canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juin 1993
sur le recours interjeté par Michel
BREGNARD et Marie-Laurence DAFFLON , à Assens, représentés
par Me Urbain Lambercy, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Assens,
représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, du 31 mars 1992,
autorisant Salvatore et Maria Teresa Di Santo, représentés par Me Robert Liron,
avocat à Yverdon-les Bains, à construire une villa au lieu-dit "Sur la
Louye"
et
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 9 octobre 1992
concernant le classement d'une haie.
Statuant dans sa séance du 28 mai 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud
constate en fait :
A. Salvator et
Maria-Teresa Di Santo sont copropriétaires de la parcelle 467 du cadastre de la
Commune d'Assens. D'une superficie de 1200 m2, ce bien-fonds, en nature de
pré-champ, a été classé en zone de villas pour 912,5 m2 et en zone de village
pour 287,5 m2 par le plan des zones communal approuvé le 13 octobre 1982 par le
Conseil d'Etat.
B. Les époux Di
Santo ont déposé le 8 octobre 1991 une demande de permis de construire une
villa individuelle sur la partie supérieure de la parcelle 467 classée en zone
de villas. Mise à l'enquête publique en octobre-novembre 1991, la demande a
provoqué notamment l'opposition de Michel Bregnard et de Marie-Laurence
Dafflon, copropriétaires de la parcelle 442, sise dans le voisinage direct du
terrain des époux Di Santo. Les opposants critiquaient notamment l'accès prévu
à la parcelle 467 le long de la limite séparant leur terrain de la parcelle
voisine 287, propriété d'Yvonne François.
Une deuxième
demande a été mise à l'enquête publique en février-mars 1992 pour l'aménagement
de l'accès le long de la limite nord de la parcelle 287 d'Yvonne François;
Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon se sont également opposés à ces
travaux. Par décision du 31 mars 1992, la Municipalité d'Assens (ci-après la
municipalité) a levé les oppositions.
C. Michel
Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont recouru contre la décision communale
auprès du Tribunal administratif par acte du 10 avril 1992; ils concluent à
l'annulation du permis de construire. La municipalité et les constructeurs se
sont déterminés sur le recours et ils concluent à son rejet.
La section
du Tribunal a tenu audience à Assens le 18 août 1992. Lors de la visite des
lieux, il a été constaté qu'une haie de charmilles longeait la limite Nord de
la parcelle 287. La Commune d'Assens ne disposant pas d'un plan de classement
des arbres au sens des art. 5 LPNMS, il a été convenu de requérir une décision
du Département des travaux publics de l'aménagement et des transports (ci-après
le département) sur la question de savoir si la haie en cause devait être
protégée et, dans l'affirmative, si l'aménagement de l'accès projeté était
compatible avec sa conservation.
D. Le 9 octobre
1992, le département a rendu la décision suivante :
"a) La haie de charmilles longeant la
limite Nord de la parcelle no 287 est protégée au sens de l'art. 98, al. 1
LPNMS.
"b) La haie de charmilles peut être
rabattue dans les règles de l'art, en lui laissant une largeur de 1,70 m au
moins (au lieu de 1 m comme figuré sur le plan de situation 1:1000 Jean et
Courdesse, géomètres officiels du 20 janvier 1992).
"c) Afin d'assurer la conservation de la
haie et de ne pas détruire ses racines par un encaissement et une
imperméabilisation du sol, le chemin d'accès à construire se présentera sous
forme de deux bandes de roulement en dur, (adaptées à l'écartement des roues
d'une voiture) en laissant au centre le terrain naturel de manière à permettre
l'infiltration des eaux pluviales."
Michel
Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif.
E. La section du
Tribunal a procédé à une nouvelle visite des lieux à la requête des constructeurs
le 10 mai 1993. A cette occasion, il a été constaté qu'une distance de l'ordre
de 4,20 m séparait la limite de propriété nord de la parcelle 287 du bâtiment
construit sur ce bien-fonds; en outre, mesurée depuis la même limite, l'emprise
de la haie atteignait de 1,30 m jusqu'à 1,80 m de largeur.
Considère en droit :
l. Les
recourants dénoncent une violation des articles 20 et 24 du règlement communal
sur les constructions et aménagement du territoire du 13 octobre 1982 (RCAT).
a) Selon
l'art. 24 RCAT, la surface bâtie, calculée pour la totalité des bâtiments d'une
parcelle, ne peut dépasser 1/8 de la surperficie de celle-ci. L'art. 51 RCAT
précise que la surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée
sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des
balcons et des perrons. En outre, seuls les garages enterrés n'entrent pas en
compte dans le calcul de la surface bâtie (art. 25 RCAT). En l'espèce, la
surface de la villa au niveau du rez-de-chaussée s'élève à 121,5 m2 et celle de
la dépendance à 36 m2, soit un total de 157,5 m2. Pour examiner si une telle
surface est conforme à l'art. 24 RCAT, il convient encore de déterminer si la
totalité de la surface de la parcelle doit être prise en considération ou, au
contraire, si seule, la partie de la parcelle classée en zone de villas peut
être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
aa) Le
règlement communal ne contient aucune disposition sur les normes applicables
aux parcelles situées dans deux zones différentes. Le Tribunal fédéral a jugé
qu'en pareille hypothèse, il n'était pas arbitraire de refuser les reports de
coefficient d'une zone à l'autre (ATF 92 I 105 consid. 3b); il a précisé
ensuite que l'extension des règles de la zone la plus favorable sur la totalité
d'une parcelle chevauchant deux zones différentes reviendrait à modifier en
fait les limites fixées par le plan des zones (ATF 98 Ia consid. 4a). Il a
aussi jugé qu'il n'était pas arbitraire de refuser de faire bénéficier une
parcelle du surplus d'indice d'utilisation d'une parcelle voisine, classée dans
une autre zone à bâtir à laquelle s'appliquait un coefficient d'utilisation du
sol différent (ATF 104 Ia 328ss). Le Tribunal fédéral a précisé qu'une telle solution
revenait à modifier par une simple décision administrative la décision sur la
planification prise par l'autorité délibérante locale (ATF 108 Ia 121/122,
consid. 3b). Ainsi, le report d'indice d'utilisation entre deux zones
différentes a toujours été exclu par la jurisprudence fédérale qui a réservé
seulement le cas où une exception était prévue par une base légale expresse
(ATF 109 Ia 31, consid. 6a). Le Tribunal fédéral a même exclu le report
d'indice d'utilisation d'une parcelle située dans la même zone à bâtir, mais
séparée par une limite définissant les secteurs où l'équipement devait être
réalisé par étapes successives (ATF 109 Ia 188ss).
bb) La
jurisprudence rendue par la Commission cantonale de recours en matière de
construction sur cette question reprend pour l'essentiel les principes de la
jurisprudence fédérale dans les termes suivants :
"En l'absence de réglementation
particulière applicable aux parcelles s'étendant sur deux zones différentes, un
projet doit satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune des zones,
seul faisant exception le cas d'un bâtiment formé de corps distincts dont
chacun serait implanté sur l'une des zones.
"Lorsqu'un bâtiment projeté ne doit être
érigé que dans l'une des zones définissant la parcelle, il n'est pas admissible
de fixer la surface constructible en tenant compte des possibilités de bâtir
résultant du solde du bien-fonds situé dans une autre zone."(RDAF 1985 p. 496-497)
cc) En
l'espèce, seule la partie de la parcelle 467 classée en zone de villas peut
entrer en ligne de compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol.
Toute autre solution qui consisterait à prendre en considération dans le calcul
de l'indice la partie de la parcelle classée en zone de village reviendrait à
étendre en fait la limite de la zone de villas à l'entier de la parcelle par
une simple décision de la municipalité en détournant ainsi les règles de
procédure applicables à la modification des plans d'affectation (cf. art. 63
LATC). Il est vrai que la zone de village offre des possibilités de construire
plus importantes que la zone de villas; mais ces possibilités ont précisément
été dimensionnées lors de l'établissement de la planification communale pour
assurer une occupation rationnelle du territoire et pour répondre également aux
besoins prévisibles des 10 à 15 années suivantes (art. 15 LAT et 48 LATC);
ainsi, les possibilités de bâtir potentielles de la zone village ne peuvent
être restreintes par une décision municipale qui aurait pour effet de réduire
son périmètre. Seule une disposition expresse du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire permettrait à la municipalité
d'étendre le champ d'application des règles de la zone de villas sur la partie
d'une parcelle classée en zone de village. Mais en l'état du droit communal, la
partie de la parcelle 467 classée en zone de village n'entre pas en
considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. La surface de
la parcelle classée en zone de villas (912,5 m2) n'autorise donc qu'une surface
bâtie maximum de 114 m2 qui ne serait pas respectée par le projet contesté.
b) Selon
l'art. 20 RCAT, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine
est d'au moins 6 m pour les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 20 m. Cette
distance se mesure dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite
(art. 49 RCAT). En l'espèce, la façade est de la villa serait implantée à une
distance de 4 m de la limite séparant le terrain des constructeurs de la
parcelle 287, propriété d'Yvonne François. Les constructeurs ont cependant fait
inscrire au registre foncier, avec l'accord d'Yvonne François, une mention
grevant la parcelle 287 selon laquelle toute nouvelle construction sur ce
bien-fonds devait être édifiée à une distance de 8 m dès la limite de
propriété. Il convient donc de déterminer si une telle dérogation est conforme
à l'art. 85 LATC dont la teneur est la suivante :
"Dans la mesure
où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des
parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent
des solutions particulières.
Lorsque ces
dérogations portent sur les régles concernant la distance entre un bâtiment et
la limite de propriété (...), ces règles doivent, dans la même zone, être
respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des
parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au
registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est
accompagnée d'un plan coté."
Les
dérogations aux règles concernant la distance entre un bâtiment et une limite
de propriété ne sont donc possibles que dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, même si l'atteinte à la règlementation est corrigée par une mention
inscrite au registre foncier rappelant la distance à respecter sur les deux
parcelles en cause.
En
l'espèce, le règlement communal du 13 octobre 1982 n'a pas été mis à jour à la
suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la nouvelle loi vaudoise
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985. Ainsi,
le règlement communal ne comporte aucune disposition autorisant la municipalité
à délivrer des dérogations aux règles fixant les distances entre bâtiments et
limites de propriété, contrairement à ce qui est exigé par l'art. 85 LATC. La
construction de la villa ne respecterait donc pas la distance de 6 m à la
limite de la parcelle voisine 287.
c) Le projet
contesté, s'il était réalisé, ne serait pas conforme aux art. 20 et 24 RCAT. Le
recours des voisins Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon doit donc être
admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. Il convient, cependant,
par économie de procédure, d'examiner les autres moyens soulevés par les
recourants.
- Les
recourants reprochent aux constructeurs de vouloir utiliser le garage et le
local bricolage prévu au sous-sol de la villa comme atelier de carrosserie, en
raison de la profession du constructeur Salvator Di Santo (carrossier). Ce
dernier a cependant nié catégoriquement avoir une telle intention, en
expliquant qu'il possédait déjà un atelier de carrosserie en exploitation.
La zone de
villas est réservée exclusivement aux villas et aux maisons familiales (art.
17, al. 1 RCAT). L'installation de petits ateliers non gênants pour le
voisinage ne peut être admise que dans le secteur situé le long de la route
cantonale 401 (art. 17, al. 2 RCAT). L'utilisation du garage et du local de
bricolage comme atelier de carrosserie ou de réparation pour véhicules
automobiles serait donc manifestement contraire au règlement communal (cf.
notamment les prononcés de la Commission cantonale de recours en matière de
construction publiés à la RDAF 1984 p. 163, RDAF 1975 p. 278, RDAF 1973 p. 144
et 296, RDAF 1972 p. 343 et RDAF 1970 p. 337). Mais rien n'indique dans les
plans mis à l'enquête publique que le local de bricolage attenant au garage du
sous-sol de la villa puisse servir d'atelier de carrosserie. Il est au surplus
évident que si un tel atelier devait être utilisé à des fins professionnelles,
il appartiendrait alors à la municipalité d'ordonner les mesures nécessaires
pour faire cesser une telle activité.
- Les
recourants ont également contesté la décision du Département des travaux
publics de l'aménagement et des transports relative à la protection de la haie
de charmilles en prenant les conclusions suivantes :
"1.- Admettre le recours,
"2.- Réformer la décision rendue le 9
octobre 1992 et notifiée le lendemain, en ce sens que l'emprise de la haie sur
la seule parcelle propriété de Mme Yvonne François de la haie protégée au sens
de l'art. 5 LPNMS, est de 1,70m depuis la limite de propriété d'avec la
parcelle propriété de M. Michel Bregnard et Mme Marie-Laurence Dafflon.
"3.- Qu'ordre est donné à Mme Yvonne
François de reconstituer la haie dans son état d'origine, soit en replantant
des arbres et arbustes dans le périmètre d'1,70m depuis la limite de propriété
séparant la parcelle propriété d'Yvonne François d'avec celle de Michel
Bregnard et Marie-Laurence Dafflon, dans la mesure où des arbres et arbustes
ont été arrachés sur une bande d'une largeur de 1,70m".
Le tribunal
a constaté, lors de la visite des lieux, que la largeur actuelle de la haie
mesurée depuis la limite séparant les parcelles 287 et 442 variait entre 1,30 m
et 1,80 m. Compte tenu de l'état existant, il n'est donc pas nécessaire de
replanter des arbres ou des arbustes sur cette largeur. D'ailleurs,
l'inspection locale a permis de constater qu'aucun abattage n'avait été
effectué, à l'exception des travaux d'entretien nécessaires. A cet égard, il
convient de préciser que la haie en cause devra être entretenue de manière à
laisser un passage libre de 2,50 m au moins entre le bâtiment et la haie
empiétant sur l'assiète de la servitude no 137828 grevant la parcelle 287. Le
recours dirigé contre la décision du département est donc mal fondé et il doit
être rejeté.
- Les
recourants estiment que l'accès à la villa le long de la haie serait
insuffisant en raison des conditions posées par le Département des travaux
publics de l'aménagement et des transports dans la décision du 9 octobre 1992
et des dangers à la sortie de cet accès sur le chemin public.
a) Toute
autorisation de construire est subordonnée à la condition que le bien-fonds
soit équipé (art. 22, al. 2, lit. b LAT et 104, al. 3 LATC). La notion
d'équipement est définie à l'art. 19 LAT dont la teneur est la suivante :
"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il
est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès
et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées."
S'agissant
des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les
voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et garantir le
libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection contre
l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts, il faut que sur
toute leur longueur, les voies d'accès soient adaptées à ces exigences. La
notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est cependant pas définie
par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence
cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des
voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic qui serait lié
à l'utilisation de l'ouvrage et qu'elle n'expose pas ses usagers, ni ceux des
voies publiques auxquelles elle se raccorde, à des dangers excessifs. Ainsi,
une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévu du trafic, la circulation devient moins aisée et exige
des usagers une prudence accrue (arrêt TA AC 7519 du 6 janvier 1993).
b) En
l'espèce, l'accès projeté, d'une largeur de 2,50m sur une longueur de l'ordre
de 60m, est destiné à desservir exclusivement la villa des constructeurs
réservée à l'habitation d'une seule famille. Une telle construction peut
entraîner un trafic moyen de l'ordre de 10 mouvements par jour, qui ne
nécessite nullement une plus grande largeur, même pour les véhicules des
services publics ou pour les déménageuses. En ce qui concerne la sortie sur le
chemin public, il appartiendra à la municipalité de fixer les conditions
permettant d'assurer une bonne visibilité conformément à l'art. 32 de la loi
sur les routes du 10 décembre 1991. Sans pouvoir être qualifié d'idéal, l'accès
en cause, avec les aménagements qui s'imposent à la sortie sur le chemin
public, doit pouvoir être considéré comme suffisant. Le grief des recourants à
ce sujet doit donc être rejeté.
- Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours formé contre la décision de la
municipalité du 31 mars 1992 doit être admis et la décision attaquée annulée.
En revanche, le recours déposé à l'encontre de la décision du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports du 9 octobre 1992 doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
compenser les dépens et de répartir les frais, arrêtés à Fr. 1.500.--, à raison
de 50% à charge des recourants et de 50% à charge des constructeurs (art. 55,
al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé
contre la décision de la Municipalité d'Assens du 31 mars 1992 (AC 92/121) est
admis, la décision attaquée étant annulée.
II. Le recours formé
contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports du 9 octobre 1992 (AC 92/406) est rejeté, la décision attaquée étant
confirmée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 750.-- est mis à la charge des recourants, Michel Bregnard et
Marie-Laurence Dafflon, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de
justice de Fr. 750.-- est mis à la charge des constructeurs, Salvator et Maria
Teresa Di Santo, solidairement entre eux.
V. Les dépens sont
compensés.
mm/Lausanne, le 28 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.