canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30
novembre 1993
sur les recours interjetés le 6 février 1992
par l' hoirie RUTSCH et consorts et le 14 février 1992 par Othmar VOGT ,
tous représentés par l'avocat Jean-Pierre Baud, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Vallamand , du 5 février 1992, levant leurs oppositions et autorisant la
construction d'un motel.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Monay, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. La SI Les
Peupliers-Vallamand SA est propriétaire de la parcelle no 273 du cadastre de la
Commune de Vallamand, au lieu dit "Aux Prés des Peupliers". Ce
bien-fonds, d'une surface de 14'625 mètres carrés, en forme de L renversé, est
limité au nord par la route cantonale no 502e et au sud, sur une largeur de 50
mètres, par le lac de Morat. Une zone de villas construite s'étend entre la
partie du bien-fonds qui n'a pas accès au lac et la rive.
B. Le bien-fonds
en cause s'inscrit dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation qui a fait
l'objet d'une requête au Conseil d'Etat. Par arrêt du 18 mai 1990, le Conseil
d'Etat a approuvé le plan partiel d'affectation, qu'il a complété en lui
attribuant le degré de sensibilité II, et a rejeté la requête, pour le surplus.
Ce plan partiel d'affectation qui concerne les lieux dits "Les Grandes
Vignes", "Aux Prés des Peupliers" et "En Vernettaz",
prévoit la construction d'un ensemble comprenant un motel, un tennis et des
places de jeux.
C. Le 22 mai
1991, la SI Les Peupliers-Vallamand SA a sollicité une autorisation de
construire un motel avec piscine extérieure et tennis ainsi qu'un parking
comprenant huitante-huit places extérieures. Le motel se composerait de cinq
bâtiments disposés en deux rangées légèrement décalées l'une par rapport à
l'autre. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 28 mai au 18 juin 1991.
Il a suscité une opposition collective de propriétaires voisins.
Les
autorités cantonales ont accordé leurs autorisations par l'intermédiaire de la
Centrale des autorisations (CAMAC), le 27 août 1991. Dans le but d'améliorer le
confort des occupants du motel, la constructrice a soumis à l'enquête
complémentaire, du 14 janvier au 4 février 1992, la construction d'un mur
anti-bruit, en bordure de la route cantonale; en outre, elle a réduit le nombre
de places de stationnement extérieures de huitante-huit à septante-huit.
Le 23 janvier
1992, la CAMAC a communiqué à la municipalité les autorisations cantonales.
Le permis de
construire a été accordé le 5 février 1992.
Les
opposants ont été informés de cette décision le même jour.
D. L'hoirie
Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa,
l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger, Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz
ont interjeté recours le 6 février 1992 contre cette décision, ainsi qu'Othmar
Vogt, par acte du 14 février 1992. Ils concluent tous à l'annulation de la
décision attaquée. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure
utile.
La
constructrice et la municipalité ont conclu au rejet des recours par
déterminations du 21 avril et 13 mai 1992.
A la requête
du juge instructeur, le Service de lutte contre les nuisances a examiné la
compatibilité du projet avec les valeurs limites d'exposition en matière de
bruit; il conclut au respect des exigences posées par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit, relevant cependant que le mur anti-bruit devra être
revêtu d'un revêtement absorbant pour réduire les effets de réflexion en
direction des villas voisines, au nord de la route. Le Département de la
justice, de la police et des affaires militaires a confirmé ce préavis par
décision du 13 août 1992.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance sur les lieux en présence des parties et intéressés
en date du 29 janvier 1993.
A
l'audience, le conseil des recourants a informé le tribunal que les époux
Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz retiraient leur recours.
Considère en droit :
- Les
recourants contestent en premier lieu l'aménagement de la piscine, selon eux
non prévue par le plan partiel d'affectation.
Le
plan partiel d'affectation (ci-après PPA) est divisé en deux périmètres I et
II. Le périmètre I est réservé à la construction de "bâtiments à
destination hôtelière et para-hôtelière, soit notamment un motel de 45 lits,
comportant deux niveaux au plus, rez-de-chaussée compris, construits en ordre
contigu par groupe de 3 corps au minimum, de 7 au maximum". Dans les
limites du périmètre II peuvent, selon l'art. 9 du règlement (RPPA) être
aménagés : une terrasse de 60 places attenante à la buvette-restaurant (a),
deux courts de tennis non couverts (b), une surface engazonnée réservée aux
jeux et aux loisirs (c), et une plage comportant une partie engazonnée (d).
L'art. 9 al. 2 RPPA précise que l'accès et l'utilisation des installations
ci-dessus sont autorisés aux usagers du motel et au public en général.
Selon
la constructrice, une piscine est assimilable à une plage, si bien que même non
figurée sur le plan de situation figurant dans le plan partiel d'affectation,
la piscine litigieuse est néanmoins compatible avec l'affectation du périmètre
II.
Cette
argumentation ne saurait être retenue. A la lecture de l'art. 9 RPPA, il
apparaît nettement que l'énumération des constructions possibles dans le
périmètre II est exhaustive. La plage mentionnée sous l'art. 9 al. 1 lit. d
RPPA est figurée sur le plan dans la bande de terrain rejoignant le lac. Cette
plage, engazonnée dans sa partie supérieure, rejoint la place de jeux et de
loisirs, elle-même également engazonnée, ce qui correspond à l'exigence posée à
l'art. 9 al. 1 lit. c et d RPPA. Si le plan permettait la construction d'une
piscine, il aurait dû la figurer expressément, au même titre que les courts de
tennis ou la terrasse attenante à la buvette-restaurant, dès lors qu'il s'agit
d'une construction qui empiéterait sur la surface engazonnée réservée à la
plage.
Le
recours doit en conséquence être admis sur ce point.
- Les
recourants font valoir que même réduit à septante-huit emplacements, le nombre
de places de stationnement serait en réalité supérieur, dès lors qu'il serait
possible de parquer des voitures en-dehors des places balisées.
Selon le
plan partiel d'affectation, septante-huit places de parc sont prévues entre le
motel et la route cantonale. Le projet présenté à l'enquête complémentaire
respecte rigoureusement le nombre et la disposition de ces emplacements, de même
que l'arborisation prévue aux alentours. L'espace laissé libre entre les deux
extrémités de la rangée nord des places de stationnement figurait déjà sur le
plan d'affectation. Par conséquent, les recourants ne sauraient le remettre en
cause au stade du permis de construire. Il est clair cependant que la
constructrice ne peut utiliser l'espace non balisé à l'usage de places de
stationnement et qu'elle doit faire en sorte que l'affectation des aménagements
extérieurs soit respectée. Il incombe à la municipalité d'y veiller.
- Les
recourants soutiennent que le mur anti-bruit, prévu en limite de propriété
nord, d'une hauteur de 1,20 mètre, rendra l'accès à la route cantonale plus
difficile, dès lors qu'il masquerait la visibilité pour les conducteurs en provenance
des parcelles situées en aval de la voie publique.
Il est vrai
que le mur anti-bruit, non prévu par le plan partiel d'affectation, réduirait
de 20 à 10 mètres l'ouverture du chemin d'accès à son débouché sur la route
cantonale. Le mur serait en outre retiré de 2 mètres par rapport à la limite du
domaine public, en vue de permettre l'élargissement de la route cantonale. La
visibilité resterait néanmoins suffisante. En effet, le tronçon de la route
cantonale est quasiment rectiligne et un miroir permet de visualiser le trafic.
Au demeurant, l'ouvrage n'a suscité aucune observation de la part du Service
des routes et des autoroutes.
Ce grief est
infondé.
- S'agissant du
mur anti-bruit, les recourants craignent en outre une augmentation des
immissions sonores sur leurs propriétés, de par les effets de réflexion de la
paroi projetée.
Des effets
de réflexion du bruit de la route cantonale devront être évités pour les
propriétés situées au nord. Le Service de lutte contre les nuisances a posé une
exigence à cet égard.
En ce qui
concerne le bruit du parking pour les parcelles situées au sud, une étude
acoustique a été effectuée par le bureau des ingénieurs-conseils Michel
Monnard, le 12 septembre 1991. Il résulte de ce rapport que le niveau moyen des
immissions du parking, calculé par rapport aux bâtiments du motel, respecterait
largement les valeurs limites d'immissions; il serait en outre inférieur voire
égal aux valeurs de planification, plus basses, qui doivent être observées sur
les propriétés voisines, s'agissant d'une installation nouvelle (art. 25 al. 1
LPE et 7 al. 1 lit. b OPB). Dans ces conditions, compte tenu de la distance
d'environ 100 mètres séparant le parking des bâtiments propriété des recourants
et de l'effet d'écran qu'exerceront les cinq corps de bâtiment du motel, les
valeurs de planification seront largement respectées sur les parcelles voisines
au sud. Selon l'assesseur spécialisé, les effets réfléchissants du mur
anti-bruit seraient insignifiants sur ces parcelles. Dans ces conditions, il
est disproportionné d'exiger, même à titre préventif, en application de l'art.
11 al. 2 LPE et 7 al. 1 lit. a OPB, un revêtement absorbant du côté sud du mur.
- Les
recourants considèrent que l'arborisation projetée, qui ne serait pas plus
dense que celle prévue dans le plan partiel d'affectation, ne les protégerait
pas suffisamment des nuisances sonores occasionnées par la terrasse ouverte du
restaurant, d'une capacité de soixante places, par l'utilisation de la plage ou
de la piscine, et des espaces de jeux.
a) Tout
d'abord, il convient de relever que l'installation la plus proche des
propriétés des recourants et la plus bruyante en été, est la piscine; or
celle-ci est condamnée, comme on l'a vu sous considérant 1 ci-dessus. Les
autres aménagements comme les tennis, la buvette et la place de jeux sont des
installations au sens où l'entend l'art. 7 al. 7 LPE (ATF 115 Ib 383 ss,
s'agissant d'un terrain de tennis; ATF publié in DEP 1993, 343, s'agissant d'un
aménagement de loisirs; AC 7486, du 12 mars 1992, s'agissant d'une salle de
jeux; AC 91/011, du 24 mars 1992, s'agissant d'une place de jeux pour enfants;
AC 92/073, du 26 février 1993, s'agissant d'une buvette). Quant à la plage, il
s'agit d'un aménagement naturel ne tombant pas sous le coup de la LPE (FF 1979
III 747), sauf dans sa partie engazonnée, où l'on peut admettre une affectation
à l'usage des baigneurs, plus intensive que celle que procure l'état naturel de
la rive.
Il n'existe
pas de valeurs limites d'exposition pour les bruits de voix humaines
qu'engendre ce type d'installation. Dans un tel cas, l'autorité doit examiner
si toutes les mesures préventives de réduction des émissions ont été prises
(DEP 1993, 343 consid. 3c précité), avant de se poser la question de savoir si
les atteintes occasionnées par ces nuisances sont nuisibles ou incommodantes,
sur la base des critères posés par les art. 13 et 15 LPE (art. 40 al. 3 OPB;
ATF 115 Ib 446 et ss, consid. 3b).
b) Lorsque
comme dans le cas particulier le plan partiel d'affectation fixe de manière
détaillée l'implantation des constructions et leurs conditions d'exploitation,
les griefs relatifs aux nuisances dues à ces installations doivent être dirigés
directement contre le plan spécial (ATF non publié du 5 février 1992, Pluss c/
CCRC); ils sont irrecevables dans la procédure subséquente du permis de
construire (ATF 116 Ia 221 consid. 3b, 115 Ib 341 consid. 4c).
Dans leur
procédure de requête au Conseil d'Etat, les recourants ont invoqué les
nuisances sonores dues à l'ensemble des installations prévues par le plan
(bâtiments et parking). Le Conseil d'Etat, tout en rappelant les normes
applicables pour le bruit produit par le parking, a précisé ce qui suit :
"Ces questions feront cependant l'objet
d'un examen dans la procédure d'autorisation de construire".
Par
conséquent, il faut admettre que l'examen des nuisances sonores des
installations de loisirs incriminées n'a pas été effectué dans le cadre de la
requête, alors même que le problème était soulevé. Il convient cependant de
relever que l'implantation et les conditions d'exploitation, à savoir
l'autorisation d'accès et d'utilisation aux usagers du motel ainsi qu'au
public, ne peuvent être remises en question, dès lors qu'elles sont fixées par
le plan. Or, ces éléments peuvent avoir une incidence sur les nuisances
sonores. Dans le cas particulier, d'ailleurs, l'emplacement des tennis, de la
place de jeux et de la terrasse sont favorables aux recourants, puisque situés
dans la partie nord du bien-fonds. La plage serait le seul aménagement véritablement
proche des propriétés des recourants, du moins de la parcelle no 277. Les
nuisances qu'elle pourra occasionner seront cependant très réduites par rapport
à celles de la piscine projetée; en outre, elles ne seront pas nettement
accrues par la présence du motel, puisqu'il faut considérer que cet
aménagement, dans sa partie naturelle, doit être accessible au public (art. 3
al. 2 LAT; arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai 1990, consid. Ba). Des plantations
d'arbres supplémentaires, comme le demandent les recourants, n'auraient aucun
effet sur l'impact sonore qui, il faut le relever, serait limité à la période
de la saison d'été, essentiellement.
c) En
conclusion, les mesures prises, telles que la disposition judicieuse des
installations litigieuses par rapport aux propriétés des recourants, sont
suffisantes, dans le cadre de ce que l'on peut raisonnablement exiger à titre
préventif, en application de l'art. 11 al. 2 LPE.
Enfin,
compte tenu de la dimension des installations en cause et du nombre relativement
modéré des usagers potentiels du motel, on peut exclure que les immissions
produites puissent être qualifiées d'incommodantes ou de nuisibles au sens où
l'entendent les art. 13 et 15 OPB.
- Les
recourants ont également mis en cause le nombre de lits projetés.
Selon l'art.
4 RPPA, le périmètre I est destiné à la construction de bâtiments à destination
hôtelière et para-hôtelière, notamment un motel de quarante-cinq lits,
comportant deux niveaux au plus.
Selon
l'autorisation du Service de la police administrative, transmise par la CAMAC
le 27 août 1991, le motel-café-restaurant comprendra notamment les locaux et
places mentionnées ci-dessous :
"1 salle à manger 50
places
1 salle de congrès 40 places
1 terrasse 60 places
lits d'hôtes 76"
Selon le descriptif
du projet, page 5, le motel comprendrait vingt chambres doubles et dix-huit
chambres duplex, ce qui permettrait l'aménagement de septante-six lits, au
total. L'autorisation du Service de la police administrative serait par
conséquent respectée. Les recourants considèrent cependant que le texte de
l'art. 4 RPPA doit être pris à la lettre, en sorte que le nombre de lits fixé
correspond au nombre de places.
Il est vrai
que la référence au nombre de lits, plutôt qu'au nombre de chambres dans le
règlement du plan partiel d'affectation n'est pas heureuse. Cependant, dans un
hôtel, un lit peut aussi bien être un lit simple qu'un lit double. Le plus
souvent d'ailleurs les chambres louées à titre individuel, comprennent un lit
double. Dans ces conditions, l'ambiguïté du texte doit être interprétée en
faveur de la constructrice. Le nombre maximum de places autorisées par le
règlement n'est ainsi pas dépassé.
-
Dans leur
mémoire, les recourants ont également mis en cause l'esthétique du projet,
moyen qu'ils n'ont pas repris en plaidoirie. A juste titre, dès lors que ce
grief ne résiste pas à l'examen. En effet, les volumes prévus par le plan
partiel d'affectation et l'implantation des constructions ne peuvent en
principe pas être remis en cause par l'application de la clause esthétique, ce
d'autant plus lorsqu'ils ont été fixés dans un plan récent et détaillé (ATF 115
Ia 363 et ss; 115 Ia 114 et ss). Des conditions exceptionnelles pour faire
application de la clause esthétique ne sont manifestement pas remplies ici.
-
Il est pris
acte du retrait du recours en tant qu'il émane des recourants Jürg-Paul Langner
et Yvonne Langner-Méroz. Pour le surplus, le considérant 1 ci-dessus conduit à
l'admission partielle du recours. Dans ces conditions, il se justifie de mettre
à la charge de l'ensemble des recourants, un émolument réduit de Fr. 1'500.--.
Pour les mêmes motifs, il se justifie d'allouer des dépens réduits à la
municipalité et à la constructrice.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le
recours est partiellement admis en tant qu'il émane de l'hoirie Rutsch et
consorts;
b) Il est pris acte du retrait du recours en
tant qu'il émane de Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz.
II. La décision
municipale est réformée en ce sens que le permis de construire doit être
accordé assorti de la condition que la piscine ne sera pas exécutée.
III. Un émolument
de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants l'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et Christina Gysi, Yolanda
Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger, Jürg-Paul Langner et
Yvonne Langner-Méroz et Othmar Vogt, solidairement entre eux.
IV. a) Une somme
de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de
Vallamand, à charge des recourants l'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et
Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger,
Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz et Othmar Vogt, solidairement entre
eux.
b) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs)
est allouée à titre de dépens à la société constructrice SI Les Peupliers
Vallamand SA, à charge des recourants l'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et
Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger,
Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz et Othmar Vogt, solidairement entre
eux.
fo/Lausanne, le 30 novembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).