CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 1998
sur le recours formé par Angelo MARINO ,
domicilié à Penthaz, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Penthaz
du 25 octobre 1994, lui intimant l'ordre de cesser toutes activités avec effet
immédiat sous menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292 CP
sur son dépôt au chemin de Praz-Riond (parcelle n° 290).
et concernant également
Eric et Anne-Lise Moser ainsi que Joëlle Philibert , domiciliés à Penthaz, tous
représentés par Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; M. R. Ernst et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Angelo Marino était
propriétaire à Penthaz, au lieu dit "Praz-Riond", de la parcelle 290.
Ce bien-fonds, de forme allongée, est enserré entre les propriétés de Joëlle
Philibert au nord et des époux Moser au sud. A l'est il est bordé par une
parcelle appartenant à la société Socapel SA et à l'ouest par le chemin de
Praz-Riond.
La parcelle 290 ainsi
que les terrains voisins ont été classés en zone artisanale par le plan des
zones communal approuvé le 28 novembre 1986 par le Conseil d'Etat.
B. Angelo Marino a requis
et obtenu le 4 septembre 1987 le permis de construire une halle artisanale sur
la parcelle 290.
Les recours formés par
les propriétaires voisins ont été écartés par la Commission cantonale de
recours en matière de constructions par prononcé n° 5669 du 1er septembre 1988.
Le permis de construire n° 777 comporte notamment les conditions spéciales
suivantes :
"Dans cette halle, les activités seront
conformes à l'art. 34 RPE, comme annoncé, livraison et entreposage de véhicules
accidentés ou activités analogues, à l'exclusion de travaux de carrosserie,
démontage de voitures, réparations, etc. L'infrastructure routière ne permet
pas l'entreposage de gros véhicules tels que camions et autocars.
En vertu de l'art. 76b) RPE, tout entrepôt ou
dépôt ouvert à la vue du public est interdit.
Selon l'art. 36 du règlement de police pour la
Commune de Penthaz, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des
personnes est interdit entre 22 heures et 6 heures, sauf autorisation spéciale
de la Municipalité."
Lors de la séance
finale tenue par la commission à Penthaz le 6 mai 1988, le constructeur Angelo
Marino a confirmé que :
"Les halles prévues sur les plans
d'enquête définitifs seraient affectées au dépôt et à l'entreposage de
véhicules à moteur accidentés, avec ou sans plaque, ou à des activités
analogues, à l'exclusion de tous travaux de carrosserie, démontage de voitures,
réparations, etc.; il a également précisé que les places de lavage prévues sur
les plans d'enquête initiaux ne seraient pas utilisées, les séparateurs d'huile
étant toutefois maintenus; enfin, il a ajouté qu'il ne serait pas procédé au
lavage de véhicules accidentés, étant réservés les lavages occasionnels d'un
véhicule." (Prononcé CCRC
n° 5669 p. 6).
La commission a jugé
en substance que la réalisation du projet ne compromettrait ni le caractère des
lieux, ni ne porterait préjudice au voisinage, compte tenu des conditions
fixées par la municipalité dans le permis de construire. Les mouvements
inhérents à l'établissement projeté, même s'ils devaient parfois incommoder
quelque peu le voisinage, demeuraient tolérables dans une zone où l'habitat
n'est nullement privilégié.
En janvier 1989,
Angelo Marino a constitué une propriété par étage sur la parcelle 290; il est
resté propriétaire de la partie de la halle qu'il exploitait personnellement,
soit du lot formant la parcelle 537.
C. En date du 11 janvier
1990, Gérard et Monique Philibert, ainsi que Anne-Lise et Eric Moser sont
intervenus auprès de la municipalité pour signaler qu'un mur avait été
construit en bordure de leur propriété, sur la parcelle 290, mur qui ne
respectait pas les plans mis à l'enquête ainsi que la réglementation communale.
Ils demandaient ainsi la démolition du mur. La municipalité est intervenue le
16 janvier 1990 auprès de l'architecte d'Angelo Marino en lui demandant de
rétablir la situation réglementaire selon les plans mis à l'enquête.
D. La municipalité a mis à
l'enquête du 27 mars au 17 avril 1990 le projet de construction d'un mur de
soutènement modifié par rapport au mur autorisé par le permis de construire n°
777. Les époux Moser et Philibert se sont opposés à cette modification et la
municipalité a levé ces oppositions par lettre du 7 mai 1990. La municipalité
précisait que la modification envisagée était conforme dès lors que le mur
existant ne serait rendu visible que sur un mètre par un comblement. Les
recours formés contre la décision communale levant les oppositions ont abouti à
la signature d'une convention devant la commission, dont la teneur est la
suivante :
1.- M. Angelo Marino s'engage à modifier
l'état actuel des lieux en exécutant les travaux conformément aux plans mis à
l'enquête du 27 mars au 17 avril 1990, et à les compléter en érigeant un
obstacle vertical, scellé dans le sol, d'une hauteur de 25 cm au minium.
2.- M. Angelo Marino s'engage à se conformer
aux conditions accompagnant le permis de construire n° 777 du 4 septembre 1987
et aux engagements souscrits à la faveur de la séance de la Commission du 6 mai
1988.
3.- La municipalité déclare n'avoir pas
d'objection à ce qui précède, et renonce à dénoncer M. Angelo Marino à
l'autorité préfectorale.
4.- M. Angelo Marino prendra à sa charge
l'émolument de justice.
5.- M. Angelo Marino se reconnaît débiteur des
recourants, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 3'000.-- (trois milles
francs), à titre de participation à leurs frais, payables d'ici au 15 octobre
1990.
6.- Moyennant fidèle exécution de ce qui
précède, les recourants retirent leur pourvoi du 21 mai 1990".
La municipalité a
ainsi délivré le permis de construire n° 893 en fixant les conditions spéciales
suivantes :
"L'état des travaux doit refléter
exactement la mise à l'enquête avec un muret de 25 cm au minimum, scellé dans
le sol. Les dispositions de la convention élaborée lors de la séance avec la CCR,
devront être respectées. M. Angelo Marino s'engage à se conformer aux
conditions accompagnant le permis de construire N°. 777 du 4.9.87 et aux
engagements souscrits à la faveur de la séance de la Commission du
6.5.1988."
Le permis d'habiter ou
d'utiliser la halle artisanale a été délivré par la municipalité le 19 février
1991 (permis nos 893 et 777) avec l'observation suivante :
"Halles propriété de A. Marino, côté est
et mur de soutènement, réalisées selon plans d'enquête."
E. Les époux Moser et Philibert
sont intervenus auprès de la municipalité le 29 novembre 1991 pour se plaindre
des faits suivants : Angelo Marino n'aurait pas effectué l'ensemble des travaux
prévus au chiffre 1 de la convention du 28 septembre 1990, notamment en ce qui
concerne les talutages. Les bordures, qui seraient scellées dans le sol, ne
joueraient pas leur rôle d'obstacles à l'entreposage de véhicules; en outre les
bruits perçus proviendraient de travaux de carrosserie, de démontage de
voitures et de réparations. Enfin l'intéressé aurait loué certains de ses
locaux à l'entreprise "Pneus Michel" qui effectuerait des travaux de
montage et d'équilibrage, proscrits par le permis de construire. Ils
demandaient ainsi à l'autorité communale de dénoncer Angelo Marino à la préfecture
et de lui donner l'ordre, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de
se conformer aux conditions des permis de construire qui lui ont été délivrés.
A la suite de cette intervention, la municipalité a dénoncé le constructeur au
Préfet et elle lui a imparti un délai au 31 décembre 1992 pour la remise en
état de sa parcelle. Par prononcé du 18 mars 1992, le préfet a infligé une
amende de 300 fr. à Angelo Marino. Le prononcé préfectoral comporte la
motivation suivante :
"A constaté : a) qu'un obstacle vertical est bien construit,
un talus est aménagé mais il est recouvert de grosses citernes, coupées en deux
qui font office de récipient pour des déchets de métaux, le tout sur une
hauteur d'environ 2 mètres aux limites Nord et Est de la parcelle 290, au sud,
une "galerie métallique" a été aménagée pour y déposer des voitures
accidentées,
b) rien ne laisse supposer que des travaux de
carrosserie ou de réparations sont effectués dans les locaux de M. Marino,
c) le déchargement des voitures accidentées se fait
de jour ou de nuit (avec un minimum de bruit) car les véhicules récupérés par
M. Marino doivent rester hors de portée du public, mais accessibles aux organes
de police ou de justice, parfois plusieurs mois,
d) M. Marino a conclu des arrangements avec
plusieurs communes pour récupérer, stocker puis acheminer des déchets de métaux
sur les usines de recyclage , d'où les dépôts constatés,
que l'activité de l'entreprise Pneu Michel, à laquelle M. Marino loue une
partie de ses locaux, empêche ce dernier de disposer d'un volume indispensable
à son activité.
considérant que, tant les permis de construire N° 777 du 4
septembre 1987 et 893 du 29 octobre 1990 que les conclusions de la C.C.R. des
1.09.1988 et 3.10.1990, parlent de dépôt et d'entreposage de véhicules à moteur
accidentés et d'activités analogues dans les halles autorisées,
que toutefois comme indiqué plus haut, ces
dépôts existent en contradiction avec l'usage autorisé de la parcelle 290 et
les engagements pris par M. Marino".
L'opposition formée contre
le prononcé préfectoral auprès de l'Office d'information pénale de la Côte a
été retirée lors d'une audition du 6 août 1992. A la suite de nouvelles
plaintes des époux Moser et Philibert, la municipalité a fixé un "ultime
délai au 31 octobre 1992" à l'intéressé pour se conformer aux dispositions
des permis de construire n° 777 et 893. Par lettre du 17 novembre 1992, la
municipalité a dénoncé de nouveau l'intéressé auprès de la préfecture, qui a
transmis le dossier au Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports en vue de faire exécuter les conditions fixées par le permis de
construire. Après une visite des lieux effectuée le 31 mars 1993, le Service
des eaux et de la protection de l'environnement a constaté que les installations
techniques étaient conformes à l'activité exercée par Angelo Marino. Quant au
Service de l'aménagement du territoire, il a suggéré de procéder à une
expertise de bruit par un bureau privé d'acousticien afin de déterminer si
l'activité exercée sur la propriété était conforme au degré de sensibilité au
bruit fixé en zone artisanale.
F. Le conseil des époux
Moser et Philibert est encore intervenu auprès de la municipalité afin qu'il
soit fait interdiction à Angelo Marino de pratiquer des activités qui ne seraient
pas conformes aux conditions fixées par les permis de construire (voir
notamment les lettres de Me Girardet des 5 juillet, 3 juin et 10 mai 1993).
Par lettre du 16
septembre 1993, la municipalité intimait à l'intéressé l'ordre de cesser toutes
activités avec effet immédiat. Angelo Marino répondait le 22 septembre 1993 en
demandant de suspendre les effets de la décision communale. Le Service de
l'aménagement du territoire écrivait le 19 octobre 1993 à la municipalité pour
préciser qu'il semblait important de pouvoir rencontrer l'intéressé pour lui
fournir quelques explications supplémentaires avant d'envisager une exécution
forcée. Suivant les conseils de l'autorité cantonale, la municipalité a fixé
avec l'intéressé une séance le 10 novembre 1993 aux termes de laquelle un délai
au 17 décembre 1993 lui était imparti pour déposer un dossier de mise à
l'enquête publique visant d'une part l'autorisation d'exercer de nouvelles
activités dans ses locaux et d'autre part, la création de palissade permettant
de cacher à la vue du public les dépôts extérieurs; une étude acoustique devait
enfin compléter le dossier.
G. Agissant par
l'intermédiaire de son conseil, Me Bloch, Angelo Marino répondait à la
municipalité le 16 décembre 1993, qu'il n'entendait pas déposer un nouveau
dossier de mise à l'enquête publique car ses activités ne dépasseraient pas à
son avis le cadre fixé par les permis de construire; il estimait en outre que
la construction de la palissade ne nécessitait pas une enquête publique. A la
suite de nombreuses interventions de Me Girardet tant auprès de la municipalité
que du Service de l'aménagement du territoire, ce dernier, par lettre du 14
octobre 1994, a demandé à la municipalité de notifier à l'intéressé un ordre de
cesser toutes les activités non conformes aux permis de construire avec effet
immédiat sous menaces des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Par décision du 25
octobre 1994, la municipalité donnait l'ordre à Angelo Marino de cesser toutes
activités avec effet immédiat sous menace des peines d'arrêt ou d'amende
prévues par l'art. 292 CP.
H. Angelo Marino a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 novembre
1994; les opposants Moser et Philibert se sont déterminés sur le recours le 7
décembre 1994 et la municipalité a produit le dossier de la cause avec sa
réponse au recours le 8 décembre 1994. Le Service de l'aménagement du
territoire s'est également prononcé sur le recours le 9 décembre 1994 et une
audience s'est déroulée à Penthaz le 3 mars 1995 en présence des parties et de
leur conseil. A la suite de cette audience le tribunal a ordonné une expertise
acoustique sur la conformité de l'exploitation d'Angelo Marino aux
prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement. L'expert
s'est notamment basé sur des mesures de bruit effectuées sur place ainsi que
sur le recensement des dépannages effectués par Angelo Marino en 1995 sur les
routes cantonales et sur les autoroutes. Sur ces bases, l'expert a calculé les
niveaux d'évaluation à 37 dB le jour et 10 dB la nuit, niveaux respectant très
largement les valeurs de planification pour un degré de sensibilité III, qui
s'élèvent à 60 dB le jour et à 50 dB la nuit. La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur l'expertise.
I. La section du tribunal
qui a effectué l'inspection locale le 3 mars 1995 était composée des assesseurs
Blondel et Widmer. M. Blondel ayant donné sa démission au 31 décembre 1995 pour
raison d'âge, une nouvelle visite des lieux s'est déroulée le 26 janvier 1998
en présence des parties. A cette occasion, le recourant a confirmé qu'il
exerçait principalement deux types d'activité; d'une part, en vertu d'un accord
intervenu avec la gendarmerie vaudoise, il est chargé de procéder à
l'enlèvement des véhicules accidentés sur une portion bien déterminée du réseau
routier vaudois; ces véhicules sont entreposés le temps nécessaire aux
formalités administratives et judiciaires qui suivent l'accident. Par la suite,
ils sont acheminés à l'usine "Thévenaz-Leduc" après l'enlèvement des
pneus, des jantes, des batteries et de certains éléments de cuivre. D'autre
part, bénéficiaire d'une patente de marchand-fripier, Angelo Marino est chargé
par 39 communes de la région de procéder à l'enlèvement de certains déchets
ferreux qu'il centralise et trie avant de les acheminer dans les réseaux de
recyclage existants. Sa journée de travail s'organise de la manière suivante :
il part en tournée le matin pour être de retour à 11h environ et il décharge
les matériaux récupérés pour les trier; de même, l'après-midi, il est en
tournée de 14h à 17h, effectuant à ce moment un nouveau déchargement et tri du
matériel récupéré. Lors de la visite de la halle, il a été constaté qu'une
partie de la surface était occupée par les installations nécessaires à l'entreprise
"Pneu Michel"; en outre, un dépôt de brocante est aménagé sur une
galerie construite dans la halle. Les surfaces à l'extérieur de la halle
étaient, - comme lors de la première visite des lieux -, occupées par des
dépôts de métaux triés à récupérer ainsi que par une sorte de "galerie
métallique" sur laquelle des voitures anciennes ou accidentées étaient
entreposées.
K. A la suite de l'audience
du 26 janvier 1998, la municipalité a encore produit à la demande du tribunal
les permis de construire les villas des époux Moser et Philibert dans la zone
artisanale.
Considérant en droit:
- a) La décision attaquée
donne l'ordre au recourant "de cesser toutes activités avec effet
immédiat". La décision précise,- sans les décrire,- que les activités
du recourants "sont contraires aux conditions stipulées dans le permis
de construire n° 777 du 4 septembre 1987 et n° 893 du 29 octobre 1990, ainsi
qu'aux conditions émises sur les prononcés de la Commission cantonale de
recours n°5669 du 1er septembre 1988 et n° 6725 du 3 octobre 1990".
Mais le texte de la décision attaquée interdit au recourant "toutes
activités" sans distinguer les activités autorisées par les permis
de construire de celles qui ne le sont pas. Une telle décision a une portée
plus étendue qu'une simple mesure d'exécution et il convient donc d'examiner si
l'activité du recourant contrevient à la destination de la zone artisanale pour
déterminer ensuite si elle respecte les conditions fixées par les permis de
construire nos 777 et 893.
b) Avant l'entrée en
vigueur de la législation fédérale sur l'environnement, la protection des
personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, (bruit odeurs
fumées), était réglée essentiellement par les dispositions cantonales et
communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier
les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le voisinage, la
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale en matière de constructions
(ci-après: la commission), tenait compte des caractéristiques de la zone en
cause et définissait le niveau de tolérance que l'autorité était en droit
d'exiger des habitants. Par exemple, les habitants d'un quartier nettement
industriel devaient se montrer plus tolérants que ceux d'un quartier
résidentiel et le permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage
paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). La commission examinait aussi
l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question
(RDAF 1975, p. 278). Mais depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le
1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur
les règles de droit cantonal ou communal dont le but essentiel consiste à
limiter les nuisances (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss
consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Ces
dispositions de droit cantonal ou communal conservent une portée propre
seulement lorsqu'elles visent des objectifs particuliers d'urbanisme; il s'agit
par exemple des règles définissant l'affectation d'une zone ou précisant les
caractéristiques d'un quartier (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss,
consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a), ou encore, celles destinées à limiter
les nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,
comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114
Ib 214 ss consid. 5). En revanche les dispositions communales qui ont pour
seul but de limiter le bruit sur les aires d'exploitation d'entreprises privées
n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de
l'environnement (arrêt TA, AC 7529 du 7 avril 1992 consid. 5c, p. 10).
c) L'art. 34 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1986 (ci-après RPE ou règlement
communal), définit de la manière suivante la zone artisanale:
"Cette zone est réservée aux
établissements industriels, fabriques, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui
ne portent pas préjudice au voisinage (bruit, odeur, fumée, danger etc.) ou qui
ne compromettent pas le caractère des lieux."
Une telle disposition
n'a plus de portée propre par rapport au droit fédéral dans la mesure où elle a
pour fonction de limiter les nuisances des entreprises qui sont admises dans la
zone artisanale. Cette norme n'a en outre pas pour but d'établir une
distinction entre les entreprises industrielles et artisanales, - distinction
qui conserve une portée propre par rapport au droit fédéral -, puisque les
établissements industriels sont aussi admis dans la zone (sur les critères
retenus par la jurisprudence pour distinguer un établissement industriel d'une
entreprise artisanale, voir prononcé N° 3383, RDAF 1983 p. 190, RDAF 1985 p.
831; voir aussi les prononcés N° 5578, N° 5585, N° 6240, N° 6497 et N° 6860).
Mais l'exigence d'absence d'inconvénient pour le voisinage liée à celle
relative au caractère des lieux a aussi pour effet de définir les
caractéristiques de la zone et elle conserve une portée propre par rapport au
droit fédéral en ce sens qu'elle peut exclure certains types d'établissement de
la zone même s'ils respectent les prescriptions fédérales sur la limitation des
émissions (v. sur ce point ATF 116 Ib consid. 3c p. 184 et ATF 116 Ia 492).
Pour déterminer les activités admissibles dans une telle zone artisanale, il
convient avant tout de se référer aux objectifs de planification retenus aux
niveaux cantonal et local (arrêts AC 91/151 du 7 mai 1993 consid. 1c p. 6 et AC
92/284 du 14 juin 1993 consid. 1d p. 9).
aa) S'agissant des
objectifs de planification retenus au niveau cantonal, la Commune de Penthaz
est mentionnée dans la carte du plan général d'urbanisation du plan directeur
cantonal comme un "autre centre" à côté du centre local de Cossonay,
et elle fait partie d'une aire d'activités superposée au milieu périurbain (v.
carte 1.1.1. du plan directeur cantonal, p. 46). Il ressort des éléments
prospectifs de cette carte que des efforts particuliers doivent être engagés
pour élever le centre local de Cossonay au niveau de centre régional. Par
ailleurs, selon la carte 1.3.2.1. du plan directeur cantonal (p. 84), la
Commune de Penthaz est englobée dans une aire d'activités à faible ou moyenne
densité. Les objectifs retenus dans ce domaine consistent à promouvoir les
conditions favorables au maintien et au développement d'emplois qualifiés
(objectif 1.3.2.a) et à favoriser un voisinage cohérent entre activités
économiques afin de renforcer les effets d'entraînement sur l'économie des
régions (objectif 1.3.2.b). Enfin, dans le milieu périurbain, l'objectif 1.5.i
propose de restructurer rationnellement les aires à urbaniser, notamment en
luttant contre la dispersion, en favorisant de nouvelle forme d'habitat, et en
soutenant la mise en place de foyers d'activité, d'équipements et de transports
collectifs. Selon l'art. 2 du décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan
directeur cantonal, les éléments prospectifs contenus dans les cartes des plans
sectoriels ainsi que les objectifs lient les autorités. Ces objectifs ne sont
toutefois pas assimilables à des dispositions légales contraignantes, mais
constituent plutôt des éléments d'appréciation que l'autorité doit prendre en
considération dans les procédures d'aménagement du territoire et de
constructions. "Les objectifs précisent en quelque sorte l'étendue et donc
les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité" (BGC automne 1988 p.
1156).
bb) En ce qui concerne
les objectifs de la planification communale, tels qu'ils ressortent du plan des
zones, le tribunal constate que la commune a légalisé trois zones artisanales
déjà largement occupées, contiguës à des zones de villas. La zone industrielle,
d'une surface relativement modeste, se trouve en contrebas de la commune, le
long de la rive boisée de la Venoge et en limite de l'alignement du canal du
Rhône au Rhin. L'essentiel des activités et des emplois de la commune se
regroupe ainsi dans la zone artisanale. L'art. 6 RPE autorise aussi dans la
zone de village les activités telles que le commerce et l'artisanat dans la
mesure où ils ne sont pas gênants pour le voisinage. Le législateur communal
entend donc donner à l'agglomération un caractère de centre local où se
déploient les différentes activités de la vie, allant de l'habitation à
certains travaux, pour autant que ces affectations diverses et complémentaires
ne soient pas incompatibles entre elles (voir prononcé N° 3383).
cc) En l'espèce,
l'activité du recourant s'étend à la récupération, au tri et au stockage de
déchets métalliques, ainsi qu'à la livraison et à l'entreposage de véhicules
accidentés. Le nombre de travailleurs est limité à une seule personne et, le
cas échéant, à deux personnes lors de la livraison de véhicules accidentés. Par
ailleurs, le père du recourant travaille également dans l'entreprise lorsqu'il
séjourne en Suisse. Il faut ajouter à ce personnel celui de l'entreprise
"Pneu-Michel", qui comprend vraisemblablement aussi un seul
travailleur. Il y a donc au maximum 4 personnes travaillant sur les lieux,
effectif qui correspond à celui d'une entreprise artisanale. S'agissant des
objectifs de la planification cantonale, l'activité du recourant répond à un
besoin bien précis au niveau régional puisqu'il est chargé par plus d'une
trentaine de communes d'assurer la collecte, le tri et la valorisation de
déchets métalliques. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'obligation
faite au canton de veiller à ce que les déchets urbains valorisables comme les
métaux soient collectés séparément et valorisés (art. 6 de l'ordonnance sur le
traitement des déchets, ci après OTD). L'activité du recourant n'est donc
nullement contraire aux objectifs du plan directeur cantonal; et elle
n'apparaît pas non plus en contradiction avec les buts de la planification
communale visant notamment à permettre une complémentarité de diverses
activités. S'agissant des nuisances au voisinage, qui méritent une attention
particulière dans une zone artisanale contiguë aux zones de villas, l'activité
du recourant respecte largement les valeurs limites de planification les plus sévères.
Une telle activité n'apparaît donc pas incompatible avec la destination de la
zone artisanale, même si elle s'étendait au démontage et à la réparation de
voitures.
d) Cette conclusion
s'impose aussi en regard de la jurisprudence de la commission et du tribunal
qui montre les différents types d'établissements qui sont autorisés dans des
zones comparables. La commission a jugé qu'un garage atelier avec station
service était conforme à la destination d'une zone industrielle B "destinée
aux établissements industriels, entrepôts, fabriques, entreprises artisanales
compatibles avec l'habitation et ne compromettant pas le caractère des
lieux" (prononcé 5981). De son côté, le tribunal a considéré qu'un
garage comprenant un atelier de réparation avec trois postes de travail, un
local pour le lavage des véhicules, une station service, ainsi qu'une aire
d'exposition était assimilable à une entreprise artisanale admissible dans une
zone de village mixte réservée à l'habitation ainsi qu'aux activités compatibles
avec celle-ci (arrêt TA AC 92/284 du 14 juin 1993, consid. 2d p. 10). Il en
allait de même pour un atelier destiné à la fabrication d'assiettes en
plastiques (arrêt TA 91/151 du 7 mai 1993 consid. 1d p. 7), ainsi que pour un
atelier mécanique réservé à la réparation de véhicules automobiles (arrêt TA
95/120 du 18 décembre 1997 consid. 3c p. 10), alors qu'un établissement
nocturne (discothèque et cabaret avec attractions) n'était pas compatible avec
une zone de village n'autorisant que les activités en harmonie avec
l'habitation (arrêt TA 97/017 du 24 octobre 1997); en revanche l'exploitation
d'un café théâtre était admissible dans une zone industrielle qui n'excluait
pas expressément ce type d'activité (arrêt TA 96/167 du 28 février 1997 consid.
3c p. 9). Il résulte de cette jurisprudence que les garages avec atelier de
réparation sont en principe admis dans les zones artisanales où seules les
activités qui ne portent pas préjudice au voisinage peuvent être autorisées. En
posant l'exigence de l'artisanat non gênant pour le voisinage et qui ne
compromet pas le caractère des lieux, la réglementation communale semble
exclure essentiellement les établissements à caractère industriel marqué
(industries lourdes) ou qui sont de nature à provoquer des nuisances secondaires
importantes, telles que le parcage sauvage ou le bruit des clients sortant d'un
établissement nocturne (arrêt TA 97/017 du 24 octobre 1997).
- a) Le permis de
construire no 777 du 4 septembre 1987 autorise la livraison et l'entreposage de
véhicules accidentés. Ce permis rappelle aussi l'art. 36 du règlement de police
de la Commune de Penthaz, interdit "tout travail bruyant de nature à
troubler le repos des personnes entre 22 heures et 6 heures, sauf autorisation
spéciale de la municipalité". Mais cette dernière norme n'a plus de
portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement
dans la mesure où elle touche, comme en l'espèce, les activités sur les aires
d'exploitation privées (voir ATF 116 Ib 182). Or, en tenant compte de la
fréquence des livraisons de véhicules accidentés pendant la période diurne et
nocturne, l'expert a constaté que les valeurs d'exposition fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit étaient très largement
respectées. Par ailleurs, le permis de construire délivré au recourant en 1987
n'autorisait pas expressément la collecte, le tri et le stockage de déchets
métalliques; mais il n'excluait pas non plus une telle activité en admettant "les
activités analogues" à la livraison et à l'entreposage de véhicules
accidentés. La collecte et le tri de déchets métalliques peuvent être assimilés
à une activité analogue à la récupération de véhicules accidentés; enfin, si le
recourant effectue certains travaux de démontage (jantes, pneus, radiateurs etc.),
il faut observer qu'il s'agit de travaux limités et inhérents à l'activité
principale autorisée; ces travaux ne sont pas non plus contraires aux
conditions fixées par le permis de construire. En revanche, l'activité déployée
par Michel Chevalier sous l'enseigne "Pneu Michel" s'écarte des
conditions du permis de construire puisqu'elle comprend essentiellement des
travaux de réparation propre à un garage; ainsi, même si cette activité n'est
pas en elle-même contraire à la zone artisanale, le recourant devait
préalablement solliciter l'autorisation de la municipalité avant d'utiliser ses
locaux à cette fin. Sous cette dernière réserve, la commune ne peut interdire
au recourant d'exercer son activité liée à la récupération de véhicules
accidentés et à la collecte de déchets métalliques ainsi qu'au tri et au
stockage de ces matériaux.
b) Le premier permis
de 1987 rappelle aussi les dispositions de l'art. 76 let. b RPE sur les dépôts
extérieurs. Il convient donc de déterminer encore si les dépôts extérieurs que
le recourant a installé sur sa parcelle sont conformes à la réglementation
communale. L'art. 42 RPE prévoit que les bâtiments, quelle que soit leur
destination, ainsi que les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts,
doivent être aménagés et entretenus. Selon l'art. 41 RPE, la municipalité peut
imposer le long des limites de propriété voisines notamment, la plantation de
rideaux d'arbres, de haies, ainsi que l'entretien des pelouses. L'art. 76 let.
b RPE permet en outre à la municipalité d'interdire les entrepôts ou dépôts
ouverts à la vue du public. Il résulte de ces dispositions que les dépôts
extérieurs sur les espaces libres entre bâtiments et limites de propriété ne
sont pas interdits dans la zone artisanale, mais ils doivent faire l'objet d'un
aménagement précis; en outre, ces dépôts sont soumis à une autorisation de la
municipalité au sens de l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) lorsqu'ils présentent un caractère
durable (voir RDAF 1974 p. 367).
c) En l'espèce, les
deux inspections locales auxquelles le tribunal a procédé à plus de deux ans
d'intervalle ont démontré que les dépôts extérieurs du recourant présentaient
un caractère durable, voire permanent. De tels dépôts sont donc soumis à une
autorisation municipale; mais il ne résulte pas du dossier que la municipalité
ait autorisé l'aménagement de dépôts permanents extérieurs. Les premiers plans
mis à l'enquête en 1987 prévoient le long de la limite nord de la parcelle des
places de stationnement groupées par deux et séparées par des arbres. Aucune
précision n'est portée sur les documents de l'enquête concernant d'éventuels
dépôts extérieurs. Les plans mis à l'enquête en 1990 mentionnent la création du
mur de soutènement réalisé sur les limites nord, est et sud de la parcelle 537
et l'aménagement de talus contre le même mur. Il est vrai que le permis de
construire 893 ne précise pas que les talus, qui ont été réalisés par le
recourant, devront être plantés, aménagés en espaces verts et régulièrement
entretenus. Mais ce permis de construire ne permettait pas non plus au
recourant d'installer sur ces talus des dépôts permanents destinés au tri et au
stockage de matériaux récupérés. En fait, aucun dépôt permanent n'a été
autorisé par la municipalité à l'extérieur de la halle. A cela s'ajoute le fait
que les installations destinées au tri ou au stockage de déchets sont soumises
à l'autorisation spéciale du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports en vertu de l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la
gestion des déchets et elles doivent répondre aux conditions fixées par l'art.
37 de l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD);
mais il est vrai que ces deux dernières dispositions n'étaient pas encore en
vigueur au moment où le premier permis de construire a été délivré.
d) Si le recourant
souhaite maintenir des dépôts extérieurs, il doit présenter à cette fin une
demande d'autorisation de construire comportant un plan détaillé des aménagements
extérieurs, précisant l'emplacement des surfaces de dépôt, les espaces réservés
aux plantations, haie ou pelouse, que la municipalité peut exiger le long des
limites de propriété voisines en vertu de l'art. 41 RPE, les surfaces d'accès
au dépôt et les mesures prévues pour respecter l'art. 76 lit. b du règlement
communal, qui interdit les dépôts ouverts à la vue du public, par quoi il faut
entendre la vue depuis les voies publiques. En outre, comme la présence d'un
dépôt permanent peut entraîner des modifications sensibles de l'aspect du
bien-fonds, une telle demande ne peut être dispensée de l'enquête publique au
sens de l'art. 111 LATC (voir arrêt AC 95/203 du 9 mai 1996). En l'état de la
procédure, les dépôts extérieurs du recourant sont non conformes aux conditions
fixées par les permis de construire; il appartiendra donc au recourant
d'évacuer ces dépôts s'il renonce à engager une procédure qui permettrait
d'améliorer et de régulariser la situation actuellement non réglementaire.
- a) Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l'interdiction faite au recourant d'exercer toute activité sur sa
parcelle doit être annulée puisque ses activités sont conformes tant à la
réglementation de la zone artisanale qu'aux conditions fixées par les permis de
construire. En revanche, la décision communale doit être réformée en ce sens
qu'un délai au 30 avril 1998 est imparti au recourant pour déposer auprès de la
municipalité un dossier complet de demande de permis de construire portant sur
les aménagements extérieurs de la parcelle 537 avec l'indication précise des
surfaces de dépôt extérieur, des surfaces réservées aux plantations selon
l'art. 41 RPE et des mesures prises pour respecter l'exigence de l'art. 76 lit.
b RPE ou, à défaut, pour évacuer les dépôts extérieurs de son terrain.
b) Au vu de ce
résultat, et comme les conclusions des opposants du 7 décembre 1994 sont
rejetées, il convient de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., pour
moitié à charge du recourant et pour moitié à charge des opposants, et de
compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA). S'agissant des frais de l'expertise,
laquelle a démontré que l'activité du recourant était conforme aux
prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement, ils doivent
être pris en charge par le recourant à qui il incombe d'apporter la preuve que
son activité respecte ces dispositions (art. 2 LPE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Penthaz du 25 octobre 1994 est annulée dans la mesure où
elle interdit au recourant d'exercer toutes activités sur son bien-fonds. Elle
est réformée pour le surplus en ce sens qu'un délai au 30 avril 1998 est fixé
au recourant soit pour présenter un dossier de demande de permis de construire
conforme aux considérants qui précèdent, soit pour évacuer tous les dépôts
extérieurs existants sur la parcelle 537.
III. Un émolument
de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge des
opposants Moser et Philibert, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de
justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.
V. Les frais
d'expertise, arrêtés à 3'939 fr. 30 (trois mille neuf cents trente-neuf et
trente centimes) sont mis à la charge du recourant.
VI. Les dépens du
recourant et des opposants sont compensés.
ft/Lausanne, le 2 février 1998
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).