canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8
juillet 1994
sur le recours interjeté le 4 février 1993
par CUENDET FRERES SA , représentée par Marcela et Michel Martin,
architectes à Nyon
contre
la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains ,
du 25 janvier 1993, accordant le permis de construire relatif à la
transformation de la station-service sise à la rue Haldimand avec une
restriction d'accès sur la rue de l'Industrie
et
sur le recours interjeté le 8 avril 1993 par
CUENDET FRERES SA , représentée par Marcela et Michel Martin, architectes
à Nyon
contre
la décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains , du 30 mars 1993, confirmant la condition du permis de
construire précité.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
Ph. Gasser, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. La Société
Cuendet Frères SA est propriétaire de la parcelle no 2312 du cadastre de la
Commune d'Yverdon-les-Bains sur laquelle s'élèvent les anciens bâtiments d'une
tuilerie et où elle exploite actuellement une station-service. Le bien-fonds
jouxte au sud l'avenue Haldimand par laquelle les véhicules accèdent, au
bénéfice d'une voie de présélection pour ceux en provenance de l'ouest, sortant
d'un giratoire situé à environ 50 mètres, et directement pour ceux venant de
l'est. La sortie des véhicules est également organisée sur la rue Haldimand
dans les deux sens. A l'ouest, le bien-fonds est situé en bordure de la rue de
l'Industrie, qui traverse sous un tunnel la voie ferrée au nord; cette rue,
étroite et encaissée entre les bâtiments qui la bordent, atteint une largeur
d'environ 5,50 mètres à son débouché sur le giratoire. La station-service
bénéficie d'une sortie sur cette voie à environ 30 mètres de la jonction
précitée. Cette issue est délimitée par une interruption du mur bordant la
partie aval de la propriété. Un accès au bien-fonds par la rue de l'Industrie
est également possible, tout au nord, près de la voie CFF, dans la partie non
bâtie du terrain.
La
recourante projette de fractionner la parcelle en deux; l'un des biens-fonds,
représentant environ les deux tiers de la surface du terrain, serait occupé par
la station-service et le tiers restant, au nord, serait à construire, après
démolition des anciens bâtiments de la tuilerie.
Le
bien-fonds considéré chevauche la zone de l'ordre contigu et la zone
industrielle, selon le plan général d'affectation communal approuvé par le
Conseil d'Etat avec le règlement qui lui est lié (RPA), le 7 janvier 1969. Ce
règlement a subi plusieurs modifications dont les dernières ont été approuvées
le 25 janvier 1991 par le Conseil d'Etat.
La parcelle
no 2312 est grevée d'une limite des constructions résultant d'un plan
d'alignement du 18 juillet 1952, du côté de la rue Haldimand.
B. Dans le
courant de l'année 1992, l'Atelier d'architecture Martin SA, à Nyon (ci-après :
la mandataire), agissant au nom de Cuendet Frères SA, a soumis à la municipalité
un projet de transformation et d'assainissement de la station-service en cause
incluant la démolition des anciens bâtiments de la tuilerie. Une sortie est
prévue sur la rue de l'Industrie, dans la partie sud-ouest du bien-fonds,
uniquement à l'usage des poids lourds, selon la constructrice (rapport de
service URBAT du 28 juillet 1992). Cette issue s'insérerait entre deux rangées
de places de stationnement, totalisant quatorze cases, qui seraient aménagées
directement en limite ouest du bien-fonds.
Le projet a
été soumis à l'enquête publique du 1er au 21 décembre 1992.
Le 7 janvier
1993, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports a transmis à la municipalité les décisions des
autorités cantonales, toutes favorables. Le Service des routes et des
autoroutes rappelle qu'il incombe à la municipalité d'autoriser le projet de
construction en bordure d'une route communale et de veiller à l'application des
dispositions du plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet
1992 (recte : 1952).
Le permis de
construire a été accordé le 21 janvier 1993 par la municipalité à la condition
suivante :
"La Municipalité admet la sortie sur la
rue de l'Industrie figurant sur les plans mais à la condition qu'elle soit
considérée et utilisée comme "sortie de SERVICE, pourvue d'un portail ou
d'une barrière, à n'ouvrir que lorsqu'un fournisseur ou un véhicule de
l'entreprise doit y passer, à l'exclusion des clients de la station ou
autre".
C. Le 4 février
1993, la constructrice a recouru contre cette condition par l'intermédiaire de
sa mandataire. Dans le même temps, elle a également sollicité une entrevue avec
la municipalité.
Par lettre
du 30 mars 1993, la municipalité a fait savoir à la recourante qu'elle
maintenait la condition litigieuse, précisant que si la recourante souhaitait
bénéficier d'un accès général pour les clients de la station-service sur la rue
de l'Industrie, le projet devrait être revu de façon à prendre en compte la
sécurité des divers usagers de la rue, en reculant le mur de bordure pour
laisser la place à l'aménagement d'un trottoir.
La
recourante a interjeté recours contre cette décision le 8 avril 1993 en faisant
en particulier valoir que cette solution empêcherait toute exploitation de la
moitié nord du bien-fonds et lui ferait perdre le bénéfice d'un accès existant,
près de la voie CFF.
Le Service
des routes et des autoroutes a conclu au rejet des recours par déterminations
du 5 avril 1993.
A la demande
des parties, l'instruction a été suspendue le 13 avril 1993.
Le 16 avril
1993, la recourante a déposé un mémoire motivé. Elle fait état de la teneur des
pourparlers transactionnels aux termes desquels la municipalité accepterait la
sortie demandée pour tous les véhicules sur la rue de l'Industrie, moyennant
que la recourante lui mette à disposition gratuitement, par voie de servitude,
le terrain nécessaire à la création d'un trottoir d'une largeur d'environ 1,40
mètre et procède à l'aménagement d'une barrière empêchant tout accès des
véhicules depuis la sortie autorisée jusqu'au nord de la parcelle, près de la
voie CFF.
Les
pourparlers transactionnels ayant échoué, l'instruction a été reprise le 16
septembre 1993.
Par
déterminations du 11 novembre 1993, la municipalité a conclu au rejet des
recours.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance sur les lieux le 31 janvier 1994 en présence de M.
Philippe Cuendet, accompagné de Mme Marcela Martin pour la recourante; de M.
André Rouyer, architecte de la ville, pour la municipalité; et de M. Eric
Mignot, adjoint, pour le Service des routes et des autoroutes.
Considère en droit :
- La première
question à trancher est celle qui fait l'objet du recours du 4 février 1993,
relative à la création d'un accès pour tous les véhicules sur la rue de
l'Industrie dans la partie inférieure du bien-fonds.
Dans le
permis de construire du 25 janvier 1993, cette sortie a été acceptée par la
municipalité, pour autant que son usage reste privé et limité à certains
utilisateurs, et qu'elle soit pourvue d'un portail ou d'une barrière. Le litige
ne porte donc que sur l'étendue d'utilisation de cette issue. Pour la
recourante, cette sortie supplémentaire, qui serait empruntée essentiellement
par les camions, est nécessaire afin d'éviter un engorgement de la circulation
à l'intérieur de la station-service.
Selon l'art.
32 al. 1 de la loi sur les routes (LR), il incombe à la municipalité
d'autoriser l'aménagement d'un accès privé en bordure d'une route communale.
Les
conditions d'autorisation posées à l'art. 32 al. 2 LR sont les suivantes :
"L'autorisation n'est donnée que si
l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage
commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la
fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à
l'aménagement du territoire et à l'environnement".
Il n'est pas
établi en l'espèce que l'accès sollicité sur la rue de l'Industrie soit
indispensable aux besoins du bien-fonds. La station-service est en effet
largement accessible depuis l'avenue Haldimand, quelle que soit la direction
empruntée par les véhicules. Même si de nouveaux aménagements, tels une station
de lavage et des colonnes de carburants pour les camions, sont projetés dans la
partie centrale de la parcelle, cela ne rend pas pour autant indispensable une
sortie sur la rue de l'Industrie. Celle-ci serait certes plus proche des
installations susmentionnées; mais des motifs de pure commodité n'ont cependant
pas à être pris en considération sous l'angle de l'art. 32 al. 2 LR.
Un autre
élément plus important encore fait obstacle à la requête de la recourante.
C'est celui de la sécurité. Compte tenu de l'étroitesse de la rue de
l'Industrie, une sortie sur cette voie serait dangereuse, sans certains
aménagements; le conducteur qui s'avancerait près de la chaussée serait gêné
dans sa visibilité par le mur de bordure, un treillis ou l'une des quatorze
voitures stationnées sur les places prévues le long de la limite ouest du
bien-fonds de la recourante. Celle-ci ne saurait tirer argument du fait que
pendant quatre mois, au cours de travaux, les véhicules ont été dirigés sans
problème en direction de la rue de l'Industrie. Il s'agit d'une période
provisoire qui se présentait d'ailleurs dans des conditions un peu plus
favorables puisque les places de stationnement projetées n'existaient pas.
La position
de la municipalité, qui exige l'aménagement d'un trottoir ou d'une bande
piétonnière d'une profondeur d'environ 1,40 mètre n'est en conséquence pas arbitraire.
Cette solution devrait permettre d'assurer un dégagement suffisant pour le
conducteur sortant de la station-service.
Dans ces
conditions, c'est à juste titre que la municipalité a autorisé la sortie
incriminée avec des restrictions.
Le premier
recours doit être rejeté.
- Le deuxième
recours porte sur la décision de la municipalité du 30 mars 1993 confirmant la
condition précitée.
Dans cette
décision, la municipalité précise qu'elle n'est pas définitivement opposée à
une sortie générale sur la rue de l'Industrie, pour autant qu'un nouveau projet
répondant à certaines conditions soit présenté. La recourante a recouru,
semble-t-il, non seulement pour confirmer sa contestation initiale, mais
également contre les exigences posées par la municipalité pour pouvoir
bénéficier de l'accès demandé. Elle a en particulier soutenu que l'obligation
de clôturer sa parcelle jusqu'à la limite de sa propriété nord serait
excessive, puisqu'elle la priverait d'un accès existant dans la partie
septentrionale du bien-fonds, qu'il est prévu de détacher dans le cadre d'un
fractionnement de la parcelle.
La condition
incriminée ne résulte cependant pas de la décision du 30 mars 1993, mais des
pourparlers ayant eu lieu avec la municipalité. Par conséquent, le recours est
irrecevable sur ce point (art. 29 LJPA). Au demeurant, on relèvera que la
recourante ne saurait se prévaloir du bénéfice d'une situation acquise pour un
accès au nord, dès lors que celui-ci n'est ni aménagé, ni autorisé; il s'agit
uniquement d'une situation de fait, permise par le caractère naturel du terrain
à cet endroit.
Le deuxième
recours doit par conséquent également être rejeté.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. En application de
l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument
de Fr. 1'500.-- pour le recours interjeté le 4 février 1993 et de Fr. 750.--
pour celui du 8 avril 1993.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours
interjeté le 4 février 1993 (AC 93/029) est rejeté.
b) Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante Cuendet Frères SA.
II. a) Le recours du 8
avril 1993 (AC 93/112) est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
b) Un émolument de
justice de Fr. 750.-- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge de la
recourante Cuendet Frères SA.
fo/Lausanne, le 8 juillet 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :