canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
2 mai 1994
sur le recours interjeté par François
GANDER et consorts , dont le conseil est l'avocat Romano Buob, à 1800 Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz du 13 avril 1993 (construction de deux bâtiments
locatifs).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Louis Philippe
Dupraz et Jean Paul Dupraz, deux fils d'Alfred Edouard Dupraz, sont
propriétaires en mains communes de la parcelle n° 1'880 du registre foncier de
la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Ce bien-fonds de 3'285 m2, sur lequel on
trouve un verger d'une quinzaine d'arbres fruitiers à longue tige, a conservé
pour l'essentiel une nature de pré-champ. Il est contigu par sa limite ouest à
plusieurs parcelles qui supportent des villas individuelles dont celles de Jean
Falconnier (parcelle 1'881) et de Gabrielle Defago (parcelle 1'882). Les
terrains situés au nord, à l'ouest et au sud sont encore vierges de toute
construction. Un accès est juridiquement assuré depuis le chemin des Cerisiers
par une servitude de passage pour tous véhicules qui grève la parcelle 1'886,
propriété d'Edith Grand d'Hauteville.
Situé au
lieu dit "En Grandchamp", ce terrain fait partie d'une campagne
entièrement classée en zone d'habitations collectives au sens des art. 13 et
suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après RPE), qui
s'étend en aval du village depuis le pied du coteau viticole classé en zone de
protection "Les Curtis" (art. 28 et ss RPE), jusqu'en amont de
l'autoroute N9.
B. Le 15 janvier
1993, une S.I. en formation, à Vevey, au titre de promettant-acquéreur, a
requis l'autorisation de construire sur la parcelle 1'880 deux immeubles
d'habitations collectives avec garage souterrain commun et voie d'accès au
travers de la parcelle 1886 depuis le chemin des Cerisiers. Le projet a été
soumis à l'enquête publique du 2 au 22 février 1993. En substance, il porterait
sur la réalisation de deux bâtiments de 12 logements chacun répartis sur 4
étages habitables dont le dernier serait aménagé dans les combles. Les
surcombles formés par la pente du toit demeureraient vides. En sous-sol, un
garage d'un seul niveau et d'une capacité de 28 places relierait ces deux
objets. Dix-huit cases de stationnement seraient créées à l'est de la parcelle,
en bordure du chemin d'accès. Le dossier d'enquête comportait, outre les plans
usuels, une étude géotechnique (rapport CSD Ingénieurs Conseils S.A. du 23
décembre 1992), un acte du 12 août 1992 constitutif d'une modification de la
servitude de passage grevant la parcelle 1'886 ainsi qu'une évaluation du
niveau sonore engendré par l'autoroute sur la parcelle en cause (rapport
Transitec Ingénieurs-Conseils S.A. du 23 septembre 1992).
Cette
procédure a suscité le dépôt de trois oppositions dont l'une d'entre elles
était constituée de seize lettres identiques signées par 51 personnes. Il
ressort des observations formulées à cette occasion que les habitants du
voisinage reprochaient essentiellement au projet son aspect massif matérialisé
par la hauteur et le volume des bâtiments ainsi que l'absence d'intégration
dans le site existant.
Par
décisions du 13 avril 1993, la municipalité a écarté les oppositions précitées.
Elle a joint à son envoi les décisions et préavis des autorités cantonales
concernées réunies dans les documents de synthèse de la Centrale des
autorisations (Camac) des 18 février et 11 mars 1993.
C. Le 23 avril
1993, Jean et Cécile Falconnier, Christiane de Paola, Antoinette Vulliamy,
Hella Montavon, Liliane Guisolan, Violette Regamey, François Gander, André et
Madeleine Jacot, Marcel Birukoff, Régine Perry, Jean Petignat, Yvonne Peter,
Gabrielle Defago et Rosemay Bosshard ont interjeté recours devant le Tribunal
administratif contre la décision écartant leur opposition au projet
susmentionné. Cet acte a été suivi d'un mémoire daté du 3 mai 1993 dont il
ressort que les recourants invoquent essentiellement une violation des
dispositions cantonales et communales concernant l'obligation d'intégrer les
constructions nouvelles dans l'environnement bâti ou naturel existant. Ils font
valoir en substance que le volume des deux immeubles projetés, mais surtout la
hauteur de leur faîte seraient incompatibles avec les qualités du site. A cet
égard, ils mettent en évidence la proximité de la zone de protection "Les
Curtis" dont le but et de préserver la vue offerte sur les Alpes depuis la
route de Hauteville. Ils soutiennent que les deux locatifs projetés porteraient
atteinte à la vue et constitueraient un élément architectural aux proportions
choquantes par rapport aux villas individuelles existantes. Ils estiment en
outre que le vallon de Grandchamp, dont la partie centrale a conservé un aspect
rural en l'absence de toute construction, mériterait que l'on apporte un soin
tout particulier à son aménagement. Ils soulèvent encore divers griefs qui ont
trait à la précision des plans d'enquête ainsi qu'à la largeur des lucarnes.
La
municipalité s'est déterminée et a conclu au rejet du recours. Elle a précisé,
afin de prévenir toute discussion à ce sujet, que le permis de construire
serait assorti d'une condition impérative limitant la largeur des tabatières à
la grandeur prévue par le règlement communal.
D. Le Tribunal
administratif a tenu son audience finale le 15 décembre 1993 à Saint-Légier-La
Chiésaz en présence: pour les recourants, de François Gander, Jean Falconnier,
Hella Montavon et André Jacot, assistés de leur conseil l'avocat Romano Buob et
accompagnés de l'architecte Yves Filipozzi; pour la municipalité de Daniel
Rubli, conseiller municipal, assisté de son conseil l'avocat Alexandre Bonnard;
pour la S.I. constructrice, Armand Granoli accompagné de l'architecte Georges
Ribes. Le tribunal a entendu les parties et les intéressés. Il a effectué une
visite des lieux en leur présence et a tenté en vain la conciliation.
et considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office avec un libre pouvoir d'examen, la recevabilité
des recours qui sont interjetés devant lui (art. 53 LJPA).
La qualité
pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un permis de
construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (cf. art. 103 OJF)
lorsqu'est invoquée la violation de dispositions donnant un contenu concret à
la planification comme celles fixant la destination, l'implantation ou les
dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26 sp. 31
consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993). Les
exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance cantonale
de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être
vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est notamment le
cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I 370; 112 Ib 71;
112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art.
103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si son intérêt privé ne correspond pas à l'intérêt protégé par la
norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid.
7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon
plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige
dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116
Ib 450, consid. 2b).
Selon la
jurisprudence du tribunal de céans, la seule qualité de propriétaire ou de
titulaire d'un droit réel sur le territoire communal ne suffit pas à fonder la
qualité pour recourir contre l'octroi d'un permis de construire accordé à un
tiers (RDAF 1992 p. 207 et ss). Il faut toutefois reconnaître la qualité pour
agir des propriétaires voisins qui en raison de la situation et de la proximité
de leur parcelle, subiront plus particulièrement l'impact de la construction
projetée (Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993). En
revanche, la qualité pour recourir de locataires dont le logement se trouve
proche de la parcelle en cause n'a pas été tranchée sur le plan cantonal
(Tribunal administratif, arrêt AC 92/450, du 30 août 1993).
Dans le cas
particulier, peut demeurer ouverte la question de savoir si tous les
recourants, dont certains sont locataires ou propriétaires relativement
éloignés du terrain où seront construits les bâtiments contestés, peuvent
justifier d'un digne de protection au sens de la jurisprudence précitée. En
effet, les recourants Falconnier et Defago sont propriétaires de parcelles
contiguës à celle de la constructrice. De ce fait, ils seront indéniablement
touchés plus que quiconque par les travaux envisagés et la qualité pour
recourir doit leur être reconnue. Le pourvoi doit donc être examiné sur le
fonds quelle que soit la légitimité pour agir des autres recourants.
-
Dans ses
déterminations, la municipalité a précisé qu'elle assortirait le permis de
construire d'une condition relative au respect des dimensions réglementaires
des tabatières prévues dans la toiture des deux bâtiments projetés. Le tribunal
en prend acte et constate que, dans ces conditions, le grief des recourants sur
ce point n'a plus d'objet.
-
Les
recourants considèrent que les plans d'enquête ne sont pas suffisamment précis.
En particulier, ils relèvent que le plan des aménagements extérieurs ne
mentionne pas un talus qui serait aménagé dans le terrain, entre les deux
immeubles, ainsi que cela ressort expressément des plans de façades est et
ouest.
Selon l'art.
69 ch. 3 RATC, le dossier d'enquête doit comporter les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé.
Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers
dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée
précise claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions (Tribunal administratif, arrêt AC 92/193,
du 2 août 1993; AC 92/191, du 5 mars 1993 et les références citées), faute de
quoi, l'autorité de recours verserait dans le formalisme excessif (AC 93/066,
du 28 septembre 1993; voir sur la question Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 64 et suivantes, et les
références citées).
En l'espèce,
les plans d'enquête ne comportent pas d'imprécisions qui auraient pu induire en
erreur les recourants ou les gêner dans l'exercice de leurs droits. Les plans
de façades est et ouest figurent clairement le profil du terrain aménagé entre
les deux immeubles et font office, à cet égard, de plans de coupes au sens de
l'art. 69 ch. 3 RATC. En outre, le talus mis en cause serait exclusivement
constitué d'un mouvement de terre de l'ordre de 60 cm de dénivellation ne
nécessitant pas d'ouvrage particulier. Le faire figurer sur les plans d'aménagements
extérieurs serait non seulement peu explicite, mais également superflu tant les
éléments principaux de cet aménagement peuvent être déduits des autres plans
d'enquête. Par conséquent, la procédure ne saurait être invalidée pour ce
motif.
-
Les
recourants ont fait allusion à plusieurs reprises aux conditions actuelles du
marché du logement. Ils ont fait valoir notamment que celles-ci s'opposaient à
la réalisation immédiate du projet et que par conséquent la municipalité aurait
dû surseoir à l'octroi du permis de construire. Cette argumentation qui porte
sur des considérations de politique économique ne saurait être prise en compte
par le Tribunal administratif dont la tâche n'est pas de s'assurer de
l'opportunité ou de la viabilité d'un projet mais du respect des règles de
droit publique en matière de construction et d'aménagement du territoire ou
d'autres législations du droit administratif touchées par un projet de
construction. A défaut de base légale en la matière, les autorités administratives
et donc à plus forte raison le Tribunal administratif, ne sauraient utiliser un
tel critère pour restreindre l'étendue des droits des propriétaires fonciers.
Sans autre développement, il y a donc lieu d'écarter ce moyen également.
-
Les
recourants craignent que les constructions prévues, en raison de leur hauteur
et de leur volume, ne portent atteinte au panorama offert par le vallon de
Grandchamps sur le lac Léman et la chaîne des Alpes depuis la route de
Hauteville. Ils invoquent un manque d'intégration du projet dans le site bâti
existant constitué de petites villas individuelles et critiquent l'architecture
choisie. A cet égard, ils font valoir que la proximité de la zone de protection
"Les Curtis" justifie que l'on apporte un soin tout particulier à la
conception des constructions qui peuvent prendre place dans le secteur. Enfin
ils soutiennent qu'une pente de toiture plus faible aurait amélioré l'aspect et
l'impact des bâtiments.
a) Aux
termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle. L'art. 55 RPE précise que la
municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Selon la
jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à
vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur.
Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans un tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss). La
pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où s'étend
l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans quelle
mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).
C'est aux
autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/ CCR, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être censuré par le
Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36
litt. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993).
b) Dans le
cas particulier, le projet prendrait place dans une zone d'habitations
collectives. Les terrains colloqués dans un tel secteur sont voués par
définition à recevoir des constructions d'un certain volume selon une
occupation relativement intensive. Les art. 13 et suivants RPE définissent les
contours volumétriques des bâtiments qui peuvent être admis dans la zone en
question. Les recourants ne prétendent pas que les deux immeubles litigieux
contreviendraient à ces règles. Ils voient en réalité dans l'utilisation des
possibilités de bâtir offertes par la réglementation en vigueur une atteinte au
paysage ainsi qu'un manque d'intégration avec les villas situées sur les
parcelles voisines.
Lors de sa
visite des lieux, le tribunal a pu constater que l'observateur qui marche le
long de la route de Hauteville bénéficie effectivement d'un panorama tout
particulièrement digne d'intérêt sur les Alpes et le lac Léman. Cet élément n'a
jamais été contesté par la municipalité. Il a du reste été expressément retenu
par le planificateur qui a défini une zone de protection en aval de la route
dont l'objet est de restreindre la hauteur des bâtiments qui peuvent y être
érigés de telle sorte qu'aucune construction ne puisse former un écran visuel à
cet endroit. La parcelle en cause ne se trouve toutefois pas dans le périmètre de
la zone de protection précitée. Il s'agit donc d'examiner si, nonobstant sa
situation à l'extérieur du secteur protégé, la hauteur des immeubles projetés
porte atteinte à l'intérêt public matérialisé par le panorama qu'offre le
dégagement du vallon de Grandchamps. Certes, il est vrai que les deux bâtiments
prévus seront particulièrement visibles depuis les hauteurs du vallonnement et
ceci notamment en raison du fait qu'ils seront les premières réalisations à
prendre place à l'extrémité d'un espace encore largement vierge de toute
construction. Cependant, ainsi que les gabarits posés en attestent, la hauteur
des futures habitations et la distance séparant le point de vue des terrains
concernés sont dans des proportions telles que la vue ne sera pas diminuée. La
situation est différente lorsque l'on se déplace dans le creux du vallon et que
l'on se rapproche du lieu où seront édifiées les constructions envisagées. Il
est alors indéniable qu'elles formeront un écran considérable notamment pour
les habitants des villas voisines. Pour cette raison, les recourants Falconnier
et Defago sont indéniablement touchés par le projet. Toutefois, la position
défendue par ces derniers, bien que digne de considération, ne recouvre qu'un
intérêt privé à pouvoir bénéficier de la vue depuis leur propriété et d'un
certain dégagement autour de leur maison. Cet intérêt n'est pas défendu par la
clause d'esthétique mais exclusivement par les règles du plan d'extension
limitant la hauteur et le volume des constructions ainsi que la distance à
respecter entre bâtiments et limites de propriété. Certes, il faut reconnaître
qu'il y aura une disproportion évidente entre les villas des recourants et les
deux bâtiments envisagés. Cette différence volumétrique sera d'autant plus
frappante que les parcelles concernées sont contiguës. Elle ne doit cependant
pas porter préjudice à la constructrice dont le projet correspond parfaitement
à la vocation de la zone alors que les maisons des recourants auraient pu
trouver place par définition dans une zone de villas. Leur présence en zone
d'habitations collectives ne saurait donc faire obstacle à la mise en valeur du
secteur conformément aux objectifs fixés lors de la planification. Sur ce
point, il y a lieu de relever que le législateur communal n'a pas jugé opportun
de protéger la campagne de Grandchamps au titre de site champêtre ou de la
colloquer en zone non constructible. Les recourants n'ont pas non plus
manifesté la volonté de faire réviser le règlement sur ce point. Il
n'appartient donc pas au tribunal de céans de remettre en cause les choix
opérés lors de l'adoption du plan des zones qui est actuellement en vigueur.
Les
recourants critiquent également le projet du point de vue architectural; ils
n'apportent toutefois aucun élément concret à l'appui de leur argumentation si
ce n'est qu'ils estiment qu'une pente de toiture plus faible aurait permis de
diminuer la hauteur du faîte. Le tribunal n'entend pas substituer son
appréciation à celle de l'autorité intimée. Il se bornera donc à constater que
la pente de toiture choisie par la constructrice et qui répond aux désirs de la
municipalité se situe au milieu de la fourchette donnée par l'art. 59 RPE (45
% à 90 %). Elle répond à des impératifs techniques et permet d'aménager un
étage habitable dans les combles. Au surplus, il s'agit d'un choix qui ne
compromet pas l'esthétique du bâtiment. Une toiture plus plate n'aurait pas été
plus agréable à l'oeil. Du point de vue de la volumétrie, l'abaissement du
faîte de la toiture d'environ un mètre n'aurait pas été de nature à modifier
l'impact subi par les voisins du fait de la présence de bâtiments locatifs à
proximité de leur villa.
c) La
municipalité n'a donc pas commis un excès ou un abus de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la clause de l'esthétique ne faisait pas
obstacle au projet litigieux qui apparaît au surplus parfaitement conforme à la
définition de la zone d'habitations collectives. Le grief des recourants doit
donc être écarté.
- Les
considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable. Les frais de l'arrêt sont mis à la charge des recourants
qui succombent. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz qui a procédé à l'aide d'un homme de loi (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté, en tant que recevable.
II. La décision rendue
le 13 avril 1993 par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz est confirmée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants
François Gander et consorts, solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr.
1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz à titre de dépens à la charge des recourants François Gander et
consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 2 mai 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :