CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
No 7030
La
Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Paul Blondel et
Pierre Richard, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire,
vu
le recours formé le 7 août 1990 par Monsieur et Madame Giuseppe et Rosemonde
RODIO-MEUTER contre la décision de la Municipalité de SAINT-CIERGES,
du 25 juillet 1990, autorisant sans enquête publique préalable les hoirs de
feu Jean BOVAY à exécuter des travaux de remblais sur leur parcelle, au
lieu dit "Champ de la Pierre",
vu
les pièces du dossier;
séance
tenue à Saint-Cierges, le 19 juin 1991,
ouï
à cette occasion :
les recourants, M. et Mme Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter
personnellement, assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud,
pour la Municipalité : MM. Rémy Freymond, syndic, et Claude-Alain
Remund, conseiller municipal,
pour l'hoirie constructrice : M. Pierre-André Bovay et Mme Lisette
Bovay, assistés de l'avocat Claude Narbel;
parties
entendues et visite des lieux faite;
attendu
que, tentée à la faveur de cette audience, la conciliation a abouti à la
signature d'une convention transactionnelle dont la teneur est la suivante :
"I. Les hoirs Bovay
prennent l'engagement de faire inscrire, à leurs frais, au Registre foncier du
district de Moudon, une servitude personnelle en faveur de M. et Mme Giuseppe
et Rosemonde Rodio-Meuter, grevant la parcelle n°119, ayant le contenu suivant
:
1. Les
plantations sur les bandes de terrain d'une largeur de 6 mètres teintées en
rose sur le plan de situation annexé (les distances figurées de 7 mètres et de
5 mètres seront modifiées en conséquence) n'excéderont pas une hauteur de 2,50
mètres, à l'est, côté cimetière, et de 2 mètres à l'ouest, côté villa.
2. Dans
la partie située entre ces deux bandes de terrain, figurée par un "A"
sur le plan annexé, seules des plantations clairsemées d'une hauteur de 1 mètre
au plus seront autorisées. Elles ne s'étendront pas au-delà des deux premiers
tiers, calculés depuis l'amont, de l'esplanade artificiellement créée.
II. Chaque partie
conserve ses frais d'avocat.
III. La Commission est
invitée à statuer sur le sort de l'émolument de justice.
IV. Vu ce qui précède, les
recourants retirent leur recours du 7 août 1990.";
attendu
qu'il y a lieu de prendre et de donner acte de la convention qui précède,
que,
dans la mesure où celle-ci prévoit le retrait du recours, la procédure pendante
devant la Commission n'a plus d'objet,
que
la cause peut en conséquence être rayée du rôle;
attendu,
sur les frais, que lorsqu'un recours est retiré sans que la décision attaquée
ne soit rapportée ou modifiée et sans que le recourant n'ait d'emblée rendu
vraisemblable que la décision aurait dû être annulée ou réformée, ce retrait
doit être assimilé à un passé-expédient et à un rejet du recours au sens de
l'art. 23 al. 2 LATC (voir notamment les prononcés n° 3711, 17 avril 1980, M.
Corthay c/ Morrens et prononcés cités; 4587, 6 mai 1985, O. Hauswirth c/
Rougemont; 5177, 23 janvier 1987, R. Gentina c/ DTPAT),
que
tel est le cas en l'espèce;
attendu
que le montant de l'émolument de justice que les recourants devront supporter
pourra toutefois être réduit, pour tenir compte du retrait du recours avant
jugement,
que,
tout bien considéré, il convient de le limiter à Fr. 700.-, montant d'ores et
déjà compensé par l'avance de frais opérée en cours d'instruction;
attendu
que la convention règle le sort des dépens;
Par
ces motifs,
1.- Prend
et donne acte de la convention transactionnelle signée le 19 juin 1991 et du
retrait du recours.
2.- Met
à la charge des recourants Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter, solidairement
entre eux, un émolument de justice arrêté à Fr. 700.- (sept cents
francs).
3.- Classe
l'affaire et raye la cause du rôle.
cn/Lausanne, le
Le
président : La secrétaire :