canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12 février
1992
sur le recours interjeté par Louis Pittier,
1887 Fenalet-sur-Bex,
contre
la décision du Département des travaux
publics, du 23 janvier 1991, lui refusant l'autorisation de transformer une
grange en habitation au lieu dit "En Maussier".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Le recourant
Louis Pittier est agriculteur. A titre accessoire il exerce en outre des
activités de viticulteur et d'apiculteur. A forme d'un acte de donation à cause
de mort, il est propriétaire au lieu dit "En Maussier", sur la
commune de Bex, de la parcelle no 3'541. Celle-ci est située en zone de
montagne. Selon l'inscription du registre foncier, elle comprend l'habitation
et rural no 1'859, de 67 mètres carrés, une surface de 6918 mètres carrés, en
nature de pré-champ, soit au total 6985 mètres carrés. L'habitation et rural
consiste en une construction en bois sur fondations de pierre et comporte une
cave, une écurie, utilisée épisodiquement, et, au-dessus, une grange, non
utilisée, ainsi qu'un local occupé antérieurement par une petite pièce tenant
lieu de cuisine et une chambre, ayant chacune un seul jour, l'un sur la façade
ouest, l'autre sur la façade sud; selon les déclarations du recourant, la
séparation entre ces deux pièces a été abattue en 1985. En 1985 également, la
toiture a subi une réfection. Ces lieux ont probablement dû être habités
auparavant, il y a plusieurs décennies, si l'on se réfère à l'inscription du
registre foncier. Toutefois, selon les dires du recourant, les locaux n'ont été
occupés que quelques week ends d'un été, il y a environ vingt ans. Il ne semble
pas que l'on puisse tirer du contrôle des habitants de la commune que ces
locaux aient été habités par quelqu'un.
B. Louis Pittier
a entrepris de rénover cette construction. Actuellement, le bâtiment dispose
d'une dalle en béton au-dessus de la cave et de l'écurie existantes, ainsi que
d'une poutraison refaite, avec plancher au- dessus de la partie habitation.
Cette dernière a été rénovée; une évacuation d'eau a été installée, mais non
encore raccordée, dans la partie vouée à la cuisine. Celle-ci n'est pas encore
installée. Deux ouvertures vitrées ont été percées sur la façade sud. Une
porte-fenêtre a été créée sur la façade ouest, destinée à s'ouvrir sur un
balcon projeté mais non encore exécuté. Selon les plans, outre la création d'un
balcon agrémentant l'angle des façades sud et ouest et longeant partiellement
celles-ci, des percements de jours sont prévus mais non encore exécutés , soit
quatre fenêtres en façade est, quatre fenêtres en façade ouest ainsi que la
pose d'une porte plus étroite que celle existante, à la place de celle-ci, sur
la façade nord. A l'intérieur, l'on envisage de créer, dans la partie grange du
bâtiment, un local comprenant douche, lavabo et WC, un petit hall par lequel on
accèdera au galetas et une chambre.
C. Par lettre
recommandée du 27 août 1990, la Municipalité de Bex a enjoint Louis Pittier
d'interrompre immédiatement les travaux et cela aussi longtemps qu'il ne serait
pas au bénéfice d'un permis de construire. Faisant d'abord valoir qu'il
s'agissait de travaux d'entretien, celui-ci a déposé quelque temps après un
dossier en vue de sa mise à l'enquête publique, laquelle a eu lieu du 7
décembre 1990 au 5 janvier 1991. Consulté, le Service de l'aménagement du
territoire du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, a refusé en date du 23 janvier 1991 d'accorder l'autorisation
spéciale requise en vertu des art. 81, 113, 120 et 121 LATC. Ce service a
déclaré notamment que les travaux entrepris l'ont été sans autorisation et que,
de toute évidence, le bâtiment transformé n'a jamais comporté d'habitation. En
outre, il a demandé à l'autorité communale de fixer au requérant un délai
suffisant pour la remise en état des lieux, en application de l'art. 105 LATC.
Enfin, conformément à l'art. 130 LATC, il a dénoncé Louis Pittier auprès du
Préfet du district d'Aigle. Par prononcé du 25 février 1991, non frappé
d'opposition, ledit Préfet a condamné Louis Pittier à une amende de fr. 500.--
et à fr. 25.-- de frais, pour avoir contrevenu à l'art. 130 LATC. A l'audience
de jugement, le recourant a déclaré s'en être acquitté.
Se fondant
sur la décision du Service de l'aménagement du territoire, la Municipalité de
Bex a signifié au requérant le refus du permis de construire par décision
notifiée le 12 février 1991, et lui a imparti un délai au 31 août 1991 pour
remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant les transformations.
Par lettre recommandée du 20 février 1991, Louis Pittier a recouru contre cette
décision. Il précise que la grange n'est pas occupée pour des raisons pratiques
de manutention, ce qui l'a décidé à entreprendre des transformations. Selon
lui, il y a un logement préexistant, soit une cuisine et une chambre. Il déclare
avoir payé en 1982 la taxe unique pour l'épuration des eaux usées. Il observe
que le collecteur d'eaux usées passe à 4 mètres de l'angle nord de son
bâtiment.
D. Le Tribunal administratif a
tenu audience le 19 septembre 1991 en salle de la Municipalité de Bex. Il a été
procédé à une inspection locale. Le recourant, des représentants de la
Municipalité et un représentant du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, ont été entendus. Ce dernier a conclu, avec
suite de frais, au rejet du recours et à la remise en état des lieux. La
Municipalité, pour sa part, a considéré que le recours pouvait être admis, pour
autant que la dimension des fenêtres sur les façades est et sud soit réduite
dans le but de respecter le caractère du chalet.
Considère en droit :
-
La décision
contestée a été notifiée à Louis Pittier le 12 février 1991. Celui-ci a recouru
par lettre recommandée du 20 février 1991. Le recours a dès lors été formé en
temps utile; il est recevable à la forme.
-
Le projet
litigieux porte sur la transformation, partiellement déjà exécutée, d'une
ancienne grange et d'un local, formant vraisemblablement, avant qu'une cloison
ne soit abattue en 1985, deux petites pièces.
Cette
construction est implantée sur la parcelle no 3'541, sise en zone de montagne à
teneur des art. 166 ss du règlement du plan d'extension communal et de la
police des constructions de la commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat
le 9 octobre 1985.
Ne
s'agissant pas d'une zone à bâtir, une autorisation spéciale au sens de l'art.
120, lit. a LATC est nécessaire pour des travaux de construction ou de
reconstruction, d'agrandissement, de transformation ou modifiant la destination
de la construction existante. L'autorité compétente en la matière, soit le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, se fondant
sur les art. 24, al.2 LAT et 81 al. 4 LATC, a refusé son autorisation. Le
Tribunal de céans doit examiner si ce refus est fondé.
- Il faut qualifier le projet
soumis à l'enquête de transformation. A teneur de l'art. 22 LAT, l'autorisation
de construire n'est délivrée que si la transformation est conforme à
l'affectation de la zone. Les transformations d'une partie d'un bâtiment, en
l'espèce d'un niveau à tout le moins, modifiant son affectation et le destinant
désormais à l'habitation, ne sont en soi pas conformes à l'affectation de la
zone de montagne où se trouve la propriété du recourant. Dès lors, seule une
dérogation à l'art. 22 LAT serait concevable en application de l'art. 24 LAT et
des dispositions cantonales y relatives (art. 81 LATC).
Aux termes de l'art. 24, al.
1er LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22
LAT, pour tout changement d'affectation si:
a) l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Ces conditions, cumulatives,
ne sont en l'espèce manifestement pas réunies. A tout le moins, celle de la
lettre a) n'est pas remplie. Par ailleurs, l'art. 24 al. 2 LAT permet au droit
cantonal d'autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur
transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux
soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.
C'est dès lors à la lumière de l'art. 81, al. 4 LATC qu'il faut examiner si la
transformation partielle du bâtiment du recourant pourrait être
exceptionnellement autorisée.
L'art. 81, al. 4 LATC reprend
l'art. 24 al. 2 LATC et précise en outre, à sa 2e phrase, qu'une transformation
est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des
agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par
rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet
notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.
Le projet en cause implique
un changement d'affectation du bâtiment à l'exception du niveau commun à la
cave et à l'écurie si l'on admet qu'il demeurerait en l'état. En fait, il
s'agit d'un changement d'affectation complet de la partie la plus importante du
bâtiment. En effet, on créerait une habitation comportant chambre, salle d'eau,
coin à manger et cuisine dans une grange inutilisée et un local qui était
anciennement une cuisine, que l'on réactiverait par l'installation de conduites
et d'écoulement d'eau.
A cet égard, l'on peut
admettre, sur la base de l'inscription figurant au registre foncier,
qu'autrefois la construction en cause a été partiellement vouée à l'habitation,
vraisemblablement une chambre et un coin cuisine avec cheminée. Toutefois, cela
n'est pas décisif en l'espèce, dès lors que cette affectation a été abandonnée
depuis fort longtemps. De même, le fait que le recourant ait payé une taxe
d'équipement à l'époque de l'installation du collecteur des eaux usées n'est
pas non plus déterminant. Une décision émanant d'un service de l'administration
peut être contestée en soi; elle ne préjuge pas de la décision prise par un
autre service.Par ailleurs, on peut se demander si le niveau des combles serait
destiné à être habité, la pose d'un plancher de même que la création de quatre
fenêtres y étant prévues.
Au surplus, les travaux
projetés conféreraient un aspect totalement différent au bâtiment en raison de
la présence d'un balcon d'angle, des nombreux percements de jours prévus et de
l'ampleur de la fenêtre prématurément réalisée sur la façade sud. De l'avis
même de la Municipalité, cette baie sud est trop importante. En tout état de
cause, la transformation ne se limite pas à des seules modifications
intérieures ou à un changement de destination d'importance réduite. En
conséquence, il ne saurait s'agir de transformation partielle.
Vu ce qui précède, les
conditions mises à l'éventuel octroi d'une autorisation spéciale ne sont de
toute évidence pas remplies. C'est à juste titre que celle-ci a été refusée par
le département compétent.
- Louis Pittier ayant déjà
réalisé certaines transformations non conformes aux prescriptions légales et
cela sans l'autorisation indispensable (art. 103 LATC), la Municipalité de Bex,
à son défaut, le département, est en droit, conformément à l'art. 105 LATC, de
faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux non conformes aux prescritpions légales et
réglementaires. Dans ses déterminations, le département a confirmé sa
conclusion dans ce sens.
Comme on l'a vu, les travaux
entrepris ne sont pas réglementaires. Un situation contraire au droit n'impose
pas absolument et toujours qu'il y soit mis fin: l'autorité doit en effet user
de son pouvoir d'appréciation, selon les circonstances de chaque cas et en
égard notamment aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
La doctrine et la jurisprudence
reconnaissent que le principe de la bonne foi régit tous les rapports entre
l'administration et les administrés. L'administré ne peut notamment se
prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il a lui-même créée. Dans le
cas particulier, le recourant a d'abord agi à l'insu de la Municipalité. Il ne
saurait se prévaloir de sa bonne foi, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
Auparavant, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la
proportionnalité ne s'appliquait que lorsque l'intéresé pouvait se prévaloir de
sa bonne foi; or, comme on vient de le voir, tel n'est pas le cas du recourant.
Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive pas d'emblée
l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité;
autrement dit, l'autorité demeure tenue de procéder, dans chaque cas, à une
soigneuse pesée des intérêts en présence.
En l'occurrence, le principe
de la proportionnalité ne fait pas pour autant obstacle à l'ordre attaqué.
D'une part, le fait pour le recourant de ne pas pouvoir se prévaloir de la
bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en sa défaveur : celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit en effet accepter que celle-ci
accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au
droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour lui. D'autre
part, à l'évidence, les travaux litigieux entrepris portent atteinte à des
dispositions majeures de l'aménagement du territoire. Le maintien des
transformations réalisées reviendrait à reconnaître aux lieux le caractère de
résidence secondaire. Cela est inadmissible au vu des dispositions légales qui
ont précisément pour but de protéger le caractère agreste de la zone. Dans ces
circonstances, il sied de remettre les lieux dans leur état antérieur en
abattant la partie du mur édifiée dans la grange, en rétablissant les
percements des façades dans leurs dimmensions antérieures et en supprimant les
nouvelles ouvertures créées. En revanche, les nouvelles dalles, non visibles,
peuvent subsister, l'intérêt public ne commandant pas leur suppression.
Le délai imparti étant échu,
il y a lieu d'en fixer un nouveau, soit au 30 juin 1992.
- Conformément à l'art. 55 LJPA,
les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe. Il convient
d'en arrêter le montant à fr. 1'500.-- sous déduction de l'avance faite par fr.
800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par
Louis Pittier est rejeté;
II. Un délai au 30 juin
1992 est imparti au recourant Louis Pittier pour la remise en l'état de la
construction sise sur la parcelle no 3541 de la Commune de Bex, à savoir :
suppression du mur édifié à l'intérieur de la grange, suppression des jours
créés sur les façades sud ( deux fenêtres) et ouest (une porte-fenêtre) et
rétablissement à leurs dimmensions antérieures des fenêtres existantes au sud
et à l'ouest;
III. Un émolument de
Fr.1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Louis
Pittier.
fo/Lausanne, le 12 février 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
En tant qu'il applique la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).