canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1er mai
1992
sur le recours interjeté par Raymond
MARZER, Edith MARZER et Monique HACKENJOS-MARZER , à Nyon, dont le
conseil est l'avocat Denys Gilliéron, 6, rue Neuve, 1260 Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de Nyon ,
du 3 septembre 1991, leur refusant l'autorisation d'aménager deux garages
doubles à la rue Nicole.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Raymond
Marzer, Edith Marzer et Monique Hackenjos-Marzer sont copropriétaires chacun
pour un tiers de la parcelle no 127 du cadastre de Nyon. Ce bien-fonds se
trouve à l'angle de la Grand'Rue, qui le borde à l'ouest, et de la rue Nicole,
qui le longe au nord. Un couloir piétonnier, copropriété des recourants et du
propriétaire de la parcelle voisine à l'est no 129, longe la parcelle no 127 au
sud et donne sur une cour intérieure plus vaste abritant des places de
stationnement à l'air libre et des boxes communs à plusieurs bâtiments du
quartier; les recourants y disposent de trois places de parc privées,
entièrement sur leur fonds, auxquelles les véhicules accèdent par la rue du
Vieux-Marché, qui s'étend à l'est de la rue Nicole en parallèle à la Grand'Rue.
Actuellement,
la rue Nicole est vouée pour l'essentiel à l'artisanat et à l'habitat; ainsi,
le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 132 dans l'angle nord-ouest
entre la Grand'rue et la rue Nicole dispose à l'est d'une arrière-cour dont
l'accès donne sur la rue Nicole et sur laquelle se répartissent neuf places de
parc privées. Le bâtiment édifié sur la parcelle contiguë 1262 abrite l'atelier
de l'entreprise d'installations sanitaires et de ferblanterie Georges
Constantin SA, au rez-de-chaussée, et le bureau d'études et de coordination
technique Copressa SA, à l'étage. La parcelle no 133, qui fait l'angle avec la
rue du Vieux-Marché, supporte un garage contigu à l'atelier et un bâtiment
affecté à l'habitation comportant un boxe au rez-de-chaussée donnant sur la rue
du Vieux-Marché.
Du côté sud
de la rue Nicole, le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 129 en
contiguïté à l'immeuble des recourants, dispose de deux boxes s'ouvrant sur la
voie publique, dont l'un est affecté à l'usage de dépôt; la parcelle no 130 qui
fait l'angle avec la rue du Vieux-Marché comporte également un bâtiment voué au
logement qui comprend un boxe donnant sur cette rue. La Municipalité de Nyon a
engagé des pourparlers avec le propriétaire de cet immeuble dans le cadre de la
demande de permis qu'il lui a présentée afin que soit aménagée au
rez-de-chaussée une surface commerciale. A ce jour toutefois, aucun accord
ferme n'est intervenu. Il sied encore de relever que sur la rue du Vieux-Marché
s'ouvrent également plusieurs garages.
B. Les lieux en
cause font partie de la zone urbaine de l'ancienne ville, que régissent plus
particulièrement les art. 8 et ss du règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal de Nyon le 13
juin 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.
C. Le 25 juillet
1988, la Municipalité de Nyon a autorisé les copropriétaires de la parcelle no
127 à édifier un bâtiment locatif, dont le rez-de-chaussée devait notamment
être voué à deux commerces: l'un (no 1) donnant sur la Grand'Rue et sur la rue
Nicole, l'autre (no 2) entièrement sur la rue Nicole.
D. Le 6 septembre
1990, les copropriétaires ont requis de la municipalité l'autorisation de
créer, en lieu et place du commerce no 2, deux garages doubles juxtaposés en
vue d'assurer des places de parc à leurs locataires. En date du 1er octobre
1990, sans avoir ouvert d'enquête publique, la municipalité a refusé le
changement d'affectation proposé en arguant de la reprise sensible des
activités commerciales dans la rue Nicole et de la rupture avec l'esprit de
cette rue que créerait la réalisation de garages pour voitures. Invitée à
reconsidérer sa position, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la
demande de nouvel examen, de sorte que les constructeurs ont recouru contre la
décision municipale auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions.
Par prononcé
no 6878 du 2 avril 1991, la Commission a admis le recours pour défaut de mise à
l'enquête et invité la municipalité à soumettre le projet à l'enquête publique,
sans toutefois se prononcer sur le fond du litige. Elle a notamment précisé que
"parallèlement à cette opération, les constructeurs devront
impérativement verser au dossier - lequel se résume pour l'heure à un simple
plan d'affectation du rez-de-chaussée - un plan de la façade rue Nicole,
figurant très précisément l'aspect extérieur que prendrait le bâtiment en cas
de réalisation du projet". La Commission a également émis le souhait
que "la municipalité concrétise - fût-ce sous forme d'esquisses - les
aménagements au sol dont elle prévoit de doter la rue Nicole".
E. Les
constructeurs ont complété leur dossier de demande de changement d'affectation
en déposant, par l'intermédiaire de leur architecte, un questionnaire général
de mise à l'enquête publique complémentaire, un plan de situation, un plan du
rez-de-chaussée et un plan de la façade rue Nicole. La municipalité a soumis le
projet à l'enquête publique du 25 mai au 13 juin 1991, sans que cette dernière
ne suscite d'opposition.
Par décision
du 3 septembre 1991, la Municipalité de Nyon a refusé le permis de construire
sollicité en faisant valoir que la construction de quatre garages irait à
l'encontre du futur plan d'aménagement de la rue Nicole en rue à trafic modéré;
elle invoque également des raisons d'esthétique et le caractère dangereux du
débouché sur la rue Nicole.
F. Agissant par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Denys Gilliéron, les copropriétaires
de la parcelle no 127 ont recouru le 13 septembre 1991 contre cette décision en
concluant avec dépens à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, les
recourants ont effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Dans ses
déterminations du 30 octobre 1991, la Municipalité de Nyon a conclu au rejet du
recours. Elle a également produit le dossier complet de la cause et une
esquisse des aménagements de la rue Nicole sous la forme d'un plan de
situation. Non signé et non approuvé par la municipalité, ce document a été
établi par le Service des travaux de la Commune de Nyon entre la fin 1990 et le
début 1991. Il prévoit le pavage de la rue Nicole, la création d'une cunette au
milieu de la rue, la plantation d'un arbre en début et en fin d'artère de part
et d'autre de celle-ci, ainsi que l'aménagement de neuf places de parc de
courte durée destinées à desservir les commerces existants et futurs du
quartier. Hormis une place implantée le long de la façade de l'immeuble des
recourants, les places de stationnement seraient disposées en épi à raison de
cinq au droit du bâtiment des recourants et trois au droit du bâtiment érigé
sur la parcelle no 133.
Le Tribunal
administratif a tenu séance à Nyon le 20 janvier 1992 en présence du recourant
Raymond Marzer, assisté de l'avocat Denys Gilliéron qui représentait les
recourantes, et de M. Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme de la
Commune de Nyon. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux. Tentée, la
conciliation a échoué.
La
construction du bâtiment des recourants est aujourd'hui terminée. La façade
donnant sur la rue Nicole comporte des éléments métalliques bleus qui
agrémentent le béton et les encadrements des vitrines prévues pour le commerce
no 2 ont été réalisés conformément aux plans d'enquête.
M. Espero
Berta a précisé que le projet d'aménagement de la rue Nicole n'avait pas évolué
depuis le 30 octobre 1991 en raison du retard enregistré par la découverte de
vestiges archéologiques lors des travaux de fouilles en cours dans la rue du
Vieux-Marché et à l'embouchure de la rue Nicole, et que le plan de situation
produit à cette date constituait toujours le document de référence; les
aménagements prévus dans la rue Nicole s'inscrivent dans le cadre plus vaste
d'un plan des circulations interne du quartier; ce dernier prévoit la mise en
sens unique de la Grand'Rue depuis la rue de la Gare jusqu'à la hauteur de la
rue Nicole de manière à faire emprunter les usagers en provenance de Genève la
rue Nicole, la rue du Vieux-Marché et la place du Château. L'approbation du
plan d'aménagement par la municipalité devrait se faire assez rapidement afin
que le plan des circulations puisse être soumis à l'enquête publique vers le
mois d'avril-mai 1992 et que les travaux puissent débuter encore à la fin de
cette année.
Le recourant
a produit l'esquisse d'un projet prévoyant un aménagement des places de parc
opposé à celui présenté par M. Berta, qui permettrait de garder le trafic
modéré et le même nombre de places de stationnement, sans prétériter la
réalisation du projet litigieux. Le représentant de la municipalité a toutefois
rejeté cette solution au motif qu'elle impliquerait une manoeuvre à angle droit
sans visibilité pour les usagers empruntant la rue. En septembre 1990, le
recourant avait déjà proposé une solution consistant dans le stationnement des
véhicules le long de la Grand'Rue devant les arcades du commerce no 1; le chef
de la Direction des travaux & voirie avait toutefois refusé cette variante
contraire aux normes VSS en se déclarant cependant disposé à la réexaminer
sitôt que la Grand'Rue serait exploitée en sens unique. Raymond Marzer, qui
s'est dit prêt à réaménager le rez-de-chaussée en commerce selon l'essor de la
rue Nicole, a encore expliqué que deux rues parallèles à cette voie pouvaient
aussi bien faire l'objet d'un aménagement de circulation analogue.
et considère en droit :
-
Les art. 8 et
ss RPE ne contiennent aucune disposition prohibant l'implantation de garages en
zone urbaine de l'ancienne ville. Les art. 98 a à 99 RPE applicables à toutes
les zones ne prévoient pour leur part aucune interdiction d'aménager le
rez-de-chaussée des immeubles en garages s'ouvrant sur la voie publique. Dans
ces conditions, on doit admettre que le projet litigieux est conforme à
l'affectation de la zone. La municipalité ne le conteste d'ailleurs pas.
-
La
municipalité invoque tout d'abord le danger que représenterait pour les piétons
le débouché direct des véhicules sur la voie publique. L'art. 99 RPE habilite
en effet la municipalité à interdire la construction de garages ou de places de
stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des
inconvénients ou un danger pour la circulation (al. 1) et à imposer des
aménagements spéciaux (al. 2).
Le tribunal
relève qu'en l'état actuel des lieux, une sortie de cour et plusieurs garages,
qui subsisteraient dans le cadre de l'aménagement de la rue Nicole en rue à
trafic modéré, donnent directement sur cette voie. De plus, les garages
litigieux sont prévus pour quatre véhicules, dont les mouvements quotidiens ne
sauraient être très nombreux. On voit dès lors mal en quoi cet ouvrage
constituerait un danger pour la circulation en général et pour les piétons en
particulier. La municipalité est d'autant moins fondée à invoquer le caractère
dangereux de l'accès sur la voie publique que, pour sortir des places de parc
en épi prévues dans le cadre de l'aménagement futur de la rue Nicole, la
manoeuvre ne serait guère différente que pour quitter les boxes litigieux.
L'application
de l'art. 99 RPE ne résiste ainsi pas à l'examen et doit être écartée.
- La
municipalité invoque également des raisons d'esthétique pour condamner le
projet. Elle se fonde sur l'art. 77 al. 1 RPE qui l'autorise à prendre toutes
les mesures de nature à éviter l'enlaidissement du territoire communal.
a) Il
appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect
architectural des constructions : elles disposent dès lors à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de Rougemont c/CCR VD, du 16 avril
1986 confirmé dans ATF 115 Ia 114). Seul pourrait donc être censuré par le
Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36
LJPA; AC 7504, du 10 décembre 1991).
b) Selon la
jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à
vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur
(ATF 114 Ia 345; ATF du 17 avril 1989, J.-P. Uldry c/CCR, publié aux ATF 115 Ia
114). Bien qu'en droit vaudois, un projet de construction puisse être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait à
toutes les autres dispositions en matière de police des constructions, la
condamnation d'un projet en soi réglementaire, uniquement pour une question
d'intégration à l'environnement existant, ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet
ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement d'un quartier (ATF 101 Ia 213; ATF 115 Ia 114; ATF Van Meeuwen
c/CCR, du 1er novembre 1989; Droit vaudois de la construction, note 2.1.1 ad
art. 86 LATC, p. 155).
c) Ces
conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas particulier.
Plusieurs boxes munis de portes métalliques s'ouvrent déjà actuellement sur la
rue Nicole et sur la rue adjacente du Vieux-Marché, de sorte qu'on ne saurait
soutenir que les garages projetés s'intégreraient mal au quartier. Hormis les
immeubles faisant l'angle entre la Grand'Rue et la rue Nicole qui présentent
entre eux une certaine unité, la rue Nicole ne se caractérise pas par un tissu
homogène ou par un charme particulier qui seraient mis en péril par l'implantation
des quatre nouveaux garages projetés. On voit dès lors mal pour quelle raison
l'autorité intimée a opposé au projet litigieux l'art. 77 de son règlement.
Le projet
serait également conforme à l'art. 19 RPE, propre à la zone urbaine de
l'ancienne ville, qui prévoit l'intégration des travaux de construction et de
rénovation à l'ensemble avoisinant. Certes, les garages présenteraient des
surfaces métalliques plus importantes que les autres garages alentours dès lors
qu'ils doivent s'implanter dans les encadrements de vitrines existants et
réalisés conformément au permis. Toutefois, pour améliorer leur intégration et
satisfaire ainsi aux clauses d'esthétique précitées, il suffirait d'encadrer
les impostes métalliques grises surmontant les portes d'un liseré du même bleu
que celui qui agrémente la porte d'entrée et divers éléments de la façade du
bâtiment des recourants. Pour se conformer enfin à l'art. 19 lit. f RPE, qui
prohibe les surfaces métalliques brillantes, il conviendra également de veiller
à ce que le métal choisi pour les portes et les impostes soit mat.
Sous réserve
de ces légères modifications, les dispositions régissant l'esthétique des
constructions ne sauraient faire obstacle à la réalisation du projet présenté
par les recourants.
- La municipalité
invoque enfin le fait que le projet compromettrait l'aménagement futur de la
rue Nicole et, dans une mesure plus large, le plan des circulations internes
envisagé pour le quartier.
a) L'art.
104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis de construire, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.
L'art. 77 LATC explicite la faculté accordée à la municipalité à l'art. 104 al.
1 in fine LATC de tenir compte d'un plan ou d'un règlement en voie
d'élaboration qui n'a pas encore été soumis à l'enquête publique en
l'habilitant à refuser l'autorisation de construire qui compromettrait le
développement futur d'un quartier (al. 1). La municipalité est alors tenue de
mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de
la communication de sa décision refusant le permis de construire (al. 2), ce
délai étant susceptible d'une prolongation de six mois (al. 3).
En l'espèce,
la Municipalité de Nyon ne s'est pas expressément référée à l'art. 77 LATC pour
refuser le projet. Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission cantonale
de recours en matière de police des constructions, dont il ne convient pas de
s'écarter, la référence expresse à l'art. 77 LATC n'est pas indispensable si
l'intention de la municipalité ressort implicitement des motifs invoqués à
l'appui de sa décision, ce qui est le cas en l'espèce (voir notamment RDAF
1971, p. 331; prononcé no 6469, 20 février 1990, Thomann c/Pomy; Droit vaudois
de la construction, note 2.2 ad art. 77 LATC). On pourrait toutefois se
demander si cette disposition peut être valablement opposée à un projet en soi
conforme aux plans et règlements en vigueur, qui contreviendrait non pas à un
plan d'affectation spécial ou général ou à un règlement en voie d'élaboration,
mais à un plan des circulations. Cette question peut toutefois être laissée
ouverte dès lors que, comme on va le voir, les conditions d'application de
l'art. 77 LATC ne sont pas réunies en l'espèce.
b) Pour que
l'art. 77 LATC puisse être valablement opposé à un projet en soi réglementaire,
la jurisprudence exige que les intentions de la municipalité soient sérieuses
(prononcé 5600, 22 juillet 1988, Y. Curdy c/Cully). Dans sa première décision
négative, la municipalité arguait déjà du fait que le projet risquerait de
nuire au développement commercial de la rue Nicole qui devait alors être
aménagée en rue piétonne. Au cours de la procédure d'instruction, la
municipalité a fait part de ses intentions de convertir la rue Nicole en rue à
trafic modéré. Sur requête de la Commission de recours, l'autorité intimée a
produit le 30 octobre 1991 une esquisse des aménagements de la rue Nicole sous
la forme d'un plan de situation établi entre fin 1990 et début 1991 par le
Service des travaux de la commune; ce document, qui est toujours d'actualité,
n'a pas encore été approuvé par la municipalité, condition nécessaire à sa mise
à l'enquête. Aucun élément nouveau n'est intervenu par la suite qui aurait
permis de concrétiser le projet. A cet égard, on voit mal en quoi le retard
pris par les travaux de fouilles actuellement en cours dans la rue du
Vieux-Marché et à l'embouchure de la rue Nicole a pu empêcher la municipalité
d'entrer en matière sur ce point. Par ailleurs, de jurisprudence constante,
l'existence d'une procédure de recours, dont la durée peut être prolongée dans
une mesure non négligeable en fonction de la complexité de l'instruction, ne
suspend pas pour autant les délais prévus par l'art. 77 LATC et n'empêcherait
pas en l'espèce la municipalité de s'engager plus avant dans l'élaboration de
ce projet (voir en ce sens prononcés nos 6700, 9 octobre 1990, A. Barbini
c/Saint-Légier-La-Chiésaz; 6862, 13 mars 1991, J.-P. et L. Dom-Mullener
c/Nyon). On doit constater en conséquence que les intentions de la municipalité
ne sont en l'état pas suffisamment précises pour que l'on puisse admettre
l'application de l'art. 77 LATC.
- En
conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la
municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité aux
conditions figurant au considérant 3 in fine. Vu les circonstances, il se
justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat. Les
recourants, qui obtiennnent gain de cause avec l'assistnace d'un avocat, ont
droit à des dépens que le Tribunal arrête à Fr. 700.--, à la charge de la
Commune de Nyon.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 3 septembre 1991 par la Municipalité de Nyon est annulée. Le dossier lui est
renvoyé afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité moyennant les
précisions relatives à l'esthétique formulées au considérant 3 in fine.
III. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une somme de Fr.
700.-- (sept cents francs) est allouée aux recourants Raymond et Edith Marzer
et Monique Hackenjos-Marzer, solidairement entre eux, à titre de dépens à la
charge de la Commune de Nyon.
Lausanne, le 1er mai 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :