CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 avril 1995
sur le recours interjeté par Willy NUFER ,
à Roche, représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'Yvorne
du 25 février 1994 (regroupement des installations mobiles situées en lisière
de forêt dans le parking du camping du TCS au lieu-dit "Les Ecots"
Commune d'Yvorne).
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. C. Parmelin,
sbt.
Vu les faits suivants:
A. Willy Nufer exploite
sur le territoire de la Commune d'Yvorne le camping-caravaning du Touring Club
Suisse, au lieu dit "Les Ecots". Ce terrain fait l'objet d'un plan
partiel d'affectation (PPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 septembre 1991,
qui délimite notamment une zone de camping, où sont autorisés les aménagements
définis à l'art. 1er de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et
caravanings résidentiels (LCCR), et une zone de caravaning résidentiel, selon
la définition qu'en donnent les art. 28 et 29 LCCR. A l'est, la limite du plan
correspond à la lisière de la forêt, et à 10 mètres de cette lisière est tracée
une "limite des constructions", conformément à l'art. 12a de la loi
forestière cantonale du 5 juin 1979 (LVFor). A l'exception de deux petites
zones de verdure et de détente, la bande de terrain située entre cette limite
et la lisière est affectée en zone de camping destinée à "recevoir
régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou
saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de
tourisme avec couchettes" (art. 1er LCCR et art. 3 du règlement du
PPA).
B. Willy Nufer a soumis à
l'enquête publique du 29 janvier au 1er mars 1993 le plan d'aménagement et
d'équipement du camping-caravaning résidentiel des Ecots; ce projet a suscité
l'opposition de l'inspecteur forestier d'arrondissement, retirée par la suite.
Une visite des lieux réunissant le recourant Willy Nufer et les représentants de
l'Etat et de la Municipalité d'Yvorne s'est tenue le 18 mars 1993 de manière à
régler les problèmes forestiers soulevés par l'inspecteur dans son opposition.
A cette occasion, il a été constaté que diverses installations ou dépôts se
trouvaient en dehors du périmètre qui leur était réservé, dans la zone de
verdure et de détente ou à moins de dix mètres de la lisière, voire même dans
la forêt.
A la suite de cette
visite, le Département des travaux publics de l'aménagement et des transports,
Service des transports et du tourisme, a communiqué le 31 mars 1993 à la
Municipalité d'Yvorne une décision par laquelle il fixait aux gérants de
l'ensemble des terrains de camping-caravaning résidentiel implantés sur le
territoire communal un délai au 31 octobre 1993 pour rendre leurs terrains
conformes aux dispositions de la LCCR; s'agissant du camping des Ecots, il
relevait plusieurs contraventions à la législation forestière et demandait au
propriétaire "de faire procéder par le géomètre officiel à un piquetage
précis, soit de la lisière, soit de la limite des constructions en vue d'une
nouvelle visite qui permettra de déterminer ce qui doit être retiré des zones
soumises au régime forestier et ce qui peut subsister et à quelles conditions";
il subordonnait en outre le délivrance de l'autorisation d'exploiter à la
solution des problèmes forestiers et à l'octroi du permis de construire.
C. Willy Nufer a recouru
contre cette décision le 22 avril 1993 en concluant, avec dépens, à son
annulation et à la délivrance de l'autorisation d'exploiter.
Une fois le piquetage
de la lisière réalisé, les représentants de l'Etat et de la Municipalité
d'Yvorne ont procédé le 25 mai 1993, en présence du recourant, à une nouvelle
visite des lieux au terme de laquelle le département a rendu une décision
complémentaire précisant les aménagements et installations qu'il considérait
comme non conformes à la législation forestière et qui devaient être déplacés
ou retirés d'ici au 31 octobre 1993. Cette décision, datée du 27 mai 1993, a
été notifiée au recourant le jour suivant par la Municipalité d'Yvorne. Willy
Nufer a déclaré maintenir son recours tout en sollicitant la fixation d'une
séance d'audition préalable. Sur requête du juge instructeur, le géomètre
officiel a procédé en date du 3 février 1994 au piquetage de la lisière sur la
parcelle n° 9, propriété de Willy Nufer, délimitant une dizaine de points.
Le
Tribunal administratif a tenu audience le 15 février 1994 à Yvorne, en présence
du recourant et de son conseil, ainsi que des représentants de la Municipalité
d'Yvorne, de leur conseil et de représentants des diverses autorités cantonales
concernées. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux en
présence des parties. Il a ainsi constaté :
entre les points 1 et 2, la présence d'un mobilhome, d'une cabane de rangement
fixe, d'une caravane, avec un auvent en toile, et d'un coffre de rangement à
moins de dix mètres de la lisière, ainsi que celle d'un bûcher et de deux
terrasses gravelées délimitées par des murs de soutènement à l'intérieur de la
forêt;
entre les points 2 et 2A, la présence d'une caravane empiétant sur la lisière
et d'une terrasse en dur, entourée d'un muret de pierres, en forêt;
entre les points 2A et 2B, la présence d'une caravane, avec un auvent en toile
devant lequel s'ouvre une terrasse dallée chevauchant la lisière, et de
diverses installations à l'intérieur de l'aire forestière (ancienne citerne,
coffre, bûcher, niche, petit pavillon en bois avec installation électrique);
entre les points 2B et 3, la présence d'un emplacement libre pour une caravane
et d'une caravane à cheval sur la lisière, ainsi que d'un coffre de rangement à
l'intérieur de la forêt et d'un barbecue à moins de dix mètres de la lisière;
entre les points 3 et 4, la présence de deux bûchers et d'un barbecue;
au point 4, la présence d'un mobile home, avec une annexe fixe en bois
recouverte de toile, et de différents éléments mobiles ou non (coffres de
rangements, coffre en béton cimenté au sol) à moins de dix mètres de la
lisière;
entre les points 4 et 4A, la présence de deux caravanes, avec un auvent en
toile, et d'un coffre de rangement à moins de dix mètres de la lisière;
entre les points 4A et 5, la présence d'une caravane avec un auvent en toile à
moins de dix mètres de la lisière;
- entre les points 5
et 6, l'existence d'un emplacement vide pour une caravane et d'un barbecue à
moins de dix mètres de la lisière;
Le tribunal a
également constaté la présence d'un garage préfabriqué sur le parking du
camping
De retour en salle
municipale, les parties ont convenu de ce qui suit :
"1. M. Nufer s'engage à faire disparaître
dans un délai échéant le 30 avril 1994 toutes les installations et les
aménagements situés en forêt, hors des limites du plan partiel d'affectation du
6 septembre 1991 telles que piquetées par le géomètre Durand le 3 février 1994,
à l'exception des terrassements et des murs de soutènement existants.
-
Dans la bande des dix mètres, M. Nufer
s'engage à faire éliminer dans le même délai toutes les installations fixes
hormis les dallages et aménagements de parcelle ne dépassant pas le niveau du
sol. Il s'agit notamment d'une cabane de rangement entre les points 1 et 2,
d'aménagements annexes (citerne, lampes, etc) entre les points 2A et 2B, d'un
barbecue entre les points 3 et 4, d'annexes en dur, de clôtures et d'un
barbecue entre les points 4 et 4A.
-
En dérogation au chiffre 2 ci-dessus,
peuvent subsister dans la bande des dix mètres au seul bénéfice des locataires
actuels un mobilhome entre les points 1 et 2 et un mobilhome entre les points 4
et 4A. En cas de changement de locataire ou de l'installation pour raison de
vétusté, seule une caravane telle que définie à l'art. 1er LCCR peut être
implantée.
-
Le garage préfabriqué entreposé sur la zone
de stationnement sera également évacué d'ici au 30 avril 1994.
-
Moyennant exécution des dispositions qui
précèdent dans le délai imparti et après contrôle, la Municipalité délivrera le
permis d'exploiter. Dans l'intervalle, le camping pourra continuer d'être
exploité à bien plaire comme jusqu'ici.
-
Le recours est retiré au bénéfice des
engagements qui précèdent.
Le juge instructeur a
rendu le 16 février 1994 une décision de classement mettant à la charge de
Willy Nufer un émolument de Fr. 1'000.--, les dépens étant compensés.
D. Conformément à ce
qu'elle avait laissé entendre au cours de l'audience du 15 février 1994, la
Municipalité d'Yvorne a imparti le 24 février 1994 à Willy Nufer un délai au 31
octobre 1994 pour regrouper dans le parking du camping toutes les installations
mobiles situées à moins de dix mètres de la lisière de la forêt.
Agissant par
l'intermédiaire de Me Robert Liron, Willy Nufer a recouru le 7 mars 1994 contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Il fait notamment
valoir que le regroupement ne peut pas lui être imposé sur la base de l'art. 26
LCCR, mais qu'il doit être prévu dans le règlement du camp, qui devrait être
modifié sur ce point. Pour le surplus, il prétend que les campeurs touchés par
la décision attaquée seraient tous au bénéfice d'un statut particulier
justifiant le maintien des lieux en l'état.
Le Service des forêts
et de la faune s'est déterminé le 7 avril 1994 en faveur du rejet du recours.
La Municipalité d'Yvorne, par l'intermédiaire de son conseil, et le Service des
transports et du tourisme, ont pris des conclusions analogues dans leurs
déterminations respectives des 28 avril et 2 mai 1994.
Sur requête du juge
instructeur, Willy Nufer a produit un exemplaire des baux passés avec les
propriétaires des mobile homes et des caravanes dont le regroupement est
contesté.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation, sans nouvelle visite des lieux,
ni audience de débats.
Considérant en droit:
- Le recourant admet
lui-même que sur les sept caravanes implantées dans le secteur litigieux, à
moins de dix mètres de la lisière, deux sont en place depuis 1980 et cinq sont
installées depuis plus de cinq ans sur le même emplacement; en outre la plupart
de ces caravanes sont équipées d'un auvent "quatre saisons" dont le
démontage est compliqué et coûteux. On ne saurait mieux dire que ces caravanes,
stationnées de manière permanente, contreviennent grossièrement au plan
d'affectation; elles violent également la loi forestière dont le règlement d'application
ne tolère à moins de dix mètres des lisières que "les tentes et
caravanes légères de camping, dans le périmètre des camps légalisés, à
l'exclusion des caravanes résidentielles" (art. 16 lit. e). Il en va a
fortiori de même des deux mobile homes.
L'art. 26 LCCR, sur
lequel se fonde la décision attaquée, dispose que "la municipalité peut
imposer le regroupement des installations mobiles sur des emplacements prévus à
cet effet". Cette règle a précisément pour but d'empêcher que des
installations censées mobiles demeurent installées de façon permanente au même
endroit, ce qui n'est permis que dans les zones spécialement affectées au
camping résidentiel. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de LCCR,
il s'agissait autant de lutter contre l'apparente désorganisation des caravanes
laissées en place hors saison, que de permettre la régénération du sol (BGC,
printemps 1978, p. 229). Si, au cours des débats parlementaires, le premier de
ces objectifs a suscité la controverse, en revanche la nécessité de doter la
municipalité d'une base légale lui permettant d'imposer le regroupement des
installations mobiles dans certains cas pour permettre la régénération du
terrain a emporté la conviction d'une large majorité du Grand Conseil (op.
cit., p. 989). Dans le cas particulier, le tribunal a pu constater que
l'implantation d'installations de camping à proximité immédiate de la lisière
tendait progressivement à faire reculer celle-ci : pour agrandir l'espace
disponible, les campeurs ont fait disparaître tous les buissons que l'on
devrait normalement trouver en lisière et aménagé en forêt une multitude
d'installations annexes, que le recourant s'est engagé à faire disparaître.
Comme le relève le Service des forêts, de la faune et de la nature, le regroupement
ordonné par la municipalité permettra de libérer annuellement la partie de la
zone de camping située à moins de dix mètres de la lisière et constituera ainsi
un moyen efficace de préserver le boisement. La mesure apparaît donc non
seulement légale, mais encore conforme à l'intérêt public. Elle est au surplus
proportionnée dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen adéquat d'empêcher que
les caravanes implantées dans ce secteur ne demeurent en permanence sur le même
emplacement, ce qui est le cas actuellement.
-
Dans la mesure où, aux
termes de la transaction passée à l'audience du 15 février 1994, toutes les
parties ont admis que les deux mobile homes susmentionnés pouvaient subsister
jusqu'à un changement de locataires ou au remplacement de l'installation pour
cause de vétusté, il n'y a pas lieu de revenir sur leur sort, qui n'est
d'ailleurs pas touché par la décision attaquée. En revanche les sept caravanes
situées dans le secteur litigieux ne sont au bénéfice d'aucune garantie de
situation acquise. Conformément à la vocation de la zone de camping, elles
doivent pouvoir être déplacées. Selon les contrats conclus en 1987 et 1989
entre le recourant et certains des propriétaires de ces caravanes, les
emplacements étaient loués pour la saison d'été de l'année en cours, soit du
1er avril au 30 septembre, et les locataires s'engageaient à rendre leur
emplacement entièrement libre de toute caravane, tente et matériel à la fin de
la saison. Même si ces contrats de durée déterminée ont peut-être fait place
tacitement à des contrats de durée indéterminée non limités à la saison, ils
peuvent être résiliés pour le plus prochain terme usuel en observant un délai
de congé de trois mois (art. 266b CO). Le règlement du camp, auquel les
contrats de location renvoient, dispose par ailleurs que durant la fermeture du
camp les caravanes doivent stationner sur des emplacements déterminés,
conformément aux instructions du chef de camp, et qu'après un délai de quatorze
jours, toutes les installations - tentes ou caravanes - seront déplacées aux
frais et aux risques et périls des propriétaires (art. 6 al. 2).
-
Contrairement à ce que
soutient le recourant, la municipalité est parfaitement fondée à ordonner
directement à l'exploitant du camping de procéder au regroupement des installations
mobiles sans que le règlement du camp ait été préalablement modifié. Le
règlement, qui est établi par l'exploitant du camping, concerne essentiellement
l'ordre et la sécurité sur le terrain. Même s'il est soumis à la municipalité
dans le cadre de l'autorisation d'exploiter (art. 17 LCCR), il ne s'agit pas
d'un acte normatif de droit public; il régit exclusivement les rapports entre
l'exploitant et les usagers du camp dans le cadre du contrat de location. Le
règlement n'est du reste pas approuvé par la municipalité; celle-ci devant
simplement s'assurer de sa conformité aux usages en matière de camping avant de
délivrer l'autorisation d'exploiter (art. 17 al. 1er). Dès lors, s'il est exact
que le règlement doit comprendre le cas échéant des indications sur
l'évacuation ou le regroupement des installations mobiles en-dehors des
périodes d'exploitation (art. 13 al. 1 lit. i du règlement d'application de la
LCCR), il ne s'ensuit pas que l'absence d'une telle indication dans le
règlement ferait obstacle à l'application de l'art. 26 LCCR. Elle n'empêche pas
non plus l'exploitant d'imposer à ses locataires l'exécution de l'ordre
municipal, au besoin en dénonçant les contrats de location.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai imparti au recourant par la
municipalité pour regrouper dans le parking de son camping toutes les
installations mobiles situées à moins de dix mètres de la lisière de la forêt
étant échu, il convient de le reporter à la fin de la prochaine saison d'été, soit
au 31 octobre 1995.
-
Conformément à l'art.
55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant qui succombe un
émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à verser à la Commune d'Yvorne,
dont la municipalité obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Le délai
imparti par la décision attaquée à Willy Nufer pour regrouper dans le parking
de son camping toutes les installations mobiles situées à moins de dix mètres
de la lisière de la forêt, est reporté au 31 octobre 1995 .
III. Un émolument
de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Willy
Nufer.
IV. Willy Nufer
versera à la Commune d'Yvorne la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre
de dépens.
fo/Lausanne, le 11 avril 1995
Le juge : Le
greffier: