canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai
1994
sur le recours interjeté par François
MOREL et consorts , dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, CP 2700,
à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Denges
du 13 septembre 1993 levant leur opposition et autorisant la transformation
d'un bâtiment existant.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. René Lyon est
propriétaire à Denges de la parcelle n° 294 du registre foncier. Situé au sud
de la rue du Vieux-Bourg, ce bien-fonds de 1'192 m2 supporte une maison
d'habitation de 184 m2 de surface au sol ainsi qu'une dépendance de 45 m2. Le
solde du terrain est en nature de place-jardin. Le bâtiment érigé sur la
parcelle 204, propriété des époux Rosat lui est contigu à l'ouest. Ces deux
constructions, implantées parallèlement à la voie publique et en bordure de
celle-ci, forment la limite sud du vieux village à cet endroit.
François
Morel, Jean-Claude Morel ainsi qu'Eliane et Mario Pato sont copropriétaires de
la parcelle 205 qui jouxte au sud celle de René Lyon.
Les lieux
sont compris dans le périmètre de la zone du village au sens des art. 6 et
suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987 (ci après RPE).
Ces dispositions sont complétées par un plan spécial de la zone du village qui
fixe les périmètres d'implantation des bâtiments et figure les limites des
constructions par rapport au domaine public.
B. Le 19 avril
1993, René Lyon a formulé une demande de permis de construire pour des travaux
de transformation et de rénovation partielles de l'immeuble sis sur sa
parcelle. Il s'agissait en substance de créer un second appartement en
modifiant la distribution intérieure du bâtiment. De plus, il était prévu de
construire un balcon avec escalier extérieur en limite ouest de la façade sud,
d'augmenter les ouvertures en toiture et de modifier l'aspect de la porte
cochère ouvrant sur la rue du Vieux-Bourg. Mis à l'enquête publique du 9 au 28
août 1993, ce projet a suscité l'opposition de François Morel agissant au nom
des copropriétaires de la parcelle 205, dont les griefs tenaient
essentiellement à l'esthétique de l'escalier extérieur et des velux créés en
toiture.
Par décision
du 13 septembre 1993, la municipalité a informé les opposants qu'elle entendait
délivrer le permis de construire sollicité et lever leur opposition au projet
précité.
C. Le 24
septembre 1993, François Morel, Jean-Claude Morel, Mario Pato et son épouse
Eliane Pato-Morel ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Cet acte a été complété par un mémoire motivé et daté du 4
octobre 1993. En substance, ils font valoir que les plans d'enquête seraient
incomplets et que la création du balcon avec escalier serait inesthétique de
même que la modification de l'aspect de la porte cochère. Ils relèvent en outre
qu'un auvent, construit en limite est de la parcelle, n'a pas été cadastré et
devrait être démoli en raison de son caractère non réglementaire.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi.
La municipalité
s'est déterminée et a proposé le rejet du recours. Elle a précisé que l'auvent
litigieux a été dûment autorisé en novembre 1990 à titre de dépendance de peu
d'importance avec dispense d'enquête publique en raison de ses dimensions
modestes.
Le constructeur
a produit ses observations et a également conclu au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a tenu une audience finale le 8 février 1994 à Denges en présence
des recourants François Morel et Mario Pato assistés de l'avocat Laurent
Trivelli; des représentants de la municipalités, soit MM. Ackermann et Wolf
respectivement syndic et conseiller municipal; du constructeur René Lyon. La
tribunal a effectué une visite locale et a entendu les parties dans leurs
moyens et conclusions. Il a délibéré à huis clos le jour même.
et considère en droit :
- Dans un
premier temps les recourants se sont plaints de n'avoir pas pu consulter le
plan de situation original en couleur, dès lors que seule une photocopie noir
et blanc figurait au dossier d'enquête. Le constructeur de son côté affirme
avoir produit un tel plan en cinq exemplaires originaux. Quoi qu'il en soit, le
document en cause a été produit lors de l'audience du 8 février 1994 par la
municipalité si bien que les recourants ont pu l'examiner à loisir, en cette
occasion tout au moins. En conséquence, ils ont renoncé à juste titre à se
prévaloir d'un éventuel vice de forme du dossier d'enquête.
Les
recourants ont également constaté que le nombre de tabatières prévues en façade
sud avait été ramené de six à quatre sur l'instigation de la municipalité.
Admettant avec raison qu'il s'agit là du nombre réglementaire d'ouvertures en
toiture (art. 18 RPE), ils ont retiré leur moyen sur ce point aussi.
Vérification faite, ce grief procédait bien d'une erreur de lecture des plans.
Le tribunal prend donc acte du fait que ces éléments ne sont plus litigieux et
confirme au surplus leur réglementarité.
- Les
recourants font valoir que les plans de façade ne respecteraient pas les
exigences réglementaires spécifiques à la zone du village consacrées à l'art.
25 RPE. Ils en déduisent que les plans seraient lacunaires avec pour
conséquence de rendre nul le permis de construire.
Aux termes
de l'art. 25 al. 3 RPE, les dessins des façades déposés préalablement ou lors
de l'enquête publique doivent aussi indiquer les façades des maisons voisines.
Le but de
cette disposition est de permettre à l'autorité municipale d'évaluer l'impact
architectural d'une construction sur l'environnement bâti (art. 25 al. 1 RPE).
S'il apparaît trop absolu de limiter aux seuls bâtiments contigus l'application
de cette règle, on ne saurait non plus l'étendre à l'ensemble des maisons
situées à proximité au risque de lui faire perdre toute portée pratique. Au
demeurant les recourants ne prétendent pas qu'il aurait fallu que figurent sur
les plans de façades les immeubles situés vis-à-vis de la construction
litigieuse. En revanche, ils soutiennent que tel aurait dû être le cas de la
maison sise à l'est de la propriété du constructeur alors même qu'elle
s'implante à près de quinze mètres de distance. Cette interprétation extensive
de la règle ne repose sur aucun fondement objectif. En dehors de l'importance
matérielle de la distance, les deux objets considérés ne se trouvent pas dans
le même plan. Cela signifie qu'en dehors des difficultés à rendre sur plans
l'impact réel du projet sur un bâtiment aussi éloigné, le résultat obtenu
n'aurait pas été concluant voire même dépourvu de toute portée pratique. Il
n'était donc pas utile de représenter le dit bâtiment sur les plans incriminés.
En réalité, le bâtiment du constructeur forme un îlot avec l'immeuble qui lui
est contigu à l'ouest et qui est situé sur la parcelle 204 lequel figure sur
les plans de façade. Ceux-ci apparaissent donc suffisamment complets au regard
du but de la norme. Le grief doit donc être écarté.
- Les
recourants critiquent la création d'un balcon avec escalier en limite ouest de
la façade sud. Outre le problème de l'esthétique de ces éléments, également
invoqué, et qui sera examiné plus loi, ils font valoir qu'un tel aménagement ne
serait pas acceptable en limite de propriété.
En zone du
village, les constructions, reconstructions, agrandissements ou transformations
doivent s'inscrire dans le volume ou la prolongation des volumes existants,
situés à l'intérieur des périmètres d'implantation figurés sur le plan spécial
qui fait partie intégrante du plan d'affectation (art. 9 RPE). Les périmètres
d'implantation fixent également la surface maximale d'occupation du sol (art.
10 RPE). L'art. 15 RPE précise encore que des constructions secondaires peuvent
être autorisées en dehors des périmètres d'implantation pour autant que leur
surface ne dépasse pas 36 m2, que leur hauteur au faîte se limite à 4,5 m, que
leur implantation respecte la limite des constructions fixée par le plan
spécial et que leur distance à la propriété voisine soit de 3 m.
Dans le cas
particulier, il n'est pas contesté que le balcon ainsi que l'escalier qui
permettra d'y accéder depuis le jardin, s'implantent tous deux en dehors du
périmètre d'implantation qui correspond exactement aux pourtours du bâtiment
existant, sous réserve de la véranda accolée à l'est de la façade sud. Cette
constatation ne fait pas pour autant obstacle à la réalisation des deux éléments
litigieux à une petite condition près, ainsi qu'on va le voir.
a) Selon la
jurisprudence, à défaut de dispositions réglementaires contraires, les balcons
ouverts dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre ne comptent pas dans le
calcul de la surface bâtie ni dans celui des distances (art. 102 RPE; Tribunal
administratif, arrêt AC 91/155, du 1er mai 1992). Aux mêmes conditions et sous
réserve de règles communales plus larges, de tels éléments d'une construction
doivent pouvoir empiéter sur les espaces de non-bâtir (cf notamment J.-L.
Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois", Payot Lausanne 1988, p. 116).
A cet égard,
le balcon litigieux serait admissible à la condition que sa profondeur soit
réduite à 1,50 mètre. En effet, dans l'état actuel des plans qui prévoient une
saillie de 1,60 mètre de profondeur, l'élément litigieux devrait être proscrit
étant précisé que la claie qui obstrue la vue latérale côté ouest n'en fait pas
déjà un avant-corps au sens de la jurisprudence (cf. Marti op. cit. p.
93, Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, p. 277 et références
citées). Au vu de la nature de l'irrégularité, il serait excessivement
formaliste d'annuler le permis de construire pour ce seul motif. Dans la mesure
ou rien ne s'oppose à une légère diminution de l'objet litigieux, la
modification des plans peut manifestement être qualifiée de minime importance
et faire l'objet d'une condition de la validité du permis de construire en
application de l'art. 117 LATC.
b)
S'agissant de l'escalier qui longe la limite ouest du bien-fonds qui conduit au
premier étage par le balcon projeté, sa présence en dehors du périmètre
d'implantation ne peut résulter que de l'application de l'art. 15 RPE. On ne
saurait en effet l'assimiler à une simple saillie de l'enveloppe du bâtiment au
même titre qu'un balcon. Il importe donc peu que l'on se trouve en présence des
règles régissant l'ordre contigu. En revanche il peut être considéré comme une
construction secondaire pour peu qu'il respecte les exigences posées par cette
disposition. Si ses dimensions en font manifestement un objet admissible dans
les espaces en principe inconstructibles, sa présence en limite de propriété
déroge clairement à l'art. 15 RPE. Cela ne signifie pas pour autant qu'il doive
respecter la distance de trois mètres avec la limite de propriété voisine. En
effet, il y a lieu de tenir compte de sa fonction d'accès qui en principe le
soustrait aux règles sur les distances à respecter aux limites de propriété à
l'instar d'un chemin ou d'une rampe de parking souterrain sous réserve du
préjudice causé au voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 93/034, du 29
décembre 1993). Dans le cas d'un escalier privé, ouvert latéralement et sans
aucune couverture, la gêne ressentie par le voisin direct est relativement
faible. Ce dernier a du reste donné son accord exprès aux termes d'une
convention datée du 21 avril 1993 et jointe au dossier d'enquête. Dans ces
conditions, le moyen des recourants concernant cet objet n'apparaît pas
pertinent et doit être rejeté.
-
Les
recourants relèvent qu'un auvent figure en couleur sur le plan de situation
soumis à l'enquête et qu'il ne respecterait pas non plus la distance de trois
mètres aux limites de propriété. Il s'agit toutefois d'un objet édifié en 1990
en vertu d'une autorisation municipale du 30 novembre 1990 aujourd'hui entrée
en force. Par ailleurs, bien que son aménagement se soit vu dispensé d'enquête
en application de l'art. 111 LATC, il n'est pas contesté que les voisins l'ont
toléré sans autre au cours des trois dernières années. Par conséquent ils ne
sauraient le remettre en cause aujourd'hui dans le cadre de la présente
procédure. Le tribunal de céans n'entend donc pas examiner si l'autorisation
délivrée en 1990 était justifiée ou non.
-
C'est
finalement l'esthétique des transformations extérieures ainsi que les
adjonctions architecturales qui sont vivement critiquées du point de vue de
leur intégration dans le site bâti existant. A cet égard, le tribunal rappelle
qu'en matière d'application des dispositions régissant l'esthétique des
constructions consacrées aux art. 86 LATC, 8, 86 et 87 RPE, l'autorité intimée
dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987 p.
155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86
LATC) dont l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure
où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances
locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de
l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus
et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994).
Situé dans
le vieux village de Denges dont le tissu bâti est essentiellement constitué de
vieilles demeures paysannes rénovées, le bâtiment litigieux s'intègre
parfaitement dans le site existant. Les transformations envisagées n'auront
qu'un faible impact sur cet état de fait. En premier lieu, les travaux n'auront
que des incidences mineures sur l'aspect de la construction. Les éléments les
plus importants, soit le balcon et l'escalier, donneront au sud et ne seront
donc que peu ou pas visibles depuis le domaine public. Au demeurant ils ne
créent pas de rupture avec le style des maisons avoisinantes dont certaines
possèdent soit un balcon soit un escalier extérieur voire les deux à la fois.
L'aménagement de velux sur le pan nord de la toiture sera également très
discret. De telles ouvertures ne sont en outre pas rares dans le voisinage.
Enfin la modification de la porte cochère, dont l'encadrement subsistera, n'est
pas de nature à rompre l'harmonie des lieux. Par ailleurs, on relèvera que cet
objet ne fait l'objet d'aucune protection particulière en raison de sa valeur
architecturale. L'apport d'un matériau tel que le verre n'est en l'occurrence
pas réellement choquant. C'est dire que l'essentiel de l'aspect de la
construction existante sera conservé sans altération significative de son
architecture. On ne saurait y voir un enlaidissement du site bâti. C'est donc
sans abus de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a autorisé le
projet litigieux, les recourants devant être déboutés sur ce point également.
- Sur la base
des considérants qui précèdent, le recours doit être très partiellement admis.
Au vu des circonstances, un émolument réduit sera mis à la charge des
recourants. Le constructeur et la commune ayant procédé sans l'aide d'un
mandataire professionnel, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très
partiellement admis en ce sens que la validité du permis de construire qui sera
délivré au constructeur René Lyon est subordonnée à la condition que le balcon
qui doit être aménagé en façade sud n'excédera pas une profondeur de un mètre
cinquante.
II. La décision rendue
par la municipalité de Denges le 13 septembre 1993 est confirmée pour le
surplus.
III. Un émolument de Fr.
1'800.- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants François
Morel et consorts, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 10 mai 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :