canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 1993
sur les recours interjetés par le 6 décembre
1992 et le 9 décembre 1992 par Thierry et Geneviève FORETAY-MERCIER et Antoinette
PASCHE-TAPERNOUX , représentés par l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Veytaux ,
du 30 novembre 1992, levant leurs oppositions et accordant un permis de
construire pour la villa "Jeanne d'Arc", à la suite d'une enquête
complémentaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Anne Rais et
Michelle Bottarel-Rais sont propriétaires de la parcelle no 58 du cadastre de
la Commune de Veytaux. Au nord-est, ce bien-fonds est séparé de celui
d'Antoinette Pasche-Tapernoux (parcelle no 57) par la ruelle du Petit Veytaux.
A l'est, la parcelle en cause jouxte celle d'Elisabeth du Pasquier (parcelle no
86), où les époux Thierry et Geneviève Foretay-Mercier sont locataires.
La parcelle
no 58 est régie par le plan de quartier du Petit Veytaux, adopté par le Conseil
communal le 5 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier
1989.
Cette
portion du territoire communal est pour le surplus régie par un plan
d'extension partiel pour la zone du village, approuvé avec son règlement par le
Conseil d'Etat le 9 juillet 1980.
B. Du 29 octobre
au 18 novembre 1991, Villa Jeanne d'Arc SA, alors propriétaire de la parcelle,
a mis à l'enquête un projet d'habitations collectives, avec garage enterré et
places de parc. Le permis de construire leur a été accordé par décision
municipale du 28 novembre 1991 (permis no 641). Les constructrices, après avoir
acquis la parcelle 58, ont cependant rencontré un certain nombre de problèmes,
notamment à l'occasion de fouilles liées à la création du parking souterrain,
en raison d'un cèdre protégé. Elles ont alors soumis à la municipalité, par lettre
du 18 mai 1992, un dossier de plans modifiés relatifs à une nouvelle
implantation du parking, précisant en outre ce qui suit:
"... Vous remarquerez également que la
disposition des appartements a été légèrement modifiée".
Par
lettre du 4 juin 1992, la municipalité a déclaré ne pas avoir de remarque à
formuler à l'encontre des modifications du parking et de la disposition
intérieure des appartements. Cela étant, l'architecte des constructrices lui a
transmis, par courrier du 23 juin 1992 "les plans et formulaires nécessaires pour la mise à
l'enquête complémentaire". Les formulaires en question avaient trait toutefois à
une enquête ordinaire. Au demeurant, ces plans ont été soumis à une enquête
publique ordinaire du 24 juillet au 13 août 1992; lesdits plans étaient
d'ailleurs teintés s'agissant des modifications apportées à l'implantation du
parking; ils ne l'étaient pas en revanche s'agissant des autres modifications
envisagées par les constructrices.
C'est
à l'occasion de cette enquête que l'attention de la municipalité a été attirée
- notamment par les oppositions déposées - sur le fait que les plans précités
comportaient des modifications substantielles, non pas seulement au parking, ni
même à la distribution intérieure des appartements, mais encore aux volumes
extérieurs, ainsi qu'aux toitures. Elle a appris également peu après que les
travaux en cours de réalisation se fondaient non sur les plans bénéficiant du
permis de construire accordé en 1991, mais sur les plans modifiés soumis à
l'enquête peu auparavant durant l'été 1992.
La
municipalité a dès lors, par décision du 24 septembre 1992, accordé le permis
de construire pour la modification de l'implantation du parking, ainsi que la
création de trois places de parc supplémentaires (permis no 641 bis). En
revanche, par décisions des 14 septembre et 1er octobre 1992, elle a exigé une
enquête publique complémentaire et partant refusé le permis de construire pour
les travaux intérieurs impliquant des modifications des façades et des
toitures; simultanément, elle a ordonné la suspension des travaux relatifs à
ces modifications, qui avaient déjà été entrepris. Elle a estimé en effet que
l'architecte des constructrices n'avait pas attiré son attention sur l'ampleur
des modifications prévues, en omettant notamment de signaler qu'elles portaient
également sur des aspects extérieurs. Elle a en outre invité les constructrices
à produire des plans teintés au moyen des couleurs habituelles, pour bien
mettre en évidence, en vue de l'enquête, les modifications prévues par rapport
au permis initial.
L'omission
relative à la production d'un dossier conforme aux exigences d'une enquête
publique complémentaire, ainsi que la réalisation de travaux non conformes au
permis délivré en novembre 1991, respectivement avant décision sur les
modifications apportées au projet autorisé ont été dénoncées par la
municipalité auprès du juge informateur, qui a rendu une ordonnance de non-lieu
en date du 15 février 1993.
C. Les
constructrices ont interjeté deux recours contre les décisions des 14 septembre
et 1er octobre 1992, par déclarations des 24 septembre et 14 octobre 1992,
confirmées par mémoires des 5 et 26 octobre 1992. Elles ont néanmoins souscrit
à l'exigence de soumettre les modifications intérieures ainsi que celles des
façades et de la toiture à une enquête publique complémentaire; celle-ci a été
ouverte du 16 octobre au 6 novembre 1992. Cette enquête a suscité diverses
oppositions que la municipalité a levé le 30 novembre 1992.
Le permis de
construire a été accordé le 26 novembre 1992.
D. Par actes
déposés respectivement les 6 et 9 décembre 1992, Thierry et Geneviève
Foretay-Mercier et Antoinette Pasche-Tapernoux ont déclaré recourir contre
cette décision. Ces pourvois ont été validés par des mémoires respectifs du 14
et du 18 décembre 1992, complétés par une écriture de leur conseil déposée le
21 décembre 1992.
La
municipalité et les constructrices ont conclu au rejet du recours par mémoires
respectifs du 25 janvier et du 1er février 1993.
Par lettre
du 11 mai 1993, les constructrices ont retiré les recours qu'elles avaient
déposés contre les décisions de la municipalité des 14 septembre et 1er octobre
1992. Le juge instructeur en a pris acte et a rayé ces causes (AC 92/356 et AC
92/381) du rôle, par décision du 18 août 1993.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 1er juin 1993 en présence des parties et
intéressés.
En cours
d'audience, le conseil des constructrices a fait la dictée suivante :
"Les constructrices, au cas où le
tribunal considérerait que les châssis rampants prévus par les plans
contreviendraient à la réglementation de la Commune de Veytaux (plan de
quartier du Petit Veytaux, avec renvoi à l'art. 18 du règlement du plan
d'extension partiel pour la zone du Village), s'engagent à renoncer à la
création de ces châssis rampants qui seraient alors remplacés par des lucarnes
ou des tabatières conformes à la réglementation".
L'inspection
locale a permis de constater que les travaux sont réalisés jusqu'à la
charpente.
Considère en droit :
- Le recours
interjeté par les époux Thierry et Geneviève Foretay-Mercier pose un problème
de recevabilité. Les recourants interviennent en effet en qualité de locataires
d'un bâtiment voisin.
Dans un
arrêt AC (GL) 7525, du 23 octobre 1991, le Tribunal administratif, examinant le
problème sous l'angle de l'art. 37 al.1 LJPA, avait dénié l'existence d'un
intérêt juridiquement protégé à des locataires invoquant une violation de
l'art. 80 LATC. La question se pose différemment au regard de l'exigence d'un
intérêt digne de protection au sens où l'entend l'art. 103 lit. a OJ, auquel
renvoie l'art. 33 LAT; or, cette dernière disposition est applicable aux
procédures de permis de construire dans certaines circonstances (ATF 118 Ib 30
ss). Ce point peut néanmoins demeurer indécis, en l'espèce, dans la mesure où
la qualité pour recourir d'Antoinette Pasche-Tapernoux n'est quant à elle pas
discutable. Propriétaire d'un bien-fonds voisin, elle a en effet un intérêt
direct et spécial à invoquer une violation des dispositions relatives au volume
de la construction et à l'esthétique (RDAF 1992, 207 ss).
-
Dans la
mesure où les recourants invoquent des griefs relatifs au permis de construire
accordé le 24 septembre 1992 pour le parking souterrain et la création de trois
places de parc supplémentaires, leur recours est à tard et partant irrecevable.
-
Les
recourants soutiennent que l'augmentation du nombre de logements aura pour
effet de rendre le bâtiment projeté non conforme au plan de quartier du Petit
Veytaux, tant dans son architecture que ses dimensions.
a) Il
convient de relever d'emblée que le règlement du plan de quartier (ci-après
RPQ) ne limite pas le nombre de logements par bâtiments. Selon l'art. 2.1 RPQ,
le secteur délimité par le plan de quartier est destiné à l'habitation
collective et accessoirement aux activités du domaine tertiaire, sans
limitation du nombre des appartements, ni prescription de surface par
appartement.
Le projet
n'est donc pas critiquable dans la mesure où le nombre de logements a été
augmenté par rapport au permis de construire accordé le 28 novembre 1991.
b) Les
modifications incriminées qui impliquent une légère augmentation du volume en
façade sud, avec une réduction de la surface de la terrasse, ne contreviennent
en rien au plan de quatier. L'art. 2.2 RPQ prévoit expressément que les
constructions peuvent être déplacées dans les limites des périmètres
d'implantation. Cette condition est respectée en l'espèce.
c) Les
recourants font valoir que la pente du toit serait modifiée de manière incompatible
avec le plan de quartier, sans plus expliciter cet argument.
Selon l'art.
2.9 RPQ, la toiture doit avoir une pente minimum de 40%.Les modifications
litigieuses n'entraînent aucune diminution de la pente de la toiture, telle
qu'autorisée par permis du 28 novembre 1991, qui respecte l'exigence de la
disposition précitée. En façade nord, l'inclinaison du pan de toiture d'un
corps intermédiaire serait modifiée, mais dans le sens d'une pente plus
importante que précédemment, si bien que le problème soulevé ne se pose pas.
d) S'agissant
toujours de la toiture, les recourants mettent en cause le respect de la
hauteur, limitée à la cote de 430 pour le corps A, 431,80 pour le corps B et
431,40 pour le corps C.
Selon les
plans produits, ces cotes seraient respectées pour chacun des corps de
bâtiment. En cours d'exécution, une erreur de calcul de 10 centimètres s'est
produite à partir du premier étage, en sorte que la construction excéderait la
limitation prescrite. A l'audience, le mandataire des constructrices a
toutefois assuré pouvoir corriger cette erreur sans devoir modifier le projet,
en particulier sans avoir recours à l'aménagement de terrassons.
Dans la
mesure où cette question, strictement technique, relève de l'exécution d'un
projet conforme aux exigences du plan de quartier, le tribunal n'a pas à se
prononcer. L'architecte accompagnant les recourants a d'ailleurs lui-même
expressément admis que ce problème pouvait être corrigé sans modification de
l'aspect architectural. Il est bien clair que si la correction implique une
modification du volume, une autorisation devra être sollicitée.
e) Les
recourants invoquent une violation de l'art. 2.10 RPQ, qui régit la dimension
des lucarnes et tabatières.
aa) L'art.
2.10 RPQ prévoit ce qui suit :
"Les combles étant habitables, les
locaux sont éclairés au moyen de lucarnes. Les matériaux utilisés pour la
couverture sont identiques à ceux utilisés pour les toitures principales. Elles
sont couvertes par des toitures à deux pans ou par des toitures en appentis
(chien assis). Les dimensions des lucarnes ainsi que leur disposition seront
conformes aux dispositions découlant de la réglementation imposée par le plan
d'extension partiel pour la zone du village.
La longueur additionnée des lucarnes ne
dépassera en aucun cas celle autorisée selon la réglementation imposée par le
plan d'extension partiel pour la zone du village.
Deux tabatières de 40/60 cm au maximum sont
autorisées par pan de toiture. Elles ne sont pas considérées comme
lucarnes."
L'art. 18 du
règlement du plan d'extension partiel régissant la zone du village limite la
largeur maximum d'une lucarne hors tout à 1,80 mètre; il prévoit en outre que
la largeur additionnée des lucarnes ne peut dépasser le tiers de la longueur
totale de la façade si le toit a quatre pans, et la moitié si le toit a deux
pans.
bb) D'une
manière générale, les modifications de la toiture soumises à l'enquête
complémentaire présentement litigieuse consistent d'une part à déplacer et
supprimer des lucarnes, sauf en façade ouest, et à remplacer les quelques
lucarnes à un pan (chien assis) par des lucarnes à deux pans; d'autre part, à
créer des châssis rampants à côté ou entre les lucarnes, sauf en façade sud. Le
projet initial ayant fait l'objet du permis de construire du 28 novembre 1991
prévoyait quant à lui l'aménagement de trois tabatières de 40/60 centimètres en
tout et pour tout sur l'ensemble des toitures.
cc) Une
première critique des recourants a trait à la largeur des lucarnes dont
certaines, telles qu'exécutées, mesureraient 1,81 centimètre. Le tribunal n'a
pas fait procéder à une vérification de cette allégation. Une différence de 1
centimètre en cours d'exécution par rapport à la norme fixée reste en effet
dans la marge de tolérance admissible, pour un ouvrage de ce type. Cette légère
transgression, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait porter à
conséquence.
dd) Plus
pertinent est le grief consistant à dire que la règle de l'art. 2.10 al.3 RPQ
ne serait pas respectée avec l'aménagement de châssis rampants.
Les
constructrices invoquent un prononcé de la Commission de recours en matière de
constructions, selon lequel les châssis rampants ne sont pas assimilés aux
lucarnes pour le respect de la règle fixant une proportion entre la longueur
des façades et la largeur additionnées des lucarnes (RDAF 1990, 424). Cette
jurisprudence, d'ailleurs contredite par une décision du Tribunal administratif
(AC 7481, du 5 juin 1992), n'est toutefois d'aucun secours, en l'espèce. On
pourrait déduire de cette jurisprudence publiée dans le cadre de l'application
de l'art.2.10 RPQ, que les châssis rampants ne peuvent pas être assimilés à des
lucarnes; au demeurant, on ne voit pas que l'art. 2.10 RPQ puisse recevoir une
autre interprétation. Il serait dépourvu de sens de prohiber plus de deux
tabatières par pan de toiture et d'en limiter les dimensions à 40 sur 60
centimètres, manifestement pour des motifs esthétiques, tout en autorisant dans
le même temps, sous couvert de lucarnes, des châssis rampants de plus grande
dimension, ce sans limitation de nombre. Force est de considérer que le
législateur communal a bien voulu limiter de manière rigoureuse les châssis
rampants, en les appelant tabatières en raison de leurs petites dimensions; les
illustrations jointes au plan de quartier ne comportent d'ailleurs que des
tabatières, en petit nombre (il en va de même du projet autorisé en 1991), à
l'exclusion de châssis rampants comparables à ceux du projet litigieux. Les
pans de toitures sur lesquels les châssis rampants excèdent le nombre ou la
dimension des tabatières admissibles devront par conséquent être corrigés pour
être rendus conformes à l'art. 2.10 al.3 RPQ.
Le recours
doit être admis sur ce point.
f) Les
recourants ont retiré à l'audience le grief qu'ils avaient formulé à l'encontre
de la modification du profil de la ruelle du Petit Veytaux. Il en est pris
acte.
g) Reste
en fin de compte le moyen principal qui a trait à l'intégration de la
construction projetée. Les recourants estiment que la profusion de fenêtres et
portes due à l'augmentation du nombre de logements, violerait le plan de
quartier, dans son esprit. A cet égard, les recourants ont sollicité la
production du procès-verbal de la Commission d'urbanisme du 18 novembre 1991,
requête à laquelle le tribunal a fait droit.
aa) Préalablement,
il convient de préciser que c'est uniquement en tant que les modifications des
ouvertures en toiture et en façades projetées contreviendraient aux
dispositions relatives à l'esthétique des constructions que le permis de
construire litigieux peut être attaqué. En revanche, en tant que les griefs des
recourants tendraient à remettre en cause les éléments non modifiés du projet
autorisé par le permis de construire du 28 novembre 1991, ils ne sont pas
recevables.
bb) Selon
l'art. 4 du règlement du plan d'extension partiel régissant la zone du village,
auquel renvoie à titre supplétif l'art. 6.1 RPQ, toutes les constructions,
reconstructions ou transformations de l'aspect extérieur projetées à
l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel doivent être soumises à la
Commission d'urbanisme.
Le préavis
de cette Commission sert de fondement à la décision municipale. Dans ces
conditions, il ne s'agit pas d'un document interne, mais bien d'un élément du
dossier. Le principe du droit d'être entendu, tel que déduit de l'art. 4 Cst,
implique en effet le droit de pouvoir le consulter, au même titre que toutes
les pièces qui servent de fondement à la décision (G. Müller, Commentaire de la
Constitution, no 108 ad. art. 4; P. Moor, Droit administratif II, 191 ss; v.
aussi ATF 115 V 297, consid. 2g/aa, TA AC 92/300, du 29 avril 1993).
Ce document
n'ajoute d'ailleurs rien au débat, sous réserve qu'un urbaniste, non membre de
la commission, a fait remarquer lors de la séance tenue le 18 novembre 1991 que
les différents types d'architectures prévus pour les façades étaient
discutables et que l'art. 2.12 RPQ ne serait pas respecté.
cc) Au
plan de quartier sont annexés deux plans d'illustration, dont la portée est
indicative, destinés à expliciter la conception du plan ainsi que l'application
du règlement (art. 1.2 RPQ). L'un de ces plans figure les façades sud et ouest
de la construction faisant l'objet du plan. En substance, ainsi que l'exige
l'art. 2.4 RPQ, la construction se présente sous la forme de trois corps de
bâtiments, traités différemment du point de vue de l'aménagement des fenêtres,
des balcons et des lucarnes; le tout conserve une unité de style rappelant la
maison vaudoise, avec des croupes en façades pignons et des balcons courant sur
une partie des façades. Les fenêtres sont toutes équipées de volets.
Le projet
litigieux évoque sans doute moins le style rustique de la maison vaudoise que
la construction figurant sur le plan indicatif, mais respecte globalement la
même conception. Conformément à l'art. 2.4 RPQ, le traitement architectural des
façades est varié; les fenêtres, les balcons et les lucarnes sont disposés
différemment selon les corps de bâtiments. Il convient de relever à cet égard
que l'exigence d'un traitement varié des façades et des ouvertures en toitures
n'implique pas nécessairement l'obligation d'alterner des types de lucarnes
différents (toitures à deux pans et à un pan), comme paraissent le soutenir les
recourants. Certes, le plan indicatif adopte cette solution; le traitement
différencié exigé peut cependant tout aussi bien consister en une disposition
différente du même type de lucarne, selon les pans de toitures.
En
résumé, rien ne permet de remettre en cause les modifications projetées sous
l'angle du traitement architectural de la construction.
dd) L'art.
2.12 RPQ exige en outre que l'architecture des façades s'harmonise avec celle
des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et
les détails de la construction, la forme, les proportions et la répartition des
ouvertures (portes, fenêtres, etc).
Selon les
recourants, la surcharge en ouvertures romprait avec le caractère des lieux, en
particulier le manoir situé sur la parcelle no 86.
Cet argument
ne peut conduire à lui seul à une remise en cause des modifications
litigieuses. Deux ouvertures supplémentaires sont prévues en façade est,
donnant contre la parcelle no 86; trois fenêtres seraient ajoutées en façade
nord et une porte déplacée; deux rangées de fenêtres triples seraient créées en
façade sud en remplacement de deux ouvertures simples. Ces transformations ne
sont pas de nature à surcharger la construction, qui conserve, dans l'ensemble,
le même style que celle ayant fait l'objet du permis de construire du 28
novembre 1991. Dans un quartier qui ne présente pas une architecture homogène
caractéristique, cette construction ne présente aucune difficulté particulière
d'intégration.
ee) Les
griefs relatifs à l'esthétique de la construction doivent par conséquent être
rejetés.
- Le considérant
3 e dd) conduit à une admission partielle des recours, dans la mesure où ils
sont recevables. En application de l'art. 55 LJPA un émolument de justice
réduit doit être mis à la charge des constructrices. Les circonstances
commandent pour le surplus de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours
interjetés par Thierry et Geneviève Foretay-Mercier (AC 92/450) et Antoinette
Pasche-Tapernoux sont partiellement admis (AC 92/455) dans la mesure où ils sont
recevables.
II. Les décisions de la
Municipalité de Veytaux du 30 novembre 1992 sont annulées, le dossier lui étant
renvoyé pour qu'elle statue à nouveau. Le permis de construire ne pourra être
délivré que moyennant mise en conformité du projet avec la règle de l'article
2.10 alinéa 3 du règlement du plan de quartier du Petit Veytaux, la décision
municipale incriminée étant confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de Fr.
1'000 (mille francs) est mis à la charge des constructrices Anne Rais et Michèle
Bottarel-Rais, solidairement entre elles.
IV Les dépens sont
compensés.
mp/Lausanne, le 30 août 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
dstinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.