CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 1995
sur le recours formé par la Société
Federico D'ASCANIO SA , représentée par Me Olivier Freymond, avocat à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Bogis-Bossey , représentée par Me François Chaudet, avocat à Lausanne, du 15
décembre 1994 refusant une demande de permis de construire concernant la
parcelle 188 et admettant l'opposition formée par Ferdinand Werder ,
représenté par Me Henri Sattiva, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. P. Blondel et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: Mme M.-C.
Etégny, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Bernard Mugnier était
propriétaire de la parcelle 188 du cadastre de la Commune de Bogis-Bossey,
qu'il a vendue à la société Federico d'Ascanio SA. D'une superficie de 1270
mètres carrés ce bien-fonds, actuellement non construit, est compris dans la
zone de villas sise au nord du village, au lieu-dit "Grands Champs"
en limite de la zone agricole. Il est entouré à l'est et à l'ouest par deux
parcelles de mêmes dimensions sur lesquelles des villas individuelles ont été
édifiées. Une ligne électrique à haute tension empiète légèrement sur l'angle
nord-ouest du terrain.
B. La réglementation de la
zone de villas adoptée lors de l'approbation du plan des zones le 18 juillet
1984 fixait la surface des parcelles à bâtir à 1200 mètres carrés au minimum, à
raison d'une villa par 1200 mètres carrés (art. 17 de l'ancien règlement
communal sur le plan des zones et la police des constructions, ci-après aRPC).
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine était fixée à 6
mètres (art. 18 aRPC) et la surface bâtie ne pouvait excéder 1/8 de la surface
totale de la parcelle (art. 19 aRPC). La construction de deux villas mitoyennes
comportant chacune un seul logement était autorisée à la condition qu'elles
soient édifiées simultanément, la surface de la parcelle étant fixée au minimum
à 1000 mètres carrés par villa (art. 20 aRPC). La construction de deux villas
jumelées comportant chacune un seul logement était admise sur une parcelle d'au
moins 2000 mètres carrés à la condition qu'elles soient édifiées simultanément
(art. 21 aRPC).
Les autorités
communales ont décidé de modifier cette réglementation "de façon à
rendre le règlement moins restrictif et permettre ainsi un accès à la propriété
plus facile" (préavis municipal no 22 du 12 mars 1992). La
modification du règlement sur le plan des zones et la police des constructions
a été approuvée par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992. En ce qui concerne la
zone de villas, la surface minimum des parcelles à bâtir a été réduite à 750
mètres carrés et la distance entre bâtiments et limites de propriété à 5 mètres
(art. 17 et 18 RPC). La construction de deux villas mitoyennes ou jumelées est
admise sur les parcelles de 1200 mètres carrés au minimum à raison de 600
mètres carrés par construction, chacune des villas pouvant comporter au maximum
deux appartements (art. 19 RPC). Le rapport entre la surface bâtie au sol et la
surface totale de la parcelle a été réduit à 1/5 pour les parcelles de 750
mètres carrés et à 1/4 pour les parcelles de 1200 mètres carrés (art. 20 RPC).
C. La Société Federico
d'Ascanio SA a déposé le 27 juin 1994 une demande de permis de construire un
projet de deux villas mitoyennes de deux appartements chacune sur la parcelle
188. Le projet est conçu comme quatre villas contiguës indépendantes,
comportant chacune un sous-sol avec un garage bénéficiant d'un accès
indépendant, un rez-de-chaussée comprenant une entrée indépendante, la cuisine
et le séjour; le premier étage comporte trois chambres habitables ainsi que les
installations sanitaires et l'étage des combles est divisé en deux surfaces
habitables éclairées par des lucarnes ainsi qu'un "local brut"
présentant les mêmes dimensions usuelles que celles des locaux sanitaires.
L'implantation des villas à chacune des extrémités est légèrement décalée par
rapport aux deux villas centrales qui se trouvent sur le même alignement. Les façades
de chacune des quatre villas sont identiques à l'exception de l'emplacement de
la porte d'entrée sur la façade nord. La hauteur à la corniche depuis le
terrain aménagé s'élève à 5,30 mètres et la hauteur au faîte à 9,90 mètres. Le
dossier comporte en outre un projet de fractionnement de la parcelle par le mur
mitoyen des deux villas centrales qui aurait pour effet de diviser le
bien-fonds en deux parcelles de 635 mètres carrés.
La demande de permis
de construire a été mis à l'enquête publique du 2 au 22 septembre 1994.
Ferdinand Werder, propriétaire de la parcelle voisine 189, s'est opposé à
l'octroi du permis de construire en reprochant notamment au projet l'absence
d'intégration aux habitations existantes. La société Energie de l'Ouest Suisse
SA s'est également opposée au projet le 7 septembre 1994. Elle a cependant
retiré son opposition le 9 décembre 1994 en relevant que l'inspection fédérale
des installations à courant fort avait accepté la dérogation prévue à l'art. 38
al. 5 de l'ordonnance fédérale du 30 mars 1994 sur les lignes électriques,
autorisant la construction sous la portée du projet de nouvelle ligne à très
haute tension (380 kW) "Romanel-Verbois".
Par décision du 15
décembre 1994 la Municipalité de Bogis-Bossey (ci-après la municipalité) a
refusé le permis de construire pour les motifs suivants; le projet
s'apparentait plutôt à quatre villas mitoyennes et non pas à deux villas
jumelées ou mitoyennes et il présentait une mauvaise intégration dans le
quartier. La municipalité précisait aussi que la proximité de la ligne EOS
était de nature à entraîner un danger pour la santé publique.
D. Bernard Munier et la
société Federico d'Ascanio SA ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration de recours le 23 décembre
1994, validée le 5 janvier 1995 par un mémoire motivé. Ils concluent à
l'annulation de la décision municipale et à l'octroi du permis de construire.
La municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet et
l'opposant Ferdinand Werder est également intervenu dans la procédure. Il
relève que l'accès aux constructions projetées, qui emprunte la parcelle 189,
serait insuffisant. A son avis la servitude de passage dont bénéficie le
propriétaire de la parcelle 188, inscrite depuis le 15 septembre 1980, ne
permettrait pas le passage du trafic engendré par la réalisation du projet de
construction.
E. Le tribunal a tenu une
audience à Bogis-Bossey le 11 septembre 1995 en présence des parties et de leur
conseil. A cette occasion, il a été pris acte du retrait du recours formé par
Bernard Mugnier. Par ailleurs, la section du tribunal a procédé à une visite
des lieux. Elle a constaté que les constructions voisines de la parcelle 188 en
particulier la villa édifiée sur le terrain de l'opposant Ferdinand Werder
présentait un gabarit nettement inférieur (avec un rez-de-chaussée et un étage
de combles) à celui de la construction projetée.
Considérant en droit:
-
Déposé dans les forme
et délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
-
L'autorité communale a
refusé le permis de construire en invoquant notamment la violation de l'art. 19
RPC; elle estime que le projet ne constitue pas deux villas mitoyennes ou
jumelées mais plutôt quatre villas mitoyennes et qu'il ne respecterait pas
ainsi l'ordre non contigu des constructions, rendu obligatoire par l'art. 16
RPC.
Il convient donc de
déterminer si le projet présenté correspond à deux villas mitoyennes, qui
seraient séparées par une limite de propriété conforme au projet de
fractionnement accompagnant le dossier de la demande de permis de construire,
ou alors à quatre bâtiments accolés présentant une contiguïté de fait exclue par
les art. 16 et 19 RPC.
a) La Commission de
recours en matière de constructions (ci-après la commission) a défini la notion
de villa une première fois en 1958; elle a précisé qu'il faut admettre par le
terme de villa "une maison destinée à l'habitation d'une seule famille,
villa proprement dite, ou de plusieurs familles à raison d'une famille par
étage, villa locative" (RDAF 1958 p. 155). Elle a précisé que le terme de
villas jumelées ne pouvait s'appliquer qu'à deux constructions juxtaposées mais
séparées par un mur mitoyen de haut en bas, chacune des constructions devant
comprendre l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa notamment ses
propres locaux de services (RDAF 1962 p. 345). La commission a jugé ensuite que
la réglementation d'une zone destinée à l'habitation individuelle et familiale
comportant au plus un appartement par étage et deux appartements au maximum, ne
s'opposait pas à la juxtaposition de deux logements en duplex, chaque étage
comprenant deux demi-logements (RDAF 1972 p. 274 et 275). La commission a
encore précisé que la villa mitoyenne se distinguait de la villa jumelle par le
fait que chaque corps de bâtiment était séparé de l'autre par une limite de
propriété (RDAF 1972 p. 275 à 277). En 1972, la commission a jugé qu'un groupement
de trois logements accolés totalement indépendants les uns des autres, ne
comprenant ni entrée ni locaux de services communs ne constituait pas une
villa; un tel groupement apparaissait comme la répétition d'éléments semblables
formant une construction continue destinée à l'habitation collective. Les
dispositions réglementaires qui autorisaient la construction de villas
mitoyennes devaient donc être interprétées en ce sens qu'elles ne permettaient
pas la juxtaposition illimitée de plusieurs villas dont certaines seraient
comprises des deux côtés entre des murs mitoyens (RDAF 1973 p. 291). La
commission a encore jugé que les villas jumelées ne pouvaient être admises dans
les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, sauf si le règlement communal
autorisait les villas mitoyennes (RDAF 1980 p. 366-367). Elle a cependant
estimé que l'ouvrage surmonté d'une toiture unique et donnant à l'observateur
l'impression de se trouver en présence d'un seul bâtiment et non pas de deux
villas accolées, était admissible même s'il comprenait deux corps de bâtiment
rigoureusement identiques dont chacun disposait de ses propres locaux de
services (RDAF 1985 p. 181-183). La commission a encore confirmé qu'un projet
de deux habitations symétriques au rez-de-chaussée et à l'étage pouvait être
admis dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire dans la mesure où
il ne répondait pas à la définition de deux villas jumelées; tel était le cas
d'un projet comportant une entrée unique ainsi qu'un accès unique au sous-sol
avec des locaux communs, surmonté d'une seule toiture et présentant la
silhouette non pas de deux villas accolées, mais d'un bâtiment unique
traditionnel dont les logements étaient juxtaposés au lieu d'être superposés
(RDAF 1986 p. 335). La commission a enfin précisé que pour distinguer une villa
jumelée d'une villa unique de deux appartements, le critère de l'aspect
extérieur jouait un rôle décisif alors que le critère fondé sur l'aménagement
et la distribution des volumes intérieurs ne présentait qu'un rôle accessoire
(RDAF 1989 p. 83 - 88).
b) Le Tribunal
administratif a nuancé la dernière jurisprudence de la commission en précisant
que si l'apparence extérieure jouait un certain rôle, il fallait également
tenir compte de la destination des constructions et de leur liaison
fonctionnelle, de leurs dimensions, de la conception architecturale, des
matériaux de revêtement extérieur ainsi que des objectifs de la planification
communale dans la zone concernée (RDAF 1993 p. 203); le critère de l'apparence
extérieure n'étant déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont
interdites uniquement pour des motifs esthétiques (RDAF 1993 p. 203, 204). La
distinction opérée par la jurisprudence entre villa jumelle, villa mitoyenne et
villa unique de deux appartements est ainsi destinée à déterminer si l'on est
en présence de plusieurs bâtiments accolés qui créent une contiguïté de fait
incompatible avec une réglementation imposant l'ordre non contigu, sous réserve
des exceptions prévues pour les villas mitoyennes ou jumelées.
c) En l'espèce, la
réglementation communale autorise la construction de villas jumelées par des
garages ou de villas mitoyennes comportant chacune deux appartements au plus;
une telle réglementation permet donc la construction de deux villas mitoyennes,
chaque villa pouvant être conçue avec deux logements juxtaposés. Mais le nombre
de villas mitoyennes ou jumelées autorisé par parcelle de 1200 mètres carrés
reste limité à deux. Or, le projet en cause présente les caractéristiques de quatre
bâtiments mitoyens comportant chacun leurs propres accès indépendants, leurs
propres locaux de services, et leur propre garage individuel; l'aspect
extérieur de l'ensemble est aussi celui de quatre villas identiques accolées
les unes aux autres. Le projet s'écarte ainsi de la réglementation communale en
créant une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés, exclue par l'art. 19
RPC; cette disposition ne permet en effet que l'édification de deux bâtiments
accolés, qu'ils soient mitoyens ou jumelés par les garages. Le projet ne
respecte donc pas l'art. 19 RPC en créant une contiguïté de fait contraire à
l'art. 16 RPC et c'est à juste titre que la municipalité a refusé le permis de
construire pour ce motif.
- a) L'autorité communale
a également invoqué l'art. 63 RPC pour refuser le permis de construire. Selon
cette disposition "les transformations ou constructions nouvelles devront
s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les formes, les
dimensions et les teintes". Bien que formulée différemment, le tribunal
estime que cette disposition a la même portée que l'art. 86 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC),
dont la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle".
b) Un projet de
construction peut donc être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales
en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des
autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par
son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier
lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia
223 consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à
ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un
secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur serait
vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il
n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant
un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon
effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera
par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101
Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural
des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui
disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119,
consid. 3d).
c) En l'espèce,
l'inspection locale a permis de constater que la construction projetée
présentait un volume et une occupation de la parcelle 188 nettement plus
importants que les constructions existantes édifiées sur les parcelles voisines
187 et 189. Mais une telle occupation du sol résulte de la modification du
règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992. En effet, selon l'ancien
règlement communal les villas jumelées ou mitoyennes ne pouvaient être édifiées
que sur une parcelle de 2000 mètres carrés au moins à raison d'un seul logement
par villa (art. 20 et 21 aRPC) et la surface bâtie ne pouvait excéder le 1/8 de
la surface totale de la parcelle. Or, la nouvelle réglementation autorise
expressément la construction de deux villas mitoyennes comportant deux
appartements chacune sur des parcelles de 1200 mètres carrés avec une surface
bâtie pouvant être portée jusqu'au quart de la surface totale de la parcelle
(art. 19 et 20 RPC). Les constructeurs ont exploité toutes les possibilités
offertes par la nouvelle réglementation, ce qui porte le coefficient
d'utilisation du sol à plus de 0,6. Il est vrai qu'un tel coefficient ne
correspond pas aux caractéristiques d'une zone de villas et qu'il se rapproche
plutôt des coefficients applicables en zone de village ou de bourg de moyenne
densité; on ne peut cependant en déduire que l'on est en présence d'une
utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire car
le projet ne met pas en péril un site ou un ensemble de bâtiments qui
présenterait des qualités esthétiques remarquables (au sens de la jurisprudence
fédérale précitée). Le projet reflète ainsi le résultat de la volonté de
l'autorité communale de densifier la zone de villas et de rendre le règlement
moins restrictif pour permettre un accès facilité à la propriété.
d) Le tribunal relève
cependant que l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété
de logements fait l'objet d'une réglementation fédérale, qui vise en premier
lieu à abaisser les coûts (voir la loi fédérale encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974, RS 843). Or, la
seule densification des zones à bâtir, sans mesures d'accompagnement
garantissant le maintien de coûts raisonnables, a pour seul effet d'augmenter
le prix du terrain et ne permet donc pas d'atteindre le but recherché. Il est
vrai que le Tribunal fédéral a jugé que l'exigence d'une utilisation mesurée du
sol prévue à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 19 juin 1980 (LAT) permettait d'augmenter la densité des zones à bâtir
existantes là où cela se révèle possible et admissible, notamment dans les
zones de villas qui se trouvent à proximité de l'agglomération urbaine. Cette densification
ne saurait toutefois avoir lieu de manière désordonnée et les nouvelles
constructions doivent s'intégrer au milieu bâti existant et ne pas lui porter
préjudice (ATF 113 Ia 266 ss, consid. 3a, p. 269). Le Tribunal fédéral a ainsi
jugé qu'une densification portant le coefficient d'utilisation du sol des
terrains de 0,189 à 0,596 était admissible dans le canton de Genève, car le
milieu bâti existant n'était pas touché par la proximité de la nouvelle zone,
qui se trouvait à l'extrémité du quartier, et le projet permettait d'aménager
d'importants espaces de verdure et de maintenir une très grande partie de
l'arborisation existante. Il s'agissait au surplus d'affecter un lieu desservi
par les transports publics et à proximité d'un établissement scolaire et de
terrains de sport. L'effort de densification recherché par les autorités a
ainsi été jugé admissible dès lors qu'il était guidé par des motifs pertinents
et sérieux (ATF 113 Ia 266 et ss).
En l'espèce, il
n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la
modification du règlement communal de 1992 respecte les principes posés par la
jurisprudence fédérale précitée. En effet, le tribunal ne peut examiner à titre
préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'un plan des zones en dehors
de cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l'espèce (ATF 115 Ia 1 ss; 106
Ia 383 ss). Si l'autorité communale estime que les possibilités de construire
accordées par la révision du règlement communal sur le plan des zones de 1992 sont
déraisonnables et trop importantes, il lui appartient de modifier ce règlement
selon la procédure prévue aux art. 56 et ss LATC.
- a) L'opposant Ferdinand
Werder a encore estimé que la parcelle 188 ne bénéficiait pas d'un accès
suffisant en ce sens que la réalisation du projet entraînerait une augmentation
des besoins de la recourante et une aggravation de la servitude prohibée par
l'art. 739 CCS.
Selon l'art. 104 al. 3
LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction qu'il le sera à l'achèvement de la
construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut
être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence
des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces questions
préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et
elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993
p. 127 ss).
b) La servitude de
passage dont bénéficie la parcelle 188 sur le fonds servant 189 a été inscrite
le 15 septembre 1980. L'ancien règlement communal sur le plan des zones,
approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984, avait déjà été mis à
l'enquête publique une première fois du 30 juin au 30 juillet 1980 et
s'appliquait de manière anticipée dans les limites que fixait l'ancien art. 39
de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février
1941. Selon l'art. 17 aRPC, une villa de deux appartements pouvait être
construite sur la parcelle 188. La modification du règlement communal sur le
plan des zones intervenue le 24 avril 1992 a, comme on l'a vu, pour effet de
doubler les possibilités de construire en autorisant l'édification sur une
parcelle de mêmes dimensions de deux villas jumelles ou mitoyennes de deux
appartements chacune, c'est-à-dire quatre logements. Les deux autres fonds
servant et dominant de la servitude bénéficient des mêmes facultés de
construire. Il convient donc de déterminer si les besoins nouveaux qui
résultent de l'augmentation des possibilités de construire sont compatibles
avec les règles du code civil relatives aux servitudes. Selon l'art. 739 CCS
les besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent entraîner aucune aggravation
de la servitude. Le Tribunal fédéral a jugé que la transformation d'une grange
en une maison d'habitation pour deux familles avec trois garages attenants
faisait disparaître les besoins originaires du fonds dominant; ainsi le droit
de passage à pied et à char concédé en faveur de l'ancienne exploitation
agricole, qui comportait déjà une maison d'habitation, ne devait dès lors pas
servir aux besoins nouveaux qui résulterait de l'utilisation des trois garages
(ATF 117 II 536 et ss). La situation est différente dans le cas d'espèce, car
la servitude de passage n'est pas concédée à une exploitation agricole mais
elle a été constituée pour assurer l'équipement de détail, en accès notamment,
d'un lotissement de villas réalisé lors de la procédure de légalisation du plan
des zones. Le tribunal estime que les besoins nouveaux de la parcelle 188
n'entraîneraient pas une aggravation de la servitude puisque le trafic
supplémentaire qui serait provoqué par les deux logements de plus autorisés
selon la nouvelle réglementation communale resterait tout à fait compatible
avec la dimension et les caractéristiques de l'accès; le grief de l'opposant
Werder doit donc être rejeté sur ce point.
-
La municipalité a
encore invoqué les nuisances que pourraient causer les rayons
électromagnétiques de la future ligne à haute tension Romanel-Verbois.
Cependant, la ligne à très haute tension n'est pas encore construite et une
procédure de recours est actuellement pendante devant le Conseil fédéral. Or, c'est
à la société constructrice de prendre les mesures de prévention nécessaires
afin que les rayonnements des champs électromagnétiques ne gênent pas de
manière sensible la population dans sa santé, en tenant compte des personnes
particulièrement sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes
âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983, LPE). La jurisprudence du
Tribunal fédéral a en effet précisé que les champs électromagnétiques sont des
rayons non ionisants qui doivent être limités par des mesures prises à la
source; le principe de prévention impose alors de retenir les solutions qui
permettent de réduire le minimum des atteintes à l'environnement compte tenu
des objectifs de développement (ATF 116 Ib 265 et ss). Il appartiendra donc à
l'autorité de recours d'examiner si elle peut exiger de la société
constructrice un déplacement du tracé pour éviter le passage au-dessus des
maisons d'habitation du village de Bogy-Bossey, pour autant que cela soit
économiquement supportable par rapport au coût total de construction de la
ligne. Le principe de prévention exige en effet de prendre toutes les mesures
de limitation des émissions à la source qui sont possibles du point de vue de
l'état de la technique et des conditions d'exploitation, même si les valeurs
limites d'immissions admissibles pour les rayons électromagnétiques sont
respectées, pour autant que ces mesures soient économiquement supportables
(art. 11 al. 2 LPE; sur la portée du principe de prévention, voir ATF 120 Ib
463 consid. 5d; voir aussi ATF 117 Ib p. 28 et ss).
-
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des
considérants et la décision attaquée maintenue. S'agissant de la répartition
des frais et dépens, le tribunal constate que certains motifs invoqués par
l'opposant Ferdinand Werder et la municipalité n'étaient pas fondés. Il
convient donc de compenser les dépens et de répartir les frais de justice,
arrêtés à 2'000 francs, à parts égales entre la société constructrice et
l'opposant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de
la Municipalité de Bogis-Bossey du 15 décembre 1994 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Société Federico
d'Ascanio SA.
IV. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'opposant Ferdinand Werder.
V. Les dépens sont
compensés.
fo/Lausanne, le 1er novembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint