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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TR10.012511
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 8 novembre 2013
dans la cause
T.________ c/ ETAT DE VAUD
M O T I V A T I O N
Audiences : 09.06.2010, 04.10.2010, 11.10.2010, 07.02.2013 et
27.08.2013
Président : M. Matthieu GENILLOD
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Patrick GIANINI-RIMA
Greffière : Mme Elisabeth RUPP, a.h.
-
13 -
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 27 août 2013, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale retient ce qui suit:
EN FAIT :
1.T.________ (ci-après : le demandeur) a été engagé à plein
temps dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité
d’inspecteur B auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-
après : le défendeur ou le SAN) depuis le 1
er
septembre 2001.
2.Il a obtenu le diplôme d’inspecteur chargé des contrôles de
véhicules le 11 avril 2003, délivré par l’Association des Services des
automobiles à Berne.
Selon le cahier des charges du demandeur dans sa version du
1
er
juillet 2005, sa responsabilité principale consistait à procéder aux
contrôles des véhicules et à signer les rapports s’y afférent, ce qui
correspondait à 99% de son temps de travail.
3.Le demandeur a été en incapacité de travail du 24 septembre
2007 au 7 novembre 2008. Par courrier du 10 septembre 2008, le SAN a
informé le demandeur que son droit au versement intégral du salaire en
cas d’accident ou de maladie avait été épuisé et que son salaire était dès
lors réduit de 20% dès le 23 septembre 2008.
4.Selon le certificat médical délivré le 3 octobre 2008, le
demandeur a été autorisé à reprendre le travail à 25% dès le 8 octobre
2008, moyennant que son poste de travail soit aménagé en conséquence.
Le SAN lui a proposé un poste de renseignements techniques, en priorité
pour le traitement administratif des dossiers techniques, ce qui a
parfaitement convenu au demandeur. Son taux d’activité a été augmenté
à 50% dès le 1er janvier 2009 dans le même poste. Par courrier du
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13 janvier 2009, le SAN a informé le demandeur qu’il avait épuisé son
droit au versement intégral du salaire en cas d’accident ou de maladie, et
que son salaire était dès lors supprimé à 50%, correspondant à son
pourcentage d’incapacité de travail, dès le 16 janvier 2009.
5.Le 15 janvier 2009, le Médecin cantonal du Service de la santé
publique du Canton de Vaud a informé la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud (ci-après : CPEV) qu’il estimait qu’il était justifié d’accorder au
demandeur des prestations selon l’art. 52 LCP à un taux de 50% du 16
janvier au 30 juin 2009. Dès le 9 mars 2009, le demandeur a été occupé à
60% auprès du SAN.
6.Un entretien a eu lieu le 16 mars 2009, entre le demandeur, le
responsable RH du SAN et le Chef de la Division Inspections, lors duquel il
a été constaté notamment ce qui suit :
-
« la fonction d’inspecteur occupée par M. T.________ ne peut pas être
convertie en fonction administrative. Dans la mesure où M.
T.________ ne peut plus assumer la fonction dans son entier, le poste
doit être libéré afin d’assurer son pourvoi.
-
En conséquence, le SAN propose à M. T.________ un transfert et une
reconversion dans son secteur administratif, concrètement :
• M. T.________ est transféré à la division administrative,
respectivement au Centre de prestations administratives de
Lausanne (CPAL) en qualité de gestionnaire de dossiers polyvalents.
• Il suit la formation administrative interne ordinaire pour ce type
d’emploi en vue d’en maîtriser la pratique
• Une période d’essai de trois mois est convenue au terme de laquelle
un bilan est opéré sur la base des objectifs de formation
• Le bilan portera notamment sur les performances de M. T.________,
sa motivation, ses aptitudes, son potentiel et sa résistance aux
contraintes physiques du poste. Sur ce dernier point, des
aménagements ergonomiques sont possibles, l’instance compétente
sera consultée cas échéant.
• Les résultats du bilan détermineront la suite à savoir, l’éventuelle
pérennisation du poste au taux prescrit médicalement avec un
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soutien de l’AI pour notamment la question de la couverture de la
perte de salaire résultante de l’incapacité et le financement d’une
formation professionnelle reconnue (par ex. CFC d’employé de
commerce). »
Il ressort de la même note d’entretien que le demandeur
craignait de perdre ses compétences techniques en cas de réorientation
dans un travail administratif, et qu’il ne se voyait pas être occupé
uniquement comme gestionnaire de dossiers. Un délai de réflexion au 20
mars 2009 lui a été accordé. A cette date, le demandeur a accepté de
participer à un stage de formation dans le cadre de l’emploi administratif
de gestionnaire de dossiers. Le 23 mars 2009, le SAN a confirmé la
participation du demandeur au stage selon entrevue du 20 mars 2009, en
indiquant les modalités de celui-ci.
Dans le cadre d’un entretien daté du 30 avril 2009, un premier
bilan a été effectué, après un mois d’activité au Centre de prestations
administratives de [...] (ci-après : CPA[...]). Bien que le demandeur trouvait
la formation intéressante, il a constaté qu’elle était très éloignée de sa
formation de base, et il craignait de trouver l’activité ennuyeuse sur la
durée en raison de son caractère répétitif. Au niveau physique, il a
constaté une dégradation de son état en raison de la posture assise et du
travail derrière un écran générant une fatigue excessive.
La dégradation de l’état de santé du demandeur a été
constatée par un certificat médical, daté du 19 mai 2009, dans lequel le
médecin a réduit la capacité de travail à 40%.
Un second bilan de la situation a été effectué en date du 14
mai 2009, dans lequel le SAN a constaté qu’il apparaissait clairement au
travers des avis médicaux que la profession de base ne pouvait plus être
exercée. Le SAN a alors proposé au demandeur une reconversion formelle
dans le poste de gestionnaire de dossiers. Le SAN a également averti le
demandeur que si cette reconversion ne pouvait pas se réaliser, il serait
contraint de résilier le contrat de travail pour incapacité avérée, cela
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conformément aux dispositions légales en la matière (art. 59 Lpers). Il a
été décidé que le stage au CPAL se poursuivait.
Le 10 juin 2009, une étude ergonomique du poste du
demandeur a été effectuée à la place de travail de celui-ci. Dans son
rapport, le consultant en ergonomie a indiqué ce qui suit : « M. T.________
présentait moins de douleurs au poste technico-administratif qu’au poste
administratif actuel. L’activité effectuée en stage s’est limitée à l’activité
informatique, ne permettant pas de varier les activités et les postures. Il
n’est donc pas possible de savoir si l’activité administrative projetée
(bureau, guichet et call center) générera plus ou moins de douleurs que le
poste technico-administratif. Toutefois, le temps passé en saisie
informatique au poste administratif est plus important qu’au poste
technico-administratif et la posture adoptée est clairement source de
douleurs. Par ailleurs, l’environnement de travail au guichet ne permet pas
une posture de préservation de la région cervicale.
Une adaptation de poste de travail pour créer un redressement n’a pas été
concluante. Le travail en remplacement à la distribution des plaques est
contradictoire par rapport aux recommandations médicales.
De mon point de vue, dans un premier temps, une posture assise de
travail non douloureuse devrait être travaillée en collaboration avec le
réseau paramédical. Quelle que soit l’activité, M. T.________ devrait être
capable de pouvoir se maintenir en position assise redressée quelques
heures, sans générer de douleurs.
Dans un deuxième temps, si la posture assise est tolérée, il faut permettre
une alternance de l’activité, et donc des postures, en fonction du ressenti
douloureux ».
7.Par courrier du 12 juin 2009 adressé au médecin cantonal, le
médecin traitant du demandeur a confirmé que les douleurs ressenties par
le demandeur étaient fortement liées à l’ergonomie du poste, et que
l’alternance des positions et une ergonomie adaptée devraient permettre
au demandeur de travailler à un plus haut pourcentage. Par courrier du 15
juin 2009, l’Office de l’assurance invalidité a indiqué ce qui suit au
demandeur : « suite aux différentes démarches effectuées dans le cadre
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17 -
de votre demande de prestations AI, nous nous permettons de vous
rappeler que les objectifs principaux de notre Assurance sont de vous
apporter une aide pour une réinsertion professionnelle dans une activité
adaptée et de réduire au mieux le préjudice économique dû à votre
atteinte à la santé. En l’occurrence, nous pouvons considérer que la
proposition d’adaptation de poste fait par votre employeur (gestionnaire
de dossier au sein du SAN) avec la possibilité d’effectuer la formation
d’employé de commerce, soutenu par notre Assurance pour les frais
annexes, correspond en tous points aux critères susmentionnés. En effet,
la proposition précitée vous offre des perspectives intéressantes pour la
suite de votre carrière professionnelle et vous donne l’opportunité
d’utiliser vos compétences antérieures. Par ailleurs, dans cette fonction
vous ne subiriez pas de préjudice économique important. Par conséquent,
nous vous informons que nous soutenons ce projet simple et adéquat
auprès de votre employeur. Nous précisons que l’assuré n’a droit qu’aux
mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation
professionnelle visée, mais non pas à celles qui seraient les meilleures
dans son cas ». L’0ffice d’assurance invalidité a encore rappelé la teneur
de l’art. 21 al. 4 LPGA, permettant de réduire ou de refuser
temporairement ou définitivement les prestations si l’assuré se soustrait
ou s’oppose ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de
ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de
réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain. L’0ffice a laissé au demandeur un délai au 30 juin 2009
pour faire part de sa position définitive à l’égard du projet professionnel
proposé par le SAN.
Le 15 juin 2009, le SAN a écrit au demandeur qu’il avait été
pris note de son incapacité de travail de 60% dès le 25 mai 2009 et que
son salaire était dès lors supprimé à 60% dès cette date.
8.Lors de l’entretien du 25 juin 2009 entre deux personnes du
SAN et le demandeur, un bilan du stage de formation a été réalisé. Le
demandeur a informé le défendeur de son intérêt pour la formation mais
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18 -
qu’il pensait qu’à long terme l’activité ne pourrait pas convenir,
l’ergonomie n’étant pas adaptée et son état de santé s’étant à nouveau
dégradé ces dernières semaines. Il a précisé ne pas dénigrer le travail au
CPA[...] mais avoir l’impression de régresser professionnellement. Il a en
outre reconnu qu’à long terme, il ne s’imaginait pas gestionnaire de
dossier au CPA[...]. Le demandeur a encore indiqué qu’il aimerait pouvoir
en savoir davantage sur son salaire futur et sur la possible d’effectuer
d’autres stages. Le superviseur du demandeur au CPA[...] a quant à lui
précisé qu’au terme de ces trois mois de stage, le demandeur ne semblait
plus avoir de motivation ni de plaisir à effectuer ce travail et qu’au vu du
manque d’intérêt dont il faisait preuve, il ne soutenait pas son intégration
au CPA[...]. Il est précisé dans la note de l’entretien que le demandeur
pouvait rester en formation au CPA[...] jusqu’au 3 juillet 2009 mais qu’une
solution devait être trouvée pour la suite.
Au terme de la période du stage auprès du CPA[...], le
demandeur, par le biais de son conseil, s’est adressé au SAN par courrier
du 25 juin 2009 afin de faire part de son point de vue sur l’issue de cette
formation administrative et sur son avenir en général auprès du SAN. Le
demandeur a relevé tout d’abord qu’ « un poste technico-administratif
privilégiant les aspects administratifs du travail d’inspecteur, tout en
conservant les compétences requises pour cette attribution, avait
démontré son adéquation avec [son] état de santé ». Pour appuyer ses
propos, il a relevé que lorsqu’il occupait ce poste durant la période des
mois d’octobre 2008 à mars 2009, son état de santé s’était amélioré, lui
permettant même de travailler à 60%. Selon lui, le poste administratif
proposé par le SAN était moins adapté à son état de santé, reprenant,
pour le démontrer, le rapport du consultant en ergonomie et du médecin
traitant. Le demandeur a en outre estimé que les arguments avancés par
l’employeur pour justifier le caractère provisoire de l’emploi technico-
administratif qu’il occupait paraissaient dénués de pertinence, relevant
que ce poste existait et qu’il était même occupé par trois autres de ses
collègues inspecteurs A ou B sans profil de cadre.
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Par courrier du 6 juillet 2009, le SAN a répondu au demandeur
qu’il ne disposait pas d’autre alternative professionnelle à proposer que le
poste de gestionnaire de dossiers. Ce courrier précisait : « [...] nos
attentes en termes de motivation, d’intérêt et de progrès n’ont pas été
pleinement satisfaites aussi, nous estimons inévitable de mettre un terme
à ce projet professionnel ». Il expliquait en outre ce qui suit : « les experts
effectuent à titre prépondérant (95%) des contrôles techniques, le support
technique administratif est assuré en rotation. Objectivement, il n’existe
pas à la division « inspection des véhicules » un ou des postes qui seraient
occupés exclusivement à des fonctions technico-administratives, aucun
besoin n’étant identifié à ce niveau ». Le SAN a finalement informé le
demandeur, dans cette même correspondance, qu’il allait communiquer la
présente décision au SPEV (secteur case management) afin d’explorer
d’autres voies de réinsertion possibles.
En date du 6 juillet 2009, un rapport de stage faisant un bilan
de ce dernier a été remis au demandeur. En conclusion, il a été relevé ce
qui suit : « Le manque de motivation de M .T.________ est préoccupant. Il a
par ailleurs clairement admis lors des entretiens dans le cadre des
séances de réseau qu’un travail administratif ne correspondait pas à ses
aspirations. Il souhaite une reconversion plus orientée sur sa formation de
base, la technique automobile. C’est pourquoi il a demandé une
consultation auprès de l’orientation professionnelle de l’OAI. Du côté de
l’employeur, les attentes au niveau de l’état d’esprit et de la motivation
sont déçues. Il apparaît assez clairement que le profil de M. T.________
n’est pas adéquat au poste. Par ailleurs, l’inaptitude au guichet, si elle
était confirmée, poserait d’importants problèmes d’organisation de travail
et de gestion d’équipe, dans la mesure où M. T.________ ne pourrait
assumer les tournus ordinaires. Compte tenu de ce qui précède, les
responsables estiment qu’il convient de mettre fin à une démarche qui
manifestement ne satisfait personne ».
Par courrier du 17 juillet 2009, le SAN a informé le demandeur
qu’il entrait en matière pour une occupation temporaire au SAN dans
l’attente d’une décision quant à son avenir et que son activité au CPA[...]
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était dès lors prolongée jusqu’au 17 juillet 2009 et qu’à son retour de
vacances le 3 août 2009, il serait engagé en soutien au bureau technique
de la division inspection. Toutefois, le SAN a précisé au demandeur que le
SAN n’avait pas d’alternatives professionnelles à lui proposer.
Par courrier du 21 juillet 2009, le SAN a informé le demandeur
qu’il avait pris note de son incapacité totale de travail du 2 au 5 juillet
2009 et que son salaire était dès lors supprimé à 100% durant cette
période.
9.Par courrier daté du 29 septembre 2009, le SAN a écrit à
l’attention du demandeur, confirmant le contenu d’un entretien tenu le
même jour avec ce dernier et mettant un terme à son activité
d’occupation à l’échéance du 30 septembre 2009, au motif que le
demandeur n’était pas intéressé par la proposition de reclassement du
SAN. Ce dernier a toutefois indiqué dans cette lettre qu’il restait son
autorité d’engagement et continuerait à lui verser son salaire, précisant
qu’il libérait le demandeur de son obligation de travailler pour le taux
prescrit médicalement et ce jusqu’à décision connue des instances
appelées à statuer.
Par lettre du 17 novembre 2009, le demandeur a répondu à ce
courrier qu’il avait bien pris note du fait que son contrat de travail était
maintenu et que par ailleurs il était libéré de son obligation de fournir sa
prestation de travail dès le 1
er
octobre 2009. Il a précisé qu’il n’avait
nullement indiqué au SPEV ou à l’Office de l’assurance invalidité qu’il
n’était pas intéressé par leur proposition de reclassement.
Par courrier du 16 décembre 2009, le Médecin cantonal du
Service de la santé publique a informé la CPEV, avec copie notamment au
demandeur et à l’Etat de Vaud, que l’AI avait reconnu une inaptitude à la
fonction d’inspecteur et une aptitude à une activité adaptée.
Par courrier du 23 décembre 2009, le SAN a confirmé à la
CPEV qu’au vu du précédent courrier de la CPEV et des préavis du
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médecin cantonal, le demandeur devait être mis au bénéfice d’une
pension d’invalidité totale définitive dès le 31 décembre 2009.
Par courrier du 9 février 2010, la CPEV a informé le SAN que
leur médecin conseil avait décidé de demander l’avis d’un autre médecin,
conformément à l’art. 56 al. 2 LCP, afin de pouvoir se déterminer quant à
l’octroi éventuel de prestations selon l’art. 54 LCP. Dans cette attente, la
CPEV a indiqué au SAN que l’invalidité temporaire partielle de 60% du
demandeur était prolongée selon l’art. 52 LCP pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2010.
Le SAN a informé le demandeur en date du 17 février 2010
que, fondé sur le courrier du 16 décembre 2009 du Service de la santé
publique mentionné ci-dessus, et suite au terme de son occupation à 40%
dès le 1
er
octobre 2009, son droit au salaire était épuisé au sens de l’art.
58 Rlpers et supprimé dès le mois de février 2010. Le SAN a également
indiqué au demandeur que la Caisse recevait copie de son courrier afin
qu’elle statue sur les prestations auxquelles le demandeur pouvait
prétendre.
Par courrier du 15 mars 2010 adressé au SAN, le demandeur a
contesté la prise de position de son employeur. Le demandeur précise qu’il
avait été libéré de son obligation de travailler dès le 1
er
octobre 2009,
alors qu’il était en mesure de travailler à 40% et parfaitement disposé à
continuer d’offrir ses services. En conséquence, le demandeur a
revendiqué son droit au salaire à hauteur de 40% d’un plein temps tant et
aussi longtemps que sa situation auprès du SAN restait inchangée. Le SAN
a confirmé sa lettre du 17 février 2010 dans un courrier daté du 29 mars
2010.
Par courrier du 28 avril 2010, la CPEV a informé le demandeur
qu’en application de l’art. 56 al. 2 de la loi sur la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud (ci-après : LCP), leur médecin conseil avait décidé que des
prestations d’invalidité selon l’art. 54 LCP n’étaient pas justifiées puisqu’il
présentait une aptitude à 100% dans une fonction de substitution. La CPEV
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a avisé dès lors le demandeur que leurs prestations d’invalidité
prendraient fin au 30 avril 2010, en indiquant toutefois qu’une fonction de
substitution avec un salaire réduit peut donner naissance, conformément
à l’art. 55 al. 4 LCP à une invalidité partielle calculée sur la différence
entre l’ancien et le nouveau salaire assuré mais sans modification du
degré d’activité.
10.Le demandeur a saisi le Tribunal de céans par requête du 19
avril 2010 en concluant en substance à ce qu’il soit constaté que son
contrat de travail auprès du SAN était maintenu, à ce qu’il ait droit à un
salaire à hauteur de 40% d’un plein temps depuis le 1
er
octobre 2009 et ce
tant aussi longtemps que son contrat de travail était maintenu et que son
taux de capacité de travail demeurait inchangé, et à ce que l’Etat de Vaud
lui verse le rétroactif du salaire à hauteur de 40% d’un plein temps, à
compter du 1
er
octobre 2009.
11.Lors de l’audience préliminaire du 9 juin 2010, le défendeur a
produit sa réponse, accompagnée d’un bordereau de pièces, au terme de
laquelle il a conclu, en substance, reconventionnellement à ce qu’il soit
constaté que le contrat de travail du demandeur puisse être résilié, et, au
fond, à ce qu’il soit admis que le demandeur est toujours partie à un
contrat de travail avec le défendeur, les concluions prises à l’encontre du
défendeur par le demandeur le 19 avril 2010 étant rejetées, sous suite de
frais.
Le demandeur a confirmé ses conclusions prises dans sa
requête du 19 avril 2010 complétée en ce sens qu’il a requis sa
réintégration. Il a en outre indiqué adhérer à la conclusion no 2 de la
réponse du défendeur du 9 juin 2010, admettant qu’il était toujours partie
à un contrat de travail avec le SAN. Le défendeur a pour sa part conclut au
rejet de la conclusion nouvelle tendant à la réintégration du demandeur.
Par courrier du 18 juin 2010, le CPEV a informé le SAN que le
demandeur avait fait recours contre la décision de ne pas entrer en
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23 -
matière pour des prestations d’invalidité selon l’art. 54 LCP et qu’elle allait
procéder à une expertise.
12.Lors de la première audience de jugement du 4 octobre 2010,
le défendeur a produit un document indiquant les consignes pour les
postes du bureau techniques ainsi que les postes répertoriés au mois de
décembre 2009 au sein du SAN. Les témoins L., Q.,
J.________ et N.________ ont été entendus lors de cette audience. Leurs
propos ont, en substance, été les suivants :
L.________, expert-automobile, a indiqué qu’il était employé
depuis le [...] 1988 au SAN en qualité d’inspecteur automobile puis comme
expert de la circulation, et qu’il était en charge du centre d’Yverdon
auquel était affecté le demandeur. Le témoin a précisé qu’après l’arrêt
prolongé du demandeur, ce dernier avait été affecté à un bureau à
Lausanne, car il ne pouvait plus effectuer d’expertises automobiles. Selon
le témoin, ces expertises font parties du cahier des charges des experts
automobiles, mais ne représentent toutefois qu’une partie des tâches qui
leur sont attribués. Le témoin a confirmé qu’il était exact que ce poste
administratif occupé par le demandeur à Lausanne était en réalité exercé
par plusieurs collègues inspecteurs sous la forme d’un tournus. A la
question de savoir s’il existait objectivement à ses yeux un obstacle à ce
que ce poste technico-administratif soit attribué à un inspecteur, le témoin
a répondu ce qui suit : « je fais référence au cahier des charges de
l’inspecteur soit que ce dernier doit principalement se consacrer à
l’inspection des véhicules. Il existe des petites tâches annexes, telles
qu’expertises judiciaires. Je confirme que le demandeur s’est vu proposé
des tâches purement administratives. Si son expérience serait un
avantage pour cet emploi, elles ne sont toutefois pas nécessaires (sic) ».
Il a ajouté que le demandeur avait une volonté sincère de renouer avec le
monde du travail et qu’il s’était donné « à cœur » lorsqu’il était dans le
bureau technico-administratif de Lausanne. Lors d’un entretien périodique
durant le stage administratif du demandeur, le témoin a constaté que le
travail technico-administratif se passait à satisfaction. Il a précisé toutefois
que les questions relatives à la création d’un poste ou à l’affectation
définitive du demandeur n’étaient pas de sa compétence. Le témoin a
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24 -
également indiqué qu’il n’y avait pas d’experts affectés uniquement à des
tâches administratives, puisque la tâche principale de ces experts est
l’inspection des véhicules.
Q., expert de la circulation, a indiqué travailler au SAN
depuis le [...] 1986, principalement au bureau technique. Il a confirmé
avoir épaulé le demandeur lors de son occupation au bureau technique.
Ce témoin a eu le sentiment que le demandeur s’intéressait à ce travail. Il
a précisé que le bureau tournait avec trois personnes, et que le
demandeur travaillait en qualité de surnuméraire, soit comme quatrième
personne. Le témoin a confirmé que le demandeur avait effectué un stage
au sein du département administratif. Selon lui, la technique l’intéressait
plus que l’administratif. Le témoin a indiqué qu’outre le bureau technique,
l’examen des candidats au permis de la circulation et l’inspection des
véhicules font partie de son cahier des charges et qu’il effectue beaucoup
de tâches administratives liées à l’importation et à la modification des
véhicules anciens et récents. Le témoin a précisé que le demandeur était
moins autonome dans ces tâches plus spécifiques, et intervenait plutôt
comme secrétaire, mais qu’au terme de son stage, il était devenu
autonome dans le secteur des importations.
Le témoin J., expert-automobile, a travaillé avec le
demandeur depuis 2004 en tant qu’inspecteur automobile. Le témoin a
confirmé que le demandeur avait été engagé au bureau technique suite à
des problèmes de santé, et qu’il y avait effectué des tâches
administratives liées au contrôle technique. Le témoin a confirmé que le
demandeur avait également été engagé au CPA[...], soit le Centre de
prestations administratives de [...]. Le témoin a indiqué avoir lui-même
travaillé au bureau technique jusqu’à la fin 2008. Le témoin a indiqué
savoir qu’il n’existait pas un poste à 100% de collaborateur technico-
administratif, et que le demandeur était en plus de l’équipe de trois
inspecteurs qui y est affectée habituellement. Le témoin a estimé que le
taux d’occupation d’un expert au bureau technico administratif était
faible, soit environ 10%. Selon le témoin, le demandeur s’est trouvé au
bureau technique en supplément pour voir s’il pouvait y être intégré plus
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tard, ainsi que pour lui fournir une activité d’occupation. Le témoin a
précisé qu’il ne savait pas pourquoi le stage du demandeur avait été
interrompu, peut-être en raison d’une insatisfaction des deux parties. A la
question de savoir s’il aurait été possible moyennant quelques
ajustements pratiques de conserver le demandeur au sein du bureau
technique, le témoin a répondu ce qui suit : « je suis emprunté pour
répondre à cette question. Dans l’affirmative, cela impliquerait des
modifications du cahier des charges qui ne sont pas de ma compétence.
Tout au plus, je peux relever que le demandeur a par son expérience les
capacités professionnelles requises. Pour répondre à votre question, il est
possible que moyennant 5, 10 ou 15% du travail effectué au contrôle
technique une personne affectée au bureau technique sera capable de
répondre utilement aux questions. Toutefois, moins un inspecteur fait
d’expertise moins il peut avoir une vision globale des différents véhicules.
Les inspecteurs lorsqu’ils sont engagés au bureau technique y travaillent à
plein temps durant une semaine. [...] Quelqu’un qui travaille au bureau
technique doit être en mesure de faire des inspections ». Le témoin a
encore indiqué qu’il y avait deux filiales pour les inspecteurs, ceux qui se
consacrent exclusivement aux tâches techniques et qui inspectent tous
types de véhicules, et ceux qui n’expertisent que des véhicules légers et
participent aux examens de conduite. A la question de savoir comment les
collaborateurs sont choisis pour être affectés au bureau technique, le
témoin a répondu qu’en ce qui le concernait, on lui avait proposé cette
activité.
Le témoin N.________, responsable du secteur [...] à l’Etat de
Vaud, a déclaré avoir été en contact avec le demandeur dans le cadre de
sa fonction, suite à l’incapacité de travail de longue durée du demandeur.
Elle a confirmé que le demandeur avait été occupé dans un poste de
travail de gestionnaire de dossiers à titre d’essai au sein du SAN, mais que
cet essai avait été arrêté à l’issue des trois mois, celui-ci n’ayant pas été
concluant pour le SAN, notamment en raison de difficultés liées à
l’ergonomie du poste de travail et à la motivation. Selon ce témoin,
l’Assurance-invalidité avait accordé au demandeur un droit au
reclassement professionnel, mais les possibilités de reclassement au sein
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26 -
du SAN étaient à son avis épuisées. Le témoin a encore affirmé que le
demandeur ne paraissait pas motivé par le poste de gestionnaire de
dossiers, mais qu’il avait déclaré être intéressé par un poste technico
administratif qui n’existait pas selon le SAN. Selon ce témoin, le contrat de
travail du demandeur n’a pas été résilié, la CPEV ayant refusé de
reconnaître l’invalidité du demandeur dans la fonction d’inspecteur.
L’Office AI a proposé une reconversion au demandeur en qualité de
vendeur automobile, ce qu’il a finalement accepté. Le témoin a déclaré
que le cours pour la formation de vendeur automobile étant complet, le
demandeur avait accepté de commencer un stage dans un garage. Selon
le témoin, le demandeur n’a pas encore trouvé de stage, car il recherche
un stage rémunéré. A son avis, le SAN a rempli ses devoirs d’employeur
concernant le demandeur.
13.Lors de la deuxième audience d'instruction et de jugement du
11octobre 2010, le demandeur a produit un bordereau de pièces dans
lequel figurait une correspondance écrite entre le demandeur et l’office AI.
Une première lettre adressée par le demandeur à l’office AI, datée du 15
mars 2010, faisait suite au courrier du 9 février 2010 dudit office,
concernant un projet de décision refusant les prestations de l’AI au
demandeur, en raison d’un manque de collaboration aux mesures de
réadaptation par le demandeur, concernant notamment un reclassement
professionnel dans le domaine de la vente automobile, sous la forme
d’une formation intensive de vendeur automobile. Par réponse du 26 mars
2010, l’office AI avait alors indiqué au demandeur qu’il était prêt à entrer à
nouveau en matière sur la mise en place de ce projet de formation en tant
que vendeur automobile, à condition que le demandeur confirme sa
volonté de collaborer pleinement à la mesure de reclassement proposée,
ce qu’il a fait par courrier du 22 avril 2010.
Le défendeur a pour sa part produit une directive du SPEV
fixant les règles de gestion des postes et des effectifs des services et des
offices et celles concernant la création de nouveaux postes et la
suppression des postes existants.
-
27 -
Durant cette audience, deux témoins ont été entendus et ont
fait en substance les déclarations suivantes :
Le témoin B., expert en circulation, a indiqué travailler
au SAN depuis 1989, et avoir été amené à travailler au bureau technique
depuis une dizaine d’années. Il a estimé que son activité au bureau
technique correspondait à environ 10% de son plein temps. Il a déclaré
avoir été amené à travailler avec le demandeur il y a trois ou quatre ans,
alors qu’il était en formation au bureau technique. Il a confirmé que le
bureau est composé d’une dizaine de personnes dont trois fonctionnent en
même temps et que le demandeur avait été pendant une période en
surnuméraire. Le témoin a indiqué ne pas savoir pour quelle raison le
demandeur a cessé cette activité, mais se rappelle qu’il avait des
problèmes de santé. Le témoin a estimé qu’il n’y avait pas de véritables
différences entre les bureaux techniques de Lausanne et d’Yverdon. Il a
précisé ne pas savoir quels sont les critères exacts d’incorporation au
groupe engagé au bureau technique. Le témoin a précisé qu’il lui était
difficile de se prononcer quant à savoir si l’absence d’activité dans le
domaine des inspections ou des permis pénaliserait le travail au sein du
bureau technique.
Le témoin C., chef de groupe d’experts à Lausanne et
Yverdon, a été le supérieur direct du demandeur sur une courte période. Il
a indiqué que le demandeur avait rejoint le bureau technique comme
soutien, en supplément et qu’il était très intéressé par ce travail,
notamment concernant les importations. Il ne sait pas pourquoi le
demandeur n’a pas continué cette activité. Il a confirmé que le bureau
technique fonctionnait en tournus sur une base de dix personnes, et que
chaque membre y travaillait en principe une semaine. Il a confirmé
qu’aucun des employés du SAN ne travaillait exclusivement au bureau
technique et qu’à son avis l’inspection technique et la participation au
bureau technique devaient se suivre. Il a indiqué en effet que dans le cas
contraire cela pourrait générer des difficultés et qu’il était en outre
intéressant de pouvoir inspecter un modèle importé pour traiter les
questions administratives en connaissance de cause. Le témoin a indiqué
-
28 -
savoir que le demandeur avait effectué un stage au département
administratif après son occupation au bureau technique. A ses yeux, « le
demandeur aurait pu rester en poste dans [son] équipe moyennant
quelques aménagements », sous réserve de garder un aspect pratique
dans les tâches. Il a indiqué qu’il n’avait plus vu le demandeur effectuer
des expertises depuis son arrêt de travail. Selon lui, le travail d’inspecteur
à Yverdon est plus facile qu’à Lausanne, car il y a des lifts qui facilitent la
tâche. Selon le témoin, le demandeur « est quelqu’un qui cherche toujours
l’information, ainsi un 10 ou 20% d’expertise suffirait à le maintenir à
jour ».
Par courrier du 16 octobre 2012, le demandeur, par le biais de
son mandataire, a fait parvenir au Tribunal de céans une copie de la
décision que la CPEV lui avait communiquée en date du 26 septembre
-
29 -
travail demeure entière dans son activité professionnelle antérieure
d’inspecteur automobile.
Au cours de cette même audience, le tribunal a requis la
production en mains du défendeur de tout document établissant le salaire
qu’aurait perçu le demandeur en travaillant respectivement à 50% et à
40% du 1
er
mars 2010 au 31 octobre 2012 en qualité d’expert technique
au sein du SAN. Le tribunal a également ordonné la production en main de
la CPEV de tout document établissant les prestations perçues par le
demandeur du 24 septembre 2007 au 31 octobre 2012 de la part de la
CPEV, avec indication des montants versés mensuellement à titre
d’invalidité temporaire tant en faveur du demandeur personnellement
qu’en faveur des siens.
Par courrier du 26 février 2013, l’Etat de Vaud a fait parvenir
au tribunal de céans une simulation indiquant le salaire qu’aurait perçu le
demandeur s’il avait travaillé à 40%, respectivement à 50%, du 1
er
mars
2010 au 31 octobre 2012 en qualité d’expert technique des véhicules
auprès du SAN.
Par courrier du 27 février 2013, la CPEV a transmis au Tribunal
de céans les périodes durant lesquelles des prestations avaient été servies
au demandeur. Il en ressort que le demandeur a été mis au bénéfice d’une
invalidité temporaire pour la période du 16 janvier 2009 au 30 avril 2010,
durant laquelle il a perçu des prestations de la CPEV.
Par courrier du 26 mars 2013, le demandeur a précisé les
conclusions de sa demande, en maintenant tout d’abord ses conclusions I
et II. Il a ensuite conclut à ce qu’il ait droit au salaire à hauteur de 50%
d’un plein temps depuis le 1
er
mars 2010 au 31 octobre 2012, et
finalement à ce que l’Etat de Vaud lui verse le rétroactif du salaire au taux
et durant la période du 1
er
mars 2010 au 31 octobre 2012, soit un montant
de CHF 123'233.58, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2010.
-
30 -
Par courrier du 7 juin 2013, le Service du personnel de l’Etat
de Vaud, en accord avec le demandeur, a sollicité du tribunal de céans
qu’il soit renoncé à la tenue d’une audience de jugement et qu’en lieu et
place les parties déposent des déterminations écrites. Par courrier du 17
juin 2013, le tribunal de céans à fait droit à cette requête, a annulé
l’audience de jugement prévue pour le 27 août 2013 et a imparti un délai
aux parties pour déposer leurs déterminations écrites.
Par courrier du 16 août 2013, le demandeur a fait parvenir au
tribunal de céans ses déterminations écrites, dans lesquelles il a confirmé
l’ensemble de ses conclusions prises dans son courrier du 26 mars 2013,
et y a joint des certificats médicaux établis par le Dr G.________, son
médecin traitant, datés à partir du 12 janvier 2010, et indiquant que le
travail pouvait être repris à 40% dès le 25 mai 2009. Un certificat médical
daté du 27 septembre 2009 indique que le demandeur peut reprendre le
travail à 60% dès le 3 octobre 2011.
A la même date, l’Etat de Vaud a déposé ses déterminations,
accompagnées d’un bordereau de pièces, dans lesquelles il rejette les
conclusions prises par le demandeur.
15.Une audience de délibération s’est tenue le 27 août 2013. Le
Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 8
novembre 2013, dont la teneur est la suivantes :
I.Dit que l’action du demandeur est rejetée.
II.Dit qu’au vu des circonstances, chaque partie supporte ses propres
frais.
III.Dit que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, en a requis
la motivation par courrier du 11 novembre 2013. Le défendeur en a fait de
même par courrier du 12 novembre 2013, soit en temps utile.
EN DROIT :
-
31 -
I.a) Conformément à l’article 14 de la Loi vaudoise du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est
compétent pour connaître, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute
contestation relative à l’application de cette loi, ainsi que de la loi fédérale
du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1).
Le demandeur contestant une décision du SAN, un service de l’Etat de
Vaud, l’informant que son droit au salaire était épuisé au sens de l’art. 58
Rlpers dès le mois de février 2010, le tribunal de céans est donc
compétent pour examiner les conclusions du demandeur.
b) Déposé dans le délai de 60 jours de l’article 16 al. 3 LPers-
VD, la demande est recevable en la forme.
II.Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre
b). Selon l’art. 33 al. 1 LPers, le Conseil d’Etat arrête le droit au paiement
du salaire ne cas d’incapacité de travail et de service militaire ou civil. Aux
termes de l’art. 58 al. 1 let b RLPers, en cas d’absence pour cause de
maladie ou d’accident constaté par certificat médical, le salaire est payé,
pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée en
entier pendant les douze premiers mois et au quatre cinquième pendant
les trois mois suivants. Selon l’art. 59 al. 3 RLPers, dans chaque cas de
maladie ou d'accident, on imputera pour la durée des prestations prévues
à l'article 58 RLPers les prestations dont l'intéressé a bénéficié au cours de
la période de deux ans précédant le début de la nouvelle absence. Aux
termes de l’art. 52 al. 1 LCP, est temporairement invalide l’assuré qui,
incapable ensuite de maladie ou d’accident de remplir tout ou partie de sa
fonction, voit son salaire réduit ou supprimé provisoirement.
En l’espèce, le demandeur a perçu son salaire durant douze
mois depuis le début de son incapacité totale de travail le 24 septembre
2007, puis à 80% durant trois mois. Dès le 16 janvier 2009, il avait épuisé
-
32 -
son droit au salaire, conformément aux normes citées ci-dessus. Le
tribunal de céans constate que la décision de l’Etat de Vaud du 13 janvier
2009 est donc correcte et qu’aucun droit au salaire au titre de l’incapacité
de travail ne pouvait être réclamé à partir de cette date. Dès ce moment,
la CPEV est par ailleurs intervenue, ceci conformément à l’art. 52 al. 1 LCP,
afin de verser au demandeur des prestations d’invalidité temporaire
partielle, selon le taux d’incapacité de travail qu’il présentait. L’Etat de
Vaud a pour sa part rémunéré le demandeur au taux de sa capacité de
travail résiduelle. Le tribunal de céans constate que les dispositions
susmentionnées ont été clairement appliquées dans le principe. Reste à
examiner les griefs du demandeur dans le cas d’espèce.
III.Le demandeur a présenté une incapacité totale depuis le 24
septembre 2007 jusqu’au 8 octobre 2008, date à laquelle il a recouvré une
capacité de travail partielle à hauteur de 25%. Cette capacité de travail a
continué à augmenter de manière progressive pour se situer à 40% dès le
25 mai 2009. A partir du 16 janvier 2009, son droit au salaire au titre
d’incapacité de travail s’est trouvé épuisé, et le demandeur a alors
bénéficié des prestations de la CPEV au titre de l’invalidité temporaire à
hauteur du taux d’incapacité de travail qu’il présentait, variable selon les
périodes. Une demande de prestations a été déposée à l’Office de
l’assurance-invalidité, qui a reconnu une inaptitude à la fonction
d’inspecteur et une aptitude à une activité adaptée. Par décision du 28
avril 2010, la CPEV a refusé l’octroi de prestations au sens de l’art. 54 LCP,
avec effet au 1
er
mai 2010, car elle a considéré que le demandeur
présentait une aptitude à 100% dans une fonction de substitution. Le
demandeur a fait recours contre cette décision et la CPEV a alors procédé
à une expertise au sens de l’art. 57 LCP, suite à laquelle une décision a été
rendue le 26 septembre 2012. Par cette décision, la CPEV constatait que le
demandeur présentait une capacité de travail de 100% dans la fonction
d’expert technique des véhicules au SAN. En date du 23 octobre 2012, le
SAN a alors proposé au demandeur de reprendre son activité d’expert
technique des véhicules le 1
er
novembre 2012, ce qu’il a accepté. L’Office
AI a alors refusé au demandeur tout droit à des prestations.
-
33 -
IV.Le demandeur a tout d’abord conclu à ce que son contrat de
travail auprès du SAN soit maintenu. Toutefois, ainsi que cela a été admis
par les deux parties lors de l’audience du 9 juin 2010, le contrat de travail
du demandeur n’a pas été résilié et les rapports de travail entre les deux
parties courent donc toujours. Cette conclusion est donc sans objet et ne
sera pas examinée plus avant par le tribunal de céans.
V.Le demandeur a encore conclu à ce qu’il ait droit au salaire à
hauteur de 40% d’un plein temps depuis le 1
er
octobre 2009 et ce aussi
longtemps que son contrat de travail était maintenu et que son taux de
capacité de travail demeurait inchangé. Au regard de la teneur de la
conclusion III, il apparaît que le demandeur réclame un droit au salaire à
hauteur de 40% d’un plein temps du 1
er
octobre 2009 à fin février 2010.
A l’examen du dossier, le tribunal de céans constate qu’un
salaire à hauteur de 40% lui a été servi par l’Etat de Vaud du 1
er
octobre
2009 à la fin du mois de février 2010. De ce fait, cette conclusion est
également sans objet et il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
VI.Reste à examiner les deux dernières conclusions, à savoir un
éventuel droit au salaire à hauteur de 50% d’un plein temps du 1
er
mars
2010 au 31 octobre 2012, pour un montant total de CHF 123'233.58, avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2010. La période du 1
er
mars 2010 au 31
octobre 2012 couvre la période à partir de laquelle l’Etat de Vaud a cessé
de verser un salaire au demandeur, jusqu’à la décision de la CPEV
reconnaissant une pleine capacité de travail dans le poste initial du
demandeur, soit expert technique, date à laquelle le demandeur a
réintégré son poste d’expert technique au sein du SAN.
Aux termes de l’art. 9 RLPers, dans le but d'aider les
collaborateurs, le SPEV offre un appui à celui qui connaît, à son poste ou
dans sa fonction, des difficultés professionnelles importantes, mais dont
l'incapacité, attestée médicalement, n'est ni définitive, ni totale. Selon
l’art. 10 RLPpers, sur demande motivée du collaborateur, du service ou
des deux, le SPEV analyse la situation pour déterminer l'origine des
-
34 -
difficultés. Il collabore avec le responsable des ressources humaines et, le
cas échéant, avec le médecin cantonal. Lorsque son analyse débouche sur
la possibilité d'un reclassement professionnel, le SPEV soumet ses
propositions au collaborateur et au service après les avoir associés à la
recherche d'une solution. Les propositions acceptées sont consignées par
écrit sous la forme d'une convention, paraphée par le collaborateur et son
service. Selon l’art. 11 RLPers, la convention peut prévoir le maintien du
collaborateur dans son service (let. a) ou le placement ou le transfert
provisoire du collaborateur dans un autre service ou entité administrative
(let. b). L’art. 12 RLPers stipule que le maintien du collaborateur dans son
service est accompagné de mesures appropriées, telles que formation
continue, modification du cahier des charges, changement du poste et/ou
de la fonction ou de son niveau. Ces mesures font l'objet d'un accord. Le
collaborateur bénéficie d'un accompagnement de la part du SPEV.
a) En l’espèce, le demandeur a épuisé son droit au salaire dès
le 16 janvier 2009 et a perçu par la CPEV des prestations d’invalidité
temporaire partielle, selon son taux d’incapacité de travail. A partir de
cette date, il a été constaté, notamment par l’Office AI et le médecin
cantonal, que le demandeur ne pouvait plus réintégrer sa place de travail
d’expert technique, ce que le demandeur n’a pas contesté à l’époque. Le
tribunal de céans constate par ailleurs que ce dernier a contesté la
décision de la CPEV lui refusant des prestations d’invalidité définitive,
indiquant par là-même qu’à cette époque il estimait ne pas pouvoir
reprendre son poste d’expert technique. De ce fait, le SAN a proposé des
mesures de réinsertion au demandeur dès que celui-ci a retrouvé une
capacité de travail partielle, soit à partir du 8 octobre 2008. Bien que la loi
prévoie que le SPEV collabore pour mettre en place ces mesures de
réinsertion, le SAN a spontanément offert au demandeur un poste adapté
à ses problèmes de santé, ceci en vue d’une reconversion professionnelle.
Ainsi, après une occupation temporaire au sein du bureau technique, le
SAN a proposé au demandeur un stage au CPA[...] où un poste de
gestionnaire de dossiers était vacant. A la lecture du dossier, il apparaît
que la seule activité qui ait convenu au demandeur durant cette période
était celle exercée temporairement au bureau technique. Concernant
-
35 -
cette activité, il est à relever, conformément aux déclarations de l’Etat de
Vaud et des différents témoins, que ce poste ne pouvait toutefois pas être
converti en fonction administrative, puisqu’il était prévu pour être assuré
en rotation par différents collaborateurs à un taux d’activité correspondant
environ à 10% du cahier des charges de ces derniers. L’Etat de Vaud a par
ailleurs toujours indiqué que ce poste était une occupation proposée à titre
temporaire. Concernant le stage au CPA[...], tant le demandeur que le SAN
étaient d’accord qu’il ne convenait pas au demandeur, ceci en raison du
manque d’intérêt de ce dernier et sur le plan ergonomique, même si des
aménagements supplémentaires auraient pu être réalisés afin de
permettre une meilleure adaptation du poste aux besoins fonctionnels du
demandeur. Le tribunal de céans constate que l’Office AI soutenait le
projet du stage au sein du CPA[...], qu’il considérait comme répondant aux
objectifs principaux de l’Assurance-Invalidité consistant à apporter une
aide pour une réinsertion professionnelle dans une activité adaptée et
réduire au mieux le préjudice économique dû à une atteinte à la santé. Au
terme du stage, pour les raisons invoquées plus haut, le SAN a accepté
que le demandeur soit occupé temporairement au bureau technique dans
l’attente des décisions de la CPEV et de l’AI quant à la reconnaissance de
son invalidité. Au regard de ces éléments, le tribunal de céans constate
que le SAN a rempli ses devoirs envers le demandeur, et même au-delà
puisqu’il a accepté de l’occuper dans un poste temporaire dans l’attente
d’une décision définitive concernant l’octroi de prestation d’invalidité. Il
est précisé que le poste d’expert technique est resté vacant durant ces 5
ans, et que le demandeur a pu réintégrer son poste immédiatement après
la décision de la CPEV lui reconnaissant une capacité totale pour ce poste.
Aucun reproche ne peut dès lors être formulé à l’encontre de l’Etat de
Vaud concernant les points examinés ci-dessus.
b) Le tribunal de céans doit encore examiner si c’est à juste
titre que le SAN a libéré le demandeur de son obligation de travail en date
du 30 septembre 2009, tout en lui servant son salaire jusqu’à la fin février
2010, au motif que le demandeur n’était pas intéressé par sa proposition
de reclassement. A l’examen du dossier, il apparaît cependant que le
demandeur n’aurait pas dû être libéré de son obligation de travailler,
-
36 -
puisqu’en réalité le demandeur était dans l’incapacité totale d’exercer son
activité d’expert technique des véhicules et qu’aucune activité adaptée
n’était possible au sein du SAN pour les motifs invoqués ci-dessus. De ce
fait, l’Etat de Vaud n’était plus tenu de lui verser son salaire. Ainsi que l’a
reconnu l’Etat de Vaud, le tribunal de céans constate que c’est donc à tort
que ce dernier a libéré le demandeur de l’exercice de son activité dès le
1
er
octobre 2009 et qu’il l’a encore rémunéré durant cinq mois. Ce
manquement a toutefois été corrigé par l’Etat de Vaud dès le mois de
mars 2010, le demandeur ne percevant plus de salaire à partir de cette
date.
c) Afin de déterminer si l’Etat de Vaud a commis une faute en
ne réintégrant pas le demandeur au poste d’expert technique, le tribunal
de céans va examiner si le demandeur a offert ses services pour reprendre
son emploi d’expert technique des véhicules durant la période litigieuse. Il
ressort cependant du dossier que ni le demandeur ni l’Etat de Vaud ne
considérait que le demandeur fût apte à reprendre une activité dans ce
poste, ainsi que cela a déjà été démontré au point VI let a ci-dessus. Force
est de constater qu’il ne ressort en outre nullement du dossier ou des
déclarations du demandeur que ce dernier aurait offert ses services durant
ladite période litigieuse. Les seules offres de service du demandeur
concernent l’activité au bureau technique, qui, ainsi que cela a déjà été
relevé, ne constituait pas une fonction en tant que telle. Le tribunal de
céans estime ainsi qu’au vu de l’état de santé du demandeur, de la
position de la CPEV et de l’Office AI et des divers certificats médicaux, il ne
peut pas être reproché au SAN de ne pas avoir proposé au demandeur de
recouvrer son poste d’expert technique des véhicules, ce d’autant qu’il a
été démontré que ce poste était resté vacant durant toute la période
d’incapacité du demandeur. Aucun manquement ne peut en outre être
imputé au SAN, ce dernier ayant tout fait pour permettre au demandeur
de retrouver un poste de travail adéquat à son état de santé. Dès lors, le
tribunal de céans estime qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre
de l’Etat de Vaud de ce chef.
-
37 -
d) Se pose encore la question de la mauvaise foi du
demandeur, qui, après avoir recouru à l’encontre de la décision de la CPEV
ne lui reconnaissant pas une incapacité définitive, réclame qu’un salaire
lui soit versé du 1
er
mars 2010 au 31 octobre 2012, alors qu’aucun poste
de substitution ne pouvait lui être proposé au sein du SAN. Bien que ce
comportement puisse prêter flanc à la critique, le tribunal de céans
estime, au vu de l’ensemble du dossier, qu’il ne ressort pas de celui-ci que
le demandeur ait agit dans le but d’obtenir indûment des prestations de
son employeur. De ce fait, cette question ne sera pas examinée plus
avant.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal constate que l’action du
demandeur doit être rejetée. Il sera cependant tenu compte des
circonstances particulières du cas d’espèce dans le cadre de la répartition
des frais, en ce sens que chaque partie supportera ses propres frais.
VII.S’agissant de la fixation des frais de justice, il apparaît que le
dispositif du jugement rendu le 8 novembre 2013 ne fait à tort aucune
mention aux dits frais.
Selon l'article 334 alinéa 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la
rectification de la décision.
Le dispositif du jugement rendu le 8 novembre 2013 est manifestement
incomplet, dès lors qu’il ne mentionne pas les frais. Il y a par conséquent
lieu de procéder d’office à la rectification de la décision, en ce sens que les
frais du demandeur doivent être arrêtés à fr. 4'660.- et ceux du défendeur
à fr. 3'580.-.
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
-
38 -
I.DIT que l’action du demandeur est rejetée.
II.ARRETE les frais de justice du demandeur à fr. 4'660.- et ceux du
défendeur à fr. 3'580.-.
III.DIT qu’au vu des circonstances, chaque partie supporte ses
propres frais.
IV.DIT que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
Matthieu Genillod, v.-p.Elisabeth Rupp,
ah
-
39 -
Du 24 jullet 2014
Les motifs du jugement rendu le 8 juillet 2013 sont notifiés aux
parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
Le greffier :
, ah