canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 janvier 1994
sur le recours interjeté par Michel
BRELAZ et consorts , à Saint-Livres, dont le conseil est l'avocat
Jean-Pierre Gross, 20, avenue des Mousquines, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Livres , représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, du 6
avril 1993, levant leurs oppositions et autorisant Dusko Velebit à transformer
une ferme et le rural attenant en un bâtiment administratif et résidentiel.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Dusko Velebit
est propriétaire des parcelles contiguës nos 10 et 11 du cadastre de la Commune
de Saint-Livres. D'une surface totale de 1'645 mètres carrés, ces biens-fonds
bordent la rue du Chaffard au sud et supportent les bâtiments contigus ECA nos
16 et 18, qui sont actuellement désaffectés. Le premier bâtiment, sis sur la
parcelle no 11, est partiellement mitoyen au nord-est avec le bâtiment ECA no
15 édifié sur la parcelle no 12, propriété de l'hoirie Bourgeois. Il se compose
de deux corps accolés, séparés par un mur mitoyen et communiquant au niveau du
rez-de-chaussée. Le corps est du bâtiment, d'une surface au sol de quelque 120
mètres carrés, accueillait autrefois un logement de six pièces réparties sur
trois niveaux et une laiterie au rez-de-chaussée; un poulailler le prolongeait
au nord-est en limite de propriété. D'une surface légèrement inférieure à 200
mètres carrés, le corps ouest abritait deux écuries séparées par un couloir
central donnant accès au sud sur la rue du Chaffard. Le reste de la parcelle se
compose essentiellement d'une étroite bande de terrain en nature de pré-champ
située dans le prolongement nord du bâtiment ECA no 16.
D'une
surface au sol d'environ 180 mètres carrés, le second bâtiment, élevé sur la
parcelle no 10, est mitoyen au sud-ouest avec le bâtiment d'habitation ECA no
20, propriété des époux Giroud, et au nord-est avec le bâtiment ECA no 16.
Légèrement moins haut que ce dernier, il comportait une écurie dans le
prolongement du bâtiment no 16 et une grange intitulée "hangar" dans les
plans, qui donnent sur la ruelle du Chaffard. Au premier étage, sur l'écurie,
existe un local indépendant de 15 mètres carrés auquel on accède par un
escalier extérieur. Le bâtiment est éclairé par une lucarne à un pan en toiture
et par une modeste ouverture en façade nord-ouest. Cette dernière donne sur une
cour intérieure commune à plusieurs bâtiments, inscrite sur la parcelle no 7,
propriété d'Olivier Pellet. La façade sud-est du bâtiment ECA no 18 est revêtue
d'un lattage en bois au niveau de la grange et d'un carrelage de couleur crème
au niveau de l'écurie. Le rural présente une impressionnante poutraison qui
repose sur des murs de béton au niveau du rez-de-chaussée.
B. Les lieux en
cause font partie de la zone de bâtiments de valeur en ordre compact du plan
d'extension partiel de "Saint-Livres - Village" approuvé par le
Conseil d'Etat le 18 avril 1984, zone que régissent plus particulièrement les
art. 13 à 19 du règlement qui lui est lié (RPEP).
C. Le 16 décembre
1992, Dusko Velebit a présenté à la municipalité un projet de transformation de
la ferme en habitation collective et du rural en bureaux et surfaces
commerciales. Ce projet consiste à réaliser dix appartements de deux et trois
pièces dans le bâtiment ECA no 16, des surfaces commerciales et des bureaux
dans le bâtiment ECA no 18, ainsi qu'un parking souterrain de trente-six
places, une place de jeux arborisée pour les enfants et des jardins potagers
sur le solde non bâti de la parcelle no 11.
D. Soumis à
l'enquête publique du 29 décembre 1992 au 22 janvier 1993, ce projet a suscité
l'opposition collective des riverains de la ruelle du Chaffard munie de
trente-cinq signatures et six oppositions individuelles que la Municipalité de
Saint-Livres a levées le 6 avril 1993.
Agissant par
l'intermédiaire de leur conseil, Michel Brélaz et vingt-trois consorts ont
recouru le 19 avril 1993 contre la décision levant leur opposition en
concluant, avec dépens, à son annulation et au refus du permis de construire.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 mai 1993. Les parties ont
formulé leurs observations respectives à la faveur du double échange
d'écritures qui a été ordonné.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 15 septembre 1993 en présence
des parties et intéressés.
Considère en droit :
-
La majorité
des recourants sont propriétaires d'un bien-fonds voisin des immeubles faisant
l'objet du permis de construire contesté et peuvent de ce fait justifier d'un
rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du
litige pour se voir reconnaître la qualité pour agir (RDAF 1992, p. 207).
Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable.
-
Les
recourants ont renoncé à invoquer le moyen tiré de la violation de plusieurs
dispositions de l'art. 69 RATC. Il y a lieu d'en prendre acte et d'entrer en
matière sur les griefs de fond que soulève le pourvoi.
-
Pour les
recourants, le projet répondrait à la qualification juridique de reconstruction
à laquelle plusieurs dispositions de l'art. 16 RPEP feraient obstacle. A quoi
la municipalité et le constructeur rétorquent qu'il s'agit de travaux de
transformation admissibles au regard de l'art. 15 RPEP.
a) Les
immeubles litigieux sont compris dans la zone de bâtiments de valeur en ordre
compact du plan d'extension partiel de "Saint-Livres - Village". Aux
termes de l'art. 14 al. 2 et 3 RPEP, ils peuvent faire l'objet de
transformations intérieures et extérieures, ainsi que d'agrandissements d'un
seul niveau et en rez-de-chaussée, sauf sur les façades donnant côté rue. Les
travaux de transformation et d'agrandissement doivent s'effectuer en harmonie
avec le caractère du bâtiment ou groupe de bâtiments (caractère et dimensions
des percements, nature et couleur des matériaux, pente et forme des toitures,
etc.), et doivent respecter son aspect originel (art. 15 RPEP). L'alinéa 2 de
cette disposition renvoie à l'art. 8, lettre b RPEP pour les transformations en
toiture.
L'art. 16
RPEP permet à la Municipalité d'autoriser à titre exceptionnel la démolition et
la reconstruction d'un bâtiment pour autant qu'une bonne intégration aux
bâtiments existants voisins soit assurée au sens de l'art. 15 et que l'harmonie
des lieux soit sauvegardée (lit. a), que l'implantation, le volume et la hauteur
du bâtiment nouveau soient identiques à ceux du bâtiment antérieur (lit. b) et
que la toiture nouvelle soit identique à la toiture antérieure, avec une
tolérance pour la pente de 5
° (8,75%) (lit. c).
b) Le projet
prévoit la réalisation d'une dizaine de lucarnes sur le toit de la ferme qui
n'en comportait aucune auparavant. Si ces éléments ne modifient pas
l'implantation et la hauteur du bâtiment, ils entraînent en revanche une légère
augmentation du volume des combles à laquelle l'art. 16 al. 2 lit. b RPEP
ferait obstacle si l'on devait qualifier les travaux de reconstruction. En
outre, ils modifient l'aspect extérieur de la toiture dans une mesure qui ne
serait pas compatible avec l'art. 16 al. 2 lit. c RPE, lequel ne tolère qu'une
légère variation de la pente en présence d'une reconstruction. La
réglementarité du projet dépend ainsi de la qualification juridique des travaux
projetés.
Le règlement
communal ne définit pas les notions de transformation et de reconstruction
consacrée aux art. 15 et 16 RPEP. La délimitation entre transformation et
reconstruction a cependant fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions développée dans le
cadre de l'application des art. 80 et 82 LATC, que le Tribunal administratif a
fait sienne (arrêts AC 7432, du 26 novembre 1991 et les références citées) et à
laquelle se réfèrent expressément les parties dans leurs mémoires respectifs. A
défaut d'une définition réglementaire communale, le tribunal ne voit guère de
motifs de s'écarter des critères définis par la jurisprudence rendue en
application de ces art. 80 et 82 LATC pour cerner les notions de transformation
et de reconstruction des art. 15 et 16 RPEP.
En
substance, la jurisprudence retient l'existence d'une reconstruction
-
et non d'une transformation - en cas de remplacement d'éléments d'un ouvrage
par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties
-
secondaires- de l'ouvrage primitif; bien qu'il ne soit pas décisif, le coût
des travaux entrepris par rapport aux éléments qui subsistent constitue
également un critère utile pour qualifier les travaux de transformation ou de
reconstruction (RDAF 1977, 46; prononcé CCRC no 5592, du 13 juillet 1988,
confirmé sur recours par le Tribunal fédéral; Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 164). En revanche, l'éventuel changement
d'affectation de l'immeuble qui pourrait résulter du projet reste sans
incidence sur la qualification des travaux (prononcé CCRC no 6813, du 15
janvier 1991, résumé dans RDAF 1992, p. 230; Tribunal administratif, arrêts AC
7432, précité et AC 92/043, du 16 novembre 1992).
c) La
jurisprudence a encore précisé que l'existence d'une transformation ou d'un
agrandissement, d'une part, ou d'une reconstruction, d'autre part, devait
s'analyser en fonction de l'ensemble du bâtiment existant touché par les
travaux (RDAF 1993, 137). Dans le cas particulier, bien que les travaux
projetés portent sur deux bâtiments indépendants, érigés sur deux parcelles
distinctes, le projet se conçoit comme un tout tant d'un point de vue
fonctionnel, puisque le parking souterrain prévu sur la parcelle no 11 doit
également desservir les bureaux et les commerces à réaliser dans le rural, que
d'un point de vue architectural puisqu'une porte de communication serait percée
dans le mur de séparation au niveau du rez-de-chaussée; aussi, la comparaison
des éléments qui seraient conservés à ceux qui seraient remplacés doit faire
l'objet d'un examen d'ensemble.
d) Les travaux
projetés sur la partie habitable de l'ancienne ferme se limitent à une
redistribution des volumes internes et à la création de cinq lucarnes en
toiture. Pris en eux-mêmes, ils répondent à la notion de transformation définie
par la jurisprudence précitée puisque l'essentiel des éléments qui la composent
actuellement seraient conservés sans modifications (voir en ce sens, arrêt AC
92/043 précité et RDAF 1977, 46). Le corps ouest du bâtiment et le rural
attenant subiraient en revanche des modifications beaucoup plus importantes. Si
l'on conserve pour l'essentiel les ouvertures existantes dans leur implantation
et dans leur dimension en façade sud-est de l'ancienne écurie, le projet
prévoit le percement de nombreuses ouvertures en façade nord-ouest, puisque des
ouvertures existantes, seules les deux fenêtres éclairant l'écurie seraient
conservées telles quelles; deux ouvertures de même dimension seraient créées,
ainsi qu'un balcon-loggia, et l'on remplacerait la troisième par une
porte-fenêtre donnant accès sur une terrasse qui n'existe pas actuellement.
Enfin, cinq lucarnes à deux pans et quatre châssis rampants seraient pratiqués
en toiture qui, ajoutés aux ouvertures prévues sur la partie habitable,
modifieraient de façon sensible la physionomie de la toiture qui ne comportait
aucune ouverture.
En ce qui
concerne le rural implanté sur la parcelle no 11, le contraste est encore plus
frappant. La façade sud-est du rural serait entièrement remaniée avec le
percement de deux nouvelles ouvertures au premier étage et de deux vitrines
commerciales au rez-de-chaussée. On renoncerait au lattage en bois et au
revêtement en carrelage de couleur crème caractéristiques de l'ancien rural. La
lucarne à un pan existante serait entièrement rénovée et vitrée pour assurer un
ensoleillement maximal des surfaces commerciales et administratives. Enfin,
l'ouverture correspondant à l'ancienne porte de grange coulissante serait
agrandie jusqu'au toit pour les mêmes raisons. Certes, ces modifications sont
étroitement liées à l'affectation de cette partie du bâtiment en surfaces
commerciales et en bureaux; elles changeraient cependant d'une manière
importante l'identité architecturale du bâtiment que le législateur communal a
manifesté la volonté de conserver par plusieurs dispositions réglementaires.
A
l'intérieur, la charpente serait maintenue, de même que les murs de façades et
la toiture dans la mesure décrite ci-dessus. Les poutres faîtières et les
sablières seraient également conservées aux niveaux existants. En revanche,
selon les explications fournies à l'audience, les murs porteurs du
rez-de-chaussée seraient remplacés et l'on coulerait des dalles intermédiaires
dans le volume existant du rural et du corps ouest de la ferme.
Les
modifications ainsi mises en évidence viseraient les parties essentielles des
deux bâtiments, lesquels se trouveraient en fin de compte remis à neuf pour une
partie prépondérante de leur emprise et de leur volume. Ces éléments permettent
de qualifier le projet pris dans son ensemble comme une reconstruction. Le coût
des travaux estimé à Fr. 3'750'000.--, dont Fr. 850'000.-- pour l'implantation
du parking souterrain, représente une somme importante en comparaison de la
valeur des éléments qui susbisteraient, ce qui est de nature à renforcer cette
appréciation. C'est dire que l'ouvrage incriminé tombe sous le coup des
dispositions de l'art. 16 RPEP; or, on l'a vu, le projet contreviendrait aux
lettres b et c de cette disposition en tant qu'il prévoit le percement de
nouvelles ouvertures en toiture qui augmenteraient le gabarit du bâtiment et en
altéreraient l'identité. Le projet devra donc être revu dans ce sens, de
manière à respecter les dispositions de l'art. 16 RPEP.
- Le
considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de
la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le
tribunal arrête à Fr. 2'000.-- doit être mis à la charge du constructeur. Les
recourants qui étaient assistés d'un homme de loi ont droit à une indemnité de
Fr. 1'500.-- à titre de dépens, à la charge du constructeur.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 6 avril 1993 par la Municipalité de Saint-Livres est annulée.
III. Un émolument de Fr.
2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du constructeur, Dusko
Velebit.
IV. Le constructeur Dusko
Velebit est le débiteur des recourants, Michel et Danielle Brélaz, Gérald et
Paule Giroud, Michèle Cottier, Claude Jotterand, Jean-Bernard et Tatiana
Castelli, Pierre et Maria Broennimann, Frieda et Alain Pellet, Jean et Yvette
Pellet, Olivier et Marie-Madeleine Pellet, Claude et Isabelle Rochat, Charly
Zoell, Michel Ruchat, Philippe et Rita Chevalley, William et Brigitte Anken,
solidairement entre eux, de la somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 28 janvier 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.