CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
arrêt
du 30 décembre 1994
sur le recours interjeté par André DAMOND ,
représenté par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Vufflens-le-Château, dont le conseil est Me Jean-Luc Tschumy, avocat à
Lausanne, du 2 novembre 1993, refusant de lui délivrer un permis d'habiter.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M.
Steiner, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le 8 février 1988, la
société COFIM SA, alors propriétaire de la parcelle no 123 du cadastre de la
Commune de Vufflens-le-Château, avait obtenu l'autorisation de construire deux
villas de deux appartements; ce bien-fonds était promis-vendu à André Damond.
Le 2 décembre 1988, soit avant l'exécution des travaux, la parcelle a été
constituée en copropriété par étages (PPE "En Brullion"). Les quatre
lots constituant la PPE (parcelles nos 296, 297, 298 et 299) ont été vendus par
André Damond le 2 juin 1989 respectivement le 4 septembre 1989 à Fabienne et
Pierre Siegwart, Bernard Duperrex, Daisy et René Budry, Uwe Lohr.
B. Les constructions
projetées ont été réalisées. En vue de l'octroi des permis d'habiter, la
municipalité a fixé à André Damond, le 10 mars 1992, un délai au 15 avril 1992
pour effectuer divers travaux, dont la pose de barres de sécurité sur les toits
et de mains-courantes le long des escaliers d'accès au sous-sol. Ces
aménagements n'ayant pas été faits dans le délai imparti, la communauté des
copropriétaires par étages est intervenue auprès de la municipalité le 31
janvier 1993. Par lettre recommandée du 4 février 1993, la municipalité a fixé
à André Damond un ultime délai au 26 février 1993 pour exécuter les travaux exigés.
Le 22 février 1993, André Damond a répondu à la lettre de la municipalité. Il
estime que l'obligation de poser des barres de sécurité (barres à neige) ne
s'applique qu'aux toits donnant sur la voie publique. En ce qui concerne les
escaliers d'accès au sous-sol, il relève que les mains-courantes ne figurent
pas sur les plans et qu'aucune remarque à ce sujet n'a été formulée dans le
permis de construire.
A la suite d'une
nouvelle intervention de la communauté des copropriétaires par étages, la
municipalité a procédé, en date du 21 juin 1993, à un contrôle des bâtiments.
Le 2 novembre 1993, elle a notifié à André Damond la décision suivante :
"1. Barres de sécurité sur les toitures
Nous vous confirmons que la pose de ces barres
est obligatoire en application de l'art. 23 du règlement du 22 mars 1989 de
prévention des accidents dus aux chantiers. La Centrale des autorisations du
Département nous a confirmé cette exigence comme constituant des moyens de
protection permanents sur les toits dont l'inclinaison, la distance du bas des
pans au sol et le revêtement répondent à certains critères.
Comme vous l'avez proposé dans votre
correspondance précitée, la Municipalité a demandé à la Centrale des
autorisations des précisions sur les renseignements qu'elle vous aurait donnés.
Sa représentante, Mlle Paillard, certifie qu'en aucun cas elle ne vous a
déclaré que cette exigence ne s'appliquait pas à l'ensemble des propriétés
privées mais uniquement aux toits dont les pentes donnaient directement sur la
voie publique. Il vous a d'ailleurs été précisé à cette occasion que votre
responsabilité d'entrepreneur pouvait être engagée en cas d'accident (art. 4 du
règlement précité et art 41 et suivants CO), de même que la responsabilité des
propriétaires selon l'art. 58 CO en cas de non respect de telles prescriptions.
Mlle Paillard a d'ailleurs confirmé par la suite à la Municipalité que le refus
de délivrer des permis d'habiter aussi longtemps que ces barres n'étaient pas
posées était justifié.
En conséquence, nous vous fixons un délai au 15
décembre 1993 pour poser ces barres de sécurité conformément aux
prescriptions du règlement précité.
Passé ce délai, la Municipalité se réserve
expressément le droit de faire exécuter ces travaux à vos frais et de requérir
une hypothèque légale en application de l'art. 132 LATC.
- Mains courantes des escaliers menant à la
cave
Selon l'art. 24 al. 3 RATC :
"En principe, les escaliers sont munis
d'une main courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs".
Dans le cas particulier, pour la sécurité des
usagers, il ne se justifie pas d'accorder une dérogation à ce principe, compte
tenu des risques d'accident.
La Municipalité maintient donc son exigence en
vous fixant également un délai au 15 décembre 1993 pour effectuer ces
travaux.
- Aération mécanique des WC
Vu la teneur de l'art. 30 RATC, la Municipalité
renonce à cette exigence".
C. Par acte du 15 novembre
1993, validé par un mémoire du 22 novembre 1993, André Damond a interjeté
recours contre cette décision. Outre les arguments invoqués dans sa lettre du
22 février 1993, il fait valoir que le permis d'habiter est délivré au
propriétaire de l'immeuble et non pas au constructeur, même si celui-ci était
antérieurement propriétaire; selon lui la décision de la municipalité aurait
dès lors dû être notifiée aux propriétaires actuels. Vu la distance entre le
bas des pans des toitures et le sol, il met par ailleurs en doute
l'applicabilité de l'art. 23 du règlement du 22 mars 1989 de prévention des
accidents dus aux chantiers. Pour ce qui est de l'obligation de munir les
escaliers intérieurs ou extérieurs d'une main-courante, il relève que cette
règle n'est pas absolue. Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision municipale.
La municipalité a
procédé le 17 janvier 1994. Elle estime que le recourant, en sa qualité de
constructeur des deux villas, répond toujours envers la commune d'une exécution
conforme aussi bien aux plans qu'aux exigences légales et réglementaires. Selon
elle, les exigences posées sont conformes au règlement cantonal et n'impliquent
aucune violation quelconque du principe de la bonne foi. Elle conclut avec
dépens au rejet du recours.
Le tribunal a tenu
audience le 11 avril 1994 à Vufflens-le-Château. Il a entendu les parties et a
procédé à une visite des lieux en leur présence.
Considérant en droit:
- Aux termes de l'art. 24
al. 3 RATC, les escaliers, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont en
principe munis d'une main-courante.
En l'espèce, les
escaliers d'accès aux sous-sols présentent une pente raide qui justifie la pose
de mains-courantes. Une exception au principe énoncé à l'art. 24 al. 3 RATC
serait éventuellement concevable pour quelques marches très larges. Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce et c'est à juste titre que la municipalité ne
s'est pas écartée du principe posé par le règlement. Selon les informations
obtenues lors de l'inspection locale, trois des quatre escaliers litigieux
seraient actuellement dotés d'une main-courante (posée par les propriétaires
actuels). Dès lors, le nécessaire doit être fait afin que les quatre escaliers
d'accès aux sous-sols des deux villas soient munis d'une main-courante. Le
recours doit être rejeté sur ce point.
- Le recourant estime que
l'obligation de poser des barres à neige ne lui est pas applicable.
L'art. 23 al. 1 litt.
b du règlement du 22 mars 1989 de prévention des accidents dus aux chantiers
dispose que des barres de sécurité à deux traverses doivent être installées à
demeure lorsque le toit est recouvert de tuiles, qu'il a une inclinaison de 40%
ou plus et que le bas des pans est à 3 mètres du sol ou plus.
La validité d'une
décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Le règlement précité étant entré en vigueur après l'octroi du
permis de construire (mais avant l'achèvement des travaux), on pourrait se
demander s'il déploie ses effets dans la présente espèce. S'agissant d'une
norme de sécurité, la réponse serait plutôt affirmative. Point n'est cependant
besoin de trancher cette question. En effet, contrairement à ce que le
recourant a soutenu en audience, la disposition litigieuse a été reprise telle
quelle du règlement antérieur (art. 34 al. 1 litt. b du règlement du 14
décembre 1979 de prévention des accidents sur les chantiers), de sorte que le droit
matériel n'a pas changé. Ainsi l'obligation d'installer des barres à neige
lorsque le bas des pans se situe à 3 mètres du sol ou plus résulte tant de
l'ancienne que de la nouvelle réglementation.
En l'espèce, les deux
villas sont coiffées d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles et
présentant une inclinaison d'environ 43%. Il sied de constater d'emblée que les
toits recouvrant les avant-corps en façade nord (halls d'entrée) n'entrent pas
dans le champ d'application de la disposition précitée; ces avant-toits, posés
en prolongement de la toiture principale, accusent en effet une inclinaison
inférieure à 40% et se situent à moins de 3 mètres du sol. Pour ce qui est des
autres parties de la toiture, le bas des pans se trouve à plus de 3 mètres. L'installation
de barres à neige y est dès lors obligatoire. S'agissant en effet d'une
obligation imposée par un règlement cantonal, le recourant ne saurait invoquer
le fait que ces barres n'apparaissaient pas sur les plans d'enquête (ce genre
d'aménagement ne figure d'ailleurs que rarement sur les plans de construction)
et que leur pose n'a pas été exigée au moment de l'octroi du permis de
construire.
- Enfin le recourant
prétend que la décision litigieuse aurait dû être adressée aux propriétaires
actuels.
Les mesures
nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être
dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est
celui qui a occasionné le dommage ou le danger par son propre comportement ou
celui d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement),
mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un
pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation) (ATF 114 Ib 47 consid.
2a, 107 Ia 23 consid. 2a). L'autorité peut adresser l'ordre de rétablir un état
conforme au droit au perturbateur par comportement ou par situation. Elle
dispose d'une certaine marge d'appréciation dans le choix du destinataire (ATF
107 Ia 25 consid. 2b). L'ordre de rétablissement donné à un perturbateur ne
disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les travaux, ne peut
être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain y consent.
L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement inexécutable
en l'état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de
fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107 Ia 25/26 consid.
2c.).
En l'espèce, la
décision exigeant la pose de barres à neige et de mains-courantes a été valablement
adressée au recourant qui répond à la définition du perturbateur par
comportement en sa qualité de constructeur. Il doit dès lors exécuter les
travaux exigés. Rien ne permettant de penser que les propriétaires actuels des
quatre logements concernés n'entendaient pas donner leur consentement aux
aménagements litigieux, nul n'était besoin de s'adresser à eux pour l'exécution
des travaux ordonnés.
- Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours en ce sens que l'obligation
de poser des barres à neige ne s'applique pas aux avant-toits couvrant les
halls d'entrée. Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de mettre à
la charge du recourant un émolument de Frs 1'500.--. La commune qui obtient
pour l'essentiel gain de cause, a droit à des dépens, qui seront toutefois
réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis. La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château
du 2 novembre 1993 est réformée en ce sens que l'obligation de poser des barres
de sécurité sur les toitures ne s'applique pas aux avant-toits couvrant les
halls d'entrée.
II. Un émolument
de Frs. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant
André Damond.
III. Le recourant
André Damond est le débiteur de la Commune de Vufflens-le-Château de la somme
de Frs. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 30 décembre 1994
Le président: Le
greffier: