canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 avril
1993
sur le recours interjeté par Ara et
Marie-José TCHIVIDJIAN , à Miami (Floride), représentés par l'architecte
Alain Cauderay, à Reverolle,
contre
la décision de la Municipalité d'OLLON ,
du 29 octobre 1992, levant leur opposition et autorisant Alexandre Lehmann à
construire un chalet locatif sur sa propriété au lieu-dit "En Hurty",
à Villars.
Statuant dans sa séance du 2 avril 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J. Widmer, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Alexandre
Lehmann est propriétaire de la parcelle no 2494 du cadastre de la Commune
d'Ollon au lieu dit "En Hurty", à Villars. D'une surface de 2'239
mètres carrés, cette parcelle est située en zone de chalets A que régissent
plus particulièrement les art. 28 à 35 du règlement du plan d'extension partiel
Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes (ci-après règlement E.C.V.A.),
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985.
B. Le 13 juillet
1992, Alexandre Lehmann a déposé une demande de permis de construire un chalet
locatif de dix appartements. Soumis à l'enquête publique du 18 août au 7
septembre 1992, ce projet a notamment suscité l'opposition des propriétaires
voisins Ara et Marie-José Tchividjian. Ces derniers demandaient des garanties
quant au strict respect des dimensions réglementaires et ils signalaient
diverses violations de l'art. 72 du règlement E.C.V.A. relatives aux percements
en toiture.
C. Par décisions
du 29 octobre 1992, la Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité) a levé
l'opposition des époux Tchividjian et délivré le permis de construire. Agissant
au nom et pour le compte des époux Tchividjian, l'architecte Alain Cauderay a
recouru le 4 novembre 1992 contre la décision municipale en concluant à son
annulation et au refus du permis de construire.
D. Sur requête du
tribunal, l'architecte Cauderay a produit le 18 novembre 1992 la décision
attaquée et une procuration signée du recourant Ara Tchividjian validant ses
pouvoirs de représentation.
Le
constructeur et la municipalité se sont déterminés sur le recours en concluant
à son rejet.
E. Le 15 février
1993, le Tribunal administratif a tenu une séance d'audition préalable en
présence de l'architecte Alain Cauderay, mandataire des recourants, de
représentants de la Municipalité d'Ollon assistés de l'avocat Jacques Haldy et
du constructeur, Alexandre Lehmann, accompagné de l'architecte Buxcel. A cette
occasion, les parties ont mis sur pied le projet de convention suivante :
"1. Les recourants, après explications de
la municipalité et du tribunal, renoncent aux griefs formulés sous ch. 3 et 4
de leur mémoire du 1.12.92, concernant les longueurs additionnées des pannes de
percements de la toiture et le règlement de la zone.
-
Le constructeur s'engage à modifier son
projet de manière à respecter strictement la longueur maximum de 22 mètres
mesurée au rez de la construction projetée, conformément à l'art. 31 ECVA.
Cette modification constitue une condition venant s'ajouter au permis de
construire du 29.10.92.
-
Considérant que l'art. 72 litt. e ECVA
autorise les fenêtres pivotantes en surcombles, et dans le souci de trouver un
accord avec les recourants, le constructeur s'engage à supprimer en surcombles,
côté ouest, le velux du WC-douches.
-
Afin de réduire les nuisances provoquées
par le futur bâtiment, le constructeur s'engage à supprimer les places de
stationnement nos 3 et 4 réservées aux visiteurs. La municipalité donne son
accord à cette modification. Les recourants acceptent qu'une place soit
compensée plus en amont.
-
Le constructeur s'engage à réaliser,
conformément aux directives de la municipalité, un raccordement des eaux usées
en limite de la parcelle no 2491 et à constituer en faveur des recourants une
servitude de passage pour canalisations. Les frais de raccordement et de
constitution de servitude seront à la charge des recourants, à concurrence
toutefois de Fr. 2'500.--.
-
Le mandataire des recourants s'engage à
soumettre la présente convention à ses clients pour ratification, et à
communiquer leur réponse au tribunal d'ici au 1.3.1993 au plus tard. Si cette
convention n'était pas ratifiée, chaque partie reprendrait sa liberté.
-
Dans l'intervalle, l'instruction de la
cause est suspendue et l'effet suspensif provisoirement maintenu.
-
En cas de ratification, le recours sera
considéré comme retiré et chaque partie gardera ses frais."
Le 15 mars
1993, l'architecte Cauderay a informé le tribunal du refus de ses clients de
ratifier la proposition de convention. Le tribunal a pris acte du maintien du
recours et il a confirmé l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le fond.
Le 23 mars
1993, Alexandre Lehmann s'est engagé à respecter le point 2 du projet de
convention et à modifier le projet en ce sens. La municipalité a confirmé les
conclusions prises dans ses précédentes déterminations.
Considérant en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives, ci-après LJPA).
Selon l'art.
31 al. 2 LJPA, le mémoire de recours doit être accompagné des pièces utiles, en
particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Seuls
les avocats et les agents d'affaire brevetés pratiquant dans le Canton de Vaud
peuvent signer les recours sans procuration (al. 3).
Dans le cas
particulier, la procuration produite par l'architecte Cauderay sur requête du
tribunal est signée du seul recourant à l'exclusion de son épouse qui est
pourtant également désignée comme recourante. Cette informalité ne saurait
toutefois entraîner l'irrecevabilité du recours formé par Marie-José
Tchividjian. En l'absence d'indices contraires résultant du dossier, il y a
lieu de présumer que l'épouse, qui vit en ménage commun avec son mari, entend
également s'associer aux démarches entreprise par son époux qui la représente
et que la procuration signée de celui-ci vaut également pour elle. A supposer
même que la recourante n'ait pas voulu signer la procuration ou ratifier le
recours, le recourant aurait à lui seul la qualité pour recourir. Le Tribunal
fédéral a en effet reconnu la qualité pour recourir au conjoint d'un recourant
propriétaire (ATF non publié du 7 décembre 1987 rendu en la cause Margot et
crts c/ Renens); à plus forte raison, le conjoint copropriétaire doit-il être
autorisé à recourir seul.
-
Le tribunal prend
acte de l'engagement du constructeur de limiter à 22 mètres la longueur de la
plus grande façade conformément à l'art. 31 du règlement ECVA et de modifier
son projet en ce sens. Cette modification doit d'ailleurs figurer comme une
condition au permis de construire.
-
Les
recourants se plaignent du fait que le constructeur utilise au maximum les
possibilités de construire que lui offre le règlement; ils demandent que des
garanties leur soient fournies quant au strict respect des dimensions
réglementaires et que des contrôles soient effectués en cours de construction.
Lorsqu'un
plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, seul un intérêt prépondérant lié à des
questions d'esthétique et d'intégration des constructions peut justifier une
interdiction ou une restriction de construire; il faut alors que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle. Tel est par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 222-223 consid. 6c). Dans le cas particulier, les
recourants ne démontrent pas en quoi le traitement architectural du projet ou
son volume heurteraient sérieusement l'environnement bâti ou leur causeraient
une gêne excessive. Le dossier ne contient aucun élément permettant au tribunal
de s'écarter de l'appréciation faite par la municipalité et d'interdire la
réalisation du projet litigieux en raison d'une utilisation abusive des
possibilités de construire.
Enfin,
l'autorité intimée a précisé dans la décision attaquée qu'il allait de soi que
les travaux devraient respecter strictement les plans approuvés.
La
municipalité peut d'ailleurs exiger que la direction des travaux soit assumée
par un mandataire professionnellement qualifié (art. 124 al. 1 LATC). Le maître
de l'ouvrage est en outre tenu d'informer la municipalité du commencement des
travaux (art. 125 LATC). Il doit également aviser par écrit la municipalité de
l'état d'avancement des travaux en vue des vérifications d'implantation. Cet
avis doit en particulier être donné après l'établissement des gabarits
délimitant l'implantation, puis lorsque l'ouvrage atteint le niveau de la
première dalle. Les communes qui n'ont pas de service technique font exécuter
ces vérifications par un ingénieur-géomètre lorsque les distances jusqu'aux
fonds voisins sont proches du minimum autorisé (art. 77 RATC).
- Les
recourants font valoir que la hauteur de la façade orientée vers l'aval
excèderait le maximum de neuf mètres prévu pour les constructions en zone de
chalets D.
Vérification
faite, la construction projetée se trouve non pas en zone de chalets D mais en
zone de chalets A, ce que le mandataire des recourants a admis lors de la
séance d'audition préalable; il a d'ailleurs reconnu avoir été induit en erreur
sur ce point par les couleurs relativement voisines des deux zones en question
sur la copie du plan d'extension partiel. L'art. 31 al. 1 du règlement
E.C.V.A., applicable en l'espèce, fixe la hauteur maximale de la façade
orientée vers l'aval à 11,80 mètres. Le projet litigieux est donc parfaitement
réglementaire sur ce point.
- Les
recourants dénoncent également une violation de l'art. 72 lit. c du règlement
E.C.V.A. qui interdit les ouvertures en toiture au niveau supérieur des combles
lorsque ceux-ci comprennent deux niveaux habitables. Considérant que l'art. 72
lit. e du règlement E.C.V.A. autorise clairement les fenêtres pivotantes en
toiture, la municipalité estime que cette disposition est une règle spéciale
qui déroge à l'interdiction de créer des ouvertures au deuxième niveau
habitable des combles, dérogation qui serait nécessaire pour assurer
l'éclairage naturel.
L'interdiction
des ouvertures en toiture au niveau des surcombles n'est toutefois pas
incompatible avec la règle qui autorise un deuxième niveau habitable dans les
combles. Elle signifie que l'éclairage des surcombles doit se faire par les
façades pignons et non en toiture, les ouvertures en toiture étant alors
réservées à l'usage exclusif du niveau des combles. La prohibition des
ouvertures en surcombles vise en effet des buts d'esthétique; elle tend à
éviter la création d'une deuxième rangée superposée d'ouvertures en toitures.
Les trois fenêtres pivotantes de type velux prévues dans les pans est et ouest
de la toiture au niveau des surcombles ne sauraient dès lors être admises. S'il
entend affecter les surcombles à l'habitation, le constructeur devra revoir la
disposition des locaux à ce niveau de manière à profiter pleinement des
ouvertures prévues en façades pignons. A cet égard, on peut relever que les
cuisines et les locaux sanitaires prévus aux niveaux inférieurs n'ont pas
d'éclairage naturel.
Le recours
doit donc être admis sur ce point.
- Les
recourants invoquent enfin une violation de l'art. 72 lit. b du règlement
E.C.V.A.; cette disposition prévoit que "la somme de la longueur des sablières
des ouvertures d'un niveau construites en rangées ou séparément ne peut
dépasser la moitié de la longueur de la toiture correspondante".
Vérification
faite, le projet respecte cette disposition au niveau des combles si l'on
exclut du calcul la sablière du velux éclairant la chambre no 1. La
municipalité fonde ce mode de calcul sur un prononcé de la Commission cantonale
de recours en matière de constructions publié à la RDAF 1990, p. 454. Cette
jurisprudence n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce puisque la
disposition du règlement communal en cause dans ce prononcé prévoit que la
largeur additionnée "des lucarnes" ne peut dépasser le tiers de la
longueur de la façade correspondante. La commission a interprété cette règle en
ce sens qu'elle excluait du calcul de la longueur des lucarnes les châssis
rampants ou les tabatières. Or le mode de calcul de la longueur des sablières
prévu par l'art. 72 lit. b du règlement E.C.V.A s'étend à l'ensemble des
ouvertures qu'il s'agisse de lucarnes ou de fenêtres pivotantes. En l'absence
d'une disposition expresse excluant les fenêtres pivotantes du calcul de la
longueur des sablières, le velux incriminé ne saurait être admis.
Le recours
s'avère donc également fondé sur ce point.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours formé
par les époux Tchividjian. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, il convient de
répartir à parts égales l'émolument de justice entre le constructeur, qui a
présenté un projet en partie non réglementaire, et les époux Tchividjian, qui
n'obtiennent que partiellement gain de cause. Au vu du résultat, il n'est pas
alloué de dépens à la municipalité.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue
le 29 octobre 1992 par la Municipalité d'Ollon est réformée en ce sens que :
a) le constructeur
est invité à rendre son projet conforme à l'art. 72 lit. c du règlement
E.C.V.A. en supprimant les fenêtres pivotantes au niveau des surcombles.
b) le constructeur
est invité à rendre son projet conforme à l'art. 72 lit. b du règlement
E.C.V.A. en supprimant les fenêtres pivotantes éclairant la chambre no 1 au
niveau inférieur des combles.
c) le constructeur
est invité à rendre son projet conforme à l'art. 31 al. 2 du règlement E.C.V.A.
en limitant la longueur de la plus grande façade à 22 mètres.
d) les modifications
apportées au projet figureront comme conditions supplémentaires au permis de
construire après leur approbation par la municipalité.
III. Un émolument de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Ara et Marie-José
Tchividjian, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du constructeur Alexandre Lehmann.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 8 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :