654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.007989
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 19 octobre 2015
dans la cause
A.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 7 juin 2011, 25 août 2011, 15 septembre 2011, 30 novembre
2011 et 8 octobre 2015.
Président : M. Matthieu GENILLOD, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’EPLATTENIER et M. François DELAQUIS
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
paragraphe n’étaient pas, selon lui, des activités déployées par la
demanderesse.
Concernant ensuite la fiche-emploi « Maître spécial
d’enseignement postobligatoire », plus précisément son 2
e
paragraphe,
relatif aux activités essentielles, le témoin a confirmé que la
-
49 -
bascule DECFO-SYSREM, elle avait été initialement colloquée au niveau
11A, puis 12A, en raison de ses années de service.
S’agissant de sa formation professionnelle, elle a expliqué
avoir effectué une maturité, puis avoir suivi des cours à l’Université. Elle
avait alors obtenu brevet d’enseignante de primaire. Par la suite, elle avait
été engagée à l’Y.________ et avait demandé à suivre une formation pour
pouvoir être reconnue dans le canton de Vaud, ce qui n’avait pas été
possible, car elle ne pouvait pas accéder au SPES, soit l’institut auquel la
HEP a succédé. Elle avait ensuite suivi des cours à l’Université de
Neuchâtel. Enfin, après 20 ans d’enseignement, on l’avait envoyée suivre
une formation pédagogique à l’IFFP. Pour pouvoir former des enseignants,
elle avait ensuite accompli une formation à la HEP comme praticienne
formatrice. Le témoin a expliqué être colloquée au niveau 11, car elle
n’avait pas de titre universitaire, et en A, car elle bénéficiait d’une
formation pédagogique.
Le témoin a expliqué être consultée par le doyen qui était
responsable de faire les horaires pour l’attribution des classes, sauf pour
les maturités professionnelles fédérales, pour lesquelles il fallait bénéficier
d’un titre universitaire.
S’agissant des classes attribuées à la demanderesse, le témoin
a déclaré qu’il était question de classes où le niveau d’enseignement était
plutôt supérieur à d’autres classes. Certains enseignants avaient par
exemple plus d’employés de commerce que de gestionnaires de vente, le
niveau d’allemand étant plus élevé pour les premiers.
Le témoin a en outre indiqué que les exigences pour
l’enseignement de l’allemand étaient fixées au niveau fédéral. Elle a
expliqué qu’elle participait aux commissions fédérales et était dès lors
particulièrement impliquée dans l’élaboration du programme cantonal.
S’agissant des tâches de la demanderesse, le témoin a déclaré
que celle-ci devait effectuer le même travail d’enseignement que les
-
50 -
« Maîtres d’enseignement postobligatoire » au bénéfice des titres requis.
Elle a ajouté qu’étant donné les compétences de la demanderesse, des
mandats particuliers lui étaient confiés.
Le témoin a confirmé que les personnes ne disposant pas des
titres requis et travaillant sous le titre de « Maître spécial d’enseignement
postobligatoire » étaient globalement plus expérimentées que les
« Maîtres d’enseignement postobligatoire » au bénéfice du titre requis.
Elle a toutefois contesté qu’il s’agissait là de la raison pour laquelle des
mandats particuliers étaient notamment confiés à la demanderesse. À ses
yeux, c’était au contraire l’engagement supplémentaire et la volonté de la
demanderesse de prouver ses compétences en l’absence du titre requis
qui expliquaient cette situation.
Finalement, le témoin a déclaré que la demanderesse avait été
choisie comme membre de la commission dans laquelle on élaborait les
CFC pour les gestionnaires de vente, étant précisé que, depuis lors, la
formation de gestionnaire de vente s’appelait « formation de gestionnaire
de commerce de détail ». Il y avait une commission romande. Elle a
confirmé les responsabilités de la demanderesse en matière de
certification et a précisé que celle-ci formait également des employés de
commerce maturité pour la certification internationale, dont le cours était
donné le soir.
K., retraitée, précédemment enseignante à
l’Y., était la cheffe de file d’allemand lors de l’engagement de la
demanderesse. Auparavant, celle-ci venait en tant qu’experte. Le témoin a
expliqué avoir participé à son engagement, sauf erreur en 1999. Ne se
souvenant pas de la formation de la demanderesse, le témoin a toutefois
déclaré l’avoir vue fonctionner comme experte. Elle était à l’aise et
donnait entière satisfaction lors de ses interventions pour les examens
écrits et oraux.
S’agissant plus particulièrement de l’engagement de la
demanderesse, le témoin a expliqué que l’Y.________ cherchait
-
51 -
éperdument du monde. La direction lui avait demandé si elle connaissait
quelqu’un. Elle avait alors pensé à la demanderesse, quand bien même
celle-ci ne disposait pas des titres requis. Aucune personne bénéficiant des
titres requis n’avait été trouvée, malgré les annonces que le témoin
supposait que la direction avait effectuées. À cette époque, il y avait
d’autres enseignants d’allemand qui n’avaient pas les titres requis.
Le témoin s’est souvenue que certains maîtres avaient fait une
formation complémentaire à l’université. Elle a toutefois précisé qu’étant à
la retraite depuis octobre 2000, elle ne connaissait pas les exigences qui
avaient pu être posées pour l’engagement de la demanderesse. Lorsque
celle-ci avait été engagée, le témoin avait procédé à une visite dans sa
classe et en avait établi un rapport. Lors de cette visite, elle était
accompagnée d’un membre de la direction et avait eu les mêmes attentes
qu’envers tout autre enseignant d’allemand.
Dès son engagement, il avait été requis de la demanderesse
qu’elle effectue le même travail que les enseignants formés, soit au
bénéfice du titre. Le fait d’être germanophone avait compensé l’absence
de titre de la demanderesse. Elle était en effet très sûre en allemand. Il n’y
avait aucun problème à ce niveau-là.
b) À l’occasion de cette audience, la demanderesse a requis
l’assignation et l’audition en qualité de témoin d’E.________ et de
Z.. Elle a outre requis la production en mains du défendeur, de
tout document établissant la mise à jour des notations des fonctions de la
chaîne 145, ainsi que l’intégralité de la décision du Conseil d’Etat prise lors
de la séance du 9 février 2011.
Pour sa part, le défendeur a requis l’assignation et l’audition
en qualité de témoin de X..
Le Tribunal de céans a donné suite à l’intégralité des mesures
d’instruction requises par les parties.
-
52 -
-
53 -
que les titulaires du BFC1 et BFC2 n’étaient pas censés enseigner à
d'autres classes que celles des VSO et VSG.
Le témoin a encore déclaré avoir une connaissance lacunaire
de l'histoire de la DGEO, de sorte qu’il ne pouvait pas répondre à certaines
questions. Ainsi, il n’a pas pu répondre à celle de savoir de quels titres doit
disposer un enseignant d’allemand en 9
e
VSB, par exemple.
Finalement, il a déclaré qu’au collège de [...], il y avait des
BFC1 et BFC2. C’est du moins ce qu’il lui semblait et il a précisé qu’il
parlait de mémoire. Il s'agissait d'instituteurs qui avaient fait le brevet
d'école normale, qu'ils avaient complété par une formation
complémentaire, d'où l'abréviation BFC qui signifiait brevet de formation
complémentaire. Il ne s'agissait pas de personnes ayant effectué une
formation universitaire et un SPES.
Z.________, enseignant, représentant de la société vaudoise
des maîtres secondaires, a d’abord précisé, pour la bonne compréhension
de son audition, qu’il était enseignant de l'établissement secondaire de
[...]. Il était à la fois président de la société vaudoise des maîtres
secondaires et secrétaire fédéral SUD. Dans le cadre de sa fonction
syndicale, il n’avait toutefois pas eu accès au dossier de la demanderesse.
Le syndicat auquel il appartenait représentait principalement les
enseignants dans l'enseignement obligatoire secondaire I et, dans une
moindre mesure, au gymnase.
S’agissant de la problématique de la collocation des
enseignants au secondaire I, le témoin a confirmé qu’avant l'entrée en
vigueur de DECFO-SYSREM, la fonction des maîtres secondaires
rassemblait les enseignants au bénéfice d'une licence universitaire, suivie
du SPES. Depuis lors, le maître de disciplines académiques devait disposer
d’un bachelor de l'université ou de l'école polytechnique, suivi d'une
formation à la HEP pour le secondaire I. Il a précisé qu’un enseignant
ayant suivi l'ancien parcours disposerait du même niveau.
-
54 -
Le témoin a en outre expliqué que les enseignants au bénéfice
du brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire (ci-après : BAES)
enseignaient dans les classes de 5
e
et 6
e
, ainsi que dans les classes de
VSG et VSB. Les enseignants au bénéfice des nouveaux titres enseignaient
dans toutes les classes de la 5
e
à la 9
e
y compris en voie VSO. En réalité,
dans la pratique, les deux catégories d'enseignants enseignaient dans
toutes les voies. La différence théorique était liée au fait qu'à l'époque de
l'ancien titre, il y avait une autre voie pour des enseignants qui ne
pouvaient enseigner qu'en VSG et VSO. À cet égard, le témoin a précisé
qu’il faisait référence au BFC1, au BFC2, à la formation de semi-
généraliste, soit celle qui avait existé quelques années après la disparition
de la formation BFC.
Les personnes disposant des anciens titres ne pouvaient en
principe pas enseigner en VSB, sauf les licenciés BAES. Tous les
enseignants intervenant à l'école secondaire occupaient la même fonction
de maître de disciplines académiques au niveau 11. Ces catégories
avaient été classées selon la fonction et non selon le titre. La différence se
faisait au niveau du salaire, avec l'accolade d'une lettre (A ou B). Ces
lettres faisaient référence, au moment de la bascule, pour la lettre A, à un
diplôme d'enseignement (pédagogique) non-conforme et, pour la lettre B,
à l'absence de diplôme pédagogique. Le témoin a encore précisé que les
compétences académiques n’étaient pas prises en compte par l'article 6
RSRC.
Concernant les maîtres de disciplines académiques, il n'y avait,
à sa connaissance, pas eu de changement s'agissant des fonctions
représentées sur le tableau.
Quant aux maîtres de gymnase, le témoin a confirmé que les
enseignants de dessin avaient été colloqués au niveau 11 de la chaîne
145, comme « Maîtres d'enseignement postobligatoire », anciennement
maîtres de disciplines spéciales. À sa connaissance, il était exact qu’une
majorité d'enseignants au gymnase avaient été colloqués au niveau 12.
-
55 -
S’agissant de la différence existant entre le niveau de
collocation des anciens maîtres de disciplines spéciales et celui des
anciens maîtres de gymnase, le témoin a expliqué que les premiers
étaient considérés comme n'ayant pas l'équivalent d'un master, alors que
les seconds étaient au contraire considérés comme ayant un master ou
une formation équivalente. À cet égard, il a précisé qu’il parlait des
compétences académiques et non pédagogiques. Les maîtres de
disciplines spéciales avaient l'équivalent d'un bachelor, soit un diplôme du
conservatoire ou de l'école cantonale d'art.
Se référant à la décision du conseil d'Etat du 9 février 2011, le
témoin a indiqué qu’à sa connaissance, les maîtres de disciplines spéciales
ne se trouvaient pas dans l'emploi type « maître spécial d'enseignement
postobligatoire », mais dans celle de « maître d'enseignement
postobligatoire ». Le témoin a confirmé qu’ils étaient colloqués en 14512A
en lieu et place de 14511 précédemment. Selon son analyse de cette
décision, le témoin a déclaré que la première façon de colloquer les
enseignants du postobligatoire avait posé un certain nombre de problèmes
insurmontables et que l'Etat de Vaud avait dû revoir sa copie. À sa
connaissance, au jour de son audition, les maîtres de disciplines spéciales
et de gymnase occupaient la même fonction de « Maître d'enseignement
postobligatoire ».
X., enseignante, directrice de l’Y. depuis 2009,
précédemment directrice adjointe et doyenne, a tout d’abord indiqué que
la demanderesse enseignait l'allemand dans son établissement pour les
élèves cherchant à obtenir un CFC. Elle était colloquée en 14511C, soit
« Maître spécial d'enseignement postobligatoire ».
Concernant les titres de la demanderesse, le témoin a déclaré
qu’elle avait un CFC de commerce, mais n'avait pas de formation
pédagogique. En 2004, elle avait été habilitée par la conseillère d'Etat à
enseigner, malgré l'absence de titre. La demanderesse avait été engagée
à une époque où il manquait des personnes disposant des titres requis et
non pas des compétences. Le témoin a précisé qu’il y avait peut-être cinq
-
56 -
ou six personnes dans le même cas que la demanderesse, principalement
dans l'enseignement de langues étrangères (anglais ou allemand) dans
son établissement. Au niveau de l'enseignement, la seule différence que
l'on observait était que les personnes qui n’étaient pas au bénéfice des
titres requis n'enseignaient pas au niveau de la maturité professionnelle
commerciale. Il s'agissait d'une exigence fédérale, reprise au niveau
cantonal. Le témoin procédait elle-même à l'évaluation des cours. Selon
elle, celui donné par la demanderesse était un excellent cours.
Le témoin a en outre expliqué que, lorsqu'un poste
d'enseignant d'allemand était mis au concours, les titres requis étaient un
master et le titre pédagogique permettant d'enseigner au secondaire II.
Une personne titulaire de ces titres serait colloquée en 14512, ce qui ne
correspondrait pas à la même fiche-emploi que la demanderesse. Les
personnes ayant le profil de la demanderesse ne correspondaient à
aucune fiche-emploi, c'était la raison pour laquelle elles avaient été
colloquées en 14511, en qualité de « Maître spécial d'enseignement
postobligatoire », emploi destiné à l'OPTI. Selon le témoin, la
demanderesse bénéficiait toutefois d'acquis.
S’agissant des enseignants colloqués en 14511, le témoin a
déclaré qu’il s’agissait de personnes ne disposant pas des titres requis.
Elle a précisé que les cinq ou six personnes se trouvant dans une situation
similaire à la demanderesse disposaient soit d’un CFC, soit d’une maturité
gymnasiale, soit d’une demi-licence. Il s'agissait de personnes enseignant
les branches de culture générale dans le secondaire II sans avoir le titre
requis.
Le témoin a déclaré que, dans son établissement, il y avait des
enseignants avec une formation universitaire ayant fait leur formation
pédagogique non pas à la HEP, mais à l'IFFP. Précédemment, le choix
entre ces deux formations était donné aux titulaires d'un titre
universitaire, mais un tel choix n'existait plus pour les titulaires d'un
master. De l’avais du témoin, les personnes disposant d’un master et
d’une formation de l'IFFP ne pouvaient pas enseigner au gymnase. Les
-
57 -
enseignants de son école au bénéfice d'une formation universitaire et
ayant fait l'IFFP étaient colloqués en 14512, car ils disposaient d'un
master. Il s'agissait à nouveau d'une reconnaissance d'acquis. Le témoin a
finalement précisé qu’il ne serait plus possible de les engager ainsi.
b) Lors de cette audience, le Tribunal, d’entente entre les
parties, a prononcé la suspension de la présente espèce jusqu’à droit
connu sur la cause instruite sous référence TD09.007381.
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la
demanderesse ait fait l'objet d'une transition directe. Ainsi, la voie de
recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est
pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario). Le Tribunal de céans est, en
conséquence, compétent pour connaître du présent litige.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
-
60 -
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
L'action de la demanderesse tend à une modification en sa
faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule
DECFO-SYSREM – soit, en d’autres termes, à la fixation d’un nouveau
traitement plus élevé – ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il
s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a
d’ailleurs pu être calculée, à 32'666.- fr. sur la base des éléments fournis
par le défendeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme
les éléments relatifs à la nouvelle classification de cette dernière lui ont
été communiqués en décembre 2008, la demande du 22 février 2009 a
été déposée en temps utile.
Au vu de ce qui précède, la demande est recevable en la
forme.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire
que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant
l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF
2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre
b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également
les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à
-
61 -
l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, ce dernier
définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).
c) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse
dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud,
plus particulièrement sur le niveau qui lui a été attribué. Le Tribunal ne
saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de
l’employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du système
respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant de
la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.a) À titre liminaire, il sied de rappeler que, suite à la décision
du Conseil d’Etat du 9 février 2011, le poste de la demanderesse a été
colloqué dans la fonction 14511, « Maître spécial d’enseignement
postobligatoire », étant précisé que l’article 6 RSRC demeurait applicable
aux enseignants ne disposant pas des titres requis. Par conséquent, ne
reste litigieuse que la question du niveau de fonction.
b) La demanderesse, colloquée au niveau 11C (maître
d’enseignement postobligatoire), revendique sa collocation au niveau 12C
(maître spécial d’enseignement postobligatoire). Elle fait valoir que la
collocation de son poste, fondée sur le paragraphe 4 de la décision du
Conseil d’Etat du 9 février 2011, est arbitraire. Seul le cas des enseignants
au bénéfice d’un bachelor y serait traité, de sorte qu’il ne serait pas
applicable à la demanderesse qui ne bénéficie ni d’un titre académique, ni
d’un titre pédagogique. Par ailleurs, l’application de cette disposition, et
partant, de l’article 6 RSRC applicable par renvoi, conduirait à une
rémunération de quatre niveaux inférieure à celle des enseignants
disposant de tous les titres requis. Ceci serait contraire à la note
interprétative sur l’article 6 RSRC du 23 septembre 2010 émanant de la
DCERH, laquelle prévoirait au maximum une triple pénalité.
Le défendeur soutient de son côté que la décision du Conseil
d’Etat du 9 février 2011 visait à remédier aux erreurs survenues au
moment de la bascule. La correction opérée par l’application de dite
-
62 -
décision aurait ainsi entraîné la collocation du poste de la demanderesse
dans la fonction 14511C (maître spécial d’enseignement postobligatoire)
en lieu et place de sa collocation initiale dans la fonction 14410B (maître
d’enseignement professionnel). De l’avis du défendeur, l’application du
paragraphe 4 de la décision précitée et, partant, de l’article 6 RSRC, ne
dépendrait en aucun cas de la titularité d’un bachelor.
c) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable ; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c.
2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a;, p. 170, c. 3a;, p. 168, c. 2a).
d) da) En l’espèce, bien que différents témoins s’accordent à
dire que les tâches effectuées par la demanderesse relevaient du niveau
12, l’on ne saurait remettre en question l’application, dans son principe,
de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011. La Cour de céans
constate, à l’instar du défendeur, qu’elle visait à corriger des erreurs de
bascule et permettait une « meilleure intégration de enseignants de
branches de culture générale dans les filières de l’enseignement
postobligatoire », comme cela ressort du courrier du 23 mars 2011 du
Directeur général de la DGEP, T.________, informant la demanderesse de sa
nouvelle collocation. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 25 août
2011, ce dernier a réaffirmé que le niveau 11 avait été créé pour que
l’expérience des enseignants en place puisse être valorisée et reconnue,
quand bien même ceux-ci ne disposaient pas des titres académiques et/ou
pédagogiques.
-
63 -
db) Il convient néanmoins de s’interroger sur l’application de
l’article 6 RSRC, auquel renvoie le paragraphe 4 de la décision du Conseil
d’Etat. En effet, la demanderesse soulève qu’il en découlerait une
réduction de sa rémunération correspondant à quatre classes de salaire,
ce qui serait contraire à la note interprétative de l’article 6 RSRC.
Conformément au paragraphe 4 de la décision du Conseil
d’Etat du 9 février 2011, les enseignants de branches de culture générale
dans les écoles professionnelles en exercice au moment de la bascule
DECFO, telle la demanderesse, sont colloqués dans la fonction 14511
(Maître spécial d’enseignement postobligatoire). Cette différence de
traitement par rapport aux « Maîtres d’enseignement postobligatoire »,
colloqués dans la fonction 14512, s’explique par le fait que les enseignants
visés par ledit paragraphe sont au bénéfice d’un bachelor, alors que le
titre académique requis pour accéder à la fonction 14512 est un master.
En d’autres termes, la disposition en question procède en quelque sorte
d’un nivellement par le bas, puisque le titre académique exigé pour les
enseignants concernés n’est pas un master, mais un bachelor. Ainsi, la
collocation particulière des « Maîtres spéciaux d’enseignement
postobligatoire », et donc de la demanderesse, entraîne une première
diminution de leur rémunération équivalant à une classe de salaire par
rapport aux « Maîtres d’enseignement postobligatoire ». De l’avis du
Tribunal de céans, cette diminution correspondrait, dans sa quotité, à la
diminution prévue par l’article 6 alinéa 1 RSRC.
Le cumul des alinéas 1 et 2 de l’article 6 RSRC, admis par le
Tribunal fédéral (TF 8C_637/2012, du 5 juin 2013) confirme
l’argumentation exposée par la DCERH dans sa note interprétative de
l’article 6 RSRC. Il découle de ce qui précède que, par l’application
cumulée des alinéas 1 et 2 de l’article 6 RSRC, la demanderesse devrait
voir sa rémunération diminuée de l’équivalent d’encore trois classes de
salaire. Or, une telle application « mécanique » de l’article 6 RSRC entre
manifestement en contradiction avec la note interprétative dudit article
émanant de la DCERH, dont il ressort que « les enseignants qui ne
disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni
-
64 -
d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de trois classes de salaire ». Partant, il convient de considérer
que seules deux classes de salaire peuvent encore être imputées en
déduction sur la rémunération de la demanderesse. Ainsi, conformément à
l’article 6 alinéa 2 in fine RSRC, l’absence de tout titre pédagogique de la
demanderesse entraîne une réduction correspondant à deux classes,
représentée par la lettre « B » accolée au niveau de fonction.
En définitive, l’absence du titre académique requis fait l’objet
d’une diminution de la rémunération de la demanderesse d’une classe de
salaire fondée sur la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, tandis
que l’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction de deux
classes de salaire, conformément à l’article 6 alinéa 2 RSRC. Toute autre
interprétation apparaît insoutenable ; une diminution de la rémunération
de la demanderesse de quatre classes de salaire ne répond pas à l’esprit
de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, laquelle tend à mettre
en conformité les erreurs de collocation de poste intervenues au moment
de la bascule DECFO. Une telle diminution est d’autant plus insoutenable,
qu’elle contrevient gravement à l’interprétation faite par la DCERH de
l’article 6 RSRC.
À la lumière de ce qui précède, il convient de colloquer le
poste de la demanderesse dans la fonction 14511B, en lieu et place de la
fonction 14511C.
IV.a) La demanderesse se prévaut également d’une inégalité de
traitement par rapport aux enseignants colloqués dans la fonction 14512
(Maître d’enseignement postobligatoire).
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
-
65 -
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1).
Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst.
lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est
dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques
que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il
procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105
consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547).
Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de
service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même
manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être
considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer
différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe
de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le
grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés
comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires
(TF 8C_991/2010, consid. 5.3, ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c), étant
rappelé que l'appréciation de certaines fonctions par rapport à d'autres ou
sur la base de certains critères d'exigences ne peut jamais se faire de
façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient
inévitablement une marge d'appréciation considérable (ATF 125 II 385,
-
66 -
RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des
fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF
129 I 161 consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547;
ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a). Il faut rappeler
également que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans
n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 121 I 49). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
Enfin, s’agissant plus particulièrement du domaine de
l’enseignement, des « particularités » sont reconnues et acceptées. Les
enseignants ne disposant pas de cahier des charges, c’est la logique des
titres et non pas des fonctions qui l’emporterait (JdT 2015 III 60, p. 70).
Ainsi, une différence de rémunération de 20 à 26% entre deux
enseignants est admissible, pour peu qu’elle soit motivée, par exemple,
par le fait que ceux-ci ont une formation différente (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547).
c) En l’espèce, et comme développé au point III ci-dessus, la
demanderesse doit être colloquée dans la fonction 14511B. La
rémunération correspondante coïncide avec celle prévue pour un
enseignant colloqué dans la fonction 14512C. Il n’est ainsi pas nécessaire
de procéder à une comparaison avec des enseignants colloqués dans la
fonction 14512. Ceci est d’autant moins nécessaire que la différence de
rémunération qui résulte d’une collocation au niveau 11B ou au niveau 12,
soit 22%, est conforme à la jurisprudence de notre Haute Cour.
Le Tribunal de céans constate au surplus que le pouvoir
d’appréciation de l’autorité d’engagement s’agissant de la question de la
rémunération de ses collaborateurs est respecté. En effet, la collocation
retenue au point III ci-dessus maintient la distinction, voulue et opérée par
l’Etat de Vaud employeur, entre l’emploi-type de « Maître spécial
-
67 -
d’enseignement postobligatoire » et de « Maître d’enseignement
postobligatoire ».
Enfin, s’il est vrai que la collocation de la demanderesse dans
la fonction 14511B revient à traiter celle-ci de manière semblable à un
enseignant colloqué dans la même fonction, disposant d’un bachelor mais
d’aucun titre pédagogique, ceci n’est néanmoins pas à même de remettre
en question la solution retenue par le Tribunal de céans. En effet,
l’inégalité de traitement qui en résulte ne résiste pas au caractère
arbitraire d’une diminution de quatre classes de salaire, nullement fondée
sur l’article 6 RSRC.
V. a) Reste finalement à examiner le point soulevé par la
demanderesse à l’audience du 8 octobre 2015, savoir qu’il soit tenu
compte, dans la fixation des frais, d’une valeur litigieuse inférieure à celle
initialement arrêtée par le SPEV.
b) L’article 16 alinéa 1 LPers, dans sa teneur antérieure à
2011, renvoie à l’application par analogie des dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail (LJT ; RSV 173.61). Conformément à l’article 266 alinéa 1 du Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD ;
RSV 270.11), applicable par le renvoi de l’article 20 LJT à l’article 347 CPC-
VD, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture
de l’instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en
connexité avec la demande initiale.
Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du tarif des frais judiciaires
en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC ; RSV 270.11.15), il n'est
tenu compte de la réduction des conclusions que si celle-ci intervient
avant l'audience préliminaire, la suppression de cette audience ou la
première audience en procédure sommaire. Ainsi, par exemple, une
réduction intervenant à la reprise de l’audience de jugement ne saurait
être prise en compte (Pdt-TC 11 décembre 2009/55).
-
68 -
c) En l’espèce, la demanderesse a réduit ses conclusions en
date du 24 février 2015, suite à la décision du Tribunal fédéral rendue
dans l’affaire TD09.007381. S’il est vrai que la valeur litigieuse initiale,
arrêtée par le SPEV à 32'666.- francs, est vraisemblablement ainsi passée
en deçà de 30'000.- francs, il reste que la réduction est intervenue après
l’audience préliminaire du 7 juin 2011. Partant, la réduction des
conclusions de la demanderesse, bien que conforme à l’article 266 alinéa
1 CPC, ne peut être prise en compte dans la fixation des frais, eu égard à
l’article 7 alinéa 2 aTFJC.
VI. a) Au regard des éléments qui précèdent, les conclusions de
la demanderesse, qui voit son poste colloqué dans la fonction 14511B,
sont partiellement admises.
b) Les frais de la cause, arrêtés à 5'425.- fr., sont mis à la
charge de la demanderesse par 3'012 fr. 50, et à la charge du défendeur
par 2’412 fr. 50 (art. 16 al. 7 LPers ; 154, 180 al. 1, 181 al. 1, 183 aTFJC),
selon le décompte suivant :
Demanderesse :
Dépôt de la demande :500.- fr.
Audience préliminaire :500.- fr.
Audience de jugement : 750.- fr.
du 25.08.2011
Audience de jugement : 375.- fr.
du 15.09.2011
Audience de jugement : 375.- fr.
du 30.11.2011
Audience de jugement : 375.- fr.
du 08.10.2015
Audition de cinq témoins : 125.- fr.
Audition d’un témoin commun : 12.50 fr.
Défendeur :
Audience préliminaire :500.- fr.
Audience de jugement : 750.- fr.
du 25.08.2011
Audience de jugement : 375.- fr.
-
69 -
du 15.09.2011
Audience de jugement : 375.- fr.
du 30.11.2011
Audience de jugement : 375.- fr.
du 08.10.2015
Audition d’un témoin : 25.- fr.
Audition d’un témoin commun : 12.50 fr.
La demanderesse obtenant partiellement gain de cause a droit
à des dépens à hauteur de 1'506 fr. 25, en remboursement de ses frais de
justice et participation à ses frais de représentation.
-
70 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce :
I.Les conclusions prises par la demanderesse A.________ le
22 février 2009 sont partiellement admises ;
II. Le poste de la demanderesse A.________ est colloqué dans
l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement
postobligatoire », chaîne 145, niveau 11B, dès le 1
er
décembre
2008 ;
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 5'425.- fr. (cinq mille quatre cent
vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la demanderesse
A.________ par 3'012 fr. 50 (trois mille douze francs et
cinquante centimes), et à la charge du défendeur ETAT DE
VAUD par 2’412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs et
cinquante centimes) ;
IV. Le défendeur ETAT DE VAUD versera à A.________ 1’506 fr. 25
(mille cinq cent six francs et vingt-cinq centimes) ;
V.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
Matthieu GENILLOD, v.-p.Charlotte
ZUFFEREY
-
71 -
Du 9 février 2016
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Recours : Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal
cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de
l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires
originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions,
en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-
dessus.
Recours en matière de frais uniquement : Si seul le
montant des frais est contesté, les parties peuvent recourir auprès du
Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la présente
notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 aTFJC).
La greffière :