canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 avril 1995
sur le recours
interjeté par Pauline CORDING et consorts , à Crassier, dont le conseil
est Me Luc Recordon, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Crassier , représentée par Me
Albert Graf, avocat à Nyon, du 28 juillet 1994, levant leur opposition à un
projet de mise en valeur des parcelles nos 184 et 210 de la Commune de
Crassier, propriété de Robert Grosjean.
Statuant à huis
clos,
le Tribunal
administratif, composé de :
MM. E.
Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt.
constate en fait :
A. Entre 1979 et 1981, Robert Grosjean a érigé, sur
ce qui constituait alors la parcelle n° 184 du cadastre de la Commune de
Crassier, un habitat groupé comprenant cinq unités de logement distribuées dans
trois bâtiments d'habitation de type villa mitoyenne ainsi qu'une paire de
"dépendances" non contiguës reliées entre elles au niveau de l'étage
par une passerelle. La première "dépendance" est un couvert qui
accueille cinq garages au rez-de-chaussée et des surfaces de dépôt à l'étage,
dont l'usage est réservé aux occupants de l'habitat groupé. A la faveur d'un
permis de construire complémentaire délivré le 21 juillet 1981, Robert Grosjean
a obtenu l'autorisation d'agrandir la seconde "dépendance" en cours
de construction afin d'y installer un cabinet médical, moyennant l'octroi d'une
dérogation à la réglementation en vigueur relative aux distances aux limites.
Le propriétaire voisin André Gubler a donné son accord au projet à la condition
que les fenêtres et toutes autres ouvertures en façade côté lac soient équipées
de verre translucide et qu'une haie soit plantée en limite des deux propriétés.
B. Par acte notarié du 8 octobre 1981, Robert
Grosjean a séparé de la parcelle n° 184 cinq lots destinés à la vente et
comprenant chacun un logement indépendant. Le solde du bien fonds, soit la
partie nord restée pour l'essentiel non-bâtie si l'on excepte les deux
dépendances, était en outre augmentée d'une portion de la parcelle n° 185,
également propriété de Robert Grosjean, ce qui fixait sa surface à 1'243 m2.
Considérant que ce fractionnement avait pour
effet de rendre non réglementaires les constructions situées sur les parcelles nos 105, 140, 159, 207 et 208 nouvellement
créées (respectivement 1 à 5 dans le texte reproduit
plus bas; la parcelle 6 correspondant à la nouvelle parcelle n° 184), la
municipalité a requis le 15 juin 1981, en application des art. 32 et 33 de la
loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février
1941 (LCAT), l'inscription au registre foncier d'une mention grevant les
parcelles susmentionnées.
Une surface de 343 m2 au nord-est de la parcelle
n° 184 a ultérieurement été détachée de la parcelle n°185 pour former la
parcelle n° 210.
C. Le Conseil d'Etat a approuvé le 6 janvier 1982 le
nouveau plan des zones de la Commune de Crassier et le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RPE) qui lui était lié. A teneur
de ce plan, les parcelles nos 184 et 210 sont désormais colloquées
en zone d'extension du bourg. La densité du tissu bâti au sein de cette
dernière zone est limitée par un coefficient d'utilisation du sol fixé à 0.35.
D. Le 11 mars 1988, Robert Grosjean a requis la
radiation de la mention LCAT en tant qu'elle grevait la parcelle n° 184. Il
invoquait en substance la modification de la réglementation et considérait que
la mention n'avait désormais plus d'objet. Par courrier du 22 juin 1988,
l'autorité municipale a répondu favorablement à l'intéressé. La radiation au
registre foncier est intervenue le 7 juillet 1988.
E. Le 23 décembre 1991, Robert Grosjean a sollicité
l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation de quatre logements
comportant un parking souterrain de vingt places sur la parcelle n° 184. Cette
construction nécessitait la suppression du couvert. Dans un deuxième temps,
Robert Grosjean a également requis l'autorisation d'aménager un parking
provisoire sur la parcelle n° 183.
Soumis à l'enquête publique, ce projet a suscité
l'opposition des propriétaires voisins. Les griefs soulevés à cette occasion
avaient essentiellement trait à la disparition, du fait de la construction
envisagée, d'un certain nombre de places de parc situées sur la parcelle n° 184
et dont les propriétaires des terrains alentours bénéficiaient jusqu'alors. Par
ailleurs, le projet était jugé disproportionné eu égard aux dimensions des
maisons du quartier et aux possibilités de densification offertes par le
coefficient d'utilisation du sol applicable en zone d'extension du bourg. Par
décision du 23 juillet 1992, la municipalité a levé ces oppositions, précisant
que le problème du parcage dans le quartier relevait en premier lieu du droit
privé dès lors qu'il existait des conventions liant le constructeur à certains
de ses voisins. Elle relevait en outre qu'une partie des vingt places du
parking souterrain leur serait attribuées et qu'un parking provisoire avait
également été mis à l'enquête sur la parcelle n° 183 afin de pallier les places
manquantes durant la construction du bâtiment litigieux. A la même date, elle
informait Robert Grosjean de sa décision de lui octroyer le permis de
construire sollicité tant pour le bâtiment d'habitation que pour le parking
provisoire.
Par arrêt du 16 juin 1993, le Tribunal
administratif a admis le recours formé par plusieurs propriétaires contre la
décision de la Municipalité de Crassier levant leur opposition et a annulé
cette décision, pour le motif tiré d'un dépassement du coefficient
d'utilisation du sol réglementaire.
F. Le 20 avril 1994, Robert Grosjean a soumis à la
Municipalité de Crassier un nouveau projet de mise en valeur des parcelles nos
184 et 210 du cadastre communal qu'il entendait réunir en un bien-fonds unique.
Ce projet prévoit la transformation du bâtiment abritant l'ancien cabinet
médical en un logement de trois pièces nécessitant une redistribution
intérieure des volumes, l'ouverture de nouvelles fenêtres et porte-fenêtres en
façades sud-est, sud-ouest et nord-est, le remplacement des vitrages
translucides existants par des verres transparents à l'exception de la fenêtre
existant à l'étage destinée à éclairer la salle de bains. Il prévoit également
la transformation de la seconde "dépendance" en un logement de quatre
pièces et son agrandissement par l'adjonction d'un nouveau volume habitable
d'une emprise au sol semblable, mais dans une implantation légèrement décalée
vers le nord, relié au volume existant par un élément de liaison accueillant un
hall d'entrée commun aux deux logements au rez-de-chaussée, respectivement des
salles de bain à l'étage. Pour remplacer l'une des places de parc intérieures
de la "dépendance" qui accueillerait dorénavant le hall d'entrée aux logements
du bâtiment, il est prévu de créer une place de parc extérieure en prolongement
des places existantes, alors qu'une place de stationnement supplémentaire
s'inscrirait en limite de propriété sud-ouest pour les besoins propres à
l'ancien cabinet médical. Le projet postule enfin diverses modifications qui ne
sont pas litigieuses.
b) Soumis à l'enquête publique du 3 au 23 juin
1994, ce projet a suscité l'opposition collective des propriétaires voisins
représentés par Me Luc Recordon. Entre autres moyens, les opposants soulevaient
l'insuffisance des plans d'enquête, le problème des accès aux propriétés
Bergier et Cording et le dépassement du coefficient d'utilisation du sol
autorisé. Le propriétaire voisin André Gubler est également intervenu auprès de
la municipalité pour lui rappeler la teneur de sa lettre du 1er juin 1981 et
demander le maintien de la haie marquant la limite de propriété.
c) La Municipalité de Crassier a levé
l'opposition des propriétaires voisins et délivré à Robert Grosjean le permis
de construire sollicité. C'est contre cette décision, datée du 28 juillet 1994,
qu'est dirigé le présent recours. Les recourants ont complété leurs moyens à la
faveur d'une lettre du 28 septembre 1994 dans laquelle ils se prononçaient sur
la nécessité d'une audience avec inspection locale. Robert Grosjean, par
l'intermédiaire de son conseil, l'avocat-conseil Jacques Matile, et la
municipalité se sont déterminés les 30 septembre et 6 octobre 1994,
respectivement le 18 octobre 1994 en concluant, avec dépens, au rejet du
recours. L'effet suspensif a été accordé au recours le 1er novembre 1994,
G. Le Tribunal administratif a tenu son audience
finale le 10 novembre 1994 à Crassier en présence de certains des recourants
personnellement et des représentants de la municipalité, assistés de leur
conseil respectif, ainsi que du constructeur, Robert Grosjean, assisté de son
conseil et accompagné de son fils et de l'architecte Brutsch du bureau Plarel
S.A.
A cette occasion, le conseil du constructeur a
procédé à la dictée suivante:
"Le constructeur s'engage à faire constituer,
dès l'octroi du permis de construire définitif et exécutoire, une nouvelle
parcelle comprenant, outre celles qui étaient comprises dans le projet mis à
l'enquête publique (parcelles 184 et 210), la partie de la parcelle 30 qui
était comprise dans le projet qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal
administratif du 16 juin 1993, soit 316 mètres carrés (p. 7 de l'arrêt)."
Les recourants ont déclaré prendre acte de cet
engagement tout en maintenant le moyen tiré du dépassement du coefficient
d'utilisation du sol. Ils ont produit la copie du plan de l'étage de la villa
des époux Cording figurant en jaune la surface dont le constructeur n'aurait
pas tenu compte dans le calcul du coefficient et le détail du calcul de la
surface utile brute de plancher à laquelle ils parviennent en tenant compte des
surfaces qui ont été prises à tort en considération et celles qui ont été
omises. Ils se sont également formellement opposés à la requête de levée de l'effet
suspensif présentée par le constructeur à l'issue de l'audience.
H. Par décision du 11 novembre 1994, le juge
instructeur a confirmé la décision sur effet suspensif du 1er novembre 1994.
Sur requête du Juge instructeur, la Municipalité de Crassier a produit le
dossier d'enquête relatif à l'agrandissement de l'annexe en construction sur la
parcelle n° 184 et son affectation en cabinet médical. Elle a également produit
une lettre d'André Gubler du 21 janvier 1995 par laquelle ce dernier déclare
accepter que les fenêtres de l'ancien cabinet médical soient dorénavant, si
nécessaire, équipées de verres normaux. Les parties se sont déterminées sur
l'ensemble de ces pièces à la faveur d'écritures du 27 janvier 1995.
Considère en droit :
- Les recourants se plaignent de l'insuffisance des
plans d'enquête. Selon eux, l'absence de relevé de l'état existant et de cotes
d'ensemble rendrait difficile la lecture des plans et ne permettrait pas de
vérifier la réglementarité du projet; le plan des aménagements extérieurs ne
permettrait pas de se rendre compte de la hauteur des murs, des plantes et
haies projetées et de la viabilité des accès à l'issue des travaux. Ces
irrégularités devraient conduire à l'annulation de la décision attaquée.
a) Les plans d'enquête doivent présenter
l'ouvrage de manière claire et complète afin que l'autorité et les tiers
puissent se faire une idée précise et concrète du projet et contrôler en toute
certitude la conformité de celui-ci aux règles de police des constructions (ATF
non publié du 5 août 1987 en la cause C. c/Lausanne). A cet effet, l'art. 69
RATC précise les documents et renseignements que doit contenir le dossier joint
à la demande de permis de construire. Cette disposition n'exige pas la
production d'un relevé de l'état existant, ce dernier étant représenté par le
jeu des teintes que les plans de la nouvelle construction doivent comporter.
Les plans de coupes et d'élévations donnent des indications suffisantes sur les
cotes pour que chacun puisse vérifier la conformité du projet aux prescriptions
réglementaires relatives à la hauteur au faîte et à la corniche des bâtiments à
l'issue des travaux. L'art. 69 chiffre 1 lit. f RATC n'exige pas l'indication
de la distance des bâtiments existants aux limites du terrain. Les critiques
formulées sur ce point sont infondées. Le plan des aménagements extérieurs
figure les places de stationnement existantes et futures sur la parcelle n°
184. Il ne mentionne en revanche pas le tracé précis du raccordement au réseau
routier. Cet élément se déduit toutefois d'une simple comparaison avec le plan
de situation, ce qui suffit à se faire une idée précise du projet sur ce point.
L'art. 69 chiffre 8 RATC ne requiert par ailleurs pas la production d'un plan
des aménagements extérieurs en élévation. Les prétentions des recourants à cet
égard ne peuvent donc se fonder sur aucune disposition légale et doivent être
rejetées. Il est vrai en revanche que tous les éléments nouveaux ou voués à la
reconstruction n'ont pas été teintés en rouge et que certaines des façades du
couvert ne sont pas dessinées conformément à ce qu'exige l'art. 69 chiffre 4 et
9 RATC. Ces irrégularités ne facilitent pas la lecture des plans. Toutefois,
lors de la séance finale tenue en présence des recourants et de leur conseil,
l'architecte a fourni toutes les explications complémentaires nécessaires à une
compréhension correcte du projet sur ces points. Les recourants ont pu
s'exprimer sur ces aspects du projet et développer leur argumentation en
conséquence. Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme
excessif que d'exiger l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et
d'annuler la décision attaquée pour le motif tiré de la violation de l'art. 69
chiffre 9 RATC (en ce sens, Tribunal administratif, arrêts AC 91/071, du 12 mai
1992, et AC 92/298, du 16 septembre 1993).
b)
Les recourants reprochent également au constructeur de ne pas avoir mentionné
dans la demande de permis les dérogations aux art. 5.2 et 6.1 RPE que
nécessitait le projet, ainsi que l'exigent les art. 108 LATC et 71 RATC.
Dans
la mesure où ces griefs ne portent pas sur l'application abusive d'une
disposition dérogatoire, qui devrait être mentionnée dans la demande de permis,
mais sur le caractère prétendument non conforme du projet à des dispositions
réglementaires, le projet ne postule aucune dérogation qui devait être indiquée
dans le questionnaire général et sur les plans d'enquête. On relèvera
d'ailleurs que l'art. 71 RATC qui impose la mention des dérogations requises
par le constructeur sur les plans d'enquête, constitue une prescription d'ordre
dont la violation n'entraîne pas l'invalidation de l'enquête publique, ni
l'annulation du permis de construire lorsque la dérogation demandée ressort par
ailleurs suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978, 53).
c)
Les griefs de nature formelle des recourants doivent donc être rejetés.
- La "dépendance" servant de garages et
de dépôt aux recourants présente une hauteur à la corniche de 6,25 mètres et
n'est de ce fait pas conforme à l'art. 6.1 RPE qui limite cette hauteur à cinq
mètres pour les immeubles situés en zone d'extension du bourg.
a) Le statut des bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir est réglé à l'art. 80 LATC. Selon cette
disposition, ces bâtiments peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Ils
peuvent être transformés dans les limites des volumes existants, voire même
agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en
ruine ou inutilisables non réglementaires ne peuvent être reconstruits, une
exception étant admise en cas de destruction accidentelle totale datant de
moins de cinq ans dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié
sur la parcelle selon les règles de la zone (al. 3).
b) Les recourants estiment que l'adjonction au
couvert existant d'un volume habitable identique à celui-ci excéderait le cadre
de ce que l'art. 80 al. 2 LATC admet au titre de travaux d'agrandissement;
selon eux, on serait en présence d'une construction nouvelle qui violerait
l'art. 5.2 RPE prohibant l'implantation de constructions en ordre contigu dans
la zone d'extension du bourg. Le constructeur considère pour sa part l'ensemble
formé par le couvert et le volume qui lui est adjoint comme un bâtiment unique
composé de deux corps distincts auquel l'art. 5.2 RPE ne s'applique pas; de
surcroît, le projet consisterait en une opération de
transformation-agrandissement du bâtiment (i.e. le couvert) existant, de sorte
que la règle de l'art. 80 al. 2 LATC serait respectée.
c) La question de la réglementarité du projet
sur ce point commande de qualifier la nature des travaux projetés.
aa)
La notion de bâtiment unique et de bâtiments accolés a fait l'objet d'une
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, développée essentiellement dans le cadre de la notion de villa
mitoyenne et de villa jumelle, qui a beaucoup évolué au fil des années. En
résumé, la commission de recours considérait que, sauf disposition expresse le
permettant, des bâtiments accolés ne pouvaient en principe pas être autorisés
dans une zone régie par l'ordre non contigu; et, dans ses derniers prononcés,
la commission a attribué un rôle prépondérant à l'aspect extérieur pour
déterminer si l'on se trouvait en présence d'un bâtiment unique ou au contraire
de deux constructions juxtaposées (voir notamment RDAF 1989 p. 83; voir aussi
prononcé n° 6728, 22 octobre 1990, C. Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF
non publié du 17 septembre 1991).
Appelé
à se prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier
l'importance de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait
constituer qu'un critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut
aussi analyser la conception architecturale et la volumétrie des constructions,
et rechercher si elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la
qualification juridique dépend également des objectifs de la planification
communale et cantonale. Sur ce dernier point, le tribunal considère avec la
commission de recours que le régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs
préoccupations (assurer une protection contre la propagation des incendies,
améliorer la salubrité, ou encore permettre les fractionnements ultérieurs dans
le respect des règles fixant les distances jusqu'aux limites de propriété),
mais ne tend en tout cas pas à limiter la densité de l'occupation du sol;
autrement dit, là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de
même volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne
s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité
dans le calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre
bâtiments (Tribunal administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993, publié à
la RDAF 1993, 195, spéc. 204 s.; v. ég. arrêt AC 93/309, du 13 juillet 1994 et
les références citées).
bb) Au vu de l'ensemble des éléments qui
caractérisent le projet en l'espèce, on peut exclure l'hypothèse de deux
bâtiments. En effet, si la présence de deux volumes distincts reliés entre eux
par un élément de liaison marque visuellement une certaine coupure dans la
ligne de la construction, cette dernière présenterait en revanche une
indéniable unité architecturale dans le choix des matériaux et le traitement
des ouvertures, des balcons, des façades ou encore des toitures qui plaident en
faveur d'un bâtiment unique. La présence d'une entrée commune et de locaux
utilitaires communs (abris PC, chaufferie, buanderie, caves, locaux techniques)
ne remet pas en cause cette interprétation, mais tend au contraire à confirmer
la présence d'un bâtiment unique sur le plan fonctionnel également. Dans cette
mesure, le projet ne contreviendrait pas à l'art. 5.2 RPE imposant l'ordre non
contigu en zone d'extension du bourg.
cc) En revanche, à l'achèvement des travaux
projetés, le bâtiment ne présenterait plus rien de commun, ou presque, avec le
couvert existant actuellement, aussi bien dans son volume que dans son
apparence extérieure ou son affectation. On souligne ici, en effet, que la
qualification des travaux projetés - transformation-agrandissement ou
construction nouvelle - appelle l'application des mêmes critères que ceux qui
sont déterminants pour savoir si l'on se trouve en présence d'un bâtiment
unique ou de plusieurs bâtiments; il s'agit en quelque sorte d'une variation
sur un même thème. A l'ancienne "dépendance" ouverte en façade
sud-est, l'on substituerait un bâtiment présentant un gabarit et un volume plus
que doublés, fermé sur toutes ses façades et affecté dans son intégralité à
l'habitation. Le projet comporte ainsi un tel cumul de modifications
fondamentales de ses différentes caractéristiques par rapport au couvert
existant que l'on ne peut plus guère soutenir que celui-ci subsistera après les
travaux, ce dans une opération de transformation, accompagnée d'un agrandissement.
On doit au contraire retenir que le bâtiment existant va disparaître, sous
réserve de quelques éléments dont le maintien n'apparaît pas décisif, pour
laisser la place à une construction qui doit être qualifiée de nouvelle. Cela
étant, pour être autorisé, le projet devrait respecter l'ensemble des
prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Or, en prévoyant une
hauteur de 6,25 mètres à la corniche du corps sud-est du bâtiment, le projet
contreviendrait sur ce point à l'art. 6.1 RPE précité.
d) Dans ces conditions, le recours doit être
admis en tant qu'il concerne le couvert. Vu l'issue du pourvoi sur cet aspect
du projet, point n'est besoin d'examiner le grief ayant trait à l'atteinte
portée à l'équipement des parcelles des recourants et plus précisément pour ce
qui concerne leur dotation en places de parc; on observe cependant que le
constructeur paraît prêt à assurer aux recourants, comme par le passé, l'espace
qui leur est nécessaire pour garer leurs véhicules.
- Selon l'art. 5.3 RPE, les façades d'un bâtiment
en zone d'extension du bourg doivent respecter une distance de six mètres à la
limite de propriété voisine; lorsque la façade se présente obliquement par
rapport à cette dernière, la distance réglementaire doit être respectée au
milieu de la façade, perpendiculairement à la limite; à l'angle le plus
rapproché de la limite, la distance réglementaire ne sera pas inférieure à cinq
mètres.
La distance actuelle de la façade sud-est de
l'ancien cabinet médical à la limite de propriété mesurée perpendiculairement à
celle-ci au milieu de la façade est de cinq mètres, alors qu'à l'angle le plus
rapproché de la limite de propriété, la distance à la limite est de 3,67
mètres; en outre, sa façade nord-ouest s'implante à moins de 1,5 mètre de la
limite de la propriété des époux Cording. Le bâtiment abritant précédemment le
cabinet médical du Dr Bergier n'est ainsi pas conforme aux prescriptions
relatives aux distances aux limites pour la zone d'extension du bourg. Sa
transformation éventuelle est donc également subordonnée aux conditions de
l'art. 80 al. 2 LATC.
a) Les recourants voient une atteinte sensible à
la destination de la zone dans l'affectation au logement de l'ancien cabinet
médical dans la mesure où celle-ci entraînerait une occupation plus intense du
bâtiment.
Aux termes de l'art. 3.2 RPE, la zone
d'extension du bourg dans lequel s'inscrit le bâtiment litigieux est réservée à
l'habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, aux
services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y
est favorisée, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation.
L'art. 4.1 RPE autorise les bâtiments existants à recevoir une nouvelle
affectation dans la mesure où elle n'est pas préjudiciable à la destination de
la zone. L'affectation à l'habitation du bâtiment abritant l'ancien cabinet
médical du Dr Bergier est donc en parfait accord avec la destination de la zone
et ne crée aucune atteinte nouvelle à la réglementation en vigueur. Elle
n'aggrave pas non plus l'atteinte à l'art. 5.3 RPE puisqu'elle ne postule
aucune augmentation du gabarit actuel du bâtiment (RDAF 1992, 229). Le trafic
lié à la présence d'un logement pour une famille est moins important que celui
généré par l'exploitation de l'ancien cabinet médical. A cet égard, il faut
s'attendre à une amélioration de la situation pour le voisinage. Il est vrai en
revanche que le bâtiment serait occupé le soir; cette circonstance est la
conséquence directe d'une affectation conforme à la zone, dont les recourants
ne pourraient pas se plaindre si la construction respectait par ailleurs la
réglementation en vigueur. Actuellement, les logements des recourants sont
séparés de l'ancien cabinet médical par une dépendance de même hauteur. Vu la
configuration des lieux, il n'y a pas lieu de s'attendre à des nuisances plus
élevées que celles que devraient supporter les recourants en provenance d'un
bâtiment situé à la distance réglementaire de leur limite de propriété. L'art.
80 al. 2 LATC ne s'oppose donc pas à l'affectation au logement de l'ancien
cabinet médical. On rappellera enfin que la densification de l'habitation peut
entraîner certains inconvénients pour le voisinage.
b) Les recourants voient également une violation
de l'art. 80 al. 2 LATC dans le remplacement des verres translucides en imposte
par des fenêtres transparentes permettant la vue sur le fonds voisin et dans la
création de nouvelles ouvertures dans les espaces réglementaires.
aa) Robert Grosjean a contesté la qualité des
recourants pour soulever un tel moyen dès l'instant qu'ils ne sont touchés ni
dans leurs intérêts de fait, ni dans leurs intérêts juridiquement protégés par
la nature des verres posés aux fenêtres situées en façade sud-est du bâtiment
litigieux.
L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît la qualité pour
recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé
par la loi applicable. L'alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions
des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les
dispositions du droit fédéral. L'art. 33 LAT prévoit que les autorités statuant
sur les recours formés contre des décisions fondées sur les dispositions
fédérales et cantonales d'exécution de cette loi doivent reconnaître la qualité
pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique découlant de l'art. 33
LAT s'appliquent non seulement aux mesures d'exécution en matière d'aménagement
du territoire (planification), mais également à toutes les prescriptions en
matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation de
la zone; tel est notamment le cas des règles du droit des constructions
relatives aux distances (ATF 118 Ib 31 consid. 4b; voir également sur ce point,
J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85). C'est donc le critère de l'intérêt digne
de protection qu'il convient d'appliquer en l'espèce. On ajoutera encore, dans
les cas où le régime de la qualité pour agir est fondé sur l'art. 33 LAT, qu'il
convient de prendre en compte l'ensemble du projet pour déterminer si le
recourant bénéficie d'un intérêt actuel et suffisant, bref digne de
considération à ce que la décision qui l'autorise soit annulée ou modifiée;
lorsque cette condition est remplie, l'intéressé peut faire valoir la violation
de toute règle - tout au moins de celles qui sont visées par l'art. 33 LAT -
sans avoir à démontrer que l'élément du projet ainsi incriminé, en tant que
tel, porterait atteinte à sa situation de droit ou de fait.
Dans le cas présent, on doit admettre que la
transformation du cabinet médical dans son ensemble - et non pas la création ou
la modification de telle ou telle ouverture, prise isolément - est susceptible
de porter atteinte aux recourants, ceux-ci pouvant dès lors se prévaloir d'un
intérêt digne de protection pour s'opposer à ce projet. Ils ont dès lors
qualité pour faire valoir la violation des règles communales relatives aux
distances, notamment en façade sud-est du cabinet médical.
bb) Pour déterminer si une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, au sens de
l'art. 80 al. 2 LATC, il faut rechercher le but que poursuivent les normes
transgressées (RDAF 1989, 314; Tribunal administratif, arrêt AC 7462, du 13 mai
1992, et AC 91/139, du 1er juin 1992). Les distances aux limites tendent
principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles servent
également à assurer un espace libre de construction pour permettre la création
de places de parc, de jeux, de délassement (Marti, op. cit., p. 87). Elles
visent enfin à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (Tribunal
administratif, arrêt AC 91/129, du 4 novembre 1992; dans le même sens, arrêt AC
91/198 du 7 septembre 1992, qui évoquait ce problème dans le cadre de l'examen
d'une dépendance et du respect de l'art. 39 RATC; voir ég. P. Dilger,
Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und
Baurecht, p. 71, s'agissant des limites des constructions).
Actuellement, les occupants du bâtiment abritant
l'ancien cabinet médical ne bénéficient d'aucune vue sur la propriété d'André
Gubler. En tant qu'elles ne permettent pas de regarder habituellement et
commodément sur le fonds voisin, les ouvertures existantes en façade sud-est ne
répondent en effet pas à la notion de "vue" définie à l'art. 13 du
Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF), mais à la notion de
"jour" de l'art. 17 CRF. L'implantation d'une construction vouée à
l'habitation ou à une activité professionnelle dans les espaces où cette
faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des
intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre
bâtiment et limite de propriété. En substituant du verre transparent au verre
translucide qui caractérise les ouvertures existantes en façade sud-est, Robert
Grosjean créerait de nouvelles vues qui aggraveraient l'atteinte déjà portée
par l'implantation non réglementaire du bâtiment en tant qu'elles permettraient
de regarder commodément sur le fonds voisin. Il importe peu que le voisin
directement concerné par ces modifications ait donné son accord à ces
modifications; en effet, des travaux contraires à la réglementation en vigueur
n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des motifs
évidents d'ordre public et de sécurité du droit (en ce sens, Tribunal
administratif, arrêt AC 91/217, du 26 novembre 1992 et les références citées).
c) Vu ce qui précède, on doit admettre que les
travaux entrepris sur l'ancien cabinet médical sont également incompatibles
avec les exigences de l'art. 80 al. 2 LATC. Le recours se révèle ainsi
également bien fondé en tant qu'il concerne cet aspect du projet.
d) Les recourants ont également critiqué
l'aménagement devant l'entrée de l'ancien cabinet médical d'une terrasse
entourée d'une haie et d'une place de stationnement en tant qu'ils rendraient
plus difficile, voire impossible l'accès des époux Bergier et Cording à leur
logement. Dans la mesure où la question de la réglementarité de ces
aménagements pourrait à nouveau se poser dans le cadre d'un nouveau projet, il
convient d'entrer en matière sur ce point.
Les recourants sont au bénéfice d'une servitude
de passage à pied et pour tous véhicules leur permettant d'emprunter le chemin
de la Tour jusqu'à l'angle des propriétés Grosjean et Nerfin. Depuis ce point,
l'accès aux logements des époux Bergier et Cording s'exerce par le biais d'une
servitude de passage à pied, inscrite au registre foncier le 21 décembre 1981,
dont l'assiette suit la limite sud-est des propriétés Nerfin et Bergier sur une
largeur de 1,20 mètre, avant de suivre la limite de propriété des propriétés
Bergier et Cording, de part et d'autre de celle-ci. Les recourants ne
bénéficient en revanche d'aucune servitude leur donnant le droit de passer sur
la parcelle n° 184 à l'endroit où Robert Grosjean se propose de réaliser la
place de stationnement et la terrasse litigieuses. Dans ces conditions, ils ne
sauraient se plaindre d'aménagements extérieurs qui restreindraient un usage
qui leur est actuellement conféré à bien plaire. Pour le surplus,
l'implantation de la place de stationnement en limite de propriété, s'agissant
d'un ouvrage assimilé à une dépendance de peu d'importance, respecte les
conditions de l'art. 39 RATC; il suffit que de tels aménagements au sol aient avec
le bâtiment principal un lien naturel et n'incommodent pas sensiblement les
voisins pour qu'ils puissent s'implanter, sans autres conditions, dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (RDAF 1975,
142). Les aménagements extérieurs projetés ne prêtent ainsi pas flanc à la
critique.
Quant au couvert abritant le nouvel accès aux
caves existantes, il présente un gabarit et une affectation conformes à l'art.
5.6 RPE pour être autorisé dans les espaces de non bâtir. Cet aspect du projet
serait également réglementaire.
-
L'économie générale du projet devant être revue,
point n'est besoin d'examiner les griefs ayant trait au dépassement du
coefficient d'utilisation du sol fixé à 0,35 par l'art. 5.9 al. 3 RPE. On se
bornera à relever que la proposition faite à l'audience de réunir à la parcelle
n° 184 la surface de la parcelle n° 30 correspondant à l'emprise du chemin de
la Tour aurait permis de respecter la réglementation sur ce point. Quant à la
question des accès, elle a déjà été tranchée dans le cadre du précédent arrêt
du 13 juin 1993 (considérant 3 in fine), auquel l'on peut se référer sans autre
étant donné que la situation de fait ne s'est pas modifiée depuis lors.
-
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du constructeur par
Fr. 2'000.--. Les recourants ont également droit à des dépens arrêtés à Fr.
1'500.--, à la charge du constructeur. La Municipalité de Crassier qui voit sa
décision annulée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
recours est admis.
II. La
décision rendue le 28 juillet 1994 par la Municipalité de Crassier est annulée.
III. Un
émolument de Fr. 2'000-- (deux mille francs) est mis à la charge du
constructeur Robert Grosjean.
IV. Le
constructeur Robert Grosjean est débiteur des recourants Ulrich et Pauline
Cording, Marc-Henri et Hélène Bergier, Christopher J. Carpenter, Guy et
Catherine Hiltbrunner, ainsi que de Catherine Nerfin, solidairement entre eux,
d'un montant de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs), à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 6 avril 1995
Au nom du Tribunal
administratif :
Le président : Le
greffier :