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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL13.027883
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 23 novembre 2018
dans la cause
G.________ c/ ETAT DE VAUD
Conflit du travail
Licenciement (art. 59 LPers-VD)
M O T I V A T I O N
Audiences : 16 février 2016, 26 septembre 2016, 2 juillet 2018, 9 juillet
2018 et 14 novembre 2018
Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.
Assesseurs : Mme Sylvie LACOSTE et M. Olivier GUDIT
Greffière : Mme Eléonore EGLI, a.h.
octobre 2000 par l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur) à temps plein,
pour une durée indéterminée, en qualité de cheffe de Chancellerie du
tribunal [...].
b) Dans l’exercice de ses fonctions, la demanderesse a
rencontré à plusieurs reprises divers problèmes de collaboration ainsi que
des difficultés dans l’exécution de ses tâches.
Un rapport du 19 juillet 2005 sur le fonctionnement interne du tribunal [...]
et sur les mesures propres à restaurer un climat de travail acceptable
retient notamment que la demanderesse « est incapable d’avoir des
relations normales avec ses collègues et a tendance à vouloir imposer ses
solutions quand bien même ses supérieurs ont décidé autre chose. ». Ce
même document conclut que, notamment de par son incapacité à
collaborer harmonieusement avec ses collègues ou encore sa conviction
fausse qu’on complote sans cesse contre elle, la demanderesse a « rendu
impossible la continuation des rapports de travail, même si plusieurs
personnes ne pensent pas que son départ améliorerait l’ambiance
régnante au greffe. (...) ». Sur cette base, le rédacteur a indiqué au
défendeur que « si vous admettez avec moi que les rapports de travail
doivent être rompus, il faut dont suivre la procédure des articles 59 LPers-
VD et 135 ss du règlement général d’application de la LPers-VD et notifier
à G.________ un avertissement écrit et motivé avec menace de résiliation
du contrat ou de renvoi avec effet immédiat. (...) ».
-
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Dans un courrier du 30 août 2005 adressé à la demanderesse, le Président
du Tribunal cantonal a relevé que diverses mesures avaient été prises,
telles que la réorganisation du greffe ou encore la diminution des tâches
incombant à la demanderesse, pour remédier à l’insatisfaction de cette
dernière, limiter son retard dans le traitement des dossiers et désamorcer
les conflits avec ses collègues. Cette même correspondance relate qu’en
l’état, la Cour administrative renonce à la procédure d’avertissement
envisagée.
La demanderesse s’est plainte par courriers des 8 septembre, 6 octobre et
10 novembre 2005 du manque de personnel au sein du greffe. En 2006,
elle a réitéré ses demandes, qui ont été refusées dans un premier temps
au motif que la charge de travail de son greffe pouvait être assumée par
une seule personne. Cependant, un auxiliaire a renforcé ce greffe dès le
début de 2007 et jusqu’à la fin de 2010. A son départ, la demanderesse a
interpellé sa hiérarchie, qui lui a indiqué dans un premier temps qu’une
aide ne pouvait lui être accordée en raison d’absences dans les autres
greffes. Une aide lui a néanmoins été accordée dès le 14 juin 2011.
A la fin du premier semestre de 2011, le Secrétaire général de l’Ordre
judiciaire a été informé des difficultés rencontrées par le greffe du tribunal
[...]. Ensuite de cela, le 12 juillet 2011, un premier entretien a eu lieu entre
celui-ci et la demanderesse notamment, durant lequel des priorités dans
l’exécution du cahier des charges de la demanderesse ont été définies et
répétées le lendemain par courriel à la demanderesse, soit : « 1) Tenue
des dossiers à jour, soit verbalisation journalière des pièces et courriers
reçus. 2) Traitement du courrier journalier selon les instructions données
par Mme la présente de chambre. 3) Traitement des dossiers de
conciliation dès le retour d’audience. 4) Traitement des causes au fond,
dès leur réception et jusqu’à leur terme. 5) Rédaction des prononcé type
relatifs à la chambre [...]. ». Il a également été requis de la demanderesse
qu’elle indique sans délai à sa hiérarchie si elle n’arrivait pas à gérer
lesdites priorités. Ce dernier élément a également été rappelé à la
demanderesse lors d’entretiens qui se sont déroulés les 9 août et 30
septembre 2011.
-
29 -
Il a encore été décidé, lors de l’entretien du 12 juillet 2011, que la
demanderesse serait déchargée des dossiers de conciliation. Durant
l’entretien du 30 septembre 2011, il a également été convenu que la
demanderesse serait dispensée de l’archivage des dossiers de conciliation.
Une aide lui a aussi été allouée pour traiter les dossiers d’assistance
judiciaire. L’instruction a démontré que, parmi ses autres tâches, la
demanderesse traitait environ 80 dossiers en octobre 2011.
Le 30 septembre 2011, la Présidente de la chambre [...] a appris que
certains dossiers n’avaient pas été traités alors qu’ils se trouvaient sur le
bureau de la demanderesse. Après diverses investigations, elle a interpellé
la demanderesse, par courriel du 5 octobre 2011, au sujet de neuf dossiers
non traités en dépit des instructions reçues. Elle lui a rappelé ses
obligations, notamment de traiter en priorité les dossiers ouverts dans le
système informatique. Elle lui a aussi demandé si d’autres dossiers étaient
en souffrance et lui a imparti un délai d’une semaine pour répondre. Par
courriel du 13 octobre 2011, la demanderesse a écrit qu’elle avait
« d’autres priorités (finir d’ouvrir les dossiers au fond, les traiter et fixer les
audiences) » et qu’elle pourrait répondre une fois celles-ci effectuées. Le
lendemain, la Présidente s’est étonnée de cette réponse en relevant que
la charge de travail de l’intéressée avait été considérablement allégée au
cours des derniers mois. Elle lui a vainement fixé un nouveau délai pour la
renseigner.
Par courriel du 19 octobre 2011, la première greffière a indiqué à la
demanderesse qu’il n’était pas admissible qu’elle fasse des heures
supplémentaires au vu de son importante décharge de travail. En effet, 14
heures et 21 minutes supplémentaires ressortaient de son rapport
périodique d’octobre 2011 alors même qu’il lui avait été précédemment
ordonné de cesser d’accumuler des heures supplémentaires.
Un quatrième entretien a eu lieu le 1
er
novembre 2011 entre les parties.
Durant celui-ci, il a notamment été une nouvelle fois constaté que les
priorités fixées à la demanderesse n’étaient pas respectées, malgré une
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activité « faible », soit la charge d’environ 80 dossiers et de la réception
d’une quarantaine de courriers seulement.
2.a) Par courrier du 3 novembre 2011, le Secrétariat général de
l’Ordre judiciaire (ci-après : SGOJ) a signifié à la demanderesse qu’il
entendait lui notifier un avertissement avec menace de résiliation. Il lui
reprochait en particulier l’irrespect des priorités fixées et des instructions
données lors des entretiens susmentionnés, de même qu’une activité
demeurée faible malgré une charge de travail réduite. Relevant aussi les
échanges de courriels d’octobre 2011 et les heures supplémentaires, il a
conclu que les prestations de la demanderesse s’étaient
« significativement dégradées et sont devenues totalement insuffisantes.
Elles ne répondent plus à ce qu’un employeur est légitimement en droit
d’attendre d’une collaboratrice expérimentée » et lui a imparti un délai de
vingt jours pour se déterminer, solliciter un entretien ou consulter son
dossier.
b) Après avoir obtenu une prolongation au 8 décembre 2011
dudit délai, la demanderesse s’est déterminée par un courrier adressé le
10 décembre 2011 à la Présidente du Tribunal cantonal. Elle a notamment
écrit que « Mme la présidente L.________ salit ma réputation de manière
agressive et arbitraire ». En revanche, elle ne s’est pas directement
déterminée sur l’irrespect des directives, sauf à dire que son conseil lui
avait recommandé « en insistant, de faire ce travail et de laisser tout le
reste de côté tant que je n’avais pas terminé ». Elle a mis son retard sur le
compte de ses vacances et de la réorganisation opérée par sa hiérarchie,
sur des courriels qu’elle devait échanger et sur les statistiques qu’elle
devait tenir. Par exemple, elle expliquait n’avoir fixé l’audience que le 18
août 2011 dans un dossier ouvert un dossier le 6 avril 2011 dès lors que
« personne ne l’a traité en mon absence ». Elle a encore fait valoir que la
présidente de chambre savait que certains dossiers étaient en souffrance,
ce que cette magistrate a démenti lors de son témoignage en précisant
que la demanderesse ne lui a jamais indiqué qu’elle n’avait pas eu le
temps de traiter ses priorités.
-
31 -
3.a) Le 15 décembre 2011, le SGOJ a notifié un avertissement à
la demanderesse.
Cette décision rappelle d’abord à la demanderesse les quatre rencontres
organisées, dont trois en présence de son conseil, pour lui fixer des
priorités. Elle expose ensuite que son activité est demeurée faible alors
même que les dossiers de conciliation ne lui sont plus attribués. Elle lui
reproche en outre de n’avoir pas suivi, à de réitérées reprises, les
instructions d’ouvrir immédiatement les dossiers et de verbaliser
quotidiennement le courrier. Elle revient sur les dossiers en souffrance, sur
son refus de donner suite à la requête de la présidente L.________ et sur
ses heures supplémentaires. Elle précise :
Vous devez à l’avenir :
-
ouvrir immédiatement les dossiers et verbaliser quotidiennement le
courrier dans GDC ;
-
vous soumettre aux instructions qui vous sont données ;
-
renseigner dans les délais impartis vos supérieurs hiérarchiques ;
-
respecter le temps de travail accordé (41 heures 30/semaine, art. 115
RLPers-VD). (...) ».
Un délai d’épreuve de deux ans, échéant au 14 décembre 2013, a été fixé
à la demanderesse pour respecter ces règles ; à défaut, une procédure de
renvoi au sens de l’art. 59 al. 1 LPers-VD pourrait être ouverte.
b) Le 29 décembre 2011, la Présidente de la chambre [...] a
constaté que certains dossiers n’avaient pas été traités par la
demanderesse. Elle en a établi une liste, qu’elle a soumise à l’intéressée
par courriel du 3 janvier 2012 en lui demandant de les traiter
parallèlement aux nouveaux dossiers, afin de ne pas accumuler de retard
et en annonçant qu’elle referait le point « d’ici au 20 janvier ». Cette liste
comprend huit numéros de dossiers, soit les [...] ainsi qu’une affaire
désignée comme « [...], requête simplifiée ». Sauf pour cette dernière
cause, l’opération à effectuer et la date depuis laquelle elle est en
souffrance sont indiquées. Entendue comme témoin, la magistrate
-
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précitée a déclaré qu’elle avait alors demandé verbalement des
explications à la demanderesse, qui n’avait pu s’expliquer, qui avait refusé
tout dialogue et qui avait même quitté le greffe.
Divers courriers de représentants de justiciables ont été adressés au
tribunal [...], notamment en janvier 2012, afin de demander qu’il soit fait
diligence, par exemple quant à la fixation des audiences.
En février 2012, lors d’un nouveau contrôle, il a été relevé deux nouveaux
dossiers en souffrance, soit les [...]. La demanderesse n’y avait
notamment pas verbalisé des opérations qui remontaient aux mois de
septembre 2011 et de janvier 2012.
c) Par requête de conciliation du 15 février 2012, la
demanderesse a contesté l’avertissement du 15 décembre 2011 devant le
tribunal de céans en concluant à son annulation.
d) Le 21 mars 2012, le défendeur a constaté que plusieurs
dossiers figurant sur la liste soumise à la demanderesse en début d’année
n’avaient toujours pas été traités.
Il est ressorti de l’instruction qu’il s’agissait des affaires [...], dans laquelle
un courrier du 17 novembre 2011 n’avait toujours pas été verbalisé, [...]
dans laquelle un courrier du 18 octobre 2011 était resté sans suite et [...]
dans laquelle une lettre du 12 septembre 2011 émanant de l’expert
judiciaire était également demeurée sans suite.
En outre, les deux autres dossiers contrôlés en février 2012 n’étaient
toujours pas traités. Dans la cause [...], une lettre de l’Office des
poursuites du 10 janvier 2012 n’avait pas été verbalisée. Dans la cause
[...], une taxation d’honoraires requise le 10 septembre 2011 n’avait pas
été effectuée.
Lors de son audition, la Présidente de chambre a confirmé avoir fait
remonter ces manquements au Secrétaire général de l’Ordre judiciaire. La
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demanderesse, pour sa part, a allégué en procédure que le temps lui avait
manqué pour traiter les dossiers ci-dessus, à l’exception du dernier dans
lequel elle avait traité le 3 mars 2012 des instructions remontant au 21
octobre 2011. S’agissant des autres dossiers en souffrance au 29
décembre 2011, elle a fait valoir que le temps lui avait manqué pour faire
le travail plus tôt ([...]), que le retard était dû à de divergences de vues
entre divers intervenants ([...]) ou qu’il s’agissait d’un dossier de
conciliation incombant à sa collègue ([...]). Concernant le dossier [...], elle
a seulement relevé que la demande qu’elle n’a traité que le 1
er
février
2012 avait été déposée le 7 novembre 2011, soit avant même la date
indiquée par sa supérieure.
e) Par courrier du 22 mars 2012 remis en mains propres le
lendemain, le défendeur a licencié la demanderesse pour le 30 juin 2012.
Cette décision précise qu’elle fait suite à l’avertissement du 15 décembre
2011, lequel faisait notamment état de retards dans le traitement des
dossiers (ouverture et suivi quotidien) ainsi que d’insoumissions aux
instructions et aux délais impartis. Elle précise :
A titre de reproches formulés et répétés de manière régulière, on relève
entre autres les éléments suivants.
-
[...] : demande déposée le 1.12.2011, traitée le 1
er
février 2012,
-
[...] : courrier du 17.11.2011, non verbalisé et non traité le 21 mars 2012,
demandant la fixation de l’audience de jugement,
-
[...] : courrier de l’expert du 21.10.2011, non verbalisé le 20 février 2012,
traité le 23 février 2012, avant un courrier de l’avocat se plaignant du
retard,
-
[...] : courrier du 13.10.2011, fait le 5 janvier 2012,
-
[...] et crts : instructions restées sans suite depuis le 18.10.2011, traité
dès le 5 janvier 2012,
-
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-
[...] : courrier du 18.10.2011, resté dans suite au 21 mars 2012,
-
[...], lettre expert du 12.09.2011, restée sans suite au 21 mars 2012,
malgré les instructions du vice-président dans ce dossier,
-
[...] : réponse du 22.11.2011, fait le 2 février 2012.
Lors d’un contrôle ultérieur à fin février 2012, d’autres dossiers en
souffrance sont apparus :
-
[...] : honoraires de l’avocat à l’AJ à taxer, depuis le 10 septembre 2011,
courrier non verbalisé et non traité le 21 mars 2012,
-
[...], lettre de l’OP du 101.2012 [sic], non verbalisée au 21 mars 2012.
Par ailleurs, plusieurs parties, par l’intermédiaire de leurs mandataires, se
plaignent régulièrement du retard dans le suivi des dossiers que vous
gérez.
-
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n’ont pas été atteints, l’appelante ayant, à plusieurs reprises, refusé de
donner suite aux injonctions qui lui avaient été faites. ». Ils ont conclu que
les prestations qui s’étaient significativement dégradées en 2011, telles
que relatées dans l’avertissement, devaient être confirmées, que les
manquements ne pouvaient être justifiés par une prétendue atmosphère
de travail délétère et qu’il ne faisait nul doute que l’avertissement
respectait le principe de proportionnalité.
i) Sur interpellation, la demanderesse a fait savoir par courrier
du 20 avril 2015 qu’elle ne comptait pas recourir contre l’arrêt ci-dessus,
mais qu’elle maintenait les conclusions de sa demande du 24 juin 2013.
Pour sa part, le défendeur a requis par lettre du 18 juin 2015 que la
procédure soit limitée à la question de la légalité de la résiliation. Quand
bien même la demanderesse s’est ralliée à cette requête, les parties n’ont
pu se mettre d’accord sur une convention de procédure. Une audience
d’instruction a donc été fixée au 16 février 2016, lors de laquelle les
parties sont convenues de limiter la procédure à la question préalable de
la validité du licenciement.
4.a) Le 28 avril 2016, la demanderesse a déposé une demande
complémentaire partielle sur la question de son licenciement.
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse dans
sa réponse partielle du 20 juin 2016.
b) Après des débats d’instruction qui se sont déroulés le 26
septembre 2016, le tribunal a tenu deux audiences de jugement les 2 et 9
juillet 2018.
Lors de la première, la présidente L.________ et la greffière V.________ ont
été entendues en qualité de témoins. Dans la mesure utile et pour autant
qu’ils n’aient pas été exposés précédemment, leurs propos sont repris ci-
après.
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37 -
La présidente L.________ a confirmé tenir régulièrement le Secrétaire
général de l’Ordre judiciaire au courant de la situation du greffe [...] et
avoir constaté à de nombreuses reprises que ses instructions n’avaient
pas été suivies par la demanderesse. Il en allait ainsi de l’ouverture de
dossiers, de la verbalisation des opérations, de la réalisation de certaines
opérations ponctuelles ou des ordres de notifier rapidement des écritures
afin de pouvoir fixer rapidement des audiences ou de l’informer si elle ne
pouvait s’acquitter du travail courant. C’est en allant consulter les dossiers
au greffe qu’elle a constaté que certains d’entre eux étaient en souffrance.
Elle n’a pas observé de modification du comportement de la
demanderesse malgré l’avertissement et les séances antérieures pour
conférer de ses tâches en présence de son conseil.
La greffière V.________ a confirmé en substance les difficultés de
communiquer avec la demanderesse. Elle a pu constater que certains de
ses dossiers étaient en souffrance sans que des explications soient
fournies.
Pour sa part, la demanderesse a déclaré avoir été mobbée par différents
auteurs et notamment par la présidente L.________ et par C., alors
Secrétaire général de l’Ordre judiciaire. Interrogé en qualité de partie, ce
dernier a réfuté tout mobbing et rappelé que la demanderesse était
assistée lors des séances, puis qu’un courriel de confirmation des objectifs
fixés lui parvenait. Il a suggéré à la demanderesse de prendre sa retraite à
64 ans, auquel cas un accord aurait pu être trouvé pour la garder, mais
celle-ci lui a répondu qu’elle voulait travailler jusqu’à 65 ans. Concernant
le temps couru entre l’avertissement et le licenciement, il a constaté
d’entrée de cause que les choses n’allaient pas mieux, ce que le premier
président [...] et la présidente L. lui ont confirmé. Lors du
licenciement, il n’était pas au courant de la procédure introduite par la
demanderesse contre son avertissement. Il a ajouté que le traitement des
dossiers en souffrance ne représentait pas une tâche complexe
nécessitant un travail important.
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Lors de la seconde audience, la vice-présidente du tribunal [...] [...] a été
entendue comme témoin. Elle a déclaré avoir toujours trouvé la
demanderesse très compétente et ne pas comprendre pourquoi elle avait
eu des soucis avec son employeur. Elle a cependant précisé qu’elle n’était
pas bien placée pour le dire et que sa fonction ne lui permettait pas de
savoir comment le greffe fonctionnait à l’interne, notamment comment les
procès-verbaux étaient tenus. Quand bien même le tribunal ne doute pas
que la demanderesse ait pu faire très bonne impression aux vice-
présidents du [...], il sait que ces magistrats exercent leur charge à temps
partiel, en principe en fin de journée, en complément à une activité
professionnelle principale accomplie en dehors du tribunal. De la sorte, ils
ne sont pas idéalement placés pour apprécier le travail du greffe,
notamment le suivi général des dossiers sur lequel ils n’ont pas de vision
d’ensemble. Sur cette base, le tribunal ne retiendra pas d’avantage ce
témoignage.
Pour sa part, la demanderesse a nié - s’écartant sur ce point de son
écriture initiale - avoir déclaré au Secrétaire général C.________ qu’elle
entendait travailler jusqu’à 65 ans. Elle a également contesté que le
prénommé lui ait proposé de la garder si elle s’engageait à prendre sa
retraite à 64 ans.
d) A cette même audience, les parties ont sollicité et obtenu
que les plaidoiries soient remplacées par le dépôt de mémoires écrits
qu’elles ont déposés le 20 septembre 2018.
Ensuite de l’audience de délibérations qui s’est tenue le 14 novembre
2018, le tribunal de céans a immédiatement rendu un jugement dont le
dispositif a été notifié aux parties le 23 novembre 2018.
En temps utile, la demanderesse en a demandé la motivation.
EN DROIT :
-
39 -
I.a) Aux termes de l'art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD, RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg, RS
151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.
En l’occurrence, la demanderesse travaillait au service de l’Etat de Vaud
en qualité de cheffe de Chancellerie et les relations de travail qui liaient
les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige,
relatif à la fin des rapports de travail de la demanderesse, relève dès lors
de la compétence du tribunal de céans, ce que les parties ne contestent
d’ailleurs pas.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie
par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application
supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale se prescrivent par
un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès
l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le
20 mars 2013 afin de contester son licenciement intervenu le 23 mars
2012 en prenant des conclusions en paiement. La séance de conciliation
du 22 avril 2013 n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été
remise à la demanderesse qui a déposé une demande en paiement dans
le délai de trois mois prévu par l’art. 209 CPC.
L’action au fond est ainsi recevable.
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40 -
II.a) A l’appui de ses conclusions, la demanderesse invoque
d’abord le délai d’épreuve de deux ans qui lui a été accordé dans
l’avertissement du 15 décembre 2011. Elle fait valoir que son licenciement
du 22 mars 2012 est intervenu alors qu’elle aurait effectivement travaillé
moins de soixante jours depuis cette décision. Elle estime qu’il était
impossible de porter un jugement objectivé sur l’évolution de la situation à
la faveur d’une période aussi courte. Son licenciement violerait ainsi les
principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A côté de cela, elle
plaide en substance que les omissions qui lui sont reprochées n’étaient
pas suffisamment graves pour fonder un licenciement.
b) Les articles 59 et suivants LPers-VD et 135 et suivants
RLPers-VD (Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud, RSV 172.31.1) traitent de la fin des rapports
de travail après le temps d’essai.
L’art. 59 al. 3 LPers-VD prévoit trois motifs ordinaire de licenciement : a) la
violation des devoirs légaux ou contractuels, b) l’inaptitude avérée, et c) la
disparition durable des conditions d’engagement prévues dans un texte
normatif ou dans le contrat de travail. Le second de ces motifs reprend les
notions d’incompétences et d’incapacité du collaborateur (EMPL LPers-VD,
Bulletin du Grand Conseil du 4 septembre 2001, p. 2255). En sus de
l’existence de l’un de ces motifs et de la motivation de la résiliation, il faut
encore qu’un avertissement ait été notifié préalablement au collaborateur
concerné, sous réserve des cas des articles 61 et 63 LPers-VD qui
n’entrent pas en ligne de compte ici.
Selon la jurisprudence, l’avertissement est une condition nécessaire, mais
non suffisante, à un licenciement ordinaire. Une simple peccadille ne
saurait justifier un licenciement, même si le collaborateur visé a déjà été
averti. Si le motif de la résiliation ne doit pas nécessairement être
particulièrement grave puisqu’il ne s’agit pas d’un licenciement immédiat,
la position de l’autorité doit apparaître comme raisonnable, compte tenu
des prestations et du comportement du collaborateur, pour ne pas être
-
41 -
qualifiée d’abusive (TRIPAC du 10 septembre 2010, TR09.039570, consid.
VI a et les références).
L’exposé des motifs de la LPers-VD démontre que le but de
l’avertissement n’est pas d’aboutir forcément à la résiliation des rapports
de service, même s’il en constitue la première étape. Il doit en effet
permettre « une certaine gradation dans l’évolution des relations lorsque
les choses ne vont pas comme elles le devraient. L’avertissement pourra
revêtir des contenus divers en phase et en proportion avec le problème
observé. D’une simple lettre de confirmation d’un entretien jusqu’à
contenir un exposé détaillé des griefs, avec menace de résiliation (...) »
(EMPL LPers-VD, Bulletin du Grand Conseil du 4 septembre 2001, p. 2255).
Ces nuances ressortent d’ailleurs de l’article 137 al.1 RLPers-VD. Ainsi,
l’avertissement doit permettre au collaborateur de comprendre son ou ses
manquements et de corriger son comportement en conséquence
(notamment TRIPAC du 27 mars 2015 TL13.050854).
En aucun cas la fixation d’un délai d’épreuve ne veut dire que le point de
situation sera effectué à son échéance uniquement ou qu’il implique un
temps d’adaptation. Au contraire, il implique un comportement
irréprochable durant l’entier de son déroulement, faute de quoi, sans
avertissement supplémentaire, il peut être procédé au licenciement du
collaborateur s’il est justifié. En effet, le congé lui-même doit se fonder, de
manière autonome, sur un ou plusieurs des motifs prévus par l’article 59
alinéa 3 LPers-VD et respecter les principes généraux de l’activité
administrative. Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires de la LPers-
VD que la décision de résiliation représente un échec et une extrémité à
laquelle l’autorité d’engagement ne doit recourir qu’à partir du moment où
les autres mesures envisageables ont échoué (TRIPAC du 27 mars 2015,
TL13.050854).
c) En l’espèce, il est constant qu’un peu plus de trois mois
avant son licenciement, la demanderesse avait été formellement avertie
pour avoir notamment négligé, malgré les d’instructions reçues, d’ouvrir
immédiatement les dossiers et de verbaliser quotidiennement le courrier.
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42 -
Les explications alors données par l’intéressée, qui faisait valoir une
prétendue surcharge de travail, avaient été jugées inacceptables, d’autant
plus que ses tâches avaient connu plusieurs allègements. Or, le 29
décembre 2011, soit une quinzaine de jours à peine après l’avertissement,
au moins huit dossiers en souffrance se trouvaient sur son bureau. Son
attention a été expressément attirée sur cette problématique le 3 janvier
2012, avec l’injonction de traiter ces dossiers en parallèle aux nouveaux
dossiers d’ici au 20 janvier 2012. C’est dire que la demanderesse pouvait
comprendre dès réception de ce courrier que son employeur déplorait une
récidive des manquements ayant conduit à l’avertissement, qu’il attendait
d’elle qu’elle s’attelle immédiatement aux dossiers en souffrance et que
de nouveaux retards non justifiés ne resteraient pas sans conséquence.
Or, et malgré ce nouveau signal clair, trois dossiers sur huit n’étaient
toujours pas traités le 21 mars 2012, et trois autres n’avaient été traités
qu’en février. A cela s’ajoutent un dossier traité au plus tôt le 2 mars 2012
alors que le travail attendait depuis le 10 septembre 2011, et un autre
dans lequel une lettre du 10 janvier 2012 n’était toujours pas traitée. La
demanderesse, qui fait principalement valoir un manque de temps,
n’apporte aucune explication satisfaisante à ces retards. Les distributions
de courriers, statistiques, rédactions, pannes d’informatique et autres
absences de collègues, d’ailleurs nullement établies, ne la dispensaient
pas des tâches claires découlant de l’email du 3 janvier 2012. Elles ne
l’autorisaient pas non plus à se dérober lorsque sa supérieure lui a
demandé des explications et qu’elle a tenté d’entrer en discussion avec
elle.
La demanderesse ne peut pas non plus se prévaloir des difficultés liées à
l’introduction de la nouvelle procédure fédérale dans la mesure où
l’ouverture de dossiers et la verbalisation du courrier, soit les tâches
litigieuses, existaient déjà sous l’empire des procédures cantonales. L’on
rappellera qu’elle avait vu ses tâches allégées et reçu un renfort extérieur
pour une partie du traitement des dossiers d’assistance judiciaire ainsi que
pour tous les dossiers au stade de la conciliation. Le traitement des
dossiers qui lui étaient confiés n’impliquait pas non plus une intervention
quotidienne dans chacun d’eux. Aussi il ne peut être retenu de manière
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43 -
plausible que la demanderesse était surchargée au point de ne pas
pouvoir effectuer, en plus de deux mois, moins de dix opérations dans les
dossiers en souffrance qui lui avaient été signalés le 3 janvier 2012.
D’ailleurs, l’argument tiré de la charge de travail de la demanderesse a
déjà été examiné et réfuté dans la procédure d’avertissement.
d) Dans ces conditions, la demanderesse ne saurait se
prévaloir de la période relativement courte entre l’avertissement et le
licenciement. On se demande bien pourquoi elle n’a pas accordé la priorité
aux tâches qui lui ont été clairement signalés le 3 janvier 2012, dont le
traitement ne paraît pas représenter un travail insurmontable. Si tel avait
été le cas, ou si le comblement du retard l’empêchait de suivre d’autres
dossiers, elle aurait d’ailleurs dû en informer sa hiérarchie ainsi qu’elle en
avait reçu l’ordre.
En résumé, la demanderesse pouvait à la fois se rendre compte des
manquements qui lui étaient reprochés et du fait que son employeur
attendait d’elle une amélioration immédiate de la qualité de son travail. Au
vu de l’email du 3 janvier 2012, elle ne saurait plaider que le traitement
des dossiers en souffrance ne constituait qu’un simple objectif à atteindre
en deux ans. Faute d’explication satisfaisante, les nouveaux retards
accumulés entre le 3 janvier et le 21 mars 2012 relèvent à la fois de la
violation des devoirs de l’intéressée et de l’inaptitude avérée au sens de
l’art. 59 al. 3 let. a et b LPers-VD. Contrairement à ce que la
demanderesse avance, le tribunal est convaincu que les jeux n’étaient pas
faits au moment de l’avertissement, mais qu’elle aurait pu éviter d’être
licenciée en prenant simplement la peine de traiter, dans le délai fixé, les
quelques tâches indiquées dans le courriel du 3 janvier 2012.
L’on peut encore relever que le délai d’épreuve de l’art. 137 al. 2 RPers-VD
ne confère pas au collaborateur averti une période de protection contre le
congé et qu’il n’oblige pas non plus l’Etat à patienter jusqu’au terme du
délai pour réagir à des nouveaux manquements. Si des motifs de
licenciement surviennent pendant cette période, l’employeur est en droit
de les traiter conformément à la loi. D’ailleurs, un licenciement avec effet
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immédiat peut être signifié en tout temps pour de justes motifs (art. 61 al.
1
er
LPers-VD).
e) Contrairement à ce que la demanderesse fait valoir, son
licenciement repose bien sur des manquements d’une certaine importance
qui sont intervenus après l’avertissement.
Tout d’abord, les manquements qui fondent le licenciement litigieux ont
été constatés en février et mars 2012. Ils concernaient les dossiers en
souffrance dont la liste avait été fournie à la demanderesse le 3 janvier
2012 à la suite d’un l’état des lieux du greffe effectué le 29 décembre
-
45 -
pas traité des dossiers en souffrance qui appelaient des interventions
prioritaires de sa part, qu’elle avait omis sciemment d’en informer sa
hiérarchie et qu’elle avait été dûment avertie pour ce genre de
manquement.
f) Sur le vu de ce qui précède, le licenciement de la
demanderesse est intervenu en conformité avec l’art. 59 al. 3 LPers-VD et
avec les principes qui gouvernent l’activité administrative.
III.La demanderesse estime en outre que la résiliation de son
contrat de travail par le défendeur était inopportune et abusive au sens de
l’art. 60 LPers-VD. Elle fait valoir que le congé est intervenu quelques mois
à peine avant qu’elle atteigne l’âge de la retraite, si bien qu’elle n’a pas
pu bénéficier de l’ajournement prévu à l’art. 39 al. 1 LAVS (RS 831.10) ou
trouver un autre travail pour pallier les désagréments financiers liés à son
licenciement.
L’art. 60 LPers-VD prévoit notamment qu’un collaborateur qui voit son
contrat résilié de manière abusive ou sur un autre motif que ceux de l’art.
59 LPers-VD a droit à une indemnité. Selon la jurisprudence, un
licenciement à quelques mois de la retraite est par exemple abusif en cas
de bons et loyaux services et si le bon fonctionnement de l’entreprise ne
commande pas une telle mesure (ATF 132 III 115).
Cependant, lorsque le congé est fondé au regard de l'art. 59 al. 3 LPers-
VD, il n'y a pas lieu d'examiner si la résiliation est abusive au sens des art.
336 ss CO, ni si ces dispositions sont applicables de manière générale à
titre de droit cantonal supplétif (arrêt HC/2015/995 de la Cour d’appel
civile du 23 octobre 2015, n° 554). D’ailleurs, les seules conséquences
économiques du licenciement ne sont pas en tant que telles un critère
susceptible de fonder le caractère abusif du licenciement (TF 4A_419/2007
consid. 2.7).
En l’espèce, il ressort des considérants ci-dessus que le licenciement de la
demanderesse repose sur des manquements qui relèvent de la violation
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de devoirs et de l’inaptitude avérée au sens de l’art. 59 al. 3 let. a et b
LPers-VD. La demanderesse n’apporte aucun élément dans le sens d’un
autre motif, lié à l’âge ou à la proximité de la retraite par exemple, qui ait
pu influencer la décision de la licencier. A cela s’ajoutent, comme le
défendeur l’a souligné, certaines contradictions dans les diverses
allégations de la demanderesse quant à ses projets de retraite.
L’action doit donc aussi être rejetée en tant qu’elle se fonde sur un
licenciement prétendument abusif.
IV.La demanderesse plaide encore, sans guère développer son
argumentation à cet égard, qu’elle aurait été victime de mobbing.
Il faut voir à cet égard qu’une enquête menée en 2005 déjà avait conclu
que la demanderesse avait des problèmes relationnels avec ses collègues.
Le témoin V.________ a confirmé ces difficultés que le défendeur n’a pas
ignorées puisqu’il a pris diverses mesures d’aménagement de la relation
de travail et rencontré la demanderesse et son conseil à plusieurs
reprises. Ces éléments sont de nature à infirmer tout harcèlement ;
conjugués aux éléments discutés plus haut, ils laissent plutôt penser,
comme le rapport de 2005 le relevait déjà, que la demanderesse avait
toujours, en 2012, « tendance à vouloir imposer ses solutions quand bien
même ses supérieurs avaient décidé autre chose ». Quoi qu’il en soit, et
en l’absence de tout élément dans le sens des allégations de la
demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve, le tribunal ne peut
qu’écarter l’action en tant qu’elle est fondée sur un prétendu mobbing.
V.En définitive, l’action de la demanderesse doit être rejetée.
Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 4'925 fr. (art. 16 al.
7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 du tarif des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.15) et mis à charge de la demanderesse vu l’issue du procès. Ce
montant comprend celui de 175 fr. relatif aux frais d’audition de témoins.
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47 -
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au défendeur, qui n’a pas engagé de
frais externes de représentation.
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale prononce:
I.Les conclusions de la demanderesse G.________ sont
rejetées.
II.Les frais de justice, arrêtés à hauteur de 4'925 fr., sont mis à
la charge de la demanderesse. Ils sont compensés par les
avances effectuées par celle-ci.
III.Il n’est pas accordé de dépens.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées.
Le président :La greffière :
Marc-Antoine AUBERT, v.-p.Eléonore EGLI, a.h.
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Du 27 mai 2019
Les motifs du jugement rendu le 23 novembre 2018 sont
notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Eléonore EGLI, a.h.