canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 mai
1993
- sur le recours interjeté par la
communauté des copropriétaires de la PPE Le Sorby et divers consorts,
représentés par Me Luc Recordon, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Municipalité de Gland,
des 10 et 13 janvier 1992, écartant leurs oppositions et délivrant à la société
Rentenanstalt un permis de construire deux immeubles sur sa parcelle no 1212 à
Gland,
- sur le recours interjeté le 25 février
1992 par la communauté susdésignée et ses consorts
contre
diverses décisions cantonales contenues dans
le document de synthèse de la Centrale des autorisations du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : la CAMAC), du
17 septembre 1991.
Statuant dans sa séance du 20 août 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
B. Dufour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La société
suisse d'assurances générales sur la vie humaine Rentenanstalt SA (ci-après :
la Rentenanstalt) est propriétaire de la parcelle no 1212 du cadastre de la
Commune de Gland, sise en bordure du chemin de la Chavanne. D'une surface de
12'933 mètres carrés, ce bien-fonds supporte actuellement cinq immeubles
d'habitation collective de quatre niveaux (hors sol), autorisés à la faveur
d'une réglementation antérieure.
Selon la
réglementation actuelle, la parcelle précitée est colloquée en zone de moyenne
densité, instituée par le plan de zones communal et régie plus particulièrement
par les art. 14 à 21 du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 13
janvier 1988.
B Le 4 juin 1991,
l'architecte Pierre Imobersteg, agissant au nom de la Rentenanstalt, a soumis à
la Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) un projet de construction
de quatre "bâtiments" semblables (individualisés sur les plans par
les lettres A, B, C et D), comprenant en tout vingt appartements de 2, 3, 4 et
5 pièces. Selon les plans, le projet serait formé de deux ensembles de deux
"bâtiments" juxtaposés, mais légèrement décalés l'un par rapport à
l'autre. Chaque "bâtiment" serait constitué de trois niveaux
habitables, à savoir rez-de-chaussée, étage et combles, et surmonté d'une
toiture à quatre pans, recouverte de tuiles en fibro-ciment. En sous-sol
prendraient place deux parkings, l'un de 45 places, rattaché à l'immeuble A-B,
et l'autre de 10 places, desservant l'immeuble C-D. La réalisation de ce projet
impliquerait la suppression de 15 places de parc extérieures, sises en bordure
est de la parcelle, et l'abattage d'un bon nombre d'arbres, dont 23 d'un
diamètre de plus de 30 centimètres.
L'enquête
publique a été ouverte du 19 juillet au 8 août 1991. Le projet s'est heurté à
de nombreuses oppositions formulées par des propriétaires ou locataires
habitant dans le voisinage immédiat.
A la même
période, l'avocat Luc Recordon, agissant pour un groupe d'opposants, a adressé
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(ci-après : le département) une demande de mesures conservatoires au sens de
l'art. 10 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS), dans le but d'empêcher l'abattage des arbres
susmentionnés et d'obtenir leur classement par la commune. Le chef du
département n'a pas donné suite à cette demande. Dans une lettre adressée le 9
octobre 1991 à Me Recordon, il motive sa réponse négative par l'absence d'un "intérêt
général" au sens de l'art. 4 LPNMS; il souligne que les arbres dont la
protection est requise sont des plantations effectuées dans un but d'agrément
et ne présentant pas de valeur exceptionnelle, ajoutant que l'emplacement visé
ne constitue pas un site.
Le 17
septembre 1991, la CAMAC a transmis à la municipalité les préavis et
autorisations cantonales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de
conditions impératives. Le document de la CAMAC comprenait notamment un préavis
du Service de lutte contre les nuisances qui rappelait les dispositions
topiques applicables en matière de protection de l'air et de lutte contre le
bruit.
B. Dans sa séance
du 6 janvier 1992, la municipalité a décidé de rejeter les oppositions. Les
lettres notifiant ce refus aux opposants sont datées du 13 janvier 1992, à
l'exception de celle envoyée à la fiduciaire Noz SA - celle-ci avait fait
opposition en sa qualité d'administrateur de la "propriété par étages
des immeubles chemin de la Chavanne 20 à 28 (parcelle 623)" - , datée
du 10 janvier 1992.
C. Le 24 janvier
1992, la fiduciaire Noz SA, agissant au nom de la "PPE chemin de la
Chavanne 20 à 28", a recouru contre la décision municipale. Me
Recordon a recouru le même jour, déclarant agir au nom de ses "clients
actuels", parmi lesquels seuls Mme et M. Kuhn, locataires d'un
appartement au chemin de la Chavanne 14, ont été désignés nommément.
Le 3 février
1992, Me Recordon a déposé un mémoire de recours dans lequel il a déclaré agir
d'une part pour M. et Mme Hans-Karl et Ilse Kuhn, M. et Mme Michel
Fromentin-Lang, chemin de la Chavanne 14, à Gland, d'autre part pour la "communauté
des copropriétaires en PPE des immeubles sis au chemin de la Chavanne 20 à 28
(parcelle 623) à Gland". Dans cette écriture, les recourants soulèvent
de nombreux griefs, parmi lesquels les principaux ont trait au respect des
normes applicables en matière de protection de l'environnement, à l'équipement
de la parcelle, à l'intégration de la construction projetée dans un cadre qu'il
qualifie de "site" et à l'abattage des arbres.
Le 18
février 1992, M. et Mme Hans-Karl et Ilse Kuhn d'une part, M. et Mme Michel
Fromentin-Lang d'autre part ont déclaré retirer leur recours, ce dont le
magistrat instructeur a pris acte par décision du 26 février 1992.
La
constructrice et la municipalité ont déposé leurs déterminations respectivement
les 24 et 26 février 1992; ils concluent avec dépens au rejet du recours.
Plusieurs
autorités cantonales concernées, à savoir le Délégué cantonal à l'énergie, le
Service des routes et des autoroutes et le Service des eaux et de la protection
de l'environnement se sont également déterminées en proposant le rejet du
recours.
D. Le 25 février
1992, agissant au nom de "la PPE Le Sorby et les propriétaires par
étages qui sont ses consorts", Me Recordon a déposé un second recours.
Ce pourvoi faisait suite à la notification, intervenue le 17 février 1992 (voir
le timbre figurant sur l'enveloppe jointe au recours), du document de synthèse
de la CAMAC du 17 septembre 1991. Les recourants mettaient en cause
principalement la "décision" du Service de lutte contre les
nuisances; ils critiquaient également les décisions du Délégué cantonal à
l'énergie et du Service des eaux et de la protection de l'environnement.
Invitées à
se déterminer, les autorités cantonales concernées ont conclu au rejet du
recours. Dans son préavis complémentaire, daté du 7 avril 1992, le Service de
lutte contre les nuisances a proposé d'attribuer un degré de sensibilité II à
la parcelle no 1212, en application de l'art. 44 al. 3 de l'ordonnance fédérale
sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986. Il a ajouté, se
fondant sur les données du cas d'espèce et les connaissances techniques
actuelles, que les normes applicables de l'OPB et de l'ordonnance sur la
protection de l'air (OPair) seraient en l'occurrence respectées. Le même jour,
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ci-après : l'ECA) a rendu une décision formelle, faisant sienne la
détermination précitée du Service de lutte contre les nuisances.
Dans leurs
observations déposées respectivement les 1er et 6 avril 1992, la constructrice
et la municipalité ont proposé avec dépens de rejeter le second recours
également.
E. Le 22 juillet
1992, les recourants ont produit deux documents, à savoir le règlement
d'administration et d'utilisation de la PPE "Résidence Le Sorby"
et un extrait du registre foncier concernant la parcelle dont la PPE est
propriétaire. Auparavant, soit le 27 avril 1992, ils avaient produit le
procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE, dont il ressort que
la décision de recourir contre le projet de construction de la Rentenanstalt a
été ratifiée à une très forte majorité (p. 4 du PV, ch. 9).
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 20 août 1992 à Gland, en présence des parties
et intéressés. L'instruction a porté notamment sur la situation en matière de
trafic routier et l'état de la pollution atmosphérique dans la région
glandoise. Dans ce contexte, la municipalité a fourni les résultats d'une étude
effectuée en 1987, à l'effet de déterminer le trafic journalier moyen sur les
routes les plus fréquentées de la commune. M. Loos, représentant du Service de
lutte contre les nuisances, a précisé qu'il fallait corriger ces données en
tenant compte d'une augmentation de trafic annuel de 5% depuis 1987. Il a
ajouté que la ville de Gland, au contraire des villes de Lausanne et Morges, ou
encore de la région du Chablais, ne nécessitait pas l'établissement d'un plan
de mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique. En ce qui concerne
les arbres, la municipalité a déclaré qu'elle se réservait la faculté d'exiger
des mesures de compensation; ensuite de quoi la constructrice a affirmé qu'elle
se soumettrait à d'éventuelles exigences sur ce point.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle il a
notamment pu constater que plusieurs bâtiments dans le secteur étaient
recouverts de tuiles en fibro-ciment.
Me Recordon
a plaidé pour les recourants; Me Journot pour la municipalité et Me Bonnard
pour la constructrice. Leurs arguments, ainsi que ceux exposés dans leurs
écritures, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
-
Lors de
l'audience du tribunal, les recourants ont retiré leurs griefs dirigés contre
la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement et celle
du Délégué cantonal à l'énergie, contenues dans le document de synthèse de la
CAMAC du 17 septembre 1991. Le tribunal en prend acte.
-
Il convient
en premier lieu d'examiner la recevabilité des recours, plus particulièrement
sur le point de savoir si les noms des recourants ont été désignés avec
suffisamment de précision.
a) Dans sa
jurisprudence, la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(ci-après : CCRC) exigeait que le recours indique nommément dans le délai
chacun des recourants au nom duquel l'acte était déposé, faute de quoi l'acte
était déclaré irrecevable (RDAF 1978, p. 261). Le Tribunal administratif a
récemment assoupli cette exigence dans l'hypothèse où le pourvoi est déposé au
nom d'un groupe de personnes clairement circonscrit, telle une société simple
ou une hoirie (RDAF 1992, p. 203 s.). Dans le cas d'un recours déposé par une
communauté de copropriétaires par étages, le Tribunal administratif subordonne
sa recevabilité à l'apport de la preuve que le pourvoi a été appuyé par la
majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647 b CCS; Tribunal administratif,
arrêt AC 92/073, du 26 février 1993, cons. 1).
b) En
l'espèce, la fiduciaire Noz SA a déposé le 24 janvier 1992 un recours au nom de
la "PPE chemin de la Chavanne 20 à 28". Cette désignation est
inexacte, puisque le nom de la recourante s'avère être "PPE Résidence
Le Sorby" (pour la suite de l'exposé, on continuera d'utiliser
l'abréviation : PPE Le Sorby); elle est toutefois suffisante, étant donné
qu'elle correspond à l'adresse exacte de la recourante, ce que le tribunal a pu
vérifier sur la base des pièces versées au dossier et à la faveur de
l'inspection locale. Quant à la preuve selon laquelle la décision de recourir a
été appuyée par la majorité qualifiée des copropriétaires de la communauté
recourante, elle ne résulte pas de manière absolue du procès-verbal de
l'assemblée du 27 avril 1992, ce document parlant d'une*"très forte
majorité"* sans fournir plus de précision (p. 4, ch. 9). A cet égard,
l'un des membres de la PPE Le Sorby, présent à l'audience, a précisé que le
recours a été ratifié par tous les copropriétaires à l'exception d'un seul,
dont la part correspond à environ un dixième. Ces indications, ajoutées à
celles résultant du procès-verbal précité, apparaissent suffisantes dans la
mesure où le Tribunal administratif n'a pas à examiner si la communauté des
copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui
déterminent la validité interne de celle-ci, mais doit se limiter à vérifier
l'apparence de validité d'une telle décision (v. dans ce sens arrêt AC 91/172,
du 31 août 1992, cons. 3d).
Un second
recours a été déposé le 24 janvier 1992 par Me Recordon au nom de ses "clients
actuels", seuls Mme et M. Kuhn étant mentionnés nommément. La
désignation "au nom de mes clients actuels" n'est pas
suffisante. Dès lors, même si la qualité pour agir de M. et Mme Kuhn devait
être admise - cela dépend de savoir si cette qualité est reconnue aux
locataires dans le cadre d'un litige relatif au droit de la construction,
question qui peut rester ouverte en l'espèce -, le pourvoi déposé par Me
Recordon ne serait que partiellement recevable.
Le recours
du 25 février 1992 dirigé contre les autorisations spéciales cantonales a été
déposé au nom de "la PPE Le Sorby et les propriétaires par étages qui
sont ses consorts". Cette désignation répond aux exigences rappelées
ci-dessus. Certes les propriétaires par étages agissant en leur nom propre
n'étaient pas désignés nommément, mais une liste des membres de la PPE Le Sorby
avait été jointe en annexe au mémoire du 3 février 1992 de Me Recordon, de
sorte qu'au stade du dépôt du recours le tribunal avait connaissance des noms
de tous les recourants.
- Les
recourants soulèvent plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner
en premier lieu.
a) Les
recourants estiment que la municipalité aurait dû exiger la pose de gabarits en
application de l'art. 120 RPE. Cette disposition a la teneur suivante :
"Si la municipalité le juge utile, elle
peut exiger des propriétaires le profilement de la construction à leurs frais
au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son
autorisation."
L'art. 120
RPE confère un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, ce qui signifie
que l'autorité inférieure n'est limitée dans l'application de cette disposition
que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce,
la constructrice a réalisé une maquette (dont plusieurs photographies figurent
au dossier) comprenant aussi bien les constructions existantes sur la parcelle
no 1212 que les ouvrages litigieux. Les intéressés et l'autorité ont donc pu se
faire une idée très précise des dimensions et de l'implantation du projet
incriminé. Le refus d'exiger un profilement ne prête par conséquent pas le
flanc à la critique.
b) Selon les
recourants, l'enquête publique n'aurait pas été effectuée avec un dossier
complet, étant donné qu'à ce stade le dossier ne contenait pas les données
permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les normes relatives à
la protection de l'environnement.
Comme on le
verra ci-dessous (v. ch. 4), la constructrice n'avait pas de raisons en l'epèce
de considérer que le projet pourrait contribuer à dépasser, ni même à approcher
les valeurs limites applicables en matière de protection contre le bruit ou la
pollution atmosphérique. Elle n'avait par conséquent pas l'obligation de
produire avec le dossier d'enquête une expertise démontrant que le projet
respecterait toutes les normes applicables dans ce domaine. De toute manière,
la jurisprudence admet que l'insuffisance du dossier en ce qui concerne les
mesures de protection contre le bruit est un vice réparable dans l'instance de
recours (RDAF 1992, p. 491). Il doit en aller de même en matière de lutte
contre la pollution atmosphérique. Or, comme on le verra ci-après, toutes les
données nécessaires à l'appréciation du projet ont été produites en cours de
procédure. La jurisprudence précitée permet également de répondre à la critique
des recourants selon laquelle le degré de sensibilité aurait dû déjà être fixé
au stade de l'enquête publique.
c) Les
recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la coordination,
du fait que la décision municipale ne leur a pas été notifiée en même temps que
celles des autorités cantonales concernées (document de synthèse de la CAMAC du
17 septembre 1991).
L'exigence,
découlant du principe de coordination, de regroupement des autorisations de
première instance par une notification unique qui en établit la synthèse a pour
but de permettre à l'autorité de recours de procéder à une pesée globale
d'intérêts conforme aux exigences de coordination posées par le droit fédéral
de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff contre CCRC et Lutry,
du 14 octobre 1991).
En l'espèce,
la municipalité qui, conformément à l'art. 75 RATC, n'a délivré le permis de
construire qu'après avoir reçu les autorisations cantonales nécessaires, n'a
certes pas respecté l'exigence de notification unique, mais cette violation ne
porte pas à conséquence. En effet, vu la jonction des recours dans le cadre
d'une seule procédure dans laquelle les recourants ont bénéficié de toutes les
garanties procédurales, le tribunal de céans est en mesure d'examiner le projet
litigieux dans sa globalité. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme
excessif que d'annuler les décisions attaquées pour le motif soulevé par les
recourants.
- Sur le fond,
les recourants mettent en cause, à divers titres, la compatibilité du projet
avec les normes de protection contre le bruit et de lutte contre la pollution
atmosphérique, se plaignant notamment de l'absence d'examen concret de la part
de l'autorité cantonale compétente et contestant le degré de sensibilité fixé
par celle-ci.
Avant
d'examiner ces arguments, il y a lieu de préciser, à l'intention des recourants
et des autorités cantonales concernées, que le Service de lutte contre les
nuisances n'avait en l'occurrence pas d'autorisation spéciale à délivrer, mais
un simple préavis (art. 9 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la
loi fédérale sur la protection de l'environnement, ci-après : RVLPE; v. notamment
RDAF 1992, p. 132). En effet, dans le système prévu par le règlement
d'application précité, le contrôle de la conformité d'une installation aux
prescriptions en matière de protection de l'air et de lutte contre le bruit ne
fait pas l'objet d'une autorisation spécifique. Lorsqu'il y a lieu à
autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire
et les constructions, c'est le département désigné par cette législation qui,
en même temps qu'il statue sur les conditions de l'autorisation qu'il est amené
à délivrer, doit appliquer la législation sur la protection de l'environnement
(art. 2 al. 1 et 2 RVLPE), ce qui l'amènera, dans la règle, à intégrer dans sa
décision les exigences posées par le Service de lutte contre les nuisances dans
son préavis. Dans la mesure où les recourants s'en prennent à la "décision"
du Service de lutte contre les nuisances contenue dans le document de la CAMAC
du 17 septembre 1991, il y a lieu de considérer qu'ils contestent implicitement
la décision de l'ECA, faisant sien le préavis du Service de lutte contre les
nuisances.
a) La
vérification de la conformité d'un projet aux normes de protection contre le
bruit et la pollution de l'air doit en principe être effectuée sur la base d'un
examen concret (v. notamment RDAF 1992, p. 377; ATF 116 Ib 440). Ce principe
souffre certaines exceptions. Selon les art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB,
lorsque l'on peut présumer que les valeurs limites d'exposition en matière de
bruit ne seront pas dépassées, un pronostic n'est pas nécessaire; dans un tel
cas, l'autorité ne peut cependant se borner à renvoyer aux dispositions
applicables, mais doit exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour
dire que les exigences légales et réglementaires seront respectées (ATF 116 Ib
440, consid. 5c). Il en va de même en ce qui concerne la déclaration des
émissions de polluants atmosphériques prévue par l'art. 12 OPair; lorsqu'une
telle déclaration ne s'avère pas nécessaire, le dossier doit en contenir la
justification afin de renseigner les tiers intéressés et l'autorité de recours
(ATF 115 Ib 471, consid. 6d).
L'autorité
compétente n'a en l'occurrence pas respecté ces exigences, puisque le document
de synthèse de la CAMAC mentionne uniquement les dispositions applicables, en
précisant qu'elles devront être respectées (p. 2 et 3). Si le Service de lutte
contre les nuisances et, à sa suite, l'ECA estimaient qu'aucun pronostic
n'était nécessaire, il aurait fallu qu'ils l'indiquent et en donnent les
raisons. Selon la jurisprudence, une telle lacune peut toutefois être réparée
dans le cadre de la procédure de recours, à condition que le droit d'être
entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté. Il en va de même en ce qui
concerne l'absence de décision formelle fixant le degré de sensibilité au bruit
(RDAF 1992, p. 491).
En cours
d'instruction, le Service de lutte contre les nuisances a déposé, le 7 avril
1992, une détermination dans laquelle il a proposé d'attribuer un degré de
sensibilité II à la parcelle litigieuse et a fourni les données qui lui
permettait de considérer que le projet respecterait les normes de protection
contre le bruit et la pollution atmosphérique. Dans sa décision, datée du même
jour, statuant sur le degré de sensibilité, l'ECA s'est référé entièrement à
cette détermination. Ces documents ont été transmis aux recourants qui ont eu
tout loisir de faire valoir leurs arguments lors de l'audience finale;
l'occasion leur a également été donnée de prendre position par rapport aux
informations complémentaires fournies par le représentant du Service de lutte
contre les nuisances à cette audience. Partant, il y a lieu de considérer que
les informalités constatées ci-dessus ont été réparées en cours de procédure.
b) Reste à
examiner si les dispositions pertinentes ont été correctement appliquées.
aa) Les
recourants soutiennent que c'est un degré de sensibilité I - et non II - qui
aurait dû être attribué à la parcelle en cause.
Selon l'art.
43 OPB, le degré de sensibilité II est réservé aux "zones où aucune
entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation,
ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations
publiques" (lit. b); quant au degré I, il s'applique dans les zones
qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les "zones
de détente" (lit. a).
Les degrés
de sensibilité doivent être attribués en fonction de l'affectation de la zone,
selon le principe que plus celle-ci permet des activités bruyantes, plus le
degré de sensibilité est élevé (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 4a; A.-C. Favre,
Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in : RDAF 1992, p. 289
ss, spéc. p. 309 ss).
En vertu de
l'art. 14 RPE, la zone de moyenne densité, dans laquelle est colloquée le
secteur litigieux, est "destinée aux bâtiments d'habitation et aux
habitations mitoyennes. Le commerce, les activités de services et l'artisanat y
sont admis". Cette définition correspond au minimum à un degré de
sensibilité II. En effet, selon la jurisprudence, le degré I est exclu en zone
d'habitation (ATF 114 Ib 39, cons 3b ; v. ég. Favre, op. cit., p. 309 et 311).
bb) Cela
étant, il convient de vérifier si des installations fixes nouvelles prévues par
le projet n'entraîneraient pas un dépassement des valeurs limites d'exposition
au bruit fixées dans les annexes de l'OPB. En l'espèce, cela concerne le bruit
provenant des systèmes de ventilation, ainsi que celui généré par l'utilisation
des parkings souterrains et des places de parc extérieures.
Les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont fixées
par le ch. 2 de l'annexe N° 6 de l'OPB. Le ch. 1 de l'annexe prévoit que ces
valeurs sont applicables notamment au bruit des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation (lit. e). En présence d'installations
nouvelles, ce sont les valeurs les plus contraignantes qui doivent être prises
en considération, c'est-à-dire les valeurs de planification (art. 25 LPE, 7 al.
1 lit. b OPB). Dans son préavis du 7 avril 1992, le Service de lutte contre les
nuisances a précisé, en ce qui concerne les systèmes de ventilation, que l'état
actuel de la technique permet de respecter les valeurs de planification
mentionnées au chiffre 2 de l'annexe N° 6 de l'OPB, à savoir, pour un degré de
sensibilité II, des immissions ne dépassant pas 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de
nuit. Cette justification paraît suffisante, d'autant plus que d'éventuels
problèmes sur ce point pourraient encore être corrigés au stade de l'exécution
des travaux ou ultérieurement.
Quant au
bruit des véhicules, le principal impact du projet proviendrait de
l'accroissement du trafic sur le chemin de la Chavanne (30 véhicules
supplémentaires; le parking souterrain de l'immeuble A-B, qui se raccorderait
au chemin de la Chavanne par la voie d'accès existant au nord-est de la
parcelle no 1212, aurait une capacité de 45 places; de ce chiffre, il convient
de déduire les 15 places de parc extérieures qui seraient supprimées) et, dans
une moindre mesure, sur le chemin de la Prairie (10 véhicules supplémentaires,
chiffre correspondant à la capacité du parking souterrain de l'immeuble C-D).
Cette question est réglée par l'art. 9 OPB, selon lequel l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation
accrue d'une voie de communication (lit. a) ou la perception d'immissions de
bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de
communication nécessitant un assainissement (lit. b). Dans le cas particulier,
l'art. 9 lit. b OPB n'entre pas en ligne de compte. En effet, on ne se trouve
pas en présence de routes qui doivent être assainies. Il résulte du diagramme
d'écoulement réalisé en 1987 que les voies de circulation les plus chargées dans
le secteur en cause sont la route de la Vy-Creuse et la rue du Perron, sur
lesquelles le trafic journalier moyen atteignait, en 1987, 1300 mouvements.
Même en tenant compte d'un accroissement annuel du trafic de 5%, ces chiffres
corrigés restent très largement inférieurs à ceux à partir desquels un
assainissement doit être envisagé. S'il en est ainsi pour la rue du Perron et
la route de la Vy-Creuse, a fortiori en va-t-il de même pour les chemins de la
Chavanne et de la Prairie, nettement moins fréquentés. En ce qui concerne
l'application de l'art. 9 lit. a OPB, le Service de lutte contre les nuisances
exclut tout risque de dépassement des valeurs limites d'immission. Cette
conclusion ne saurait être mise en doute, compte tenu des données mentionnées
ci-dessus et du faible accroissement de trafic qu'engendrerait la réalisation
du projet. Sur ce point, d'ailleurs, le service spécialisé prend en
considération un surplus de mouvements trop élevé, puisqu'il part de l'idée que
le projet comportera 73 places de parc supplémentaires, alors que le solde
positif sera en réalité de 40; ses conclusions doivent à plus forte raison être
suivies.
cc) En ce
qui concerne la protection de l'air, le Service de lutte contre les nuisances a
précisé dans sa détermination du 7 avril 1992 que le projet est situé dans une
région où on ne prévoit pas de dépassement des valeurs limites d'immissions
définies dans l'annexe N° 7 de l'OPair (p. 2). A l'audience, le conseil des
recourants a mis en doute ce pronostic. Après avoir pris contact par téléphone
avec ses collaborateurs à la faveur d'une suspension d'audience, le
représentant du Service de lutte contre les nuisances s'est déclaré en mesure
de confirmer ce pronostic, précisant qu'il ne résulte pas de mesures réalisées
dans la région glandoise, mais d'extrapolations effectuées sur la base de
données concernant d'autres régions du canton de Vaud. Il a ajouté que dans ce
canton, les valeurs limites d'immissions sont actuellement dépassées à
Lausanne, à Morges et dans la région du Chablais; qu'en revanche, à titre de
comparaison, ces valeurs sont respectées à Montreux. Le tribunal n'a pas de
raison de mettre en doute ces affirmations. Dès lors, le projet litigieux n'est
soumis qu'aux mesures préventives fixées par les art. 3 à 5 de l'OPair et ses
annexes. Les conditions fixées par le Service de lutte contre les nuisances
dans son préavis du 17 septembre 1991 permettent de satisfaire ces exigences.
Elles doivent être considérées comme faisant partie intégrante du permis de
construire.
Au surplus,
on observera que même si le projet litigieux intervenait dans un contexte où un
plan des mesures était nécessaire en vertu de l'art. 31 OPair, cette situation
ne conduirait pas à un refus du permis de construire. Dans un arrêt récent (ATF
118 Ib 26 ss), le Tribunal fédéral a insisté sur le caractère exceptionnel du
refus d'un permis de construire dans un secteur où les valeurs limites
d'immissions sont dépassées, sans quoi on aboutirait à une inconstructibilité
de la zone. Il a jugé qu'on ne peut refuser la construction d'une installation
lorsque cette mesure ne contribuerait en rien à l'assainissement général,
estimant que la situation est toutefois différente lorsqu'il faut s'attendre à
des émissions si importantes de la seule installation projetée que cela
entraverait la mise en oeuvre du plan des mesures (cons. 5, p. 32 ss; pour un
exemple dans ce sens, TA, arrêt AC 91/149, du 9 décembre 1992, cons. 6; v.
aussi TA, arrêt AC 7593, du 3 septembre 1992). Tel ne serait cependant pas le
cas du projet querellé.
dd) En
résumé, au vu de ce qui précède, le projet litigieux respecte les normes
découlant de la législation sur la protection de l'environnement.
- Dans un autre
moyen, les recourants soutiennent que la réalisation du projet aurait pour
effet de surcharger la circulation dans un quartier qui, par ailleurs,
manquerait de places de parc, ce qui aurait notamment pour conséquence de
mettre en péril la sécurité des piétons, en particulier des enfants. Ils en
déduisent qu'on ne saurait considérer le bien-fonds litigieux comme
suffisamment équipé, tout au moins sans prendre parallèlement des mesures
tendant à modérer le trafic et à garantir la sécurité des piétons.
a) La notion
d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle implique
en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par
un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore elle sous-entend que la
route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le
trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la
LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu
implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à
l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme
équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même
jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du
territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p.
94; CCRC, prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/St.-Légier-La Chiésaz;
no 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/Montreux).
La notion de
desserte adaptée à l'utilisation prévue a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'exige
pas des conditions d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part
praticable pour le trafic qui serait lié à l'utilisation de ce dernier et,
d'autre part, qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos
3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/Ollon; 4382, 17 février 1982,
M. Huguet et crts c/Ollon; arrêt AC 7574, 14 février 1992, F. Kohli c/Gryon).
Les voies
d'accès existantes ou à aménager sur la parcelle no 1212 sont correctement
dimensionnées. Les recourants ne le contestent pas. Ils exposent en revanche
que le surcroît de trafic qu'engendrerait la réalisation des immeubles
contestés surchargerait le réseau routier dans le quartier. Cette argumentation
ne repose sur aucun fondement sérieux. Il résulte de l'étude de trafic
effectuée en 1987 que la densité de la circulation dans le secteur en cause est
relativement faible. Quant aux voies de circulation, elles présentent des
dimensions amplement suffisantes pour permettre au trafic de s'écouler dans de
bonnes conditions, ce que le tribunal a pu constater lors de l'inspection
locale. Ce n'est en tout cas pas le trafic supplémentaire consécutif à la
réalisation du projet (si l'on se réfère à la détermination du Service de lutte
contre les nuisances, 40 véhicules supplémentaires entraîneraient environ deux
cents mouvements journaliers) qui est susceptible de remettre en cause de
quelconque manière cette situation.
b) La loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR) a pour objectif principal la conservation et au
besoin l'agrandissement des réseaux existants des chemins des deux catégories
susmentionnées (FF 1983 IV p. 2). Selon l'art. 1 LCPR cet objectif doit être
mis en oeuvre par deux types de mesures, à savoir d'une part l'établissement
des plans des réseaux communicants de chemins pour piétons et de randonnée
pédestre, d'autre part l'aménagement et la conservation de ces réseaux. Ces
mesures sont détaillées aux art. 4 et 6 LCPR, où il est précisé qu'elles
incombent aux cantons. Selon l'art. 15 LCPR, les cantons veillent à ce que les
plans au sens de l'art. 4 al. 1 soient établis dans les trois ans dès l'entrée
en vigeur de la loi (1er janvier 1987). Le canton de Vaud n'a pas encore adopté
les mesures exigées par la LCPR; quant à la Commune de Gland, elle n'a pas
allégué avoir réalisé un plan de circulation piétonnière pour son
territoire. Les recourants soutiennent - sans le démontrer - que la sécurité
des piétons ne serait pas suffisamment garantie dans le secteur en cause; ils
en déduisent que le bien-fonds propriété de la Rentenanstalt ne saurait être
considéré comme équipé aussi longtemps qu'un plan piétonnier, susceptible de
résoudre ce problème, ne serait pas adopté; et que l'octroi du permis de
construire devrait tout au moins être conditionné à la prise d'une telle
mesure. Cela revient à dire que l'existence d'un plan piétonnier, exigé par la
législation fédérale, constituerait une condition supplémentaire en matière
d'équipement.
La LCPR est
une loi-cadre qui s'adresse aux autorités. Conformément au mandat
constitutionnel de l'art. 37quater Cst. féd., elle établit les principes
applicables aux réseaux de chemins et sentiers pédestres et confie aux cantons
la mise en oeuvre de ces principes qui se fera notamment par l'adoption des
plans des réseaux, existants ou en projet, des chemins pour piétons (art. 4 al.
1 lit. a LCPR). Une fois adoptés, ces plans sont susceptibles de déployer des
effets à l'encontre des particuliers. Encore faut-il, pour cela, que le
législateur en ait décidé ainsi. En effet, il découle de l'art. 4 al. 2 LCPR
que les cantons ont le choix de décider si les plans auront un caractère
obligatoire seulement pour les autorités ou en plus aussi pour les
propriétaires fonciers (FF 1983 IV p. 9). Ce qui précède signifie qu'aussi
longtemps que le législateur cantonal et/ou les autorités communales n'auront
pas adopté les plans ou mesures prévues par la LCPR et décidé de leur caractère
obligatoire pour les particuliers, il n'en résultera aucune contrainte
supplémentaire pour les propriétaires fonciers en matière d'équipement, C'est
une conséquence du principe de la légalité.
En l'état,
l'absence d'un plan piétonnier ne saurait dès lors faire obstacle à la
délivrance du permis de construire; tel pourrait sans doute être le cas si le
projet apparaissait comme compromettant la sécurité des piétons, étant précisé
qu'il n'y a pas lieu non plus d'exiger à cet égard des conditions idéales.
Selon les art. 2 et 6 LCPR, les réseaux de chemins pour piétons doivent
permettre à ceux-ci de se déplacer si possible sans danger entre leur quartier
d'habitation et leur lieu de travail, sur le chemin de l'école, ainsi que vers
les principaux services publics, lieux de détente et centres d'achat (FF 1983
IV p. 8). Dans le cas particulier, on constate que la parcelle no 1212 comporte
déjà et comportera encore après la construction des voies permettant une
circulation sûre et aisée des piétons (v. plan d'ensemble du projet, no
171/125). S'agissant par ailleurs des trottoirs bordant les chemins de la
Chavanne et de la Vy-Creuse, qui peuvent être pris en considération dans les
réseaux de chemins pour piétons (art. 2 al. 3 LCPR), ils offrent des conditions
de sécurité suffisantes pour les piétons, compte tenu des conditions du trafic
sur ces artères (en particulier, parcage alterné sur le chemin de la Chavanne).
c)
S'agissant enfin du prétendu manque de places de parc, le tribunal se limitera
à constater que le projet offrirait 40 places supplémentaires pour un total de
20 appartements nouveaux, ce qui constitue une proportion suffisante au regard
de la norme USPR à laquelle se réfère l'art. 79 RPE. Pour le surplus, il n'y a
pas de raison d'imposer à la constructrice, dans le cadre du permis sollicité,
de remédier aux prétendus problèmes de parcage existant dans le quartier où
prendrait place les constructions critiquées.
- Les
recourants ne semblent plus s'opposer à l'abattage des 23 arbres situés pour la
plupart dans la partie est de la parcelle no 1212, puisqu'ils ont plaidé à
l'audience que la municipalité aurait dû exiger leur remplacement sur la base de
l'art. 92 RPE. C'est ce qu'il convient de vérifier.
La
protection des arbres est organisée en droit vaudois par la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Selon
l'art. 5 lit. b LPNMS, sont protégés d'une part les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal
ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS et
d'autre part ceux que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Les arbres
dont l'abattage est prévu ne font l'objet d'aucune mesure de classement. Quant
au secteur dans lequel ils s'élèvent, il ne constitue à l'évidence pas un site
au sens de l'art. 4 LPNMS, contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants qui
n'ont d'ailleurs pas recouru contre la décision du chef du DTPAT du 9 octobre
1991. Ces arbres ne bénéficient par conséquent d'aucune mesure de protection
particulière. Seules entrent en ligne de compte d'éventuelles mesures de
compensation dans le cadre de l'art. 92 RPE. Cette disposition a la teneur
suivante :
"La municipalité ordonne les mesures
nécessaires pour le remplacement des arbres abattus. Elle en fixe, d'entente
avec les propriétaires, le nombre, l'emplacement et l'essence".
C'est à tort
que les recourants estiment que cette disposition a un caractère impératif. En
utilisant les termes de "mesures nécessaires", l'art. 92 RPE
réserve en effet un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. Il s'ensuit
que, sur ce point, le tribunal doit faire preuve de retenue, pour ne
sanctionner que l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
Dans le cas
particulier, la municipalité a expliqué qu'elle exigera les mesures
compensatoires nécessaires, mais seulement après la construction, moment jugé
plus opportun pour apprécier les exigences à formuler. En cela elle n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation. Quant à la constructrice, elle a déclaré
qu'elle se soumettrait à ces exigences. Le tribunal en prend acte.
- Enfin, sur le
plan de l'esthétique, les recourants font principalement valoir que le projet
aurait pour effet de confiner les constructions existantes dans un espace trop
restreint. Autrement dit, selon eux, la constructrice tirerait un parti abusif
des possibilités de construire sur la parcelle litigieuse.
L'art. 86
LATC, de même que son dérivé de droit communal, l'art. 63 RPE, permettent de
remettre en cause un projet qui, bien que réglementaire, porterait atteinte à
l'esthétique des lieux. L'autorité de recours doit toutefois faire preuve de
retenue dans l'application de ces dispositions, qui accordent un large pouvoir
d'appréciation à l'autorité communale. Tel est particulièrement le cas
lorsqu'il est question de remettre en cause, par le biais du grief d'atteinte à
l'esthétique des lieux, les implantations, les dimensions, les masses et les
hauteurs d'ouvrages définies par un règlement communal récent (v. ATF 115 Ia
114 ss; 114 Ia 346 ss et les réf. citées). Ce n'est que dans l'hypothèse où
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaîtrait
déraisonnable et irrationnelle qu'une interdiction de construire pourrait être
fondée sur l'art. 86 LATC ou sur une disposition similaire de droit communal
(ATF 115 Ia 363 ss).
Ces
conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Les constructions litigieuses
respecteraient en tous points une réglementation communale qui est récente,
puisque le RPE a été approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988. Plus
encore, elles n'épuiseraient même pas les possibilités de construire sur le
bien-fonds considéré. En effet, après la construction, le coefficient
d'occupation du sol (COS) atteindra 0,19, alors qu'il pourrait s'élever à 0,25,
ce qui signifie que la surface
constructible non utilisée de la parcelle sera de l'ordre de 750 mètres carrés
(surface totale de la parcelle: 12'933 mètres carrés; surface constructible :
3'233,25 mètres carrés; surface bâtie après réalisation du projet: 2'484 mètres
carrés). Enfin, on observera que la hauteur des constructions projetées sera
sensiblement inférieure à celle des immeubles existants (voir photographies de
la maquette du projet).
Toujours en
ce qui concerne l'esthétique, les recourants se sont étonnés lors de l'audience
du fait que la municipalité avait autorisé la pose de tuiles en fibro-ciment.
La municipalité a expliqué qu'elle avait admis à plusieurs reprises
l'utilisation de ce matériau dans le quartier en cause, ce que le tribunal a pu
vérifier lors de l'inspection locale. Elle a ajouté qu'elle exige la pose de
tuiles traditionnelles uniquement dans la zone du bourg. Cette pratique est
tout à fait cohérente. La décision d'admettre le mode de couverture projeté
échappe donc à toute critique.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la
charge des recourants, qui verseront également des dépens à la Commune de Gland
et à la constructrice, puisqu'elles étaient assistées d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Il est pris acte du
retrait du recours interjeté le 25 février 1992 en tant qu'il s'en prend à la
décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement, ainsi qu'à
celle du Délégué cantonal à l'énergie.
II. Pour le surplus, les
recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables; les décisions
municipales des 10 et 13 janvier 1992 sont confirmées, de même que les
décisions encore litigieuses contenues dans le document de synthèse de la CAMAC
du 17 septembre 1991.
III. Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la
propriétaire et constructrice, la société Rentenanstalt, à la charge des
recourants, solidairement entre eux; une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq
cents francs) est allouée au même titre à la Commune de Gland, à charge des
recourants, solidairement entre eux.
mp/Lausanne, le 4 mai 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).