canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13
avril 1994
sur le recours interjeté le 12 octobre 1993
par Jean-Michel REGAMEY , à Savigny
contre
la décision de la Municipalité de Savigny
du 30 septembre 1993 levant son opposition au projet de transformation
partielle d'un bâtiment propriété de Marcel et Jean-François Decombaz .
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Alain Zumsteg, juge
Mme Henriette Dénéréaz-Luisier, assesseur
M. A. Chauvy, assesseur
a vu en fait :
A. Marcel et
Jean-François Decombaz sont propriétaires sur le territoire de la Commune de
Savigny de la parcelle no 192, sur laquelle est notamment édifiée une ancienne
ferme (no ECA 69). D'une surface totale de 26'348 mètres carrés, ce bien-fonds
est situé en zone agricole. Il était précédemment propriété de Jean-Michel
Regamey, qui en a été dessaisi ensuite de faillite.
B. Du 20 août au
8 septembre 1993, Marcel et Jean-François Decombaz ont mis à l'enquête un
projet de transformation partielle de la ferme, comportant la création de
locaux techniques (buanderie, chaufferie et citerne) et l'aménagement d'un
appartement dans les combles de la partie habitable du bâtiment. Le projet
comprend également d'autres travaux de moindre importance, dont l'isolation
thermique et la rénovation de l'appartement existant au premier étage du
bâtiment.
Ce projet a
suscité l'opposition de Jean-Michel Regamey. Celui-ci faisait notamment valoir
que sa mère, Mme Georgette Regamey, occupait l'appartement du rez-de-chaussée
du bâtiment litigieux, ceci au bénéfice d'un droit d'habitation dont les
travaux envisagés pouvaient menacer l'exercice. Il émettait d'autre part des
doutes sur la réalisation des conditions permettant la transformation d'un
bâtiment hors des zones à bâtir, ainsi que sur la capacité structurale du
bâtiment à supporter un nouvel étage d'habitation dans les combles.
Le 9
septembre 1993, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports a communiqué à la municipalité les
autorisations spéciales cantonales exigées par le projet litigieux, notamment
l'autorisation délivrée par le Service de l'aménagement du territoire en
application de l'art. 24 al. 2 LAT.
La
municipalité a communiqué ces décisions à Jean-Michel Regamey le 30 septembre
1993. Simultanément, elle a levé l'opposition formulée par ce dernier et
délivré à Marcel et Jean-François Decombaz le permis de construire requis.
C. Jean-Michel
Regamey a recouru contre cette décision le 12 octobre 1993 et validé ce recours
par le dépôt d'un mémoire motivé le 25 du même mois.
Après avoir
rappelé que sa mère, Georgette Regamey, possédait un droit d'habitation dans
l'immeuble à transformer et qu'il se devait "de le lui préserver",
il reprend en substance les griefs précédemment formulés dans son opposition.
Spécialement
invité par le juge instructeur à justifier d'un intérêt juridique ou d'un
intérêt de fait suffisant à ce que les décisions attaquées soient annulées ou
modifiées, il a confirmé le 4 novembre 1993 qu'il agissait exclusivement pour
sauvegarder les intérêts de sa mère, dont il estimait que le droit d'habitation
serait menacé par les travaux projetés. Il n'a toutefois pas fait valoir un quelconque
pouvoir de représentation, ni prétendu qu'il était lui-même personnellement et
directement touché par les décisions litigieuses.
Dans sa
réponse du 3 décembre 1993, la municipalité conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle relève que
Jean-Michel Regamey ne prétend pas agir au nom de sa mère, dont il ne produit
aucune procuration, et que de son côté cette dernière, qui jouit de sa pleine
capacité civile, n'a pas formé opposition à l'enquête et n'a jamais manifesté
une intention quelconque de recourir.
Le Service
de l'aménagement du territoire conclut également au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable. Il souligne que le recourant, s'il prétend certes
agir par piété filiale et pour sauvegarder les intérêts de sa mère, procède en
son nom personnel et n'allègue aucun autre fait susceptible de démontrer sa
qualité pour agir.
Marcel
Decombaz conclut également au rejet du recours "tant à titre
préjudiciel qu'au fond".
S'estimant
suffisamment renseigné par la production du dossier et l'échange d'écritures,
le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction
ni audience de débats.
Considérant en droit :
-
Lorsque
la décision attaquée fait application du droit fédéral, comme c'est le cas de
la décision du Service de l'aménagement du territoire autorisant les travaux en
application de l'art. 24 al. 2 LAT, la qualité pour recourir est reconnue à
celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 lit. a OJ). Un
intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus
intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un
rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158
ss.; 116 Ib 450). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait
véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation
personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch.
5.6.2.1, p. 414). L'existence d'un lien de parenté avec une personne
directement concernée par la décision attaquée ne suffit pas. Ainsi, par
exemple, les parents n'ont pas qualité pour recourir en leur propre nom contre
une décision touchant le droit de cité de leur enfant mineur; ils ne peuvent
agir qu'en tant que représentants légaux (ATF 116 II 659).
-
En
l'occurrence Jean-Michel Regamey, qui recourt en son propre nom, n'a pas établi
qu'il était lui-même personnellement et directement touché par les décisions
litigieuses. Il prétend agir exclusivement dans l'intérêt de sa mère, laquelle
n'a par ailleurs manifesté aucune volonté de s'opposer au projet de
transformation litigieux. On ne saurait dans ces conditions lui reconnaître un
intérêt digne de protection à réclamer l'annulation ou la modification des
décisions qu'il conteste.
-
Quand
bien même son attention a été attirée sur la probable irrecevabilité de son
pourvoi et que l'occasion lui a été donnée de retirer celui-ci sans frais, le
recourant a maintenu sa procédure. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge,
conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, ainsi que des dépens à
verser à la Commune de Savigny et au constructeur Marcel Décombaz qui ont
chacun procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument de Fr.
700.-- (sept cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Michel
Regamey.
III. Jean-Michel Regamey
est tenu de verser à titre de dépens un montant de Fr. 500.-- (cinq cents
francs) à la Commune de Savigny, ainsi qu'un montant de Fr. 500.-- (cinq cents
francs) au constructeur Marcel Décombaz.
Lausanne, le 13 avril 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
le juge
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).