient qu'aucun mouvement de terre ne pourra être
supérieur à plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel : les recourants
dénoncent une violation de la disposition précitée. A lire les plans, ce grief
- qu'au demeurant aucune démonstration ne vient étayer - se révèle totalement
infondé.
-
Enfin, les recourants
soutiennent que l'édification de la villa causerait une atteinte à la vue
contraire à la volonté du législateur communal : ils invoquent l'art. 24 RPGA,
aux termes duquel les haies situées le long de la route des Polets ne
dépasseront pas 1,20 mètre de hauteur au maximum, la plantation d'arbres devant
être faite de telle façon que la vue sur le village et le lac à partir de la
route des Polets soit assurée. Mais les recourants font manifestement fausse
route, car à l'évidence la disposition en cause régit non pas les constructions
(dont la volumétrie tombe sous le coup d'autres prescriptions) mais bien les
seules plantations : il suffit donc de prendre acte que le permis de construire
réserve expressément l'application des art. 24 et 75 RPGA, ce dernier régissant
notamment l'arborisation des parcelles.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable.
En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des
recourants un émolument de justice, fixé à 2'000 francs; les recourants seront également
astreints à verser des dépens par 1'500 francs à la commune (assistée durant
toute la procédure) et par 500 francs à la constructrice (dont l'ex-conseil a
déposé un mémoire).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté en tant que recevable.
II. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants
Philippe Cretegny, hoirs d'Alfred Marcou et Andrée Delisle, solidairement entre
eux.
III. Les
recourants Philippe Cretegny, hoirs d'Alfred Marcou et Andrée Delisle sont les
débiteurs solidaires de la Commune de Bougy-Villars de la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les recourants
Philippe Cretegny, hoirs d'Alfred Marcou et Andrée Delisle sont les débiteurs
solidaires de la constructrice Danièle Bayard de la somme de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 23 février 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).