CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 1997
sur le recours interjeté par
1. Paul REYMOND ,
domicilié à Aclens,
2. Eric BALLY ,
domicilié à Aclens,
3. SESINI SA , à
Lausanne, tous trois représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 4 janvier 1994 (refus
d'autorisation spéciale pour l'aménagement d'un remblais terreux sur le
territoire de la Commune d'Aclens ).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Gasser et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Paul Reymond est
propriétaire de la parcelle no 217, Eric Bally des parcelles nos 218 et 219 du
cadastre de la Commune d'Aclens, au lieu-dit "Sécheron-La Renche".
L'ensemble des fonds, sis en zone agricole et pour partie en zone
intermédiaire, est délimité à l'ouest par la route cantonale (no 173c) reliant
Romanel-sur-Morges à Cossonay, au nord par la route cantonale (no 176f) reliant
Aclens à Vufflens-la-Ville, à l'est par un chemin public (D. P. 6), et au sud
par la route cantonale (no 151c) reliant Aclens à Bussigny. D'une surface
totale de 21 hectares actuellement en nature de pré-champs, ces terrains
présentent une pente orientée vers l'ouest, en direction du village d'Aclens.
Leur partie inférieure, à proximité de la route cantonale no 173c, forme une
dépression longue d'environ 400 mètres (entre la RC no 151c et la RC no 176f) et
large de 160.
B. En 1993 les
propriétaires ont mis à l'enquête publique le comblement de cette cuvette par
un remblai terreux d'un volume de 195'300 m3 sur une surface d'environ 70'000
m2. Les travaux s'effectueraient par zones d'environ 10'000 m2; ils consisteraient
à enlever et à stocker 50 à 80 cm de terre végétale, à remblayer la zone, puis
à enlever la terre végétale sur la zone suivante afin de la déposer sur la zone
précédente, et ainsi de suite. Ce projet n'a suscité aucune opposition.
La Municipalité
d'Aclens (ci-après: la municipalité) a toutefois refusé de délivrer le permis
de construire, suivant en cela la décision du 4 janvier 1994 du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: DTPAT) refusant
de délivrer l'autorisation spéciale requise.
C. Les propriétaires et
l'entreprise Sesini SA, future exploitante, se sont pourvus contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 20 janvier 1994. Ils soutiennent
que le projet tend à favoriser la mise en culture de leurs terrains, situés en
contrebas des routes cantonales, en les nivelant au moyen de matériaux terreux
extraits de chantiers. Selon eux, le projet ne porterait atteinte à aucun
intérêt majeur de l'aménagement du territoire.
Dans sa réponse, le
Secrétariat général du DTPAT conclut au rejet du recours. Il soutient que le
projet litigieux revient à mettre des déblais d'excavation en décharge et non à
favoriser les cultures, ce qui est contraire à l'affectation des parcelles. Le
Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) fait en outre valoir que
les parcelles concernées ne sont pas prises en compte par l'avant-projet de
plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux (ci-après: PDDEM). Selon
lui, une telle décharge ne peut être soustraite à la procédure normale de
planification, compte tenu notamment de son volume et des effets considérables
qu'elle aurait sur l'aménagement du territoire.
La municipalité
observe pour sa part que le nivellement projeté améliorerait les conditions de
travail. Elle émet cependant quelques réserves s'agissant de la charge
supplémentaire que devront supporter les collecteurs communaux enfouis au fonds
de la cuvette.
Interpellé, le Service
des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE) a indiqué que
le projet litigieux s'insérait dans un secteur n'impliquant aucune mesure de
protection particulière et qu'il n'entraînait par ailleurs aucun problème
d'évacuation des eaux usées.
A l'issue d'un second
échange d'écritures, l'instruction de la cause a été suspendue à la demande des
recourants, en raison de négociations tendant à faire inscrire le site
litigieux dans le PDDEM. Elle a été reprise le 20 janvier 1996, après que le
Secrétariat général du DTPAT eut effectivement introduit ce site dans l'avant-projet
de PDDEM.
Considérant en droit:
-
Les recourants ont mis
à l'enquête publique l'aménagement d'un "remblai terreux".
Dans leur demande de permis de construire ils ont toutefois indiqué qu'il
s'agissait d'un ouvrage particulier et ont coché la rubrique "dépôts
d'excavation, décharges contrôlées pour matériaux inertes". Il n'est
au demeurant pas contesté que les recourants n'entendent pas au premier chef
procéder à des aménagements de parcelles en vue d'en améliorer les conditions
d'exploitation agricole, mais souhaitent y stocker un volume considérable de
matériaux d'excavation et de déblais que l'entreprise Sesini SA doit évacuer de
certains chantiers.
-
L'art. 9 de
l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD) range les matériaux
d'excavation et les déblais non pollués parmi les déchets de chantier (al. 1
lit. a). Il les distingue des déchets stockables définitivement en décharge
contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir un traitement préalable
(lit. b) et des autres déchets (lit. c) de même origine, c'est à dire issus de
l'activité des entreprises dans le domaine de la construction ou du génie
civil.
Alors qu'elle comporte
des prescriptions détaillées sur l'aménagement des décharges contrôlées, l'OTD
ne règle pas explicitement le cas des dépôts de matériaux d'excavation. Tout au
plus prévoit-elle que le plan de gestion des déchets que les cantons ont
l'obligation d'établir doit tenir compte du principe selon lequel les matériaux
d'excavation et déblais non pollués seront utilisés pour des remises en culture
(art. 16 al. 3 lit. d). L'annexe I à l'OTD précise que le stockage définitif en
décharge contrôlée pour matériaux inertes de matériaux d'excavation et déblais
non pollués est autorisé dans la mesure où il n'est pas possible de les
utiliser pour des remises en culture (ch. 12 al. 2). Le plan cantonal de
gestion des déchets approuvé par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 en déduit
que ces matériaux sont destinés en priorité au comblement de cavités artificielles
(gravières notamment) ou naturelles (dépressions, vallons). Il fixe les
principes régissant la planification des besoins en dépôts pour matériaux
d'excavation sur le plan vaudois, en prévoyant notamment la recherche d'une
coordination dans les périmètres visant à évaluer les volumes générés et les
besoins en volume de stockage, principalement dans le but d'une réduction des
nuisances dues aux transports, ainsi que la nécessité de trouver des zones
susceptibles de subir un réaménagement topographique (vallons, versants; v. ch.
2.3.4, p. 50 et 51). La mise en oeuvre de ces principes a fait l'objet d'un
"Plan directeur des dépôts d'excavation(sic)et de matériaux",
abrégé PDDEM, adopté en été 1994 et remanié en hiver 1996. Conçu comme un plan
sectoriel du plan directeur cantonal, le PDDEM devrait être soumis cette année
au Conseil d'Etat, puis au Grand Conseil. Le Secrétariat général du DTPAT y a
récemment inscrit les terrains des recourants en tant que site no 1242-308
propre au dépôt de 188'758 m3, sur une surface de 75'503 m2 et une hauteur
moyenne de 2 m. 50. Sous la rubrique "Synthèse des contraintes",
l'avant-projet de PDDEM expose ce qui suit :
"Malgré que l'exploitation pourrait
compromettre le devenir du secteur légalisé en zone intermédiaire, que ce dernier
est inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites, qu'il présente
également un paysage agricole intéressant, un comblement peut être admis sous
réserve de la consultation des habitants du village et du quartier.
Son aménagement devra faire l'objet d'une étude
approfondie pour assurer une bonne intégration dans le paysage général et pour
reconstituer la valeur d'origine du site touché. Le remblaiement finira en
mourant à la lisière de la forêt à l'est, bien marquée dans le terrain par le
chemin chaintre AF.
Malgré la présence de carrières à combler, la
région produit suffisamment de terres d'excavation pour justifier de placer ce
site en première priorité, d'autant que ce comblement précédera probablement
celui de la Perrause, site no 1242-302, qui nécessite par sa dimension deux
priorités."
D'une manière
générale, l'avant-projet de PPDEM subordonne l'aménagement d'un dépôt
d'excavation à l'affectation préalable du périmètre concerné (v. partie
générale, p. 22 et 23); il constate que l'affectation actuelle de la majorit¿
des sites retenus ne permet pas l'établissement de ce type d'ouvrage et qu'elle
"devra donc être modifiée préalablement, soit à l'occasion d'une
révision du plan général d'affectation de la commune pour créer une zone de dépôt,
soit en établissant un plan partiel d'affectation. Quand il s'agira d'un site
important, cette solution sera certainement la plus adéquate. L'octroi d'une
autorisation exceptionnelle sur la base de l'art. 24 LAT, pour autant que les
deux conditions soient remplies, n'est guère concevable que pour de petits
dépôts, en général justifiés par un autre but que la seule possibilité de
disposer d'un endroit ou se débarrasser de matériaux d'excavation" (v.
partie générale, p. 22-23).
- Le Tribunal administratif
a déjà jugé qu'il n'était pas exclu d'aménager un dépôt de matériaux
d'excavation sur la base d'une autorisation dérogatoire (art. 24 LAT).
S'agissant toutefois d'une procédure d'aménagement du territoire qui s'écarte
du système de planification habituel (plan directeur, plan d'affectation
communal, procédure d'autorisation de construire) et qui ne permet pas la
participation active de la population, il convient de limiter cette faculté aux
projets dont les effets sur l'aménagement du territoire ou sur d'autres
intérêts peuvent être correctement appréciés dans le cadre de la procédure
simplifiée de l'art. 24 LAT (arrêt AC 91/216 du 7 octobre 1992 et les
références citées). Les dérogations de l'art. 24 LAT doivent en effet s'insérer
dans une planification par étapes (ATF 113 Ib 374 consid. 5); elles ne sont pas
destinées à éluder, sous prétexte de simplicité, le principe selon lequel les
mesures de planification doivent résulter d'un choix politique conscient (Le
droit de l'environnement dans la pratique, décembre 1996, no 49, p. 841 et les
références citées).
a) La Commune
d'Aclens, qui fait partie du plateau au nord de Morges, figure à l'inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (no 204) pour son paysage agricole
et forestier. Bien que l'on doive relativiser la portée de l'inventaire no 204,
aujourd'hui quelque peu dépassé, ne serait-ce qu'en raison de son périmètre
défini de façon beaucoup trop large (v. en ce sens arrêt AC 96/0148 du 4
décembre 1996), on ne saurait en faire totalement abstraction. Or le remblai
projeté, qui s'élèverait par endroit sept mètres au-dessus du terrain naturel,
risque d'affecter dans une notable mesure les caractéristiques et l'équilibre
de ce site. Le comblement de la dépression modifierait radicalement le modelé
du terrain dans ce secteur, interférant avec la logique géographique actuelle
(tracé de la RC 173c à distance du village, sur la légère crête séparant ce
dernier de cette dépression). Les terres voisines seront en outre exposées aux
atteintes dues à la poussière que provoqueront inévitablement les transports et
mouvements de terre nécessaires au remblayage d'un volume aussi important.
b) De l'avis du
Service des routes et des autoroutes, il serait nécessaire d'élargir la
chaussée pour permettre le croisement des camions entre le carrefour des routes
cantonales no 173c et 176f, et l'entrée de la décharge. Compte tenu de
l'ampleur du projet et de la minceur du dossier d'enquête - qui se résume à une
demande de permis de construire, accompagnée d'un plan de situation, d'un
profil longitudinal et de treize profils transversaux - il n'est pas possible
de savoir si cette simple mesure est suffisante et adéquate. Le trafic des
poids lourds généré par le projet peut varier considérablement selon la durée
d'exploitation, sur laquelle on ne dispose pas de données précises. Elle peut
varier de trois cents jours (pour un projet comme celui du LEB) à six cents
jours (si l'on retient comme le Service de lutte contre les nuisances une durée
d'exploitation de trois ans); avec un volume de 190'000 m3 et une capacité
d'environ 9 m3 par camion, on peut ainsi évaluer le trafic supplémentaire entre
septante et trente-cinq camions par jour, soit entre cent quarante et septante
mouvements journaliers. Ce trafic serait faible, mais non négligeable au regard
de la situation actuelle, qui est de cent quatre vingt mouvements de poids
lourds par jour ouvrable sur la RC 173c et deux cent vingt sur la RC 151c
(données de 1995). Dans le cadre actuel du projet, la totalité de ce trafic supplémentaire
passerait par la RC 173c, donc le long des villas et du village, alors qu'un
accès d'abord par le sud (RC no 151c), puis par le nord, serait peut-être plus
judicieux vu la taille des terrains à remblayer.
c) La création d'un
dépôt de matériaux d'excavation, à deux cents mètres à l'est du village
d'Aclens et moins de quarante mètres au nord de certaines villas construites à
l'angle des routes cantonales nos 173c et 151c, est donc de nature à entraîner
des atteintes nuisibles et incommodantes pour les habitants (bruit et
poussière); le Service de lutte contre les nuisances l'admet implicitement,
sans en faire pour autant une évaluation précise (ce que l'insuffisance du
dossier ne permet d'ailleurs pas). La population, plus particulièrement celle dont
les maisons se situent aux abords immédiats des terrains litigieux, devrait
supporter, outre le passage de dizaines de camions supplémentaires par jour, le
transport occasionnel de véhicules de chantier et de matériel, ainsi que les
nuisances particulières que comporte le transport de matériaux terreux soit par
temps pluvieux, soit par temps très sec. En l'état du dossier, l'importance de
ces inconvénients ne peut pas être appréciée avec exactitude.
d) Les recourants
soutiennent que la qualité de leurs terrains agricoles serait maintenue par le
fait que la terre végétale enlevée avant le remblayage serait remise en place
après avoir été aérée. Ici encore l'absence de toute précision dans le dossier
d'enquête ne permet guère de savoir si, comme le soutient la municipalité, le
projet "ne peut que permettre d'améliorer les conditions de travail
dans cette zone agricole". Tout au plus peut-on observer qu'en raison
de la très grande surface à remblayer et du fait que le remblayage
s'effectuerait essentiellement au gré des chantiers de l'entreprise Sesini SA,
le projet porterait une atteinte non négligeable aux intérêts de l'agriculture,
dans la mesure où le site ne serait pas cultivable avant plusieurs années.
-
Les considérations qui
précèdent conduisent à la conclusion qu'une autorisation exceptionnelle au sens
de l'art. 24 al. 1 LAT ne peut être accordée aux recourants. Le remblai
litigieux n'est pas, de par ses dimensions, une installation de peu
d'importance pour laquelle la procédure simplifiée de l'art. 24 LAT serait
justifiée et adéquate. Une telle procédure ne permet pas d'apprécier
correctement les conséquences que pourrait avoir un tel projet sur
l'aménagement du territoire et sur des intérêts publics importants comme la
préservation du paysage, la protection des lieux d'habitation et la sauvegarde
des terres agricoles. Pour ce faire une planification est indispensable.
L'avant-projet de PDDEM le prévoit d'ailleurs explicitement.
-
Conformément à l'art.
55 LJPA, il y lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants
déboutés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Paul
Reymond, Eric Bally et Sesini SA, solidairement.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
dak/ft/Lausanne, le 12 août 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)