canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er
avril 1993
sur le recours interjeté par Jean-Claude
OBERSON , à Bioley-Magnoux, dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, Case
postale 3805, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne , du 28 octobre 1992, lui impartissant un délai au 11 novembre 1992
pour démolir l'auvent de camping accolé au conteneur de type
"Portakabin" servant de bureau au commerce de voitures d'occasion
qu'il exploite sur la parcelle no 14023 à Vernand-Dessous.
Statuant à huis clos dans sa séance du 5
mars 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Georges
Chevalley, René Morier et Claude Wannaz sont propriétaires pour un tiers chacun
de la parcelle no 14023 du cadastre de Lausanne. D'une surface de 1'123 mètres
carrés, ce bien-fonds s'inscrit à la jonction des routes cantonales no 448c et
401c qui forment un carrefour important à l'entrée sud du village de Cheseaux.
Hormis la présence d'un ancien dépôt, la parcelle est cadastrée en nature de
place-jardin.
B. La parcelle no
14023 est classée en zone intermédiaire du plan d'extension no 597 concernant
les régions périphériques et foraines de Lausanne, adopté par le Conseil
communal de Lausanne le 2 septembre 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat le
28 novembre 1980. A teneur de l'art. 28 du règlement qui lui est lié (RPE), la zone
intermédiaire doit être considérée comme une zone d'attente inconstructible
destinée à être aménagée ultérieurement sur la base de plans spéciaux (plans de
quartier, plans d'extension partiels, etc.).
Pour le
surplus, le territoire de la commune de Lausanne est régi par le règlement
concernant le plan d'extension (RPE) approuvé le 29 décembre 1942 par le
Conseil d'Etat et le règlement sur les constructions (RC) adopté par le Conseil
communal le 4 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du
1er juillet 1991.
C. La parcelle no
14023 est également entièrement frappée par une limite des constructions
résultant d'un plan d'extension cantonal fixant la limite des constructions le
long de la route cantonale 401b (nouvelle), évitement de Cheseaux, adopté par
le Conseil d'Etat le 16 février 1979.
Le projet de
l'évitement de Cheseaux par la nouvelle route cantonale RC 401b a passé par
diverses étapes qui se résument comme suit : le Grand Conseil a accepté le
projet de décret du Conseil d'Etat accordant un crédit de Fr. 48'500'000.--
pour la réalisation de la RC 401b dans sa séance du 25 septembre 1989 (BGC,
septembre 1989, p. 2024). Conformément aux art. 4 de la loi sur les routes du
25 mai 1964 et 73 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC), le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (DTPAT) a mis à l'enquête du 15 juin au 15
juillet 1991 les travaux d'évitement de Cheseaux et les plans d'affectation
cantonaux consécutifs aux travaux projetés. L'avis d'enquête réservait une
deuxième enquête publique pour le problème de l'expropriation et la création
d'un remaniement parcellaire. Les travaux complémentaires d'évitement de
Cheseaux ont été mis à l'enquête complémentaire du 29 août au 27 septembre 1992
dans les communes touchées par le projet. La décision finale d'approbation des
plans du département concernant le projet définitif et l'étude de l'impact sur
l'environnement relative à l'évitement de Cheseaux a été mise à l'enquête du 21
au 30 novembre 1992. Elle a fait l'objet de quatre requêtes au Conseil d'Etat
qui sont actuellement en cours d'instruction auprès de cette autorité.
D. Le 14 mars
1990 Jean-Claude Oberson a passé un contrat de location avec les propriétaires
de la parcelle no 14023 dans l'intention d'y installer une place de vente et
d'exposition de véhicules d'occasion. Il a pris contact avec le Voyer du 2ème
arrondissement, lequel a accueilli favorablement ce projet dans la mesure où il
permettait de remettre en ordre une parcelle non entretenue et vouée à l'usage
de dépôt de véhicules et autres matériaux. Par pli du 9 avril 1990, le voyer a
confirmé qu'en ce qui le concernaitil n'avait pas d'opposition à
formuler quant au stationnement de véhicules d'occasion sur la parcelle no
14023 sous les conditions suivantes :
"- les véhicules seront placés de telle
façon à maintenir une visibilité correcte pour les usagers de la route dans cet
important carrefour de routes cantonales.
-
le bureau nécessaire aux transactions sera
du type container, porte à cabine (sic), installé de façon provisoire sur un
simple socle
-
l'éclairage de la place d'exposition ne
devra en aucun cas gêner les usagers de la route
-
je vous rappelle que la parcelle no 14023
est située dans le périmètre du projet d'évitement de la localité de Cheseaux
dont les travaux de réalisation débuteront d'ici 2 à 3 ans".
Fort de ce
préavis favorable, Jean-Claude Oberson a aménagé l'aire d'exposition de
véhicules d'occasion et installé un "Portakabin" devant la façade
nord de l'ancien dépôt.
E. Informée de
l'achèvement des travaux par un habitant de Cheseaux qui voulait savoir si
l'installation d'un "Portakabin" de 2,40 mètres sur 5,40 mètres et
d'une aire d'exposition pour véhicules sur la parcelle no 14023 avait été
autorisée, la Municipalité de Lausanne a exigé que Jean-Claude Oberson mette à
l'enquête publique les aménagements réalisés sous la seule autorisation du
voyer. Ouverte du 15 janvier au 4 février 1991, l'enquête publique a suscité
l'opposition du propriétaire du Garage du Centre à Cheseaux qui relevait le
non-respect des conditions relatives au stationnement des véhicules non
immatriculés fixées à l'art. 40 RATC et celle de l'Agence immobilière Rilsa SA,
propriétaire des appartements sis rue de la Mèbre 14 à Cheseaux, relative à
l'orientation de l'éclairage nocturne du parc à voitures et à l'absence de WC
contrairement à l'art. 63 RC.
Le 15 mars
1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des
diverses autorisations et décisions cantonales que les installations réalisées
impliquaient. Le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale nécessaire après avoir considéré le projet comme non
conforme à la destination de la zone intermédiaire. Considérant que ces
installations avaient été autorisées à titre provisoire par le Service des
routes et des autoroutes, il a laissé à la municipalité, conjointement avec
cette autorité, le soin de fixer les échéances et modalités de la suppression
des installations litigieuses. Le Voyer du 2ème arrondissement a fixé
l'échéance pour la suppression des installations litigieuses à un mois avant le
début des travaux de détournement de la localité de Cheseaux.
La
Municipalité de Lausanne a communiqué ces décisions au recourant le 3 juin 1991
et l'a invité à se conformer aux directives de l'Etat pour les délais
d'évacuation liés aux travaux de détournement de Cheseaux.
Jean-Claude
Oberson a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Luc Recordon, se
satisfaire des modalités d'exécution fixées pour l'évacuation de ses
installations pour autant que la date de son départ lui soit annoncée
suffisamment à l'avance, dans un délai convenable d'au moins trois mois.
F. Dans le
courant du mois de juin 1992, Jean-Claude Oberson s'est renseigné auprès de
l'adjoint au chef du Service d'urbanisme de la Ville de Lausanne sur les
possibilités d'installer un second "Portakabin" afin d'accorder à ses
employés des conditions de travail acceptables et d'assurer à ses clients une
meilleure confidentialité. Face au refus catégorique de celui-ci, le recourant
est intervenu le 16 juin 1992, par l'entremise de son conseil, directement
auprès du Directeur des travaux de la Ville de Lausanne. Devant la prise de
position résolument négative de celui-ci, le recourant s'est adressé aux
différents services étatiques concernés avant de solliciter une dernière fois
l'autorisation de la Municipalité de Lausanne d'adjoindre un second conteneur
de type "Portakabin".
Par pli du
10 septembre 1992, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a confirmé
son préavis négatif concernant une éventuelle extension de l'installation du
recourant tout en lui donnant la possibilité de présenter un dossier complet
aux fins de mise à l'enquête publique. Elle a également transmis au recourant
la copie d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 6 août 1992
confirmant la nécessité d'une enquête publique pour un pavillon de durée
provisoire en zone intermédiaire.
Face à cette
situation, Jean-Claude Oberson a décidé d'installer en lieu et place d'un
second "Portakabin" un auvent de camping sans en référer au préalable
à la Municipalité de Lausanne et à son conseil. Pour ce faire, il s'est adressé
à l'entrepreneur Marcel Stoll, à Cheseaux, qui a procédé au montage dudit
ouvrage au début du mois de septembre 1992.
L'auvent
litigieux consiste en une toile plastifiée supportée par une armature
métallique montée sur un plancher recouvert de moquette. Il présente en hauteur
et en largeur les mêmes dimensions que le "Portakabin" auquel il est
fixé. Profond de 2,50 mètres, il est muni d'une porte coulissante et surmonté
de quatre spots qui éclairent le parc de véhicules. Il dispose de prises
électriques et téléphoniques et abrite un bureau avec ordinateur, un bar et
trois chaises destinés à la réception des clients.
Ayant pris
connaissance de ces faits à la suite d'un contrôle effectué sur place par l'un
des collaborateurs du Service d'architecture, la Municipalité de Lausanne a
imparti au recourant un délai au 11 novembre 1992 pour démonter l'auvent de
camping réalisé sans autorisation.
G. Agissant par
l'intermédiaire de son avocat, Jean-Claude Oberson a recouru le 4 novembre 1992
contre cette décision, datée du 28 octobre 1992, en concluant, avec dépens, à
son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, il a versé l'avance de frais
requise par Fr. 1'000.--.
La
Municipalité de Lausanne a dénoncé Jean-Claude Oberson et les copropriétaires
de la parcelle no 14023 au Préfet du district de Lausanne "pour avoir
agrandi un "portakabin", lui-même litigieux, sur la parcelle en
cause, sans être au bénéfice d'une autorisation municipale et ceci nonobstant
un préavis négatif de notre direction".
Le Service
des routes et des autoroutes et le Service de l'aménagement du territoire se
sont déterminés le 15 janvier 1993 en concluant au rejet du recours. L'effet
suspensif a été accordé au recours par décision du 2 février 1993.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 5 mars 1993 sur les lieux du litige en
présence du recourant, accompagné de son épouse et assisté de l'avocat Luc
Recordon, de Claude Wannaz, copropriétaire de la parcelle no 14023, des
représentants de la Municipalité de Lausanne, assistés de l'avocat Edmond C.M.
de Braun, et de représentants du Service des routes et des autoroutes, du
Service de l'aménagement du territoire et du Service des eaux et de la
protection de l'environnement. Il a également entendu MM. Jean-Jacques Belet,
commerçant à Lausanne, Marcel Stoll, commerçant à Cheseaux, et André Diserens,
l'associé de Jean-Claude Oberson, en qualité de témoins. Ces derniers ont
insisté sur la parfaite bonne foi qui caractérise d'ordinaire le recourant dans
ses relations commerciales avec les tiers.
Considérant
que l'installation de l'auvent litigieux ne modifiait en rien la situation
tolérée jusqu'à maintenant, le Service des eaux et de la protection de
l'environnement a précisé que la seule mesure exigible consisterait à équiper
les véhicules non expertisés d'un bac récupérateur d'huile.
Les
autorités intimées ont confirmé leurs conclusions.
La visite
des lieux a permis de constater que le parc automobile du recourant se compose
actuellement d'une quarantaine de véhicules d'occasion répartis sur la parcelle
no 14023. Jean-Claude Oberson a précisé que dans l'exploitation de son
commerce, il peut compter sur l'aide de son épouse, qui tient le bureau et la
comptabilité, et celle d'André Diserens qui le seconde dans l'accueil à la
clientèle. Il loue également les services d'un préparateur à qui il confie le
soin de préparer les véhicules destinés à la vente.
Considérant en droit :
- a)
Jean-Claude Oberson considère que l'auvent de camping n'est pas une
construction soumise à autorisation au sens des art. 22 et 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) dans la mesure où il n'est pas
conçu pour durer, mais doit disparaître un mois avant le début des travaux de
construction de la route cantonale no 401b.
L'art. 22
LAT pose l'exigence d'une autorisation de construire pour toutes constructions
et installations. Ces notions recouvrent toutes les réalisations entreprises
par l'homme, conçues pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol et sont
propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une
modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux
d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement (DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, 1981, no 6 ad art. 22 LAT, p. 264-265). Les constructions
mobilières provisoires qui sont utilisées pendant un laps de temps non
négligeable en un endroit déterminé sont également comprises dans cette
définition, qu'elles soient ou non fixées au sol (DFJP/OFAT, op. cit., no 7 ad
art. 22 LAT; ATF 113 Ib 314, JT 1989 I 455).
La notion de
construction au sens de l'art. 22 LAT est une notion définie en premier lieu
par le droit fédéral et à laquelle le droit cantonal ne peut déroger. Les
cantons restent cependant libres de se montrer plus sévères et de soumettre à
une autorisation de construire, avec ou sans enquête publique préalable, des
ouvrages qui ne répondraient pas à la notion de construction des art. 22 et 24
LAT. (DFJP/OFAT, op. cit., no 2 ad art. 22 LAT; Dilger, Raumplanungsrecht der
Schweiz, Zürich 1982, p. 227, no 4).
Le Tribunal
administratif a ainsi confirmé la nécessité d'une mise à l'enquête publique des
installations prévues pour une durée provisoire, mais déterminée, qui peut
porter sur plusieurs mois, voire plusieurs années (arrêts AC 91/038, du 30 mars
1992, et AC 92/114, du 6 août 1992). Il a également rappelé la nécessité d'une
enquête publique d'un pavillon scolaire préfabriqué prévu en zone intermédiaire
pour une période provisoire, mais dont la durée effective dépendait de
l'affectation future de la parcelle en zone constructible (arrêt AC 92/114
précité). Une exception n'a été admise qu'à l'égard d'un ouvrage dont la durée
était d'ores et déjà fixée de manière déterminée (s'agissant d'un chapiteau de
cirque prévu pour une durée de deux mois, prononcé no 5940, 13 mars 1989, A
Clausen-Morier-Genoud c/Corsier-sur-Vevey).
Dans le cas
particulier, l'installation de l'auvent litigieux devait faire l'objet d'une
autorisation. Sans doute s'agit-il d'une construction qui n'est pas ancrée au
sol et peut aisément être démontée en quelques heures. Le caractère amovible de
l'ouvrage n'est toutefois pas décisif (art. 68 al. 1 lit. h RATC; RDAF 1969, p.
34, s'agissant d'une roulotte stationnant d'une manière durable). Quant au
caractère temporaire de l'ouvrage, il ne suffit pas à dispenser le recourant
d'une autorisation de construire puisque la date du début des travaux de la
route d'évitement de Cheseaux reste aujourd'hui encore incertaine et qu'il n'est
pas dans l'intention du recourant de l'enlever avant cette date. L'auvent de
camping consacre une modification sensible à l'aspect du terrain pour une durée
suffisamment longue pour exiger une autorisation du département et de la
Municipalité de Lausanne avec mise à l'enquête publique préalable.
b)
Le recourant soutient que le plan d'affectation lié aux travaux de
constructions de la route d'évitement de Cheseaux pour la réalisation de
laquelle le Grand Conseil a voté les crédits le 25 septembre 1989 a modifié le
statut de la zone et que l'auvent litigieux ne fait en tout cas pas obstacle à
l'implantation d'un ouvrage temporaire à l'instar des roulottes de chantier qui
ne manqueront pas d'être installées durant la durée des travaux d'évitement de
Cheseaux.
Les
projets de route, qui visent à soumettre à une affectation spéciale une portion
du territoire communal, ont effectivement été qualifiés de plans d'affectation
spéciaux au sens de la LAT dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(ATF 116 Ib 162; ATF 112 Ib 168), puis dans le cadre de la nouvelle loi du 10
décembre 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1992, sur les routes (ci-après
LR). C'est d'ailleurs sous cette forme que le projet de route d'évitement de
Cheseaux a été mis à l'enquête publique.
Dans
le cas particulier, l'entrée en force du plan routier dépend du rejet des
requêtes formées contre la décision d'approbation finale par le Conseil d'Etat.
L'application du plan et des règles qui lui sont liées reviendrait à
reconnaître un effet anticipé positif qui est totalement exclu en l'absence
d'une base légale expresse (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
Payot Lausanne, 2è éd. 1988, p. 419; Tribunal administratif, arrêt AC 7423, du
20 décembre 1991). Elle supposerait également que l'implantation de l'ouvrage
litigieux soit conforme à l'affectation de la zone proposée par le plan, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque l'auvent de camping se
dresse sur le tracé de la future route d'évitement.
Le
recourant tente de faire un parallèle avec les roulottes de chantier de l'Etat
qui ne manqueront pas de s'implanter dans le secteur durant les travaux de
construction de la route d'évitement pour justifier une admission à titre
précaire de l'auvent de camping sur la parcelle en cause. Il y a toutefois une
différence essentielle entre l'utilisation d'un tel ouvrage pour les besoins
d'un grand chantier et son installation au profit d'une entreprise commerciale
implantée hors des zones à bâtir. La situation résultant du stationnement de
conteneurs de type "Portakabin" sur le domaine public le temps de
l'aménagement d'une route cantonale ne peut pas être comparée à celle que crée
l'édification de constructions temporaires sur fonds privés destinées de façon
évidente à l'exploitation d'un commerce de véhicules d'occasion en la forme
commerciale (voir dans un sens analogue, ATF 113 Ib 316 consid. 2 c, JT 1989 I
456).
Dans
ces conditions, l'auvent litigieux constitue bien une construction qui devait
faire l'objet d'une autorisation spéciale du département et d'un permis de
construire.
- La
parcelle no 14023, sur laquelle s'implante la construction litigieuse, est
classée en zone intermédiaire du plan d'extension concernant les régions
périphériques et foraines de Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28
novembre 1980. Selon l'art. 51 al. 2 LATC, cette zone est inconstructible;
seule l'extension de constructions agricoles ou viticoles ou de nouvelles
constructions agricoles ou viticoles ne compromettant pas l'affectation future
pourraient y être admises, à condition que le règlement communal le prévoie.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le règlement se bornant à admettre des
constructions et aménagements d'utilité publique, pour autant qu'ils ne
compromettent pas l'organisation et l'affectation du secteur concerné (art. 28
al. 2 RPE), ainsi que des dépendances ou autres constructions de peu
d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise à celle des
bâtiments voisins (art. 29 et 52 RPE); ces dispositions sont toutefois
contraire à la LATC, entrée en vigueur postérieurement au RPE, qui n'autorise
les communes à prévoir d'exception à l'inconstructibilité de la zone que pour
les constructions agricoles et viticoles (Tribunal administratif, arrêt AC
92/114, du 6 août 1992).
Ainsi, sauf
le cas où le règlement communal autorise les constructions agricoles, les
constructions prévues en zone intermédiaire ne sont pas conformes à la
destination de la zone et doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale au
sens de l'art. 24 (RDAF 1985, p. 500).
a) L'art. 24
LAT distingue les constructions nouvelles auxquelles sont assimilées toutes
opérations d'une certaine importance (al. 1), des rénovations, transformations
partielles ou reconstructions d'ouvrages existants (al. 2). A teneur de cette
disposition, que l'art. 81 al. 2 LATC reprend sur le plan cantonal, les
constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que si l'implantation de la
construction hors des zones à bâtir est imposée par sa destination (lit. a) et
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Pour satisfaire à la
première de ces exigences, l'implantation de l'ouvrage à l'emplacement prévu
doit être justifiée par des motifs objectifs, relevant de la technique ou
inhérents à la situation géographique particulière du terrain en cause ou à sa
configuration. Cet examen dépend de critères objectifs; l'implantation d'un
ouvrage n'est pas imposée par sa destination lorsque le choix de l'emplacement
n'a été dicté que par des considérations financières, personnelles ou pour des
motifs d'agrément (ATF 116 Ib 230, consid. 3a; 115 Ib 299, consid. 3a; 113 Ib
141/142, consid. 5a). L'implantation de constructions et d'installations hors
de la zone à bâtir est également imposée par leur destination lorsque l'ouvrage
projeté ne peut remplir sa fonction s'il est érigé à l'intérieur de la zone à
bâtir (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 17 ad art. 24; ATF 112 Ib 250;
ATF 111 Ib 218).
b) Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. La construction d'un auvent de camping
abritant un bureau, un bar, une table et des chaises en extension d'un local
commercial n'est dicté par aucune nécessité technique, économique ou inhérente
à l'exploitation du sol, propre à justifier une autorisation exceptionnelle au
sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Le recourant vise des fins purement commerciales
en voulant doubler la surface réservée à l'accueil à la clientèle. Ce projet ne
répond donc qu'à des motifs de commodité personnelle qui, bien que parfaitement
compréhensibles étant donné l'exiguïté du conteneur existant, ne sauraient être
pris en compte dans le cadre de l'art. 24 al. 1 LAT.
c) Les
conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sur la base des art. 24
al. 1 LAT et 81 al. 2 LATC étant cumulatives, il n'est pas nécessaire
d'examiner si un intérêt prépondérant s'oppose au projet (ATF 113 Ib 313; 112
Ib 102 et 407) et si la parcelle est suffisamment équipée au sens de l'art. 22
al. 1 lit. b LAT.
- La
municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires (art. 105 al. 1er LATC). L'ordre de démolir peut être signifié
sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code
pénal suisse (art. 130 al. 3 LATC). Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux (CCRC, prononcé no 7062 du 6 novembre 1991;
TA arrêt AC 7575 du 9 mars 1992, RDAF 1992, p. 480). La non conformité d'un
bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas
justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être
examinée en application des principes du droit constitutionnel, dont ceux de la
proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure
lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public
lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne porte pas
atteinte à des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 c. 6 et les arrêts
cités).
a) En
l'occurrence les dérogations à la réglementation en vigueur ne sauraient être
qualifiées de mineures. Quoi qu'en dise le recourant, les règles relatives à la
délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire
hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement
du territoire; l'intérêt public sur lequel elles sont fondées doit être
qualifié d'important (RJN 1990, p. 158; ATF 114 Ib 320; ATF 115 Ib 148, JT 1991
I 450; Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT). L'auvent de camping incriminé,
qui permet de doubler la surface commerciale utile et aggrave ainsi la
situation irrégulière tolérée par les autorités intimées, apparaît comme une
violation caractérisée de ces règles. Au surplus, dans la mesure où les
sanctions pénales attachées à la violation des règles sur l'aménagement du
territoire et des constructions n'exerce souvent qu'un effet dissuasif limité
en raison de leur légèreté, l'ordre de démolition est de nature à prévenir de
nouvelles infractions, non seulement de la part de celui qui en fait l'objet,
mais de tous ceux qui pourraient être tentés de placer les autorités devant un
fait accompli. Il obéit par là-même à un intérêt public évident.
b) Le
recourant se prévaut en vain de sa bonne foi. Il connaissait parfaitement le
caractère illicite des aménagements qu'il avait déjà opérés sur la parcelle no
14023 et dont le maintien provisoire n'a été toléré par les autorités
compétentes qu'en raison des assurances imprudemment données par le voyer (dont
on ne s'explique d'ailleurs pas qu'il ait omis d'attirer l'attention sur les
autorisations cantonale et communale nécessaires). Le recourant s'est ensuite
renseigné à plusieurs reprises, seul ou par l'intermédiaire de son conseil,
auprès de la Municipalité de Lausanne sur les possibilités d'extension du
conteneur qui lui sert de bureau. Le refus catégorique qu'il s'est vu opposer
et la communication d'une copie de l'arrêt du Tribunal administratif confirmant
l'exigence d'une enquête publique pour une construction mobilière et provisoire,
auraient dû le rendre attentif à la nécessité de soumettre l'édification de
l'auvent de camping litigieux à l'autorisation préalable de l'autorité
municipale.
c) Le coût
de cet auvent est peu élevé (Fr. 6'000.--, montage compris, selon la facture
Stoll du 30 septembre 1992). Son démontage n'exigera que quelques heures de
main-d'oeuvre, et il pourra être réutilisé ou revendu comme matériel de
camping, ce qui correspond d'ailleurs à sa vocation initiale. Au regard de
l'intérêt public évoqué plus haut, la simple commodité que présente l'ouvrage
litigieux pour le recourant et les frais que lui occasionnera sa démolition ne
mettent pas en cause la proportionnalité de cette mesure, qui est la seule
envisageable pour rétablir une situation conforme au droit. On observera
d'ailleurs que si la jurisprudence admet désormais que l'absence de bonne foi
ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de
la proportionnalité (ATF 111 Ib 224; 108 Ia 218), le fait de ne pas pouvoir se
prévaloir de sa bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en défaveur du
recourant : celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter
que celle-ci accorde une importance accrue pour le rétablissement d'une
situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient
pour lui (ATF 108 Ia 218 c. 4b).
-
Le délai
imparti pour démolir l'ouvrage illicite est aujourd'hui échu. Il convient dès
lors d'accorder au recourant un nouveau délai pour se conformer à l'injonction
municipale. Le terme peut en être fixé au 31 mai 1993. Passé cette date, la
municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais du
recourant (art. 105 al. 1er et 130 al. 2 LATC).
-
Conformément
à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'500.-- doit être
mis à la charge du recourant qui succombe. Suivant la pratique du tribunal en
la matière, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (ATF non publié
Commune de Lausanne c/ Société l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens
à la Commune de Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose
d'une infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses
intérêts sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. L'ordre de
démolition donné par la Municipalité de Lausanne le 28 octobre 1992 est
confirmé.
III. Un nouveau délai au
31 mai 1993 est imparti à M. Jean-Claude Oberson pour se conformer à cette
décision, à défaut de quoi il sera passible des peines d'arrêt ou d'amende
prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Claude
Oberson.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 1er avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)