canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 janvier 1992
sur le recours interjeté le 23 juillet 1992
par Louis GUIGNARD , à Lignerolle,
contre
la décision de la Municipalité de
Lignerolle , du 8 juillet 1992, lui refusant une dispense d'enquête publique
pour la création d'ajours dans les façades d'une halle d'engraissement de
volailles.
Statuant à huis clos dans sa séance du 28
décembre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
A. Louis Guignard
est propriétaire dans le village de Lignerolle de la parcelle no 13.06, sur
laquelle sont édifiés le bâtiment de sa ferme et, à 35 mètres environ de
celle-ci, une halle servant à l'engraissement de la volaille. Construite il y a
une trentaine d'années sur la base des plans standardisés de la maison Optigal
SA, cette halle présente une hauteur au faîte de 3,90 mètres. De forme
rectangulaire, elle est longue de 33 mètres et large de 10,50 mètres. Sa
toiture et ses façades principales sont recouvertes de panneaux Eternit
ondulés. La ventilation est assurée par deux cheminées en toiture.
B. Pour se
conformer à l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux,
Louis Guignard a demandé à la municipalité l'autorisation de créer des ajours
sur les façades principales de la halle. Au nombre de six par façade, ceux-ci
seraient constitués de panneaux translucides larges de 2,30 mètres et hauts de
30 centimètres, présentant une ondulation identique au revêtement Eternit
qu'ils remplaceraient. La partie inférieure de ces ajours se situerait à 1,80
mètre du sol environ. Il s'agirait d'éléments fixes, n'apportant aucune
modification sur le plan de la ventilation.
A l'appui de
sa demande, Louis Guignard a produit un plan de situation (1:500), un plan de
façade (1:100) figurant les ajours, ainsi qu'une lettre explicative de la
Maison Optigal SA concernant la transformation projetée.
C. Le 16 juin 1992
la municipalité a avisé les intéressés qu'elle se proposait de dispenser
d'enquête publique le projet de Louis Guignard. Simultanément, elle fixait un
délai au 25 juin 1992 pour consulter le dossier et faire part d'éventuelles
observations. Dans ce délai, Ernest Rätz, propriétaire de la parcelle voisine
no 93.01 et dont le bâtiment d'habitation se trouve à 35 mètres environ au
sud-est de la halle en question, a fait part de son opposition totale à la
dispense d'enquête et exprimé le désir que le dossier soit soumis au Service de
lutte contre les nuisances.
Suite à
cette intervention, la municipalité a informé Louis Guignard, le 8 juillet
1992, qu'elle refusait de délivrer le permis de construire; elle l'invitait à
lui transmettre "un dossier complet pour la mise à l'enquête publique
selon l'art. 109 LATC". Elle a confirmé cette décision le 15 juillet
1992 en communiquant au requérant les voie et délai de recours.
D. Dans le
recours qu'il a formé contre cette décision le 22 juillet 1992, Louis Guignard
expose, en bref, que les travaux projetés ne modifieront en rien la façade de
la halle et seront pratiquement invisibles, que les ajours ne s'ouvriront pas
et n'auront donc pas d'effet sur les nuisances, enfin, que le bâtiment
litigieux se trouve à 3 mètres au moins de la limite de propriété, ce qui est
largement assez pour permettre l'ouverture d'ajours.
Dans sa
réponse du 26 août 1992, la municipalité admet que l'importance des travaux
envisagés justifiait une dispense d'enquête. Elle a néanmoins estimé que les
nuisances liées à l'exploitation de la halle, mises en évidence par
l'intervention du plus proche voisin, justifiaient que les travaux soient
soumis à une procédure complète, de manière à ce que les services cantonaux
compétents se prononcent.
Dans le
délai qui lui était imparti pour prendre part à la procédure, s'il le désirait,
Ernest Rätz a conclu au rejet du recours. Il considère en substance que les
modifications apportées à la halle Optigal ne satisferaient pas aux exigences
de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair),
notamment en ce qui concerne les distances aux habitations voisines. Il estime
par conséquent "indispensable que le projet soit mis à l'enquête
publique afin que les services compétents de l'Etat puissent se prononcer,
notamment le Service des nuisances."
Considère en droit :
-
Déposé dans
les dix jours dès la communication de la décision attaquée (dont la
notification régulière, indiquant les voie et délai de recours, n'est
intervenue que par lettre du 15 juillet 1992), le recours est intervenu en
temps utile. D'emblée motivé, il est au surplus recevable en la forme.
-
La demande de
permis de construire est mise à l'enquête (art. 109 al. 1 LATC), la
municipalité pouvant toutefois en dispenser les travaux intérieurs, ainsi que
ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment
ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à
l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter
(art. 111 LATC). La formule potestative utilisée par l'art. 111 LATC ("La
municipalitépeut dispenser...") laisse à l'autorité communale
un certain pouvoir d'appréciation : même lorsque les conditions légales sont
remplies, elle n'est pas tenue d'accorder la dispense. Elle ne saurait
toutefois la refuser sans motif ou pour des raisons étrangères au but de cette
mesure sans abuser de son pouvoir d'appréciation; elle doit au contraire
exercer celui-ci en tenant compte du sens et du but de la norme applicable, le
cas échéant des critères qu'elle retient, ainsi que des principes généraux du
droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, le droit à l'égalité de
traitement, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 109 Ia 212; 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les références).
-
En
l'occurrence les conditions d'application de l'art. 111 LATC sont réunies : le
remplacement d'une faible proportion du revêtement Eternit des façades par un
matériau translucide présentant pour le surplus les mêmes caractéristiques que
le revêtement existant, n'apporte pas de changement notable à l'aspect du
bâtiment; le plan de façade fourni par le recourant à l'appui de sa demande
d'autorisation suffit pour s'en convaincre, le tribunal ayant par ailleurs une
connaissance suffisante de ce genre d'installations, construites sur le même
modèle à de nombreux exemplaires dans le canton, pour qu'il soit inutile de
procéder à une instruction plus approfondie sur ce point.
Il ressort
d'autre part des explications non contredites du recourant et de la maison
Optigal que les ajours prévus ne s'ouvriront pas et n'auront par conséquent
aucune influence sur l'émission d'odeurs provenant de la halle à volailles
litigieuse, dont le système d'aération (par des cheminées en toiture) n'est pas
modifié. Les travaux envisagés ne sont donc pas de nature à aggraver les
nuisances dont se plaint le voisin Ernest Rätz; on ne voit dès lors pas en quoi
ils pourraient porter atteinte à l'environnement ou influer sur la nature ou le
volume des eaux à traiter.
- L'enquête
publique a pour but de donner l'occasion à tous les intéressés, propriétaires
voisins ou autres, de prendre connaissance des projets de constructions et d'y
faire le cas échéant opposition; elle permet ainsi aux tiers de concourir à
l'application correcte des règles de construction édictées en tout ou partie
dans leur intérêt. Elle n'a pas de raison d'être lorsque le projet de
construction n'est pas de nature à toucher les tiers dans leurs intérêts dignes
de protection. Le fait que les conditions de l'art. 111 LATC soient remplies
constitue à cet égard une présomption : la municipalité n'ordonnera dans ce cas
une enquête publique que si, pour des motifs particuliers, cette mesure paraît
néanmoins utile. L'opposition, connue, d'un seul voisin ne constitue pas en soi
un motif suffisant d'exiger une enquête publique quand les conditions de l'art.
111 LATC sont réunies; il faut que les motifs de cette opposition révèlent que
d'autres personnes pourraient être concernées par le projet.
Tel n'est
pas le cas ici. L'intervention d'Ernest Rätz, si l'on en croit ses
observations, tendait uniquement à ce que "...les services compétents
de l'Etat puissent se prononcer, notamment le Service des nuisances".
Or une enquête publique n'est pas indispensable pour qu'une autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 LATC soit délivrée, quand elle est exigible
(CCRC, prononcé no 5920, du 24 janvier 1989, J.-J. Tille c/ DTPAT; no 6484, du
19 février 1991, B. Auberson et crts c/ Chavornay, RDAF 1992 p. 223; TA, arrêt
AC 91-237, du 22 octobre 1992, p. 8). En l'espèce la transformation de la halle
à poulets nécessite une autorisation du Département de l'intérieur et de la
santé publique, laquelle devra être sollicitée préalablement par la
municipalité (art. 113 LATC), qu'il y ait ou non enquête publique. Pour le
surplus, la loi ne prévoit pas une autorisation du Service de lutte contre les
nuisances. Son avis pourrait, sans doute, être requis par l'autorité compétente
si le projet exerçait un quelconque effet sur l'environnement; mais tel n'est
précisément pas le cas.
-
Dans les
observations qu'il a formulées sur le recours, Ernest Rätz soutient que la
construction actuelle ne serait pas conforme aux exigences de l'ordonnance du
16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair), en particulier parce
qu'elle ne respecterait pas une distance minimum par rapport aux bâtiments
d'habitation voisins. A supposer qu'il soit fondé, ce grief ne ferait pas
obstacle à des travaux de rénovation ou de transformation mineurs, sans
incidence sur les nuisances imputables au bâtiment concerné. D'une part les
bâtiments existants non conformes à l'affectation de la zone peuvent être
entretenus ou réparés (art. 80 al. 1 LATC); leur transformation dans les limites
des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour
autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone, et à condition que les travaux
n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients
qui en résultent pour le voisinage (al. 2). D'autre part, selon l'art. 18 LPE,
"la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à
assainissement est subordonné à l'exécution simultanée de celui-ci".
Mais cette règle n'est pas absolue. Elle ne s'applique pas lorsque les
modifications envisagées n'auront pas pour effet de produire plus d'émissions
incommodantes, soit qu'elles n'augmenteront pas les émissions du même type que
celles existantes, soit qu'elles n'engendreront pas d'émissions supplémentaires
d'une autre sorte (A. Schrade, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zürich, 1987,
n. 13 ad art. 18).
-
L'exigence
d'une enquête publique, dans la mesure où elle aurait pour conséquence
d'obliger le constructeur à présenter un dossier conforme à l'art. 69 RATC
(soit au minimum un plan de situation établi par un géomètre, des plans au
1:100 ou au 1:50 de la halle transformée, une coupe correspondant aux éléments
modifiés, ainsi que des dessins de façade), ce qui paraît résulter
implicitement de la décision attaquée, n'apparaît d'aucune utilité pour
apprécier la conformité du projet aux règles de police des constructions ou aux
dispositions sur la protection de l'environnement invoquées par M. Rätz. Les documents
joints à la demande d'autorisation (description du projet par Optigal SA, copie
d'un plan cadastral et copie d'un dessin de façade) permettent de se faire une
idée suffisamment précise de la nature et de l'importance (minime) des travaux
envisagés. Dans ces conditions, la décision attaquée viole le principe de la
proportionnalité des mesures administratives.
-
On remarquera
enfin que ce projet a déjà été l'objet d'une forme de publicité restreinte,
puisque la municipalité a fait afficher au pilier public un avis signalant
qu'elle se proposait d'accorder une dispense d'enquête et que le dossier
pouvait être consulté au greffe municipal. Cet avis n'a pas suscité d'autre
réaction que celle d'Ernest Rätz. Celui-ci a pu prendre connaissance du projet
et faire valoir ses droits. Il n'a invoqué à l'encontre du projet que des
objections de procédure, exigeant une enquête publique selon l'art. 109 LATC et
la soumission du dossier au Service de lutte contre les nuisances. Dans les
observations qu'il a formulées sur le recours, il n'a guère plus motivé son
opposition, se limitant à une vague évocation des dispositions de l'OPair, sans
pertinence au vu de l'évidente innocuité des transformations prévues pour
l'environnement. Sa démarche apparaît ainsi purement chicanière.
-
Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge d'Ernest Rätz, dont
les conclusions doivent être entièrement écartées, un émolument de justice de
Fr. 1'000.--.
Aucun frais
ne sera en revanche exigé de la Commune de Lignerolle, dont la municipalité a
statué dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts
pécuniaires de la commune soient en cause.
Le recourant
ayant procédé seul, il n'a pas droit à des dépens. L'avance de frais qu'il a
effectuée lui sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Lignerolle, du 15 juillet 1992, est annulée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de l'opposant Ernest Rätz.
fo/Lausanne, le 4 janvier 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
juge :