canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mars
1993
sur les recours interjetés par la S.I.
CAVUAZ S.A. , dont le conseil est l'avocat Lucien Gani, à 1003 Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité d'Ollon
des 24 et 25 avril 1991 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire
un ensemble de quatre immeubles locatifs avec garage souterrain collectif,
les décisions de la Municipalité d'Ollon
du 31 mars 1992 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire un ensemble
de trois immeubles locatifs avec garage souterrain collectif et places de
stationnement extérieures,
la décision de la Municipalité d'Ollon
du 7 juillet 1992, refusant de lui délivrer l'autorisation de construire un
garage souterrain collectif et places de stationnement extérieures.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Gasser, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. La S.I. Cavuaz
S.A. est propriétaire, au lieu dit "En Cavuaz" à Villars, Commune
d'Ollon, des parcelles cadastrées sous n° 10'485 et 10'486. Ces deux bien-fonds
sont adjacents et s'étendent sur des surfaces respectives de 3'344 m2 et 13'745
m2. Situé en amont de la route cantonale n° 719 c, le terrain ainsi délimité
accuse une pente moyenne importante (plus de 56 mètres de dénivellation
totale). Il est pour l'essentiel en nature de pré champ, parcouru par divers
cordons boisés dont une aire forestière de près de 1'400 m2. Il supporte
également un petit pavillon d'une emprise au sol de 12 m2.
Le chemin de
Cavuaz constitue l'unique accès aux parcelles 10'485 et 10'486. Aménagé sur
l'assiette d'une servitude de passage à pied et à char large de trois mètres et
inscrite au registre foncier sous n° 230'026, il s'élève en pente douce depuis
la route cantonale précitée, suivant un tracé presque rectiligne, et traverse
une dizaine de propriétés différentes avant d'atteindre les deux bien-fonds
concernés. Sa largeur, bien qu'excédant généralement celle de l'assiette de la
servitude, ne permet pas partout le croisement de deux véhicules. Le débouché
sur la voie publique est relativement étroit, mais surtout, cinquante mètres
plus haut, débute un rétrécissement de cinquante-cinq mètres de long,
n'autorisant qu'une circulation alternée. Une place d'évitement a été aménagée
en aval de ce tronçon. En amont, le chemin s'élargit à nouveau; l'assiette de
la servitude emprunte alors exclusivement la parcelle 10'484, propriété de la
S.I. Cavuaz S.A., sur une longueur approximative de cent mètres avant de
traverser la parcelle 3'173, dont l'accès est limité aux ayant-droits par la
présence d'un portail à ouverture électrique; ce bien-fonds jouxte la parcelle
10'485. Par ailleurs, la sortie du chemin de Cavuaz sur la route cantonale est
entravée par la voie ferrée aménagée du côté amont de la voie publique.
B. Les bien-fonds
décrits sont colloqués en zone de chalets A au sens du plan d'extension partiel
"Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" de la Commune d'Ollon (ci
après ECVA), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985.
Le relevé de
la lisière de l'aire forestière est daté du 23 novembre 1989; il a été établi
après inspection des lieux par l'inspecteur forestier de l'arrondissement
d'Ollon.
C. Les lieux ont
fait l'objet de divers projets d'aménagement au cours des quinze dernières
années. En 1978, un chalet collectif de dix-huit appartements a été jugé
excessif par la Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions (ci-après la commission), pour la capacité du chemin de Cavuaz
(CCRC n° 3431, P. Guilloud-Perret et crts c/ Ollon, du 21 juin 1978). En 1984,
un chalet collectif de neufs appartements a obtenu l'aval de la commission mais
n'a jamais été réalisé; il en va de même du projet d'élargissement de la partie
supérieure du chemin de Cavuaz présenté à cette occasion (CCRC n° 4382, SI
Villars SA c/ Ollon, du 13 février 1984).
Au bénéfice
d'un permis de construire délivré par la municipalité le 30 novembre 1989, la
S.I. Cavuaz S.A. et la Société du gaz de la plaine du Rhône ont créé la place
d'évitement située en aval de la partie la plus étroite du chemin. Ils ont
également élargi sa partie supérieure sur toute la longueur de la parcelle 10'484
(dossier communal n° 176/89).
D. En octobre
1989, la S.I. Cavuaz S.A. a sollicité l'autorisation de construire sur les
parcelles 10'485 et 10'486 un ensemble de cinq chalets collectifs, soit 80
appartements, avec garage souterrain de 56 places. Devant le préavis
défavorable de la municipalité du 1er novembre 1989, fondé sur l'insuffisance
de l'accès existant, la société constructrice a présenté un nouveau projet
remanié ne comprenant plus que quatre chalets d'habitation collective, pour un
total de 50 logements, avec un garage souterrain d'une capacité réduite à 51
places (chalets A, C, D et E; garage B; respectivement dossiers communaux n°
10-14/90). La mise à l'enquête publique a eu lieu du 12 janvier au 1er février
1990, elle a suscité le dépôt de huit oppositions de la part des riverains du
chemin de Cavuaz, toutes motivées par l'insuffisance du chemin d'accès.
Face à cette
situation, la société constructrice a soumis à une enquête publique
complémentaire, entre le 11 et le 31 janvier 1991, une nouvelle variante de
garage souterrain sur un seul niveau, dont la capacité était ramenée à 20
places. Les trente places ainsi supprimées devaient être compensées par
l'acquisition d'un nombre égal de cases de stationnement dans le futur garage
de Miclivier-Finger S.A., projeté à l'extrémité inférieure du chemin de Cavuaz.
La société constructrice complétait ce système de parcage à distance par
l'organisation d'un bus-navette devant relier le garage à la résidence projetée
vingt-quatre heures sur vingt-quatre (dossier communal n° 7/91).
Cette
nouvelle enquête a suscité le dépôt d'une opposition ainsi qu'une nouvelle
détermination de l'inspecteur forestier de l'arrondissement d'Ollon sur la
nature des divers cordons boisés parcourant les parcelles concernées. Ce dernier
remarquait en particulier qu'un boisé d'une surface de 536 m2, situé à
l'endroit où le terrain accuse la pente la plus sévère, en amont de l'un des
chalet projeté (chalet A), pourrait être considéré comme aire forestière en
raison de sa fonction protectrice importante. Il précisait toutefois que les
constructions envisagées ne mettrait pas ce massif en péril et que sauf
opposition d'un tiers sur ce point, le Service des forêts ne demanderait pas le
classement de cette surface en nature forestière.
Par
décisions du 24 avril 1991, la Municipalité d'Ollon a refusé d'octroyer les
permis de construire sollicités au motif que, même élargi, le chemin de Cavuaz
ne constituerait pas un accès suffisant au vu de l'importance du projet
d'aménagement des deux parcelles concernées. Par ailleurs, elle relevait que la
seconde variante, destinée à limiter le trafic engendré par les nouveaux
logements, serait incompatible avec les dispositions réglementaires relatives
au nombre de place de parc à aménager sur un bien-fonds lors d'une construction
nouvelle. Citant les prononcés de la commission rendus au sujet des mêmes
parcelles, elle estimait que seul le trafic provoqué par un nombre de logements
supplémentaires compris entre onze et dix-huit pourrait être supporté par le
chemin de Cavuaz une fois élargi. Elle précisait encore que dans l'éventualité
d'une nouvelle demande de permis de construire, un rapport géotechnique, plus
détaillé que celui présent au dossier, serait exigé. Par décision du 25 avril
1991, la municipalité a en outre classé le projet initial de garage souterrain,
prévu pour 51 places, considérant que celui-ci devrait dans tous les cas être
remplacé par une autre solution.
Par acte du
6 mai 1991, la S.I. Cavuaz S.A. a interjeté recours contre l'ensemble de ces
décisions et a conclu à leur annulation ainsi qu'à l'octroi des permis
sollicités. Sur requête de la recourante, avec l'accord de la municipalité, le
magistrat instructeur a suspendu l'instruction de la cause le 20 août 1991
(recours AC 7556).
E. Le 12 décembre
1991, la S.I. Cavuaz S.A. a adressé à la Municipalité d'Ollon une nouvelle
demande de permis de construire concernant les parcelles 10'485 et 10'486. Le
projet présenté à cette occasion ne comportait plus que trois chalets
d'habitation collective de dix logements chacun, avec garage souterrain de neuf
places, plus sept emplacements de stationnement extérieurs (chalets A, B, C;
garage D; respectivement dossiers communaux n° 8-11/92). Le principe d'acquérir
le solde des places de parc exigible au sens de la réglementation communale,
dans le futur garage de Miclivier-Finger S.A, était repris du projet précédent.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 14 janvier au 3 février 1992; elle a
suscité le dépôt de six oppositions (dont une tardive), représentant huit
propriétaires.
Par
décisions du 31 mars 1992, la municipalité a refusé d'octroyer les permis
sollicités au motif que le projet, vu son ampleur, ne disposait toujours pas
d'un accès suffisant. Elle relevait par ailleurs que la solution du parcage à
distance restait contraire aux dispositions réglementaires concernant le nombre
de places de stationnement à aménager sur le bien-fonds à l'occasion d'une
construction nouvelle (art. 73 ECVA).
Par acte du
10 avril 1992, la S.I. Cavuaz S.A. a également interjeté recours contre ces
décisions et a conclu à leur annulation ainsi qu'à l'octroi des permis
sollicités. A l'appui de son pourvoi, elle produisait notamment une expertise
d'accessibilité effectuée en décembre 1991 par le bureau Transitec ingénieurs-conseils
S.A mandaté par ses soins ainsi qu'une promesse de vente et d'achat conclue
entre Alain Graf et Finger S.A. le 7 décembre 1990 au sujet de la parcelle 9206
qui jouxte la partie la plus étroite du chemin de Cavuaz.
Le 18 mai
1992, à la requête des parties, le magistrat instructeur a joint l'instruction
de ce recours (AC 92/133) à la procédure en suspens, ouverte le 6 mai 1991.
F. Le 26 mai
1992, la S.I. Cavuaz S.A. a adressé à la municipalité une demande de permis de
construire portant exclusivement sur une nouvelle variante de garage souterrain
collectif. Sa capacité était portée à 20 places fermées et 12 emplacements de
stationnement extérieurs (dossier communal 75/92). Le projet déposé le 12
décembre 1991 restait inchangé pour le surplus. L'enquête publique a eu lieu du
2 au 22 juin 1992, elle a suscité le dépôt de trois oppositions représentant
quatre propriétaires.
Par décision
du 7 juillet 1992, notifiée sous pli recommandé au bureau d'architecture et
technique Exartec SA, la municipalité a refusé d'octroyer le permis sollicité
en raison de l'insuffisance de l'accès. Cet acte comportait l'indication des
voie et délai de recours sous la forme suivante:
"Afin d'éviter toute équivoque, nous vous
rappelons que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (art. 20
et suivants LATC)."
Le 10
juillet 1992, la municipalité a adressé à la société constructrice, par
l'intermédiaire de son bureau d'architecte, un rectificatif de la voie de
recours ouverte contre sa décision du 7 juillet 1992.
Par acte du
21 juillet 1992 la S.I. Cavuaz S.A. a interjeté recours contre cette décision
et a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi du permis sollicité. Par acte séparé
du même jour, la recourante a requis la restitution du délai de recours qui lui
était imparti aux termes de l'art. 31 LJPA, au motif qu'elle avait été empêchée
sans sa faute d'agir en temps utile.
Le 17 août
1992, l'instruction de ce pourvoi a été joint à la procédure déjà pendante
devant le tribunal administratif, concernant l'aménagement des mêmes parcelles.
La
recourante a produit une convention conclue entre elle-même et la S.I.
Edelweiss S.A le 28 août 1992, au sujet de l'élargissement de la servitude de
passage à pied et à char n° 230'026 sur la parcelle 781. Une convention
similaire, conclue entre la recourante et la Société du gaz de la plaine du
Rhône le 19 juillet 1990, concernant la parcelle 783, a également été produite.
Le tribunal
a tenu son audience finale à Villars-sur-Ollon le 18 septembre 1992 en présence
de MM. Finger, de Marchi et Ley, administrateurs de la société recourante,
assistés de l'avocat Lucien Gani et accompagnés de l'architecte J.-C. Buxcel
ainsi que de l'ingénieur P. Magnoni du bureau Transitec; de M. Dätwyler,
municipal, assisté de l'avocat Alain Wurzburger et accompagné de M. Lenoir du
service technique; de l'avocat Rémy Balli représentant la PPE Arc-en-ciel et
Olivier Piaget; de l'avocat Henri Sattiva représentant la S.I. Alix S.A et la
S.I. Bellecombe S.A, accompagné de MM. Delacrétaz, Guignard et Champard; de
l'avocat stagiaire Yves Bonnard représentant Paul Manussis; de l'avocat
stagiaire Michael Bold représentant Irmgard Cummings et de Janine Bujard
personnellement, tous en qualité d'opposants.
Le tribunal
a effectué une visite locale en présence des parties et intéressés qui ont été
entendus dans leurs explications. La conciliation ayant échoué, il a statué à
huis clos et a communiqué un dispositif aux parties, le 12 octobre 1992.
et considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA; TA AC 92/084, du
1er février 1993).
a) Aux
termes de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les dix jours à
compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non
motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité
qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître; sont réputés
déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier
jour du délai au plus tard (art. 32 al. 1 LJPA); ce délai ne peut pas être
prolongé, il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa
faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (art. 32 al. 2 LJPA).
L'art. 33
LJPA confère en outre au magistrat instructeur la compétence de déclarer
irrecevable, par une décision sommairement motivée, les recours manifestement
tardifs; selon la pratique du tribunal, il peut rendre de telles décisions
après avoir préjudiciellement écarté une restitution de délai.
En l'espèce,
le magistrat instructeur a renoncé à statuer seul sur le recours interjeté le
21 juillet 1992, pour le motif que ce dernier n'était pas manifestement tardif;
au surplus, il n'est pas évident que celui-ci soit compétent pour accueillir
seul (et non pour la rejeter), par une décision liant le tribunal, une demande
de restitution de délai.
b) La
recourante, lors du dépôt de son dernier recours, a admis qu'il était tardif et
elle a demandé en conséquence la restitution du délai pour déposer un tel acte.
La restitution de délai ne saurait cependant entrer en considération que si la
décision attaquée a été valablement notifiée. Or, cette décision a été
communiquée en date du 7 juillet 1992, adressée sous pli recommandé au bureau
d'architecture Exartec SA, mais cette lettre indique la voie de recours à la
CCRC (avec référence à l'art. 20 LATC) et omet toute précision s'agissant du
délai de recours. Par lettre du 10 juillet 1992, la municipalité, à nouveau
sous pli recommandé, a corrigé son erreur en indiquant que le recours devait
être formé auprès du Tribunal administratif, conformément aux dispositions de
l'art. 31 LJPA, mais à nouveau sans mentionner le délai de recours. L'art. 115
al. 2 LATC, quant à lui, exige pourtant expressément que la décision de refus
de permis de construire "précise ... la voie, le mode et le délai de
recours". Force est ainsi de constater qu'en l'espèce la notification
du 7, même complétée le 10 juillet était irrégulière. Selon un principe général
(exprimé par les art. 107 al. 3 OJF et 38 LPA), une notification irrégulière ne
doit pas entraîner de préjudice pour les parties, pour autant que celles-ci agissent
conformément au principe de la bonne foi (sur ces points, v. de manière
générale Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no 1.5 et 1.6 ad art. 32 OJF; André Grisel, Traité de droit
administratif suisse, p. 873 ss). En l'occurrence, la recourante eût été
fondée, si la communication du 10 juillet 1992 avait comporté l'indication du
délai de recours de dix jours, à admettre que ce délai partait de la réception
de cette lettre (dans ce sens, Grisel, op. cit., p. 875); il n'y a pas de
raison d'être plus rigoureux en l'espèce, alors même que la correction apportée
le 10 juillet 1992 ne portait que sur l'autorité compétente pour connaître du
recours, la violation de l'art. 115 al. 2 LATC perdurant au surplus sur la
question du délai de recours.
Le recours
déposé le 21 juillet 1992, soit dans le délai de dix jours courant dès la
réception de la lettre du 10 juillet précédent par Exartec SA, a ainsi été
formé en temps utile; la demande de restitution de délai devient ainsi sans
objet.
- La
municipalité a refusé de délivrer les permis de construire nécessaires à la
réalisation de l'un ou l'autre des projets mis à l'enquête publique par la
recourante, en raison de l'insuffisance de l'accès aux bien-fonds concernés. Se
fondant notamment sur deux arrêts de la Commission cantonale de recours en
matière de police des constructions (ci-après la commission), l'autorité
intimée a considéré que la capacité actuelle du chemin de Cavuaz, en dépit des
diverses améliorations apportées par la recourante, serait proche de la
saturation. En effet, dans un premier arrêt, la commission avait examiné la
capacité du chemin de Cavuaz en tenant compte exclusivement de l'assiette de la
servitude de passage et avait rejeté un projet de dix-huit logements
supplémentaires qui, selon elle, aurait engendré un accroissement de trafic
intolérable sur un chemin de trois cent mètres de long ne permettant
théoriquement pas le croisement de deux véhicules légers (CCRC n°3431, P.
Guilloud-Perret et crts c/ Ollon, du 21 juin 1978). Dans un second arrêt, la
commission avait admis un projet de neuf appartements et avait tenu compte de
la largeur réelle de la voie d'accès ainsi que des améliorations futures qui y
seraient apportées (CCRC n° 4382, SI de Villars SA c/ Ollon, du 13 février
1984). Selon la municipalité, seul un projet portant sur un nombre de logements
compris entre 9 et 18 serait acceptable au vu de cette jurisprudence.
De son côté,
la recourante conteste cette appréciation. Elle s'appuie pour cela sur une
expertise d'accessibilité effectuée en décembre 1991 par Transitec
Ingénieurs-Conseils SA et fait valoir que depuis les prononcés précités divers
travaux ont été réalisé de manière à augmenter la capacité de l'accès à leurs
parcelles. En outre, elle produit divers actes passés avec des propriétaires
riverains du chemin de Cavuaz et exprime sa volonté de poursuivre son
élargissement.
a) Selon les
art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut
délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé
équipé, notamment lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit
fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie
d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a
essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en
substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin
1978, P. Gilloud-Perret et crts c/ Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et
crts c/ Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit
vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un débouché dangereux sur
la voie publique aussi bien pour les usagers privés que pour le trafic en
général (TA AC 92/050, du 2 février 1993; RDAF 1977, 184). En outre, les
notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard
des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après normes
VSS) qui définissent entre autres la charge admissible et la capacité d'une
route (SNV 641'145) ainsi que les mesures de modération de trafic à prendre le
cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet de critères
d'appréciation important sur la base desquels le tribunal a jugé, dans un arrêt
récent, qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes
n'était pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte
l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par
l'utilisation du bâtiment projeté (TA AC 7519, du 6 janvier 1993).
b) Le chemin
de Cavuaz est affecté exclusivement à la desserte des quelques trente logements
riverains. Il répond donc aux caractéristiques d'une rue résidentielle au sens
des normes VSS (SN 640'280). Le trafic maximum qui peut y être admis, sans
créer d'inconvénients intolérables pour les riverains et les piétons tout en
offrant des conditions de circulation acceptable (charge admissible), est de
100 véhicules par heure (SN 640'280, tableau 1 p. 2). Cette valeur est
indicative, elle doit être nuancée en fonction notamment de la largeur des
voies de circulation (SNV 641'145). En termes de modération de trafic, la
présence de rétrécissements latéraux constitue autant d'obstacles susceptibles
d'augmenter la sécurité des usagers en général et des piétons en particulier.
Ils devraient être précédés d'une aire d'évitement de 30 à 50 m2 et leur
longueur ne devrait pas excéder 30 mètres. (SN 640'283, tableau 3 p. 5). Une
fois encore, il s'agit là de valeurs indicatives qui doivent être adaptées aux
circonstances locales.
La charge
admissible du chemin de Cavuaz, sur la base des normes VSS pourrait être, en
présence de conditions topiques, de 100 véhicules par heure au maximum. Ce
chiffre doit cependant être nuancé par les constatations effectuées par le
tribunal lors de sa visite des lieux ainsi que par certains éléments propres au
type d'utilisation des logements existants et projetés.
Dans son
ensemble, le chemin de Cavuaz présente un tracé rectiligne et offre une bonne
visibilité. Son débouché sur la route cantonale n'est cependant pas
suffisamment large pour permettre à un véhicule de s'y engager tant qu'un autre
usager se trouve en position de le quitter; la sécurité à cet endroit est de
plus compromise par le manque de visibilité sur la gauche et par la présence de
la voie ferrée qui passe de ce côté-ci de la chaussée. Après un tronçon de près
de 50 mètres de long et d'une largeur moyenne de 4,50 mètres, sur lequel deux
véhicules légers peuvent se croiser, débute un rétrécissement important, long
de 55 mètres, où seule une circulation alternée est possible. Une aire de
dégagement a été aménagée en aval. Au delà, sa partie supérieure, large de 5,50
mètres ne pose en revanche aucun problème de croisement. Enfin, dès le portail
de la parcelle 3'173, l'accès n'est pas mis en cause tant en raison de sa
largeur, jugée suffisante, que du nombre réduit de véhicules qui peuvent
l'emprunter (Cf. CCRC n° 4382 déjà cité). En raison de sa configuration, le
chemin de Cavuaz possède ainsi une capacité réduite par rapport à celle que
prévoient les normes VSS précitées. La charge admissible doit être diminuée
d'autant.
Le volume de
trafic d'une rue résidentielle se calcule en fonction du nombre d'unités de
logement desservies. En moyenne, il faut compter quatre mouvements par jour et
par logement (chiffre avancé par Transitec et confirmé par l'assesseur
spécialisé du tribunal). Dans des conditions normales, les heures de pointe
(début et fin de journée) représentent chacune environ 10 % du volume de trafic
total. Dans le cas particulier, cette concentration risque d'être aggravée en
période de haute saison touristique dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce
que les résidents du quartier rentrent du ski à peu près dans les mêmes
horaires. Ainsi, de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, les deux
heures de la fin de l'après-midi pourraient représenter un volume global de
trafic correspondant au nombre de logements desservis, majoré de 10 mouvements
par heure afin de tenir compte d'éventuelles allées et venues supplémentaires.
Ces
spécificités prises en compte, il est possible d'évaluer globalement l'impact
qu'aura l'un ou l'autre des projets présenté par la recourante, sachant
qu'actuellement l'accès en cause dessert une trentaine de logements.
c) La
première variante (4 chalets et 50 logements pour un garage souterrain de 51
places sur la parcelle 10'486) augmenterait d'environ 200 mouvements par jour
le volume de trafic quotidien (50 x 4) et porterait à 50 véhicules par heure la
charge aux heures de pointe en période de haute saison touristique (80
mouvements répartis sur deux heures et majorés de 10 mouvements par heure). Au
terme d'une appréciation globale des circonstances, il apparaît que cette
première variante conduirait à une situation proche de la saturation. La
fluidité du trafic au débouché ne serait plus assurée dans ces moments-là, ce
qui poserait d'importants problèmes de sécurité sur la route cantonale; de
plus, il est prévisible que le même genre de difficultés se rencontreraient en
aval du rétrécissement. Dans ces conditions, force est de considérer qu'un
projet de 50 logements ne disposerait pas d'un accès suffisant et constituerait
une charge trop lourde pour la capacité actuelle du chemin de Cavuaz.
La dernière
variante (3 chalets et 30 logements avec un garage de 20 places couvertes et 12
places de stationnement extérieures sur la parcelle 10'485), apparaît en
revanche plus adaptée aux conditions d'accès. Elle porterait la charge de
trafic à un maximum de 40 véhicules par heure et ce, compte tenu d'une
situation extrême au cours de la haute saison touristique (60 mouvements
répartis sur les deux heures de pointe, majoré de 10 mouvement par heure).
Certes, le niveau de confort de circulation sur le chemin sera notablement
amoindri; il se maintiendra toutefois dans des proportions admissibles et, pour
peu que la municipalité prenne quelques mesures de sécurité (pose d'un panneau
empêchant le stationnement sur l'aire d'évitement, rehaussement du panneau
"danger" au débouché afin d'améliorer la visibilité et favoriser
l'accès au chemin), les inconvénients craints par les riverains ne devraient
pas constituer une gêne importante. Il leur incombera dans cette optique
d'assurer un déneigement régulier. Par ailleurs, en ce qui concerne le titre
juridique au bénéfice duquel la voie d'accès a été aménagée, le tribunal relève
qu'il conviendrait que la recourante procède dans les plus brefs délais à la
modification de la largeur de la servitude de passage inscrite au registre
foncier, de façon à ce qu'elle coïncide avec les améliorations apportées au
chemin de Cavuaz. Sous cette réserve, les parcelles 10'485 et 10'486 disposent
d'un accès suffisant pour un projet de trente logements. Reste à examiner la
question des places de parc et de la réglementarité des solutions envisagée par
la recourante.
c) La
constructrice a également présenté deux autres variantes postulant
l'aménagement d'une partie des places de parc destinées aux futurs résidents
des chalets projetés dans le garage Miclivier-Finger S.A., sis au bas du chemin
de Cavuaz. On verra que le refus de cette solution par la municipalité (consid.
3 ci-après) est fondé, de sorte que le tribunal peut se dispenser d'examiner si
le trafic généré par le projet dans le cadre de ces variantes pourrait ou non
être absorbé par la voie d'accès.
d) Par
ailleurs, le tribunal ne saurait prendre en considération les engagements
produits par la recourante au cours de l'instruction concernant d'éventuelles
futures améliorations du chemin de Cavuaz. En effet, ces projets n'apparaissent
pas suffisamment concrets et leur réalisation est trop incertaine, en l'état,
pour que le tribunal puisse en tenir compte dans son examen du caractère
suffisant de l'accès par le chemin de Cavuaz, par exemple pour la première
variante comportant 50 logements (cf dans ce sens CCRC n° 3285, Association
Sauver Lavaux et crts c. Cully, du 22 juin 1977, RDAF 1978 p. 420).
- L'obligation faite
à un propriétaire d'aménager des places de stationnement, lors de constructions
nouvelles ou de transformations, trouve sa base légale à l'art. 47 lit. g LATC.
Cette disposition permet aux communes de fixer dans leurs plans et règlements
d'affectation les prescriptions concernant la création de garages et de places
de stationnement, ainsi que la perception de contributions compensatoires
destinées aux frais d'aménagement de places de stationnement à défaut de
terrain privé disponible (voir à ce sujet ATF 97 I 792).
Sur le plan
communal, le siège de la matière se trouve à l'art. 73 ECVA qui dispose que:
"La Municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés
par les propriétaires, à leurs frais et sur fonds privés.
Il est notamment exigé une place de
stationnement ou un garage par logement. Pour d'autres constructions, elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la
Route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des
nouvelles constructions. Ces emplacements de stationnement et garages sont
fixés en retrait des limites de constructions.
Cependant, la Municipalité peut autoriser à
bien plaire des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour
autant qu'elles ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.
Le nombre de garages doit être au moins égal à
celui des places de stationnement.
Lorsque le propriétaire se trouve dans
l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la
Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr.
2'500.- (deux mille cinq cents francs) par place manquante.
..."
En l'espèce,
seule est litigieuse la question de savoir si la municipalité est habilitée,
sur la base de cette disposition, à exiger l'aménagement de la totalité des
places de stationnement destinées à l'usage des résidents des chalets projetés
sur le bien-fonds de la recourante ou, à tout le moins, à proximité des
bâtiments en question, ou encore si cette dernière peut envisager une autre
solution telle que la réalisation d'un garage au bas du chemin de Cavuaz. Il
n'est en effet pas contesté que l'une ou l'autre des variantes proposées par la
recourante satisfasse, pour le reste, à cette disposition, notamment en ce qui
concerne le nombre de places exigibles. La municipalité s'oppose toutefois à la
réalisation de ces variantes en faisant valoir que la distance qui séparerait
les places de parc du bâtiment auxquelles elles seraient rattachées
constitueraient une violation sinon de la lettre, du moins de l'esprit de
l'art. 73 ECVA.
Bien qu'une
interprétation littérale de cette disposition n'exclue pas, dans son principe,
la possibilité d'aménager des places de parc sur un fonds distinct de celui qui
supporte le bâtiment auquel elles seront destinées, il importe néanmoins, à
défaut de quoi le but de la norme ne pourrait pas être atteint, que l'emplacement
prévu pour le stationnement des véhicules des résidents d'un immeuble soit à
même de répondre concrètement à leurs besoins. Dans le cas contraire, il est
probable que l'on se trouvera rapidement en présence de phénomènes de parcage
sauvage, ce qui, à l'évidence, va à l'encontre de la volonté du législateur
communal. A cet égard, les variantes prévoyant qu'une partie importante des
places de stationnement serait située à près de 500 mètres des chalets projetés
n'apparaît, pour le moins, pas satisfaisante. C'est donc à bon droit que la
municipalité à considéré qu'elles étaient contraires à l'art. 73 ECVA.
- Dans ses
décisions des 24 et 25 avril 1991, la municipalité réservait l'octroi de
l'autorisation de construire le chalet "A", à la présentation d'un rapport
géotechnique plus complet que celui qui figurait dans le dossier d'enquête. Par
ailleurs, au cours de l'audience, l'accès à ce chalet a soulevé divers
questions notamment en raison de l'importance de la pente sur laquelle serait
aménagé le chemin qui le relierait au garage "B".
Dès lors que
seul le projet de trois chalets peut être admis au regard de la capacité du
chemin de Cavuaz et que cette variante ne prévoit plus la réalisation d'un
bâtiment sur cette partie de la parcelle n° 10'486, point n'est besoin de
trancher ces points. Au surplus, la municipalité, dans ses décisions du 31 mars
1992, n'a pas exigé la présentation d'un nouveau rapport géotechnique.
- Au vu des
considérants qui précèdent, le recours formé le 6 mai 1991 est rejeté et les décisions
rendues les 24 et 25 avril 1991 sont maintenues. Le recours formé le 10 avril
1992 est admis partiellement en tant qu'il concerne les chalets d'habitation
collective, les décisions du 31 mars 1992 les concernant sont annulées et les
dossiers y relatifs sont renvoyés à la municipalité pour délivrance des permis
de construire. En revanche la décision municipale refusant d'autoriser
l'aménagement d'une partie des places de parc au bas du chemin de Cavuaz est
maintenue. Enfin, le recours formé le 21 juillet 1992 est admis en tant qu'il
est recevable, la décision du 7 juillet 1992 étant par conséquent annulée et le
dossier communal y relatif étant renvoyé à la municipalité pour délivrance du
permis de construire. Les permis de construire relatifs aux chalets
d'habitation collective seront subordonnés cependant à la réalisation des
places de parc correspondantes (garage et places extérieures), ainsi qu'à la
correction de la servitude de passage 230'026.
Un émolument
réduit est mis à la charge de la recourante qui n'obtient que partiellement
gain de cause, ainsi que de chacun des opposants ayant participé à la
procédure, lesquels succombent partiellement tout au moins. Vu l'issue des
pourvois, les dépens seront compensés (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé le
6 mai 1991 (AC-7556) est rejeté.
II. Les décisions
rendues les 24 et 25 avril 1991, concernant les dossiers communaux nos 10-14/90
et 7/91, sont maintenues.
III. Les recours formés
les 10 avril et 21 juillet 1992 (AC 92-133 et 92-273) sont admis partiellement.
IV. Les décisions rendues
les 31 mars et 7 juillet 1992, relatives aux dossiers communaux 8-10/92 et
75/92, sont annulées, ces dossiers étant renvoyés à la municipalité pour
délivrance du permis de construire; il est précisé que la construction des
immeubles d'habitations collectives est subordonnée à la réalisation du parking
et des places de stationnement extérieures projetés dans le cadre du dossier
communal 75/92, ainsi qu'à l'inscription au registre foncier de l'extension de
la servitude de passage no 230'026, conformément aux travaux autorisés dans le
cadre du dossier communal 176/89 et réalisés depuis lors.
V. La décision rendue
dans le cadre du dossier communal 11/92 est maintenue.
VI. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante SI
Cavuaz SA.
VII. Un émolument de Fr.
400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de la PPE Arc-en-Ciel et
d'Olivier Piaget, solidairement entre eux.
VIII. Un émolument de Fr.
400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge des SI Alix et Bellecombe SA,
solidairement entre elles.
IX. Un émolument de Fr.
400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de Paul Manussis.
X. Un émolument de Fr.
400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de Irmgard Cummings.
XI. Un émolument de Fr.
400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de Janine Bujard.
fo/Lausanne, le 22 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :