canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12 mai
1992
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
MARTINET et crts , à Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est
l'avocat Benoît Bovay, 2, pl. Benjamin-Constant, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz, du 30 juillet 1991 levant leurs oppositions et
autorisant la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à construire un bâtiment
scolaire à "Clos Béguin".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz est propriétaire au lieu dit "Au Clos Béguin"
des parcelles contiguës nos 1402 et 1405 du cadastre communal. D'une surface
respective de 12'916 et 1'967 m2, ces parcelles sont colloquées en zone
d'utilité publique que régit plus particulièrement l'art. 40 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune
de Saint-Légier-La Chiésaz approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (RPE);
la procédure tendant à réunir ces deux biens-fonds en une parcelle unique est
en cours.
L'accès à la
parcelle no 1402 se fait actuellement par la route des Areneys au sud-ouest et
celui à la parcelle no 1405 par le chemin du Bosquet à l'est. Trois parcelles
classées en zone du village et supportant chacune un immeuble locatif
s'inscrivent dans l'angle que forment ces deux dévestitures. La Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de passage public à
char inscrite le 17 novembre 1900 dont l'assiette correspond au chemin du
Bosquet.
Le complexe
scolaire du Clos Béguin se compose de deux bâtiments scolaires et du logement
séparé du concierge réalisés en trois étapes entièrement sur la parcelle no
1402. Les deux premières étapes correspondent à deux corps de bâtiments accolés
sis en limite de propriété sud-est qui comprennent huit salles de classe, une salle
des maîtres et des locaux de protection civile. La troisième étape réalisée en
1979 correspond à un second bâtiment implanté en secteur nord qui regroupe deux
salles de classe, une salle de gymnastique de 15 mètres sur 26 mètres, une
piscine à double bassin, une salle de couture, une salle de travaux manuels
légers, des locaux de protection civile et une salle polyvalente utilisée comme
aula, salle de rythmique, de banquets et d'expositions. Les aménagements
extérieurs sont répartis dans le secteur est de la parcelle no 1402; ils
consistent en des préaux couverts, des aires de récréation, un terrain de
basket de 15 mètres sur 26 mètres, des pistes de saut en longueur et en
hauteur, des places de jeux, des places de parc, un couvert à vélos et une aire
de stationnement et de manoeuvre pour les bus. Les parcelles communales nos
1402 et 1403 comportent un espace non bâti au nord-est du complexe existant qui
connaît une assez forte déclivité en aval du chemin du Bosquet.
Les
recourants sont propriétaires des parcelles sises en amont du chemin du Bosquet
et classées dans la zone de villas du plan des zones communal. Sur chacune
d'elle s'élève une villa orientée dans le sens nord-sud en direction du lac et
des Alpes.
B. Le Conseil
communal de Saint-Légier-La Chiésaz a octroyé le 10 septembre 1990 à la
municipalité un crédit d'étude concernant la réalisation au Clos Béguin d'un
bâtiment scolaire destiné à compléter les infrastructures existantes. Celle-ci
a pris contact avec les sociétés locales et les services cantonaux afin de
procéder à l'évaluation des besoins de la commune en salles de classe, en
salles de gymnastique et en abris de protection civile. Il ressort du préavis
soumis au conseil communal par la municipalité le 9 avril 1991 qu'actuellement
le complexe scolaire de Blonay a atteint sa capacité maximale et que pour
l'ensemble du groupement scolaire de Blonay-St-Légier, il reste une seule
classe de réserve au collège de la Chiésaz. Sur la base des derniers rapports
fournis par la direction des écoles, la commission scolaire s'est prononcée en
faveur de la réalisation à St-Légier de cinq salles de classes pour faire face
à l'ouverture des classes prévues dans les prochaines années; lors d'une séance
commune, le doyen, les représentants du corps enseignant et le directeur des
écoles ont proposé l'aménagement de deux salles de dégagement aptes à recevoir
des demi-classes et à être utilisées comme bibliothèque et salles de travail
pour les maîtres, d'un bureau commun pour les logopédistes et la psychologue et
d'un local de mécanographie. Si les élèves du degré secondaire domiciliés à
Saint-Légier vont actuellement à Blonay, l'effectif des trois classes
enfantines de St-Légier-La Chiésaz est proche du maximum admis; quant au
regroupement à Saint-Légier-La Chiésaz des élèves de cinquième année, année
charnière pour l'orientation des élèves, il est largement souhaité tant par les
professeurs que par la commission scolaire, de manière à éviter d'avoir deux
classes dans deux communes différentes.
Le
groupement scolaire de Blonay-St-Légier compte actuellement deux salles de
gymnastique pour quarante classes, ce qui est insuffisant aux regard des normes
cantonales qui prévoient une salle de gymnastique pour huit à dix classes. Le
chef de l'Office cantonal d'éducation physique et la direction des écoles ont
relevé la nécessité pour le groupement scolaire de Blonay-St-Légier de disposer
dans les meilleurs délais d'une salle de gymnastique supplémentaire de 16
mètres sur 28 avec les équipements correspondants. L'utilisation de la salle
pour des manifestations sportives extra-scolaires est également envisagée.
La
planification générale de la protection civile, révisée en 1989 et approuvée
par le Service cantonal de la protection civile le 23 mai 1990 prévoit pour le
quartier 4 (Commune de Saint-Légier-La Chiésaz) de l'organisme intercommunal de
Protection civile Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz la réalisation d'un poste
d'attente du type I combiné avec un poste sanitaire de 32 lits. Le nouveau
poste d'attente est destiné à remplacer le poste d'attente existant sis près du
terrain de football; actuellement sous-dimensionné, ce poste n'est plus
conforme aux exigences cantonales qui imposent la création d'un local pour les
engins de protection civile et n'est, d'avis d'experts, pas susceptible d'être
transformé. Le poste sanitaire comprend un cabinet médical protégé et trouve sa
nécessité dans l'augmentation régulière de la population de Saint-Légier.
L'abri de protection civile est destiné aux élèves de l'école (une place protégée
pour deux nouveaux élèves, soit 60 nouvelles places) et contribue également à
diminuer le déficit actuel de la commune en places publiques protégées.
C. Agissant par
l'intermédiaire du bureau Architecture et Urbanisme SA, à Lausanne, la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz a déposé le 16 avril 1991 une demande de permis de
construire portant sur la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à cheval
sur les parcelles 1402 et 1405.
Le projet
consisterait dans l'aménagement au sous-sol de locaux techniques, d'un abri de
protection civile de 144 places, dont 60 places scolaires, ainsi que des postes
d'attente et sanitaire prévus dans l'évaluation des besoins pour une surface
totale de 746 m2. Au niveau du rez-de-chaussée, on prévoit une salle de
gymnastique de 16 mètres sur 28 partiellement enterrée, d'une hauteur de sept
mètres comportant des gradins publics pouvant accueillir 200 personnes, avec
vestiaires, douches et WC séparés pour les élèves et les maîtres, et des locaux
pour les engins de gymnastique et de la protection civile. Le rez supérieur
accueillerait le hall d'entrée permettant l'accès aux gradins (200 places) et
aux salles de classe à l'étage, des toilettes, les trois bureaux réservés à la
direction des écoles et le local de mécanographie. Le hall serait relié aux
étapes précédentes par deux préaux couverts. Le projet prévoit enfin la
création à l'étage de cinq salles de classe, certaines s'ouvrant sur une
terrasse, de trois salles de dégagement et de toilettes.
La
construction s'implanterait dans la pente du terrain en aval du chemin du
Bosquet. La corniche amont du bâtiment projeté s'inscrirait à la cote 602.40 et
le faîte à la cote de 605.40. La cote minimale de 592.10 de la construction
correspondrait approximativement au niveau du rez-de-chaussée, alors que
l'étage se situerait à la cote 599.10. Le faîte du corps ouest du bâtiment
atteindrait la cote maximale de 604.20. La hauteur à la corniche par rapport au
niveau moyen du terrain naturel serait de 8 mètres environ et la toiture serait
recouverte en ardoise Eternit sur charpente en bois. Comparativement, le
bâtiment réalisé lors de la deuxième étape atteint la cote maximale de 601.60.
Le niveau du rez des trois villas des recourants les plus proches sises à
environ trente mètres de la construction projetée, est de 603.10 pour les époux
Beeguer, de 603.68 pour Niklaus Meyer et de 604.42 pour Jean-Pierre Martinet.
Le projet
tend également à agrandir le terrain de sport extérieur et à réaliser sur la
parcelle 1405 un terrain de jeux extérieur au niveau du rez supérieur, devant
lequel s'implanteraient sept cases de stationnement réservées aux enseignants
et dont l'accès se ferait par le chemin du Bosquet.
Le coût
total de la construction est estimé à Fr. 11'000'000.--, le coût à la charge de
la commune s'élevant en raison des subsides cantonaux à Fr. 8'000'000.--.
Les
bâtiments existants bénéficient actuellement du chauffage au mazout et au gaz.
L'installation de capteurs solaires en toiture est prévue à titre
complémentaire sur une surface d'environ 40 m2 afin de chauffer la piscine
pendant les semaines favorables. Dans le préavis du 9 avril 1991 qu'elle a
adressé au conseil communal, la municipalité a notamment mentionné à titre de
variantes la possibilité d'un chauffage au bois et s'est engagée à présenter au
conseil communal pour approbation ultérieure un rapport complémentaire sur ce
point avec mise à l'enquête publique. Elle l'a aussi informé de sa décision de
renoncer, en raison des coûts qu'il impliquait, à l'aménagement d'un parking souterrain
de 36 places en dessous du terrain de sports au profit de l'ouverture au
parcage de la place de récréation et de jeux à l'occasion des manifestations
extra-scolaires.
D. Ouverte du 19
avril au 13 mai 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition collective de
onze habitants du quartier assistés de l'avocat Benoît Bovay, trois oppositions
individuelles et les observations du notaire Daniel Bornand agissant au nom de
Mme Gerda von Seidlitz. Les recourants faisaient valoir le manque d'intégration
du projet à l'environnement bâti, la mauvaise prise en compte des intérêts des
voisins, le caractère flou de certains points du dossier, notamment en ce qui
concerne le chauffage, et différents griefs qui seront examinés plus loin.
Les
départements et services concernés, dont notamment le Service cantonal de la
protection civile et le Secrétariat général du Département de l'instruction
publique et des cultes, bureau des constructions scolaires, ont délivré les
autorisations spéciales requises qui ont fait l'objet d'une notification unique
en date du 5 juin 1991. Le conseil communal a approuvé l'octroi du crédit de
construction demandé par la municipalité. Sa décision a toutefois fait l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat de la part de plusieurs membres du conseil,
recours toujours pendant à l'heure actuelle.
Par
décisions du 30 juillet 1991, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé
les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer,
Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer, Philippe et Claudine
Dunant ont interjeté recours contre la décision levant leur opposition en
concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet,
ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Par décision
du 30 août 1991, l'effet suspensif a été accordé au recours; en revanche, faute
d'accord entre les parties au sens de l'art. 58 LJPA, la requête de suspension
de procédure en raison du recours interjeté parallèlement au Conseil d'Etat au
sujet du crédit voté par le conseil communal pour la réalisation du projet
litigieux a été rejetée.
Le Service
cantonal de la protection civile et le Département de l'instruction publique et
des cultes se sont déterminés sur le recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 8 janvier 1992 à Saint-Légier-La Chiésaz en
présence des recourants Jean-Pierre Martinet, Richard et Martine Beeguer,
Sylviane Mayer, Philippe et Claudine Dunant, assistés de l'avocat Benoît Bovay
qui représentait les recourants Niklaus Meyer et Lothar Mayer. Se sont
présentés pour la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz MM. Bernard Gehri et
Daniel Rubli, respectivement syndic et conseiller municipal des écoles, accompagnés
de MM. Pierre Grand et Jean-Paul Crausaz, architectes, et assistés de l'avocat
Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu les représentants des
départements concernés.
Le conseil
des recourants a d'entrée de cause requis le renvoi de l'audience afin que le
Service de lutte contre les nuisances attribue les degrés de sensibilité au
bruit à la zone de villas. Interpellées sur ce point, les parties ont toutes
admis que la zone en question devrait se voir attribuer le degré de sensibilité
II.
L'inspection
locale à laquelle le tribunal a procédé a permis d'établir qu'en fait, seul le
recourant Niklaus Meyer verrait sa vue directe sur le lac et les Alpes réduite
par la construction litigieuse. Ses voisins recourants en revanche soit ont
déjà leur vue cachée par un arbre soit ne seraient que très partiellement gênés
par la construction. Il convient encore de préciser que deux bâtiments érigés
sur les parcelles nos 1403 et 1303 bouchent déjà une partie de la vue et que la
construction litigieuse viendrait en réalité masquer ce qu'il reste de vue sur
le lac entre ces bâtiments et la troisième étape.
En droit :
-
Il apparaît
que l'un des recourants a agi hors délai. Cette circonstance n'est toutefois
pas décisive pour lui dénier la qualité pour recourir. Dans une jurisprudence
constante, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, la Commission cantonale de
recours en matière de constructions (ci-après la CCRC) a habilité le tiers
recourant à se pourvoir devant elle, alors même qu'il n'était pas intervenu à
l'encontre du projet litigieux pendant l'enquête publique. L'absence
d'opposition ne peut susciter de problèmes que pour le calcul du délai de
recours, étant donné que la décision n'est pas notifiée au tiers non opposant
(cf. prononcé no 5252, 22 mai 1987, C. Légeret c/Chexbres; Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 248 et les arrêts cités).
La solution doit a fortiori être la même pour l'opposant qui a agi hors délai,
de sorte que la qualité pour agir de Niklaus Meyer peut être admise.
-
Les
recourants ont requis préjudiciellement la suspension de la cause jusqu'à la
fixation par l'autorité compétente du degré de sensibilité au bruit de leurs
parcelles.
a) Les
valeurs limites d'exposition au bruit varient selon le degré de sensibilité
correspondant à l'affectation de la zone. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz
n'a pas encore arrêté dans son plan des zones ou son règlement de construction
les différents degrés de sensibilité au bruit des parcelles sises sur son
territoire, conformément à l'art. 44 al. 1 OPB. En outre, aucun degré de
sensibilité n'a été attribué pour le projet en cause comme l'exige l'art. 44
al. 3 OPB dans cette période transitoire. Aux termes de l'art. 12 du règlement
d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8 novembre 1989
(RVLPE), il incombe à l'autorité compétente pour autoriser le projet, en
l'espèce le Département de l'instruction publique et des cultes, de fixer de
cas en cas les degrés de sensibilité déterminants, sur préavis du Service de
lutte contre les nuisances. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
fixation "cas par cas" des degrés de sensibilité implique une
procédure administrative complète close par une décision au sens de l'art. 5 PA
et à l'occasion de laquelle toutes les parties doivent être entendues (ATF 115
Ib 35; ATF du 30 août 1991, J. Parisod c. CCRC et Baulmes). Dans le cas
particulier, le département en principe compétent pour fixer le degré de
sensibilité du secteur en cause n'a pas pris de décision formelle. Interpellées
sur ce point à l'audience, les parties ont cependant expressément admis
l'application du degré de sensibilité II pour la zone villa, soit le plus
sévère qui puisse entrer en considération pour une telle zone, en application
de l'art. 43 al. 1 lit. b OPB. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de
l'ensemble des intéressés a été respecté et l'absence de décision formelle du
département ne saurait porter à conséquence si les immissions de bruit que
pourrait entraîner le projet respectent les valeurs limites fixées pour le
degré de sensibilité II (voir également en ce sens, Tribunal administratif,
arrêt AC 7458, du 24.1.1992).
b) Pour
résoudre cette question, l'autorité n'est pas tenue, à teneur des art. 25 al. 1
LPE et 36 al. 1 OPB, d'ordonner un pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu
de présumer que les valeurs limites d'exposition dans le voisinage pourraient
être dépassées. L'autorité doit cependant disposer à cette fin d'éléments
concrets qui lui permettent de dire si une évaluation des immissions est
nécessaire ou pas (voir ATF 115 Ib 446, JT 1991 I 475).
La zone
d'utilité publique où la construction devrait s'implanter s'inscrit dans un
quartier relativement peu construit et suffisamment éloigné du centre du
village pour se convaincre qu'actuellement déjà, le complexe scolaire respecte
les valeurs limites d'immission. Les recourants ne le contestent d'ailleurs
pas. Ils se plaignent en revanche des nuisances sonores dues au surcroît
d'élèves qu'engendrerait la construction litigieuse.
Les bruits
de comportement ne font pas l'objet d'une annexe spéciale à l'OPB. Dans un
arrêt récent (ATF 115 Ib 446 précité), le Tribunal fédéral a toutefois
considéré le bruit des utilisateurs d'une patinoire non couverte comme une
forme de nuisance à prendre en considération, au même titre que celui résultant
de l'emploi de haut parleurs et autres appareils bruyants. Le Tribunal
administratif a également jugé que les bruits de comportement devaient être
pris en compte dans l'évaluation des immissions alors même que leur évaluation
concrète s'avérait particulièrement ardue (arrêts AC 7486, du 12 mars 1992,
s'agissant d'une salle de jeux; AC 91/011, du 24 mars 1992, s'agissant d'une
place de jeux pour enfants, et AC 7529, du 7 avril 1992, s'agissant d'un
dancing). Lorsque comme en l'espèce les valeurs limites d'exposition font
défaut, l'art. 40 al. 3 OPB dispose que l'autorité d'exécution évalue les
immissions de bruit de manière à ce qu'elles ne gênent pas de manière sensible
la population dans son bien-être. Il convient de partir d'une base objective
qui prenne en compte non seulement la sensibilité d'un homme moyen, mais
également celle des groupes de personnes d'une sensibilité accrue, et qui
tienne ensuite compte des critères propres au type de bruit en cause, tels que
la nature du bruit, l'heure à laquelle il est produit, la distance séparant la
source de bruit des parcelles des recourants qui comprennent des bâtiments avec
des locaux à usage sensible au bruit.
Compte tenu
des conditions d'exploitation (horaire notamment) et de la distance séparant
les sources de bruit des locaux d'habitation des recourants, on peut se
dispenser d'une évaluation des immissions dans le cas particulier. Le bâtiment
en lui-même, sis à une trentaine de mètres des villas des recourants les plus
proches, n'est en effet pas susceptible d'engendrer des nuisances, la salle de
gymnastique, en partie enterrée, donnant sur le sud-ouest, soit du côté opposé
à celui où se situent les parcelles des recourants. Quant à l'augmentation du
nombre d'élèves, elle ne pourrait exercer une influence sur le niveau des
nuisances sonores qu'en dehors des heures de classe, à savoir durant les
périodes de récréation, ainsi qu'à l'ouverture et à la sortie des cours.
Or, le préau principal de récréation, les aménagements sportifs extérieurs et
l'arrêt de bus se trouvent tous au sud-ouest de la deuxième étape; la nouvelle
étape viendrait ainsi former un écran supplémentaire entre les bâtiments des
recourants et les sources principales de bruit. Seule l'utilisation du terrain
de jeux prévu en amont des bâtiments existants serait susceptible d'engendrer
des émissions sonores directes. Il apparaît cependant que ce terrain ne sera
pas utilisé comme terrain de sport, l'actuel étant agrandi à cette fin; ainsi,
son utilisation prévisible par les enfants sera limitée à la durée des
récréations, de sorte qu'on peut exclure que les nuisances que subiraient les
recourants dépassent les valeurs limites de planification applicables à une
construction nouvelle.
Les
recourants semblent également craindre une utilisation abusive par des
cyclomotoristes du chemin d'accès au bâtiment aménagé pour les handicapés au
nord-est de ce dernier. Il apparaît toutefois que ce chemin aboutit à une sortie
de secours qui n'est pas prévue comme entrée principale du bâtiment et dont
l'accès par l'extérieur pourrait facilement être réservé aux seuls handicapés
par un système de fermeture ad hoc; de plus, le complexe dispose déjà d'un parc
à vélos en bordure de la route des Areneys destiné aux élèves et plus facile
d'accès, de sorte que la crainte des recourants n'apparaît pas objectivement
fondée. Les recourants ne prétendant pas que les véhicules pour handicapés
seraient eux-mêmes susceptibles de provoquer des nuisances excessives,
l'argument doit être écarté.
Pour le
reste, le seul aménagement extérieur nouveau susceptible d'entraîner des
immissions de bruit plus élevées consiste dans les sept places de parc prévues
en amont de la deuxième étape.
Pour un degré
de sensibilité au bruit II, les valeurs de planification à respecter par ce
type d'installation sont de 55 dB(A) le jour (de 7 à 19 heures) et de 45 dB(A)
la nuit (annexe 6 OPB). Vu le nombre limité de places de parc et le nombre
restreint de manoeuvres auxquelles on doit raisonnablement s'attendre, on peut
là également exclure que les valeurs limites de planification puissent être
dépassées. Les recourants appréhendent il est vrai l'utilisation nocturne des
places de parc réservées aux enseignants lors de manifestations sportives. Ce
risque est faible dès lors qu'il est prévu d'ouvrir au stationnement la cour de
récréation sise en bordure de la route des Areneys lors des manifestations
extra-scolaires; la crainte d'un afflux de voitures sur le chemin du Bosquet
n'apparaît pas fondée. Au surplus, dans sa réponse aux observations formulées
durant l'enquête par le notaire Daniel Bornand, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a pris l'engagement de faire spécifier le caractère
réservé aux enseignants des places de stationnement par la pose d'un écriteau;
s'ils estiment cette mesure insuffisante, les recourants conservent le droit de
demander la fermeture du passage en dehors des heures d'ouverture des classes.
c) Au vu de
ce qui précède, la requête préjudicielle des recourants tendant à la fixation
formelle par l'autorité compétente d'un degré de sensibilité doit être écartée.
- Aux termes de
l'art. 40 RPE, la zone de construction d'utilité publique et d'équipements
collectifs est réservée à la construction de bâtiments ou d'installations
d'utilité publique, ainsi qu'aux équipements collectifs (al. 1); la distance
entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au
minimum (al. 2). Les autres conditions de construction (hauteur, volume) sont
fixées de cas en cas par la municipalité en fonction de l'intérêt public et
compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Les
plans d'extension partiels ou de quartier sont réservés (al. 3).
Les
recourants soutiennent à titre principal que la zone d'utilité publique n'est
pas définie avec suffisamment de précision et que la construction d'un nouveau
bâtiment au Clos Béguin nécessiterait au préalable l'établissement d'un plan de
quartier.
a) Dans un
arrêt posant un problème analogue (RDAF 1976, 267), la CCRC a considéré qu'un
plan d'extension cantonal instituant une zone d'utilité publique se bornant à
définir les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété était
néanmoins conforme à l'art. 24 LCAT, en vigueur à l'époque, dans la mesure où
la réglementation légale qui lui aurait été substituée en cas d'invalidation
était encore plus large (art. 56 quater et ss LCAT).
Dans un
arrêt plus récent, la CCRC a jugé qu'en présence d'une réglementation communale
lacunaire ne prescrivant en particulier aucune règle relative à la hauteur des
constructions et à la distance à observer entre bâtiments et limites de
propriété, il était possible d'appliquer par analogie les règles relatives à
une autre zone, en l'occurrence celles se rapportant à la zone communale sans
affectation spéciale (RDAF 1983, 66).
Le tribunal
de céans a également été amené à se prononcer sur cette question (arrêt AC
91/018, du 23 mars 1992). Dans ce dernier cas, la zone scolaire et d'utilité
publique sur laquelle la Commune d'Avenches entendait implanter un second
bâtiment scolaire était définie par une disposition unique d'un règlement du
plan de quartier selon laquelle "cette zone est réservée au centre
scolaire et installations sportives ou d'intérêt public". Les seules
règles matérielles régissant la zone d'utilité publique en question se
résumaient à des liserés de couleur grise entourant les bâtiments dits "à
conserver" et une coupe B-B traversant la zone en son milieu et délimitant
l'enveloppe du bâtiment déjà édifié; ces règles ont été jugées insuffisantes au
motif qu'elles ne permettaient pas de déterminer la hauteur maximale admissible
de la construction. Le tribunal a cependant posé le principe selon lequel, en
présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de
la zone d'utilité publique et en l'absence de dispositions régissant la hauteur
des constructions dans une autre zone, le permis de construire devait néanmoins
pouvoir être accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC,
appliqué par analogie, et qu'il présente un aspect architectural satisfaisant,
s'intègre à l'environnement et ne compromette pas l'aspect et le caractère du
lieu (art. 86 LATC).
b) En
l'espèce, la zone d'utilité publique incriminée est instituée non pas par un
plan de quartier, mais par le plan d'extension communal; s'agissant d'un plan
général d'affectation, le degré de précision auquel doit satisfaire la
réglementation doit être apprécié avec moins de rigueur. De plus, le règlement
renferme une règle précise fixant à six mètres la distance à respecter entre le
bâtiment et la limite de propriété voisine; il lui manque, il est vrai,
d'autres règles importantes tendant également à protéger les voisins, telles
que la hauteur maximale et le gabarit des constructions. L'art. 40 RPE dispose
toutefois que ces conditions sont fixées de cas en cas en fonction de l'intérêt
public et des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Le
règlement comporte ainsi une règle contraignante qui oblige la municipalité à
procéder à une pesée des intérêts en présence. On doit ainsi admettre que la
zone d'utilité publique est définie par des critères suffisamment précis pour
échapper au grief de dispositions lacunaires et assurer une protection
suffisante des intérêts des recourants.
Même si l'on
voulait considérer l'art. 40 RPE comme lacunaire, le recours ne pourrait être
admis. Certes, on cherche en vain des dispositions régissant le volume et la
hauteur des constructions dans les règles applicables à toutes les zones. Sur
la base des dispositions régissant la zone du village ou la zone de villas qui
sont limitrophes à la zone d'utilité publique en question, la construction
aurait toutefois pu présenter un gabarit plus imposant. En outre, la hauteur à
la corniche de la façade la plus exposée sera inférieure à 11 mètres,
respectant ainsi les exigences de l'art. 135 LATC. Enfin, en calquant l'aspect
architectural de la construction sur celui des étapes déjà réalisées au Clos
Béguin, la constructrice a satisfait aux exigences d'intégration fixées par la
jurisprudence relative à l'art. 86 LATC.
c) Les
recourants estiment que l'établissement d'un plan de quartier était nécessaire
pour aménager de façon rationnelle la parcelle en cause. Ils se fondent sur la
jurisprudence relative à l'art. 24 LAT qui consacre le refus d'octroi d'une
dérogation pour les constructions et installations qui, en raison de leur
nature, ne peuvent être correctement appréciées que dans la procédure
d'adoption d'un plan d'affectation (ATF 114 Ib 312, JT 1990 I 471). Le fonds
est déjà aux deux-tiers bâti et son affectation en complexe scolaire est d'ores
et déjà acquise. Cette situation impose certaines contraintes d'intégration
pour les constructions futures destinées à s'implanter sur le reste de la
parcelle; aussi, il est raisonnable d'admettre que l'élaboration d'un plan de
quartier aboutirait à un projet semblable à celui présenté. Cette question
n'est toutefois pas décisive dès lors que, on l'a vu, l'examen des intérêts en
présence est expressément assuré par l'art. 40 RPE.
- Les
recourants estiment que la pesée des intérêts prévue à l'art. 40 RPE n'a pas
été faite.
a) Ils font
tout d'abord valoir que l'intérêt public à la réalisation d'un bâtiment
scolaire supplémentaire et d'un abri de protection de protection civile de la
capacité projetée n'est pas effectivement prouvé en l'espèce. Ils produisent
notamment un document de planification des constructions sanitaires émanant du
Service de protection civile qui ne prévoit pas la réalisation d'un poste
d'attente à Saint-Légier.
La
municipalité estime pour sa part que le caractère d'intérêt public du bâtiment
litigieux a déjà été tranché par le Conseil communal de Saint-Légier et que le
tribunal ne saurait examiner ce point qui relève de l'appréciation des
autorités politiques communales.
Sauf
exceptions non réalisées ici, le Tribunal administratif statue exclusivement en
légalité, et non en opportunité (voir art. 36 LJPA; voir aussi BGC automne
1989, p. 532 et p. 536, 537). Cela signifie notamment que, lorsque l'autorité
inférieure jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (faculté d'opter entre
plusieurs solutions dans l'application de la loi), elle n'est limitée dans ce
choix que par l'excès ou par l'abus de son pouvoir; en revanche, si l'autorité
inférieure ne dispose que d'une simple latitude de jugement (faculté d'opter
entre plusieurs interprétations d'une notion juridique indéterminée),
l'interprétation retenue relève du domaine de la légalité, en sorte que le Tribunal
administratif peut la revoir librement (voir notamment, sur ces notions, A.
Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 328 et ss).
De
jurisprudence constante, la CCRC admettait que la nécessité d'une construction
d'utilité publique, telle une salle de gymnastique, était une question de pure
opportunité relevant au premier chef de la politique communale (RDAF 1986, 329
et les références citées; prononcé no 5321, du 26 juin 1987, Plouidy c/Founex).
Si l'examen de l'intérêt public d'une construction relève toujours au premier
chef des autorités politiques communales, il n'en reste pas moins que l'art. 40
RPE contraint la municipalité à fixer les conditions de construction en zone
d'utilité publique en fonction de l'intérêt public; la question de savoir s'il
existe une adéquation entre la destination de l'ouvrage et son implantation
constitue donc bien une question de droit que le tribunal doit trancher, mais
dans les limites de la légalité. En d'autres termes, le tribunal ne doit
intervenir que pour sanctionner l'abus éventuel dans l'évaluation des besoins
faite par l'autorité communale. Si la construction projetée paraît répondre à
un intérêt public raisonnable, le tribunal ne doit pas se livrer à un examen
approfondi visant à déterminer si le projet est, dans ses moindres détails, le
mieux adapté à cet intérêt. Cela revient à examiner en l'espèce si la création
de nouvelles salles de classe, d'une salle de gymnastique et d'un organisme de
protection civile sur la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est justifiée par
un intérêt public suffisant.
La création
d'un poste sanitaire sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz
entre dans les tâches établies dans la planification de l'organisme
intercommunal regroupant les Communes de Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz.
Certes, le conseil du recourant a produit un document émanant dudit service sur
lequel ne figure pas de poste sanitaire manquant pour la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz. Le représentant du département concerné a transmis en
cours d'audience une télécopie d'un document non daté, mais sur lequel figure
ce poste; il a assuré que ce document faisait foi et que le poste sanitaire
manquant devait effectivement être établi à Saint-Légier-La Chiésaz; il faut
par conséquent admettre que la création d'un poste sanitaire répond à un
intérêt public suffisant.
En ce qui
concerne l'abri de protection civile, il convient de souligner que soixante
places doivent impérativement être réalisées dans les sous-sols de la
construction pour accueillir le surcroît d'élèves que la dernière étape du
collège du Clos Béguin entraînerait. Il ressort également des documents fournis
par le département que la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz connaît un déficit
en places publiques protégées de 652 places, que le projet permettrait de
combler en partie. Les 144 places prévues dans le projet d'extension du collège
correspondent donc bien dans leur intégralité à des places protégées que la
commune doit réaliser pour respecter les normes en matière de protection civile.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le soutiennent les
recourants, les lits correspondant à des places protégées publiques pourraient
être implantés ailleurs sur le territoire communal.
Quant au
besoin en salles de classe, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz s'est fondée
sur les évaluations du bureau de la commission scolaire et de la direction des
écoles du groupement de Blonay-Saint-Légier, fixant à cinq le nombre de salles
de classe à créer à moyen terme. La création de nouvelles salles de classe
correspond également à un besoin établi sans que l'on doive examiner si le
projet pourrait également être réalisé moyennant la suppression d'une ou deux
salles prévue en plus par rapport aux prévisions.
En
conclusion, on doit admettre que le projet tel qu'il est conçu dans ses volumes
répond à un intérêt public et que les critiques que les recourants lui
adressent sur ce point sont dénuées de fondement.
b) Les
recourants font également valoir que l'intérêt des voisins n'aurait pas été
correctement pris en compte. Selon eux, une solution intermédiaire consistant
dans la suppression d'un niveau ou dans l'abaissement de deux mètres de la
construction aurait permis de préserver la vue dont ils jouissent actuellement
sur le lac et les Alpes.
Les
architectes ont expliqué que l'abaissement de la construction de deux mètres
engendrerait un coût additionnel important dû aux travaux d'excavation; elle
exigerait d'enterrer la salle de gymnastique de deux mètres supplémentaires, au
préjudice de son ensoleillement et du bien-être de ses utilisateurs. La visite
des lieux a du reste permis de relativiser le désagrément que la construction
projetée causerait aux recourants. Seul Niklaus Meyer perdrait la vue directe
sur le lac dont il jouit actuellement, en partie seulement, puisque deux
immeubles locatifs existants lui bouchent déjà la vue sur le lac. Il
conserverait en revanche une vue encore appréciable sur les Alpes. Quant à ses
voisins directs, ou bien ils ont leur vue déjà masquée par des arbres implantés
sur leur propriété ou bien ils conservent une large part de leur vue sur le lac
et les Alpes. Tout bien pesé, le tribunal considère que le préjudice que
subiront les recourants reste dans des proportions parfaitement admissibles au
regard de l'intérêt public à la réalisation de la construction projetée.
Les
nuisances auxquelles on doit s'attendre avec la construction projetée, on l'a
vu, sont minimes et largement supportables pour les recourants. Enfin, la
municipalité a également tenu compte des intérêts des voisins en donnant à la
construction une hauteur qui reste inférieure au gabarit admissible au regard
des normes régissant les zones limitrophes et en concentrant les sources de
bruit dans le secteur le plus éloigné. Dans ces conditions, on doit admettre
que le projet tel qu'il est conçu prend correctement en compte l'intérêt des
voisins, comme le commande l'art. 40 RPE.
- Les
recourants font encore valoir que les locaux sis au rez-de-chaussée et au rez
supérieur, correspondant à des douches, vestiaires et toilettes,
constitueraient une construction souterraine qui ne respecterait pas la
distance réglementaire à la limite de propriété voisine en violation de l'art.
70 RPE.
L'art. 84
LATC autorise les communes à prévoir dans leurs règlements que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites dans la mesure où le
profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. La Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz a fait usage de cette faculté à l'art. 70 al. 1 in fine RPE en
habilitant la municipalité à accorder des dérogations au calcul de la distance
à respecter jusqu'en limite de propriété s'il n'en résulte pas de gêne pour les
voisins. Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque la parcelle voisine
est un talus non constructible en l'état. Ce moyen doit donc également être
écarté.
- Pour répondre
aux voeux de la municipalité tendant à intégrer la construction nouvelle aux
bâtiments existants, les architectes ont prévu une pente de toiture identique à
celle des bâtiments réalisés lors des étapes précédentes, soit environ 15 %.
Les recourants y voient une violation de l'art. 59 al. 3 RPE aux termes duquel
la pente des toits se situera entre 45 % et 90%. Ils voient également une
violation de l'art. 61 al. 1 lit. a RPE dans le fait que les vitrages en
toiture destinés à assurer l'ensoleillement du bâtiment sont juxtaposés et non
isolés les uns des autres.
a) L'art. 59
al. 5 RPE habilite la municipalité à autoriser des dérogations mineures aux
règles sur la pente de la toiture pour autant que l'esthétique du quartier ou
du site n'en soit pas compromis; cependant, au vu de l'énumération des
dérogations admissibles au regard de cette disposition (toits plats ou à un pan
pour des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes), on ne
saurait considérer la dérogation litigieuse comme mineure, de sorte que cette
disposition ne saurait être appliquée en l'espèce.
b) Sis dans
le chapitre XIII relatif aux règles applicables à toutes les zones, l'art. 84
RPE dispose qu'indépendamment de l'art. 40, la municipalité peut, dans toutes
les zones, accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement pour
des constructions publiques ou d'intérêt public, sous réserve de l'exigence
d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1er LATC autorise la
municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation
sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse
être considérée comme mineure, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 6 al.
2 LATC permet aux communes d'introduire dans leur règlement d'autres
dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées par
la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute restriction
quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de vider l'article
85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont admissibles que
si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation autorisée. Le
degré de précision auquel doit satisfaire une disposition dérogatoire du droit
communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper à la clause de minime
importance dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît pas
déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte
réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une zone particulière
(Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la
construction, RDAF 1991, p. 414 et ss). A plus forte raison doit-il en être de
même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la dérogation est réservée aux
seules constructions publiques ou d'intérêt public (voir dans ce sens, prononcé
no 5488, 1er février 1988, SI La Coquette SA c/Pully).
On doit
ainsi admettre non seulement que l'art. 84 RPE constitue une base légale
suffisante pour justifier l'octroi de dérogations aux règles relatives à la
pente de la toiture et aux ouvertures en toiture, mais aussi que les
dérogations autorisées par la municipalité entrent encore dans le champ de ce
qui est admissible sans passer par l'étape préalable de l'établissement d'un
plan de quartier. La mise en oeuvre d'un plan de quartier expressément réservée
par cette disposition doit être requise en présence de dérogations importantes
de nature à compromettre l'équilibre du quartier. L'établissement d'un plan de
quartier aurait pu éventuellement se justifier si la zone d'utilité publique
était encore vierge de toute construction, ce qui n'est pas le cas. Les
dérogations apportées aux dispositions réglementaires sont en l'espèce
essentiellement dictées par un souci d'intégration et d'équilibre de l'ensemble
et n'exposeraient pas les propriétaires voisins à un préjudice sensible; une
adaptation de la pente de la toiture aux dispositions de l'art. 59 RPE irait
même à l'encontre de leurs intérêts puisque le faîte serait rehaussé, aggravant
encore l'atteinte à la vue dont jouissent les recourants.
- La nouvelle
étape serait reliée aux deux précédentes par deux préaux couverts. Aux dires
des recourants, ces aménagements contreviendraient à la règle du doublement de
la distance jusqu'aux limites applicable pour calculer la distance entre deux
bâtiments sis sur un même fonds et ne pourraient s'inscrire dans les espaces
réglementaires faute de remplir les conditions relatives aux dépendances.
L'art. 40
RPE, on l'a vu, ne prescrit aucune règle relative à la distance à respecter
entre deux bâtiments sis sur le même fonds et on cherche en vain une
disposition allant dans ce sens dans le chapitre réservé aux règles applicables
à toutes les zones. La règle du doublement des distances aux limites entre
bâtiments sis sur un même fonds se retrouve exclusivement à l'art. 19 al. 2 RPE
relatif aux zones d'habitations collectives. Toutefois, doctrine et
jurisprudence s'accordent à reconnaître que lorsque le règlement communal ne
prescrit pas la distance à observer entre deux bâtiments sis sur la même
propriété, il convient de combler cette lacune en faisant respecter la règle
usuelle selon laquelle la distance entre un bâtiment et la limite de la
propriété voisine est doublée entre deux bâtiments sis sur le même fonds
(Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p.101; RDAF 1984, p. 161).
En l'espèce,
la distance séparant le bâtiment projeté de la deuxième et troisième étape
serait de 14 mètres 60, respectivement de 10 mètres 40. Si la distance séparant
le bâtiment projeté de la troisième étape respecterait cette règle, la distance
séparant le bâtiment de la deuxième étape serait en revanche inférieure à 12
mètres en violation de la règle précitée. Le préau couvert serait en outre
relié au bâtiment principal et ne saurait de ce fait constituer une dépendance
dont l'implantation dans les espaces de non bâtir serait admissible (voir
notamment prononcé no 6934, 17 mai 1991, C.-A. Gaberel-Aellen c/Aigle; RDAF
1984, p. 83). Toutefois, il n'apparaît pas que le but attaché à la règle du
doublement de la distance à la limite entre deux bâtiments sis sur le même
fonds cette règle, qui est d'assurer la salubrité des bâtiments et de ses
occupants (Marti, op. cit., p. 102), soit compromis dans le cas particulier dès
lors que le bâtiment ne serait pas voué à l'habitation et que le préau couvert
desservirait le hall d'entrée. Enfin, les recourants ne subiraient de toute
évidence aucun préjudice en raison de cette dérogation qui, là encore, peut se
fonder sur l'art. 84 RPE.
- Les
recourants ont critiqué le projet en tant qu'il laisserait la question du
chauffage non résolue.
La
municipalité fait effectivement état d'une option de chauffage au bois dans son
préavis; toutefois, les plans ont été mis à l'enquête avec l'option du
chauffage à mazout et au gaz et le crédit de construction voté par le Conseil
communal comprend les frais liés à la pose de capteurs solaires sur le toit du
nouveau bâtiment. La municipalité a mandaté des experts pour la réalisation
d'une étude mettant en avant les avantages et les inconvénients de la méthode
de chauffage au bois. Dans sa réponse aux opposants, elle a précisé qu'en cas
de résultat favorable de l'expertise, la municipalité requérait l'autorisation
préalable des services cantonaux concernés et mettrait à l'enquête publique les
modifications imposées par ce mode de chauffage. Le droit des recourants de
s'opposer le cas échéant à ce mode particulier de chauffage en raison des
aménagements nouveaux et des nuisances qu'il serait susceptible d'engendrer est
donc réservé. Les critiques que les recourants adressent au projet sur ce point
sont en l'état dénuées de pertinence.
- Les
recourants estiment l'accès constitué par le chemin du Bosquet comme insuffisant
par rapport à l'ampleur de la salle et des manifestations prévisibles qui s'y
dérouleront. Ils mettent également en doute la validité de la servitude
publique de passage comme titre juridique.
Aux termes
de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'équipement est défini par la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art.
19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées.
En l'espèce,
la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude publique
de passage à char inscrite le 17 novembre 1900, dont l'assiette correspond au
chemin du Bosquet. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
droit de passage à pied et à char constitué avant l'utilisation courante des
automobiles, ce qui est le cas en l'espèce, donne aujourd'hui le droit de
passer avec un véhicule à moteur pour satisfaire les besoins pour lesquels la
servitude a été constituée (ATF 64 II 411, JT 1939 I 337; Paul Piotet, Traité
de droit privé suisse, Tome V,3, Les droits réels limités en général, les
servitudes et les charges foncières, p. 67 et les références citées). Une
aggravation de la servitude étant exclue, on doit ainsi admettre que la Commune
de Saint-Légier-La-Chiésaz est au bénéfice d'un titre juridique suffisant lui
permettant d'accéder à son fonds au moyen d'un véhicule en empruntant le chemin
du Bosquet.
Quant au
caractère suffisant ou non de l'accès, la jurisprudence admet comme suffisant
une voie d'accès qui présente des conditions de commodité et de sécurité
(pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins de la construction
projetée, et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,
la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue
(voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad
art. 49 LATC). Ont ainsi été considérés comme insuffisants une voie d'accès
d'une largeur de 3 mètres, sur une longueur de 300 mètres, destinée à desservir
un bâtiment de dix-huit logements avec dix-huit garages et places de parc (prononcé
no 3431, 21 juin 1978, P. Guilloud-Perret et crt c/Ollon, RDAF 1980, 361); une
voie de desserte d'une largeur variant entre 2,70 et 2,80 mètres sur 190
mètres, escarpée et légèrement en dévers dans un coteau très raide, ne
permettant pas le croisement des véhicules automobiles, cela alors même que le
chemin de raccordement du bien-fonds à la voie publique était lui-même jugé
suffisant (prononcé no 6877, du 18 avril 1991, J. Alvarez c/Saint-Légier-La
Chiésaz).
Dans le cas
particulier, le chemin du Bosquet est un chemin de raccordement à la route des
Areneys qui est censé desservir les sept places de parc et l'organisme de
protection civile. La portion du chemin qu'emprunteraient leurs utilisateurs
potentiels est longue de huitante mètres environ sur une largeur mesurée en
plan de trois mètres environ. Si la largeur du chemin est effectivement réduite
et ne permet pas le croisement des véhicules, le conducteur jouit en revanche
d'une bonne visibilité qui exclut tout risque d'accident. Enfin, on ne doit pas
s'attendre à des mouvements fréquents dès lors que l'usage des places de parc
sera strictement réservé aux enseignants. L'augmentation du trafic nocturne
lors des manifestations peut également être exclue pour les raisons déjà
évoquées plus haut. Le moyen tiré de la prétendue insuffisance d'accès doit en
conséquence être rejeté.
- Les recourants
invoquent enfin une violation de l'art. 85 lit. d RPE dans la mesure où le
chemin d'accès bétonné pour les handicapés ne figurait pas dans le plan de
situation soumis à l'enquête publique, mais a été ajouté après coup. Ils
soutiennent également que cet aménagement ne peut, de par son ampleur, prendre
place dans les espaces dits réglementaires.
L'exigence
d'un plan des aménagements extérieurs posée aux art. 69 al. 1 ch. 8 RATC et 85
lit. d RPE est nécessaire pour permettre aux propriétaires voisins intéressés
de se faire une idée complète du projet (prononcé no 7072, 25 novembre 1991,
Peguiron c/Jouxtens-Mézery et les références citées). Aussi, le Tribunal fédéral
attache-t-il une importance particulière à la mise à l'enquête publique de tous
les plans; il a jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs
constituait une violation du droit d'être entendu (ATF du 5 août 1987, Carrard
c/CCR VD).
Dans le cas
particulier, le dossier d'enquête comportait d'emblée un plan de situation
figurant l'arborisation, les accès, les places de parc et le tracé des
canalisations prévues autour de la construction, à l'exception du chemin
d'accès au bâtiment scolaire pour les handicapés. A l'audience, la municipalité
a précisé qu'il s'agissait d'un oubli de sa part qui devait être réparé pour
permettre l'accès des handicapés aux salles de classe sises à l'étage. Elle a
dès lors présenté des plans modifiés figurant l'accès litigieux et précisé que
ce chemin serait exclusivement réservé aux handicapés sans qu'il y ait lieu de
craindre une utilisation abusive par des élèves circulant en cyclomoteurs. Les
recourants ont pu exprimer leurs observations sur ce point à l'audience. La présente
procédure de recours leur a ainsi permis d'être entendus et de faire valoir
tous les moyens utiles à leur cause (prononcés nos 6297, 19 décembre 1989, F.
Luscher et crts c/Pully; 6975, 21 juin 1991, Brunschwig c/Saint-Légier-La
Chiésaz). Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif
que d'exiger l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'admettre le
recours pour ce motif (voir en ce sens prononcé no 6990, Rovero c/Signy-Avenex,
du 30 juillet 1991).
Enfin, de
jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès échappent à
l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites
de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la
construction et que leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions
que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la
propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à
l'usage pour lequel elles ont été prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements
peuvent donc en principe prendre place dans les espaces dits réglementaires
(voir ainsi prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/Crans-près-Céligny;
7079, 23 décembre 1991, Destraz c/Essertes).
En l'espèce,
l'assiette du chemin d'accès pour les handicapés est entièrement sur le fonds
de la constructrice. Son adéquation avec l'usage pour lequel il est prévu doit
également être admise dès lors que le chemin sera strictement réservé à l'usage
des handicapés. Le risque d'utilisation accessoire parasite par des
cyclomoteurs doit être exclu pour les motifs déjà évoqués plus haut (cf supra
consid. 2). Les recourants n'invoquent au surplus aucun argument de nature à
modifier cette jurisprudence. Aussi, le moyen doit également être écarté.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à
l'art. 55 al. 1 LJPA, il convient de mettre à la charge des recourants qui
succombent, solidairement entre eux, l'émolument de justice que le tribunal
arrête à Fr. 2'500.--. La municipalité, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants que
le tribunal fixe à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer, Richard et Martine Beeguer,
Lothar et Sylviane Mayer et Philippe et Claudine Dunant, solidairement entre
eux.
III. Une somme de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz, à charge des recourants, Jean-Pierre Martinet,
Niklaus Meyer, Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer et Philippe
et Claudine Dunant, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 12 mai 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).