canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30
juillet 1993
sur le recours interjeté par L'hoirie
Pierre Marius Marcel et l'Association Sauver Lavaux , représentées par
l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry ,
du 13 mars 1992, levant leur opposition et autorisant les sociétés Pluripromotions
SA, Polypromotions SA, Getisa Promotion SA et Champer Holding SA à
construire un bâtiment administratif et commercial au carrefour de la route de
la Petite Corniche et de la route de Lavaux.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
G. Monnay, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Les sociétés
Pluripromotions SA, Polypromotions SA, Getisa Promotion SA et Champer Holding
SA sont propriétaires de la parcelle no 1382 du cadastre de la Commune de
Lutry. Ce bien-fonds est situé à l'angle formé par la route cantonale no 780 b
et la route de la Petite Corniche (RC 768 d). Un garage en exploitation s'élève
sur cette parcelle.
Le secteur,
entièrement urbanisé, est classé en zone mixte du plan des zones légalisé par
le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 avec le règlement (RC) qui lui est lié.
B. Les sociétés
constructrices envisagent la démolition du bâtiment existant pour le remplacer
par une importante construction destinée à des locaux administratifs et
commerciaux. Un premier projet présenté en 1989/1990 a fait l'objet d'un recours
auprès de la Commission de recours en matière de constructions (ci-après CCRC).
Par prononcé no 6937 du 27 juin 1991, la CCRC a admis le recours
essentiellement au motif que la distance entre bâtiments et par rapport aux
limites de constructions n'était pas respectée, mais l'a rejeté en ce qui
concerne les griefs relatifs à l'intégration de la construction et une
utilisation abusive des possibilités de construire ainsi que la conformité de
l'affectation du bâtiment avec la destination de la zone.
Un nouveau
projet a été soumis à l'enquête publique du 20 décembre 1991 au 20 janvier
1992. Il se différencie du précédent par la suppression des bow-windows sur
toutes les façades, par la suppression des fenêtres ouvrantes remplacées par
des éléments translucides sur une partie des façades intérieures, et par la
réduction de 2 centimètres de la largeur de la lucarne prévue en façade
sud-ouest. L'Association Sauver Lavaux et l'hoirie Marcel ont formé opposition
contre ce projet.
Le 28
février 1992, la Centrale des autorisations a communiqué à la municipalité les
décisions des services intéressés. Au nombre de celles-ci, figurait le préavis
favorable du Service de lutte contre les nuisances, qui recommandait cependant
un certain nombre de mesures pour protéger les locaux à usage sensible au bruit
le long de la route cantonale; selon une expertise du bureau des ingénieurs
Giacomini et Jolliet du 9 octobre 1989, fondée sur l'application du degré de
sensibilité II, les valeurs limites d'immissions seraient légèrement dépassées
en période diurne sur la façade ouest (65,7 dB (A)), tandis qu'en façade sud,
les valeurs limites d'immissions, voire les valeurs d'alarme seraient dépassées
(71,5 dB (A)). Quant au Service de l'aménagement du territoire, il a accordé
son "autorisation spéciale" en relevant cependant l'aspect massif du
projet qui ferait obstruction à la vue sur la Tour Bertholoz en amont.
La
municipalité a accordé le permis de construire le 9 mars 1992. Elle a
communiqué cette décision aux opposants par lettre du 13 mars 1992.
C. L'Association
Sauver Lavaux et l'hoirie Marcel ont recouru contre cette décision le 23 mars
1992. Ils font en substance valoir l'utilisation excessive des possibilités de
bâtir, l'incompatibilité de l'affectation du bâtiment projeté avec les
objectifs et impératifs de la loi sur la plan de protection de Lavaux et une
atteinte à un site d'importance nationale, qui justifierait la mise en oeuvre
d'une expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du
paysage.
Les sociétés
constructrices et la municipalité ont conclu au rejet du recours par mémoires
respectifs du 27 avril et du 2 mai 1992.
Par décision
du 12 mai 1992, le président de la section a accordé l'effet suspensif au
recours.
Par mémoire
complémentaire du 2 juin 1992, les recourants ont à nouveau expressément
sollicité la mise en oeuvre d'une expertise de la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage. Le Service de l'aménagement du
territoire a adhéré à cette requête par lettre du 2 juillet 1992. Le 24 août
1992, le juge instructeur a rejeté cette requête, considérant qu'elle pourrait
être renouvelée lors de l'audience au fond.
Par décision
du 13 novembre 1992, le Département de prévoyance sociale et des assurances,
par l'intermédiaire de l'ECA, a attribué le degré de sensibilité III à la
parcelle en cause et aux biens-fonds voisins. Il a également prescrit les
mesures d'isolation acoustique à prendre sur les façades exposées au bruit.
Cette décision, notifiée aux parties, n'a pas fait l'objet d'un recours. Selon
les déclarations des constructrices à l'audience, des vitrages fixes isolants
sont prévus sur toute la façade sud.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 10 février 1993 et a procédé à une visite des
lieux en présence des parties et intéressés.
Le recours
en tant qu'il émane des hoirs de Marius Pierre Marcel a été retiré.
Considère en droit :
- La
recevabilité du recours interjeté par l'association Sauver Lavaux n'est pas
contestée, à juste titre.
Faisant
sienne la jurisprudence de la Commission de recours en matière de
constructions, le Tribunal administratif a en effet admis que les associations
à but idéal ont qualité pour agir lorsqu'elles invoquent des moyens
ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts
généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire
exclusif (TA AC 91/099, du 29 décembre 1992; AC 92/300, du 29 avril 1993).
Selon l'art.
III de ses statuts, l'Association Sauver Lavaux a pour but de sauvegarder le
vignoble et les sites de Lavaux; elle pourra notamment, à cet effet, défendre
les intérêts de ses membres devant les autorités législatives exécutives,
judiciaires ou administratives, fédérales, cantonales ou communales. Dans le
cas particulier, l'association recourante fait essentiellement valoir que le
projet litigieux n'est pas conforme avec la vocation de la zone telle que
définie par la loi sur la plan directeur de Lavaux et qu'il porterait atteinte
à un site inscrit à l'inventaire fédéral. De tels griefs entrent dans le champ
des intérêts généraux que l'association s'est donnée pour but de préserver.
- La recourante
met en premier lieu en cause la conformité du bâtiment projeté avec
l'affectation de la zone, telle que définie par la loi sur le plan de
protection de Lavaux (ci-après LPPL).
Cet argument
a déjà été soulevé dans le cadre de la précédente procédure, devant la CCRC,
qui a considéré que seul le plan d'affectation communal exerce des effets
contraignants sur les particuliers; à supposer qu'une contradiction existe
entre ce plan et la LPPL, elle ne saurait être opposable au constructeur
(prononcé no 6937, cons. Bb). Cette décision n'est cependant pas couverte par
le principe de l'autorité matérielle de la chose jugée, rattachée en principe
uniquement au dispositif des jugements sur le fond (ATF 115 II 189; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtpflege, Berne 1983, p. 323 s).
a) Le
secteur en cause est compris dans le territoire d'agglomération I, régi par
l'art. 20 LPPL. Selon cette disposition, ce territoire est destiné à l'habitat
en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette
fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires (a). Les
constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les
parties dégagées par la pente; en fonction du site, les règlements communaux
peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau
habitable supplémentaire (b).
Selon le
règlement communal, le bien-fonds considéré est classé en zone mixte, destinée
principalement aux activités professionnelles; la municipalité peut y autoriser
la construction d'habitations à condition que la présence de logements
n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités professionnelles
(art. 82 RC).
b) La
loi sur le plan de protection de Lavaux vaut plan directeur cantonal, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299). Un tel plan lie les
autorités dans leurs activités (art. 9 al.1 LAT et 31 al.1 LATC; art. 4, 6 et 7
LPPL). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le
mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls
ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al.1 LAT). Une fois
le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente seul
celui-ci fait foi. L'art. 34 al.2 LPPL prévoit certes que l'autorisation est
refusée si le projet est contraire aux principes de la loi; cette disposition
ne règle cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans
et règlements communaux (BGC aut. 1978, p.1316). A supposer qu'une
contradiction existe entre les principes fixés par la LPPL et le plan des zones
de Lutry, celle-ci n'est pas directement opposable au particulier, au stade du
permis de construire; la situation se présente dans les mêmes termes qu'à
l'égard du plan directeur cantonal dont les objectifs constituent des éléments
d'appréciation que l'autorité doit prendre en compte, sans qu'ils soient
assimilables à des dispositions légales contraignantes (AC 91/151, du 7 mai
1993; AC 92/284, du 14 juin 1993).
En l'espèce,
il n'existe qu'une contradiction apparente entre l'art. 20 LPPL et l'art. 82
RC. L'art. 20 LPPL n'exclut en effet pas les activités, mais définit sur une
certaine étendue une zone mixte où l'habitat est prépondérant. Dans la
systématique suivie par le législateur de la LPPL, aucune zone d'activité
proprement dite n'est prévue; cela n'exclut pas que de telles zones soient
délimitées dans les plans communaux, pour autant que le but de la loi soit
respecté. L'équilibre entre les différentes activités de la population rurale
et non rurale est l'un des objectifs de la loi (art. 1). Dans le plan des zones
de Lutry, cet équilibre est réalisé dans le périmètre du territoire
d'agglomération I par fractionnement entre des zones d'habitation et des zones
où l'activité est plus ou moins exclusive; cette répartition n'est pas
contraire à l'art. 20 LPPL dans la mesure où, dans l'ensemble, les zones
d'habitat sont prépondérantes, ce qui est le cas; elle permet au surplus de
mieux maîtriser les incompatibilités entre l'exercice d'activités économiques
et l'habitation.
c) En
conclusion, la construction projetée est conforme à la vocation de la zone.
- La recourante
soutient en outre que la construction projetée porterait atteinte à un site
figurant à l'inventaire fédéral des sites construits. Elle sollicite la mise en
oeuvre d'une expertise de la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage (CFNP), requête appuyée par le Service de l'aménagement du
territoire.
a) La
tour Bertholdo, monument classé selon la loi cantonale sur la protection de la
nature, des monuments et des sites, a été récemment inscrite à l'inventaire
fédéral des sites construits (ISOS). Il en va de même pour le quartier
résidentiel situé à l'ouest du bien-fonds en cause, de l'autre côté de la route
de la Petite-Corniche, et du coteau viticole entourant la tour Bertholdo; en
outre, le secteur des rives du lac situé sur le versant aval de la route
cantonale fait également l'objet d'une protection. La tour Bertholdo est située
à environ 200 mètres en ligne droite du bien-fonds litigieux. Elle est
ceinturée d'une zone de verdure; côté amont, elle est directement dominée par
le vignoble; côté est, elle entourée des zones construites ou à bâtir, vouées à
l'habitat et à des activités mixtes. Plus à l'est, le bien-fonds en cause est
encore séparé de ce secteur par la route cantonale de la Petite-Corniche.
b) Selon
l'art. 6 LPN, l'inscription dans un inventaire fédéral signifie que, dans
l'exécution d'une tâche de la Confédération, l'objet mérite spécialement d'être
conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, dans les
conditions définies par les commentaires accompagnant l'inventaire ou le
feuillet propre au site considéré (art. 5 al.1 lit a LPN; ATF 114 Ib 85, 270;
115 Ib 143, 490). Lorsqu'il s'avère que dans l'exécution d'une tâche fédérale
de la Confédération une atteinte pourrait être portée à un objet inscrit dans
un inventaire fédéral, une expertise de la CFNP est requise (7 LPN). Cette
expertise peut également être effectuée du propre chef de la CFNP, dans les cas
importants (art. 8 LPN). Une atteinte à la protection de la nature et du
paysage peut être constituée non seulement lorsqu'une construction est projetée
à l'intérieur du périmètre délimitant la protection, mais également sur un
territoire jouxtant un objet inventorié (ATF 112 Ib 297; 99 Ib 78).
c) L'art.
2 LPN précise ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissement d'une tâche
fédérale. En substance, il s'agit notamment de l'élaboration de projets de
constructions de la Confédération (a), de l'octroi de concessions et
d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations
de transport et de communications (b) et de l'allocation de subventions pour
des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que
les améliorations foncières (c). Les trois catégories de tâches fédérales
décrites à l'art. 2 LPN ne constituent pas une énumération exhaustive (FF 1965
III 93). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a ainsi admis que les
autorisations fondées sur l'art. 24 LAT entraient également dans le champ
d'application de l'art. 2 lit. b LPN, tout au moins lorsque sont en cause les
intérêts de la protection de la nature et du paysage (ATF 112 Ib 70); cette
décision est motivée par le fait que bien que l'aménagement du territoire
constitue une tâche cantonale, le statut de la zone non constructible relève
fondamentalement du droit fédéral. Plus récemment, le Tribunal fédéral a
également admis que l'autorisation d'effectuer des sondages et des forages dans
une zone de protection des eaux souterraines, fondée sur l'art. 29 de la loi
sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971, constituait
l'exécution d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2 lit. b LPN (ATF 118 Ib 1
consid. 1c).
La
recourante et le Service de l'aménagement du territoire font valoir que la
construction d'un abri de protection civile constitue une tâche fédérale; en
outre, l'application de la loi sur la protection de l'environnement, en
particulier les prescriptions visant à préserver des immissions excessives les
bâtiments comprenant des locaux à usage sensibles au bruit constituerait
également une tâche fédérale tombant sous le coup de l'art. 2 LPN.
La
construction d'un abri de protection civile peut constituer l'exécution d'une
tâche fédérale au sens où l'entend l'art. 2 lit. c LPN, lorsqu'il s'agit d'un
ouvrage imposé par le droit fédéral pouvant bénéficier de subventions (TA arrêt
AC 7521 du 15 juillet 1992, cons. 7). Dans l'esprit du législateur, la
Confédération doit pouvoir contrôler que les projets qu'elle soutient
financièrement ne soient pas préjudiciables à la nature ou au paysage (FF 1961
I 1106). Font l'objet de subventions les centres opératoires et certains abris
publics (art. 69a LF sur la protection civile; 5 LF sur les constructions de
protection civile); les abris que les propriétaires d'immeubles doivent
aménager en application de l'art. 2 de la loi sur les constructions de
protection civile ne sont en revanche pas soutenus financièrement. Dans ces
conditions, la construction de tels ouvrages ne tombe pas sous le coup de
l'art. 2 LPN; il s'agit certes d'une obligation fédérale, mais son exécution
est essentiellement du ressort des autorités cantonales qui déterminent les cas
pouvant faire l'objet d'une dispense (art. 2 al.3 de la loi sur les
constructions de protection civile).
Sous réserve
de quelques exceptions limitativement énumérées, l'exécution des prescriptions
fédérales en matière de protection de l'environnement incombe aux cantons (
Art. 24 septies al.2 Cst, art. 36 et 41 LPE; ATF 117 Ia 352 ss; 147 ss; 115 Ia
42 ss). En matière de protection contre le bruit, le législateur fédéral a fixé
des règles contraignantes pour la construction de bâtiments comprenant des
locaux à usage sensible au bruit. Ceux-ci ne peuvent en principe être édifiés
qu'en des lieux où les valeurs limites d'immissions sont respectées (art. 22
LPE). Contrairement à l'art. 24 LAT, l'art. 22 LPE ne régit cependant pas
exhaustivement le contenu de la zone à bâtir; il fixe l'un des paramètres
venant s'ajouter à ceux déterminés par le droit cantonal dans le cadre de la
planification. Or, ce sont en premier lieu les plans d'affectation qui
déterminent le périmètre des zones constructibles et les règles qui les
caractérisent, en particulier le volume des constructions. L'art. 22 LPE n'a
aucune incidence sur le gabarit des constructions; tout au plus peut-il avoir
pour effet de contraindre à affecter les bâtiments exposés au bruit à un usage
moins sensible à cette forme de nuisance ou à prendre des mesures de
construction ou d'aménagement extérieures ou intérieures (art. 31 al.1 lit. a
et b OPB). Les mesures de protection doivent cependant elles-mêmes répondre aux
exigences du droit cantonal en matière de constructions et d'aménagement du
territoire; ne seraient-elles pas remplies que l'art. 22 LPE ne commande pas de
prendre néanmoins de telles mesures, mais de refuser le permis de construire.
En outre, contrairement aux mesures de protection le long des routes nationales
ou principales (art. 50 LPE), les aménagements nécessaires en application de
art. 22 LPE ne font l'objet d'aucune subvention. Dans ces conditions,
l'autorisation de construire accordée en application de l'art. 22 LPE ne
constitue pas l'exécution d'une tâche fédérale au sens où l'entend l'art. 2
LPN.
Les
conditions d'application des art. 7 et 8 LPN ne sont donc déjà pas remplies
pour ce motif.
d) Au
surplus, la construction d'un bâtiment séparé d'environ 200 mètres de l'objet
protégé par une barrière de constructions de volumes et de styles divers n'est
pas de nature à lui porter atteinte. Tant le défaut d'harmonie que la hauteur
imposante de certains bâtiments existants ont pour conséquence que l'on peut
exclure que les changements résultant du projet, inhérents à toute
construction, aggravent l'état des lieux sous l'angle de la protection de la
nature et du paysage. L'inspection a montré que le projet masquerait
partiellement la vue fugitive que l'on a sur la tour Bertholdo depuis la route
cantonale no 780 b; cette voie, qui traverse la localité de Lutry, ne constitue
cependant pas un point de vue, tant par sa nature que sa situation. Au
demeurant, le législateur communal a expressément prévu d'y permettre
l'édification de constructions d'une certaine densité, si bien que la référence
de la recourante à l'art. 28 LPPL qui commande de préserver les vues
intéressantes le long des axes routiers et touristiques, n'est pas pertinente,
pour les mêmes raisons que celles vues sous considérant 2 b.
- Reste
examiner si, sous l'angle du droit cantonal, le projet porterait atteinte à
l'esthétique des lieux.
A cet égard,
le tribunal se réfère intégralement aux considérations de la CCRC dans son
prononcé no 6937, sous considérant Ba). Ni le CUS, ni la hauteur ne sont
limités dans la zone en cause pour les constructions destinées aux activités
professionnelles. D'une hauteur au faîte de 15,20 mètres (à compter du niveau
du rez-de-chaussée situé au-dessous du terrain naturel) et conçu en forme de
"V", à l'angle du carrefour formé par la route cantonale 780b et
celle de la Petite-Corniche, le projet atteindrait incontestablement un volume
non négligeable; plusieurs bâtiments présentent cependant des hauteurs
comparables dans le secteur, dont deux locatifs, l'un d'une hauteur de 13
mètres à la corniche et l'autre d'une hauteur de 13,65 mètres au faîte,
auxquels s'ajoute le bâtiment du Service des eaux, d'une hauteur de 14 mètres.
L'impact ne serait ainsi pas tel que le projet doive être refusé. Il convient
de préciser à cet égard que la perspective du photomontage produit par la
recourante est trompeuse; elle figure en effet l'implantation de la
construction sur la ligne suivie par le garage existant, et non sur les limites
des constructions qui affectent le bien-fonds et imposent un retrait nettement
plus important par rapport aux routes cantonales.
Lorsqu'un
plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans un secteur du territoire, seul un intérêt prépondérant lié à des
questions d'esthétique et d'intégration des constructions peut justifier une
interdiction ou une restriction de construire; il faut alors que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle. Tel est par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 222-223, consid. 6c). Ces conditions ne sont pas réunies, dans le
cas particulier, vu la distance séparant le projet de la tour Bertholdo et
l'environnement bâti.
Le grief
portant sur l'atteinte à l'esthétique des lieux doit également être rejeté.
- Selon la
recourante, la distance entre les deux corps du bâtiment en forme de
"V" ne serait pas conforme à l'art. 10 RC, malgré les corrections
effectuées par les constructrices ensuite du prononcé de la CCRC.
L'art. 10 RC
prévoit ce qui suit :
"Les distances entre bâtiments sis sur
une même parcelle sont calculées comme s'il y avait une limite de propriété
entre eux.
Lorsque les bâtiments forment un ensemble
construit simultanément sur une même propriété, et pour les parties d'un même
bâtiment, les distances sont déterminées de la manière suivante :
a/ Entre façades ajourées : addition du
nombre de niveaux des deux façades qui se font face x 3 = distance en m
b/ Entre façade ajourée et façade aveugle :
nombre de niveaux de la façade aveugle x 3 = distance en m
c/ entre façades aveugles : = 3 m.
Ces distances ne s'appliquent pas entre les
façades d'un même logement.
On entend par façades ajourées, les murs
percés d'ouverture de pièces habitables.
Les façades sur lesquelles s'ouvrent des jours
de locaux sanitaires (WC et bains), des jours de cages d'escaliers, des jours
constitués de matériaux translucides, et des jours de locaux techniques, sont
assimilables à des façades aveugles."
La
recourante soutient que les combles devaient être pris en considération dans le
nombre de niveaux, si bien que la distance à respecter entre les façades
ajourées se faisant face serait de 18 mètres (3 + 3 x 3 mètres) et non 12
mètres, comme l'avait retenu la CCRC.
Selon les
plans modifiés, une distance de 11 mètres serait respectée entre les façades
ajourées se faisant face, sauf dans la partie la plus resserrée du
"V"; à cet endroit, toutefois, les ouvertures ont été remplacées par
des plots de verre, assimilables à des éléments translucides au sens où
l'entend l'art. 10 al.5 RC, si bien que les façades à cet endroit sont
considérées comme aveugles. La prise en considération des combles n'entre pas
en ligne de compte car un tel niveau, par définition, implique un retrait de
l'espace habitable par rapport à l'aplomb des façades. Le but prépondérant des
règles fixant une distance minimale à respecter entre bâtiments étant d'assurer
la salubrité des bâtiments et de ses occupants (J.-L. Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 101),
il serait disproportionné d'exiger le respect de la distance prévue par l'art.
10 al.2 RC par rapport au niveau des combles, même lorsque, comme en l'espèce,
les lucarnes éclairant cet étage se présenteraient en aplomb des façades. Il
n'est en outre pas nécessaire de tenir compte du niveau du rez-de-chaussée, où
serait situé un atelier, dès lors que les deux corps du bâtiment ne se séparent
qu'au niveau du premier étage de bureaux et que seuls doivent entrer en
considération les niveaux éclairés par des ouvertures en façade.
Enfin,
l'application de la règle prévue à l'art. 7 RC permettant une réduction de la
distance de 1 mètre lorsque la façade n'est pas parallèle à la limite est
possible. Le tribunal administratif a en effet admis qu'à défaut de
dispositions communale contraire, cette règle prévue en général pour le calcul
de la distance par rapport à la limite de propriété est applicable par analogie
entre les façades de constructions situées sur une même parcelle (TA arrêt AC
91/263, du 25 janvier 1993).
- La recourante
met également en cause le respect de la distance réglementaire côté est, où est
prévue une rampe d'accès au parking souterrain, entre la façade et la limite de
propriété.
De
jurisprudence constante de la CCRC, reprise par le Tribunal administratif, les
accès non couverts ne comptent pas dans le calcul de la distance (TA arrêt AC
91/071, du 12 mai 1992). Peu importe à cet égard que la rampe d'accès se situe
partiellement au-dessous du niveau du terrain naturel. Ce moyen n'est donc pas
pertinent.
- La recourante
considère que l'art. 93 al.3 RC ne serait pas respecté. Cette disposition régit
les éclairages des combles et prévoit ce qui suit :
"...les lucarnes sont autorisées selon
l'une des deux règles suivantes :
a/ si les lucarnes sont à
l'aplomb du parement extérieur de la façade, elles peuvent être réalisées en
forme de pignon avec interruption de l'avant-toit du bâtiment;
b/ si les lucarnes sont en
retrait du parement extérieur de la façade, l'avant-toit n'est pas
interrompu."
Selon la
recourante, la règle ci-dessus exclurait que l'on puisse juxtaposer des
lucarnes en retrait et des lucarnes à l'aplomb de la façade sur une même toiture.
L'art. 93
al.3 RC n'exclut toutefois pas la juxtaposition des deux types de lucarnes
incriminées. La seule harmonisation exigée par l'art. 93 al.4 RC est que la
toiture des lucarnes soit à deux pans ou prise dans la pente de la toiture,
l'une des solution excluant l'autre. Dans le cas particulier, cette condition
serait respectée puisque les deux formes de lucarnes seraient revêtues d'une
toiture à deux pans.
Quant au
décrochement de la toiture pour dégager des ouvertures en façades, destinées à
éclairer également les combles, le Tribunal ne voit pas de motifs de revenir
sur les considérations de la CCRC dans son prononcé no 6937, consid. f ; ces
décrochements ne sont pas assimilables à des lucarnes que l'art. 93 RC
proscrirait.
- En
conclusion, le recours de l'Association Sauver Lavaux doit être rejeté, celui
de l'hoirie Marcel étant retiré. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument
de justice de Fr. 2'500 est mis à la charge des recourantes, qui verseront en
outre des dépens aux sociétés constructrices et à la Commune de Lutry,
assistées d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours est
rejeté en tant qu'il émane de l'Association Sauver Lavaux;
b) Il est pris acte
du retrait du recours en tant qu'il émane de l'hoirie Pierre-Marius Marcel.
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourantes l'hoirie Marcel et l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre
elles.
III. a) Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Lutry, à
charge des recourantes l'hoirie Marcel et l'Association Sauver Lavaux,
solidairement entre elles.
b) Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens aux sociétés
constructrices Pluripromotions SA, Polypromotions SA, Getisa Promotions et
Champer Holding SA à charge des recourantes l'hoirie Marcel et l'Association
Sauver Lavaux, solidairement entre elles.
Lausanne, le 30 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires énumérés dans l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il applique la législation
fédérale sur la protection de la nature et du paysage, le présent arrêt peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, dans les 30 jours suivant sa
notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la
Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)