CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 janvier 1996
sur le recours interjeté par l' EGLISE
EVANGELIQUE METHODISTE , représentée par son administrateur M. Roland
Wetter, Mont d'Or 11, à 1007 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
représentée par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, du 22 mars 1994
autorisant les Caisses de pensions SMH et de l'Etat de Vaud ,
représentées par Me Pierre Moreillon, avocat à Lausanne, à exécuter des travaux
de transformation et de surélévation de la toiture des bâtiments sis rue du
Tunnel en vue d'une extension de la surface habitable dans les combles.
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; M. P. Blondel et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier : M. J.
Aubert, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Les Caisses de pensions
SMH et de l'Etat de Vaud sont respectivement propriétaires des parcelles 1665
et 1667 sises à la rue du Tunnel à Lausanne. Ces biens-fonds ont fait l'objet
d'un premier plan d'alignement no 263 approuvé par le Conseil d'Etat le 17
décembre 1937 autorisant l'ordre contigu tout le long du côté nord-ouest de la
rue du Tunnel. Ils ont été classés dans la zone urbaine de l'ordre non contigu
selon le règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE). Ces
terrains sont en outre régis par le plan d'alignement No 278 approuvé par
le Conseil d'Etat le 5 février 1943, définissant l'implantation, la forme et la
volumétrie des bâtiments entourant la place de la Riponne. Le préavis municipal
du 29 septembre 1942 relevait que ce plan était destiné à créer une place
"de belle proportion", pouvant être utilisée non seulement pour les
grands marchés agricoles mais également pour "les vastes rassemblements
populaires" et constituer une sorte de forum. Ainsi, l'allure de la place
dépendait non seulement de sa destination mais également de la proportion des
volumes qui en limitent l'espace, lesquels devaient tenir compte du caractère
et du volume des bâtiments principaux existants, en particulier le Palais de
Rumine. Le plan d'alignement ainsi adopté prévoit la construction, à l'ouest de
la rue du Tunnel, en face du Palais de Rumine, de deux bâtiments séparés par un
espace de 20 m. centrée sur l'axe de l'escalier principal donnant accès à cet
édifice; la hauteur à la corniche principale de ces deux bâtiments, fixée à
l'altitude 524,30 m., correspond à celle du Palais de Rumine (525,19 m.);
la forme et la pente de toiture sont également semblables à celles du Palais de
Rumine et la hauteur à la corniche de l'étage en attique est fixée à l'altitude
526,80 m. Ce plan prévoyait la démolition de la chapelle du Valentin pour
assurer l'ouverture de 20 m. entre les deux bâtiments projetés le long de la
rue du Tunnel.
B. Le bâtiment construit en
1947 sur les parcelles 1665 et 1667 respecte pour l'essentiel l'implantation et
les gabarits du plan d'alignement No 278 de la place de la Riponne. Il comprend
quatre corps de bâtiment accolés les uns aux autres avec un étage de commerces
au rez-de-chaussée, qui se dédouble d'un entre-sol dans la partie inférieure de
la rue du Tunnel, recouvert par une marquise au-dessus de laquelle s'élèvent
quatre niveaux habitables jusqu'au niveau de la corniche principale sur
laquelle s'élève l'étage en attique coiffé par une toiture recouvrant un espace
de combles non habitables, aménagé en greniers. La chapelle du Valentin a été
maintenue lors de la construction du bâtiment similaire construit sur la partie
sud de l'axe de symétrie centré sur les escaliers du Palais de Rumine; Elle a ensuite
fait l'objet d'un arrêté de classement du 2 avril 1986, qui s'étend à
l'ensemble du bâtiment, reconnu comme monument historique d'importance
régionale par la Confédération, s'agissant de l'une des premières constructions
ecclésiastiques britanniques du siècle passé en Suisse.
C. Les Caisses de pensions
SMH et de l'Etat de Vaud ont déposé le 10 septembre 1993 une demande de permis
de construire en vue de la création de logements sur le niveau des combles dans
l'ensemble du bâtiment construit sur les parcelles 1665 et 1667; les travaux
projetés impliquaient une démolition de la toiture existante et la création
d'un nouveau volume de toiture avec une surélévation du faîte de l'ordre de 1
m., une augmentation de la pente du toit ainsi que la création de 15 ouvertures
dans le pan est donnant sur la place de la Riponne. Le projet prévoit ainsi la
création de neuf nouveaux logements de 2 à 4 pièces. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 7 au 27 janvier 1994.
L'Eglise Evangélique
Méthodiste, propriétaire de la chapelle du Valentin, s'est opposée au projet
par lettre du 25 février 1994. Elle invoquait le non respect de la hauteur au
faîte résultant du plan d'alignement de la place de la Riponne No 278 et relevait
que le projet modifiait l'équilibre du tissu bâti autour de la place de la
Riponne contrairement au but visé par le même plan d'alignement. L'opposante
déplorait en particulier les modifications de la forme de la toiture, le
changement des matériaux de couverture et la création des ouvertures dans la
toiture dont l'emplacement n'était pas étudié en rapport avec le rythme des
ouvertures en façade.
Par décision du 22
mars 1994, la Direction des travaux a levé l'opposition de l'Eglise Evangélique
Méthodiste; la décision relève qu'aucune altitude au faîte n'était imposée par
le plan d'alignement de la place de la Riponne et que l'argumentation, liée
plutôt à des problèmes d'esthétique générale, ne permettraient pas de condamner
le projet, lequel résultait déjà d'une solution modifiée avec une géométrie de
toiture à pans (et non arrondie) plus proche de celle illustrée sur la coupe
schématique du plan d'alignement de la place de la Riponne (No 278).
D. L'Eglise Evangélique
Méthodiste a contesté la décision communale par une déclaration de recours du
31 mars 1994, validée par le dépôt d'un mémoire motivé du 9 avril 1994. A son
avis, le projet dérogerait au plan d'alignement No 278 car la corniche de la
toiture atteindrait l'altitude 527,03 alors que la limite est fixée à l'altitude
526,80. La surélévation projetée accentuerait le dépassement de la hauteur de
façon générale en renforçant son caractère non réglementaire et en portant
atteinte au bâtiment de la chapelle du Valentin. La modification aurait en
outre pour conséquence de rompre l'harmonie avec la toiture du bâtiment de la
place de la Riponne 1, 3 et 5 et l'unité esthétique voulue avec la volumétrie
des toitures du Palais de Rumine.
Les Caisses de
pensions SMH et de l'Etat de Vaud se sont déterminées sur le recours; elles
soutiennent que les modifications projetées en toiture seraient à peine
perceptibles depuis le bâtiment de l'Eglise Evangélique Méthodiste et que la
réfection de la toiture irait dans le sens de la volonté de densifier les
espaces habitables au centre ville. Elles concluent au rejet du recours avec
suite de frais et dépens.
La Municipalité de
Lausanne (ci-après : la municipalité) s'est également déterminée sur le
recours; elle soutient en substance que le plan d'alignement No 278 n'indiquerait
qu'une forme générale à donner à l'aspect des toitures sans imposer une règle
esthétique contraignante, contrairement à la hauteur des bâtiments à la
corniche. La municipalité disposerait donc d'une marge d'appréciation
importante pour se déterminer sur l'aspect esthétique de la nouvelle forme de
la toiture. Elle soutient en outre que le bâtiment serait soumis aux règles de
la zone de l'ordre contigu qui découleraient d'un premier plan d'alignement No 263 approuvé par
le Conseil d'Etat le 17 décembre 1937. La municipalité estime que l'association
recourante n'aurait pas qualité pour invoquer les griefs relatifs à
l'esthétique des constructions et que ces griefs seraient de toute manière mal
fondés dans la mesure où elle n'aurait pas excédé son pouvoir d'appréciation qui
lui est reconnu en la matière par la jurisprudence fédérale.
L'Eglise Evangélique
Méthodiste a déposé un mémoire complémentaire le 29 juin 1994 et le tribunal a
procédé à une visite des lieux lors de son audience du 3 octobre 1994. A cette
occasion, il a notamment été constaté que la toiture des bâtiments en cause
était visible depuis la place de la Riponne; en outre, le représentant de
l'Eglise Evangélique Méthodiste a précisé que cette toiture était également
visible depuis les étages supérieurs des logements sis dans l'annexe de la
chapelle du Valentin.
Considérant en droit:
- a) Le tribunal examine
d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêt TA AC 91/239 du 29 juillet 1993). Selon l'art. 37 de la loi
sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA) le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie
d'un intérêt protégé par la loi applicable, les dispositions du droit fédéral
et d'autres lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir étant réservées. L'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) impose au droit cantonal de prévoir au moins
une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondée sur
cette loi ainsi que sur les dispositions cantonales fédérales d'exécution (al.
- la qualité pour recourir devant être admise au moins dans les mêmes limites
que celles du recours de droit administratif au Tribunal fédéral et une
autorité de recours au moins devant jouir d'un libre pouvoir d'examen
(al. 3). Les normes qui donnent un contenu concret à la réglementation des
zones, comme celles fixant la destination, l'implantation ou les dimensions des
constructions font partie des dispositions cantonales d'exécution du droit
fédéral de l'aménagement du territoire (ATF 118 Ib, 31 consid. 4b). Il en va de
même des prescriptions des plans d'affectation visant la protection et la mise
en valeur du patrimoine bâti (arrêt AC 92/064 du 7 avril 1993), en particulier,
celles qui permettent de concrétiser les objectifs recherchés en matière de
protection des sites (arrêt AC 91/239 du 29 juillet 1993).
b) Les dispositions
du plan d'alignement de la place de la Riponne No 278, qui ont pour but
d'assurer la qualité de l'aménagement de la place de la Riponne, en particulier
les normes concernant la hauteur des bâtiments et la forme des toitures,
donnent un contenu concret à la réglementation de la zone et elles sont
soumises aux exigences de protection juridique formulées à l'art. 33 LAT. La
qualité pour recourir de l'association recourante, qui dénonce une violation de
ces dispositions, doit donc être examinée par rapport aux critères fixés à
l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943 (OJ). Selon cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt de fait suffit et ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Mais si la décision est
prise en faveur d'un tiers, il faut que le recourant soit touché de façon plus
intense que n'importe quel citoyen et il doit se trouver avec l'objet du litige
dans un rapport spécial direct et digne d'être pris en considération (ATF 119
Ib consid. 1a, voir aussi l'arrêt de principe ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249
consid. 5b et 255-256 consid. 7c). Ainsi le Tribunal fédéral a admis la qualité
pour recourir du propriétaire voisin lorsque son terrain jouxte celui du
constructeur ou se trouve à proximité immédiate (ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112
Ib 173-174 consid. 5b, 272-273 consid. 2c) ou lorsque les parcelles litigieuses
se trouvent à une distance allant jusqu'à 120 m. (ATF 116 Ib 323-325 consid.
2).
c) En l'espèce,
l'association recourante est propriétaire d'un bien-fonds situé à proximité
immédiate des immeubles sur lesquels les travaux contestés sont projetés. La
création de nouvelles surfaces habitables dans l'étage des combles ainsi que la
surélévation de la toiture qui en résulte et l'occupation plus intensive du
bâtiment voisin sont en effet de nature à la toucher dans ses intérêts de fait
et la qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.
- a) Il est vrai que le
premier plan d'alignement No 263 de 1937 portait l'indication "ordre contigu" sur le
secteur en cause; mais ce plan ne permet pas de rendre applicables les
dispositions du règlement de plan d'extension de 3 novembre 1942 relatives à
l'ordre contigu. En effet, le plan des zones annexé à ce règlement qui est
postérieur au plan d'alignement No 263, classe clairement ce secteur dans la
zone de l'ordre non contigu; seules les dispositions particulières prévues par
le plan d'alignement de la place de la Riponne No 278, postérieur au RPE,
priment sur la réglementation générale de la zone de l'ordre non contigu,
applicable à titre subsidiaire.
Les coupes annexées au
plan d'alignement de la place de la Riponne No 278 dessinent le
gabarit des bâtiments projetés à l'ouest de la rue du Tunnel en indiquant, pour
le bâtiment litigieux, la cote d'altitude de la corniche sur l'attique à 526,80
- La ligne du faîte, mesurée sur le plan, est prévue à une hauteur d'environ 2
- sur la corniche de l'attique, soit à une altitude de 528,80, qui n'est
cependant pas indiquée sur le plan. Actuellement, la hauteur du faîte du
bâtiment existant se situe à 2,50 m. de la corniche sur attique. Par ailleurs,
l'art. 36 RPE définit le gabarit de toiture dans la zone de l'ordre non contigu
de la manière suivante :
"Au-dessus de la hauteur limite des
bâtiments, le gabarit des toitures ne peut dépasser un arc de cercle de 7 m. de
rayon, dont le point de départ est placé à l'aplomb du mur de face pris au
niveau de la hauteur limite et le centre à 1 m. au-dessous du niveau de
celle-ci".
Si on applique ce mode
de calcul aux bâtiments régis par le plan d'alignement de la place de la
Riponne No 278 la hauteur maximale au faîte atteint l'altitude de 530,30 m. ce
qui correspond à une hauteur d'environ 3,50 m. depuis la corniche de l'attique.
Il convient donc de déterminer si la hauteur au faîte maximale du bâtiment est
fixée de manière impérative par le dessin des coupes annexé au plan
d'alignement No 278 ou, si l'absence de cote sur ce même plan permet d'appliquer
l'art. 36 RPE, pour définir la hauteur maximale admissible.
b) Le plan
d'alignement de la place de la Riponne No 278 fixe les altitudes des
corniches pour assurer une certaine concordance avec les bâtiments construits
au nord et à l'est de la place de la Riponne, en particulier avec le Palais de
Rumine. Aucune prescription ne fixe cependant l'altitude des faîtes dessinés
sur ce document. Il ressort cependant des buts recherchés par l'adoption du
plan d'alignement de la place de la Riponne que les toitures des bâtiments à
construire en face du Palais de Rumine devaient présenter un aspect similaire à
celles du Palais de Rumine en ce qui concerne en particulier la pente sans
qu'une altitude du faîte soit déterminante. Le dessin de la ligne des faîtes
sur le plan d'alignement de la place de la Riponne No 278 présente donc un
caractère indicatif de sorte que les dispositions de l'art. 36 RPE sont
applicables, pour fixer la hauteur au faîte maximum.
c) Le dossier de la
demande de permis de construire mis à l'enquête publique relève que le faîte de
la nouvelle toiture projetée atteint l'altitude de 530,58 m. ce qui représente
28 cm. de plus que la limite maximale de 530,30 m. autorisée par l'art. 36 RPE.
Le recours doit donc être admis sur ce point et la décision attaquée réformée
en ce sens que la hauteur au faîte doit être limitée à l'altitude 530,30 m. ce
que la municipalité a d'ailleurs admis à l'audience. S'agissant d'une
modification de minime importance, elle peut être dispensée de l'enquête
publique conformément à l'art. 111 LATC, mais les constructrices devront
présenter des plans modifiés à la municipalité qui devra les autoriser
conformément à l'art. 103 LATC.
- a) L'art. 33 RPE fixe
le nombre de niveaux habitables dans la zone de l'ordre non contigu à cinq, y
compris le rez-de-chaussée. Un nouvel art. 33a RPE introduit lors de la
révision du règlement communal du 10 mars 1992, permet à la municipalité
d'autoriser en plus des cinq niveaux, l'aménagement de surfaces supplémentaires
de plancher utiles dans les combles ou les attiques d'immeubles existants ou
projetés, en tenant compte notamment de l'affectation envisagée, des
aménagements extérieurs et de la solution apportée au parcage des véhicules. En
l'espèce, le bâtiment existant présente déjà six niveaux habitables, voire sept
dans la partie inférieure de la rue du Tunnel, de sorte qu'un niveau habitable
supplémentaire dans l'étage des combles ne peut être autorisé que dans le cadre
de la dérogation prévue à l'art. 33a RPE.
aa) A titre
liminaire, on rappellera la jurisprudence de la Commission cantonale de recours
en matière de constructions, dont le tribunal ne voit aucune raison de
s'écarter, selon laquelle, d'une part, les dispositions réglementaires
permettant l'octroi de dérogations doivent être interprétées restrictivement
(RDAF 1972, 412; 1976, 265; 1980, 361) et, d'autre part, lorsqu'une dérogation
est accordée, le Tribunal administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen,
puisque l'accord de la municipalité de faire une entorse aux principes légaux a
pour conséquence la non application de ceux-ci (RDAF 1973, 222; cf. aussi RDAF
1972, 275; 1975, 140, 142; 1984, 88). Un tel pouvoir d'examen répond d'ailleurs
aux exigences de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT dans la mesure où la dérogation
porte sur des normes qui donnent un contenu concret à la réglementation des
zones, ce qui est le cas en l'espèce pour la création d'un niveau habitable
supplémentaire dans les combles.
bb) Fondé sur l'art.
23 LAT, qui réserve la compétence cantonale de légiférer sur les dérogations à
l'intérieur de la zone à bâtir, l'art. 6 al. 2 LATC prescrit que l'Etat et les
communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que "dans
les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans". En
1985, le législateur a introduit une disposition nouvelle, l'art. 85 al. 1
LATC, qui "dans la mesure où le règlement communal le prévoit"
autorise les municipalités à prescrire des dispositions dérogatoires illimitées
quant à leur objet , mais pour autant, que "(...) la topographie, la
forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des
constructions imposent des solutions particulières (...)" et "(...)
s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs (...)", et surtout à
condition qu'il s'agisse d'une "dérogation de minime importance"
(cf. R. Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit
vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85
LATC, in RDAF 1991, 400 ss, sp. 414 ss). L'art. 85 al. 1 LATC s'applique en
principe à toutes les dérogations, sans égard à leur objet, à condition
qu'elles soient de minime importance. L'art. 6 al. 2 LATC permet toutefois aux
communes d'introduire dans leurs règlements d'autres dispositions dérogatoires
qui "dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les
plans" sont exemptes de toute restriction quant à leur objet et leur
étendue, donc qui peuvent ne pas être de minime importance. La jurisprudence a
précisé que, sous peine de vider l'art. 85 al. 1 LATC de son contenu, de telles
dispositions ne sont admissibles que si les conditions posées à leur octroi
sont suffisamment précises (cf. prononcé CCRC N°5488 du 1er février 1988;
N°7071 du 6 décembre 1991). Or, tel n'est pas le cas lorsqu'elles se bornent à
rappeler le principe général selon lequel une dérogation doit rester
exceptionnelle et ne peut être accordée que si des circonstances spéciales le
commandent, car alors "(...) on ne saurait considérer que le
législateur communal contienne la liberté d'appréciation de la municipalité
dans des limites suffisamment précises pour l'affranchir de la clause de la
minime importance. (...)" (cf. R. Didisheim, ibidem, 416, ch.
2,3).
cc) Les conditions
posées par l'art. 33a RPE à l'octroi de la dérogation au nombre de niveaux
habitables ne sont guère précises; elles permettent à la municipalité d'exiger
une affectation déterminée des locaux ou l'aménagement de places de parc ou de
surfaces de verdure pour contrôler les effets qui résultent d'une augmentation
de la densité. Cependant, la création de surfaces habitables dans les combles
ne peut s'inscrire que dans les limites des gabarits fixés par le RPE, ou les
plans spéciaux applicables, de sorte que l'octroi de la dérogation n'a en
principe pas d'influence sur la volumétrie maximale des constructions
autorisées sous réserve des types d'ouvertures en toiture envisagés. La norme
dérogatoire de l'art. 33a RPE dont le cadre est délimité par les prescriptions
réglementaires relatives au volume et au gabarit des bâtiments peut donc se
fonder directement sur l'art. 6 al. 2 LATC de sorte qu'elle n'est pas soumise
aux restrictions de l'art. 85 LATC même si la question des ouvertures en
toiture reste réservée.
b) La nouvelle
formulation de l'art. 85 LATC adoptée le 14 novembre 1995, a supprimé la clause
de la minime importance. Mais l'autorité qui statue sur une demande de
dérogation doit de toute manière respecter certains principes : tout d'abord,
elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation
(ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts
recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop
rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP
OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad
art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à
des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;
elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble
des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la
construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction,
Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de
planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol
est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant
la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population
(art. 4 LAT); une dérogation, qui par son importance aurait pour effet de fixer
de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure
d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était
justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt
public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
c) En l'espèce, la
création d'un niveau habitable dans les combles du bâtiment en cause, porte
atteinte à l'ordonnancement des toitures des bâtiments entourant la place de la
Riponne; d'une part en raison de la pente de toiture plus accentuée que celle
du bâtiment voisin et du Palais de Rumine, et d'autre part à cause de la
création de nombreuses ouvertures, qui sont placées sans aucun rapport avec les
ouvertures existantes en façade. D'autre part l'octroi de la dérogation répond
aussi à un intérêt public important visant à densifier l'habitat dans les
centres du réseau urbain (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal) ainsi qu'à
maintenir une structure urbaine cohérente par la réhabilitation du logement au
centre ville (objectif 1.5.f du plan directeur cantonal). Mais le projet
n'apporte pas de solution aux problèmes liés à la densification de l'habitat,
en ce qui concerne notamment la création d'espaces verts et de places de jeux
(art. 112a et suivants RPE). Ainsi la pesée générale d'intérêts qui doit
s'effectuer lors de l'octroi d'une dérogation porte sur des aspects du projet
pour lesquels il se pose la question de savoir si l'association recourante
dispose de la qualité pour recourir. En particulier, la municipalité lui
conteste le droit de soulever des moyens relevant de l'esthétique.
aa) Il est vrai que la
notion de "dispositions d'exécution" de la LAT soumises aux exigences
de protection juridique au sens de l'art. 33 LAT ne recouvre pas les normes
techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des
constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie,
l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic (ATF 118
Ib 31 consid. 4b). Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit
fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la
qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37
al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. -
n'entre alors pas en considération. Le particulier doit ainsi justifier d'un
intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA pour que le grief
relatif aux dispositions régissant l'esthétique des constructions soit
recevable. Or le Tribunal administratif a estimé que de telles dispositions ne
visaient que des buts d'intérêt public et n'étaient pas destinées à protéger
les particuliers qui n'avaient donc pas qualité pour recourir en ce domaine
(arrêt AC 93/292 du 22 février 1995, arrêt AC 94/253 du 21 avril 1995, arrêt AC
95/140 du 30 août 1995 et arrêt AC 93/269 du 30 août 1995).
bb) La jurisprudence
fédérale concernant la recevabilité du recours de droit public - qui est ouvert
uniquement au citoyen qui invoque une violation de ses intérêts juridiquement
protégés (ATF 117 Ia 93 consid. 2a) - considère aussi que les clauses générales
d'esthétique ont pour but d'assurer l'intégration des nouvelles constructions
et visent, dans la règle, la protection des intérêts de la collectivité (ATF
112 Ia 90). Mais lorsque de telles dispositions vont plus loin que de simples
règles générales sur l'esthétique, notamment en cas d'absence de normes sur la
hauteur des bâtiments et la distance entre bâtiments, le Tribunal fédéral
reconnaît à ces dispositions une fonction de protection pour les voisins (ATF
118 Ia 235 consid. 1b; 112 Ia 415 consid. 1ba). En pareil cas, la clause
générale d'esthétique a pour fonction de combler une réglementation lacunaire
de la zone sur l'implantation et les dimensions des constructions et le
propriétaire voisin peut non seulement se prévaloir d'un intérêt juridiquement
protégé par une telle norme qui, donnant un contenu concret à la réglementation
de la zone, entre également dans le champ d'application de l'art. 33 LAT et lui
permet aussi d'invoquer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103
lit. a OJ (voir arrêt Bonny et crts, AC 95/033 du 20 décembre 1995).
cc) En l'espèce, la
réglementation communale ne comporte aucune disposition spécifique sur les
ouvertures en toiture. De telles prescriptions ont cependant une influence sur
la volumétrie des bâtiments (construction de lucarnes par exemple) et
spécialement sur l'affectation de l'étage des combles, qui ne peut être utilisé
comme surface habitable s'il ne dispose pas des ouvertures suffisantes; la
réglementation de la zone est donc lacunaire sur ce point. Il est en outre
douteux que les dispositions réglementaires définissant les ouvertures admissibles
en toiture aient seulement un but d'esthétique et on peut se poser la question
de savoir si elles ne font pas partie des dispositions d'exécution de la
législation fédérale sur l'aménagement du territoire au sens de l'art. 33 al. 2
LAT; la réglementation applicable aux toitures est d'ailleurs déterminante dans
les centres historiques, vieux bourgs et villages, car les toitures anciennes
en sont des éléments caractéristiques, qui doivent être protégés dans les
localités typiques au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LAT (voir arrêts AC 94/206
du 23 juin 1995 et AC 92/064 du 7 avril 1993; contra arrêts AC 93/269 et 95/140
du 30 août 1995). Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question
dans la présente espèce puisque le grief concernant l'esthétique et
l'intégration du projet devrait de toute manière être rejeté même si le
tribunal entrait en matière sur cet aspect du litige.
d) L'art. 86 LATC
impose à la municipalité d'une part de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement et d'autre part de refuser le permis de construire pour les
travaux susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle. La jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé qu'une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur
la base de l'art. 86 LATC ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la
loi elle-même et les règlements communaux car ce sont ces textes qui
définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par
son volume le bâtiment projeté avec les constructions existantes ne peut se
justifier que dans des circonstances spéciales où un intérêt public
prépondérant le justifie. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de protéger
un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). On peut d'ailleurs se
demander si l'application de l'art. 86 LATC ne constitue pas en pareil cas une
mesure du droit cantonal réservée par l'art. 17 al. 2 LAT.
e) En l'espèce, le
bâtiment de la chapelle du Valentin présente les qualités d'un monument
historique, qui est classé conformément aux art. 52 ss de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS.
Il est vrai que la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel la protection
efficace d'un monument historique ou d'un ensemble architectonique de valeur
n'était pas pensable sans une protection simultanée de son environnement (ATF
109 Ia 185). Cependant, le bâtiment de l'Eglise Evangélique Méthodiste est un
élément atypique dans la conception du plan d'alignement de la place de la
Riponne No 278, qui prévoyait sa démolition. Ainsi, la légère surélévation
du faîte, l'augmentation de la pente et l'aménagement d'ouvertures dans la
toiture du bâtiment - même s'ils provoquent une rupture avec les toitures du
Palais de Rumine et du bâtiment voisin au sud - n'entraînent pas une
aggravation de la situation par rapport au bâtiment classé dont la pente des
toitures est également supérieure à celle du Palais de Rumine et qui comprend
aussi des ouvertures en toiture sous forme de lucarnes. Dans ces conditions, la
création d'ouvertures en toiture n'est pas de nature à mettre en péril les
qualités esthétiques, d'ailleurs remarquables, du bâtiment de l'association
recourante.
f) Sans doute, la
municipalité aurait pu exiger des constructrices une étude plus soignée quant
au choix du programme et ses besoins sur l'organisation au sol et quant à la
disposition des ouvertures en toiture pour assurer une meilleure qualité
d'intégration avec les toitures des bâtiments entourant la place de la Riponne.
Mais la toiture des bâtiments sis en face du Palais de Rumine ne présente
qu'une importance secondaire par rapport aux autres éléments caractéristiques
de la place, constitués d'une part par le Palais de Rumine et d'autre part par
le bâtiment plus récent qui abrite notamment différents services de
l'administration cantonale et le restaurant Möewenpick; ce bâtiment limite
l'espace de la place au nord avec des surfaces commerciales qui, depuis le niveau
de la rue du Tunnel, descendent en terrasses jusqu'à celui de la place de la
Riponne; depuis le niveau de la place, les bâtiments des constructrices sont
d'ailleurs séparés au premier plan par l'accès au parking de la Riponne et par
la station service desservie à la sortie de ce parking. En outre, les toitures
des bâtiments construits ultérieurement au sud et au nord de la place
s'écartent de la forme de la toiture du Palais de Rumine par une toiture à
forte pente au sud et par une toiture plate au nord. L'impact de la
transformation contestée en ce qui concerne le volume et les ouvertures en
toiture sur la qualité de l'aménagement de la place de la Riponne restera
vraisemblablement très limité de sorte que l'intérêt public à l'octroi de la
dérogation prime sur celui consistant à préserver l'aspect actuel des toitures
correspondant à celui des toitures du Palais de Rumine. Quant aux besoins du
programme sur les aménagements extérieurs du bâtiment (espaces verts, place de
jeux, etc.), les contraintes de l'état existant permettaient à la municipalité
d'appliquer la règle spéciale de l'art. 112g RPE. Ainsi, la municipalité est
restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en accordant la
dérogation en cause.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis dans le sens
du considérant 2 ci-dessus; il est rejeté pour le surplus dans la mesure où il
est recevable. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, il convient de répartir les
frais de justice, arrêtés à 2'000 francs, à parts égales entre l'association
recourante et les constructrices, et de renoncer à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
partiellement admis. La décision de la Municipalité de Lausanne du 22 mars 1994
est réformée en ce sens que le permis de construire est assorti d'une condition
supplémentaire limitant la hauteur au faîte à l'altitude 530.30 m; il est
rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Eglise Evangélique Méthodiste.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud et de la Caisse de pensions SMH, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 1996/gz/fo
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint