CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 1996
sur les recours interjetés le 14 juillet 1994
et le 27 décembre 1994 par Jean-Pierre BOSS, à Crissier, représenté par
Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Savigny du
7 juillet 1994 levant son opposition à un projet de construction de la Gravière
de la Clée-aux-Moines SA (construction de deux silos à ciment), ainsi que
contre l'autorisation spéciale délivrée pour ce projet par le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce .
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. B. Dufour et M. Ph. Gasser, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Gravière de
la Clée-aux-Moines SA exploite sur le territoire de la Commune de Savigny, au
lieu-dit "Pétozan" une vaste gravière dont une partie (1,8 hectare)
est située sur la parcelle no 222, propriété de M. Jean-Pierre Boss. Cette
exploitation, dont le périmètre a été mis à l'enquête du 6 au 16 décembre 1985,
a fait l'objet d'autorisations successives délivrées par le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), en application de
la loi sur les carrières; le permis d'exploiter la 1ère étape a été délivré le
8 juin 1987.
Une installation de
concassage primaire et une station de lavage sont implantées à proximité
immédiate du périmètre en exploitation, sur le site de l'ancienne gravière du
Pétozan (parcelle no 238, propriété de la Gravière de la Claie-aux-Moines SA).
Les autres installations fixes de la société exploitante sont situés entre la
gravière et le hameau de la Clée-aux-Moines, au lieu-dit "Geffry"
(parcelle no 235). Elles comportent notamment un hangar-atelier, des bureaux,
un concasseur de matériaux de recyclage et une centrale à béton. Le périmètre
de la gravière, de même que la parcelle no 238, sont compris dans la zone
agricole du plan général d'affectation de la Commune de Savigny approuvé par le
Conseil d'Etat le 27 février 1981 et du plan partiel d'affectation
"Geffry", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 décembre 1987.
La parcelle no 222,
propriété de M. Jean-Pierre Boss, est également située entièrement en zone
agricole. Elle supporte un bâtiment d'habitation servant de résidence
secondaire à son propriétaire. Ce bâtiment se trouve à une cinquantaine de
mètres de la limite sud-ouest du périmètre de la gravière, à 200 mètres au sud
du concasseur principal et à 435 mètres au sud-est du concasseur de recyclage
implanté sur la parcelle no 235, au lieu-dit "Geffry".
B. Du 12 avril au 1er mai
1994, la Gravière de la Claie-aux-Moines SA a mis à l'enquête un projet de
modification de sa centrale à béton située sur la parcelle no 235, dans la zone
industrielle et artisanale B du plan partiel d'affectation "Geffry".
Ce projet consiste à adjoindre à l'installation existante, et dont le permis de
construire initial a été délivré le 7 septembre 1988, deux silos à ciment
supplémentaires d'un volume de 50 m3 chacun, de manière à pouvoir stocker
différents types de ciments et adapter la production de béton aux nouvelles
normes en la matière. Les nouveaux silos seraient implantés à quelque 500
mètres de la maison de M. Boss.
Ce dernier s'est
opposé au projet, au motif qu'il ne respecterait pas "les dispositions
légales et réglementaires concernant l'exploitation de la gravière Pétozan".
Il invoquait plus spécialement l'insuffisance des mesures de protection contre
le bruit.
Le 28 juin 1994 la
Centrale des autorisations du DTPAT a communiqué à la Municipalité de Savigny les
préavis et autorisations des services cantonaux concernés. Il en ressort
notamment que le Service de lutte contre les nuisances a formulé un préavis
favorable et que le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
a approuvé les plans en application de l'art. 7 LT.
De son côté la
municipalité a levé l'opposition de Jean-Pierre Boss et accordé le permis de
construire le 7 juillet 1994.
C. Jean-Pierre Boss s'est
pourvu contre cette décision par une déclaration de recours du 14 juillet 1994,
complétée par un mémoire motivé du 29 juillet.
La Municipalité de
Savigny et la Gravière de la Claie-aux-Moines SA ont répondu au recours en
concluant toutes deux à son rejet. Le Secrétariat général du DTPAT, ainsi que
le Service de lutte contre les nuisances, ont fait part de leurs observations.
D. Les décisions
communiquées à la municipalité par la Centrale des autorisations le 28 juin
1994 n'ayant pas été notifiées au recourant conformément à l'art. 123 al. 3
LATC, la municipalité a réparé cette omission le 22 décembre 1994. Jean-Pierre
Boss a recouru contre ces décisions par déclaration du 27 décembre 1994 et
validé ce recours par un mémoire du 11 janvier 1995 dans lequel il précise que
son recours "porte exclusivement sur la prise de position du Service de
lutte contre les nuisances, figurant à la page 2 de la décision de la Centrale
des autorisations".
Le Service de lutte
contre les nuisances s'est déterminé sur ce recours sans prendre de
conclusions. La Gravière de la Claie-aux-Moines SA conclut au rejet de ce
recours.
E. Le juge instructeur a
procédé le 7 février 1995 à une audition préalable des parties, à l'issue de
laquelle ces dernières (à l'exception de la municipalité) ont convenu de faire
procéder à une évaluation des nuisances sonores chez le recourant, ainsi que le
prévoyait le chiffre 29 des prescriptions complémentaires d'exploitation de la
gravière du Pétozan établies le 17 novembre 1992 par le Secrétariat général du
DTPAT. Le Service de lutte contre les nuisances a communiqué les résultats de
son contrôle le 28 avril 1995. Il arrive à la conclusion que, pris isolément,
le concasseur de matériaux de recyclage comme le concasseur principal
respectent les valeurs limites de planification pour une zone de degré de
sensibilité III. S'agissant des nuisances générées par l'ensemble de
l'exploitation, il relève que les niveaux d'évaluation chez M. Boss avoisinent
les valeurs limites d'immissions, en particulier à cause du trafic des camions
sur l'aire d'exploitation. Il suggère d'apporter des améliorations à cette
situation.
Ayant pris
connaissance de ce rapport, M. Boss a maintenu son recours.
Pour donner suite au
rapport du Service de lutte contre les nuisances, la Gravière de la
Claie-aux-Moines SA a présenté le 1er juin 1995 un projet de nouvelles buttes
antibruit et de modification de la voie d'accès au périmètre de la gravière,
destiné à protéger le bâtiment du recourant du bruit provenant d'une part du
concasseur de matériaux de recyclage, d'autre part de l'exploitation de la
gravière et du trafic de camions qui lui est lié. Invité par le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports à donner son accord à ces
mesures, le recourant n'a pas pris position.
Considérant en droit:
- Datée du 7 juillet,
mais notifiée sous pli recommandé le 11, la décision de la Municipalité de
Savigny a été communiquée à l'avocat du recourant au plus tôt le lendemain. Le
délai de vingt jours pour valider la déclaration de recours du 14 juillet 1994
par le dépôt d'un mémoire motivé (art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA) venait ainsi à
échéance le lundi 1er août et se trouvait de droit reporté au lendemain (art.
32 al. 3 LJPA et 38 CPC). Le recours est ainsi intervenu en temps utile; il est
au surplus recevable en la forme.
Contrairement à ce
qu'exige l'art. 123 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) les décisions cantonales relatives au
projet litigieux n'ont pas été communiquées par la municipalité à M. Boss en
même temps que la décision du 7 juillet levant son opposition. Elles n'ont été
formellement notifiées que le 22 décembre 1994, de sorte que le recours formé
contre elles le 27 décembre 1994 et validé le 11 janvier 1995 est également
intervenu en temps utile.
Ce recours ne désigne
toutefois pas clairement la décision cantonale attaquée. La déclaration de
recours vise la décision de la Centrale des autorisations du DTPAT du 28 juin
1994, alors que la Centrale des autorisations n'est pas une autorité, mais une
simple subdivision administrative chargée de communiquer aux communes, dans le
cadre de la procédure de permis de construire, l'ensemble des autorisations ou
préavis des départements et services cantonaux concernés par le projet mis à
l'enquête. Le mémoire de recours n'est pas plus clair, sinon qu'il précise que
la contestation porte exclusivement sur la prise de position du Service de
lutte contre les nuisances figurant en page 2 de la communication de la "décision"
de la Centrale des autorisations. On peut toutefois difficilement reprocher
cette imprécision au recourant, même s'il est assisté d'un avocat : la
communication de la Centrale des autorisations est elle-même libellée de telle
manière qu'il est difficile, même pour un spécialiste, d'y voir clairement ce
qui relève d'une autorisation cantonale spéciale et ce qui constitue un simple
préavis qu'il appartient à la municipalité de prendre ou non en compte dans sa
décision sur l'octroi du permis de construire. Ainsi les observations de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie sont présentées comme
des conditions à l'octroi d'une autorisation spéciale, alors qu'aucune
disposition légale ou réglementaire ne subordonnait le projet litigieux à une
autorisation dudit établissement. Il en va de même pour le Service des eaux et
de la protection de l'environnement, dont on écrit qu'il "délivre
l'autorisation spéciale requise", alors qu'il se borne à constater
qu'il n'y a pas lieu à autorisation préalable de sa part. Quant à la
communication de la décision d'approbation des plans du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, elle ne fait aucune allusion aux
questions de protection de l'environnement, qui étaient pourtant de son ressort
(art. 120 lit. d, 121 lit. c et d et 123 al. 2 LATC; art. 2 al. 2 du règlement
du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement). C'est sans doute pour cette raison que la municipalité a
répondu elle-même à l'opposition du recourant sur la question du bruit, alors
qu'elle n'était pas compétente pour le faire. Dès lors que le problème des
nuisances constitue l'argument essentiel des deux recours déposés par M. Boss,
il y a lieu d'admettre, nonobstant les informalités dont sont entachés ces
recours, que la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce approuvant les plans a été valablement attaquée.
-
Les deux silos
litigieux devraient être implantés dans la zone industrielle et artisanale B du
plan partiel d'affectation "Geffry" approuvé par le Conseil d'Etat le
11 décembre 1987. Cette zone est réservée "au traitement des matériaux
pierreux et de démolition, c'est-à-dire centrale à béton avec triage, lavage et
stock de graviers à béton, traitement et stock de gravillons et de matériaux de
recyclage ainsi que de (sic) locaux administratifs de l'entreprise et un
logement de gardiennage" (art. 4 lit. a). La modification de la
centrale à béton existante par l'adjonction de deux silos apparaît ainsi
entièrement conforme à l'affectation de la zone. Elle respecte au demeurant la
réglementation communale. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas (v.
mémoire du 29 juillet 1994, p. 4, ch. 11).
-
Le recourant met
exclusivement en cause le respect des règles sur la protection de
l'environnement en ce qui concerne le bruit et, accessoirement les poussières.
On a vu que cette question était du ressort du département compétent pour
délivrer l'autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions (art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989
d'application de la LPE), en l'occurrence le Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, sous réserve de la détermination cas par cas des
degrés de sensibilité au bruit, qui relève de la municipalité (art. 12 al. 2 du
règlement précité). En l'occurrence, si la conformité du projet à la
législation sur la protection de l'environnement a bien fait l'objet d'un
préavis du Service de lutte contre les nuisances, elle n'a en revanche pas été
examinée par le département compétent; celui-ci, suivant une pratique
constante, mais erronée, considère en effet qu'en matière d'autorisation de
construire concernant les entreprises industrielles, son rôle se limite à
assurer la protection des travailleurs en application de la législation sur le
travail et sur l'assurance-accident. On doit donc se demander si la décision du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ne devrait pas être
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau
procédant à un examen exhaustif des questions relevant de sa compétence. Le
tribunal de céans estime toutefois pouvoir y renoncer pour des motifs
d'économie de procédure. Il apparaît en effet très vraisemblable que le
département intimé, si le dossier lui était renvoyé, se référerait au préavis
du Service de lutte contre les nuisances, comme l'a fait la municipalité. Dès
lors que ce service a répondu à l'opposition de M. Boss, que ce dernier a eu
tout loisir de contester sa prise de position dans la présente procédure, que
le Service de lutte contre les nuisances s'est en outre déterminé à deux
reprises sur les objections du recourant, le tribunal est parfaitement en
mesure de statuer sur la conformité du projet à la législation sur la
protection de l'environnement. Le renvoi de la cause au département intimé, qui
s'est désintéressé de la présente procédure, serait pure perte de temps.
-
Le recourant fait en
substance valoir que les installations situées dans la zone industrielle et
artisanale du plan partiel d'affectation "Geffry" (notamment la
centrale à béton et le concasseur de matériaux de recyclage) et la gravière du
"Pétozan" avec ses installations fixes (concasseur principal
notamment) et mobiles (pelle mécanique, trax, camions, etc.) forment un tout,
générateur de nuisances excessives; toute modification de ces installations
devrait ainsi être proscrite tant que le respect des normes ne serait pas
garanti.
Comme le relève le
Secrétariat général du DTPAT, il apparaît à première vue douteux que des
installations situées à l'extérieur du périmètre de la gravière, dont la
construction et l'exploitation échappent à l'autorisation instituée par la loi
sur les carrières, doivent être considérées avec la gravière elle-même comme
une seule et même installation au sens de la loi sur la protection de
l'environnement. Comme son nom l'indique, le concasseur de matériaux de
recyclage n'est pas alimenté par les produits d'extraction de la gravière;
quant à la centrale à béton, on ignore dans quelles mesures son exploitation
fait appel à des matériaux extraits de cette dernière. Il n'existe en tout cas
pas de lien fonctionnel nécessaire entre l'exploitation de l'une et de l'autre,
ce qui inciterait plutôt à les traiter comme des installations indépendantes.
Comme on va le voir, la question n'a cependant pas besoin d'être tranchée.
Que la centrale à
béton soit considérée comme une installation en soi ou qu'on la tienne pour un
élément de l'ensemble de l'exploitation de la gravière, sa modification par
l'adjonction de deux silos à ciment supplémentaires doit satisfaire aux
exigences des art. 7 (par renvoi de l'art. 8 al. 4) et 9 OPB. Or, ainsi que
cela ressort du préavis du Service de lutte contre les nuisances et de ses
observations consécutives aux recours, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que
cette modification, qui ne vise pas à accroître la production de béton, mais à
diversifier les types de béton produits pour s'adapter aux nouvelles normes en
vigueur, entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées sur la
parcelle du recourant. Rien ne permet de craindre que les valeurs limites de
planification pour un degré de sensibilité III soient dépassées chez le
recourant. Compte tenu de la distance (500 mètres), si l'on mesurait une valeur
de 100 dB(A) à un mètre de la bétonnière (ce qui constitue une émission de
bruit nettement plus élevée que ce qu'on peut attendre de ce type
d'installation) le niveau sonore mesuré chez le recourant ne serait que de 40
dB(A), et cela sans tenir compte de l'effet d'obstacle résultant des buttes
antibruit, ni de l'effet de sol. Même en appliquant à cette valeur les facteurs
de correction définis dans l'annexe 6 de l'OPB (avec un K1 = 5 dB(A) et un K2 =
2 bB(A)) la valeur limite de planification de jour (60 dB(A)) resterait
largement respectée. Cette évaluation est confirmée par les mesures de contrôle
effectuées le 28 février 1995 par le Service de lutte contre les nuisances,
lesquelles démontrent que pour le concasseur de matériaux de recyclage,
équipement plus bruyant et plus proche du bâtiment de M. Boss (435 mètres en
vue directe), le niveau d'évaluation Lr serait de 59,8 dB(A). A noter encore
que l'installation des deux silos supplémentaires, dont on ne peut pas exclure
qu'elle influence le volume de béton produit, pourrait provoquer un léger
accroissement des mouvements de véhicules entre la route cantonale 701c et la
centrale à béton. Compte tenu de la distance, il est toutefois exclu qu'il en
résulte la perception d'immissions de bruit plus élevées chez le recourant.
- Le recours devant être
rejeté, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de
justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Savigny
et la Gravière de la Claie-aux-Moines SA, qui ont toutes deux procédé par
l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Jean-Pierre Boss.
III. Jean-Pierre
Boss versera à la Commune de Savigny et à la Gravière de la Claie-aux-Moines SA
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs chacune, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 19 juillet 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)