canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1er mai
1992
sur le recours interjeté par Charles
BOREL et consorts , dont le conseil est Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Bex ,
du 1er octobre 1991, levant leurs oppositions et autorisant Pietro SARTORIO,
Hugo ANDREINA, la SI CHANTIN SA et COTEC SA à construire quatre bâtiments
avec parking souterrain à l'avenue Biaudet, à Bex.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Monay, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Pietro
Sartorio, Hugo Andreina, la SI Chantin SA et Cotec SA sont propriétaires de la
parcelle no 500 du cadastre de la Commune de Bex, sise au lieu dit
"Rivarotte". De forme trapézoïdale et d'une surface de 5020 mètres
carrés, cette parcelle est en nature de pré-champ. Elle est située en bordure
de l'avenue Biaudet et de la route de Rivarotte qu'elle jouxte respectivement à
l'est et au sud. Au nord et à l'ouest, elle est entourée par les parcelles nos
169, 170 et 171 qui supportent des villas de deux ou trois niveaux; la parcelle
no 169 comprend en outre deux bâtiments qui semblent servir de remises ou
réduits. Sur la parcelle no 545, sise immédiatement au-delà de l'avenue
Biaudet, s'élèvent deux villas jumelles de trois niveaux.
Le
bien-fonds no 500 est régi par un plan de quartier intitulé "Avenue
Biaudet-Route de Rivarotte", adopté par le Conseil communal le 21 février
1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1991. Ce plan définit une
zone de constructions destinées principalement à l'habitation et accessoirement
à d'autres activités dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à
l'habitat (art. 3 du règlement du plan de quartier, ci-après : RPQ). Pour le
surplus, le territoire de la commune est régi par un plan de zones, approuvé
par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE), le 9 octobre
1985.
Une limite
des constructions, instituée par un plan du 16 mars 1948, frappe le bien-fonds
en question à l'est et au sud, au profit de l'avenue Biaudet et de la route de
Rivarotte.
B. Le 23 juillet
1991, l'architecte Pietro Sartorio, agissant au nom des propriétaires
susmentionnés de la parcelle no 500, a soumis à la Municipalité de Bex
(ci-après : la municipalité) un projet de construction de quatre bâtiments
quasiment identiques (individualisés sur les plans par les lettres A, B, C et
D), comprenant en tout vingt-quatre appartements de deux, trois et quatre
pièces. Selon les plans, le projet serait formé de deux ensembles de deux
bâtiments juxtaposés, mais légèrement décalés l'un par rapport à l'autre
(décrochement : 2 mètres). Chaque bâtiment serait constitué de trois niveaux
habitables, à savoir rez-de-chaussée, étage et combles, et surmonté d'une
toiture à deux pans, percée par des lucarnes et des balcons-baignoires assurant
l'éclairage des combles; entre la toiture et les combles, prendraient place des
galetas, éclairés par des "velux", auxquels on accéderait par une
trappe. Les façades sud des bâtiments A et B et ouest des bâtiments C et D
seraient pourvues, au premier étage, de balcons d'une profondeur de 2 mètres.
En sous-sol prendraient place un parking, reliant les deux ensembles, ainsi que
les locaux techniques, locaux de conciergerie, caves et abri de protection
civile propres à chaque ensemble. Pour accéder au parking, on emprunterait une
rampe, débouchant perpendiculairement sur l'avenue Biaudet, dans la partie
nord-est de la parcelle considérée; dans ce secteur, seraient encore aménagées
huit places de parc extérieures.
L'enquête
publique a été ouverte du 9 au 29 août 1991. Pour des raisons de forme, elle a
été prolongée jusqu'au 19 septembre 1991. Le projet s'est heurté à de
nombreuses oppositions.
Les
autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives
(cf. lettre de la CAMAC, du 9 septembre 1991, à la Municipalité de Bex).
Par lettres
du 1er octobre 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait
décidé de lever leurs oppositions.
C. Le 14 octobre
1991, Me Bovay, agissant au nom de Charles Borel et six consorts, parmi
lesquels quatre sont domiciliés à l'avenue Biaudet et deux à la route de
Rivarotte, a recouru contre cette décision.
Les
recourants ont soutenu principalement que le projet ne respecterait pas le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé pour la parcelle en cause (0,5).
Ils ont également formulé un grief à l'encontre des mouvements de terre qu'il
est prévu d'effectuer sur cette parcelle et ont encore critiqué l'esthétique du
projet.
La
municipalité a déposé ses observations par mémoire de son conseil, du 21
novembre 1991. Elle a estimé notamment que le CUS serait respecté en l'espèce.
Elle a conclu au rejet du recours avec suite de dépens.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 janvier 1992, à Bex, et a procédé à cette
occasion à une visite des lieux. L'instruction a permis de déterminer plus
précisément quels locaux ont été pris en compte pour le calcul du CUS et
d'élucider également les questions relatives aux mouvements de terre qu'il est
prévu d'effectuer sur la parcelle en cause. Il y sera revenu plus loin. La municipalité
a produit une pièce, à savoir un plan situant les lieux de domicile de certains
recourants.
Me Bovay a
plaidé pour les recourants; Me Bonnard pour la municipalité; Me Richard pour
les constructeurs. Leurs arguments seront repris ci-dessous, dans toute la
mesure utile.
En droit :
- L'un des
principaux moyens développé par les recourants consiste à soutenir que la
réalisation du projet litigieux conduirait à une violation du CUS
réglementaire; ce que contestent tant la municipalité que les constructeurs.
a) Le
coefficient (ou indice) d'utilisation du sol se définit comme le rapport
numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible
du terrain (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, p. 284, no
5). Pour la parcelle en cause, l'art. 6 al. 1 RPQ fixe un coefficient
d'utilisation du sol de 0,50 au maximum, ce qui signifie qu'en l'espèce la
surface brute de plancher utile est de 2510 mètres carrés au maximum. En vertu
de l'art. 6 al. 2 RPQ, la surface brute de plancher utile se calcule
conformément à la norme ORL 514'420 (ci-après : la norme ORL). L'art. 6 RPQ
étant une règle spéciale, il y a lieu de considérer que cette disposition,
ainsi que la norme auquelle elle renvoie, l'emporte sur l'art. 217 RPE, règle
générale applicable à toutes les zones du territoire communal.
Le chiffre
1.1 de la norme ORL auquel fait référence la disposition précitée est ainsi
libellé :
"1.1 Détermination de la surface utile
brute de plancher.
La surface brute de plancher utile se compose
de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y
compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération :
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail, telles que par exemples les caves, les greniers, les séchoirs et les
buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou
à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de
ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les
immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et
voitures d'enfant, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et
ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les
portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les
balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de
coursive."
b)
L'instruction a permis d'établir que les constructeurs ont fait abstraction
pour la détermination de la surface brute de plancher utile, des buanderies et
locaux à poussettes, des couloirs, ascenseurs, escaliers et halls desservant
les appartements, des balcons, ainsi que des galetas; qu'ils ont compté la
moitié de la surface des murs. Les recourants ne leur reprochent pas de n'avoir
pas tenu compte des buanderies et locaux à poussettes; à juste titre, puisque
la norme ORL les exclut expressément. En revanche, ils leur font grief de
n'avoir pas compté les autres locaux ou parties de bâtiment susmentionnés,
ainsi que de n'avoir pas pris en considération la surface totale des murs. Il
convient donc d'examiner, pour chaque objet, si ces critiques sont fondées.
aa)
S'agissant de la surface des murs, la norme ORL précise qu'elle doit être
calculée dans son intégralité; les constructeurs se sont donc trompés sur ce
point.
bb)
Concernant les couloirs, escaliers et ascenseurs, auxquels on peut assimiler
les halls d'entrée, la norme ORL précise que ces locaux ou parties de bâtiment
n'entrent pas dans le calcul du CUS à la condition qu'ils desservent
exclusivement des surfaces non directement utiles. En l'espèce, tant les halls
d'entrée (rez), que les escaliers et ascenseurs (sur les trois niveaux
habitables) et que les couloirs (étage et combles) desservent des surfaces
utilisables pour l'habitation, puisqu'ils permettent d'accéder aux
appartements. Les constructeurs ont par conséquent eu tort de ne pas compter
les surfaces occupées par ces éléments.
cc) En ce
qui concerne les balcons, la norme ORL admet qu'ils ne soient pas pris en
considération pour autant qu'ils ne servent pas de coursive. Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CCRC), qu'il convient de reprendre ici, constituent des balcons les ouvrages
formant une saillie en façade; sauf disposition contraire, la profondeur de
cette saillie ne doit pas dépasser 1,50 mètres (prononcé no 7057, du 9 octobre
1991, Communauté des copropriétaires par étages Résidence Saint-Jean c. Nyon).
Selon cet arrêt, des éléments de construction qui ne répondraient pas à cette
définition ne sauraient, toujours à défaut de disposition contraire, être
qualifiés de balcons ou être exclus du calcul des distances et de celui de la
surface bâtie. En revanche, que ces éléments soient ou non des balcons stricto
sensu, ils ne sont en principe pas pris en considération, compte tenu de leur
affectation, pour déterminer le coefficient d'utilisation du sol (ibid.). Au vu
de ce qui précède, c'est à juste titre que les constructeurs n'ont pas compté
les balcons critiqués dans le calcul du CUS. Par surabondance de droit, il sied
de relever que ces saillies, qui en l'espèce mesureraient 2 mètres de
profondeur, sont autorisées par l'art. 4 RPQ. Par conséquent, même si le
respect de la définition des balcons devait avoir une incidence pour le calcul
du CUS, il y aurait lieu de considérer qu'en vertu de la disposition contraire
communale précitée, ces parties du projet n'auraient pas à être prises en
compte.
dd) Au sujet
de la surface occupée par les galetas, les recourants soutiennent que celle-ci
devrait également être comptée dans le CUS car, à leur avis, les galetas
seraient aisément transformables en surfaces habitables. Cet argument, qui
relève du procès d'intention, ne saurait être retenu. Si des modifications
devaient intervenir dans le sens envisagé par les recourants - ce qui, soit dit
en passant, paraît peu probable, puisque l'accès aux galetas se fait par des
trappes -, elles seraient soumises à autorisation. En l'état, il y a lieu de se
référer à la vocation non habitable indiquée par les constructeurs.
c) Après
avoir procédé à un nouveau calcul de la surface brute de plancher utile
conformément aux considérants figurant ci-dessus, le Tribunal constate qu'en
l'espèce le coefficient d'utilisation du sol ne serait pas respecté. Le
décompte, étage par étage, pour chaque bâtiment, fournit les chiffres suivants
:
rez-de-chaussée 215,62
m2
étage 249,60
m2
combles 214,03
m2
Total 679,25
m2 x 4 = 2717 m2
En l'espèce,
la surface maximale autorisée sur la parcelle no 500 est, on l'a vu, de 2510
mètres carrés. L'excédent s'élèverait donc à 207 mètres carrés, ce qui implique
que le CUS de 0,50 serait dépassé (2717 : 5020 = 0,54). Le recours doit donc
être admis pour ce motif déjà.
- L'art. 221
RPE applicable par renvoi de l'art. 16 RPQ, prescrit qu'aucun mouvement de
terre ne doit être supérieur à plus ou moins 1 mètre du terrain naturel. Les
recourants ont incriminé un non-respect de cette disposition. A lire les plans,
il est difficile de dire si, en l'espèce, cette disposition serait strictement
respectée. Il appartiendra aux constructeurs de déposer des plans plus précis à
cet égard, étant observé que des mouvements de terre de plus de 1 mètre, du
côté de l'avenue Biaudet, seront autorisés en application de l'art. 5 RPQ qui
constitue une disposition spéciale par rapport au règlement communal.
Les
recourants ont également critiqué la cote d'altitude prise en considération
pour l'avenue Biaudet. A cet égard, le Tribunal admet que la cote la plus haute
de l'avenue longeant la parcelle en cause pourra être utilisée, éventuellement
augmentée de 15 centimètres pour tenir compte du trottoir qui sera construit.
- En
plaidoirie, les recourants ont développé plusieurs griefs à l'encontre du
parking souterrain, de sa rampe d'accès et de deux places de parc extérieures.
Selon eux, les deux premiers éléments seraient non réglementaires, car ils
s'implanteraient entièrement (rampe d'accès) ou partiellement (parking
souterrain) hors des périmètres d'implantation des constructions nouvelles;
quant aux deux places de parc extérieures, elles violeraient la limite des
constructions résultant du plan du 16 mars 1948.
a) Les recourants
ont tort de vouloir exiger que le parking souterrain prenne place entièrement à
l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions nouvelles. L'art. 4
RPQ prévoit en effet expressément que les constructions souterraines peuvent
être réalisées hors des périmètres d'implantation.
b) Les
recourants se trompent également lorsqu'ils critiquent l'implantation de la
rampe d'accès au parking hors des périmètres susmentionnés. En vertu de l'art.
12 RPQ, l'accès au parking doit être réalisé à l'endroit indiqué sur le plan,
sous réserve de la fixation de son assiette définitive d'entente avec la
municipalité. Dans le cas d'espèce, la rampe projetée correspond, quant à
l'endroit de son implantation, aux indications figurant sur le plan. Il sied
toutefois de relever qu'à la rigueur du plan, la couverture de la rampe d'accès
ne peut dépasser la limite des constructions du 16 mars 1948. Or, les plans
établis par les constructeurs démontrent que la voie d'accès au garage
souterrain serait couverte bien au-delà de cette limite (cf. plans
rez-de-chaussée et élévation). La partie de la couverture dépassant cette
limite ne saurait donc être admise.
c)
Concernant les deux places de parc aménagées à l'extérieur au-delà de la limite
des constructions, c'est le même raisonnement qui s'impose. En effet, l'art. 12
RPQ s'applique également aux places de parc extérieures. Or, dans la mesure où,
en l'espèce, les deux places critiquées respectent, quant au principe de
l'implantation, les indications figurant sur le plan, celles-ci doivent être
admises. Là à nouveau, l'art. 12 RPQ, disposition spéciale, l'emporte sur une
autre disposition générale, l'art. 249 RPE.
-
Les
recourants critiquent enfin l'esthétique du projet, non pas sous l'angle de sa
volumétrie, mais sous celui de son traitement architectural et de son
intégration dans l'environnement bâti. Le Tribunal, qui en vertu d'une
jurisprudence bien établie (voir notamment ATF du 16 avril 1986, Commune de
Rossinière c. CCRC, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la
construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC) doit s'imposer une retenue
particulière dans l'examen de cette question, considère que le projet en cause
forme un ensemble architectural cohérent au sein même du plan de quartier.
Quant à son harmonisation avec les constructions situées aux alentours, elle
apparaît exclue, vu la disparité des constructions existantes, ce qui a pu être
constaté lors de l'inspection locale. Force est dès lors d'admettre que
l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation en acceptant
l'esthétique du projet litigieux.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Cela étant,
point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions légales ou
réglementaires pourraient faire obstacle au projet en question.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument, arrêté à Fr. 1'000.--, est mis à
la charge des constructeurs.
Les
recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi,
ont droit à des dépens réduits, arrêtés à Fr. 800.--, dans la mesure où ils
n'obtiennent pas gain de cause sur tous leurs moyens. En outre, l'avance de
frais versée en procédure leur sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis. La décision de la Municipalité de Bex du 1er octobre 1991 est annulée.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des constructeurs,
solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr.
800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants à
charge des constructeurs, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 1er mai 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :