canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
11 mai
1992
sur le recours interjeté par Eckart
FRISCHE , à Concise, dont le conseil est l'avocat Edmond C.M. de Braun,
Mon-Repos 24, à 1005 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Concise ,
du 30 août 1991, levant son opposition et autorisant la construction d'un
complexe locatif "En Cheneaux".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. La Société de
Promotion et de Développement SD SA (ci-après SD SA) est propriétaire des
parcelles 1364 à 1366, d'une surface totale de 3683 mètres carrés, sur le territoire
de la Commune de Concise, au lieu dit "En Cheneaux". En nature de
pré-champ, ces biens-fonds, qui se jouxtent, sont situés dans le périmètre du
plan de quartier "En Cheneaux", adopté par le Conseil communal le 22
août 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988. Le quartier
délimité par ce plan est destiné à l'habitation et aux activités annexes telles
que commerces, ateliers et artisanat ainsi qu'aux constructions d'utilité
publique et installations sportives. Il est divisé en sept secteurs (A à J);
les biens-fonds nos 1364 et 1366 sont compris dans le secteur A, destiné à
l'habitation et aux activités annexes, tandis que la parcelle no 1365 est
comprise dans le secteur B voué aux constructions d'utilité publique.
B. Le 18 juin
1991, SD SA a présenté à la municipalité un projet de construction de deux
immeubles locatifs totalisant vingt-six logements, sur les parcelles nos 1364
et 1366, avec un parking souterrain commun de trente places auxquelles
s'ajouteraient quatre places de stationnement extérieures. Soumis à l'enquête
publique le 23 juillet 1991, ce projet a suscité une opposition de Eckart
Frische, qui habite à quelque 500 mètres de là, sur le territoire de la
commune. Il faisait essentiellement valoir une atteinte à l'esthétique des
lieux.
Par décision
du 30 août 1991, la municipalité a informé l'intervenant qu'elle avait décidé
de lever son opposition, précisant que les matériaux et couleurs du projet
n'avaient pas encore été choisis et qu'il serait exigé qu'elles s'intègrent au
cadre villageois.
C. Eckart Frische
a recouru contre cette décision le 9 septembre 1991. Il soutient
essentiellement que le projet porterait atteinte à l'esthétique du village. Le
recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.--, dans le
délai qui lui a été imparti.
La
constructrice a déposé des observations le 7 novembre 1991, aux termes
desquelles elle conclut au rejet du recours.
D. Postérieurement
à la date du dépôt du recours, le dossier a été envoyé à la Centrale des
autorisations (ci-après CAMAC), qui a notifié à la municipalité le 23 octobre
1991 les décisions des services cantonaux intéressés, en particulier celle du
Service de la protection civile, refusant d'accorder la dispense d'enquête
relative à la construction d'un abri de protection civile. Le Service de
l'aménagement du territoire a pour sa part formulé certaines remarques quant à
la conception architecturale et l'intégration du projet.
Le projet
litigieux, complété d'un abri de protection civile, au niveau du sous-sol, a
été soumis à une enquête publique complémentaire en décembre 1991. Le Service
de protection civile a alors accordé son autorisation spéciale que la CAMAC a
notifiée à la municipalité le 13 décembre 1991 dans le cadre d'une nouvelle
synthèse des décisions cantonales, annulant et remplaçant celles communiquées
le 23 octobre 1991.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 8 janvier 1992 et a procédé à une inspection
locale, en présence des parties.
A cette
occasion, le recourant, faisant valoir que son opposition n'avait pas été
transmise aux autorités cantonales concernées, en application de l'art. 113
al.2 LATC, a requis que le projet soit soumis au préavis :
-
de la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture en application de l'art. 22 al. 3
LATC,
-
ou de la Section des
monuments historiques.
La
constructrice et la municipalité ont conclu au rejet de cette requête.
Avec
l'accord des parties, il a été décidé que le Tribunal statuerait sur cette
question dans le cadre du procès au fond.
Considère en droit :
- La
constructrice et la municipalité ont mis en cause la qualité pour agir du
recourant, au regard de l'art. 37 LJPA.
a) L'art. 37
LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et celles du droit fédéral demeurent réservées. Cette exigence d'un
intérêt juridiquement protégé figurait déjà, dans les mêmes termes, à l'art.
3, al. 1er, de l'arrêté de 1952 fixant la procédure pour les recours
administratifs (APRA), appliqué par analogie devant la Commission cantonale de
recours en matière de constructions avant l'entrée en vigueur de la LJPA.
aa)
S'agissant de l'application de la LATC, la commission précitée a eu l'occasion
de se prononcer à maintes reprises sur le cas d'un tiers se plaignant de ce
qu'une autorisation de construire avait été accordée au propriétaire demandeur.
La LATC ne définit pas la qualité pour recourir contre une décision municipale,
de sorte que l'art. 3 APRA laissait un champ étendu à l'interprétation. Sans
aller jusqu'à statuer que tout un chacun aurait qualité pour recourir auprès
d'elle, la commission a notamment reconnu à un cercle étendu d'administrés le
droit de recourir pour demander l'annulation ou la réforme de décisions
municipales portant autorisation de bâtir. Elle a ainsi tenu pour recevable le
recours de quiconque justifiait d'un intérêt perceptible et légitime, matériel
ou idéal, à voir contrôler par elle une décision municipale, considérant à
l'instar de certains auteurs (cf.Henri Zwahlen :" Du droit
des voisins à l'observation des règles de police de constructions", in
"Mélanges François Guisan", Lausanne, 1950, p. 325 ss.) que chaque
propriétaire est fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à
laquelle son propre fonds se trouve soumis est imposé également aux autres
administrés (voir notamment : prononcés no 3703, 9 avril 1980, Medico et crts
c. Municipalité de Chavannes-près-Renens, RDAF 1982, p. 451 et la jurisprudence
citée; no 3037, 27 mai 1975, D. Zosso c. Arzier-Le Muids, RDAF 1978, p. 120; no
2759 18 septembre 1973, J. Girod c. La Rippe, RDAF 1975, p. 278, rés.; no 2918,
27 septembre 1974, V. Rogier et crts c. Morges; no 2657, 6 novembre 1972, P.
Jeanneret c. Montreux, RDAF 1973, p. 432; no 2386, 27 février 1970, société
Gulf c. Lausanne, RDAF 1972, p. 77). Ainsi, pour la commission, tous les
propriétaires de la commune étaient fondés à recourir contre les décisions
autorisant des ouvrages sur le territoire communal, régis par un même ensemble
de règles à considérer comme formant un tout (v. B. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 264).
bb)
Appliquant l'art. 3 al. 1er APRA, le Conseil d'Etat s'en est tenu quant à lui,
plus strictement que ne l'a fait la commission de recours, à l'exigence d'un
intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (cf. Küffer c. Municipalité
de Morges, RDAF 1984, p. 500; Calame et Bercher c. Municipalité de La
Tour-de-Peilz, RDAF 1982, p. 70; J., M. et T. c. Département des travaux
publics et L., RDAF 1973, p. 144 ss, spéc.p. 150). Pour savoir si le recourant
possèdait un intérêt juridiquement protégé, le Conseil d'Etat a appliqué par
analogie ( v. par ex.: ACE Friedrich et crts c. DTPAT, 6 décembre 1985, R 6
668/85) les principes dégagés par le Tribunal fédéral à propos de l'art. 88 de
la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF). Il faut, selon lui, examiner
la nature de la norme dont la violation est alléguée : l'existence d'un intérêt
juridique est reconnue si les prescriptions légales ont été édictées pour la
protection des particuliers et si le recourant se trouve dans leur champ de
protection. En matière d'autorisation de bâtir, la jurisprudence du Tribunal
fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins s'ils invoquent la
violation de dispositions du droit des constructions qui tendent non seulement
à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire
principalement, à la protection de leurs propres intérêts de voisins. Il faut
en outre que le recourant se trouve dans le champ de protection des
dispositions dont il allègue la violation et qu'il soit touché par les effets
prétendument illicites de la construction litigieuse (cf. ATF 113 Ia 470; 106
Ia 62).
A l'inverse,
le Conseil d'Etat n'a pas reconnu d'intérêt juridiquement protégé et, partant,
la qualité pour recourir, lorsque la loi est édictée dans l'intérêt de tiers ou
dans le seul intérêt public, même si le recourant a un intérêt de fait à son
application (voir: RDAF 1973 p.144 et 1982 p.70 cités ci-dessus; Cherix et crts
c. DTP, 26 juin 1987, R6 726/86, RDAF 1988, p.159-160; Suter et crts c. DTP, 10
mai 1985, R6 614-615/85; Imhof c. DTP, 8 août 1984, R6 504/83; Bosshard c. DTP,
25 avril 1984, R6 500/83; Sordet c. Municipalité de Lutry, 28 décembre 1983, R9
886/83; ATF 106 Ia 63). A tout le moins faut-il que les normes dont la
violation est alléguée tendent également, sinon principalement, à la protection
d'intérêts propres au recourant (ATF 107 Ia 341; 106 Ia 63 déjà cités).
Cette
jurisprudence ne concerne naturellement que le contrôle du droit cantonal par
l'autorité de recours. Lorsque la décision de dernière instance cantonale peut
être portée par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral,
les cantons ne peuvent subordonner la qualité pour agir à des conditions plus
strictes que celles qui découlent de l'art. 103, lit.a OJF ; la notion
d'intérêt digne de protection s'impose alors, en tant qu'exigence minimale,
chaque fois qu'un litige relevant du droit administratif fédéral est
susceptible de recours ordinaire fédéral (ATF 116 II 137, c. 4a; 115 Ib
370-371; 112 Ia 190; 112 Ib 415; 109 Ib 276).
b) L'art. 37
LJPA, applicable en l'espèce, a la même teneur que l'art. 3 APRA. Les travaux
et les débats qui ont présidé à son adoption témoignent des réflexions du
législateur concernant la qualité pour recourir. Le projet du Conseil d'Etat
prévoyait de reconnaître le droit de recourir "à toute personne
physique ou morale dont les droits ou obligations sont touchés par la décision
attaquée". Cette formulation entendait maintenir l'exigence d'un
intérêt juridiquement protégé et prévenir ainsi un élargissement du cercle des
personnes habilitées à recourir (BGC aut. 1989, p. 539). La commission
parlementaire a préféré s'en remettre au texte de l'APRA, souhaitant ainsi
préserver le droit de recours que les associations ayant pour but la sauvegarde
d'intérêts généraux s'étaient vu reconnaître par la Commission cantonale de
recours en matière de constructions (BGC aut. 1989, p. 698). Le Conseil d'Etat
s'est rallié à cette proposition, n'entendant pas changer le système et s'en
remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas
échéant, affiner certaines définitions.
c) La
jurisprudence très libérale de la commission de recours a été édictée d'abord
par souci de permettre un large contrôle des décisions administratives par
l'autorité juridictionnelle, dans un domaine où l'intérêt public fait rarement
défaut (v. Bersier, La procédure devant la Commission cantonale de recours en
matière de constructions, in RDAF 1981, p. 137, spéc. 151). Elle était
également sous-tendue par une idée d'égalité de traitement : les désavantages
que les règles de police des constructions apportent à chaque propriétaire en
restreignant ses droits trouveraient "une compensation dans les
avantages qu'ils retirent de l'observation des mêmes règles par ses
voisins." Or cette compensation ne peut être juridiquement assurée "que
si l'on reconnaît à chaque propriétaire le droit d'exiger de l'administration
qu'elle fasse observer par les propriétaires voisins les règles dont elle lui
impose à lui-même le respect." (Zwahlen, op. cit., p. 330). Poussée
dans ses ultimes conséquences, cette conception conduit à faire de la propriété
ou de la titularité d'un droit réel sur le territoire communal une condition
suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir, sans même que le
recourant soit personnellement touché par la décision attaquée. Quoique la
commission se soit toujours défendue d'admettre l'action populaire, qui
permettrait à tout un chacun de faire contrôler n'importe quelle règle
d'aménagement du territoire ou de police des constructions, c'est bien à ce
type de procédé qu'aboutit cette jurisprudence, en réservant toutefois aux
seuls propriétaires la faculté de provoquer un contrôle juridictionnel pour la
sauvegarde de l'intérêt général.
d) Le
Tribunal administratif n'entend pas se rallier à une ouverture aussi large du
droit de recourir, qui, si elle contribue sans doute à l'application correcte
et uniforme du droit, conduit aussi souvent à des procédures chicanières (Arrêt
du Tribunal administratif du 31 mars 1992, AC 7480). L'intérêt protégé par la
loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les
lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. On doit
au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des
autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération
avec l'objet du litige (voir par analogie avec le recours de droit
administratif, ATF 116 Ib 323; 109 Ib 200).
e)
L'exigence d'un intérêt direct, plus spécial que celui que pourrait invoquer la
communauté, est particulièrement délicate lorsque le recourant est un voisin, à
plus forte raison lorsque celui-ci invoque des griefs relatifs à l'esthétique
et qu'il n'est pas situé à proximité du projet. Cependant, vu l'issue du
recours, la question de la qualité pour agir du recourant peut rester ouverte,
dans le cas particulier.
- Le recourant
soulève en premier lieu un vice de forme en ce sens que son opposition n'a pas
été transmise aux autorités cantonales, en violation de l'art. 113 al. 2 LATC.
L'art. 113
al. 2 LATC prévoit que, une fois le délai d'enquête expiré, les oppositions ou
les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement
communiquées aux départements intéressés.
a)
L'opposition du recourant porte uniquement sur des questions ayant trait à
l'esthétique du projet et son intégration dans un site porté à l'inventaire des
sites construits d'importance cantonale. Selon l'annexe 2 au RATC, les
constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou
mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique, nécessitent une autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 LATC du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports. Une telle exigence est claire lorsque l'objet
figure à l'inventaire des monuments naturels et des sites au sens où l'entend
l'art. 12 LPNMS (voir arrêt TA AC91-021, 5 mars 1992). On peut en revanche se
demander si une telle procédure est également requise pour des objets portés
dans des inventaires qui ne relèvent pas strictement de la LPNMS.
b)
L'inventaire des sites construits d'importance cantonale figure dans le plan
directeur cantonal. Il répond à l'objectif mentionné sous chiffre 2.9.c, qui
est de sauvegarder le patrimoine construit, assurer sa mise en valeur et
promouvoir sa rénovation. Etabli, sur la base de différents critères, qui portent
notamment sur la valeur historique et culturelle, la cohérence urbanistique ou
l'implantation typique dans le paysage, cet inventaire a pour objet d'inciter
les autorités de tous les niveaux à entreprendre ou poursuivre leur effort de
protection et de mise en valeur. Les mesures à prendre se fondent sur la LPNMS,
et elles peuvent aller dans certains cas jusqu'au classement d'un objet ou d'un
ensemble; mais surtout, le but est de permettre aux autorités de juger de
l'opportunité d'interventions ponctuelles ou de fixer les conditions
d'intégration de nouvelles réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur
proximité immédiate (plan directeur cantonal, p. 148 et 149). Il résulte en
particulier de la fiche de coordination relative à la protection des sites
construits que le but du recensement opéré dans le plan directeur cantonal est
de permettre d'établir l'inventaire général au sens de la LPNMS, d'élaborer
progressivement des plans détaillés par objet, avec les communes, fixant des
mesures de protection plus spécifiques et d'établir à l'échelle cantonale un
inventaire général à mettre en consultation auprès des régions et des communes.
Par conséquent, l'inventaire en cause n'a pas la même portée que l'inventaire
des monuments naturels et des sites au sens de l'art. 12 LPNMS; il n'a pas
suivi la procédure prévue (publication dans la FAO, conformément à l'art. 15
LPNMS) et n'a pas le même contenu que celui exigé à l'art. 13 LPNMS (notamment,
descriptif précis de l'objet, de son intérêt et des dangers qui le menacent).
Il s'agit d'un plan de travail qui doit conduire les autorités à prendre des
mesures, pouvant par exemple déboucher sur l'inscription à l'inventaire prévu
par la LPNMS ou le classement. Comme d'autres objets portés au plan directeur
cantonal, l'inventaire des sites construits d'importance cantonale fixe des
objectifs et doit aider les autorités à prendre les mesures qui s'imposent,
dans le cadre de l'exécution de leurs tâches. On ne saurait cependant
considérer que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports ait à proprement parler à autoriser selon la procédure prévue par
l'art. 120 LATC une construction qui s'inscrit dans un tel site, faute de quoi
tout élément signalé dans le plan directeur cantonal nécessiterait l'octroi
d'une autorisation spéciale d'un département. Le département a en revanche la
possibilité de formuler des observations ou une opposition, au sens où l'entend
l'art. 110 LATC, ou alors de prendre une des mesures prévues par la LPNMS. Or,
dans le cas particulier, le département a choisi de se limiter à faire des
observations, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire.
c) En
conclusion, le défaut de communication de l'opposition du recourant au
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ne porte
pas à conséquence, en l'espèce, puisqu'aucune autorisation spéciale au sens de
l'art. 120 LATC n'était exigée.
- Les objectifs
du plan directeur s'imposent à toutes les autorités, y compris celles chargées
d'accorder les permis de construire. Dans le cas particulier, ceux relatifs à
la protection du village de Concise, en tant que site construit d'importance
cantonale, sont en partie concrétisés aux art. 2 et 3 du règlement du plan de
quartier "En Cheneaux"(RPQ); l'art. 2 RPQ prévoit notamment que
l'objet du plan de quartier est de permettre une extension du village en
faisant référence aux caractéristiques typologiques et urbanistiques du village
ancien, de préserver le caractère du site (topographie, ruisseau existant,
arborisation et forêt); l'art. 3.1 RPQ dispose pour sa part que les
implantations et les construtions prévues doivent imposer une architecture
d'ensemble, capable de s'affirmer comme villageoise et traditionnelle. En
outre, l'art. 14 RPQ précise que l'unité architecturale du quartier doit être
assurée et tenir compte de la proximité du village ancien, les constructions
devant former un tout harmonieux, notamment dans les volumes et les façades, le
choix des matériaux et des teintes; la municipalité est en droit de refuser
tout projet dont la conception ou l'architecture compromettrait l'unité du
quartier. Sous l'angle de l'esthétique, ces dispositions imposent à la
municipalité une forme d'architecture qui, en elle-même, doit présenter une
harmonie intrinsèque et, en outre, doit préserver la typologie du village; il
s'agit par conséquent de clauses d'esthétique positives, qui vont au-delà de la
simple norme générale tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal,
contenue à l'art. 53 du règlement du plan d'extension (RPE)(voir ATF 114 Ia
343; prononcé CCRC no 6315, 23 février 1990, E. Duvoisin c. Bonvillars).
a) Pour
juger de ces notions, il convient de se rapporter à des conceptions
suffisamment répandues et universellement valables, de manière que le poids de
la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les
limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises. La question qui se pose est donc de savoir si, dans le cas
particulier, la municipalité a fait une saine application des dispositions
prévues par le plan de quartier, qui définit en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement du secteur, une interdiction de construire fondée
sur la clause de l'esthétique ne pouvant se justifier que par un intérêt public
prépondérant, lorsque l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaîtrait déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 115 Ia
363; 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213; voir encore Droit vaudois de la
construction, op. cit., note 2.1.1 ad art. 86 LATC); ce, étant rappelé que,
selon la juriprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales
qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCRC, du 16 avril 1986, RDAF 1987,
155; Droit vaudois de la construction, Payot 1987, note 3 ad art. 86 LATC).
Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette
liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).
b) Le
recourant fait en premier lieu valoir que la conception architecturale de la
toiture, qui abriterait deux niveaux habitables dans les combles, avec pour
conséquence deux rangées de lucarnes, ne respecterait pas les caractéristiques
typologiques et urbanistiques du village ancien, en violation de l'art. 2 RPQ.
En ce qui
concerne les ouvertures en toiture, l'art. 13 RPQ prévoit expressément que les
lucarnes sont autorisées; elles doivent être séparées les unes des autres et
leur largeur additionnée ne doit pas dépasser les 2/5 de la longueur du pan de
toit sur lequel elles sont aménagées; les lucarnes gothiques (interrompant
l'avant-toit) sont admises. L'installation de fenêtres rampantes ou verrières
est autorisée (art. 13.1 RPQ); le nombre, la proportion et l'aspect des
lucarnes et fenêtres rampantes ne doivent pas porter préjudice ni à la toiture
ni au caractère du bâtiment (art. 13.2 RPQ). La disposition précitée est donc
relativement large du point de vue des ouvertures autorisées; d'approbation
récente, elle admet des éléments architecturaux tout a fait contemporains et ce
n'est que dans l'hypothèse où il apparaîtrait que la double rangée de lucarnes
mise en cause heurterait de manière importante les caractéristiques
urbanistiques et la typologie du village que le projet pourrait être condamné
pour ce motif.
Tel ne
saurait être le cas, en l'espèce. L'inspection locale a en effet montré que
plusieurs bâtiments voisins comprennent des pignons importants, dans lesquels
ont été aménagées des ouvertures ou des toitures interrompues par des lucarnes
d'une certaine ampleur. Les toitures existantes sont, d'une manière générale,
loin de former une unité qui commanderait un style de toiture bien défini. Par
conséquent, l'argument du recourant ne saurait être retenu; la double rangée de
"velux", qui s'intercale entre les lucarnes gothiques, ne
constituerait pas en soi un corps étranger, insolite ou choquant qui romprait
avec l'unité du village.
c) Le
recourant a en outre mis en cause le fait que le dossier n'indique pas les
matériaux projetés et les couleurs des bâtiments, contrairement à l'exigence
des art. 68 f et 69 chiffre 6 RATC.
Selon la
première de ces dispositions, les revêtements extérieurs des bâtiments
(matériaux, couleurs utilisées, etc), doivent faire l'objet d'une autorisation
municipale; la seconde de ces dispositions, qui précise les pièces et
indications à fournir avec la demande de permis de construire, exige que le
questionnaire général soit rempli complètement. Or, les matériaux et teintes
des façades ainsi que de la toiture sont à indiquer dans le questionnaire
général ( chiffres 58 à 60). La réponse par la mention "à définir",
sur la demande de permis de construire ne répond par conséquent pas à ces
exigences. A la rigueur du droit, le recourant a eu raison d'invoquer cette
informalité dans son mémoire; si le détail de la couleur peut être laissé à
l'appréciation de la municipalité, au stade de l'exécution, la tonalité de base
ainsi que les matériaux projetés doivent être indiqués dans le cadre du dossier
constitué pour l'enquête publique (voir prononcé CCRC 6721, 2 octobre 1990, G.
Beaud et F. Fischer c. Morges, consid. Bb); les tiers ont en effet un intérêt à
connaître la couleur et le matériau des façades et toitures, qui peuvent porter
atteinte à leur propriété (voir ZBL 1980, 27, consid. 3c). Cette informalité
peut cependant être considérée comme réparée, en l'espèce, dès lors que la
constructrice a indiqué, par lettre du 5 décembre 1991 adressée à la
municipalité, les couleurs générales et les matériaux qu'elle comptait
utiliser; les façades seraient en effet parées d'un crépi dans les tons pastels
et la toiture revêtue de tuiles plates du pays. Seul intervenant au présent
litige, le recourant en a eu connaissance si bien qu'il ne se justifie pas
d'ordonner une enquête complémentaire, pour ce motif.
Pour le
surplus, le recourant ne met pas en cause les couleurs et matériaux choisis; à
juste titre, dès lors que les tons neutres et les matériaux retenus
s'intégreront sans aucun doute parfaitement à l'environnement bâti. Le grief de
l'atteinte à l'esthétique des lieux est en conséquence infondé.
d) Le
recourant a en outre requis à l'audience la mise en oeuvre de la Commission
consultative en matière d'urbanisme (CCCU) ou la transmission du dossier au
Service des monuments historiques.
aa)
S'agissant de cette deuxième proposition, il résulte du considérant 2 ci-dessus
que le projet ne nécessite aucune autorisation spéciale liée à la préservation
du site. Aucune disposition ne requiert au surplus l'avis du Service des
monuments historiques, dans un tel cas. Le dossier a circulé auprès du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, qui est le
département compétent s'agissant des questions relevant de l'urbanisme et de la
protection des sites. Aucun motif ne justifie par conséquent de transmettre, à
nouveau, le dossier à ce département ou à l'un de ses services.
bb) Les art.
16 et 22 al.3 LATC prévoyaient la possibilité pour la Commission de recours en
matière de constructions d'entendre la CCCU ou de solliciter son préavis
lorsqu'étaient invoqués à l'appui du recours des moyens tirés de l'urbanisme ou
de l'esthétique. L'art. 22 al.3 LATC a été abrogé lors de l'entrée en vigueur
de la LJPA, mais l'art. 16 LATC a été modifié en sorte que l'autorité de
recours compétente pour statuer sur les décisions des municipalités ou des
départements peut requérir l'avis de la CCCU. Le Tribunal administratif a donc
la même possibilité que la commission, à cet égard. Dans le cas particulier, le
projet n'est toutefois pas d'une importance telle qu'il impose la mise en
oeuvre de la CCCU.
La requête
du recourant doit ainsi être rejetée.
- Le recourant
fait en outre valoir qu'il manque au dossier une étude spécifique sur la
réalisation des garages collectifs ainsi que pour les voies d'accès.
a) Selon
l'art. 15.1 RPQ la municipalité peut autoriser la réalisation de garages
collectifs; ils doivent faire l'objet d'une étude spécifique.
Le projet
prévoit la création d'un parking souterrain de trente places, dans le sous-sol
du bâtiment no 1. L'accès à ce parking est indiqué tant sur les plans de
niveaux que sur le plan de situation; un plan des servitudes relatif à
l'ensemble du secteur en cause complète en outre le dossier.
Il n'est pas
aisé de savoir quelle est la raison d'être de l'obligation posée à l'art. 15.1
RPQ. Sans doute l'exigence d'une étude spécifique a-t-elle pour but d'assurer
qu'un garage collectif couvre la totalité des besoins en places de
stationnement pour les bâtiments concernés, conformément à l'art. 15 RPQ. Par
conséquent, on peut considérer que dans la mesure où le nombre de places
projetées et leurs accès résulte clairement des plans, la condition posée par
l'art. 15.1 RPQ est remplie.
L'art. 15
RPQ renvoie aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR),
s'agissant du nombre de places de stationnement exigées. Selon ces normes, les
besoins minimum pour les immeubles résidentiels s'élèvent à une place par
logement; cette exigence serait respectée, en l'espèce, puisque le projet, qui
impliquerait la construction de vingt-six logements, comprendrait trente places
de parc souterraines, auxquelles s'ajouteraient quatre places de stationnement
extérieures. Les plans sont au demeurant parfaitement clairs quant à
l'utilisation de ces trente places de parc qui, comme d'autres locaux communs
en sous-sol, seront regroupées sous l'un des bâtiments, mais serviront en
réalité à l'usage des deux bâtiments projetés.
b) L'art.
16.1 RPQ précise en outre que le tracé et la largeur des voies résidentielles
et des cheminements piétonniers figurant sur le plan le sont à titre indicatif;
ils font l'objet d'une étude spécifique et sont réalisés et construits par la
commune; ils restent du domaine privé et ne peuvent faire l'objet d'une
servitude en faveur du public.
Là à
nouveau, l'exigence d'une étude spécifique paraît trop rigoureuse pour
l'aménagement de voies d'accès strictement privées, destinées à assurer la
liaison entre les deux bâtiments projetés, qui ne constituent qu'une petite
partie du secteur constructible du plan de quartier. Ces deux constructions
sont les plus proches des voies publiques existantes et les voies d'accès
projetées, qui respectent tant le tracé indicatif figurant sur le plan de
quartier que celui des servitudes privées, se limiteront à assurer le passage
entre les deux bâtiments. Par conséquent, les éléments au dossier peuvent être
considérés comme suffisants, tant au regard de l'art. 19 LAT, pour justifier de
l'adéquation des voies projetées à leur utilisation, qu'au regard de l'art. 16
RPQ qui n'a manifestement pas d'autre but que de rappeler cette exigence
fédérale. Au surplus, les voies d'accès projetées ne compromettent pas l'implantation
ou les aménagements futurs.
c) Ces
moyens doivent par conséquent également être rejetés.
- Le recourant
a enfin mis en cause l'affectation du bâtiment qui serait exclusivement destiné
au logement et ne comprendrait pas de surfaces commerciales, contrairement au
caractère mixte du plan de quartier.
Cet argument
est dénué de fondement. Si, effectivement, à teneur de l'art. 1 RPQ, le
quartier est destiné tant à l'habitation qu'aux activités annexes, et en
particulier le secteur A dans lequel prendraient place les constructions en
cause, il n'existe pas de disposition qui impose une quote-part au logement et
une quote-part vouée aux activités annexes. Par conséquent, le constructeur est
libre de choisir l'une des affectations prévues par le règlement du plan de
quartier, à titre exclusif ou de manière mixte.
-
A l'audience,
le recourant a déclaré abandonner son grief relatif à la protection des arbres,
si bien que ce moyen n'est plus litigieux.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument
de justice arrêté à Fr. 2'000.--.
La
constructrice, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi,
peut en outre prétendre à des dépens. Il y a lieu de lui allouer à ce titre un
montant de Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté, pour autant que recevable.
II. Un émolument de Fr.
2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Eckart Frische.
III. Le recourant Eckart
Frische est le débiteur de la constructrice Société de Promotion et de
Développement SD SA de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 11 mai 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :