canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 janvier 1994
sur le recours interjeté par la Société ENERGIE
DE L'OUEST SUISSE S.A. , à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Paul
Maire, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne du 25 octobre 1991 refusant de lui délivrer une autorisation
d'abattage.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, juge
G. Matthey, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. La Société
Energie de l'Ouest Suisse S.A. (ci-après E.O.S.), est notamment propriétaire à
Lausanne de la parcelle cadastrée sous n° 5868. Ce terrain légèrement déclive,
qui supportait autrefois la clinique des Charmettes dans sa partie supérieure,
surplombe au sud le chemin de Mornex dont il est séparé par un mur de
soutènement. Une arborisation importante recouvre la partie inférieure du
bien-fonds. Dans le but de permettre un élargissement futur de la chaussée, une
bande étroite de terrain de 60 mètres carrés fait l'objet d'un pacte de
promesse de vente et d'emption, inscrit au registre foncier le 26 juillet 1984
en faveur de la Commune de Lausanne.
Parmi les
arbres existants en limite sud de propriété, s'élève un cèdre de l'Atlas de
près de 30 mètres de haut. Sa couronne, d'un diamètre qui varie de 18 à 22
mètres, déborde largement sur le domaine public. Son âge est estimé à plus de
130 ans. Le diamètre du tronc principal est d'un peu plus de 160 centimètres à
un mètre du sol.
Les lieux
sont situés dans le périmètre du plan d'extension n° 585 formé par les terrains
compris entre la rue du Petit-Chêne, le chemin de Mornex, le chemin privé des
Charmettes et le chemin privé dit de Richemont, approuvé par le Conseil d'Etat
le 26 juillet 1978. Ce plan figure notamment le cèdre précité comme arbre à
conserver. Son implantation se situe en zone de verdure au sens des art. 16 et
suivants du règlement du plan.
B. Le 22 février
1991, une branche de près de 60 centimètres de diamètre appartenant au cèdre
précédemment décrit s'est abattue sur la chaussée occasionnant des dégâts à
l'immeuble voisin sis de l'autre côté du chemin de Mornex. A la suite de cet
incident, la société propriétaire a mandaté José Lardet, architecte paysagiste,
pour qu'il estime l'état sanitaire de l'arbre et les mesures de sécurité à
prendre. Dans son rapport du 11 juin 1991, l'expert a constaté que le cèdre
avait déjà été sommairement élagué et haubané une dizaine d'années auparavant.
Il a également relevé qu'un bon nombre de cicatrices, dues tant à des casses
qu'à des coupes de branches, n'avaient pas été soignées en temps utile; d'où la
présence de plaies non cicatrisées présentant des foyers de pourriture et d'infiltration
d'eau dans le système "vivant" de l'arbre, susceptibles d'affaiblir
sa résistance aux éléments naturels. Il a attribué l'accident du 22 février
1991 à la faiblesse de la structure du cèdre dont le haubanage s'est révélé
inadapté. En outre, la construction du mur de soutènement du chemin de Mornex
ayant endommagé le système radiculaire de l'arbre, des nécroses ont pu être
observées dans les racines situées aux abords immédiats de l'ouvrage. Dans
l'hypothèse ou la plantation devrait être maintenue, il a proposé diverses
mesures destinées à assainir sa structure interne et externe. En raison du
manque de garantie quant au résultat de ces opérations, il a toutefois conclu à
ce que l'arbre soit abattu pour des motifs de sécurité. Ce rapport a été confirmé
par un second avis d'expert du 18 juin 1991, émanant de l'entreprise Parcs et
Jardins Jean Arm S.A.
Par courrier
du 10 juillet 1991, E.O.S. a sollicité la municipalité de l'autoriser à abattre
son cèdre en raison de son état sanitaire. Elle a joint à sa demande les deux
rapports d'expert précités.
Par décision
du 25 octobre 1991, la municipalité a refusé l'autorisation requise au motif
que le cèdre pouvait être conservé moyennant que soient effectués les travaux
de restauration préconisés par l'expert José Lardet. Elle ajoutait à cette
occasion que la valeur de l'arbre en cause justifiait que tout soit mis en
oeuvre pour assurer son maintien.
C. Le 8 novembre
1991, la Société E.O.S a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif; elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation d'abattage sollicitée et
subsidiairement à ce que dite décision soit complétée en ce sens qu'il est dit
dans quelle mesure la Commune de Lausanne participera aux frais et aux risques
du maintien de l'arbre à conserver.
La
recourante invoque l'art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et l'art. 15 al. 1 ch. 4 de son
règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS). Elle considère en substance
qu'en raison de l'état sanitaire du cèdre, l'autorité municipale aurait dû
autoriser son abattage en dépit des intérêts publics liés à sa conservation.
Pour des
motifs de sécurité, elle a toutefois entrepris des démarches auprès de
l'entreprise Lardet Paysagiste S.A. afin que soient prises les mesures
indispensables à la sauvegarde du cèdre. Les travaux se sont achevés le 23
janvier 1992 selon lettre adressée à la recourante le 27 janvier 1992.
Demeuraient réservées une analyse des nécroses du système radiculaire ainsi que
la pose des haubans reportée à la belle saison.
Le 17
janvier 1992, la municipalité a produit ses déterminations et a conclu au rejet
du recours. Elle relève notamment que l'accident du 22 février 1991 était dû en
grande partie à un haubanage inadapté et que les dégâts de l'arbre étaient
réparables, l'équilibre du végétal n'ayant par ailleurs pas été atteint. Elle
estime en outre que l'état sanitaire de l'arbre n'exige pas un abattage pour des
motifs de sécurité. Enfin elle met en évidence la haute valeur esthétique et
sociale de la plantation pour tout le quartier.
Selon
courrier du 17 juin 1992 adressé à la recourante, l'expertise sanitaire de
l'arbre a révélé que les nécroses constatées dans les racines étaient dues à
une décomposition naturelle des tissus organiques morts, sans agents pathogènes
ou infectieux. Selon ce rapport, la décomposition continuera son cycle mais
celui-ci pourra être stabilisé et ralenti par des mesures prophylactiques.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 juin 1992 en présence: pour la recourante,
de MM. Techtermann et Ciana, assistés de leur conseil, l'avocat Jean-Paul
Maire; pour la municipalité, de Christian de Torrenté, chef du Service de
justice et d'Alain Dessarps du Services des parcs et promenades. Le tribunal a
effectué un examen de l'objet du litige en présence des parties qui ont pu
donner toutes les explications voulues.
Le tribunal
a délibéré à huis clos le jour-même.
et considère en droit :
- a) En droit
vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du
10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars
1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ
d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique
ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en
premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une
obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution
par le Département des travaux publics (art. 98 LPNMS).
En
application des dispositions précitées, le Conseil communal de Lausanne a
adopté le 6 juin 1978 les art. 112 a à 112 m du règlement concernant le plan
d'extension du 15 janvier 1943 (RPE). Ces adjonctions ont été approuvées par le
Conseil d'Etat le 16 février 1979. Au sens de cette réglementation, tout arbre
d'essence majeure est protégé ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies
vives (art. 112 h RPE). Selon l'art. 112 d RPE, il faut entendre par arbre
d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement
pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant
un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique
reconnue.
Le cèdre de
l'Atlas (Cedrus Atlantica) est une espèce originaire des chaînes de
l'Atlas en Afrique du nord où il croît généralement à une altitude allant de
1'500 à plus de 2'000 mètres. Notre climat lui permet de se développer à une
altitude plus basse. En Europe, il peut atteindre entre 20 et 30 mètres de
hauteur et vivre plusieurs centaines d'années. Introduit dans nos contrées au
milieu du XIXème siècle, il se caractérise, à l'instar des autres espèces de
cèdre, par un tronc massif au port majestueux autour duquel se développe une
large couronne. Sa haute valeur ornementale en fait un arbre apprécié dans les
parcs ou le long des avenues (du Chatenet et Bauer-Bovet, Guide des
arbres et arbustes exotiques dans nos parcs et jardins, Delachaux & Niestlé
1987). Il s'agit donc d'une essence majeure au sens de la réglementation
communale dont la protection est assurée par la LPNMS. A cet égard, le spécimen
du chemin de Mornex peut déjà être qualifié d'arbre protégé au sens de l'art. 5
LPNMS.
b)
L'adoption d'un plan partiel d'affectation qui figure les arbres à conserver,
ainsi que le fait le plan d'extension n° 585, ne confère pas aux spécimens
ainsi désignés une protection distincte de celle instituée par la LPNMS (Cf.
not. Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993; contra Denis
Piotet, "Le droit privé vaudois de la propriété foncière", Payot
Lausanne 1991, p. 544). De telles règles ont en revanche des effets directs sur
la planification puisqu'elles définissent des aires affectées à l'arborisation
et donc matériellement inconstructibles (Tribunal administratif, arrêt AC 7593,
du 3 septembre 1992, consid. 6). L'intégration de prescriptions relatives à la
protection des arbres dans un plan ou un règlement d'affectation est
expressément prévu par la loi sur l'aménagement du territoire et la police des
constructions du 4 décembre 1985 (art. 47 lit e LATC). Elle permet notamment
d'assurer la concordance des différentes tâches dont l'accomplissement a des
effets directs ou indirects sur l'organisation du territoire (art. 2 LAT) et de
respecter les principes généraux d'aménagement (art. 3 LAT). En droit cantonal,
la concordance des dispositions et des décisions prises en application de la
LATC ou de son règlement (RATC) avec les buts poursuivis par la LPNMS découle
des art. 2 RPNMS, 26 LATC, 2 et 3 RATC. Au demeurant, l'art. 22 du règlement du
plan d'extension n° 585 renvoie expressément à la LPNMS en ce qui concerne les
conditions d'octroi d'une autorisation d'abattage ce qui confirme l'unité de la
protection instaurée par le plan communal et la loi cantonale.
- a) La
protection des objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art.
6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra
être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes
duquel l'abattage est autorisé lorsque:
"1. La plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
-
La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricole;
-
Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
-
Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création
d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."
En dehors
des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner l'abattage
ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances prescrites par la
législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées ou protégées, si
elles représentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS).
b) La
municipalité est compétente pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS). En
principe, elle peut lever la protection instituée par la loi si l'une des
conditions énumérées à l'art. 15 RPNMS est réalisée, les motifs de sécurité du
trafic demeurant réservés. Mais ces conditions ne sont pas exhaustives;
l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettra en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. S'agissant d'un arbre classé au sens de l'art.
20 LPNMS, l'intérêt public est manifeste. Dans les autres cas, elle tiendra
compte de la valeur esthétique, biologique et sociale de l'arbre ainsi que de
son âge. Elle prendra également en considération la charge financière que
représente pour son propriétaire le maintien de l'arbre et appréciera, en
application du principe de la proportionnalité, s'il se justifie de la lui
imposer par rapport à la valeur de la plantation. Lorsque l'état sanitaire d'un
arbre protégé est mis en cause, elle évaluera tout particulièrement les risques
de chute que sa conservation peut créer. L'abattage ou l'arrachage constitue
cependant la mesure ultime et l'autorité ne l'autorise que si la taille et
l'écimage ne permettent pas le maintien de la plantation au regard du motif
invoqué par le particulier (art. 15 al. 2 RPNMS).
Saisi d'un
recours contre le refus d'une autorisation d'abattage, le Tribunal
administratif ne peut revoir la décision attaquée que sous l'angle de la
légalité (art. 36 LJPA). Dès lors que l'autorité procède à une interprétation
de notions juridiques indéterminées, elle dispose dans l'exercice de sa
compétence, d'une latitude de jugement qui limite le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à la sanction de l'excès ou de l'abus du pouvoir
d'appréciation conféré par la loi (Tribunal administratif, arrêt AC 92/242, du
15 mars 1993; AC 7410/R6 946/91, du 1er septembre 1992). L'autorité excède ou
abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in
fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
c) Dans le
cas particulier, la recourante estime que l'état sanitaire du cèdre litigieux
est un motif d'abattage au sens de l'art. 15 RPNMS. Elle fonde sa demande sur
les conclusions de deux expertises effectuées peu après la chute de l'une des
branches charpentières sur le domaine public. Elle voit dans le maintien de
l'arbre un danger pour la sécurité des usagers du chemin de Mornex et elle
considère, dans ces conditions, qu'il se justifie de lever la protection
instituée par la LPNMS.
Le bilan
sanitaire du cèdre litigieux dressé à la suite de la chute de l'une de ses
branches maîtresses sur la chaussée a mis en évidence un défaut de sa structure
imputable en grande partie au manque d'entretien régulier et au milieu dans
lequel il s'est développé. C'est ainsi que les experts consultés ont constaté
un déséquilibre entre les divers éléments constitutifs de sa couronne et plus
particulièrement entre le complexe tronc-branches charpentières et les branches
secondaires. A cela s'ajoutait un haubanage inadéquat qui n'a pu préserver
l'arbre des forces de torsion auxquelles il était soumis. Le délaissement de
nombreuses plaies ouvertes a également affaibli la structure du bois et
provoqué des infiltrations d'eau dans le métabolisme de l'arbre. Enfin, il est
apparu que la présence du mur de soutènement à fleur des racines avait
certainement endommagé le système radiculaire et provoqué la nécrose d'une
partie des racines. En revanche, les experts ont observé que le bois ne
présentait pas de traces de pourriture interne et que le tronc conservait un
équilibre exempt de tout gîte.
Ces
constatations amènent les deux experts consultés par la recourante à conclure
que l'arbre examiné présente un risque potentiel de chute partielle ou totale
et à proposer son abattage pour des motifs de sécurité. L'un d'eux ajoute que
le spécimen atteint peu à peu le terme de son cycle végétatif et que son
remplacement par une plantation nouvelle contribuerait au renouvellement de la
population dendrologique du secteur. Le Service des parcs et promenades de la
Ville de Lausanne considère de son côté que l'état de santé du cèdre ne
justifie pas une mesure aussi drastique. Il relève tout d'abord que la chute de
l'une de ses branches maîtresses aurait pu être évitée si le système de
haubanage avait été adapté. Il ajoute que la fente principale constatée dans le
tronc peut être facilement consolidée par la mise en place de tirants, que la
couronne peut être rééquilibrée sans compromettre définitivement l'esthétique
propre à l'espèce et que sous l'angle de la sécurité, l'arbre n'a pas subi
d'aggravation fondamentale de son équilibre. Il conclut que le maintien du
cèdre est possible moyennant des soins adéquats.
Sur la base
des avis d'expert exprimés, l'autorité intimée a refusé l'abattage immédiat du
cèdre. Elle a jugé que son état sanitaire ne constituait pas une menace pour la
sécurité du trafic du chemin de Mornex ou pour le public en général. Elle fonde
son appréciation sur la position de son service spécialisé selon laquelle,
moyennant certains travaux de restauration, l'arbre litigieux pourrait être
conservé avec un risque minime d'accident. Sur ce point, le tribunal observe
que si les deux rapports d'expertise rédigés à la demande de la recourante
concluent à l'abattage en raison du risque potentiel de chute que présente le
cèdre litigieux, aucun d'entre eux n'a mis en évidence un risque concret et
immédiat dû à l'état de santé des tissus de l'arbre ou encore à un déséquilibre
du tronc et de sa couronne. Ses racines, bien que légèrement nécrosées du côté
du mur de soutènement du chemin de Mornex constituent encore une assise
suffisante. Les analyses auxquelles la recourante a procédé au cours de
l'instruction ont montré que ce défaut n'était pas d'origine pathologique et
que certaines mesures pouvaient stabiliser le mal. Le fût principal ne présente
aucun gîte ce qui tend à confirmer la solidité de son assise. Il apparaît en
outre qu'un élagage approprié allégera la couronne et diminuera le risque de
chute de branches dans des proportions tout à fait acceptables si l'on tient
également compte du fait qu'un haubanage approprié peut être mis en place.
Enfin, le tissu du bois n'est pas pourri et les risques d'infection imputables
aux nombreuses plaies ouvertes et non soignées peuvent être écartés par des
soins adéquats. Il doit donc être admis que, moyennant la réalisation des
travaux de restauration et d'assainissement proposés par l'expert Lardet, le
cèdre litigieux peut être conservé en l'état. Sous cet angle, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation d'abattage.
Reste à
examiner s'il se justifie d'exiger de la recourante qu'elle conserve sur son fonds
un objet dont le maintien suppose tout de même des mesures de sauvegarde
importantes et dont le coût a été estimé à près de Fr. 30'000.-. Pour cela, il
convient de mettre en balance l'investissement consenti et la valeur objective
et subjective que représente l'objet protégé pour la collectivité.
d) De
manière générale, la préservation d'aires de verdure ou d'espaces arborisés au
sein de l'espace bâti correspond à un intérêt public consacré notamment par
l'art. 3 al. 3 lit. e LAT. Dans le cas particulier, l'intérêt au maintien du
cèdre litigieux est important. Il s'agit en effet d'un spécimen âgé de plus de
130 ans dont la présence en surplomb du chemin de Mornex constitue
indéniablement l'un des éléments visuels les plus marquants du quartier. Sa situation,
l'emprise de sa couronne au-dessus de la chaussée apporte un cachet particulier
à ce secteur de la ville dont le tissu urbain est par ailleurs extrêmement
dense. Sa disparition serait ainsi durement ressentie par le public qui est
fortement attaché à ces "monuments" de nature végétale dont le
développement au coeur de la cité constitue un plaisir pour l'oeil du passant
ainsi qu'un espace ombragé bienvenu lors de la belle saison. Même élagué, sa
haute valeur ornementale demeure. En comparaison de la valeur de l'objet
protégé, un investissement de l'ordre de Fr. 30'000.- n'apparaît donc pas
disproportionné.
- La recourante
conclut subsidiairement à ce qu'il soit précisé dans quelle mesure la
collectivité publique prendra en charge les frais occasionnés par les travaux
de restauration de l'arbre dont le maintien lui est imposé.
L'art. 29
al. 1 LPNMS prévoit, qu'en principe, l'entretien d'un objet classé incombe à
son propriétaire. La protection d'un arbre en vertu d'un règlement communal ne
confère pas à son propriétaire un droit à la prise en charge par la
collectivité de tout ou partie des frais résultant de l'entretien. En revanche,
rien ne s'oppose à ce que la commune accorde une subvention si elle juge la
charge trop lourde pour le particulier (voir par analogie les art. 33 et 34
LPNMS). Cette question relève au premier chef de l'appréciation de l'autorité
compétente. Il appartient donc à la société recourante de déposer une demande
de subvention, demande qui au moment du dépôt du recours, apparaissait
prématurée.
- La recourante
soulève encore le problème de la responsabilité en cas d'accident dû au
maintien du cèdre litigieux. Elle relève à cet égard qu'un risque potentiel
demeure en dépit de toutes les mesures de sauvegarde entreprises et elle considère
que la décision attaquée devrait préciser de quelle manière la collectivité
publique entend participer aux frais que pourrait entraîner la chute de tout ou
partie de l'objet à conserver.
La question
de la responsabilité du propriétaire en cas de dommage causé à autrui par le
fait d'un arbre planté sur son fonds relève en premier lieu du droit civil
(art. 679 CC) et du droit de voisinage consacré en droit vaudois par le code
rural et foncier du 8 décembre 1987 aux art. 46 ss. Elle échappe donc en principe
à la cognition du tribunal pour peu qu'elle revête un intérêt actuel et
pratique ce dont on peut douter en l'état des choses. Quant à la responsabilité
de la collectivité publique, elle ne pourrait se concevoir qu'en cas de
maintien illicite de la protection ce qui serait le cas par hypothèse si
l'arbre est dans un état sanitaire tel que l'intérêt public qui préside à sa
protection ne peut en aucun cas apparaître prépondérant face aux risques qu'il
fait courir aux propriétaires voisins ou aux usagers du domaine public
lorsqu'il est situé à proximité de la chaussée (art. 4 de la loi sur la
responsabilité de l'Etat des communes et de leurs agents). Encore faudrait-il
pour cela qu'il existe un lien de causalité entre le maintien d'une plantation
et la survenance de l'événement dommageable (Piotet op. cit. p. 550). En
l'état, le cèdre litigieux peut être conservé sans que cela génère un danger
concret de chute, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en
cas d'accident. En revanche tel pourrait être le cas, sous réserve de
circonstances particulières, si la recourante se voyait empêchée de prendre les
mesures nécessaires à éviter un dommage rendu imminent au vu de l'évolution de
l'état sanitaire du spécimen.
- La décision
attaquée doit être confirmée en l'état sanitaire actuel du cèdre protégé. Le
recours doit donc être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge de la
recourante déboutée. La Commune de Lausanne disposant d'une infrastructure
suffisamment importante pour défendre ses intérêts sans l'aide d'un homme de
loi, ce qu'elle a démontré dans la présente espèce, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens (ATF non publié, rendu le 30 janvier 1992 en la cause
Commune de Lausanne c/ Tribunal administratif).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 25 octobre 1991 par la Municipalité de Lausanne est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.- (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
mp/Lausanne, le 26 janvier 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.