654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL14.046645
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 30 mars 2017
dans la cause
X.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences : 8 septembre 2016, 25 janvier 2017, 22 mars 2017
Président : David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : Olivier GUDIT et Brigitte SERRES
Greffière : Alessandra CREMA, a.h.
-
26 -
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 22 mars 2017 dans la cause opposant X.________ (ci-après :
la demanderesse) et la Caisse publique de chômage du Canton de
Fribourg (ci-après : l’intervenante) à l’Etat de Vaud (ci-après : le
défendeur), représenté par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : le CHUV), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale (ci-après : TRIPAC) retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.La demanderesse a été engagée le 12 avril 2005 par un
contrat de durée indéterminée à l’Institut de Pathologie du CHUV comme
laborantine médicale, classes 17-19, à plein temps pour un salaire annuel
brut de CHF 87'598.-, treizième salaire compris. Les rapports de travail ont
débuté le 1
er
avril 2005.
2.La demanderesse a assumé de nouvelles responsabilités
professionnelles dès le mois de novembre 2007. Après une période
probatoire de six mois, une promotion de laborantine principale lui a été
proposée. La demanderesse l’a refusée et a repris dès le 1
er
juin 2008 son
ancien cahier des charges de 1
ère
laborantine médicale. Une indemnité
unique pour travaux spéciaux de CHF 1'500.- lui a été versée avec son
salaire pour le mois d’octobre 2008, pour les responsabilités
supplémentaires qu’elle a assumées.
3.Par un courriel du 18 décembre 2008, la demanderesse a
informé sa supérieure hiérarchique, B., que sa relation avec ses
collègues, et plus particulièrement avec L., présentait des
difficultés qui ne s’étaient pas améliorées. La demanderesse a exposé en
procédure s’être déjà plainte plusieurs fois de ces tensions auprès de sa
supérieure hiérarchique, sans l’établir formellement.
4.Selon un courriel de B.________ daté du 4 mai 2009, cette
dernière a pris l’initiative d’organiser le 3 juin 2009 une séance réunissant
l’ensemble du laboratoire dans le but de laisser tout le monde s’exprimer
-
27 -
sur les « sujets chauds » afin de régler les « polémiques ». Il ressort de
plusieurs échanges de courriels datés du mois d’octobre 2009 que la
demanderesse a pris le procès-verbal de cette séance et en a enregistré
les discussions grâce à son téléphone, à la demande de B.________ d’après
les affirmations de la demanderesse.
5.Par courrier adressé le 19 juin 2009 à la demanderesse,
B.________ lui a demandé de rendre immédiatement inaccessible cet
enregistrement en le retirant du serveur. La demanderesse, trouvant cet
ordre « infondé, irraisonnable », s’est adressée au supérieur hiérarchique
de B.________ afin de lui demander son avis sur la question. Ce dernier lui a
donné l’ordre de retirer l’enregistrement. La demanderesse a affirmé
s’être alors immédiatement exécutée.
6.Le 23 juin 2009, N., directeur adjoint des ressources
humaines du CHUV, a adressé à la demanderesse un préavis
d’avertissement dont la teneur est notamment la suivante :
« Nous avons reçu, par l’intermédiaire de vos supérieurs hiérarchiques, une
copie des différents courriels que vous avez échangés les 17 et 18 juin 2009 avec
B.. Le contenu de ces courriels est édifiant, et appelle de notre part les
remarques suivantes :
1.Vous avez enregistré et mis à disposition de certains de vos
collègues un fichier audio du colloque du 3 juin 2009, et ceci sans avoir
préalablement obtenu le consentement formel de tous les participants à
cette réunion. Il s’agit là d’une infraction au code pénal suisse (art.179
bis
),
qui précise que, celui qui a, sans le consentement des participants,
enregistré sur un porteur de son une conversation entre d’autres
personnes, puis l’a rendue disponible, est passible, sur plainte, d’une
peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, nous
vous demandons instamment, que pareille situation ne se reproduise
plus à l’avenir.
2.Dans votre courriel du 18 juin 2009, vous refusez d’obtempérer à
l’instruction qui vous a été donnée par votre supérieure hiérarchique,
B.________, qui vous demandait expressément de retirer votre
enregistrement audio du serveur. Il s’agit là d’une violation de l’art. 50
Lpers, qui précise que, le collaborateur doit agir en toutes
-
28 -
circonstances, dans le respect des normes en vigueur, des missions et
des directives de son supérieur.
Au-delà de ces considérations légales, nous vous prions dorénavant de travailler
dans un esprit d’entraide et de collaboration, ainsi que de communiquer avec
votre supérieure hiérarchique sous une forme appropriée.
Nous ne saurions tolérer toute récidive. Le cas échéant, nous nous verrions alors
contraints de reconsidérer la poursuite de nos rapports de travail.
En conséquence, au vu de ce qui précède, nous envisageons de prononcer une
décision d’avertissement à votre encontre, conformément aux dispositions de
l’article 59, al. 3, de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (Lpers). »
7.Selon un courrier intitulé « Affections médicales de X.________ »
rédigé le 15 décembre 2014 par le Dr [...], la demanderesse a été en arrêt
de travail pour cause de burn out du 20 juin 2009 au 30 août 2009, dans le
contexte de difficultés professionnelles.
8.Par un courrier daté du 6 septembre 2009 adressé à
N., la demanderesse s’est opposée au préavis d’avertissement.
Elle a en particulier qualifié le comportement de B. de harcèlement
ainsi que d’acharnement personnel et a expliqué que cette dernière avait
une volonté de l’humilier professionnellement. Elle a précisé avoir été en
arrêt maladie depuis des mois et ne pas être la seule étant donné qu’un
collègue avait connu de graves troubles de santé dus à l’attitude de
B.________ à son encontre. Elle a encore ajouté ce qui suit :
« Notre laboratoire paraît connaitre un taux record d’absentéisme et
de maladies diverses. Il me semble que ces faits dénotent de problèmes profonds
dans le fonctionnement de notre laboratoire et je m’étonne de ce que les
ressources humaines ne se soucient pas d’avantage [sic] de cette situation et
des conditions dans lesquelles nous travaillons.
Cet état de fait dure depuis longtemps, trop longtemps. Je ne suis
pas disposée à finir ma vie sous calmants. Je crois ne pas avoir à pâtir des
éventuels problèmes de gestion et d’organisation que B.________ rencontre lors
de l’accomplissement de ses tâches de cheffe de laboratoire. Je suis également
-
29 -
navrée de voir que les ressources humaines cautionnent cette attitude et ces
agissements ».
La demanderesse a poursuivi en affirmant que B., avec
l’aval de F., responsable des ressources humaines du CHUV, avait
changé ses horaires de travail dans l’unique but de lui porter préjudice et
ceci sans avenant au contrat de travail. La demanderesse a également
exposé que F.________ avait refusé de transmettre son dossier de
candidature à d’autres postes et avait envers elle une
attitude condescendante et menaçante lors des convocations. La
demanderesse a demandé de faire en sorte que F.________ ne soit plus en
charge des choses qui La concernent, car elle avait perdu toute confiance
en elle lorsqu’il s’agissait de traiter ses affaires. Elle a terminé en
énumérant divers commentaires expliquant le mauvais fonctionnement du
laboratoire dû notamment au manque de communication de B.________ et
qualifiant le comportement de cette dernière d’inadéquat pour une cheffe
de laboratoire.
9.Selon plusieurs échanges de courriels qui sont intervenus au
mois de septembre 2009 entre B.________ et la demanderesse au sujet de
la planification des vacances, la demanderesse a écrit à B.________ : « Je
vous prie de bien vouloir me faire un décompte précis du solde de mes vacances
auxquelles j’ai droit. (...) Si à nouveau comme depuis une année vous vous
opposez à mes dates de vacances (comme très récemment début août), vous
voudrez bien m’indiquer les raisons par écrit et me proposer d’autres dates à
choix ». Suite à cela, B.________ a fait parvenir à la demanderesse ledit
décompte et elles sont toutes deux convenues que la demanderesse
prendrait ses vacances du 1
er
décembre au 31 décembre 2009.
B.________ a par la suite demandé ce qui suit à la
demanderesse : « Afin qu’un maximum de collègues puissent profiter de
quelques jours de congé pendant les fêtes de fin d’année, sans que cela ne
perturbe trop l’activité du laboratoire, serait-il possible d’envisager d’avancer tes
vacances de quelques jours c’est-à-dire du 25.11.09 au 24.12.09 y compris, et de
venir travailler la semaine du 28 au 30.12.09 ? ». La demanderesse y a
répondu en ces termes : « Vous m’avez déjà empêché de prendre mes
-
30 -
vacances au mois d’août. Vous avez aussi tenté de me soustraire une semaine de
vacances. Aussi, à réception de votre mail du 7 septembre (...) j’ai pris mes
dispositions pour mes vacances. Je suis donc malheureusement dans
l’impossibilité de modifier ces dates ».
B.________ a fait suivre les courriels précités à F.________ en
exprimant espérer que les Ressources humaines et la direction allaient
prendre les dispositions nécessaires et le plus rapidement possible, en
ajoutant « On nous demande d’être souple et d’éviter les conflits, là sans [sic]
est trop ! ».
10.Dans un courrier du 26 novembre 2009, B.________ a rappelé à
N.________ que ce dernier avait affirmé percevoir en la demanderesse une
écoute ainsi qu’une remise en question et qu’il avait suggéré d’éviter une
lettre d’avertissement en ce qui la concerne. B.________ a toutefois écrit
qu’elle ne faisait aucunement confiance à la demanderesse, qu’elle
considérait être une personne vindicative, manipulatrice, rancunière, sans
le moindre respect pour autrui ni pour la hiérarchie, dangereuse et avec
une personnalité destructrice. B.________ a encore ajouté que la
demanderesse ne se sentirait jamais à l’aise et valorisée, selon les
critères de la demanderesse. B.________ a poursuivi en considérant que,
malgré les apparences, la demanderesse ne lâcherait pas prise et ferait
tout pour obtenir gain de cause, soit son départ. B.________ a conclu en
précisant qu’elle ferait le nécessaire pour le bien du laboratoire, mais pas
à son propre détriment.
11.Dans un courriel du 18 janvier 2010, B.________ s’est une
nouvelle fois adressée à N.________ afin de lui décrire la dégradation de ses
rapports de travail avec la demanderesse, celle-ci refusant le dialogue et
la collaboration. Elle décrit la demanderesse comme n’acceptant jamais
une remarque de sa hiérarchie, même justifiée, ni n’acceptant aucune
remarque ou entretien de la part de B.. Cette dernière a
également relevé que la demanderesse interprète tout comme des
menaces et se positionne en tant que victime. B. affirme encore
que la demanderesse n’aide pas ses collègues.
-
31 -
12.Par un courriel du 1
er
avril 2010, la demanderesse a contesté
auprès de N.________ un courriel de B., par lequel il lui a été
reproché de ne pas avoir respecté une directive interne concernant le port
du bip. Elle a en particulier affirmé ce qui suit :
« Cette fois, j’en ai assez. Par la présente, je me plains officiellement
de harcèlement de la part de B. à mon égard. Cela fait maintenant plus
de deux ans que cela dure, en toute impunité. Je vous remercie de bien vouloir
prendre des dispositions pour que je puisse enfin faire mon travail en paix ».
13.Le 9 avril 2010, S., cheffe du Service de pathologie
clinique du CHUV, a relaté dans un courriel à N. son appréciation
sur la situation du laboratoire. Elle a décrit le discours de la demanderesse
comme violent et grossier et affirmé que cette dernière s’adressait à
B.________ de manière violente et extrême, avec un sentiment de haine et
des excès d’humeur. Elle a également relaté que la demanderesse avait
justifié l’utilisation d’armes à feu pour régler ses comptes sur son lieu de
travail. S.________ a poursuivi en mentionnant que les collègues de la
demanderesse se plaignaient du fait que cette dernière était d’une
grossièreté indescriptible à l’égard de B., qu’elle dérangeait ses
collègues en parlant haut et fort et qu’elle jugeait seule du travail qu’elle
avait à fournir. S. a encore affirmé que la demanderesse semait la
terreur en manipulant et influençant les collaborateurs, surtout les plus
jeunes, pour les monter contre B.. S. a finalement ajouté
qu’une technicienne avait qualifié l’ambiance du laboratoire de néfaste et
toxique.
14.Une séance a eu lieu le 15 avril 2010 entre la demanderesse et
N.. Ce dernier lui a proposé à cette occasion une convention de fin
des rapports de travail que la demanderesse a refusé. N. lui a
alors annoncé la reprise de la procédure d’avertissement et rappelé
qu’elle pouvait saisir le Groupe Impact concernant les actes de
harcèlement dont elle avait dit avoir été victime. La demanderesse a
-
32 -
refusé de faire usage de la possibilité de faire intervenir le Groupe
Impact concernant sa plainte pour harcèlement.
15.Par courrier du même jour, la demanderesse a pris position sur
cette procédure d’avertissement revendiquant contre B.________ des
changements d’horaires non règlementaires, une interdiction de prendre
une pause de quinze minutes (alors que cela serait accordé au reste du
laboratoire), le fait qu’elle serait la seule à avoir été réprimandée pour
devoir porter son bip, la modification unilatérale et indue de son cahier
des charges et les agressions verbales dont elle serait victime.
16.Le 21 avril 2010, le CHUV a adressé à la demanderesse un
avertissement au sens de l’art. 135 RLPers, faisant suite au préavis
d’avertissement du 23 juin 2009. Cet avertissement a notamment la
teneur suivante :
« [...] nous vous reprochions, d’une part, d’avoir enregistré un
colloque sans le consentement des participants et d’autre part, votre
comportement avec votre supérieure hiérarchique.
Considérant votre bonne volonté à modifier radicalement votre
comportement au travail, il a été convenu, avec votre hiérarchie, de surseoir à
l’avertissement, et de vous témoigner ainsi une marque de confiance afin de
vous encourager dans vos efforts.
Même si nous pouvons reconnaître aujourd’hui certains efforts de
votre part, ceux [sic] s’avèrent être insuffisants. En effet, nous avons reçu une
plainte écrite émanant de l’une de vos collègues qui fait mention de propos
désobligeants que vous tenez à l’égard de vos collègues. Une autre collègue,
nous a fait part que vous faites passablement de commentaires acerbes à
l’encontre de votre entourage professionnel. De tels agissements nuisent au
climat de travail, donc à la performance de l’équipe avec laquelle vous devez
collaborer avec chaque membre, indifféremment de vos affinités personnelles.
Au surplus, votre hiérarchie nous signale que vous apportez une aide
sélective à vos collègues, qu’à plusieurs reprises vous ne prenez pas dès votre
arrivée dans le laboratoire, le bip des extemporanés lorsqu’il vous est attribué ».
-
33 -
17.Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le TRIPAC a annulé
l’avertissement formulé le 21 avril 2010 à l’encontre de la demanderesse.
En substance, le TRIPAC a considéré que l’enregistrement de la séance du
3 juin 2009 ne pouvait plus être utilisé neuf mois plus tard pour fonder un
avertissement, ce d’autant plus que l’autorité y avait finalement renoncé
en novembre 2009. L’oubli du bip n’a pas non plus été considéré comme
motif justifiant cet avertissement étant donné qu’il n’avait pas été signalé
lors du préavis d’avertissement. S’agissant du comportement de la
demanderesse, le TRIPAC s’est fondé sur les témoignages entendus durant
l’instruction selon lesquels le comportement de l’intéressée n’était pas
déplacé vis-à-vis de ses collègues, mais aussi sur le fait que le préavis
d’avertissement n’avait pas invoqué ce motif.
18.Plusieurs difficultés ont encore surgi durant les années
suivantes en rapport avec l’activité professionnelle de la demanderesse
pour le défendeur, au sein du CHUV.
En particulier, la demanderesse a adressé le 30 mars 2011 à
B.________ une note interne se plaignant du refus de sa collègue L.________
de collaborer.
Par un courriel du 8 juin 2011, la demanderesse s’est adressée
à B.________ pour lui rapporter une erreur de la part de l’une de ses
collègues.
Le 8 juin 2011, K., une collègue de travail de la
demanderesse, a adressé deux notes internes à B. dans lesquelles
elle s’est notamment plainte de l’attitude stigmatisante ainsi que des
propos injurieux et discriminatoires de la demanderesse. K.________ a
également rapporté à B.________ avoir entendu à plusieurs reprises la
demanderesse critiquer cette dernière sans aucune retenue et avoir des
propos blessants à l’encontre de plusieurs collègues et elle-même.
-
34 -
Par un courrier du 20 janvier 2013 à M., directeur des
ressources humaines du CHUV, la demanderesse a exprimé sa volonté de
trouver une solution quant à l’indemnisation qui lui semblait due pour les
charges supplémentaires exercées durant les mois de janvier à juin 2008.
Elle s’est également insurgée quant au fait que la plainte qu’elle estimait
avoir déposé pour mobbing subi de la part de B. soit
« escamotée » par cette dernière, F.________ et N.. A noter qu’une
convention signée le 8 juillet 2013 par les parties a réglé la question de
l’indemnisation requise par la demanderesse pour les charges
supplémentaires exercées durant la période précitée, à bien-plaire et sans
aucune reconnaissance de responsabilité des parties.
19.Compte tenu de l’évolution de la situation, le CHUV, par
M., a requis le 24 juin 2014 du Groupe Impact l’ouverture d’une
procédure d’investigation à l’encontre de la demanderesse, notamment en
ces termes:
« Depuis maintenant plusieurs années, deux de nos collaboratrices
de l’Institut universitaire de pathologie sont en conflit permanent. L’une,
B., est la supérieure hiérarchique de l’autre, X..
Malgré le fait que X.________ dise subir un mobbing de la part de sa
supérieure, nous estimons, sur la base de certains faits, que nous sommes, au
contraire, dans une situation de mobbing de la part d’une collaboratrice envers
sa supérieure hiérarchique.
Raison pour laquelle, nous vous demandons, conformément à l’Art.
15b du règlement relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le
harcèlement, d’ouvrir une procédure d’investigation à l’encontre de X.________ ».
- La demanderesse a déposé le 27 août 2014 une requête de
conciliation auprès du Tribunal de céans, avec suite de frais et dépens,
tendant à ce qu’ordre soit donné au défendeur de traiter, sans délai, la
plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de B.________ pour mobbing (I) et
à ce que le défendeur lui doive immédiat paiement de la somme de CHF
15'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2014 (II).
- 35 -
La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du
29 septembre 2014, une autorisation de procéder a été délivrée le même
jour à la demanderesse.
- Par demande déposée le 17 novembre 2014 auprès du
Tribunal de céans, la demanderesse a confirmé, avec suite de frais et
dépens, ses conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné au défendeur de
traiter, sans délai, la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de
B.________ pour mobbing (I) et à ce que le défendeur lui doive immédiat
paiement de la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le
27 août 2014 (II).
22.Le Groupe Impact a établi le 2 février 2015 un rapport, qui se
fonde sur trente procès-verbaux d’entretien et deux cent quarante-six
pièces. Ce rapport reprend notamment les évènements énoncés ci-dessus
ainsi que les éléments supplémentaires suivants :
a.
b.
-
36 -
c.
-
37 -
d.
e.
-
38 -
f.
g.
-
39 -
h.Pour le surplus, il est renvoyé aux considérations qui figurent
dans le rapport du Groupe Impact du 2 février 2015, produit au dossier de
la cause tant par la demanderesse que par le défendeur.
i.Sur la base des éléments constatés et de l’analyse qui en a été
faite, le Groupe Impact a conclu son rapport en ces termes :
« Les critères de l’art. 3 RCTH et de la jurisprudence du Tribunal
fédéral étant réunis, le groupe Impact conclut que B.________ a été victime de
harcèlement psychologique de la part de X.________.
Il enjoint l’autorité d’engagement à prendre toutes les mesures
utiles à la cessation de cet état de fait et à la prévention d’actes de la même
nature ».
-
40 -
23.En date du 12 février 2015, la demanderesse a déposé une
seconde requête de conciliation auprès du Tribunal de céans, tendant à ce
qu’il soit constaté qu’elle conteste le rapport d’investigation du Groupe
Impact du 2 février 2015 (I), à ce qu’ordre soit donné au Groupe Impact de
procéder à de nouvelles investigations dans le sens de la plainte qu’elle
avait déposée à l’encontre de B.________ pour mobbing (II) et à ce qu’il soit
constaté que le défendeur, plus particulièrement le Département de la
santé et de l’action sociale et le CHUV, n’a pas protégé la santé et la
personnalité de la demanderesse conformément à sa plainte adressée au
Service des ressources humaines du CHUV (III).
La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 2 juillet
2015, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à la
demanderesse.
24.Par courrier du 12 février 2015 également, la demanderesse a
adressé un courrier au Groupe Impact, par lequel elle a contesté son
rapport du 2 février 2015.
25.Le 12 février 2015 encore, le défendeur a déposé une réponse
par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande déposée le 17 novembre 2014 par la demanderesse.
26.En date du 16 février 2015, le CHUV a informé la
demanderesse qu’il adhérait totalement aux conclusions du rapport du
Groupe Impact du 2 février 2015, mettant en lumière une situation de
harcèlement psychologique de la part de la demanderesse envers
B.________.
27.Par courrier recommandé du 20 février 2015, le CHUV s’est
adressé à la demanderesse en ces termes :
-
41 -
-
42 -
28.En date du 26 février 2015, la demanderesse a fait part de ses
déterminations au CHUV. Elle a requis d’être maintenue à son poste de
travail et que des mesures soient instaurées pour régler le conflit ouvert
avec B.________, en la protégeant dans l’intervalle au vu de sa santé
affectée à ce titre.
29.Par courrier recommandé du 27 février 2015, le CHUV a résilié
le contrat de la demanderesse avec effet immédiat pour justes motifs. Ce
courrier a notamment la teneur suivante :
30.Le 28 avril 2015, la demanderesse a déposé une troisième
requête de conciliation auprès du Tribunal de céans, dont les conclusions
sont les suivantes :
-
43 -
« Préliminairement :
I. La présente cause est admise.
II. Les causes CT14.035012 et celle relative à la contestation du
rapport du Groupe Impact du 2 février 2015 sont jointes à la présente requête.
Principalement :
III. L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’un montant brut de fr. 25'840.- (vingt-cinq mille huit cent quarante
francs), après versement des cotisations aux institutions compétentes, avec
intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2015, à titre de dommages-intérêts
correspondant au salaire de la requérante durant son délai de congé légal.
IV. L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’une indemnité de fr. 38'760.- (trente-huit mille sept cent soixante
francs), à titre de licenciement immédiat injustifié.
V. L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’un montant de fr. 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 2 avril 2010, à titre de réparation morale pour violation contractuelle.
Subsidiairement :
VI. L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’une indemnité de fr. 38'760.- (trente-huit mille sept cent soixante
francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2015, à titre d’indemnité pour le
licenciement abusif.
VII. L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’un montant de fr. 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 2 avril 2010, à titre de réparation morale pour violation
contractuelle ».
-
44 -
La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 2 juillet
2015, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à la
demanderesse.
31.Une autorisation de procéder a également été délivrée le 2
juillet 2015 à l’intervenante en relation avec les conclusions qu’elle a
prises en conciliation et qui ont la teneur suivante :
« I. Autoriser la Caisse de publique de chômage du Canton de
Fribourg à participer à la procédure en qualité de partie intervenante, aux côtés
de X.________, requérante.
II. Dire et constater que la subrogation légale de la Caisse porte sur
la créance relative au salaire du 2 mars 2015 au 30 juin 2015.
Par conséquent, dire et constater que le montant à verser par le
CHUV au titre d’indemnité pour licenciement injustifié (respectivement abusif et
prononcé en temps inopportun) couvrant le délai de congé légal du 2 mars 2015
au 30 juin 2015 devra l’être en faveur de la Caisse publique de chômage du
Canton de Fribourg à concurrence du montant des indemnités journalières
versées, soit un montant total net de fr. 17'615,95 (dix sept mille six cent quinze
francs nonante cinq centimes).
III. Autoriser la Caisse à compléter ses conclusions ultérieurement
(pour les indemnités du 2 mars au 30 juin 2015) ».
32.Par courrier du 10 août 2015, le Tribunal de céans a prononcé,
avec l’accord des parties, la jonction des différentes causes pendantes
opposant la demanderesse et l’intervenante au défendeur. Il a imparti un
nouveau délai à la demanderesse pour déposer une demande principale
concernant l’ensemble de ses prétentions.
-
45 -
33.Par demande déposée le 9 septembre 2015 auprès du Tribunal
de céans, l’intervenante a pris les conclusions suivantes :
« I. Dire et constater que la subrogation légale de la Caisse porte sur
la créance de salaire afférente à la période du 2 mars 2015 au 30 juin 2015.
II. Par conséquent, dire et constater que le montant à verser par
l’Etat de Vaud au titre de salaire ou d’indemnité durant la période précitée devra
l’être en faveur de la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg à
concurrence du montant net de Fr. 17'615.95.
III. Avec suite de frais et dépens ».
34.Par demande déposée le 30 octobre 2015, la demanderesse a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’ETAT DE VAUD est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’un montant brut de fr. 33’189.-- (trente-trois mille cent huitante-neuf
francs), après versement des cotisations sociales aux institutions compétentes,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 février 2015, à titre de dommages-intérêts
correspondant au salaire de la demanderesse durant son délai de congé légal.
II. L’ETAT DE VAUD est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’un montant de fr. 49'783.50 (quarante-neuf mille sept cent huitante-
trois francs et cinquante centimes), à titre d’indemnité.
III. L’ETAT DE VAUD est débiteur et doit immédiat paiement à
X.________ d’un montant de fr. 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 2 avril 2010, à titre de réparation morale ».
35.Dans sa réponse du 11 avril 2016, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée le 30 octobre
2015 par la demanderesse.
-
46 -
36.La demanderesse a intégralement confirmé ses conclusions au
pied de ses déterminations du 13 juin 2016.
37.L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 8 septembre
- A cette occasion, la conciliation a été tentée en vain.
38.Une première audience de jugement a été tenue le 25 janvier
2017 devant le Tribunal de céans. La conciliation a une nouvelle fois été
vainement tentée.
Les témoins N., M., B.________ et F.________ ont
été entendus.
N., au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a
déclaré ce qui suit : « Je travaille au CHUV depuis 25 ans. J’occupe mon poste
actuel depuis environ 7 ans. Dans ce cadre, j’ai eu connaissance du dossier de la
demanderesse. Je me rappelle avoir eu un entretien avec la demanderesse, sans
me souvenir exactement de la date. Il est faux de dire que j’ai tenté d’obtenir de
la demanderesse qu’elle retire sa plainte à l’encontre de B., car je n’avais
pas même connaissance du fait que la demanderesse avait déposé une telle
plainte. Je me rappelle avoir discuté avec elle de la signature d’une convention
de départ dans le cadre du litige qui l’opposait à sa hiérarchie. Il n’y a pas eu de
proposition concrète à ce titre. Je l’avais informée du fait qu’une convention de
départ était l’une des options prévues par la LPers. En tous les cas, il n’y a pas
eu, de ma mémoire, de projet ou autre brouillon établi à ce titre. Il est exact de
dire que B.________ a été maintenue à son poste. C’est encore le cas aujourd’hui,
elle occupe le même poste. Après réflexion, je me rappelle maintenant de la
plainte de la demanderesse contre B.________ que vous évoquiez. Il s’agissait
d’une plainte pour mobbing. Pour ma part, je lui ai expliqué à tout le moins une
fois le dispositif prévu à ce sujet à l’Etat de Vaud, à savoir la possibilité de saisir
le groupe impact. La demanderesse n’a pas souhaité user de cette possibilité. Il
me semble qu’elle avait déjà eu affaire au Groupe Impact dans le cadre d’un
rapport de travail précédent et qu’elle remettait en question les compétences de
cette structure. Après la procédure liée à l’avertissement annulé de la
demanderesse, j’ignore si ses relations avec B.________ se sont dégradées car je
- 47 -
n’ai plus été impliqué dans ce dossier. Je n’ai pas connaissance du fait qu’une
collaboratrice qui œuvrait dans le service de la demanderesse se serait suicidée.
S’agissant des autres collaborateurs du service de la demanderesse, je n’ai pas
connaissance du fait qu’il y ait eu d’autres burn out. Pour répondre à Me
Z.________ qui me donne connaissance d’une partie de la pièce 12, je confirme
que je n’ai pas évoqué avec la demanderesse les termes précis d’une convention.
Dans ce type de situation, je répète que nous évoquons avec l’employé concerné
la possibilité d’une issue consensuelle. S’il l’accepte, nous discutons alors des
termes de la convention. Après avoir consulté la pièce 12, je replace le contexte
de ce document. Lorsqu’il y a un schéma d’affrontement comme cela était le cas,
il faut trouver une issue. Il y avait un certain nombre de doléances reprochées à
la demanderesse. Je lui ai ainsi expliqué le processus de la LPers, à savoir que
cela pouvait donner lieu à un avertissement et qu’il pourrait être suivi d’un
licenciement si les griefs se reproduisaient. Je ne lui ai pas dit qu’elle serait
licenciée absolument. Vous évoquez les pièces 35 et 37, qui me sont présentées.
Contrairement à ce que j’ai affirmé précédemment, je confirme que j’ai bien
traité du dossier de la demanderesse comme mentionné dans ces pièces, mais
seulement de manière ponctuelle pour les questions qui y sont mentionnées. Je
sais ensuite que Me Z.________ a eu des contacts avec M.________ au sujet de
l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.-. M.________ m’en a informé. Vous me
présentez la pièce 56. Je n’ai pas connaissance de la situation exacte, mais je
peux imaginer, à la lecture de l’extrait du procès-verbal présenté, qu’un soutien a
été apporté à B.________ au niveau administratif par l’engagement de J..
Je n’ai pas eu connaissance des écritures et pièces de la présente affaire ».
Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, M. s’est
quant à lui exprimé en ces termes : « Je travaille à mon poste actuel depuis le
1
er
juin 2012. J’ai eu connaissance du dossier de la demanderesse dans ce cadre.
Je n’ai pas eu accès aux écritures et pièces produites dans la présente procédure.
A ma connaissance, je confirme que B.________ est toujours restée en place. C’est
toujours le cas aujourd’hui. Je rappelle que j’ai débuté à mon poste le 1er juin
- Je n’ai dès lors pas eu accès aux informations concernant la période
précédant mon arrivée que de manière indirecte. De ce que j’ai pu constater
ensuite, effectivement, les relations entre la demanderesse et B.________ se sont
dégradées. Je n’ai pas connaissance du fait qu’une collaboratrice qui œuvrait
dans le service de la demanderesse se serait suicidée. Je n’ai pas non plus eu
connaissance du fait que d’autres collaborateurs de ce service auraient subi des
burn out. C’est un pur mensonge d’affirmer que les services des ressources
-
48 -
humaines du CHUV auraient pris des mesures en transférant B.________ dans un
autre service. Je répète qu’elle occupe toujours le même poste. C’est également
pur mensonge de dire que les employés du service où œuvrait la demanderesse
auraient été informés du fait que toute contestation des ordres donnés pourrait
se solder par un licenciement immédiat. Pour répondre à Me Z.________ qui me
soumet la pièce 56, Je relève que J.________ a été engagée en tant que
responsable administrative. Dans les services cliniques, médicaux ou de
laboratoires, il arrive que nous engagions des administrateurs. Le rôle est
uniquement de gérer les tâches administratives et financières. Je confirme que
nous n’avons modifié ni le cahier des charges de B.________ ni sa fonction. Dans
le cadre du service de pathologie, nous avons procédé à des engagements pour
certains postes vacants tant au niveau des médecins qu’au niveau administratif.
Nous avons fait les recrutements nécessaires et l’équipe s’est étoffée.
L’engagement de J.________ en fait partie, tout comme l’engagement de Mme [...]
qui est également mentionnée sur cette pièce. Je précise encore qu’il y a une
responsable de laboratoire, qui est B., et une responsable administrative,
soit J.. Les postes de responsables administratifs sont des postes que
nous attribuons lorsqu’il y a un besoin à ce sujet. Il est possible, mais j’émets une
hypothèse, que J.________ soit directement rattachée à S., qui est la
cheffe du service de pathologie, et qu’elle apporte dès lors son soutien à tous les
cadres du service, non pas uniquement à B.. Pour répondre à Me
E., avant que le groupe Impact soit saisi en 2014, je n’en n’avais pas
parlé personnellement avec la demanderesse. En revanche, N. l’a
informée du fait que le groupe impact était l’organe prévu par le législateur pour
traiter des situations de mobbing. Pour être clair, notre service n’a rien à redire à
la conduite, au management et à l’encadrement des activités ainsi que de la
personne de la demanderesse par B.. Preuve en est le fait qu’elle est
toujours en fonction. Nous avons eu d’autres cas dans lesquels des cadres ont eu
un comportement inadéquat et ont été sanctionnés à ce sujet. Le CHUV est ainsi
capable de prendre des décisions de ce type en cas de besoin. Nous n’avons pas
eu un début de griefs à formuler à l’encontre de B. ».
B.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a
affirmé ce qui suit : « Je travaille à l’institut de pathologie du CHUV depuis le
1er novembre 2004. Dans ce cadre, j’ai côtoyé la demanderesse. J’étais sa
supérieure. Je l’avais rencontrée la première le 1er novembre 2004. Je l’ai
rengagée au mois d’avril 2005, si je ne me trompe pas. Je me souviens qu’une
rencontre avait eu lieu en ma présence entre le Professeur [...] et la
-
49 -
demanderesse pour discuter du poste de technicienne d’analyse bio-médicale
principale, qui consistait à avoir à sa charge des stagiaires, la mise au point
d’anticorps dans des automates d’immunologie et de participer à des séances
d’informatique pour un logiciel utilisé par le service. Je ne me souviens pas de ce
qui avait été discuté s’agissant de la rémunération liée à ce poste. Il y avait une
période d’essai que la demanderesse a effectuée. Au final, elle a refusé ce poste
car la rémunération ne lui convenait pas par rapport aux tâches qui s’y
rapportaient. Je me souviens avoir parlé à la demanderesse d’un poste en
microscopie électronique, toujours au sein de l’institut de pathologie. Je me
rappelle lui avoir parlé de ce poste qui pouvait l’intéresser, mais sans me
souvenir de la date exacte. Cela devait être en 2008. Il est faux de dire que le
service des ressources humaines du CHUV aurait pris des mesures en me
transférant dans un autre service. J’ai toujours le même poste, les mêmes
responsabilités et le même cahier des charges. Je confirme avoir vécu des
années de stress en raison du comportement de la demanderesse. Je n’ai pas eu
besoin de suivi médical à ce sujet. J’en ai parlé à ma hiérarchie afin de trouver
des solutions et que nous puissions aller de l’avant. Il est également vrai que le
comportement de la demanderesse a eu des conséquences sur certaines de ses
collègues. J’ai eu connaissance du fait que des collègues de la demanderesse ont
confirmé qu’elle avait eu un caractère dénigrant envers moi. Certains me l’ont
rapporté directement, mais j’ai également pu le lire dans le rapport du groupe
impact. Pour ma part, j’ai constaté que les réactions de la demanderesse étaient
régulièrement totalement disproportionnées lorsqu’elle était prise en défaut ou
lorsqu’on lui demandait de tempérer ses propos. Certaines de ses collègues me
l’ont également rapporté. S’agissant du climat qui régnait au sein du laboratoire,
je ne saurais dire que la demanderesse en était la seule responsable. Nous avons
tous nos caractères, il y a des jours ou cela va et d’autres non. Il est juste de dire
qu’il existait un conflit de travail entre la demanderesse et moi. J’ai essayé d’être
objective par rapport à la demanderesse, malgré notre conflit de travail, pour que
nous puissions aller de l’avant dans l’activité du laboratoire. Je l’ai toutefois
reprise lorsqu’elle avait un comportement inadéquat envers moi ou d’autres
collègues. Je confirme n’avoir jamais utilisé un langage dénigrant envers la
demanderesse. Pour répondre à Me Z.________ qui évoque le procès-verbal de la
séance du 30 septembre 2014 qui figure sous pièce 56, J.________ a été engagée
comme laborantine responsable. C’est une collaboratrice qui est sur le terrain et
qui gère le travail au quotidien. Elle n’a pas repris mes tâches, mais celles de
Mme [...] qui était aussi une laborantine sur le terrain. Elle devait gérer les
commandes, la gestion du personnel au niveau d’un logiciel (absences, maladies,
-
50 -
vacances etc.), en cas de panne d’automates pour téléphoner au technicien etc.
Je suis la responsable administrative développement, budget et technique du
laboratoire. Comme dans tous laboratoires, il y a également une laborantine sur
le terrain, soit J., dont je suis la responsable hiérarchique. J. fait
de la technique, ce qui n’est pas mon cas. S’agissant de la responsabilité des
activités des collaborateurs, J.________ est sur le terrain et c’est elle qui la gère au
quotidien. Elle fait les plannings notamment. Je la remplace au niveau
organisationnel lorsqu’elle est absente. Il est erroné de dire que J.________ aurait
été engagée comme soutien pour moi. Je suis sa responsable. Elle ne prend pas
de décision importante sans me consulter. S’agissant des collègues qui se sont
plaintes de la demanderesse, j’imagine que vous avez pris connaissance de leur
identité en lisant le rapport du groupe impact. Je ne souhaite pas donner le nom
de ces personnes, qui sont bien spécifiées dans le rapport précité. Je n’ai pas
discuté de la présente affaire avec des collègues ou le service des ressources
humaines avant mon audition de ce soir. Pour répondre à Me E., depuis
que la demanderesse ne travaille plus dans le service, les collaboratrices
discutent à nouveau entre elles, l’ambiance de travail est meilleure, les échanges
techniques et professionnels sont à nouveau présent et il y a une très bonne
dynamique ».
Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, F. a tenu
les propos suivants : « Je suis responsable des ressources humaines du
département des laboratoires depuis 2006. Dans ce cadre, j’ai eu connaissance
du dossier de la demanderesse. Je n’ai pas eu connaissance des écritures et des
pièces produites auprès de votre Tribunal. Il est exact de dire que B.________ a
vécu des années de stress en raison du comportement de la demanderesse. J’ai
pu en discuter à plusieurs reprises avec B., s’agissant de différents
évènements qui avaient eu lieu avec la demanderesse, ce qui générait chez elle
un certain stress. A ma connaissance, cela n’a pas eu pour conséquence qu’un
suivi médical aurait dû être mis en œuvre. Quand je dis qu’elle a vécu du stress,
c’est qu’elle me rapportait un climat qui n’était pas bon. J’ai eu également eu
connaissance du fait que le comportement de la demanderesse a eu des
conséquences sur ses collègues, à savoir du stress et un mauvais climat. Cela
m’a été rapporté tant par B. que par des collègues de la demanderesse,
qui évoquaient un climat de tension. Il m’a effectivement été rapporté que la
demanderesse avait des propos dénigrants envers B.________. J’ai pu discuter
avec une collaboratrice de ce service qui m’a effectivement rapporté qu’il était
parfois difficile de communiquer avec la demanderesse. Le comportement de la
-
51 -
demanderesse a contribué au climat de tension qui régnait au sein du
laboratoire, mais je ne pourrais affirmer qu’elle en était la seule responsable. Je
précise toutefois que les collaboratrices qui en ont parlé avec moi et B.________
m’ont cité la demanderesse. Pour avoir collaboré avec B.________ sur d’autres
dossiers, je n’ai pas eu le sentiment qu’elle se focalisait sur la demanderesse.
C’est malgré tout un sujet qui revenait régulièrement chez B.. Je n’ai pas
assisté directement à une dispute entre B. et la demanderesse, je me
base uniquement sur ce qui m’a été rapporté. S’agissant de ce qui m’a été
rapporté par B., elle n’a jamais été dénigrante envers la demanderesse.
Ses propos étaient toujours objectifs et respectueux. Par rapport aux contacts
que j’ai eu avec B., je peux dire qu’elle est demandeuse de conseils et à
l’écoute, mais également qu’elle applique ensuite ces conseils. Elle n’hésite pas à
me poser des questions lorsque cela est nécessaire. Je me base à ce titre sur les
contacts que j’ai avec différents cadres. Il est exact que B.________ occupe
toujours la même fonction et a le même cahier des charges, sous réserve d’une
légère modification qui serait intervenue. Pour répondre à Me E., je
confirme intégralement les déclarations que j’ai faites au groupe impact, en
précisant que je n’en n’ai pas un souvenir précis. Je n’ai pas eu de remords à ce
sujet. Je confirme donc qu’il est correct que la demanderesse montrait une
animosité persistante envers sa responsable, de nombreuses situations étant
prétexte à la discréditer. Pour répondre à Me Z., je m’appuie sur des
échanges d’e-mails entre la demanderesse et B., qui m’étaient ensuite
transférés par cette dernière. Le ton utilisé et les sujets traités pouvaient
discréditer B.. Je précise que ces e-mails étaient écrits par la
demanderesse et m’étaient ensuite transférés en copie par B.. Vous me
demandez un exemple à ce sujet. Je me rappelle par exemple de la période où
B. avait demandé à la demanderesse de signer son nouveau cahier des
charges. La demanderesse avait alors remis en question certains points de son
contenu sur un ton peu constructif. Cela pouvait être délicat pour B.,
compte tenu de son rôle de responsable. Les collègues ayant constaté un
comportement inadéquat de la demanderesse étaient Mme [...],K. et
L.. J’ai rencontré la demanderesse la première fois dans le cadre d’un
recrutement, sauf erreur en 2006. La seconde fois, je l’ai rencontrée lors de la
remise de l’avertissement. Puis une troisième fois lors d’une séance qui a eu lieu
en votre présence et en celle de N. et de M., sauf erreur de ma
part. Vous me présentez le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2014 qui
figure sous pièce 56. Il ne me semble pas que J. constituait un soutien à
B.________. Pour préciser, après lecture de ce document, l’engagement d’un TAB
-
52 -
(technicien d’analyse bio-médicale) responsable est bien évidemment fait pour
apporter un relais au responsable du laboratoire. C’est en général ainsi que sont
constitués nos laboratoires. Le TAB responsable ne remplace toutefois pas le
responsable du laboratoire ».
39.L’audience de jugement a été reprise le 22 mars 2017. La
conciliation a encore été tentée, en vain.
Les témoins H.________ et L.________ ont été entendus.
H., au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a
déclaré ce qui suit : « Le groupe IMPACT a eu connaissance de ce litige dès qu’il
a été saisi par la demande signée par M., au mois de juin 2014 sauf
erreur. Le Groupe IMPACT n’a pas eu affaire à ce dossier à une autre reprise.
S’agissant du processus d’investigation, le groupe IMPACT entend les personnes
jugées utiles pour la résolution du cas ainsi que les personnes qui nous sont
proposées par les parties. Il s’agit de personnes qui ont assisté aux interactions
entre les personnes concernées. Les personnes que nous convoquons sont
obligées de se présenter. C’est ce qui est prévu dans notre règlement. Toute
personne qui se présente doit signer le procès-verbal qui est établi s’agissant de
ses déclarations.
Pour vous répondre, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs reprises pour que la
demanderesse se présente à un entretien. Je l’ai contactée les 12 et 22 août
2014, en vain. Finalement, nous avons pu fixer un entretien en date du 8
septembre 2014. Je confirme que toutes les personnes entendues dans le cadre
de notre investigation ont vu leurs propos protocolés et les ont signés. Toutes les
autres personnes contactées se sont présentées sans devoir être relancées. Le
climat de crainte évoqué dans le rapport du 2 février 2015 a trait à des
inquiétudes qui étaient exprimées lors de nos contacts téléphoniques. La
demanderesse n’a pas sollicité l’audition d’autres personnes. Après réflexion, elle
a demandé l’audition d’une personne durant l’instruction préliminaire. Ensuite,
elle nous a fait savoir par son avocat qu’elle demandait uniquement la production
de son dossier personnel tout en précisant que le groupe IMPACT n’était pas
habilité à traiter son cas du fait de la procédure ouverte auprès du TRIPAC. Pour
répondre à Me Z.________, qui me lit un extrait de la page 4 du rapport du
2 février 2015, j’explique que les personnes entendues ont exprimé des craintes
lorsque nous les avons contactées. Certaines ne voulaient pas être impliquées
dans cette affaire, ne voulaient pas voir leurs déclarations apparaître. Elles
-
53 -
craignaient d’être la cible de X.. Vous attirez mon attention sur le fait que
le rapport mentionne que les personnes entendues craignaient d’être la cible tant
de X. que de B.. De ce que je me souviens, il s’agissait
uniquement de X.. Dans un second temps, les personnes convoquées se
présentaient après que nous leur ayons expliqués leurs obligations à ce titre. Il
arrivait parfois que des gens nous disent certaines phrases qu’ils ne souhaitaient
pas voir protocolées. Vous m’expliquez que le rapport du 2 février 2015 ne
reprend pas les témoignages qui figuraient dans le jugement du TRIPAC du
9 décembre 2010, contrairement à ce qu’avait requis la demanderesse. Je relève
en effet que le groupe IMPACT investigue sur les allégations qui lui sont
rapportées. Le jugement précité datant de 2010, le groupe IMPACT a repris la
situation qui prévalait ultérieurement. Je relève encore que le groupe IMPACT
avait possession du jugement précité dans les pièces. L’analyse qu’il a faite de la
situation inclut les considérations relatives à ce jugement. Nous avions bien sûr
connaissance du fait que l’avertissement qui avait été infligé à la demanderesse
avait été annulé, dès lors que nous avions en notre possession le jugement du
TRIPAC qui s’y rapporte. Pour répondre à Me E., je confirme que le groupe
IMPACT aurait entendu les témoins qui avaient été interrogés par le TRIPAC dans
le cadre de la procédure en annulation de l’avertissement s’ils avaient été
sollicités par la demanderesse. Le groupe IMPACT se doit de respecter l’équité
entre les parties et fait attention à entendre le même nombre de témoins pour
chacune d’entre elles. Il y a encore les témoins IMPACT, qui sont les personnes
dont le nom apparaît en cours d’investigation. Le groupe IMPACT est
actuellement constitué de 4 médiateurs investigateurs. Parmi eux, trois
personnes ont une formation juridique de base. Elles ont en plus des formations
en gestion des conflits, médiation, etc. la personne qui n’a pas une formation
juridique de base a malgré tout suivi une formation complémentaire avec des
notions de droit. Je précise encore que les 4 médiateurs ont une formation de
niveau universitaire. Je confirme également que le groupe IMPACT exerce
également des mandats privés d’expertise en matière de conflit. La
demanderesse a évoqué le fait que le groupe IMPACT n’était pas habilité à agir
essentiellement du fait qu’elle avait d’ores et déjà actionné le TRIPAC ».
Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, L. s’est
exprimée en ces termes : « Je travaille comme laborantine auprès de l’institut
de pathologie du CHUV depuis 25 ans. C’est dans ce cadre que j’ai connu la
demanderesse. Je n’ai plus de contacts avec la demanderesse depuis son départ.
Il est exact que B.________ a vécu des années de stress en raison du
-
54 -
comportement de la demanderesse. Le comportement de la demanderesse était
dirigé contre B., mais également contre d’autres personnes du
laboratoire. En particulier, j’étais son souffre-douleur. J’ai été humiliée par la
demanderesse. Elle a rédigé une lettre, signée par d’autres personnes du
laboratoire, pour me faire partir du service. De façon générale, le fonctionnement
du laboratoire a été perturbé par le comportement de la demanderesse. Les gens
y travaillant avaient peur de lui tenir tête ou de manifester leur désapprobation
quant aux propos désobligeants ou déplacés, parfois racistes, qu’elle pouvait
tenir, par exemple vis-à-vis des médecins-chefs, de B., de S., etc.
Tout le monde y a passé. Je confirme que la demanderesse tenait des propos
dénigrants envers B.. Il s’agissait des propos tant sur sa vie privée que
professionnelle. C’était sans limite, cela allait dans tous les sens. Il est exact que
la demanderesse avait des réactions totalement disproportionnées lorsqu’elle
était prise en défaut ou lorsqu’on lui demandait de calmer ses propos. La
demanderesse ricanait, se moquait. Elle proférait également des insultes, sans
toutefois que j’aie assisté à des insultes directement dirigées contre B..
J’ai toutefois entendu à une reprise qu’elle criait dans le laboratoire : « Quelle
salope, quelle menteuse ». Le climat qui régnait au sein du laboratoire était dû à
une conjonction de beaucoup de choses. Le laboratoire fonctionnait très bien à la
venue de B., qui avait une certaine confiance sur la marche du travail. Or,
ce laboratoire nécessitait une certaine vigilance s’agissant du travail de
l’ensemble des collaborateurs. Certains ont profité de la confiance placée en eux
par B.. Il était ainsi difficile de travailler dans un bon état d’esprit, chacun
souhaitant trouver des solutions à ce sujet. Il y a eu une certaine prise de pouvoir
de la part de la demanderesse sur B. pour mener à bien ce laboratoire. Je
n’étais pas d’accord avec la demanderesse, ce qui a engendré des frictions. Il est
exact que
B.________ n’a jamais utilisé un langage dénigrant à l’encontre de la
demanderesse, que ce soit de ce qui m’a été rapporté par les autres personnes
travaillant au laboratoire ou de ce que j’ai constaté. B.________ est tout à fait
compétente dans son travail. Elle est bienveillante. Peut-être que cette
bienveillance l’a amenée plus loin que ce qu’elle aurait voulu, par exemple
s’agissant de la confiance qu’elle plaçait en certaines personnes. B.________ est
toujours cheffe du laboratoire, elle n’a jamais été transférée dans un autre
service. Pour répondre à Me Z.________, la lettre à laquelle je me référais
précédemment par laquelle j’ai été dénigrée est un procès-verbal de séance
extraordinaire du 23 mars 2009 (pièce 55). Vous me lisez un extrait de ce
document. Je me détermine en ce sens que c’est un tissu de mensonges.
-
55 -
Quelques signataires de ce document sont venus après coup s’excuser de s’être
impliqués dans cette situation. B.________ décrivait ce qui se passait au sein du
laboratoire comme une cour d’école enfantine. Il me semble qu’elle n’aurait pas
dû prendre cette situation ainsi. Je dois préciser que j’ai également été dénigrée
à d’autres reprises et ai été traitée « d’handicapée mentale ». Je reconnais que
j’ai parfois été autoritaire dans des cas où B.________ manquait de présence, mais
cela n’était pas pour nuire au travail. Je souhaitais plutôt qu’il avance. Je ne
savais rien de ce qui s’était passé. Cela a été un flou total pendant très
longtemps. B.________ m’a expliqué qu’elle avait organisé ensuite au mois de juin
2009 un colloque pour que les gens puissent s’exprimer sur ce qui était ressorti
lors de la séance du 23 mars 2009. La demanderesse a dit à cette occasion qu’il
ne fallait plus parler de cela, car une lettre avait été écrite à la direction et cela
suivait son cours. Plus personne n’a alors osé dire quoi que ce soit à ce sujet.
Vous évoquez un courrier du 6 avril 2009 entre B.________ et F.. Je n’en
n’avais pas connaissance. Je dois encore préciser qu’il y a eu ensuite un audit
mené par M. [...]. Il m’a dit que la direction n’avait rien à me reprocher, ce qui
m’a permis de tenir durant toutes ces années. Toutefois, il m’a également été dit
que je serais appuyée si je désirais changer de laboratoire. Je ne me souviens pas
avoir reçu d’avertissements de la part de mon employeur actuel. Je ne désire pas
répondre à la question de Me Z. en relation avec une remise à l’ordre qui
m’aurait été faite suite à une altercation avec [...]. Je refuse de répondre à la
question de Me Z.________ concernant ma formation de base. Pour répondre à M.
le Juge, je n’ai pas changé de laboratoire. A la période à laquelle cela m’a été
proposé, cela faisait 18 ans que j’y travaillais et il m’aurait été difficile de trouver
une place dans un autre laboratoire. J’ai effectué toute ma formation au sein du
CHUV. J’avais également, comme aujourd’hui, des charges de famille et je ne
pouvais pas perdre mon emploi. J’ai dès lors supporté la situation et fait le dos
rond. Je souhaite encore ajouter que dans le comportement que pouvait avoir la
demanderesse vis-à-vis de B., elle nous a dit à une reprise, à moi et Mme
[...], qu’elle cherchait à éliminer B., que son père avait des armes mais
que cela laissait trop de traces. J’ai pu parler de cela à un inspecteur de la police
judiciaire et au chef de la police de [...] pour savoir quoi faire à ce sujet. Ils m’ont
dit d’avertir la personne et d’informer ma hiérarchie. J’en ai parlé à B.________,
qui m’a répondu que tant qu’on ne touchait pas à la tête de son fils elle ne ferait
rien. Je ne me rappelle pas de la date exacte de ce fait. Mais je peux vous dire
que j’en ai parlé à la police entre fin 2013 et début 2014 ».
-
56 -
40.Le Tribunal de céans a rendu son jugement sous forme de
dispositif le 30 mars 2017.
41.Le défendeur a requis la motivation du jugement par courrier
du 31 mars 2017, la demanderesse en faisant de même en date du 6 avril
EN DROIT :
I.Aux termes de son art. 2 al. 1, la Loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31) s’applique à toute
personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible,
pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise
que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à
l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à
l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et
hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud
et ses employés.
En l’espèce, le litige porte en particulier sur le licenciement de
la demanderesse, laborantine à l’Institut universitaire de Pathologie du
CHUV, avec effet immédiat prononcé par le CHUV suite au dépôt du
rapport d’investigation du Groupe Impact du 2 février 2015. Il ne fait
aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises
à l’application de la LPers-VD. Le présent litige relève dès lors de la
compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas
contesté.
II.La demanderesse fonde ses conclusions sur deux points
distincts : elle conteste d’une part la décision du défendeur d’adhérer au
rapport établi par le Groupe Impact, en estimant que le CHUV et ce dernier
n’ont pas instruit la plainte qu’elle dit avoir déposé contre B.________.
D’autre part, elle conteste son licenciement avec effet immédiat. Le
Tribunal de céans examinera donc ces deux questions successivement.
-
57 -
III. a. Le Règlement relatif à la gestion des conflits au travail et à
la lutte contre le harcèlement du 9 décembre 2002 (RCTH ; RSV 172.31.7)
fonde l’existence et les missions du Groupe Impact.
En ce sens, ce dernier a pour mission de mener une politique
de prévention, d'information et de formation sur le harcèlement et la
gestion des conflits et de traiter les demandes par la démarche informelle
ou la procédure d'investigation, avec les conclusions (art. 5 RCTH). Le
Groupe Impact travaille en toute indépendance. Administrativement, il est
rattaché à la Chancellerie d'Etat (art. 6 RCTH). Tout collaborateur qui, dans
sa relation de travail avec d'autres collaborateurs, estime rencontrer
d'importantes difficultés qui peuvent toucher sa personnalité ou être
victime de harcèlement, peut s'adresser librement au Groupe Impact.
L'autorité d'engagement, le chef de service ou d'office ou le directeur peut
également solliciter l'intervention du Groupe Impact (art. 8 RCTH). Avec
l'accord des personnes concernées, le Groupe Impact peut mener une
médiation. Il peut également proposer d'autres démarches susceptibles
d'améliorer la situation en cause (art. 11 RCTH).
La procédure d'investigation a pour but d'établir les faits et de
déterminer si les éléments constitutifs du harcèlement sont réalisés (art.
14 RCTH). Une procédure d'investigation peut être sollicitée soit par le
collaborateur qui s'estime victime d'un harcèlement (la personne
plaignante) soit par l'autorité d'engagement. Le Groupe Impact peut
décider d'office de l'ouverture d'une investigation s'il soupçonne un
harcèlement sur la base d'indices convergents (art. 15 RCTH).
L'investigation ouverte, le Groupe Impact convoque dans les plus brefs
délais les parties, à savoir la ou les personnes plaignantes et la ou les
personnes mises en cause. Les parties peuvent se faire accompagner (art.
20 RCTH). Si la personne plaignante ne se présente pas, elle est réputée
renoncer à sa plainte, sauf empêchement majeur signifié et motivé au plus
tard dix jours après la date prévue de l'audition. La ou les personnes mises
en cause ont l'obligation de répondre à la convocation du Groupe Impact
(art. 21 RCTH). Ce dernier établit, dans les meilleurs délais, un rapport
contenant l'exposé des faits, donne son appréciation sur l'existence ou
-
58 -
non du harcèlement et indique le ou les auteurs identifiés. Il transmet le
rapport aux parties ainsi qu'à l'autorité d'engagement. Lorsque l'ouverture
d'une investigation a été décidée d'office ou à la demande de l'autorité
d'engagement, le rapport est transmis aux parties, à l'autorité
d'engagement ainsi qu'aux personnes reconnues victimes de harcèlement
(art. 25 RCTH). Dès réception du rapport définitif, l'autorité d'engagement
dispose d'un délai de dix jours pour indiquer par écrit aux parties si elle
adhère ou non, totalement ou partiellement, aux conclusions du rapport.
Sa décision peut être contestée auprès du Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale. Vis-à-vis du ou des auteurs du harcèlement,
l'autorité d'engagement peut prendre des mesures en application de la
LPers-VD (art. 26 RCTH).
b.D’après la jurisprudence, la contestation prévue à l’art. 26 al. 2
RCTH doit bien se distinguer de la contestation des justes motifs de
licenciement avec effet immédiat. En effet, la tâche du Groupe impact est
de diligenter l’investigation, soit d’établir les faits et de déterminer si les
éléments constitutifs du harcèlement sont réalisés. Le tribunal fonde son
opinion sur le résultat de sa propre instruction, soit sur des éléments
nécessairement différents de ceux recueillis par le Groupe Impact, dont le
rapport ne constitue qu’une pièce, certes essentielle mais non unique du
dossier judiciaire. En effet, les parties ont pu devant le tribunal produire
des pièces et faire entendre des témoins en complément. Lorsque le
rapport du Groupe Impact conduit au licenciement de la personne
incriminée et que ce licenciement est contesté devant le tribunal, la
contestation prévue par l’art. 26 al. 2 RCTH n’a plus d’objet dès lors que le
tribunal peut revoir librement le contenu et les conclusions du Groupe
Impact après avoir de son côté procédé à une nouvelle instruction
complète. Sous cet angle, le rapport du Groupe Impact constitue donc une
pièce du dossier a l’image d’un rapport d’expertise dont le juge peut
s’écarter pour des raisons qu’il doit motiver, notamment lorsque certains
de ses points ne sont pas corroborés par le résultat de l’instruction
contradictoire qu’il effectue (jugement du TRIPAC du 6 septembre 2012 TR
08.035511/2012 et les références citées).
-
59 -
c.En l’espèce, le Groupe Impact a été saisi par le CHUV suite au
conflit perdurant entre la demanderesse et B.. Le Groupe Impact a
ainsi ouvert une instruction pour traiter de cette affaire, conformément
aux dispositions rappelées ci-dessus.
Malgré l’autonomie et l’indépendance dont dispose le Groupe
Impact, selon l’art. 6 RCTH notamment, la demanderesse a refusé de le
considérer comme compétent pour traiter de son affaire. Elle a persisté à
affirmer, durant l’instruction de la présente cause également, que sa
plainte pour harcèlement à l’encontre de B. n’avait pas été traitée.
A ce sujet, il est important de relever que la demanderesse n’a pas
officiellement saisi le Groupe Impact, comme la procédure mentionnée
dans les dispositions précitées le prévoit. En effet, la plainte qu’elle dit
avoir déposé contre B.________ ressort uniquement d’un courriel adressé le
1
er
avril 2010 à N.. L’on peut dès lors s’étonner du comportement
en procédure adopté par la demanderesse, notamment son manque de
collaboration à l’appui de ses propres prétentions.
Dûment saisi par le CHUV, le Groupe Impact a en outre
procédé à une investigation complète et a tenté plusieurs fois d’inviter la
demanderesse à participer à celle-ci, en vain. Si la demanderesse a fait le
choix de ne pas apporter sa participation à l’investigation du Groupe
Impact, elle n’a en outre pas produit de pièces ou de témoignages dans le
cadre de dite investigation.
Suite au dépôt par le Groupe Impact de son rapport du 2
février 2015, la demanderesse a d’une part contesté le résultat de
l’investigation menée par le Groupe Impact, sans toutefois fournir une
motivation détaillée à ce titre, et a d’autre part continué à affirmer que sa
plainte contre B. pour harcèlement n’avait pas été traitée.
Or, dans le cadre de cette procédure, la demanderesse a
produit un grand nombre de pièces qui avaient d’ores et déjà été prises en
compte et analysées par le Groupe Impact pour établir son rapport précité.
Les pièces complémentaires produites par la demanderesse dans le cadre
-
60 -
de la présente cause, de même que les témoignages recueillis en majeure
partie à la requête de la demanderesse, ne permettent en outre pas
d’établir que les constatations faites par le Groupe Impact seraient
erronées. Ces éléments n’amènent aucun élément nouveau qui
confirmerait les griefs formulés par la demanderesse, mais rejoignent les
constatations et conclusions issues du rapport du Groupe Impact du 2
février 2015. Plus généralement, il y a lieu de constater que l’investigation
menée par le Groupe Impact lui a de facto permis d’analyser la situation
globalement, sous l’angle des griefs formulés par la demanderesse
également. Cet examen a également été mené dans le cadre de
l’instruction de la présente cause.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère ainsi
que l’instruction menée par le Groupe Impact et dans le cadre de la
présente cause ont valablement pris en compte la situation de la
demanderesse, tant sous l’angle de ses griefs que de la requête formulée
par le CHUV en relation avec le conflit opposant cette dernière à
B.________. Les conclusions du rapport du Groupe impact du 2 février 2015
sont fondées sur une investigation complète et minutieuse, dont les
constatations n’ont pas été remises en doute par les preuves administrées
dans la présente cause. Il n’y a ainsi pas lieu de s’en écarter et le
défendeur était légitimé à se fonder sur le rapport du Groupe Impact du 2
février 2015 à l’appui de sa décision de résilier avec effet immédiat les
relations de travail le liant à la demanderesse.
IV.a. Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut
pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit
public (ATF 2A.584/2002 du 25 janvier 2006, c. 3 et les références citées),
le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit
comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés
fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou
plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une
personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une
situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu
assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors
-
61 -
que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la
personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne
visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un
conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une
mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel
serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la
menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à
se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore
du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et
toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et
collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est
généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement
admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il
sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être
qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de
se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (ATF
4C.404/2005 du 10 mars 2006, c. 3; ATF 4C.109/2005 du 31 mai 2005, c.
4; ATF 4C.276/2004 du 12 octobre 2004, c. 4; ATF 4C.343/2003 du 13
octobre 2004, c. 3).
Les comportements hostiles portent généralement sur les
relations sociales de la victime, la considération dont elle bénéficie, la
qualité de sa vie professionnelle et de sa vie privée ainsi que sa santé. Ils
peuvent consister à empêcher la victime de s’exprimer et de
communiquer, à l’isoler, à répandre des rumeurs malsaines sur son
compte. Dans un cas tranché par le Tribunal fédéral, le harcèlement a pris
la forme d’une mise à l’écart, de pressions vraisemblablement destinées à
faire démissionner l’employée et de directives reflétant un autoritarisme
déplacé, dur, injuste, blessant, rabaissant et vexatoire. Dans une autre
affaire soumise à l’appréciation du Tribunal fédéral, le mobbing était
caractérisé par une communication négative, une très grande agressivité,
une disqualification professionnelle permanente, des abus de pouvoir
répétés ainsi que des tracasseries en tout genre comme les horaires,
vacances, etc. (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne
2013, p. 281 ss, n. 21 ss ad art. 328 CO et les références citées).
-
62 -
b.Dans le cas présent, le Groupe Impact a notamment établi
dans son rapport ce qui suit au sujet du comportement de la
demanderesse envers B.________ :
En parallèle, le Groupe Impact a en particulier constaté ce qui
suit dans son rapport au sujet du comportement de B.________ envers la
demanderesse :
Suite à l’investigation complète qu’il a menée, le Groupe
Impact en a conclu que B.________ avait été victime de harcèlement
-
63 -
psychologique de la part de la demanderesse. Il a ainsi enjoint à l’autorité
d’engagement de prendre toutes les mesures utiles à la cessation de cet
état de fait et à la prévention d’actes de la même nature.
Force est de constater que les pièces produites par la
demanderesse et les témoins entendus durant l’instruction, la plupart à la
réquisition de la demanderesse, n’ont pas apporté le moindre fait qui
pourrait conduire le Tribunal de céans à s’écarter des constatations et
conclusions du rapport du Groupe Impact du 2 février 2015, comme déjà
relevé ci-dessus. Ainsi, la demanderesse a échoué à établir qu’elle aurait
été victime de mobbing de la part de B., voire que cette dernière
aurait agi de la sorte avec d’autres collaborateurs du défendeur.
Il convient particulièrement de relever que la demanderesse a
fait alléguer en procédure que la situation vécue sur son lieu de travail
aurait entraîné des situations de burn out, voire un suicide, parmi d’autres
collaborateurs du défendeur. Cependant, aucun élément au dossier ne
confirme ces allégations, gravissimes, qui sont au contraire clairement
contestées par les témoins entendus, notamment M.. Le Tribunal
de céans doit ainsi s’étonner de ce type d’argument utilisé sans
fondement par la demanderesse.
Plus généralement, le Tribunal de céans constate que la
demanderesse semble interpréter de manière constante et répétée les
demandes formulées par B.________ et la direction du CHUV sur un mode
persécutoire, s’estimant sans cesse la victime d’une machination ourdie
contre elle. Par exemple, elle considère le Groupe Impact comme
incompétent et dirigé contre elle, elle estime être harcelée par B.________
et d’autres collègues, elle se plaint d’être sans cesse attaquée sans que sa
hiérarchie ne réagisse, etc. Or, il sied une nouvelle fois de relever
qu’aucun élément au dossier ne permet de prouver les dires de la
demanderesse ou de considérer qu’elle serait victime de mobbing. Il
semble bien plutôt que ce sont les réactions de la demanderesse qui sont
inadéquates face aux instructions transmises par B.________, comme cela
-
64 -
sera examiné ci-dessous. Il ressort ainsi de l’instruction un décalage entre
la réalité des faits et l’interprétation qui en est faite par la demanderesse.
De ce point de vue également, le Tribunal de céans ne saurait
dès lors s’écarter des constatations et conclusions du rapport du Groupe
Impact du 2 février 2015, qui ne sont pas contredites par l’instruction
menée dans la présente cause.
c.Il convient encore d’évoquer la réquisition de la demanderesse
en production par le défendeur du dossier personnel de B., à
laquelle le défendeur a refusé de donner suite en se prévalant de ses
obligations en matière de protection des données.
A ce sujet, le Tribunal de céans ne saurait interpréter le refus
du défendeur de collaborer comme l’admission des allégués concernés par
ce moyen de preuve. En effet, c’est de manière légitime que le défendeur
s’est prévalu de ses obligations envers B. pour refuser la
production du dossier personnel de cette dernière, pour préserver la
confidentialité des données qui y figurent. Ce d’autant plus que la
production de cette pièce, telle que requise par la demanderesse, n’est
pas pertinente pour le sort de la présente cause. En effet, tous les
éléments concernant la situation de la demanderesse figurent
manifestement dans son dossier personnel ou sont en sa possession (en
particulier, les innombrables échanges d’e-mails entre la demanderesse et
B.________ et ceux qui ont été transférés à leur hiérarchie au CHUV ou au
sein du défendeur). Pour le reste, les preuves administrées dans la
présente cause ont permis de renseigner valablement le Tribunal de
céans.
Partant, la production par le défendeur de la pièce requise par
la demanderesse, à savoir le dossier personnel de B.________, n’est pas
pertinente.
V. a. Selon l’art. 61 LPers-VD, l’autorité d’engagement ou le
collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
-
65 -
de justes motifs. Sont notamment considérés comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail. Les art. 337b et 337c CO s’appliquent à titre de droit cantonal
supplétif.
Au vu de la formulation similaire des art. 61 LPers-VD et 337
CO, la jurisprudence fédérale relative à la seconde disposition trouve
application dans le cadre de l’interprétation de la première. A ce titre, le
Tribunal fédéral estime que la résiliation immédiate pour justes motifs est
une mesure exceptionnelle et doit être admise de manière restrictive (ATF
127 III 351 c. 4a, résumé JT 2001 I 369). D'après la jurisprudence, les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF
4A_723/2011 du 5 mars 2012, c. 3). Seul un manquement particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Par manquement
du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat
de travail, comme l'obligation de loyauté et de fidélité ou de discrétion ou
celle d'offrir sa prestation de travail (ATF 124 III 25, c. 3a, résumé JT 1998 I
127; ATF 117 II 560, c. 3a, JT 1993 I 148). La gravité de l'infraction ne
saurait cependant entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO.
Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une
résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui
constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213, c. 3.1, JT
2004 I 223; ATF 127 III 153, c. 1c, résumé JT 2001 I 366 ; ATF 4A_60/2014
du 22 juillet 2014, c. 3.1 ; ATF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010, c. 3.2).
Un juste motif de licenciement immédiat peut notamment
résulter d’une atteinte à la personnalité d’un employé par un autre. En
effet, les art. 28 al. 2 CC et 328 al. 1 CO, qui sont applicables par analogie
en droit public (ATF 2A.770/2006 du 26 avril 2007, c. 4.2 et les références
citées ; ATF 2C.2/2000 du 4 avril 2003), imposent à l’employeur de
prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet
d’atteintes notamment de la part d’autres membres du personnel. En droit
vaudois, cette obligation découle de l’art. 5 al. 3 LPers-VD et des art. 1 al.
-
66 -
1 et 3 RCTH. Seule une atteinte grave au droit de la personnalité du
collaborateur justifie la résiliation immédiate. Dans cette hypothèse, c’est
l’obligation pour l’employeur de protéger ses autres travailleurs, sous
peine d’engager sa propre responsabilité, qui est à l’origine du
licenciement immédiat (ATF 127 III 351 c. 4b/bb, résumé JT 2001 I 369 ;
ATF 4C.332/2001 du 20 mars 2002, c. 5b).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 ab initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de justes
motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence en prouvant
les faits qui les étayent (ATF 4C.400/2006 du 9 mars 2007, c. 3.1). Un
allégement du fardeau de la preuve est prévu en cas de harcèlement
psychologique. Comme il résulte des particularités de ce genre de
comportement qu’il est généralement difficile à prouver, le juge peut
admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents
(ATF 4A_32/2010 du 17 mai 2010, c. 3.2 et les références citées).
b.En l’espèce, le comportement reproché par le défendeur à la
demanderesse s’inscrit sur une longue période et ne se limite pas à un
acte isolé. De nombreuses pièces au dossier ainsi que les témoignages
recueillis durant l’instruction établissent de nombreux comportements qui
peuvent être reprochés à la demanderesse.
Le CHUV a ainsi dû saisir le Groupe Impact pour établir la
vérité des faits, conformément à ses obligations légales. Elles le
contraignent en effet notamment à protéger la personnalité de ses
employés, comme rappelé ci-dessus. Le Tribunal de céans se régère ainsi
en premier lieu aux constatations et conclusions du rapport du Groupe
Impact du 2 février 2015, dont il n’existe aucune raison de s’écarter
comme examiné précédemment.
Il convient également de relever que l’instruction de la
présente cause a permis d’établir une somme d’agissements de la
-
67 -
demanderesse envers sa supérieure B., voire parfois à l’égard
d’autres collègues. Ainsi, la demanderesse a régulièrement refusé
d’obtempérer aux instructions données par B., en multipliant les
appréciations négatives quant aux compétences de cette dernière et son
aptitude à exercer sa fonction. Elle a également critiqué B., parfois
directement, mais surtout vis-à-vis de ses collègues ou auprès de leur
hiérarchie, instaurant un climat de travail délétère. Ces difficultés,
logiquement ressenties fortement par B., ont également perturbé
leurs collègues de travail ainsi que leur hiérarchie.
Ces éléments constituent clairement un faisceau d’indices
convergents permettant d’établir que B.________ a été victime de mobbing
de la part de la demanderesse, voire à tout le moins que cette dernière a
porté atteinte à sa personnalité. Considérant les obligations légales et
contractuelles du défendeur et du CHUV envers B., notamment, il
leur appartenait effectivement de prendre toute mesure utile à faire
cesser cette atteinte. Au vu de la période durant laquelle cette situation a
perduré, voire s’est déterioré, c’est à juste titre que le CHUV a dû
considérer que la relation de confiance le liant à la demanderesse a été
définitivement rompue et que la continuation des rapports de travail
n’était plus concevable. Dans ces circonstances, la notification d’un
avertissement aurait été vain et la poursuite des relations de travail liant
les parties aurait été de nature à péjorer encore les difficultés énoncées ci-
dessus ainsi que l’atteinte à la personnalité de B., notamment. La
résiliation immédiate du contrat de travail de la demanderesse est dès lors
justifiée et constituait la seule mesure envisageable.
c.Il convient encore de relever que la jurisprudence fédérale
considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de
justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la
rupture immédiate des relations, à défaut de quoi l’on peut admettre que
la continuation des rapports de travail est possible jusqu'au terme
ordinaire du contrat (ATF 130 III 28, c. 4, résumé JT 2004 I 63; ATF 123 III
84, c. 2a, JT 1998 I 121). Un délai général de réflexion d'une durée de
deux à trois jours ouvrables est présumé approprié. Une prolongation de
- 68 -
quelques jours n'est admissible qu'à titre exceptionnel, selon les
circonstances particulières du cas concret (ATF 130 III 28, c. 4, résumé JT
2004 I 63).
Toutefois, c’est ici le droit cantonal qui doit s’appliquer. Il
prévoit notamment que, dès réception du rapport définitif de la part du
Groupe Impact, l'autorité d'engagement dispose d'un délai de dix jours
pour indiquer par écrit aux parties si elle adhère ou non, totalement ou
partiellement, aux conclusions du rapport. Vis-à-vis du ou des auteurs du
harcèlement, l'autorité d'engagement peut prendre des mesures en
application de la LPers-VD (art. 26 RCTH). Il appartient en outre à l’autorité
d’engagement de respecter le droit d’être entendu du collaborateur
concerné (tel qu’il ressort notamment de l’art. 33 de Loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, le CHUV a informé la demanderesse de son
adhésion aux conclusions du rapport du Groupe Impact du 2 février 2015
dans le délai de dix jours prévu à cet effet. Il l’a ensuite immédiatement
informée de son intention de résilier avec effet immédiat le contrat de
travail de la demanderesse, en lui laissant un bref délai pour se
déterminer à ce sujet. La demanderesse a agi en ce sens le 26 février
- Le CHUV lui a alors signifié la résiliation immédiate de son contrat
de travail le lendemain, soit le 27 février 2015.
Partant, l’on ne saurait considérer que la résiliation immédiate
du contrat de travail de la demanderesse par le CHUV serait tardive,
compte tenu des exigences formelles auxquelles ce dernier a dû se
conformer.
d.Par conséquent, le CHUV a valablement résilié le contrat de la
demanderesse avec effet immédiat, cette résiliation étant justifiée.
VI.Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à CHF
3'850.- à la charge de la demanderesse et à CHF 250.- à la charge du
défendeur (art. 16 al. 7 LPers-VD ; art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires
-
69 -
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ces montants comprennent
ceux de CHF 350.- pour la demanderesse et de CHF 250.- pour le
défendeur relatifs aux frais d’audition et d’indemnisation des témoins (art.
87 et 88 TFJC).
Les conclusions de la demanderesse ayant été intégralement
rejetées, il lui appartient de rembourser au défendeur l’avance de frais
requise de la part de ce dernier. Il n’aura en outre pas droit à l’allocation
de dépens, n’ayant pas procédé à l’aide d’un mandataire professionnel.
-
70 -
Par ces motifs, statuant immédiatement au complet et à huis clos,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale :
I.rejette les conclusions de la demande de X.________ du
30 octobre 2015.
II. rejette les conclusions de la demande de la Caisse publique
de chômage du Canton de Fribourg du 9 septembre 2015.
III.dit que les frais sont arrêtés à CHF 3'850.- (trois mille huit cent
cinquante francs) à la charge de X.________ et CHF 250.- (deux cent
cinquante francs) à la charge de l’Etat de Vaud.
IV.dit que X.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à
l’Etat de Vaud de la somme de CHF 250.- (deux cent cinquante francs) à
titre de dépens en remboursement de ses frais de justice.
V.rejette toutes autres et plus amples conclusions.
Le président :La greffière :
David PARISOD, v.-p.Alessandra CREMA, a.h.
-
71 -
Du 4 septembre 2017
Les motifs du jugement rendu le 30 mars 2017 sont notifiés
aux parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
Le greffier :
, ah