CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
No 6992
La
Commission, composée de MM. Arnold Chauvy, président ad hoc, Alain Matthey et
Jean-Jacques Boy de la Tour, avec M. Jacques Ballenegger comme secrétaire,
est
saisie des recours formés le 1er août 1990 par Mme Georgette Huguenin-Virchaux, le 6 août 1990
par M. et Mme Claude JACCOTTET, Mme Florence HEDIGUER et Mme
Adèle COHEN-DUMANI et par M. Tito PATTAROZZI, Mme Mary ENGEL,
MM. François-Alfred BLANC, José-Marie CRUZ et Jean-Pierre VALLOTTON
contre une décision de la Municipalité de LUTRY, du 25 juillet 1990,
levant leurs oppositions et autorisant M. Pierre-Michel BASTIAN à
construire un bâtiment artisanal avec garage enterré et 6 places de parc
extérieures au lieu-dit CONVERNEY, à la route des Monts-de-Lavaux.
Les
membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de
circulation.
La
Commission a tenu séance à Lutry, en une salle municipale, le 26 février 1991,
dès 14 h 30.
Se
sont présentés :
- pour
les recourants : Mme Gabrielle Rosselet, représentant Mme Georgette
Huguenin-Virchaux, assistée de l'avocat Michel Renaud,
Mme
Florence Hédiguer, Mme Adèle Cohen-Dumani, Mme Paule Jaccottet, accompagnée de
Mme Violaine Jaccottet, assistés de l'avocat Benoît Bovay,
M.
Tito Pattarozzi accompagné de Mme Marie-Hélène Pattarozzi qui représentait M.
José-Marie Cruz, Mme Mary Engel, MM. François-Alfred Blanc et Jean-Pierre
Vallotton;
pour la Municipalité : MM. Guy-Philippe Bolay, conseiller municipal, Robert
Maurer et Jean-Patrice Krummel, assistés de l'avocat Jean-Pierre Baud;
pour les constructeurs : M. Pierre Bastian, accompagné de l'architecte
Luc Foretay, et assisté de l'avocat Daniel Pache.
Les
témoins Gilbert Monay et Josef Burysek, tous deux ingénieurs à Lausanne, ont
été entendus.
La
Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés,
qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Mes
Bovay et Renaud ont plaidé pour les recourants. M. Vallotton, Mme Pattarozzi
et Mme Mary Engel se sont exprimés.
Me
Baud a plaidé pour la Municipalité.
Me
Pache a plaidé pour le constructeur.
Me
Bovay a répliqué, Me Renaud y renonçant.
Mme
Pattarozzi s'est encore exprimée.
Me
Pache a dupliqué, Me Baud y renonçant.
Vu
l'heure avancée, la Commission a reporté sa délibération, à huis clos, au 27
mars 1991.
Elle
a notifié aux parties le dispositif de son prononcé le 12 avril 1991, en
réservant la communication ultérieure des considérants.
La
Commission a vu
e n f a i t :
- M.
Pierre-Michel Bastian est propriétaire de la parcelle cadastrée sous n° 3980,
d'une surface de 4'367 mètres carrés. Ce terrain a la forme d'une poche très
étirée, de plus de 180 mètres de longueur, selon un axe nord-ouest sud-est, et
d'une trentaine de mètres de largeur en son centre. Elle est limitée au
nord-est par le tracé de l'autoroute N9 et au sud-ouest par celui de la route
des Monts-de-Lavaux, soit la RC 773d, qui décrit une courbe d'assez grand rayon
avant d'enjamber l'autoroute à l'est. A son extrémité nord-ouest, la parcelle
en question touche à la limite entre les communes de Lutry et de
Belmont/Lausanne.
Ce
secteur de terrain a été sensiblement remodelé par les travaux de construction
de l'autoroute, dont le profil est en léger remblai sur le territoire de la
Commune de Belmont, après la sortie du tunnel, puis s'enfonce en tranchée en
direction de l'est, sur le territoire de la Commune de Lutry. Le tracé de la
route des Monts-de-Lavaux a dû être corrigé, pour s'adapter à celui de
l'autoroute, l'espace résiduel entre la route cantonale et la route nationale
à cet endroit ayant donné naissance à la parcelle sus-mentionnée.
Un
plan d'alignement des constructions élaboré par le Bureau de construction des
autoroutes, mis à l'enquête publique du 18 décembre 1968 au 31 janvier 1969,
approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1969 et approuvé par le Département
fédéral de l'Intérieur le 10 juillet 1969, impose des limites de construction
de 25 mètres par rapport à l'axe de la route nationale et de 15 mètres par
rapport à celui de la route cantonale. Le périmètre effectivement constructible
sur le bien-fonds n° 3980 n'a ainsi qu'une longueur d'environ 112 mètres,
compte tenu du rétrécissement de la parcelle à ses deux extrémités.
Le
profil du terrain, qui a également été modifié par les travaux routiers, est relativement
plan, très légèrement incliné en direction du nord-ouest.
La
propriété de M. Bastian est affectée à une petite zone d'activités, dont elle
constitue l'unique parcelle, selon le plan d'affectation et le règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvés le 24
septembre 1987.
De
l'autre côté de la route cantonale, M. Bastian est également propriétaire
d'une autre parcelle, n° 3981, dont les limites sont définies par l'ancien et
le nouveau tracés de la route cantonale. Au delà de cette parcelle, qui est
encore en palier, les terrains s'abaissent ensuite en pente vers le lac. Ce
secteur est affecté à la zone de faible densité et il est occupé par des
villas, notamment celles de Mme Huguenin-Virchaux, de M. et Mme Jaccottet et de
Mme Hédiguer. Un rideau d'arbres sépare ces diverses propriétés de la chaussée.
En amont, le talus boisé qui domine directement l'autoroute est classé en zone
de verdure ou d'utilité publique. Au delà, c'est également en zone de faible
densité que sont affectées les propriétés se trouvant sur le territoire de
Lutry où s'élève notamment la villa de Mme Adèle Cohen-Dumani. Le secteur
immédiatement voisin sur le territoire de la Commune de Belmont est aussi
occupé par des villas, notamment celles des recourants Pattarozzi et consorts.
De manière générale, tout le compartiment de terrain dominant l'autoroute est
très verdoyant et arborisé.
- Au
mois de février 1990, M. Bastian a déposé à la Municipalité de Lutry une
demande d'autorisation de construire pour un projet de centre artisanal destiné
à abriter d'une part l'imprimerie qu'il exploite lui-même, d'autre part, une
entreprise tierce à titre de locataire, des pourparlers étant en cours dans ce
sens avec la société Cerberus. Le projet de construction, d'une longueur totale
de 110,10 mètres, s'ordonnerait de manière tout à fait symétrique à partir d'un
axe central, dans une alternance de corps de bâtiment de un et de deux
niveaux. L'élément central, d'un niveau seulement, aurait une largeur de 12
mètres; il serait encadré par deux corps de deux niveaux chacun, larges de
13,72 mètres; un nouvel élément bas, de 8 mètres, constituerait la liaison, de
chaque côté, avec un dernier corps de bâtiment de deux niveaux, divisé en deux
parties par un important décrochement en façade sud-ouest.
Sur
toute la longueur du bâtiment, le terrain fini serait aménagé quelque peu en
déblai, en moyenne approximativement un mètre en-dessous du terrain naturel
actuel. Les toitures plates seraient recouvertes de gravier. Comptée à partir
du terrain aménagé, la hauteur des corps de bâtiment à un niveau serait de 3,50
mètres et celle des corps à deux niveaux oscillerait entre 7,70 et 8 mètres.
Toutefois, un acrotère, sur la partie centrale des façades des corps de
bâtiment à deux niveaux, dépasserait le niveau des toitures d'environ 20 cm.
Sur trois des corps de bâtiment, l'arête supérieure de cet acrotère
dépasserait la cote de 8,0 mètres. Les façades seraient largement vitrées côté
lac. En revanche, les façades côté autoroute n'auraient qu'une faible hauteur
apparente pour les corps de bâtiment bas et inférieure à 6 mètres pour les plus
élevés, du fait du remblai de terre en limite de parcelle; de ce côté-là, il
n'y aurait que de petites rangées d'ouvertures horizontales, les parties de
maçonnerie étant traitées architecturalement de manière à éviter l'impression
de longues surfaces monotones.
Quant
à l'affectation, le constructeur l'a définie de manière précise pour l'aile
sud-est du bâtiment, qu'il occuperait lui-même : le rez-de-chaussée comprendrait
essentiellement des locaux pour des machines et pour le stockage, ainsi que des
vestiaires et locaux sanitaires, le premier étage serait réservé aux bureaux,
quelques petits locaux accessoires et une cafétéria. Pour l'autre aile, les affectations
précises resteraient à définir, dans une procédure ultérieure, au gré du futur
preneur; il s'agirait en principe de dépôts et de bureaux. Au sous-sol, un
garage souterrain de 43 places occuperait la plus grande partie du bâtiment, à
l'exception des extrémités, qui seraient occupées par des locaux de stockage,
des locaux techniques et de chaufferie, ainsi qu'un abri.
Au
plan des aménagements extérieurs, toute la partie de la parcelle entre le
bâtiment et l'autoroute serait engazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes.
L'accès se ferait à l'extrémité sud-est; un petit quai de déchargement serait
aménagé contre la façade latérale correspondante du bâtiment. Une voie
d'accès, d'une largeur de 4 à 4,5 mètres, longerait toute la façade aval,
desservant les diverses parties de la construction; cette desserte se terminerait
par un rond-point et six places de stationnement, dont le revêtement serait
composé de grilles de béton-gazon. Le quai de déchargement, une partie de la
rampe d'accès au garage enterré et les places de stationnement extérieures
anticiperaient sur les limites des constructions.
Selon
les calculs du constructeur lui-même, la surface bâtie s'étendrait sur 1483,70
mètres carrés et le coefficient d'occupation du sol s'élèverait à 0,34 -
coefficient confirmé par le géomètre Olivier Renaud. Celui-ci a également
procédé au calcul du coefficient de masse, à partir du volume construit
au-dessus du terrain naturel, aboutissant à un résultat de 1,89 à 1,90. Selon
le calcul effectué par l'ingénieur du constructeur, M. Josef Burysek, ce
coefficient s'élevait même à 1,98.
-
Selon
des comptages faits en 1988, et par extrapolation en fonction de l'évolution du
trafic en général, la circulation sur l'autoroute N9, à la hauteur de Lutry, a
été évaluée à environ 45'000 véhicules par jour en 1989. Aussi le constructeur
a-t-il mandaté l'ingénieur Gilbert Monay, spécialisé dans les problèmes d'acoustique,
d'examiner les mesures à prendre, d'une part pour assurer la protection du
bâtiment projeté lui-même contre le bruit, d'autre part pour définir les
mesures nécessaires à éviter les réflexions du bruit en direction des villas
existantes en amont de l'autoroute. L'ingénieur Monay a déposé un rapport, du 4
septembre 1989, dans lequel il évalue les niveaux sonores probables en cas de
construction du bâtiment projeté d'une part, ainsi que d'un ouvrage de
protection anti-bruit prévu par le Service des routes et autoroutes. Il a
préconisé l'emploi d'un matériau phonique absorbant pour le revêtement de la
façade nord-est de la construction. Entendu à la séance du 26 février 1991, il
a exposé que le principal problème à résoudre était le suivant : si l'ouvrage
antibruit prévu permet de réduire le niveau sonore engendré directement par le
passage des véhicules, il ne faudrait pas que cette réduction soit annulée par
les ondes sonores qui seraient réfléchies par le bâtiment et qui passeraient
par-dessus le futur ouvrage anti-bruit. Après avoir envisagé le remède qui
consisterait à incliner la façade pour modifier l'angle de réflexion,
l'ingénieur Monay a, en définitive, préconisé de préférence l'usage de
matériaux absorbants. Il s'agirait de panneaux anti-bruit "Faverit"
BTR. Selon les calculs effectués, l'effet de la réflexion acoustique devrait
ainsi être à peine perceptible pour une oreille moyenne.
-
Le
projet décrit ci-dessus a été soumis à enquête publique du 31 mars au 19 avril
1990, la feuille d'enquête précisant la liste des pièces qui figuraient au
dossier. Quatorze oppositions ont été formulées par les personnes suivantes :
Mme Aïda de Chollet, à la
Conversion,
M. et Mme J-M. Cruz, à Belmont,
Mme Mary Engel, à Lausanne,
M. et Mme Claude Jaccottet et Mmes
Hédiguer et Cohen-Dumani, par
Me Benoît Bovay,
M. François-Alfred Blanc, à
Belmont,
M. Georges Mehrlin, à La
Conversion,
M. Jean-Pierre Vallotton, à la
Conversion,
M. et Mme Daniel et Gisèle
Delaplace, à Belmont,
M. Charles Grize, à Belmont,
Mme Georgette Huguenin-Virchaux,
par Me Michel Renaud,
M. Tito Pattarozzi, à Belmont,
M. Jean-Pierre Blanc, à Belmont,
Mme Diana Dalcher, à Belmont,
M. Tuncer Arcan, à Belmont.
En
substance, les opposants s'en prennent à l'importance du bâtiment, dont ils
contestent l'intégration dans le site. Ils redoutent les nuisances que pourrait
engendrer la construction, soit par la réflexion du bruit de l'autoroute, soit
par le bruit que pourraient provoquer les activités artisanales, ou encore les
émanations nocives qui pourraient résulter de l'utilisation de certains
produits chimiques en imprimerie. L'entrée et la sortie de véhicules sur la
route des Monts-de-Lavaux, à un endroit où la visibilité est réduite, seraient
source de risques d'accidents. Certains opposants critiquent l'absence de
rapport géotechnique, dans une région où la stabilité du terrain est incertaine.
Enfin l'affectation encore imprécise d'une partie du bâtiment a été critiquée.
Par ailleurs, la Municipalité de Belmont, sans former d'opposition, a exprimé
quelques remarques dans une lettre du 20 avril 1990.
Simultanément
à l'enquête publique, la Municipalité de Lutry a adressé aux divers services
cantonaux appelés à se prononcer les éléments du dossier qui intéressaient
chacun d'eux.
Le
23 mai, le constructeur a encore produit un rapport géotechnique du bureau De
Cerenville Géotechnique SA. Ce rapport, se référant à des sondages qui avaient
été effectués avant la construction de l'autoroute, relève que la parcelle est
située dans un "glissement ancien latent, très lent ou n'engendrant aucun
signe d'instabilité clairement identifiable ou connu". Il conclut ainsi :
"comme la construction sera plus légère que le terrain actuel, elle n'en
compromettra pas la stabilité, bien au contraire. Le seul problème qui pourrait
se poser serait celui de la stabilité du bord de l'autoroute si les excavations
devaient descendre sensiblement au-dessous de son niveau, ce qui ne paraît pas
être le cas." Tout au plus recommande-t-il certaines précautions de nature
technique dans la construction des fondations, pour éviter qu'elles ne se
fissurent, vu la longueur du bâtiment. Ce rapport a été communiqué au Service
des routes et des autoroutes.
Le
25 avril, l'ECA a communiqué à l'inspection cantonale du travail les conditions
générales et les conditions particulières qu'il imposait dans le cas présent.
Le
7 juin, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
a communiqué à l'inspection cantonale du travail les remarques formulées par le
Service des eaux et de la protection de l'environnement, par le délégué
cantonal à l'énergie et par le Service des routes et des autoroutes. Ce dernier
prescrit notamment que, lors de l'implantation de la végétation, il soit tenu
compte des exigences de la visibilité sur la route cantonale 773 d et que
l'implantation des deux citernes à mazout, de dix mille litres chacune, en
dehors des limites de construction, fasse l'objet d'une mention de précarité
inscrite au Registre foncier avant la délivrance du permis de construire. Le
11 juin, le Service de lutte contre les nuisances a fait part de ses
observations à l'inspection cantonale du travail relatives à la protection de
l'air, à la réglementation sur les produits toxiques et surtout à la lutte
contre le bruit. Concernant le problème de la réflexion du bruit de
l'autoroute, le service constatait : "Pour donner suite à la transmission
des deux études acoustiques du bureau d'ingénieur Gilbert Monay et du plan des
façades N° 284/13 transmis par l'atelier d'architecture Atecto SA, le 9 mai
1990 à notre service, il ressort qu'en fonction des mesures prises sur les
façades nord-est (couverture de celles-ci de matériau absorbant de type FAVERIT
de structure A, B ou C), l'augmentation de la charge sonore des riverains
situés en amont de l'autoroute du Léman est acceptable." Quant aux bruits
industriels, le service rappelait que les valeurs de planification fixées par
l'OPB ne devraient pas être dépassées dans la zone de villas, de degré de
sensibilité II ( 55 dB(A) le jour et 45 dB (A) la nuit), une inspection
éventuelle avant l'octroi du permis d'habiter ou d'exploiter étant réservée.
Le
15 juin 1990, l'Inspection cantonale du travail a transmis à la Municipalité
de Lutry ses propres observations ainsi que les observations reçues des autres
services concernés.
Le
16 juillet, l'architecte du constructeur a adressé au voyer les pièces
nécessaires pour une mention de précarité pour les deux citernes à mazout.
Enfin,
dans sa séance du 18 juillet 1990, la Commission d'urbanisme de Lutry a examiné
le projet de construction et a admis la toiture plate recouvrant le bâtiment,
tout en rappelant qu'elle devrait être traitée de façon à ne pas compromettre le
paysage en vue plongeante.
Par
lettres recommandées et motivées du 25 juillet 1990, la Municipalité a informé
les opposants de sa décision d'accorder le permis de construire et de lever les
oppositions. Elle a établi le permis de construire, assorti de 31 conditions
spéciales.
- Mme
Georgette Huguenin-Virchaux, par acte du 1er août 1990, M. et Mme Claude
Jaccottet, Mme Florence Hédiguer et Mme Adèle Cohen-Dumani, par acte du 6 août
1990, enfin M. Tito Pattarozzi, Mme Mary Engel, M. François-Alfred Blanc, M.
José-Marie Cruz et M. Jean-Pierre Vallotton, par acte du 6 août également ont
recouru contre la décision municipale, concluant à son annulation.
Par
décision du 9 août 1990, les trois causes ont été jointes et l'effet suspensif
accordé.
Le
constructeur a déposé des observations le 4 septembre 1990, concluant au rejet
des recours.
Le
7 septembre, la Municipalité a produit ses observations ainsi que les pièces du
dossier concluant également au rejet des recours.
Par
décision du 8 octobre, les trois recours sus-mentionnés ont été joints pour la
suite de l'instruction et le jugement à trois autres causes, enregistrées sous
N° 6972, 6980 et 6981, relatives à un autre projet de construction de M.
Bastian également, sur la parcelle toute proche N° 3981, le permis de
construire ayant également été attaqué par certains des mêmes recourants que
dans la présente cause.
A
l'issue de l'audience du 26 février 1991, vu l'heure tardive et la complexité
des dossiers, la Commission a renvoyé sa délibération au 27 mars suivant. Elle
a alors décidé de disjoindre à nouveau les recours portant d'une part sur le
projet de construction d'un bâtiment artisanal, d'autre part ceux concernant
l'autre projet du même constructeur.
La
Commission a communiqué aux parties le dispositif de son prononcé dans la
présente cause le 12 avril 1991, réservant la notification ultérieure des considérants.
Statuant
sur ces faits, la Commission a vu
e
n d r o i t :
A. Les
recourants soutiennent que la solidité de la parcelle sur laquelle
s'implanterait la construction projetée ne présente pas un degré de sécurité
suffisant, qu'un glissement de terrain à cet endroit ne serait pas à exclure et
qu'aucun permis ne devrait être accordé à la construction avant qu'une
expertise ne détermine les mesures nécessaires pour consolider le terrain,
conformément à l'art. 89 al. 1 LATC. Le constructeur a spontanément eu recours
aux services d'un ingénieur pour établir certains calculs relatifs au projet,
répondant ainsi à l'exigence posée par l'art. 89 al. 2 LATC. Cet ingénieur n'a
pas estimé que des mesures de consolidation s'imposaient sur le plan
géotechnique. Pour plus de sécurité, le constructeur a encore requis l'avis
d'un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le domaine géotechnique et dont la compétence
est bien connue. Ce bureau a conclu, dans son avis du 11 mai 1990, que la
construction projetée ne compromettrait pas la stabilité du terrain, bien au
contraire, puisque le poids du bâtiment serait inférieur à celui des déblais à
évacuer. Le seul problème sur lequel le bureau d'ingénieurs attirait
l'attention du constructeur était celui de l'articulation des fondations, vu la
longueur de celles-ci. Il s'agit là d'un problème qui ne concerne que le
constructeur lui-même, sans compromettre en aucune manière la stabilité des
terrains alentours, notamment des parcelles appartenant à des tiers.
Certains
recourants ont souligné le fait que les travaux de fondation pourraient mettre
à jour d'anciennes galeries de mines de charbon qui auraient été exploitées
dans la région il y a une cinquantaine d'années environ. La présence de telles
galeries augmenterait le risque d'instabilité du terrain. L'argument des
recourants ne peut pas être retenu. Quoiqu'eux-mêmes propriétaires de terrains
voisins, pour certains d'entre eux depuis longtemps, ils ont été dans la totale
incapacité de situer avec un minimum de précision les anciennes galeries de
mines auxquelles ils font allusion. Même si une telle galerie existe dans le
sous-sol de la propriété du constructeur, il n'y a pas là de quoi l'obliger à
effectuer préliminairement toute une série de sondages, inévitablement
coûteux, pour tenter de la trouver. Le Service des routes et des autoroutes,
qui a procédé à d'importants travaux lors de la construction de la route nationale
9, sur des surfaces immédiatement voisines de la propriété du constructeur,
n'a en tout cas pas signalé avoir lui-même trouvé des vestiges d'anciennes
mines. L'ECA n'a pas non plus formulé de mise en garde particulière, ni contre
l'instabilité du terrain de manière générale, ni contre le risque que
présenterait la découverte d'une ancienne galerie. Même si, en définitive, une
telle galerie apparaissait durant les travaux de terrassement, il s'agirait
d'un incident imprévu auquel le constructeur lui-même devrait remédier sans
qu'on voie en quoi cela pourrait risquer de porter préjudice à des voisins.
Une éventuelle expertise ne peut être exigée, sur la base de l'art. 89 LATC,
que si des raisons suffisantes la commandent, dans le cadre d'une appréciation
globale des circonstances bien précises du cas d'espèce. En l'occurrence, une
telle expertise ne s'impose pas, du moins en l'état des connaissances actuelles
avant la délivrance d'une autorisation de construire et au vu de l'avis déjà
produit par un bureau d'ingénieurs spécialisé (cf. prononcé N° 6613, 13 juin
1990, Kovats contre Lutry, Cons. C).
Les
recourants ont encore critiqué le fait que l'avis du bureau d'ingénieurs fût
établi postérieurement à l'enquête publique et ne figurât donc pas au dossier
lors de celle-ci. Cette considération d'ordre chronologique ne porte pas à
conséquence et les recourants ont pu prendre connaissance de cette pièce dans
le cadre de la procédure de recours; et s'exprimer au sujet de son contenu. Aucune
disposition légale ni réglementaire n'imposait d'ailleurs la présence de cette
pièce au stade de l'enquête déjà. Il n'y a donc en l'espèce pas de lacunes
pouvant constituer un vice de forme, et même si c'était le cas, ce vice de
forme serait réparé à posteriori, en temps utile.
Ce
moyen des recourants doit donc être rejeté.
B. Les
recourants considèrent que le gabarit du bâtiment projeté est excessif, plus
particulièrement que le coefficient d'occupation du sol et le coefficient de
masse sont dépassés, de même que la hauteur maximale réglementaire.
a)
En zone d'activités, le coefficient d'occupation au sol (COS) est limité à
0,35 (art. 114 al. 1 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire, ci-après règlement communal); ce coefficient est
défini comme le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle,
calculé sur la base du niveau présentant les plus grandes dimensions en plan
(art. 16 al. 2 règlement communal). L'ingénieur mandaté par le constructeur,
puis un géomètre officiel, à la demande de la Municipalité, ont tous deux
calculé la surface du bâtiment projeté, aboutissant à une superficie de
1473,25 mètres carrés pour le premier, de 1469,65 mètres carrés pour le
second. Sur une surface de parcelle de 4367 mètres carrés, le coefficient
s'établissait dès lors à environ 0,34. Ainsi que cela ressort des calculs
détaillés tant de l'ingénieur que du géomètre, c'est la surface du
rez-de-chaussée, plus importante que celle du premier étage, qui a été prise en
compte.Or, la surface du sous-sol est encore supérieure, puisqu'elle s'étend
également à des espaces laissés libres hors sol par plusieurs des décrochements
de la façade sud-ouest. Ces surfaces complémentaires apparaissent
particulièrement bien sur le plan de situation à l'échelle 1/1000e , en teinte
rose. La question est dès lors de savoir si le niveau présentant les plus
grandes dimensions, au sens de l'art. 16 al. 2 doit être déterminé en tenant
compte du niveau enterré ou non. Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas
prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du
sol. A Lutry, l'art. 9 du règlement communal, régissant les constructions
souterraines, prévoit que la surface de celles-ci "n'est pas prise en
considération dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol" (al. 4,
dernière phrase). A noter au passage que cette disposition va de soi, le
coefficient d'utilisation du sol ne tenant compte que des surfaces habitables,
qui sont par définition exclues des niveaux souterrains. Force est de
constater, sur la base de textes qui ne présentent pas d'ambiguïté, que le
législateur communal n'a pas voulu exclure du calcul du COS la surface de
construction souterraine, alors qu'il l'a fait expressément, et probablement
même dans un pléonasme, pour le calcul du CUS. Il est en outre incontestable
qu'une construction ou partie de construction souterraine constitue bel et bien
une surface bâtie, au sens matériel de ce terme, et ainsi que cela ressort
d'une jurisprudence constante (cf. notamment prononcés N° 1795, 9 septembre
1964, C et B contre Lausanne, RDAF 1965 p. 212; 2728, 9 mai 1973, Chabloz
contre Château-d'Oex, RDAF 1975 p. 211; 3906, 12 juin 1981, Wurlod c/ Cully,
RDAF 1983 p. 319; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 154 à 156). Dès lors que le
COS réglementaire est presque épuisé par un calcul basé sur la surface du
rez-de-chaussée, et que le calcul doit être en l'espèce basé sur la surface,
sensiblement supérieure, du sous-sol, le COS dépasse manifestement le maximum
autorisé dans une mesure non négligeable.
Ce
moyen des recourants doit donc être admis dans son principe.
La
question a encore été soulevée de savoir si le quai de déchargement, qui
viendrait s'appuyer contre la façade sud-est du bâtiment, devrait aussi être
pris en compte dans le calcul du coefficient. Le quai a une longueur d'environ
6 mètres, et une hauteur de 0,55 à 0,60 mètres. Les réglementations communales
définissent fréquemment la surface bâtie comme la projection horizontale au sol
du bâtiment sans tenir compte d'éléments tels que terrasses non couvertes, perrons
et seuils (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 153). Le règlement communal de Lutry
ne contient aucune précision de ce genre. Si l'énumération des éléments non
inclus dans le calcul de la superficie bâtie varie quelque peu d'un règlement
communal à un autre, les seuils et perrons y figurent presque systématiquement.
Compte tenu de sa faible hauteur, le quai de déchargement litigieux peut être
ici assimilé à un perron. En l'absence de tout indice fourni par le règlement
communal, dans un sens ou dans l'autre, il y a lieu de présumer que, si le
législateur s'était penché sur la question, il l'aurait vraisemblablement
tranchée dans le sens de la disposition que l'on rencontre habituellement dans
les règlements des autres communes, donc en excluant les seuils, terrasses et
perrons non couverts de la surface bâtie. Toutefois, si la hauteur du quai est
relativement réduite, sa longueur atteint six mètres; c'est donc là un cas
limite de ce qui peut être exclu du calcul de la surface, en l'absence de
règles précises.
b)
Le coefficient de masse, défini par l'art. 16 al. 3 du règlement communal, est
le rapport entre le volume construit hors terre et la surface de la parcelle.
Pour la fraction A de la zone d'activités, le coefficient de masse est limité
à 2,0 (art. 114 al. 2 du règlement communal).
Le
géomètre mandaté par la Municipalité a calculé le volume du bâtiment d'une part
en ne tenant compte que du volume situé au-dessus du niveau du terrain naturel;
les calculs opérés de trois manières différentes, aboutissent à un résultat
moyen de 8'259,92 mètres cubes, soit un coefficient de masse de 1,89. Il a
calculé d'autre part le volume global du rez et du premier étage jusqu'à
l'acrotère, à partir du terrain aménagé, inférieur au niveau du terrain
naturel; dans cette hypothèse, le volume s'élève à 10'214,36 mètres cubes et le
coefficient de masse s'établirait à 2,34. Dans sa note d'accompagnement à la
Municipalité, le géomètre expose avoir pris contact avec l'architecte Merz,
"inventeur du coefficient de masse" dans d'autres règlements
communaux; ce dernier aurait déclaré que le coefficient devait se calculer en
fonction du volume construit au-dessus du terrain naturel. Ce critère a
cependant été contesté par les recourants, qui estiment qu'il faut introduire
dans le calcul l'ensemble du volume situé au-dessus du terrain aménagé. Le
concept de coefficient de masse est inconnu de la législation cantonale et la
jurisprudence n'a pas encore eu à en donner une définition précise. En
l'occurrence, l'art. 16 al. 3 du règlement communal vise "le volume
construit hors terre". Il n'est guère contestable que le gabarit d'une
construction future, telle qu'elle sera perceptible à l'oeil, hors sol, sera
définie, de tous les côtés, notamment par la hauteur de la façade dès le pied
de celle-ci, et non pas dès le niveau d'un terrain naturel qui aura été
peut-être sensiblement modifié et qui n'existera donc plus. Lorsque le terrain
est aménagé en déblai, la méthode consistant à calculer la masse à partir du
niveau du terrain fini concorde avec la disposition réglementaire selon laquelle
la hauteur du bâtiment est mesurée par rapport au niveau du terrain aménagé si
celui-ci est au-dessous du terrain naturel (art. 19 règlement communal). Le
moyen des recourants est donc fondé. Pris à partir du terrain aménagé, le
coefficient de masse s'élève à 2,34, soit au-dessus du maximum autorisé de 2,0,
ce qui fait apparaître le projet comme trop volumineux et donc inadmissible.
Dans
le même ordre d'idées, l'un des recourants a soutenu que le revêtement du
bâtiment avec des matériaux absorbants sur le plan phonique aboutirait à
augmenter le volume de celui-ci. Cette remarque est erronée. Comme le
constructeur l'a fait remarquer lui-même, le revêtement d'isolation doit entrer
dans le gabarit autorisé du bâtiment, et non pas venir s'ajouter à celui-ci.
c)
Les recourants s'en sont pris encore aux parties centrales des acrotères, qui
seraient légèrement surélevées, de 20 centimètres environ, par rapport au
reste de la corniche des bâtiments comptant deux niveaux. Comme la corniche
atteint déjà la cote de 8 mètres, maximum autorisé, la partie centrale de ces
acrotères excéderait donc la limite réglementaire. Cette sur-hauteur n'a qu'une
fonction esthétique, visant à rompre la ligne droite des corniches. Le
règlement communal ne contient aucune disposition prévoyant une dérogation qui
puisse s'appliquer en l'espèce : l'art. 22 autorise des dépassements de gabarit
pour des constructions d'utilité publique ou pour les nécessités d'exploitation
d'une activité professionnelle, conditions non réalisées en l'espèce; l'art. 33
autorise, sur les toits plats, certaines superstructures excédant la hauteur
maximale, mais les acrotères incriminés ne correspondent pas à la définition
de ces superstructures; le bâtiment projeté ne peut pas non plus se prévaloir
de la qualification d'édifice public ou de construction d'utilité publique, au
sens de l'art. 61 du règlement communal; enfin, ledit règlement ne contient
pas de disposition reprenant les facultés dérogatoires offertes par l'art. 85
LATC. Ce moyen des recourants doit donc également être admis.
C. Les
recourants estiment que la construction projetée serait composée en réalité de
plusieurs bâtiments raccordés entre eux par des éléments de liaison d'un seul
niveau, ce qui ne serait pas conforme à l'ordre non contigu imposé dans cette
zone (art. 116 du règlement communal).
Dans
une jurisprudence plusieurs fois confirmée, la Commission de céans a toujours
défini les bâtiments contigus comme étant non seulement accolés en fait, mais
aussi juridiquement séparés par une limite de propriété (cf. prononcés N° 2116,
13 septembre 1967, D et consorts c/ Lausanne, RDAF 1970 p.264; n° 3437, 12
juillet 1978, Grin c/Villars-Tiercelin, RDAF 1980, p. 366). Or, il n'est pas
contesté que l'intégralité de la construction projetée ici s'implanterait sur
une seule et unique parcelle. Les divers corps de bâtiment ne seraient donc pas
séparés par des limites de propriété. Dès lors, il n'y a pas ordre contigu au
sens de la définition jurisprudentielle. En revanche, si l'on considère qu'il
s'agit de plusieurs bâtiments formant un ensemble construit simultanément sur
une même parcelle, selon l'hypothèse envisagée à l'art. 2 du règlement
communal, certaines distances minimales sont prescrites en fonction du nombre
de niveaux des façades se faisant face et du caractère ajouré ou aveugle de
celles-ci. En l'occurrence, dans le projet tel qu'il est présenté, ces
distances sont respectées.
D. Certains
recourants critiquent l'affectation indéterminée de la partie nord-ouest du
bâtiment, c'est-à-dire celle que le constructeur n'envisage pas d'occuper
lui-même et qui serait louée à une entreprise tierce. L'utilisation et
l'aménagement que cette entreprise ferait de ces locaux suscitent les craintes
des intervenants. D'autres recourants, qui craignent les nuisances que pourraient
engendrer certaines activités artisanales ou industrielles, contestent, de
manière assez paradoxale, qu'une partie des locaux puisse être dévolue à des
bureaux, ce qui ne répondrait pas à l'affectation spécifique de la zone
d'activités (art. 113 al.1 du règlement communal).
Des
objections sur l'affectation relativement indéterminée d'une partie du bâtiment
sont pour le moins prématurées. Il est pratiquement impossible, au moment de
la construction d'un bâtiment destiné à plusieurs occupants futurs, de savoir
exactement à quoi servira chaque local. Dans un tel cas, seule peut être
indiquée une affectation générique. Si l'activité du futur occupant se
différencie, peu ou prou, de l'affectation générique mentionnée, une procédure
d'autorisation complémentaire sera nécessaire, tout comme s'il y avait un
changement d'affectation entre un ancien et un nouvel occupant. C'est alors
seulement qu'une nouvelle mise à l'enquête devra peut-être être ordonnée, ce
qui permettra aux intéressés de se manifester en temps utile. Quant à
l'aménagement prévu de certaines surfaces de bureau dans le bâtiment, elle peut
à l'évidence être admise, à la lumière de l'art. 113 al. 2 du règlement
communal, qui permet à la Municipalité d'autoriser les activités commerciales
ou administratives en zone d'activités. Il paraît aller suffisamment de soi
qu'une entreprise regroupant à la fois des ateliers et des bureaux puisse les
installer sous un même toit.
b)
Certains recourants ont aussi contesté l'affectation à des locaux de travail du
rez-de-chaussée, qui serait situé en dessous du niveau du terrain naturel. Si
les recourants entendent faire allusion aux règles en matière de salubrité, ce
qu'ils n'ont pas expressément précisé, leur argument est mal fondé. Les
dispositions des art. 25 ss RATC fixent des normes en matière d'éclairage et
d'aération notamment, qui sont respectées par le projet en cause. Le niveau du
rez-de-chaussée est entièrement dégagé sur trois façades, et partiellement enterré
sur la quatrième façade, côté autoroute, ce qui ne contrevient à aucune
disposition réglementaire ni légale, soit cantonale soit communale. Au
contraire, l'art. 20 du règlement communal prévoit la possibilité de dégager
un niveau au-dessous du terrain naturel, ce qui correspond précisément au cas
d'espèce.
Les
moyens des recourants touchant à l'affectation de la construction sont donc
rejetés.
E. Les
recourants critiquent le bâtiment projeté sur le plan esthétique, tant en ce
qui concerne sa nature artisanale ou industrielle par rapport aux zones résidentielles
voisines que son aspect architectural, son volume et sa toiture plate.
Le
projet litigieux n'est pas le premier qui soit élaboré par le constructeur, des
plans précédents ayant notamment montré un type de construction moins longue
dans son ensemble, mais plus massive, qui avait donné lieu à des critiques. Le
présent projet prévoit une succession de corps de bâtiment, dont les plus bas
seront presque invisible de l'amont, cachés par la levée de terre qui longe le
bord sud de l'autoroute et par l'arborisation qui s'y trouvera. Seuls seront
donc visibles, depuis les villas de certains recourants, les corps de bâtiment
ayant deux niveaux, qui apparaîtront bien séparés les uns des autres, comme des
constructions de dimensions petites à moyennes. Cette disposition est propre à
éviter tout effet d'écran visuel, qui serait effectivement malvenu. Au
demeurant, le traitement architectural des façades est soigné, évitant la
monotonie qui pourrait naître de la longueur ou d'un rythme répété à l'excès.
Sans doute, la toiture est-elle plate, mais l'art. 118 du règlement communal
n'impose pas un type de toiture défini, disposant seulement qu'elles doivent
être traitées de façon à ne pas compromettre le paysage en vue plongeante (al.
2). De manière générale, les toits plats sont recouverts soit de gazon naturel,
soit d'un gravier dont le type et la teinte doivent être soumis à l'approbation
de la Municipalité (art. 32 al. 1 litt. b du règlement communal). En l'espèce,
même s'il n'y a aucune autre construction de ce genre dans le secteur,
l'apparence architecturale du bâtiment projeté, dont il ne faut pas oublier
qu'il est pris entre l'autoroute et la route cantonale, paraît tout à fait
acceptable. Certains recourants critiquent en fait implicitement l'affectation
du terrain en zone d'activités à cet endroit, affectation qui serait incompatible,
selon eux, avec la vocation largement résidentielle de tout le secteur. Mais ce
débat n'a pas sa place ici, et le principe de l'affectation de cette parcelle
découle du plan communal adopté en 1985 et approuvé en 1987. Les coefficients
d'occupation du sol et de masse ainsi que la limitation de hauteur applicables
en l'espèce prohibent de toute manière des gabarits susceptibles d'apparaître
comme disproportionnés par rapport aux constructions alentour. Le gabarit du
projet litigieux devra d'ailleurs être encore réduit pour tenir compte des
constatations faites ci-dessus au considérant B. Enfin, on peut aussi relever que
le législateur communal n'a pas jugé utile à l'époque d'imposer une limite de
hauteur spéciale réduite, comme il l'a fait pour la petite zone d'activités
sise le long de la route cantonale 780 Lausanne-St.-Maurice (art. 114 al. 3 du
règlement communal). Ce moyen des recourants doit donc être écarté.
F. Sur
le plan des aménagements extérieurs, les recourants ont mis en doute que la
proportion d'espaces verts imposée par le règlement soit respectée d'une part
et que des places de stationnement extérieures puissent être aménagées en
dehors des limites de construction d'autre part.
Les
limites de construction résultent en l'occurrence d'un plan d'alignement de
1969, élaboré dans le cadre de la procédure de construction de l'autoroute N9.
Bien que cette question échappe dès lors vraisemblablement à la compétence de
la Commission de céans, il est néanmoins possible de relever que l'art. 74 de
la loi sur les routes réserve l'autorisation de construire des bâtiments de
peu d'importance, à titre précaire, moyennant mention au Registre foncier. En
l'espèce, tel a été le cas.
L'art.
122 du règlement communal dispose que, en zone d'activités, des espaces libres
doivent être aménagés à 50% en verdure. Le constructeur soutient que cette
proportion est respectée. Comme le projet devra de toute manière être remanié
dans une certaine mesure, ce qui entraînera vraisemblablement des
modifications des aménagements extérieurs, la réponse à l'objection des
recourants peut dès lors rester ouverte sur ce point.
G. Les
recourants ont dit craindre que la construction projetée ne provoque une réflexion
du bruit de la circulation sur l'autoroute, venant s'ajouter au niveau de
nuisances sonores dont ils subissent déjà l'immission directe.
Dans
les zones de villas où résident les recourants, le degré de sensibilité est II,
les valeurs limites imposées par l'OPB étant dès lors de 55 dB (A) le jour et
de 45dB (A) la nuit. Ces valeurs limites sont actuellement dépassées, d'où
l'intention de l'autorité compétente de construire des ouvrages antibruit, dont
le projet définitif n'est cependant pas encore connu. Le constructeur a fait
procéder à des mesures et à des calculs de niveau d'immission sonore dans
différentes villas bâties en amont de l'autoroute, afin de pouvoir comparer
l'importance de ces immissions dans les différentes hypothèses envisageables.
En outre, l'ingénieur Monay, qui a procédé à ces mesures, a été entendu à
l'audience. En bref, il ressort de ses conclusions que les ouvrages de
protection antibruit projetés permettront une sensible réduction du niveau des
nuisances sonores et que l'effet de réflexion qui résulterait de la
construction litigieuse, revêtue de matériaux absorbants comme prévu, ne réduirait
que dans une très faible mesure l'effet de protection obtenu. Le rapport de
l'ingénieur Monay a été soumis au Service cantonal de lutte contre les
nuisances, qui a conclu que "l'augmentation de la charge sonore des
riverains situés en amont de l'autoroute du Léman est acceptable". Il n'y
a donc pas de preuves ni d'indices solides qui permettent en l'espèce de
craindre que l'effet de réflexion provoqué par la construction projetée - dont
au surplus le gabarit devra être réduit - soit à l'origine d'un préjudice tel
que le permis de construire devrait être refusé pour ce motif.
Les
recourants ont aussi mis en cause le bruit supplémentaire qui pourrait être
provoqué d'une part par les machines utilisées dans le bâtiment, d'autre part
par le trafic de desserte de celui-ci. Sur le premier point, il n'est possible
d'émettre que des réserves, ainsi que l'a fait le Service contre les nuisances,
la destination future de la totalité des locaux n'étant pas encore connue. Il
va de soi qu'une activité qui causerait un bruit excessif pour le voisinage
serait bannie. Quant à l'imprimerie que le constructeur entend exploiter
lui-même, il ne s'agit pas en principe d'une industrie bruyante et le
constructeur déclare lui-même n'avoir jamais reçu de plainte des voisins de son
atelier actuel, situé en zone d'habitation. Quant au trafic qui desservira le
bâtiment lui-même, et qui sera tout au plus de l'ordre de quelques dizaines de
véhicules par jour, il ne saurait être pris en considération, manifestement
insignifiant par rapport aux dizaines de milliers de véhicules passant sur l'autoroute
à une vitesse bien supérieure.
Ce
moyen des recourants doit donc être lui aussi écarté.
H. Enfin,
les recourants ont contesté que l'accès à la parcelle soit suffisant, à la
lumière des exigences légales, en matière d'équipement.
Sous
l'empire de l'art. 67 bis de l'ancienne loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire, la Commission de céans a développé une
jurisprudence abondante en ce qui concerne les voies d'accès, jurisprudence qui
est restée applicable sous l'empire de l'art. 49 de l'actuelle LATC, renvoyant
à l'art. 19 LAT, qui exige un raccordement adapté à l'utilisation prévue. Il y
a lieu de distinguer les caractéristiques de la voie d'accès sur terrain privé
d'une part, et le débouché de cette voie ainsi que les conditions de circulation
sur le domaine public d'autre part. En l'espèce, la surface de circulation
telle qu'elle figure sur le plan des aménagements extérieurs n'appelle aucune
critique et elle n'a d'ailleurs pas été contestée. C'est le débouché sur la
route cantonale qui a en revanche été mis en cause par les recourants.
La
loi n'impose pas un accès idéal. Elle n'exige pas non plus que l'accès rejoigne
commodément un axe routier où le trafic serait fluide à tout instant. Il faut
cependant que cet accès n'expose pas ses usagers, ni les usagers des voies
publiques auxquelles il se raccorderait, à des dangers ou à des inconvénients
excessifs (cf. notamment prononcés n° 3431, 21 juin 1978, Guilloud-Perret et
consorts c/Ollon, RDAF 1980, p. 361; n° 3967, 16 novembre 1981, Barillon et
consorts c/Ollon; n° 4328, 3 novembre 1983, Vallet et consorts c/ St-Légier-La
Chiésaz, cons. G). Par ailleurs, s'agissant d'un bâtiment sis à l'intérieur de
zones à bâtir d'une commune, l'exigence légale relative à l'équipement en
général et à l'accès en particulier, n'a qu'une portée limitée en raison de
l'obligation que l'art. 25 ter de l'ancienne LCAT imposait déjà aux communes de
prévoir l'équipement des zones constructibles dans un délai de dix ans.
Dans
le cas présent, il est vrai que le débouché sur la route cantonale serait situé
à l'intérieur d'une courbe à grand rayon. La visibilité du conducteur qui
voudra s'engager sur cette route s'étendra, sur sa droite, à 60 ou 70 mètres
environ; elle sera un peu plus réduite, d'une cinquantaine de mètres environ,
sur sa gauche. Le déplacement du débouché à un autre endroit le long de la
parcelle ne serait vraisemblablement pas de nature à améliorer sensiblement
les choses. La question de savoir si le tourner à gauche pourra être autorisé
ou devra être interdit est une question de police de la circulation qu'il
n'appartient pas à la Commission de régler. Une amélioration de la visibilité
est aussi imaginable par la pose de miroirs en face du débouché, ainsi que
cela se pratique souvent. Il importe de souligner que le voyer n'a formulé
aucune objection face au débouché projeté, pas davantage que le Service des
routes et des autoroutes, qui sont manifestement les mieux placés pour
apprécier la situation en fonction de leur expérience. En bref, si le
raccordement de l'accès privé à la voie publique n'est pas idéal, certaines
mesures sont possibles pour en améliorer la sécurité. Au surplus, il
appartient aux usagers de faire preuve de la prudence et de l'attention
nécessaires imposées de manière générale par les dispositions en matière de
circulation routière (cf. prononcés n°4594, Boudkov et consorts c/Montreux,
RDAF 1986 p. 210; n°4823, 29 octobre 1985, Walder et consorts c/ Montreux,
cons. D). Même si, en définitive, il s'agissait d'un cas limite, ce qu'il
serait cependant excessif d'affirmer de manière catégorique en l'espèce, le
principe de la garantie constitutionnelle de la propriété inclinerait alors à
trancher en faveur de la liberté du propriétaire constructeur dont le fonds
est en zone à bâtir (cf. prononcés n° 2964, 14 janvier 1975, Mayer et consorts
c/ Grandvaux, RDAF 1977 p. 338; n° 4328 précité; n° 4823 précité, cons. D.).
Tout bien considéré, ce moyen des recourants doit donc être rejeté.
I. En
résumé, les recours doivent être admis sur la base des considérants B a) à c).
Partant, la décision de la Municipalité de Lutry, du 25 juillet 1990, et
l'autorisation de bâtir octroyée au constructeur doivent être annulées.
En
application de l'art. 23 al. 3 LATC, il se justifie de mettre un émolument de
justice à la charge de la Commune de Lutry, émolument dont il sied de fixer le
montant à Fr. 400.-.
Il
se justifie également que la Commune de Lutry soit astreinte à verser des
dépens à ceux des recourants qui en ont réclamé et qui ont consulté un homme de
loi, soit la recourante Georgette Huguenin-Virchaux et les recourants Claude
Jaccottet et consorts, le montant des dépens devant être équitablement fixé à
Fr. 500.- dans les deux cas.
Par ces motifs, la Commission
p
r o n o n c e :
-
Les
recours sont admis; la décision de la Municipalité de Lutry, du 25 juillet
1990, est annulée.
-
Un
émolument de justice de Fr. 400.- (quatre cents) est mis à la charge de la
Commune de Lutry.
-
a)
La Commune de Lutry est la débitrice des recourants Claude Jaccottet et
consorts, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500.- (cinq cents) à
titre de dépens.
b)
La Commune de Lutry est la débitrice de la recourante Georgette
Huguenin-Virchaux de la somme de Fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président : Le
secrétaire :