canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mai 1993
sur le recours interjeté par Valentino
et Ghislaine BORGO , domiciliés à Grandson, représentés par Me
Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité de
Grandson du 22 mai 1992 autorisant Walter et Sylvain Etter
à construire une villa de deux appartements.
Statuant dans sa séance du 14 octobre 1992,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Walter et
Sylvain Etter sont copropriétaires de la parcelle 1587 du cadastre de Grandson.
D'une superficie de 1087 m², en nature de pré-champ, ce terrain est englobé
dans un quartier de villas desservi par le chemin de la Baumaz. Il présente une
forte pente en aval du chemin de la Baumaz pour rejoindre dans une
configuration plus aplanie la route cantonale 269d.
B. La parcelle
1587 a été classée en zone de villas par le plan des zones approuvé le 18 avril
1984 par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 30 du règlement communal sur le plan
d'extension (RPE), la zone de villas est destinée à l'habitation dans des
maisons familiales comportant au plus un appartement par étage.
C. Walter et
Sylvain Etter ont requis de la Municipalité de Grandson (ci-après : la
municipalité) l'autorisation de construire une villa de deux appartements
juxtaposés ayant chaucun leur propre accès. L'appartement supérieur serait
desservi par le chemin de la Baumaz et l'appartement inférieur par la route
cantonale 269d. La demande a été mise à l'enquête publique du 24 avril au 13
mai 1992; elle a soulevé l'opposition des époux Ghislaine et Valentino Borgo -
copropriétaires de la parcelle voisine 1587 - qui a été levée par décision de
la municipalité du 22 mai 1992.
D. Les opposants
ont porté cette décision devant le Tribunal administratif en déposant une
déclaration de recours le 5 juin 1992, validée par un mémoire motivé le 15 juin
1992; ils concluent à l'annulation de la décision attaquée. La municipalité et
les constructeurs se sont déterminés sur le recours. La section du tribunal a
siégé à Grandson le 14 octobre 1992 en présence des parties. A cette occasion,
la visite du terrain a permis de constater que la villa projetée serait
sensiblement plus volumineuse et plus haute que les deux villas voisines
situées le long de la route cantonale (parcelles 1588 et 598); de dimensions
plus modestes également, la villa des époux Borgo est implantée en amont du
terrain des constructeurs.
A la suite
de la visite des lieux, le tribunal a demandé aux constructeurs une attestation
du géomètre précisant l'altitude du terrain naturel aux quatre angles du
bâtiment projeté. La possibilité a été donnée aux recourants de se déterminer
sur les renseignements donnés à ce sujet par le géomètre des constructeurs.
Considère en droit :
- a) Les
recourants soutiennent que le projet ne respecterait pas l'art. 30 RPE car il comporterait
plus d'un logement par étage. Le projet devrait s'entendre comme la
juxtaposition de deux constructions comprenant un appartement de quatre niveaux
pour l'un des logements et un appartement de trois niveaux pour l'autre.
b) Selon
l'art. 30 RPE, la zone de villas "est destinée à l'habitation dans des
maisons familiales comportant au plus un appartement par étage".
Une telle
définition correspondait à celle donnée par l'ancienne jurisprudence de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la
commission) selon laquelle il fallait entendre par le terme de villa "une
maison destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou
de plusieurs familles à raison d'une famille par étage, villa dite locative
(RDAF 1958 p. 155). Mais cette jurisprudence a été modifiée depuis plus de
vingt ans. En 1972, la commission a jugé que la réglementation d'une zone
destinée aux habitations individuelles et familiales, comptant au plus un
appartement par étage et deux appartements au total, ne s'opposait pas à la
juxtaposition de deux logements en duplex, chaque étage comprenant deux
demi-logements (RDAF 1972 p. 274 et 275). La commission a d'ailleurs précisé
que :
"On ne voit pas ce qui, du point de vue
de la police des constructions, ou plus largement de l'aménagement du
territoire, justifierait d'imposer, s'agissant de la distribution intérieure
des locaux, la création d'appartements superposés sur un étage complet chacun,
plutôt que d'appartements juxtaposés sur des demi-niveaux. On peut d'ailleurs
sérieusement se demander si l'art. 47 LATC (notamment lit. i) constitue une
base légale suffisante pour justifier une telle limitation au droit de
propriété" (prononcé N° 6237 du 6 novembre 1989).
La
possibilité qui serait donnée aux habitants de la villa d'accéder de plain-pied
sur un jardin privé et de pouvoir jouir ainsi des prolongements extérieurs du
logement représente l'avantage et la caractéristique principale de l'habitat
individuel groupé; une telle solution répond, de plus, aux objectifs du plan
directeur cantonal qui tendent à favoriser des formes d'habitat de qualité
garantissant une utilisation rationnelle du territoire (art. 2 du décret du 20
mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, objectif n° 1.5.c).
c) Le grief
des recourants est donc mal fondé et il doit être écarté.
- a) Les
recourants soutiennent aussi que l'un des logements aurait quatre niveaux, en
violation des dispositions de l'art. 36 al. 2 RPE qui limitent le nombre de
niveaux habitables à trois pour les bâtiments dont la surface est supérieure à
90 m².
Le niveau
inférieur du logement en cause est qualifié de sous-sol par les plans de
l'architecte; il comprendrait un garage, une cave, une buanderie ainsi que des
locaux techniques (chauffage, citerne). La question qui se pose est donc celle
de savoir si ce niveau entre dans le calcul du nombre de niveaux autorisés par
l'art. 36 al. 2 RPE, c'est-à-dire s'il s'agit d'un niveau habitable ou non.
b) Le
règlement communal ne comporte aucune définition permettant de distinguer un
sous-sol inhabitable d'un rez-de-chaussée habitable.
La
commission a précisé à ce sujet qu'elle n'était pas liée par l'appellation
donnée par les constructeurs aux différents niveaux d'un bâtiment projeté; il
lui appartenait de désigner ces niveaux en tenant compte de toutes les
circonstances de l'espèce, sans pouvoir en donner telle ou telle définition
usuelle stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains
ni de la diversité des prescriptions réglementaires (RDAF 1978 p. 248, RDAF
1975 p. 211, RDAF 1974 p. 224, RDAF 1973 p. 222). La commission a ainsi jugé
qu'un niveau comprenant des locaux habitables hors terre sur plus de la moitié
de son pourtour et dégagé sur la totalité de sa façade principale ne pouvait
être qualifié de sous-sol (RDAF 1973 p. 221); il en va de même du niveau
inférieur d'un bâtiment qui serait presque entièrement hors terre sur trois
façades, duquel on accéderait au bâtiment par un hall de plain-pied et qui
comprendrait une salle de jeux (RDAF 1972 p. 423, RDAF 1975 p. 211 - 212). En
revanche, un niveau dégagé totalement sur une façade et partiellement sur deux
autres, comprenant l'entrée principale du bâtiment, peut être qualifié de
sous-sol s'il n'est pas affecté à l'habitation, s'il est situé en dessous du
terrain naturel pour plus de la moitié de son volume, si le plancher du
rez-de-chaussée est en dessous du niveau du sol naturel en amont et si la
hauteur du bâtiment au faîte est sensiblement inférieure au maximum réglementaire
(RDAF 1974 p. 224). La commission a encore précisé que, pour déterminer si le
niveau inférieur d'un bâtiment, entièrement dégagé en façade aval, devait être
compté au nombre des niveaux habitables autorisé, il convenait de tenir compte
de la situation de la construction par rapport au niveau du terrain naturel, de
l'affectation des locaux et de la situation des accès; elle a ainsi considéré
que l'on ne pouvait dénier la qualification de sous-sol à un niveau dont le
volume situé au-dessous du terrain naturel était plus important que celui hors
terre et comprenant une chaufferie, un garage et deux caves, l'entrée
principale du bâtiment étant située à l'étage supérieur (RDAF 1971 p. 330).
c) En
l'espèce, la plus grande partie du niveau inférieur de l'appartement en cause
se situerait en dessous du terrain naturel et seules l'entrée du garage et la
fenêtre de la cave seraient entièrement dégagées par rapport au terrain, qui
serait aménagé en remblai sur tous les autres côtés. De plus, l'entrée principale
du logement se situerait au niveau supérieur, et le sous-sol ne comporterait
aucune surface habitable ni d'ailleurs aucun accès direct autre que celui du
garage. Force est donc de constater que ce niveau a été qualifié à juste titre
de sous-sol par les auteurs des plans et qu'il échappe au calcul des niveaux
habitables au sens de l'art. 36 al. 2 RPE. Le bâtiment comporterait donc trois
niveaux habitables, conformément à la réglementation communale puisque sa
surface serait supérieure à 90 m².
- a) Les
recourants soutiennent aussi que le bâtiment, par ses dimensions, en
particulier sa hauteur au faîte, contreviendrait à l'art. 67 RPE. Toutes les
villas déjà construites dans le quartier auraient un aspect satisfaisant et
présenteraient une unité quant à leur orientation et leur volumétrie. Le
projet, s'il était réalisé, serait en opposition avec le caractère du quartier.
Par son volume supérieur à celui des autres villas, il créerait une
dysharmonie; en outre, la hauteur des pans du toit et les ouvertures pratiquées
dans chacun d'eux créeraient un élément disparate, qui nuirait au caractère des
lieux.
b) Selon
l'art. 67 RPE, la municipalité prend toutes les mesures propres à éviter
l'enlaidissement du territoire (al. 1); sont interdits les constructions,
agrandissements, transformations de toute espèce, les crêpis, peintures,
affiches de nature à nuire au bon aspect des lieux (al. 2 let. b). Une telle
disposition n'a pas une portée indépendante de celle de la clause d'esthétique
figurant à l'art. 86 LATC. Selon cette norme, la municipalité veille à ce que
les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et
s'intégrent à l'environnement (al. 1); elle doit refuser le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne
doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un
quartier ou tout un secteur de construction - la réglementation sur les zones
en vigueur soit vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveaux
déterminés, il n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les
projets prévoyant un étage de moins au motif que ce serait le seul moyen
d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF 115 Ia 119 consid. 3d, 114 Ia 346
consid. b). En droit vaudois, un projet de construction peut être interdit sur
la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres
dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions.
Cependant, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les
constructions existantes ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple
le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). Le
soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient cependant
essentiellement aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large
pouvoir d'appréciation, auquel le tribunal ne saurait substituer sans autre le
sien : il s'impose en effet une certaine retenue dans les domaines où
l'autorité municipale jouit, en fait et en droit, d'une telle liberté
d'appréciation (ATF 115 Ia 118 - 119 consid. 3d).
c) En
l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que les gabarits de la construction
projetée figuraient un volume nettement plus important que celui des villas
voisines. La réglementation communale fixe à 6 m.50 la hauteur maximum à la
corniche, la hauteur au faîte étant automatiquement limitée par la pente de la
toiture. Selon l'art. 36 RPE, la hauteur à la corniche se mesure à partir de la
cote moyenne du sol naturel occupé par la construction. Or, les vérifications
faites par le tribunal ont permis de constater que la hauteur de la corniche la
plus haute, en amont, se situait à la cote 446.33 et respectait ainsi la
hauteur de 6 m.50 par rapport à la cote moyenne du terrain naturel occupé par
la construction, qui s'élève à 439.90. Ainsi, le projet s'inscrit dans le
gabarit admissible fixé par la réglementation communale pour la zone de villas,
qui permet une volumétrie sensiblement plus importante que celle dont se sont
contentés les propriétaires voisins. Une telle occupation du sol est du reste
conforme aux impératifs de l'aménagement du territoire, qui visent à assurer
une occupation rationnelle du sol (art. 22 quater Cst. féd.). Le quartier de
villas en cause ne présente d'ailleurs aucune caractéristique spéciale qui
permettrait de le qualifier de site ou d'ensemble construit digne de
protection. La municipalité est donc restée dans les limites de son pouvoir
d'appréciation en autorisant le projet contesté.
-
Les
recourants indiquent encore que l'accès à leur parcelle pourrait être mis en
péril par les aménagements projetés. Ces questions relèvent cependant du droit
privé (art. 679 CCS notamment) et de tels griefs ne sont pas recevables devant
le Tribunal administratif.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant que
recevable. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice arrêté
à Fr. 1'500.-- est mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la
Municipalité de Grandson du 22 mai 1992 est confirmée.
III. Un émolument de
Fr. 1'500.-- est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 mai 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :