canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
14
septembre 1992
sur le recours interjeté par André DAMOND
dont le conseil est l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Nyon ,
du 19 novembre 1991, lui refusant l'autorisation de construire deux groupes de
villas contiguës.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. M. A. Zumsteg, président
G. Monay, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. André Damond
est propriétaire sur le territoire de la Commune de Nyon, de la parcelle
cadastrée sous n° 1257. Ce bien-fonds de 1553 m2 se situe à l'angle formé par
le chemin du Cossy (au nord-ouest) et l'avenue Alfred Cortot (au sud-ouest). Le
secteur urbain peu densifié dont il fait partie, constitué de terrains
arborisés sur lesquels sont érigées des villas familiales, s'étend depuis cette
avenue en direction du nord-est jusqu'à la voie ferrée du
"Nyon-St-Cergue" qui longe le cours de l'Asse; il est en outre limité
au nord-ouest par les immeubles du quartier "La Levratte" et au
sud-est par ceux du quartier "Cortot-Cossy". Seuls ces derniers sont
implantés parallèlement à l'avenue Alfred Cortot.
B. Les lieux font
partie de la zone de l'ordre non contigu, que régit plus particulièrement le
chapitre 4 (art. 27 et ss.) du règlement sur le plan d'extension et la police
des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 13 juin 1983 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.
Une limite
des constructions a été instituée le 7 avril 1976 en faveur de l'avenue Alfred
Cortot. Au sud-ouest, la propriété Damond se trouve ainsi soustraite au droit
de bâtir sur quelque 10 mètres.
Le quartier
"La Levratte" est régit par un plan partiel d'affectation ratifié par
le Conseil d'Etat le 23 février 1973 et modifié le 21 juillet 1982. Quant au
quartier "Cortot-Cossy", il est soumis aux règles d'un plan
d'extension partiel ratifié par le Conseil d'Etat le 19 février 1986. Ces deux
plans de quartier ont pour caractéristique commune d'imposer l'ordre contigu.
C. Le 14 mai
1990, la municipalité a refusé à Damond l'autorisation de construire, sur sa
parcelle, deux bâtiments d'habitation comportant trois appartements chacun et
implantés perpendiculairement à l'avenue Alfred Cortot. En substance, elle
reprochait à ce projet d'empiéter sur la limite des constructions du 7 avril
1976, de ne pas comporter les plans d'aménagements extérieurs, de ne pas prévoir
une place de jeux de 72 m2 et de présenter une orientation perpendiculaire à la
limite des constructions. Elle exigeait en outre une toiture plate afin
d'assurer une meilleure intégration au site.
Damond a
recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière de
constructions (ci-après la commission). Les griefs de la municipalité relatifs
à l'empiétement des bâtiments sur la limite des constructions ainsi que ceux
concernant les aménagements extérieurs, ont fait l'objet d'une transaction lors
de l'audience d'instruction tenue par la commission le 2 novembre 1990.
Interpellé au cours de la procédure de recours, le Service de lutte contre les
nuisances a attribué à la zone considérée le degré de sensibilité II (art. 43
al. 1 OPB) et a estimé qu'en l'état du projet, les valeurs d'immission seraient
dépassées, mais qu'un permis de construire pourrait être délivré moyennant des
mesures complémentaires (cf. art 31 al. 1 OPB) dont il a suggéré quelques
exemples. Pour cette raison, la commission a confirmé la décision municipale
non sans avoir admis la réglementarité du projet sur les autres points
litigieux, à savoir essentiellement la forme de la toiture, ainsi que
l'orientation des bâtiments. Sur ce dernier point, l'arrêt de la commission faisait
état de la position municipale dans les termes suivants:
"le représentant de la municipalité est
en revanche demeuré extrêmement ferme s'agissant de l'orientation des ouvrages
critiqués. En substance, il expose que la municipalité tient à ce que la transition
entre la ville au sud-est et le quartier de la Levratte au nord-ouest soit
caractérisée, à terme, par des implantations parallèles à l'avenue Cortot; et
que le front de constructions ainsi édifié fasse écran entre cette artère à
grand trafic et le compartiment de terrain qui, en direction du nord-est,
s'étend jusqu'au cours de l'Asse. Le représentant de la municipalité a
également émis l'avis que, en bordure de l'avenue Cortot, l'habitation devrait
à l'avenir s'effacer au profit des activités commerciales ou
administratives."
Les
intentions municipales ont amené la commission à préciser que:
"Fondées ou non, ces options
urbanistiques ne pourraient toutefois être imposées que si elles trouvaient
leur expression dans une planification spéciale, ou encore dans la
réglementation générale; mais en l'état du droit communal, tel n'est pas le
cas."
D. En juin 1991,
Damond a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier sur sa parcelle
deux maisons familiales de trois appartements chacune. Ce nouveau projet,
soumis à l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1991, n'a pas suscité
d'oppositions. Il tenait compte des observations de la commission relatives aux
normes en vigueur sur la protection contre le bruit, mais conservait les
caractéristiques du premier projet sur les autres points et notamment sur celui
de l'orientation des bâtiment.
Par décision
du 19 novembre 1991, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de
construire sollicité par Damond. A cette occasion elle émettait les
considérations suivantes:
"1. Comme cela vous a été communiqué à
plusieurs reprises et conformément au préavis émis par la Commission
d'urbanisme, l'implantation de vos immeubles n'est pas conforme au caractère
urbain que notre autorité entend donner à l'avenue Cortot.
- Le secteur qui entoure la parcelle n° 1257
se caractérise, d'une part, par la réalisation du plan de quartier
"Cortot-Cossy" et, d'autre part, par la réalisation du plan de
quartier "La Levratte". La construction projetée est en complète
rupture avec l'esprit de ces deux grandes réalisations et, de ce fait, est mal
intégrée.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous
informons, par la présente, que notre autorité, dans la séance précitée, a
décidé d'invoquer l'art. 77 LATC, ce qui implique le refus du permis de
construire.
Parallèlement, notre autorité a décidé
d'entreprendre, pour l'ensemble du secteur concerné, l'étude d'un plan de
quartier."
E. Par acte du 2
décembre 1991, Damond a recouru contre cette décision et conclu avec dépens à
son annulation, ainsi qu'à l'octroi du permis de construire sollicité. Son
argumentation sera reprise plus loin dans la mesure utile. Dans le délai qui
lui a été imparti à cet effet, le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de Fr. 1000.-.
Par écrit du
27 décembre 1991, la municipalité s'est déterminée pour le rejet du recours.
Elle précise notamment que la configuration disparate des parcelles du secteur
concerné, ainsi que leurs dimensions relativement réduites, font que
l'application du règlement général relatif à l'ordre non contigu aboutirait
inévitablement à des constructions des plus hétéroclites, dont le résultat
d'ensemble serait inévitablement chaotique. Pour ce motif, il lui apparaît que
l'étude d'un plan de quartier se justifie pleinement afin d'éviter une telle
évolution.
Interpellé,
le Service de lutte contre les nuisances a produit un courrier daté du 29 mai
1991 et adressé à André Damond, dans lequel il constate, après examen des
nouveaux plans, que le projet modifié respecte les exigences définies par
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
F. La
municipalité a manifesté pour la première fois sa volonté d'élaborer un plan de
quartier pour le secteur compris entre "La Levratte" et
"Cortot-Cossy" lors de la première enquête publique effectuée par
André Damond, soit au début 1990. A cet effet, elle a invité l'ensemble des
propriétaires concernés, y compris André Damond, à participer à une séance de
discussion et d'information le 4 avril 1990. Cette consultation préalable a mis
en évidence l'opposition d'une majorité d'intéressés à l'encontre du principe
même d'une nouvelle réglementation. Ainsi qu'elle l'admettait dans une lettre
du 3 mai 1990, la municipalité n'était alors pas en mesure de présenter des
intentions concrètes relatives au future plan de quartier. Invitée par le
tribunal à communiquer l'état d'avancement de l'étude du nouveau plan, la
municipalité a produit, lors de l'audience d'instruction du 3 avril 1992, une
série d'esquisses rudimentaires comprenant deux coupes, ainsi qu'un plan de
situation générale, non datés, dessinés par le bureau d'architecte
Duperier-Meichtry à Soral, selon mandat donné au mois de décembre 1991. Ces
documents ont été reçus par la municipalité quinze jours avant l'audience.
Selon ces pièces et les déclarations de M. Berta, le nouveau plan de quartier
destiné à lier le tissu urbain de "Cortot-Cossy" à celui de "La
Levratte" n'engloberait, pour ce qui concerne l'ordre contigu, que les
trois parcelles situées immédiatement en bordure de l'avenue Alfred Cortot,
soit celle d'André Damond à laquelle il convient d'ajouter les deux bien-fonds
situés au sud du sien. Le reste du secteur serait colloqué en zone villa. La
municipalité estime qu'elle pourrait mettre ce projet à l'enquête publique une
fois que les plans auraient été soumis à une consultation préalable. Elle
précise encore qu'il s'agit d'une conception nouvelle du développement du
secteur, sensiblement différente de celle qui était envisagée en 1990.
G. Le tribunal a
tenu audience le 3 avril 1992 en présence du recourant personnellement, assisté
par l'avocat Pierre Mathyer, et de Georges Berta, chef du Service de
l'urbanisme de la Commune de Nyon. La conciliation a été tentée en vain et le
Tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties, qui ont été
entendues dans leurs explications.
Le tribunal
a délibéré le jour-même à huis clos. Il a communiqué aux parties le dispositif
de sa décision par courrier du 7 avril 1992.
Considérant en droit :
-
En premier
lieu, il convient de constater que le projet litigieux respecte pleinement la
réglementation en vigueur pour la zone de l'ordre non contigu qui régit
actuellement le périmètre dans lequel est sise la parcelle du recourant. La
municipalité ne le conteste pas. Le tribunal entend toutefois préciser que le
projet, dans la teneur qui fait l'objet de la présente procédure, tient compte
des remarques formulées par la commission dans son prononcé n° 6873, relatives
aux exigences découlant de l'OPB, ainsi qu'en atteste le courrier du Service de
lutte contre les nuisances du 29 mai 1991.
-
La
municipalité refuse de délivrer le permis de construire sollicité non pas en
raison d'une violation de la réglementation actuellement en vigueur dans la
zone concernée, mais en se basant sur la conception urbanistique qu'elle entend
développer à l'avenir le long de l'avenue Cortot. A ce titre elle invoque
expressément et exclusivement l'art. 77 LATC.
a) Aux
termes de l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux
plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le Département des travaux publics peut s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagées. La décision du département
lie l'autorité communale (al. 1). L'autorité élaborant le plan ou le règlement
est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois
à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au Département des travaux publics (al. 2). Le
projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le
dernier jour de l'enquête publique (al. 3). Le Département des travaux publics,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal (al. 4). Lorsque
les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler
sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les
trente jours après avoir consulté le Département des travaux publics (al. 5).
b) Pour que
l'art. 77 LATC puisse être valablement opposé à un projet en soi réglementaire,
la jurisprudence exige que les intentions de la municipalité soient sérieuses
(CCRC n° 5600 du 22 juillet 1988 in Curdy c/ Cully). Dans le cas contraire,
l'autorité s'exposerait au grief d'arbitraire.
L'examen de
ce point ne peut se faire qu'au travers de la concrétisation du projet tant sur
le plan matériel, à savoir les plans et la réglementation qui régiront le
périmètre en question, que sur le plan formel, soit l'état de la procédure
devant mener à la mise à l'enquête publique. Ces éléments devront, en outre,
être mis en corrélation avec le temps dont a disposé l'autorité communale pour
mettre en oeuvre les différentes études nécessaires à l'élaboration d'un plan
de quartier. La date de refus de permis fondé sur l'art. 77 LATC n'est à cet
égard pas déterminante. Il convient en effet de prendre en considération le
moment depuis lequel la municipalité a manifesté une volonté de modifier la
réglementation existante, afin de pouvoir juger de ses intentions réelles.
En l'occurrence
le tribunal constate qu'au jour de la séance finale, soit environ deux ans
après la consultation préalable des propriétaires concernés, le projet du
nouveau plan de quartier se matérialise essentiellement sous la forme de trois
esquisses destinées à fixer schématiquement l'implantation et l'élévation des
bâtiments qui seront érigés en bordure de l'avenue Alfred Cortot. A l'évidence
les plans produits par la municipalité ne constituent qu'une première ébauche
d'une éventuelle réglementation du périmètre compris entre "La
Levratte" et "Cortot-Cossy". En l'état, le projet ne comporte
aucune indication sur l'affectation de la zone, tant en ce qui concerne les
trois parcelles jouxtant l'artère précitée qu'en ce qui concerne le reste du
secteur. Aucune étude relative aux nuisances sonores n'a été effectuée afin de
fixer les exigences à respecter pour que les bâtiments soient conformes aux
normes de l'OPB. A cela s'ajoute que d'un point de vue formel il s'est écoulé
deux ans depuis la consultation préalable des propriétaires concernés sans que
la procédure en soit plus avancée. Il est manifeste que le projet n'est pas
suffisamment élaboré pour être soumis à l'examen préalable du Département des
travaux publics (art. 71 LATC), cela sans compter que les intéressés, dont le
tribunal ne saurait préjuger de l'attitude à l'égard du projet en cause n'ont
pas été consultés et ne le pourront pas avant qu'un projet concret puisse leur
être présenté. En réalité tout porte à croire que le projet de nouvelle
réglementation a sommeillé jusqu'à ce que le recourant dépose le présent
recours, si bien que deux ans après la première consultation des propriétaires
concernés, les intentions municipales restent toujours aussi vagues. Une telle
attitude ne permet pas de penser que la municipalité ait des projets
suffisamment sérieux pour que l'art. 77 LATC puisse être opposé au recourant.
En conséquence sa décision doit être annulée.
- Le recourant
qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi, a conclu à des
dépens. Il sied de lui allouer à ce titre un montant de Fr. 1'000.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; la décision attaquée est annulée.
II. La Municipalité est
invitée à délivrer le permis de construire sollicité.
III. Les frais de la
cause sont laissés à la charge de l'Etat.
IV La Commune de Nyon
versera à André Damond la somme de Fr. 1'000.- (mille francs) à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 14 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :