CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 1995
sur le recours interjeté par Bernard
SCHWEINGRUBER , représenté par Me J.-H. Bron, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 27 septembre 1994 (aménagement d'un biotope)
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Nikita et Ursula
Perschke sont copropriétaires, à Jouxtens-Mézery, d'une parcelle cadastrée sous
no 395; le bien-fonds contigu à l'ouest s'étend pour partie sur le territoire
de Jouxtens-Mézery et pour partie sur celui de Renens, et appartient à Bernard
Schweingruber. A teneur de la réglementation communale de Jouxtens-Mézery,
légalisée le 1er juin 1994, la propriété Perschke fait partie de la zone de
villas I.
B. Le 13 juin 1994, Nikita
et Ursula Perschke ont requis de la Municipalité de Jouxtens-Mézery
l'autorisation d'édifier sur la parcelle no 395 une villa familiale. Les plans
figuraient également un garage ainsi qu'un biotope; ce dernier aménagement
devait s'implanter à 5 mètres des limites de la propriété. Ouverte du 5 au 24
août 1994, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Postérieurement à
l'enquête, certains éléments du projet ont fait l'objet d'une légère
modification d'implantation; en revanche, à lire le plan de situation
complémentaire du 15 septembre 1994, il n'était pas question de déplacer le
biotope. Le permis de construire a été délivré le 27 septembre 1994.
C. Par actes des 21
octobre/2 novembre 1994, Bernard Schweingruber a déclaré recourir contre le
permis de construire du 27 septembre 1994 : il incrimine exclusivement le
biotope. Il explique avoir appris "fortuitement" le 18 octobre 1994 l'octroi
du permis de construire en cause et avoir alors constaté que le biotope se
trouverait à moins de 10 mètres de la limite de propriété, distance pourtant
évoquée dans le cadre de pourparlers intervenus avant l'enquête entre les
constructeurs et certains propriétaires voisins.
La municipalité
propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet; les
constructeurs ont déclaré adhérer à ces conclusions. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation, sans audition des parties.
Considérant en droit:
- a) Selon une
jurisprudence constante, l'intéressé qui n'a pas fait opposition pendant le
délai d'enquête publique est néanmoins habilité à recourir. Encore faut-il
toutefois que le recourant non opposant qui ne reçoit nulle communication de la
décision municipale agisse dans le délai légal, courant à partir du moment où
la décision a été prise, voire communiquée à des tiers. Or, il n'est pas
douteux que le recours a été formé tardivement au vu des délais prescrits par
l'art. 31 LJPA et de la jurisprudence citée : en effet, c'est le 27 septembre
1994 que la municipalité a accordé le permis de construire à Nikita et Ursula
Perschke, alors que ce n'est que le 21 octobre 1994 que Bernard Schweingruber a
saisi le tribunal de céans (voir Droit vaudois de la construction, note 1.1 ad
art. 31 LJPA).
b) Dans son
intervention auprès du tribunal, le recourant fait valoir qu'il aurait contesté
un biotope implanté à 5 mètres seulement des limites de propriété : mais ce
grief est totalement inconsistant car, durant l'enquête publique, il a toujours
été question de cette distance. Le recourant prétend aussi que le dossier
d'enquête décrivait de façon incomplète la nature et l'usage du biotope, ses
dimensions ainsi que ses modalités de construction : mais force est de
constater sur ce point que les plans - il est vrai quelque peu sommaires au
sujet de cet aménagement - n'en ont pas moins toujours clairement annoncé un
biotope, dénomination suffisamment précise pour attirer l'attention des tiers
intéressés par le projet et pour les inciter à consulter le dossier, quitte à
se plaindre par la voie d'une opposition d'une éventuelle violation de l'art.
69 RATC ou encore à contester la qualification juridique du biotope.
c) Il résulte des
considérations qui précèdent que le dossier d'enquête n'avait rien de trompeur
et que l'intervention du recourant est tardive. Le pourvoi doit dès lors être
déclaré irrecevable.
Cependant, si par
hypothèse la réalisation des travaux faisait apparaître que les constructeurs
s'écartent des plans d'enquête, une révocation du permis de construire serait
envisageable. Une telle mesure pourrait déjà être prise d'office par la
municipalité; si en revanche elle était suggérée à l'autorité par un
propriétaire voisin, celui-ci serait alors tenu d'agir sans délai dès la
constatation de l'irrégularité invoquée (Droit vaudois de la construction déjà
cité, ibidem).
- Vu le sort de la cause,
il se justifie de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de
justice arrêté à Fr. 1'500.--. Ni la municipalité ni les constructeurs, qui
obtiennent gain de cause, n'ont consulté avocat : il n'y a donc pas lieu de
leur allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant
Bernard Schweingruber.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 13 février 1995
Le président: Le
greffier: