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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TR09.023313
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 16 février 2015
dans la cause
V.________ c/ Etat de Vaud
Art. 28 LPers-VD, 53 RPers-VD (indemnité pour mise à disposition de
véhicule privé)
M O T I V A T I O N
Audiences : 4 mars 2014, 19 janvier et 16 février 2015
Président : Marc-Antoine Aubert
Assesseurs : Gabrielle L’Eplattenier et François Delaquis
Greffière : Jessca Frei
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27 octobre 2009 dont ratification pour valoir jugement est
demandée) ;
IV.L’Etat de Vaud est débouté de toutes autres ou contraires
conclusions.
Dans un mémoire complémentaire daté du 31 mars 2014, le
demandeur a offert de prouver des faits complémentaires et a confirmé
ses conclusions précisées du 31 janvier 2014.
Le 1
er
mai 2014, le défendeur a adressé une réponse au
tribunal, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes :
I.La conclusion I telle que prise par le demandeur au pied de son
mémoire complémentaire du 31 mars 2014 est rejetée, sous suite de
frais ;
II.Les conclusions II et III telles que prises par le demandeur au
pied de son mémoire complémentaire du 31 mars 2014 sont
admises.
Le demandeur a enfin adressé des déterminations au tribunal
le 27 mai 2014. Il y a confirmé ses conclusions prises au pied de son
mémoire complémentaire du 31 mars 2014.
b) Lors de l’audience de conciliation du 4 mars 2014, le
défendeur n’a pas émis d’objection quant à la qualité pour agir du
V.________ et à son pouvoir de procéder pour le compte des collaborateurs
de l’Etat de Vaud qui sont ses membres. Le demandeur a confirmé ses
conclusions formulées dans son écriture du 31 janvier 2014 et a requis la
faculté d’alléguer des faits complémentaires dans une nouvelle écriture,
faculté qui lui a été accordée. Le défendeur a quant à lui conclut au rejet
de la conclusion I de cette écriture mais a adhéré aux conclusions II et III.
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c) Le 19 janvier 2015, le tribunal de céans a tenu une
audience de premières plaidoiries lors de laquelle M. L., expert de
la circulation, ainsi que MM. W., et F., tous deux experts-
automobile, ont été entendus en qualité de témoins aux débats. Ils ont fait
en substance les déclarations suivantes :
Au moment du dépôt de la requête par le demandeur, le
travail des experts en automobiles et des membres du V. ne
pouvait à leur avis être convenablement effectué sans une voiture privée
à disposition. En effet, les témoins ont expliqué que les experts travaillent
en principe une semaine à Lausanne, une semaine sur un centre régional
(Payerne, Aigle, Nyon). L’affectation dans un centre régional tient en
général compte du lieu de domicile du collaborateur.
Les témoins ont expliqué que lorsqu’ils sont affectés à un
centre régional, ils s’y rendent en général directement depuis leur
domicile, sans transiter par Lausanne. Ils ont confirmé recevoir dans ces
cas une indemnité kilométrique ainsi qu’un montant de 20 francs pour le
repas de midi, à moins que le centre régional se trouve plus proche de leur
domicile que celui de Lausanne.
Les témoins ont confirmé que les plannings sont établis
environ un mois à l’avance, les experts étant dès lors informés au
préalable du lieu où ils doivent prendre leur service. Il leur arrive
cependant environ 2 ou 3 fois par année de devoir effectuer des
remplacements dans un autre centre, ce qu’ils apprennent tôt le matin-
même, soit entre 6 h 45 et 7heures.
Les témoins ont également précisé que l’examen du permis
moto s’effectue par paires : le premier collaborateur va chercher la voiture
de service à Lausanne pendant que le second s’occupe de monter le
parcours sur le site d’examen (Payerne ou Nyon). Cela implique qu’une
trentaine de journées par année, un collaborateur doit se rendre sur son
lieu de travail avec son véhicule privé. En effet, les deux collaborateurs
pourraient partir tous les deux de Lausanne, mais cela impliquerait des
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heures supplémentaires pour celui qui n’a pas pour tâche de préparer et
de démonter le parcours.
Le premier témoin a de plus précisé qu’une vingtaine de
collaborateurs doivent se rendre dans des villages pour expertiser des
véhicules agricoles et une demi-douzaine s’occupent quant à eux de
l’expertise des véhicules de transports publics et doivent dès lors se
rendre à Renens, à Clarens, ou à Echandens. Ces derniers experts ne sont
pas affectés à un centre régional. Il a également confirmé que, depuis
2014, les experts de la navigation disposent d’un bus pour se rendre sur
les lieux d’expertise et d’examen d’obtention du permis bateau. Le
quatrième témoin a confirmé à cet égard qu’en 2008 en tout cas,
l’indemnité annuelle avait été supprimée pour tous les experts, sauf ceux
de la navigation.
Les témoins ont confirmé que deux véhicules Mobility étaient
mis à leur disposition, mais ils ont précisé que l’un d’entre eux était
toujours réservé à l’avance. De plus, avoir recours à ces véhicules
implique nécessairement un passage par Lausanne. Si le collaborateur
n’est pas domicilié à Lausanne et est affecté à un centre régional, cela
implique alors de faire des heures supplémentaires. Finalement, ces
voitures n’étant réservées pour le SAN que jusqu’à 17h, il y a de grands
risques de dépasser cet horaire compte tenu des plannings. Deux
véhicules de fonction sont également disponibles, mais deux sont réservés
pour les examens de motos, et le troisième est souvent réservé pour des
cours de conduite.
Deux des témoins ont déclaré que la spécialisation des
collaborateurs rend la répartition des tâches plus difficile et entraîne la
nécessité d’une mobilité plus grande qu’auparavant des experts-
automobile. Un certain nombre d’entre eux contrôlent en soirée (dès 17h)
les cours de sensibilisation au trafic, ce qui implique de devoir se déplacer
rapidement d’un lieu de travail à l’autre.
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Les témoins ont enfin estimé que les exigences de rentabilité
et de contrôle sont aujourd’hui plus élevées, et qu’il est dès lors essentiel
selon eux de disposer d’un véhicule privé pour des raisons de mobilité et
de gestion des horaires de travail. Finalement, ils ont estimé qu’il était
nécessaire que leurs véhicules privés soient en bon état afin de montrer le
bon exemple, tout en précisant qu’ils n’étaient pas sûrs s’il s’agissait
d’une obligation contractuelle.
d) Lors de l’audience de jugement du 16 février 2015, M.
G.________, juriste au SAN, a été entendu en qualité de témoin sur requête
du défendeur.
Le témoin a déclaré que les experts ont un lieu d’affectation,
soit un centre régional, et qu’ils peuvent être appelés à travailler dans 2
ou 3 autres centres régionaux. Il a précisé que le planning d’affectation est
établi à l’avance pour une période de 9 semaines et que les modifications
sont rares, les experts étant rarement malades. Il a ajouté qu’il arrivait 2
ou 3 fois par mois qu’un expert ne vienne pas travailler ou arrive du moins
en retard (pour cause notamment de maladie, de trafic, ou de panne de
véhicule), entraînant un remplacement ou une permutation de dernier
moment.
Il a expliqué que seuls 3 experts sont en charge du contrôle
des cours de sensibilisation.
Il a également déclaré que le SAN éprouverait certains
problèmes d’organisation dans l’hypothèse où aucun expert ne pourrait
utiliser son véhicule privé, notamment car il n’est pas certain que les
transports publics suffisent. Il a enfin confirmé qu’au mois de mai 2008,
l’indemnité annuelle avait été supprimée pour tous les experts, sauf ceux
de la navigation.
Le demandeur a ensuite précisé ses conclusions en ce sens
que les conclusions prises au pied du mémoire complémentaire du 31
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mars 2014 sont maintenues à titre principal et a complété sa conclusion I
en prenant la conclusion Ibis suivante :
Ibis. Constater que chacun des inspecteurs en automobile sous
contrat de travail au service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud, qui est membre du V., titulaire et en
possession d’un permis de conduire et propriétaire d’un véhicule
privé doit toucher, depuis le 20 mai 2008, une indemnité fixe
annuelle de CHF 800.- pour l’utilisation de son véhicule privé, ainsi
que l’indemnité kilométrique telle que déterminée à l’article 53
RLPers, et selon la Directive RH amendée le 26 mai 2008, le tout
plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011 (échéance moyenne).
Le défendeur a quant à lui conclu au rejet de la conclusion Ibis
et a maintenu ses autres conclusions pour le surplus.
EN DROIT :
I.Le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-
après « TRIPAC ») a été créé par la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud
du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers; RSV 172.31), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2003. Selon l’article 14 LPers, le TRIPAC est compétent pour
connaître, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation
relative à l’application de cette loi, ainsi que de la Loi fédérale sur l’égalité
entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ci-après : LEg ; RS 151.1)
dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et ce
dernier. Aux termes de l’article 2 al. 1 LPers, cette loi s’applique à toute
personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible,
pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire.
En l’espèce, le litige qui oppose les parties porte sur une action
en constatation de droit en faveur des membres du V., ce qui
comporte en réalité l’entier des experts titulaires d’un diplôme ASA
d’inspecteur en automobiles. Ces inspecteurs sont engagés par contrat de
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travail par l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de
la navigation du canton de Vaud (ci-après « SAN »). Les relations de travail
qui lient les membres du demandeur au défendeur sont dès lors soumises
à l’application de la LPers. Partant, le tribunal de céans est bien compétent
pour connaître du présent litige et l’action est recevable en la forme.
II. L’art. 14 LPers n’exclut pas les conflits de nature collective de
la compétence du TRIPAC (Ch. Rec., Syndicat des services publics région
Vaud c. Etat de Vaud, 25 février 2009, c. 5b/bb). Il est admis par la
doctrine et la jurisprudence que les associations représentant les
collectivités peuvent agir devant le TRIPAC si leurs statuts les habilitent à
sauvegarder les intérêts de leurs membres, si ceux-ci ont la qualité pour
ouvrir action et si l’on est en présence de la défense d’un intérêt collectif
(Ch. Rec., Fédération S, et crts c. Etat de Vaud, 12 septembre 2008, c. 4 et
références ; Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale, JT 2007 III 5 ss, spéc. p. 11 et
référence ; décision du 8 août 2012 dans la cause TR.08022013, c. I).
En l’espèce, il s’agit bien de la défense d’un intérêt collectif, le
V.________ défendant l’intérêt de tous les inspecteurs en automobiles du
canton. En outre, l’article 2 des statuts du V.________ prévoit que le
groupement a notamment pour objectifs d’ « assurer la défense des
intérêts professionnels de ses membres » et « de sauvegarder les intérêts
professionnels communs de ses membres ». Ainsi, les statuts du V.________
prévoient bien la représentation de ses membres. Ensuite, les membres
du V.________ étant engagés par l’Etat de Vaud sur la base d’un contrat de
travail soumis à la LPers, ils auraient eux-mêmes qualité pour ouvrir
action. Enfin, les organes de l’association (en la personne de M. Q.________
puis de M. Michel M.________ en qualité de président, et de M. D.________
puis de M. Z., en qualité de secrétaire) sont intervenus tout au
long de l’affaire et étaient présents lors des audiences d’instruction et de
jugement. Partant, il appert que le V., en tant qu’association
professionnelle, a bien la qualité pour agir pour défendre les droits
personnels de ses membres.
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Le tribunal rappelle enfin que la qualité pour agir du V.________
a de plus été admise par le défendeur lors de l’audience de conciliation du
24 septembre 2009.
III.a) Par écriture du 28 août 2009, confirmée lors de l’audience
du 24 septembre 2009, le défendeur a requis que la question d’une
éventuelle prescription de l’action du demandeur soit tranchée à titre
préalable. Le président a dès lors ordonné l’ouverture d’une procédure
incidente. Les parties ont quant à elles renoncé à la tenue d’une audience
incidente, position confirmée par courriers datés respectivement du 22 et
29 juillet 2010.
b) Conformément à l’art. 16 al. 3 LPers, l’action de l’article 14
LPers se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des
conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la
communication de la décision contestée.
En l’espèce, le demandeur, par requête datée du 20 mai 2009,
a requis le versement aux inspecteurs des indemnités de déplacement qui
n’ont plus été versées depuis le 1
er
avril 2006. Le demandeur exigeait dès
lors leur versement rétroactivement depuis cette date.
Les indemnités pour déplacement de service faisant partie du
salaire, le tribunal de céans a tranché le 19 octobre 2010 en ce sens que
les collaborateurs représentés, en application du délai de prescription de
l’art. 16 al. 3 LPers, ne pouvait faire valoir de créances salariales
antérieures à une année précédant l’ouverture de l’action. La requête du
V.________ datant du 20 mai 2009, toutes les prétentions antérieures au 20
mai 2008 sont en effet prescrites, aucun acte interruptif de la prescription
n’étant intervenu entre-temps.
IV.Vu la convention du 27 octobre 2009 conclue entre les parties,
les conclusions II et III ont également été réglées préalablement.
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V. Au vu de ce qui précède, seule la conclusion I du demandeur,
complétée lors de l’audience de jugement du 16 février 2015 par une
conclusion I bis, reste litigieuse. Il s’agit de la question du versement de
l’indemnité fixe annuelle de fr. 800.- aux inspecteurs en automobile.
a)La directive concernant les lieux de travail des
inspecteurs, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006 traite notamment de
l’indemnisation des dépenses de services de ces collaborateurs. A ce
sujet, elle renvoie à son article 1.3 aux directives LPers 28.1 et 28.7. Son
article 2.2 prévoit ensuite que « l’inspecteur qui doit se rendre sur un lieu
d’affectation ou de formation différent de ses affectations planifiées (par
exemple, remplacement imprévu, séminaire ou mission spéciale)», ou
l’inspecteur qui « utilise son véhicule pour l’exploitation et/ou le transport
de matériel d’exploitation ou de fourniture de service » perçoit l’indemnité
kilométrique forfaitaire prévue par la directive LPers 28.7.
b)La directive LPers 28.7 prévoit le versement des
indemnités
suivantes :
-
une indemnité fixe de 800.- pour l’utilisation d’une voiture pour les
collaborateurs soumis à l’obligation de mettre leur véhicule à
disposition et si cette obligation est prévue dans le cahier des
charges et dans les conditions d’engagement ;
-
une indemnité kilométrique d’un montant de 70 ct jusqu’à 8'000
km parcourus, de 59 ct de 8'001 à 15'000 km, de 51 ct de 15'001 à
20'000 km, et pas d’indemnisation au-delà de 20'000 km.
c)Suite à une communication du chef du service du
SAN le 30
janvier 2006, les contrats des inspecteurs ont été modifiés par avenant
daté du 15 février 2006 de la manière suivante :
« L’autorisation sanctionnant l’obligation de mettre votre véhicule à
disposition est révoquée au 31 mars 2006 et, du même coup,
l’indemnité forfaitaire qui y est liée est supprimée (...). Il n’en
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demeure pas moins que le personnel appelé à se déplacer
occasionnellement et qui ne disposera pas ou pas facilement d’une
voiture de service reste au bénéfice d’une autorisation d’utiliser son
véhicule privé et sera dédommagé de CHF 0.64 par km lorsqu’il
l’utilisera. La directive concernant les lieux de travail des inspecteurs
reste valable ».
d) Le 26 mai 2008, la directive concernant les lieux de travail
des inspecteurs a subi des amendements. L’article 2.3 a notamment été
ajouté, avec la teneur suivante : « lorsque le travail ne peut pas être fait
de manière satisfaisante sans la mise à disposition du véhicule privé,
l’expert reçoit une indemnité fixe annuelle d’un montant de CHF 800.-.
L’obligation de mettre le véhicule à disposition est prévue dans le cahier
des charges, l’indemnité est versée pro rata temporis en fin d’année, la
direction désigne les personnes ayant droit ».
Le chiffre 3 de la directive a également été ajouté, prévoyant
que cette instruction remplace la directive du 1
er
janvier 2006 et toutes
celles antérieures, dès le 26 mai 2008. Vu l’ajout de ce chiffre 3, la
question de l’application de la directive 28.7 au cas d’espèce se pose.
L’instruction n’a toutefois pas démontré que cette directive n’était plus
applicable. Au contraire, elle a permis de déterminer que son application
était aujourd’hui encore justifiée, les conditions de versement de
l’indemnité prévue par la directive 28.7 semblant en effet toujours
remplies pour la plupart des experts-automobile. De plus, malgré les
amendements du 26 mai 2008 apportés à la directive concernant les lieux
de travail des inspecteurs, celle-ci continue de référer à la directive 28.7 à
plusieurs reprises.
VI. Le défendeur invoque le fait que l’obligation qui était faite
aux experts jusqu’en 2006 de disposer d’un véhicule pour s’acquitter de
leur travail ne figurait ni dans leur contrat, ni dans le cahier des charges.
a)Selon le chiffre 2° de la directive 28.7, l’obligation de
mettre son véhicule privé à disposition doit être prévue dans le cahier des
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charges et dans les conditions d’engagement pour que l’indemnité de 800
fr. puisse être allouée au collaborateur.
Il ressort des pièces du dossier que cette obligation n’a jamais
été incluse dans les cahiers des charges des inspecteurs. Toutefois, en
2000, l’obligation a été mentionnée dans la lettre de confirmation
d’engagement et en 2005 dans les conditions générales annexées à la
lettre d’engagement. Ce n’est que dès 2008 que le fait de mettre son
véhicule privé à disposition n’est plus présenté comme une obligation : «
Lorsque les inspecteurs mettent leur véhicule privé à disposition de
l’employeur (...) ». Cela démontre que, préalablement à 2008, les
indemnités de service pour mise à disposition du véhicule privé étaient
allouées automatiquement, systématiquement, sans tenir compte de
l’existence d’un réel besoin.
b)Se pose encore la question de l’utilité de l’indemnité,
au vu de l’activité des inspecteurs. L’instruction a démontré que l’activité
des experts se déploie sur plusieurs sites d’exploitation du SAN. Les
experts sont affectés au centre de Lausanne et une semaine sur deux à un
centre régional. Malgré cette affectation faite plusieurs semaines à
l’avance, il ressort des témoignages que les déplacements d’un centre à
l’autre sont relativement fréquents, que ce soit dans le cadre des rotations
normales ou suite à des modifications de planning de dernière minute
(remplacements). Les déplacements sont également usuels lors des
examens du permis moto (ceux-ci s’effectuant par paires et ayant lieu à
Payerne ou à Nyon), lors des expertises des véhicules de transports
publics (à Renens, à Clarens, ou à Echandens) et celles des véhicules
agricoles. De plus, il ressort des témoignages que plusieurs experts
procèdent également à des contrôles des cours de sensibilisation, qui ont
lieu en soirée.
Afin de répondre à cette demande de mobilité, l’Etat de Vaud a
mis des véhicules Mobility à disposition ainsi que deux véhicules de
fonction. L’instruction a cependant démontré que le petit nombre de
véhicules mis à disposition ainsi que les horaires d’utilisation limités
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(uniquement jusqu’à 17 heures) rendaient cette solution inutilisable en
pratique.
c)En conclusion, le tribunal retient que l’activité
itinérante des experts implique que le SAN ne fonctionnerait pas de
manière satisfaisante sans l’utilisation de véhicules privés. Par
conséquent, leur activité justifie un traitement particulier et l’indemnité
conserve son utilité.
VII. Le demandeur invoque que la suppression de l’indemnité
fixe annuelle de 800 fr. viole le principe de l’égalité de traitement.
a)Selon la jurisprudence, une décision viole le principe
de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des
distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, c. 9.1).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105, c.
3.1 ; ATF 121 I 49, rés. JT 1997 I 711 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547).Le
principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de
service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même
manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être
considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer
différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe
de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le
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grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés
comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF
8C_991/2010, c. 5.3 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547, c. 6c), étant rappelé que
l’appréciation de certaines fonctions par rapport à d’autres ou sur la base
de certains critères d’exigences ne peut jamais se faire de façon objective
et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une
marge d’appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 2008 I, p. 612).
Ainsi, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal
fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2). D’une
manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ;
ATF 121 I 102, c. 4a).
b) En l’espèce, il ressort des alléguées 111 et 112 invoqués
par le défendeur dans sa réponse que les experts en navigation ont
bénéficié jusqu’en 2014 de l’indemnité annuelle pro rata temporis pour les
déplacements effectués sur les divers ports du canton durant une partie
de l’année. Cela a été confirmé par le quatrième témoin, en tout cas pour
la période courant jusqu’en mai 2008. Les experts en navigation ont dès
lors bénéficié de cette indemnité pendant plusieurs années après la
suppression de celle-ci pour les experts-automobiles. Cette suppression
prévue dans l’avenant au contrat de travail du 15 février 2006 crée de ce
fait une inégalité de traitement en défaveur des experts-automobiles.
Lors des audiences de jugement, le défendeur a comparé la
profession d’inspecteur avec d’autres métiers de la fonction publique, telle
que la profession de logopédiste ou d’enseignant. Toutefois, le tribunal
considère que ces métiers ne sont en réalité pas comparables à la
profession d’inspecteur. En effet, ils n’ont à priori qu’un seul lieu de travail
et l’on ignore de plus quelles directives leur sont applicables. Il sied ici de
rappeler que le tribunal se limite à analyser la situation des experts du
SAN. A cet égard, le tribunal retient que, dans le cadre de l’instruction et
lors des témoignages en particulier, des éléments ont fortement suggéré
que l’exercice de la profession d’expert-automobile était particulièrement
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incompatible avec l’utilisation des transports publics, notamment car des
décisions rapides sont prises tôt le matin concernant les affectations. Le
tribunal est donc convaincu que les inspecteurs exercent des fonctions
particulières, non comparables avec celles des collaborateurs du Service
de protection de la jeunesse notamment.
c) Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que
l’indemnité pour déplacement de service reste utile et nécessaire pour la
plupart des experts-automobiles. Cependant, leur attribuer l’indemnité à
tous reviendrait à créer une inégalité de traitement. Le tribunal laisse donc
à l’autorité d’engagement la possibilité de refuser de verser l’indemnité si
elle démontre qu’un collaborateur pourrait faire son travail de manière
satisfaisante sans mettre son véhicule privé à disposition. Un tel cas de
figure se réaliserait si un collaborateur ne fournissait pas le sacrifice
correspondant nécessaire au versement de l’indemnité.
VIII. A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’y
a pas d’éléments montrant que la directive 28.7 ne s’applique pas ou
qu’elle n’est plus justifiée. Il réserve toutefois la possibilité à l’autorité
d’engagement, autorité de proximité, de juger qui précisément doit
bénéficier du versement de l’indemnité. Ce n’est en effet pas le rôle du
tribunal d’individualiser ces cas.
IX. Compte tenu de la valeur litigieuse de la présente cause,
les frais de la cause sont arrêtés à 2'200 fr. pour le demandeur et à 1'650
fr. pour le défendeur (art. 181 al. 1 et 183 du Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant :
Demandeur :
Dépôt de la demande :500 fr.
Audience préliminaire : 500 fr.
du 24.09.15
Audiences de jugement : 1'125 fr.
du 19.01.15 et du 16.02.15
Audition de trois témoins :75 fr.
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Défendeur :
Audience préliminaire : 500 fr.
du 24.09.15
Audiences de jugement : 1'125 fr.
du 19.01.15 et du 16.02.15
Audition d’un témoin :25 fr.
Le demandeur a obtenu gain de cause sur sa conclusion I,
mais a perdu concernant la question de la prescription. En ce qui concerne
les conclusions réglées par la transaction (conclusions II et III), l’examen
de celle-ci ne permet pas de constater que l’une ou l’autre des parties
obtient gain de cause.
Ainsi, le demandeur a droit à l’allocation de dépens à hauteur
du remboursement de l’entier de ses frais de justice (fr. 2'200.-), ainsi qu’à
ses frais d’avocats, réduits à fr. 3'320.- par équité, au vu de l’admission
partielle des conclusions du demandeur.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale prononce:
I.Il est pris acte de la convention signée le 27 octobre 2009 par les
parties pour valoir jugement.
II. Les membres du V.________ titulaires d’un permis de conduire
valable et qui mettent un véhicule privé à disposition de l’Etat de
Vaud ont droit, depuis le 20 mai 2008, à une indemnité fixe
annuelle de 800 fr. (huit cents francs) en sus de l’indemnité
kilométrique qui leur est applicable.
III. L’indemnité fixe annuelle allouée selon le chiffre II ci-dessus ne
sera pas due aux membres du V.________ qui peuvent accomplir
leur travail sans mettre à disposition leur véhicule privé, à charge
pour l’autorité d’engagement de démontrer, pour chaque
membre du V., que tel est le cas.
IV. L’Etat de Vaud doit calculer l’indemnité due à chaque membre du
V. conformément aux chiffres II et III ci-dessus
rétroactivement au 20 mai 2008 et la verser avec intérêt à 5%
dès le 20 mai 2011.
V. Les frais de la présente cause sont arrêtés à 2'200 fr. (deux mille
deux cent francs) à charge du demandeur et à 1'650 fr. (mille six
cent cinquante francs) à charge du défendeur.
VI. L’Etat de Vaud versera au V.________ la somme de 5'520 fr. (cinq
mille cinq cent vingt francs) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
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Marc-Antoine Aubert, v.-p.Jessica Frei, a.
h.
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58 -
Du 5 juin 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l’Administration
cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux,
désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité
ou en réforme, et un exposé succinct des moyens.
Recours en matière de frais uniquement : Si les parties
n’entendent pas recourir sur le fond ou sur les dépens, elles peuvent
recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix
jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée
indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 du Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984).
La greffière :
Jessica Frei, a. h.