canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 juillet 1992
sur le recours interjeté par l'hoirie Max
STEINER , représentée par l'avocat Francis Michon, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
VUILLERENS , du 3 août 1991, et celle du Département de l'intérieur et de
la santé publique, Service de lutte contre les nuisances , du 19 juillet
1991, lui refusant le permis d'aménager une halle d'engraissement de lapins.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Margrith
Steiner et les quatre enfants de Max Steiner sont cohéritiers de la parcelle no
40 du cadastre de la Commune de Vuillerens, située au sud-est du village. D'une
surface de 113'003 mètres carrés, ce bien-fonds supporte une ferme, avec un
rural composé de plusieurs bâtiments, dont une ancienne grange portant le no
ECA 180, une dépendance (no 179) et un appentis (no 307); l'ensemble est séparé
d'un bâtiment indépendant cadastré sous l'affectation de hangar (no ECA 367),
situé à un peu plus de 13 mètres de l'appentis. Le bien-fonds litigieux est
entouré de parcelles bâties, en particulier celle de André Dennig (parcelle no
41), au nord-ouest, et celle de René Bourgeois (parcelle no 47), au nord-est.
La propriété d'André Dennig comprend deux bâtiments d'habitation, celui qu'il
occupe (no ECA 156) étant situé à environ 17 mètres de la limite de propriété
sud-est et l'autre implanté sur cette limite (no ECA 158).
L'ensemble
du secteur est colloqué en zone du village, à teneur du plan des zones adopté,
avec le règlement qui lui est lié (RPE), par le Conseil général le 18 décembre
1967 et approuvé par le Conseil d'état le 19 avril 1968.
B. L'hoirie
Steiner envisage l'aménagement d'une halle d'engraissement pour lapins à
l'intérieur des bâtiments nos ECA 180, 179 et 307. D'une superficie de 266,20
mètres carrés cet élevage se composerait, au rez-de-chaussée, d'une maternité
divisée en deux secteurs pouvant contenir chacun 45 places et, à l'étage, de
deux surfaces destinées aux animaux d'engraissement, pouvant comprendre 250
places chacune. Les lapins seraient élevés en cage, sur des grillages; les
locaux seraient ventilés en permanence. On évacuerait les déjections une à deux
fois par année. L'alimentation serait presque essentiellement constituée de
nourriture sèche assurée en grande partie par la production du domaine. Un
local technique serait construit au niveau du rez-de-chaussée, à l'intérieur
d'un couvert, situé sur le côté sud du bâtiment no ECA 179. Ces travaux
impliqueraient la reconstruction de toute la partie comprise sous la charpente
du bâtiment no ECA 307, des percements en façade sud-ouest du bâtiment no ECA
180 et la fermeture d'ouvertures existantes. Deux canaux de ventilation
seraient aménagés, l'un sur le faîte du bâtiment no ECA 307, qu'il dépasserait
de plus de 70 centimètres et l'autre sur le pan de toiture nord-ouest du
bâtiment no ECA 180, plus de un mètre au-dessous du niveau du faîte. Tous deux
seraient orientés du côté de la propriété d'André Dennig, à une distance
d'environ 45 mètres du bâtiment d'habitation no ECA 156 et 25 mètres de celui
portant le no ECA 158; par rapport à la limite de propriété de René Bourgeois,
cette distance serait d'environ 40 mètres.
Le projet,
présenté à la municipalité le 3 juin 1991, a été soumis à une enquête publique
à l'occasion de laquelle André Dennig et René Bourgeois ont formé opposition,
craignant le bruit de la ventilation et les odeurs auxquels ils seraient
exposés.
En date du
19 juillet 1991, la Centrale des autorisations a transmis les décisions des
autorités cantonales à la municipalité. Le Département de l'intérieur et de la
santé publique (DISP), Service de lutte contre les nuisances, a refusé de
délivrer l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 lit. c pour les
installations d'élevage intensif, au motif que l'exploitation projetée serait
incompatible avec une zone destinée principalement à l'habitation, les
distances minimales exigées par l'ordonnance fédérale sur la protection de
l'air (OPair) ne pouvant être respectées. Le Service vétérinaire a pour sa part
accordé son autorisation, à certaines conditions, et le Service de
l'agriculture déclaré que l'élevage n'était pas assujetti à une autorisation de
sa part.
En date du
12 août 1991, la municipalité a communiqué à Margrith Steiner sa décision de
refuser l'octroi du permis de construire, vu la réponse négative du Service de
lutte contre les nuisances.
C. Les hoirs de
feu Max Steiner, à savoir Margrith Steiner, Ruth Balmer-Steiner, Rudolph,
Heinrich et Andreas Steiner, ont interjeté recours contre cette décision le 23
août 1991. Dans le mémoire motivé qu'ils ont déposé le 29 août, ils concluent à
l'annulation de la décision municipale et à l'octroi du permis de construire
sollicité, faisant valoir que l'élevage de lapins peut être pratiqué sans
engendrer de nuisances, au vu des moyens techniques actuels, si bien que la
distance minimale requise par l'OPair ne serait pas applicable.
Le 15
novembre 1991, le Service de l'agriculture a déposé des observations dans
lesquelles il souligne que l'élevage de lapins projeté, qui correspondrait à
l'équivalent de 9 UGB, permettrait aux recourants d'utiliser une des rares
possibilités de diversification des produits agricoles; dans un village à
vocation rurale des odeurs d'élevage ne devraient pas être considérées comme
particulièrement incommodantes.
Dans ses
déterminations du 18 novembre 1991, la municipalité s'est déclarée favorable au
projet, au vu des assurances données par les constructeurs.
André Dennig
et René Bourgeois ont déposé des déterminations dans lesquelles ils
maintiennent leurs objections.
Sur
interpellation du Service de lutte contre les nuisances, la Station fédérale de
recherches d'économies d'entreprise et de génie rural, à Tänikon, qui a élaboré
des recommmandations fixant les distances minimales à observer par rapport aux
zones habitées lors de la construction d'exploitations agricoles avec détention
d'animaux, en application du ch. 512 OPair (ci-après recommandations FAT), a
déclaré que les élevages de lapins sont assujettis à ces normes lorsqu'ils ne
sont pas pratiqués à titre de hobby et qu'ils dépassent 200 à 300 animaux; un
facteur d'émissions d'odeurs de 0,005 est applicable tant pour les animaux de
reproduction de 3 à 4 kilos que ceux de 2 kilos à l'engraissement. Le 25
novembre 1991, le Service de lutte contre les nuisances a conclu implicitement
au rejet du recours. Il fait essentiellement valoir le fait que l'élevage
projeté s'implanterait dans une zone d'habitation et ne pourrait être autorisé
que moyennant la respect d'une distance de 8 mètres par rapport à la limite de
la zone d'habitation.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance en présence des parties et intéressés le 17 février
1992. Jean Luginbühl, éleveur de lapins, a été entendu en qualité de témoin.
Me Michon a
requis la suspension de l'instruction pour permettre au Tribunal de visiter une
installation semblable à celle projetée, sur le territoire de la Commune de
Borex. Le Tribunal, statuant sur le siège, a rejeté cette requête, considérant
qu'en l'état de la procédure, elle ne se justifiait pas.
Considérant en droit :
- Les
installations d'élevage d'animaux peuvent entraîner des immissions de bruit ou
des odeurs dans le voisinage. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), le 1er janvier 1985,
la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est
essentiellement régie par le droit fédéral. Les dispositions cantonales et
communales concernant la limitation des nuisances ne conservent une portée
propre que dans les domaines qui ne sont pas réglés par le droit fédéral; tel
est notamment le cas des prescriptions concernant des objectifs particuliers
d'urbanisme, comme les règles sur l'affectation du sol destinées à définir les
caractéristiques d'un quartier, en excluant certains types d'activités gênantes
ou celles dont le but consiste à limiter les nuisances secondaires ne faisant
pas l'objet de la réglementation fédérale (ATF 117 Ib 147 ss, 116 Ia 491 ss,
114 Ib 214 ss).
C'est
d'ailleurs exclusivement sur la base du droit fédéral qu'est fondé le refus du
DISP d'accorder l'autorisation sollicitée.
a) D'une
manière générale, la loi sur la protection de l'environnement prévoit que les
émissions doivent être limitées à la source, de manière préventive,
indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure où le permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 1 al.2 et 11 al.1 LPE); une limitation plus
sévère des émissions peut être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.3 LPE). En ce qui concerne la
limitation préventive des odeurs, les installations d'élevage sont soumises à
des règles particulières. En effet, selon l'art. 3 al. 2 OPair, elles doivent
respecter les prescriptions fixées à l'annexe 2, en particulier au ch. 512 qui
prévoit ce qui suit :
1.- Lors de la construction d'une
installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone
habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme
telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie
d'entreprise et de génie rural.
2.- Si l'air évacué, chargé d'odeurs
pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances
minimales exigées.
En tant
qu'elles consacrent l'état des connaissances en la matière et que le Conseil
fédéral y renvoie expressément dans son ordonnance, les distances fixées sur la
base des recommandations FAT sont contraignantes pour les administrés et les
autorités; sous réserve du cas prévu au ch. 512 al. 2 précité, elles ne peuvent
pas être réduites (voir prononcés CCRC no 6969, 7 août 1991, Amiguet contre
Ollon; 6675, 15 août 1990, Rey contre DTPAT). Bien que la question n'ait pas
été expressément soulevée, le Tribunal fédéral a implicitement admis le
caractère obligatoire des recommandations FAT, auxquelles il s'est référé dans
un arrêt récent (ATF du 18 septembre 1991, Commune de Wislikofen, Canton
d'Argovie, résumé in DEP 1992, 266).
b) L'exigence
du respect d'une distance par rapport aux zones habitées est à respecter tant
par les installations d'élevage traditionnel que celles d'élevage intensif
(Opair, Annexe 2, ch. 511). Une exploitation totalisant 90 places mères et 500
lapins d'engraissement constitue incontestablement un élevage intensif au sens
où l'entend l'OPair. Cependant, les bases de calcul fixées par les
recommandations FAT pour déterminer la distance à respecter ne contiennent pas
de normes spécifiques pour les élevages de lapins. Selon la Station fédérale de
recherche de Tänikon, un coefficient d'émission d'odeurs de 0,005 par animal
leur serait applicable. Ce chiffre n'a pas été contesté pas les parties; il est
proche de celui fixé pour les poules en période d'élevage ou d'engraissement,
qui est de 0,007, si bien que rien ne permet de le remettre en cause.
Par zones
d'habitation, on vise toutes celles qui répondent aux exigences de l'art. 15
LAT et sont vouées à l'habitat, à l'exclusion des zones artisanales,
industrielles ou agricoles (recommandations FAT, p.2). Dans les zones mixtes
commes les villages de campagne présentant un caractère agricole, une tolérance
accrue est exigée, la distance minimale requise pouvant être réduite de cas en
cas.
c) Le
chiffre 512 de l'annexe 2 de l'OPair pose une première question de principe qui
est celle de savoir si toute installation d'élevage traditionnel ou intensif
est exclue à l'intérieur des zones habitées ou si leur implantation est admise
dans ces zones, pour autant que les distances minimales soient respectées par
rapport aux habitations voisines, cas échéant au moyen d'un système de filtrage
de l'air vicié. Selon le Service de lutte contre les nuisances, la distance prescrite
devrait être observée hors du périmètre des zones habitées. Dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a considéré que le but de la règle posée au ch. 512
était d'imposer, à titre préventif, le respect d'une distance minimale par
rapport à une zone d'habitation voisine, lorsqu'une installation est source
d'atteintes incommodantes dans cette zone; cette distance minimale est à
observer indépendamment des règles cantonales et communales en matière de
constructions (ATF du 18 septembre 1991 précité, consid. 4b). Il a cependant
laissé ouverte la question de savoir si l'implantation d'une porcherie serait
admissible à l'intérieur d'une zone de village et si les distances minimales
prescrites par l'OPair y seraient applicables.
Le but visé
par le ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair est de dire à quelles conditions les
installations d'élevages sont compatibles avec l'habitation afin de prévenir
des émissions incommodantes; on ne saurait tirer de cette disposition une
interdiction absolue de construire des exploitations avec des élevages
d'animaux à l'intérieur de zones habitées. Cela résulte expressément du
deuxième alinéa qui prévoit que les distances minimales exigées ne sont plus
applicables lorsqu'il existe un système de filtrage des odeurs; on ne verrait
pas la raison d'être de cette disposition si elle était destinée à permettre
uniquement l'implantation d'installations d'élevage à proximité des zones
d'habitation, et non à l'intérieur de celles-ci. La possibilité de construire
de nouvelles installations d'élevage à l'intérieur de zone habitées ressort en
outre clairement des recommandations FAT, qui ont été harmonisées avec les
exigences de l'OPair (p. 1, 2, 5). L'aménagement d'un système d'épuration des
odeurs ne constitue au demeurant pas une condition nécessaire pour
l'implantation d'une installation d'élevage à l'intérieur d'une zone
d'habitation, si la distance minimale requise par le ch. 512, calculée
conformément aux recommandations FAT, est respectée.
Par
conséquent, en tant que la décision de refus du Département de l'intérieur et
de la santé publique est fondée sur le principe qu'une installation d'élevage
est incompatible avec une zone d'habitation, elle doit être annulée.
d) Tout
autre est le problème de savoir par rapport à quel endroit calculer la distance
requise, ce que les recommandations FAT ne fixent pas de manière précise. Dans
l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 18 septembre 1991 (consid. 4c), a été
posé le principe que pour les installations dont l'air vicié n'est pas épuré,
il suffit que cette distance soit observée depuis le canal d'évacuation et non
à compter de tous les points du bâtiment; on ne dit en revanche pas par rapport
à quelles constructions la distance doit être respectée à l'intérieur d'une
zone d'habitation. Compte tenu du but, qui est de préserver les personnes des
odeurs qui pourraient devenir incommodantes à l'intérieur des zones où
l'habitation prédomine, il convient de prendre en considération uniquement les
lieux habités, à l'exclusion de ceux voués à l'exercice d'une activité
professionnelle, du moins lorsqu'elle a un caractère agricole, artisanal ou
industriel; peut rester ouverte la question de savoir si les écoles, homes et
bureaux doivent être assimilés aux habitations, du point de vue de leur
protection contre les odeurs incommodantes. En page 5, les recommandations FAT
mentionnent que dans une zone d'habitation, la distance doit être respectée par
rapport aux maisons d'habitations voisines. On ne sait toutefois pas ce qu'il
convient d'entendre par "maison d'habitation". Faut-il comprendre par
là que toute façade d'un bâtiment, même lorsqu'elle n'abrite pas de locaux
destinés au séjour, tient lieu de référence? La distance requise doit-elle
prendre en compte le prolongement des bâtiments, tels les jardins et terrasses?
A cet égard, il ne paraît pas incohérent d'appliquer, par analogie, les règles
générales sur le lieu de détermination des immissions sonores, qui ont
également pour objet de protéger la population des atteintes incommodantes,
notamment dans les zones d'habitation. On peut ainsi poser le principe que la
distance requise doit être calculée par rapport aux façades des bâtiments
voisins où sont situés des locaux d'habitation dans lesquels on peut séjourner
(art. 2 al.6 lit. a et 39 al.1 OPB par analogie), sans tenir compte des
alentours des bâtiments, tels les jardins ou les terrasses; la distance
minimale n'a en outre pas à être observée par rapport aux bâtiments
d'habitation liés à l'exploitation (art. 1 al.3 lit.a OPB, par analogie). Peu
importe que l'implantation d'une construction sur un bien-fonds voisin soit
réglementaire ou non du point de vue du droit cantonal et communal, dès lors
que le droit fédéral vise à protéger les maisons d'habitation, dans leur
ensemble. Enfin, dans les zones ou parties de zones non construites, il
conviendra également de tenir compte du lieu où pourrait s'implanter une maison
d'habitation, conformément au droit cantonal et communal de l'aménagement du
territoire et des constructions (art. 39 al.3 OPB, par analogie).
e) Ces
principes étant posés, il convient d'examiner si, dans le cas particulier, la
distance requise serait observée. Selon le Service de lutte contre les
nuisances, cette distance devrait être de 8 mètres par rapport aux zones
habitées. On ne sait toutefois pas quels éléments ont fondé ce calcul. Selon
les chiffres 3 et 4 des recommandations FAT, la distance minimale à respecter
dépend du nombre d'animaux et du facteur d'émission d'odeurs pour le genre
d'animaux en question; il existe en outre des facteurs de correction, selon la
topographie, l'altitude, le type d'affouragement et le système d'évacuation du
fumier, notamment; en cas de construction nouvelle, on doit également tenir
compte des possibilités d'expansion de l'exploitation et de l'influence des vents
(ch. 5 et 6).
En fonction
d'un élevage comprenant environ 600 animaux pour lesquels un facteur
d'émissions d'odeurs de 0,005 est applicable, on obtient une charge d'odeurs
équivalent à 3 GB. Selon le schéma figurant en p. 3 des recommandations FAT, la
distance normalisée dans un tel cas est d'environ 17 mètres. A priori, la
distance requise par rapport aux façades des bâtiments d'habitation les plus
proches serait respectée. On ignore cependant si, comme l'affirmait d'ailleurs
l'un des opposants, en fonction de l'altitude et des vents dominants, une
correction de ce calcul doit être effectuée; même compte tenu de l'éventuelle
réduction pouvant être appliquée dans un village à caractère agricole, il n'est
pas exclu que la distance requise ne puisse être respectée sans un système
d'épuration de l'air vicié.
En
conséquence, la cause doit être renvoyée au département intimé, afin qu'il
complète le dossier sur ce point.
f) La
décision cantonale est également fondée sur le fait que les canaux d'évacuation
ne respecteraient pas la hauteur requise selon les recommandations de l'Office
fédérale de l'environnement, des forêts et du paysage, du 15 décembre 1989
(ci-après recommandations OFEFP). A teneur de l'art. 6 al. 2 OPair, le rejet
des émissions s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou
un conduit d'évacuation. Les recommandations de l'OFEFP sont destinées à
déterminer la hauteur nécessaire des cheminées pour remplir la condition posée
par cette disposition (ch. 11). Ces normes ne reposent sur aucune subdélégation
du Conseil fédéral à l'OFEFP. Elles ne lient par conséquent ni les administrés,
ni les tribunaux, ni même l'administration (ATF 117 Ib 231; Moor, Droit
administratif, les fondements généraux, 1988, p. 215). Leur but est d'assurer
une pratique uniforme et de définir l'état de la technique en la matière
qu'elles régissent. Elles ne peuvent toutefois prévoir autre chose que ce qui
découle déjà de la loi ou de l'ordonnance. Il convient par conséquent
d'examiner si les exigences posées dans ces recommandations respectent le cadre
légal et réglementaire et si elles concrétisent la meilleure solution pour
atteindre le but visé par la loi (ATF 105 V 258 a contrario).
L'exigence
posée à l'art. 6 OPair de l'évacuation des émissions par un canal situé
au-dessus des toits a un caractère préventif; le but est d'éviter des
immissions excessives par une trop grande concentration autour des bâtiments
d'émanations qui ne pourraient s'échapper librement dans l'air. Les
prescriptions prises en application de cette disposition doivent donc être
conformes à l'évolution de la technique, ne pas entraver l'exploitation et être
économiquement supportables (art. 11 al.2 LPE). Les recommandations de l'OFEFP
s'appliquent aux installations stationnaires qui ne tombent pas sous le coup de
l'annexe 6 OPair régissant la hauteur minimale des cheminées industrielles (ch.
12). Par installations stationnaires, on vise notamment les installations de
combustion utilisant le gaz, l'huile de chauffage, le bois et le charbon et les
installations artisanales industrielles telles les parkings souterrains ou
celles dont émane un air vicié malodorant (note 1 ad. ch. 12 et ch. 52). Dans
le cas particulier on ne se trouve pas en présence de cheminées industrielles,
pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de 5 (Q = débit massique du
polluant atmosphérique émis, en grammes par heure et S = param¿re de ces
polluants) au sens où l'entend l'annexe 6 OPair. C'est donc à juste titre que
le département intimé se réfère aux recommandations de l'OFEFP. Celles-ci
prévoient au chiffre 52 que l'orifice des cheminées d'entreprises artisanales
et industrielles qui rejettent des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant
doit dépasser de 0,5 mètre au minimum la partie la plus élevée du bâtiment (par
exemple le faîte du toit) ou de 1,5 mètre au minimum les toits plats. Il n'y a
pas lieu de remettre en cause le fait que ces exigences, édictées par l'office
fédéral spécialisé en la matière, concrétisent l'état actuel de la technique;
elles ne sont au demeurant par de nature à entraver l'exploitation ni à
entraîner des frais excessifs pour une installation telle celle en cause, si
bien qu'elles sont applicables, en l'espèce.
Les
bâtiments nos ECA 307 et 180 sont revêtus de toits inclinés; les deux canaux de
ventilation devraient donc dépasser de 0,5 mètre le faîte de chacune des
toitures respectives. A lire les plans, le canal de ventilation qui serait
aménagé sur le premier, et le plus bas de ces bâtiments, respecterait la
condition posée mais pas celui qui se situerait sur le bâtiment principal. Le
projet doit donc être corrigé sur ce point.
g) Une
installation d'élevage intensif peut non seulement engendrer des nuisances
olfactives, mais également des immissions sonores. Une installation nouvelle
doit respecter toutes les mesures préventives de limitation des émissions et ne
pas dépasser les valeurs limites de planification dans le voisinage (art. 25
al.1 LPE et 7 al.1 lit. b OPB). Dans sa décision notifiée par la Centrale des
autorisation le 19 juillet 1991, le DISP, par l'intermédiaire du Service de
lutte contre les nuisances, a attribué le degré de sensibilité III à la zone du
village, en application des art. 43 et 44 al.3 OPB; conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 Ib 156 ss, consid. 2; 115 Ib 351
consid. 1b), cette décision a été notifiée à toutes les parties par la
municipalité, le 12 août 1991, et n'a pas fait l'objet de contestations. Le
degré de sensibilité III est par conséquent applicable et les valeurs limites
de planification prévues à l'annexe 6 OPB pour le bruit des installations
artisanales et industrielles s'élèvent à 60 dB (A), pour le jour, et 50 dB (A),
pour la nuit. Dans sa décision, le département n'a toutefois pas procédé à un
examen concret des immissions prévisibles de l'installation, se limitant à
préciser que les valeurs limites de planification devront être respectées.
L'installation
projetée ne comprendrait pas d'élément particulièrement bruyant, si ce n'est un
ventilateur, qui peut, selon son emplacement, entraîner un dépassement des
valeurs limites de planification. Or, on ne connaît ni l'endroit où serait
situé ce ventilateur, ni sa puissance, si bien qu'il y aura également lieu de
compléter le dossier sur ce point.
h) Les
considérants e et g ci-dessus font état de lacunes du dossier en ce qui
concerne des questions touchant à la protection de l'environnement, qu'il
incombait aux constructeurs (art. 46 al.1 LPE) et au département compétent de
combler, en l'espèce, le DISP (art. 2 al.2 du règlement d'application de la LPE
du 8 novembre 1989, ci-après RVLPE). D'une manière générale, en effet, la
limitation des émissions des installations fixes doit être examinée au stade du
permis de construire, sur la base d'un dossier complet et non seulement après
l'exécution des travaux; un tel mode de faire irait à l'encontre du principe de
prévention, qui veut que les émissions soient minimisées dès le départ (ATF 116
Ib 435, p. 441 et 446; Ettler, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 1 ad. art.
25). Le Service de lutte contre les nuisances, qui est le service spécialisé
pour les questions touchant à la protection de l'air et contre le bruit (art. 5
RVLPE), doit déterminer de manière concrète, dans le cadre de son préavis (art.
9 RVLPE), si l'installation projetée fait l'objet de toutes les mesures
préventives applicables et respecte les valeurs limites d'exposition. Lorsque
l'on peut présumer que les valeurs limites d'exposition en matière de bruit ne
seront pas dépassées, un pronostic n'est pas nécessaire (art. 25 al.1 LPE et 36
al.1 OPB); dans un tel cas, l'autorité ne peut cependant se borner à renvoyer
aux dispositions applicables, mais doit exposer les éléments sur lesquelles
elle se fonde pour dire que les exigences légales et réglementaires seront respectées
(ATF 116 Ib 440, consid. 5c). Il en va de même en ce qui concerne la
déclaration des émissions de polluants atmosphériques prévue par l'art. 12
OPair; lorsqu'une telle déclaration ne s'avère pas nécessaire, le dossier doit
en contenir la justification afin de renseigner les tiers intéressés et
l'autorité de recours (ATF 115 Ib 471, consid. 6d). Si l'autorité ne se
considère pas suffisamment renseignée ou qu'elle ne dispose pas des moyens
nécessaires pour procéder aux mesures et calculs, elle demandera au
constructeur de compléter le dossier, cas échéant de procéder lui-même aux
examens (art. 46 al.1 LPE; ATF 116 Ib 441 consid.5c).
i) En
définitive, la décision du Département de l'intérieur et de la santé publique
doit être annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour une nouvelle
décision.
- Reste à
examiner, si sous l'angle du droit cantonal, les travaux projetés peuvent être
autorisés.
a) Le
règlement communal ne précise pas quelles sont les affectations compatibles
avec la zone du village. L'environnement bâti montre cependant que cette zone
se caractérise comme une zone mixte, à vocation rurale, dans laquelle
différentes activités, en particulier celles en relation avec la culture du
sol, sont mêlées à l'habitation. Dans ces conditions, l'exploitation d'une
halle d'engraissement de lapins y est admissible, même si elle présente un
caractère industriel; il s'agit en effet d'une installation complémentaire à
une activité agricole.
L'installation
projetée serait par conséquent conforme à la vocation de la zone.
b) C'est
toutefois à juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire
sollicité, dès lors que l'autorisation spéciale requise en application de
l'art. 120 LATC ne pouvait être accordée (art. 75 al.1 RATC).
Le recours doit
en conséquence être rejeté en tant qu'il vise la décision municipale.
- Les
recourants, qui ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu'ils soient autorisés à aménager la halle d'engraissement litigieuse,
n'obtiennent que partiellement gain de cause, la réglementarité de leur projet
n'étant, pour l'instant, pas établie.
Dans ces
circonstances, il paraît équitable de laisser la totalité des frais à la charge
de l'Etat, mais de ne pas allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de l'intérieur et de la santé publique du 19 juillet 1991, est
annulée, et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. La décision de la Municipalité
de Vuillerens, du 3 août 1991, est confirmée.
IV. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
VI.- Le présent arrêt est
notifié aux parties ainsi qu'au Département fédéral de l'intérieur, Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 20 juillet 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et
suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).