canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 décembre 1993
sur le recours formé par Messieurs
Bernard et Jean-Noël Chapuis, Franklin Cordey et par Madame Alice
Biedermann-Cordey , tous représentés par Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne , représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,
ordonnant la remise en état d'une bande de verdure aménagée sans autorisation
en places de stationnement extérieures à l'avenue de Florimont 18.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt
A vu en fait :
A. Bernard et
Jean-Noël Chapuis, Franklin Cordey et Mme Alice Biedermann-Cordey (ci-après :
les propriétaires) sont propriétaires en mains communes de la parcelle 6211 du
cadastre de la Commune de Lausanne. A l'occasion d'un récent partage, dame
Biedermann-Cordey est sortie de la communauté des copropriétaires. Ce
bien-fonds est compris entre l'avenue de Florimont et l'avenue des Alpes; il
supporte notamment un immeuble d'habitations collectives comprenant 14
logements ainsi que diverses chambres indépendantes. L'accès au bien-fonds
depuis l'avenue de Florimont est longé à l'ouest par une bande engazonnée sur
laquelle 6 érables et 2 marronniers ont été plantés.
B. Agissant par
l'intermédiaire de l'architecte Danilo Mondada, les propriétaires ont requis le
23 septembre 1988 l'autorisation d'aménager 7 places de stationnement entre les
arbres de la bande herbeuse. Le plan accompagnant le dossier de la demande de
permis de construire prévoit une légère excavation du terrain naturel pour
permettre de rejoindre le niveau de l'accès, ainsi que la suppression du muret
séparant la bande herbeuse de l'accès. Par décision du 16 novembre 1988, la
Direction des travaux de la ville de Lausanne a refusé l'autorisation.
Les
propriétaires ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours
conjoint adressé le 28 novembre 1988 au Conseil d'Etat et à l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la
commission). Ils ont toutefois retiré leur recours en adressant le 7 avril 1989
la lettre suivante à la commission :
"Après examen de la situation sur place
avec un paysagiste, il apparaît qu'en référence à l'art. 103 LATC aucune
modification sensible de la configuration des lieux n'est nécessaire et qu'une
solution différente respectant intégralement l'apparence actuelle du terrain
peut être trouvée sans nullement incommoder le voisinage.
Dès lors, le présent recours adressé
conjointement à la CCRC et au Conseil d'Etat n'a plus d'objet et peut être
retiré".
La procédure
s'est terminée par un prononcé de classement du 11 mai 1989.
C. Dans une
lettre adressée le 29 mai 1989 aux propriétaires, la Municipalité de Lausanne
(ci-après : la municipalité) relevait que différents travaux avaient été
exécutés sans autorisation sur leur bien-fonds; le muret longeant la bande
herbeuse avait été supprimé et un tapis bitumineux avait été posé pour relier
l'espace herbeux à l'accès existant. La municipalité fixait un délai au 15 juin
1989 pour procéder à la remise en état des lieux. Les propriétaires ont répondu
le 30 mai 1989 en demandant à l'autorité communale de revenir sur sa décision,
ce qu'elle a refusé par lettre du 2 juin 1989. Les propriétaires ont alors
recouru le 7 juin 1989 auprès du Conseil d'Etat et de la commission. Par
décision du 13 juin 1989, le Conseiller d'Etat chargé de l'instruction du
recours a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure
pendante devant la commission. Selon le prononcé N° 6558 rendu le 1er octobre
1990, la commission a rejeté le recours et elle a fixé un délai au 15 janvier
1991 pour désaffecter l'aire de stationnement litigieuse; elle a considéré que
l'aménagement des 7 places de stationnement à l'air libre n'était pas
incompatible avec la notion de dépendance au sens de l'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC) mais que l'aménagement litigieux pouvait porter une
atteinte sensible aux arbres existants.
Les
propriétaires ont attaqué ce prononcé par le dépôt d'un recours de droit public
au Tribunal fédéral suisse. Ils se sont plaints notamment d'un déni de justice
en raison du fait que la commission s'était prononcée sur les dispositions
communales d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments
et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) et qu'il appartenait au Conseil d'Etat
d'appliquer de telles normes. Ils dénonçaient également une violation du droit
à la preuve car la commission avait écarté sans motif leur requête de mise en
oeuvre d'une expertise; ils se sont en outre plaints d'une violation des
principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de
proportionnalité. Par arrêt du 30 octobre 1991, la Ière Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté le recours. Elle a estimé en substance que l'autorité
communale n'avait pas appliqué de manière arbitraire les dispositions
communales d'application de la LPNMS, en particulier les art. 112 et ss du
règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE).
D. Entre-temps,
le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif le dossier du recours en
suspens conformément à l'art. 62 al. 1 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA). Interpellés sur la suite
qu'ils entendaient donner à la procédure encore pendante après l'arrêt du
Tribunal fédéral, les propriétaires ont demandé que le Tribunal administratif
statue expressément sur la valeur biologique et esthétique des arbres et sur
l'éventuelle atteinte qui aurait été portée à leur état sanitaire du fait des
aménagements litigieux. Ils ont affirmé, dans un mémoire complémentaire du 5
mai 1992, que depuis la réalisation des travaux, les arbres avaient conservé
toute leur vitalité et que la pose de grilles à gazon n'avait pas compromis
leur état sanitaire. Les propriétaires demandaient que le tribunal
administratif statue expressément sur l'application des art. 112 h et ss RPE.
La
municipalité s'est déterminée le 27 mai 1992; elle a relevé que le Tribunal
fédéral avait admis que la commission puisse se prononcer sur l'application des
art. 112 h et ss RPE et qu'une nouvelle décision sur cette question se
heurterait à l'autorité de la chose jugée.
Une section
du Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 2 septembre 1992.
A cette occasion, il a été constaté que les arbres en cause présentaient un bel
aspect et que leur état sanitaire n'avait pas été affecté par les travaux
litigieux, ce que le représentant du Service des parcs et promenades de la
Commune de Lausanne a admis. La conciliation a été tentée en vain; les
propriétaires ont maintenu leur requête tendant à la mise en oeuvre d'une
expertise.
En droit :
- a) Il
convient de déterminer si la décision municipale du 29 mai 1989 est revêtue de
l'autorité de la chose jugée à la suite de l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par
la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral. Selon André Grisel, une
décision a force de chose jugée lorsque la contestation qu'elle a tranché ne
peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure, sous réserve des moyens
juridictionnels extraordinaires (demande de révision ou d'interprétation) ou
d'un moyen de droit non juridictionnel tel que la demande de réexamen. Pour
qu'une décision soit revêtue de la force de chose jugée il faut que les parties
à la procédure soient identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne
procédure, que les faits litigieux soient semblables dans les deux procédures
et que les motifs de droit invoqués soient les mêmes (André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II p. 882).
b) En
l'espèce, dans leur recours de droit public, les recourants ont reproché à la
commission d'avoir statué sur les questions de protection des arbres qui
relevaient de la compétence du Conseil d'Etat; ils ont en outre invoqué les
principes de l'égalité de traitement, de proportionnalité et de l'interdiction
de l'arbitraire; ils se sont plaints également d'une violation du droit à la
preuve; le Tribunal fédéral s'est prononcé sur l'ensemble de ces moyens. Il a précisé
que les aspects du litige relevant de la législation cantonale sur la
protection de la nature devaient en principe être tranchés par le Conseil
d'Etat à l'époque où la commission avait rendu son prononcé mais qu'il n'était
pas arbitraire que cette autorité examine la conformité du projet avec
l'ensemble des dispositions du droit fédéral cantonal et communal déterminant.
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la commission avait appliqué
matériellement les dispositions des art. 112 h et ss du RPE - adoptées en
application de l'art. 5 let. b LPNMS - et que sa décision échappait au grief
d'arbitraire.
Le Tribunal
fédéral a écarté l'ensemble des moyens soulevés par les recourants dans la
présente procédure. En outre, les parties à la procédure qui a donné lieu à
l'arrêt du Tribunal fédéral sont identiques aux parties à la procédure qui est
restée pendante devant le Conseil d'Etat et les faits litigieux sont également
les mêmes dans les deux procédures. Ainsi, l'arrêt du Tribunal fédéral du 30
octobre 1991 a procuré à la décision municipale du 29 mai 1989 la force
matérielle de chose jugée; le recours formé au Conseil d'Etat le 7 juin 1989
est donc devenu sans objet.
c) Il est
vrai cependant que l'instruction qui s'est poursuivie à la demande des recourants
à la suite de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral a mis en évidence
un fait nouveau important concernant l'influence des travaux litigieux sur
l'état sanitaire des arbres. Mais un tel fait nouveau doit être invoqué à
l'appui d'une demande de réexamen de la décision communale du 29 mai 1989. En
effet, l'autorité administrative de première instance est contrainte de se
saisir d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la décision a été prise. Ce principe est
également applicable lorsque la décision a été confirmée par les instances de
recours. Il serait en effet contraire à l'égalité de traitement que l'état de
droit issu d'une même décision soit sujet ou non à un réexamen selon que l'acte
est resté une décision de première instance faute d'avoir été attaqué ou qu'il
ait été remplacé par la décision d'une autorité supérieure à la suite d'un
recours (André Grisel, op. cit. vol. II p. 948 et 949).
L'absence de
préjudice aux arbres est une nouvelle circonstance déterminante pour l'autorité
communale qui doit apprécier si les travaux incriminés étaient de nature à
porter atteinte à la vie des arbres et, s'ils devaient ou non, être interdits
en application de l'art. 112 i al. 2 RPE. Si les recourants entendent se
prévaloir de cette nouvelle circonstance, il leur appartient de déposer une
nouvelle demande de permis de construire portant sur les travaux litigieux,
demande qui devrait être accompagnée, le cas échéant, d'un avis d'expert
concernant l'état sanitaire des arbres.
- Il résulte du
considérant qui précède que le recours formé au Conseil d'Etat le 7 juin 1989
contre la décision municipale du 29 mai 1989 est devenu sans objet à la suite
de l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par le Tribunal fédéral. La décision du 29
mai 1989 est en conséquence maintenue, un nouveau délai au 30 juin 1994 étant
imparti aux recourants soit pour procéder aux travaux de remise en état des
lieux, soit pour solliciter le réexamen de la décision du 29 mai 1989 par le dépôt
d'une nouvelle demande de permis de construire.
Au vu de ce
résultat, l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'Etat et de
compenser les dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours adressé
le 7 juin 1989 au Conseil d'Etat est devenu sans objet.
II. La décision de la
municipalité du 29 mai 1989 est maintenue, un nouveau délai échéant le 30 juin
1994 étant imparti aux recourants soit pour procéder aux travaux de remise en
état des lieux, soit pour solliciter le réexamen de la décision du 29 mai 1989
par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire.
III. Il n'est pas perçu
de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :