canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 1993
sur le recours interjeté par la société Paul
BARMAN SA , à Nyon, représentée par son administrateur Paul Barman, à
Chéserex, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Nyon
du 16 mars 1992 lui refusant un permis de construire pour la transformation
d'un bâtiment dont elle est propriétaire à Nyon (parcelle no 478).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Paul Barman,
entrepreneur plâtrier-peintre, dirige à Nyon une société dont la raison sociale
est Paul Barman SA (ci-après : la société). Cette société est propriétaire en
dite ville de la parcelle cadastrée sous no 478, d'une surface de 2'000 mètres
carrés, qui se trouve, selon le règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 16
novembre 1984, en zone artisanale et tertiaire. Des habitations peuvent y être
autorisées, à raison de trois logements au maximum par entreprise (art. 59
RPE).
B. Au début de l'année
1985, la société a requis l'autorisation de construire un bâtiment artisanal
comprenant trois logements, un atelier de gypserie-peinture et un dépôt. Les
plans, qui prévoyaient dans la partie habitable deux appartements de quatre
pièces et un appartement de cinq pièces en duplex, ont été approuvés et le
permis de construire délivré dans le courant d'avril 1985. La construction
s'est déroulée dès le printemps 1985.
Au mois de
septembre 1986, la municipalité a constaté que l'exécution n'était pas conforme
aux plans. Au lieu du troisième appartement de cinq pièces, l'entrepreneur
avait fait aménager, en violation du règlement communal, six chambres
indépendantes chauffables, équipées chacune d'une douche, d'un WC, d'un lavabo,
d'une plaque chauffante, d'un frigo et d'une hotte de ventilation. Ces studios
étaient loués à des ouvriers de Paul Barman.
Par lettre
du 2 septembre 1986, la municipalité a invité le propriétaire à regrouper les
six pièces indépendantes en un appartement comprenant au moins deux pièces
communes, soit salon et cuisine, et à faire libérer les locaux dans un délai
échéant au 31 janvier 1987. Cet ordre, contre lequel aucun recours n'a été
interjeté, a été confirmé à plusieurs reprises par la suite, mais Paul Barman a
refusé de s'y conformer. Aussi la municipalité l'a-t-elle dénoncé au Préfet du
district de Nyon qui, par prononcé du 16 novembre 1987, l'a condamné à une
amende de Fr. 15'000.-- pour contravention à l'art. 59 RPE. Ce prononcé était
assorti d'un ordre de se conformer aux directives de l'autorité communale,
notamment à une lettre de la municipalité du 16 novembre 1987 qui reprenait les
exigences posées précédemment pour la remise des lieux en un état conforme à la
réglementation. C'est cet ordre que Paul Barman et la société ont contesté en
saisissant la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CCRC). Par prononcé du 15 juin 1988, la CCRC a déclaré le recours irrecevable
parce que tardif, estimant que Paul Barman, respectivement la société, auraient
dû s'en prendre à la décision du 2 septembre 1986; elle a cependant également
examiné brièvement le fond du problème et considéré, après avoir relevé que
Paul Barman admettait lui-même avoir créé six studios indépendants, que le
bâtiment en cause était manifestement contraire à l'art. 59 RPE, puisqu'il
comportait en tout huit logements distincts (consid. B, p. 8).
C. Par la suite,
la société a présenté au moins deux projets censés mettre le bâtiment en
conformité avec la réglementation en vigueur. La municipalité les a écartés,
considérant qu'ils étaient largement insuffisants. La première décision
municipale a fait l'objet d'un recours que la CCRC a déclaré irrecevable par
prononcé du 27 décembre 1989 (no 6292). La seconde a également été attaquée
devant la CCRC, mais le recours a finalement été retiré quelques jours avant
l'audience finale (prononcé de la CCRC du 22 octobre 1990, no 6713).
D. Le dernier
projet en date, élaboré par l'architecte Jean-Claude Christen et intitulé
"Mise en conformité", a été présenté à la municipalité le 9 novembre
1990. Jugeant que ce projet n'était toujours, et de loin, pas réglementaire et
considérant que la société essayait en fait, par ce biais, de faire perdurer
une situation illicite, la municipalité a estimé ne pas avoir à entrer en
matière. Interpellé par la requérante le 25 juin 1991, le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le
département), après avoir pris l'avis de la municipalité, s'est adressé à cette
autorité, par lettre du 22 juillet 1991, en les termes suivants:
"(...)
A l'examen du projet, on doit constater que
celui-ci a notamment pour but de prolonger indûment une situation illicite.
Ceci peut être assimilé à une situation identique à celle où un projet enfreint
manifestement les dispositions réglementaires (RDAF 1970, 260, 1976, 266).
Votre Autorité peut donc surseoir à la mise à
l'enquête publique du projet tant que des travaux conformes aux ordres donnés
n'auront pas été réalisés. Il s'agit donc prioritairement de rétablir une
situation conforme à la réglementation de la zone, puis de procéder à la mise à
l'enquête d'un nouveau projet tendant à la modification des locaux existants.
(...)"
Apparemment,
ce courrier n'a pas été communiqué à la société, ni à son conseil. C'est pourquoi
celui-ci a de nouveau saisi le département qui a réagi le 17 février 1992 en
signifiant à la municipalité qu'elle pouvait certes refuser de mettre à
l'enquête un projet enfreignant manifestement les dispositions réglementaires,
mais qu'elle devait le faire en rendant une décision formelle. La municipalité
a satisfait à cette exigence en notifiant à l'architecte Christen, le 16 mars
1992, une décision dont le passage pertinent a la teneur suivante:
"A la suite de l'examen de votre dossier
par nos services techniques, nous vous informons par la présente que notre
Autorité, dans sa séance du 16 mars 1992, a décidé de refuser le permis de
construire sollicité et cela pour les motifs suivants:
-
Le projet de transformation
n'est pas conforme à la décision du 15 janvier (recte: juin) 1988 de la
Commission cantonale de recours qui ordonnait à Paul Barman SA de se conformer
à la décision municipale communiquée par lettre du 16 novembre 1987.
-
Comme le souligne le Service
cantonal de l'aménagement du territoire dans sa lettre du 22 juillet 1991, le
projet a notamment pour but de prolonger indûment une situation illicite. Ceci
peut être assimilé à une situation identique à celle où le projet enfreint
manifestement les dispositions réglementaires (RDAF 1970, 260, 1976,
266)."
E. C'est cette
décision qui fait l'objet de la présente procédure. En effet, la société l'a
attaquée en saisissant le Tribunal administratif par acte de recours du 27 mars
1992, complété par un mémoire motivé du 6 avril 1992. Dans cette écriture, la
recourante fait grief à la municipalité de ne pas vouloir entrer en matière sur
un projet qu'elle estime réglementaire. Elle lui reproche de vouloir l'obliger
à modifier son bâtiment conformément aux plans déposés en 1985, l'empêchant
ainsi de présenter un projet différent, mais lui aussi réglementaire.
La
municipalité s'est déterminée par mémoire du 25 mai 1992. Elle conclut au rejet
du recours en considérant que les plans présentés ne diffèrent
qu'insensiblement de ceux soumis précédemment, que le projet en cause est à
l'évidence non réglementaire et qu'il constitue en définitive un moyen
dilatoire supplémentaire pour échapper à une régularisation de la situation.
La
recourante a répliqué le 15 juin 1992, en relevant notamment que seule l'une des
six pièces de l'"appartement" litigieux était occupée, plus
précisément par un maçon de l'entreprise de la recourante, M. Vietto.
Dans une
duplique déposée le 28 juillet 1992, la municipalité a contesté l'affirmation
précitée.
F. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 7 octobre 1992, à Nyon, en présence des parties
et intéressés. Il a procédé à une inspection locale. Il a également entendu M.
Vietto et M. Bettosini, contremaître au sein de l'entreprise Paul Barman SA et
locataire de l'un des deux appartements de quatre pièces et demie (non
litigieux) situés dans l'immeuble de la recourante. M. Vietto a notamment
déclaré qu'il était le seul occupant de la partie litigieuse du bâtiment depuis
trois à quatre ans. Par ses propos, M. Bettosini a corroboré cette affirmation.
Au cours de
l'inspection locale, le tribunal a constaté que l'"appartement" en
cause comprenait six pièces, réparties sur trois étages et dotées chacune d'un
bloc douche-WC-lavabo. Sur ces six pièces, trois comportaient en plus une cuisinette;
dans les trois autres, il était visible qu'une cuisinette avait également été
installée, puis enlevée. Pour le reste, l'"appartement" comportait
également, au rez-de-chaussée, un bureau réalisé conformément aux plans de
1985.
Me Henny a
plaidé pour la recourante; Me Sattiva pour la municipalité.
Considérant en droit :
-
La recourante
reproche d'abord à la municipalité de ne pas être entrée en matière sur son
dernier projet. Elle a tort, car la municipalité lui a clairement signifié dans
sa décision qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire sollicité.
Tout au plus pourrait-on reprocher à la municipalité de ne pas avoir précisé à
l'intention de la recourante en quoi son projet ne respectait pas la
réglementation en vigueur. Mais, compte tenu des nombreuses procédures qui ont
opposé les deux parties depuis 1985 et de la référence, dans la décision
municipale, aux exigences du prononcé de la CCRC du 15 juin 1988, il ne fait
nul doute que Paul Barman pouvait aisément se rendre compte des griefs de la
municipalité. Pour le surplus, eu égard au fait que le projet soumis le 8
novembre 1990 à la municipalité est, ainsi qu'on va le voir plus loin (v.
ci-dessous, ch. 3), manifestement contraire à l'art. 59 RPE, l'intimée était tout
à fait habilitée, conformément à la jurisprudence (RDAF 1970, 260; 1976, 266),
à ne pas ouvrir d'enquête publique.
-
La recourante
se plaint de ce que l'autorité intimée veut lui imposer de modifier son
bâtiment pour le conformer aux plans déposés en 1985 et par là même l'empêcher
de réaliser un autre projet qui serait également réglementaire. Mais elle a
encore tort car la décision municipale se justifie entièrement de ce point de
vue. En effet, dans la mesure où la municipalité a estimé - à juste titre ainsi
qu'on le verra ci-après - que les plans qui lui ont été soumis ne conduiraient
pas au rétablissement d'une situation réglementaire, elle se devait de rappeler
la société à ses obligations en lui demandant de se conformer sans délai aux
ordres antérieurs devenus exécutoires. En définitive, c'est la recourante qui,
en proposant une solution incompatible avec la réglementation en vigueur, s'est
elle-même privée de la possibilité de réaliser une autre variante que celle
correspondant aux plans déposés en 1985.
-
La décision
municipale se fonde implicitement sur l'art. 59 RPE. Cette disposition, placée
sous le titre "zone artisanale et tertiaire", est libellée de la
manière suivante:
"Cette zone est réservée aux
constructions et installations destinées à l'artisanat, aux commerces et aux
services. Des habitations peuvent toutefois être autorisées, à raison de trois
logements au maximum par entreprise; elles devront toutefois former un ensemble
architectural cohérent avec les constructions et installations visées à
l'alinéa précédent."
Lors de
l'inspection locale, le tribunal a pu constater que l'"appartement"
litigieux comportait six unités de logement autonomes (v. partie "En
fait", let. F). Il s'agit d'une situation contraire au droit, ainsi que
l'a déjà dit la CCRC dans son prononcé du 15 juin 1988 (let. B, p. 8).
La seule
question à résoudre consiste à vérifier si les plans déposés le 8 novembre 1990
permettraient de rétablir une situation conforme au droit. Or tel n'est pas le
cas. Selon les documents précités, on constate que l'"appartement" de
la recourante comprendrait six pièces équipées à chacune d'un bloc
douche-WC-lavabo. Deux d'entre elles seraient en plus dotées d'une cuisine: le
local intitulé "cuisine" au rez-de-chaussée et la chambre no 3 au
premier étage. On serait donc toujours en présence de six unités de logements,
éventuellement cinq si l'on considère la cuisine du rez-de-chaussée - pourtant
pourvue d'un bloc sanitaire - comme telle. L'aménagement du sous-sol trahit
également les intentions de la recourante de ne pas se conformer à l'art. 59
RPE: il est prévu en effet d'y aménager six caves indépendantes. En conclusion,
le projet litigieux, pas plus que l'état actuel, ne respecterait l'exigence de
l'art. 59 RPE qui limite, en zone artisanale et tertiaire, les habitations à
trois logements au maximum par entreprise. Le recours doit donc être rejeté et
la décision municipale confirmée.
Cela étant,
la municipalité se plaint certainement à tort de ce que les projets successifs
de la recourante l'empêchent de faire respecter le droit. Il lui suffirait en
effet d'engager une procédure d'exécution dans le cadre de laquelle, en cas de
recours, seul un (éventuel) nouveau projet réglementaire pourrait empêcher
l'ordre d'exécution d'être confirmé.
- En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument, que le tribunal arrête à Fr.
1'800.--, est mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en plus à la
municipalité, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un homme de loi, la
somme de Fr. 1'300.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté; la décision de la Municipalité de Nyon du 16 mars 1992 est confirmée.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la
recourante, la société Paul Barman SA.
III. La recourante
versera, à titre de dépens, la somme de Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs)
à la Commune de Nyon.
mp/Lausanne, le 15 novembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.