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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012914
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 18 mars 2015
dans la cause
X.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 5 mai et 27 août 2014
Président : M. David Parisod, v.-p.
Assesseurs : MM. François Delaquis et Olivier Gudit
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
décembre 2008. A l’appui de ses déterminations, le recourant a produit un
bordereau de pièces et requis l’audition de témoins tel que précisé dans
sa lettre du 1
er
octobre 2013.
6.Par lettre du 16 octobre 2013, l’intimé a sollicité la jonction
pour l’instruction des causes N., X. et I.________.
7.En date du 30 octobre 2013, le recourant a accepté la jonction
de sa cause avec celles précitées, dans la mesure où les conclusions des
recourants sont identiques et que leurs dossiers présentent des similarités
évidentes.
8.Le Tribunal de céans a admis de joindre les causes
susmentionnées pour l’instruction, selon courrier adressé le 11 février
2014 aux parties.
9.Une première audience s’est tenue le 5 mai 2014. A cette
occasion, les recourants ont modifié leurs conclusions de la manière
suivante :
« I. Inchangée ;
II. Une fiche emploi-type spécifique est établie par l’Etat de Vaud pour les
recourants en leur qualité d’experts ;
III. Ordre est donné à l’Etat de Vaud de procéder au calcul des arriérés
salariaux des recourants du 1er décembre 2008 jusqu’à droit connu sur la
décision définitive et exécutoire du recours, leur en doit immédiat
paiement et procéder au calcul des nouveaux salaires des recourants
depuis lors en tenant compte de la chaîne 163 niveau de fonction 12. ».
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l’investigation ». Il est encore précisé par rapport à cela que « c’est en
réponse à des problématiques découlant des expertises réalisées ». Mes
tâches consistent en la réalisation d’expertises judiciaires dans le domaine
de l’investigation en matière d’incendie, soit l’analyse en laboratoire et les
travaux sur les lieux d’incendie, essentiellement sur mandat des
procureurs des cantons latins. Cela englobe également la rédaction des
rapports d’expertise. Ces tâches sont effectivement celles qui sont
mentionnées dans mon cahier des charges. Il y a effectivement une
responsabilité pénale qui découle de ce travail d’expertise, qui nous est
rappelée dans le mandat qui nous est confié par l’envoi des dispositions
concernées du code pénal et du code de procédure pénale. Il y a
également une certaine responsabilité qui peut naître, tant civilement que
pénalement, pour les personnes mises en cause par l’expertise. Selon moi,
il n’y a pas de responsabilité pénale ou civile dans le cadre d’un pur travail
de recherche. Je précise encore qu’en plus des procureurs précités, nous
avons parfois des mandants privés, essentiellement des assureurs. À ma
connaissance, les personnes qui nous mandatent n’ont pas une formation
de police scientifique telle que celle que j’ai suivie, à l’exception d’un
procureur dont je sais qu’il a cette formation. S’agissant de la complexité
du message à transmettre dans les rapports d’expertise établis, elle
découle d’abord de la complexité des affaires concernées. Je précise à ce
titre que les cantons latins disposent chacun d’un service de police
scientifique en matière d’incendie et il est fait appel à notre institut pour la
cas les plus complexes. La complexité du message résulte également des
résultats obtenus dont le niveau technique est élevé. En définitive, nous
devons réussir à transmettre les informations de la manière la plus claire
possible pour les procureurs ou les partie qui prendront connaissance des
rapports. Je pense donc que l’établissement d’un rapport d’expertise n’est
pas un exercice facile et qu’il nécessite plusieurs années d’apprentissage.
Chaque cas peut varier. Les rapports d’expertise sont signés par la
personne qui a été mandatée personnellement et toute autre personne qui
participe au travail effectué. Si un professeur signe un rapport d’expertise,
c’est parce qu’il y a participé. Avant mon engagement pour l’Unil, j’ai
travaillé durant 6 ans à 50% pour le service de police scientifique du
canton de Neuchâtel, comme répondant pour les cas d’incendie. Les
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autres 50% étaient consacrés à une fonction d’assistant diplômé pour
l’Institut de police scientifique de l’Unil. Dans ce dernier cadre, je pouvais
accompagner les experts en matière d’incendie. J’assume la responsabilité
d’expertises depuis mon engagement au 1
er
janvier 2011. J’ai une
formation de 4 ans à l’Unil en police scientifique. Puis, j’ai
poursuivi ma formation selon ce que j’ai expliqué auparavant. Selon le
cahier des charges que je cite, je dois avoir une expérience de terrain de 5
ans minimum. Actuellement, j’effectue le même travail que le recourant
N., qui forcément plus d’expérience que moi dans ce domaine vu
son ancienneté. Vous me présentez la pièce 15 produite par les recourants
ce jour. Je n’ai jamais fait un tel calcul. Mais, il me semble effectivement
qu’il y a une majorité de rapports qui ne sont pas signés par un
professeur. Je confirme que j’effectue actuellement le même travail que
celui été effectué par le recourant X. lorsqu’il était à l’Institut de
police scientifique.
Interpellé par l’intimé, je suis responsable de recherche en
niveau 11. Je confirme que nous nous assurons qu’il y a à chaque fois au
moins deux personnes qui participent à chaque travail d’expertise, ce pour
s’assurer qu’il y a un niveau de qualité suffisant par rapport au travail qui
nous est confié. Je précise qu’il est déjà indispensable d’être plusieurs sur
les lieux d’investigation, pour que le travail avance plus rapidement si la
zone est vaste et pour pouvoir confronter l’avis de plusieurs experts. Lors
de la signature des rapports, le fait qu’il y ait plusieurs personnes permet
également d’apporter plusieurs vérifications. Je ne pense pas que les cas
dans lesquels le professeur R.________ est appelé à intervenir sont plus
complexes que ceux que je connais. De toute façon, dans les cas où il
serait désigné personnellement comme expert, il y aurait un autre
responsable de recherche qui interviendrait, comme je l’ai expliqué
auparavant. Il ne me semble pas qu’il existe des raisons justifiant que le
professeur R.________ soit désigné plus que d’autres experts. Cela peut
s’expliquer par le fait que c’est lui qui reçoit le contact à l’origine du travail
d’expertise ou qu’il a déjà travaillé précédemment pour les mandants
concernés. Cela découle peut-être également du fait qu’il est
personnellement connu comme étant actif dans ce domaine.
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Je n'ai rien d'autre à ajouter. "
V.________, professeur honoraire à l’IPS, a exposé ce qui suit :
" Interpellé par le conseil des recourants, il y a à mon avis peu
de personnes habilitées à résoudre des cas d’incendies complexes en
Suisse romande. D’après moi, une personne qui vient d’obtenir un Master
en sciences forensiques et traces digitales ne peut résoudre un incendie
complexe. Cela requiert des qualités et une expérience qui s’acquièrent
avec le temps. On devient expert en incendie en
investiguant le plus de cas possibles, sous la direction de personnes
compétentes. Il faut disposer d’excellentes notions de thermodynamique,
d’analyse instrumentale et avoir participé à un nombre important
d’investigation. Il y a une approche théorique et pratique. S’agissant de
processus de décision lors d’un travail d’expertise, il faut déjà déterminer
l’origine du sinistre en investiguant le site, puis en déterminer les causes
en faisant appel aux connaissances des lois physiques et chimiques. Sur
les lieux, il faut d’abord rechercher les traces de l’incendie. S’il y a
suspicion d’incendie volontaire, il faut se munir des appareils et
instruments adéquats, prélever le matériel concerné et ensuite analyser
les liquides en laboratoire. C’est un travail d’expertise qui est long. Pour
moi, le fait d’investiguer avec les appareils et instruments adéquats est
une prise de décision en soi. Le fait de prélever ou non certaines traces est
également une prise de décision en soi. Dans le cadre d’une expertise, le
fait d’exclure des hypothèses pour pouvoir retenir celle qui me semble la
plus probable est à mon avis bien évidemment une décision essentielle.
L’expert répond pénalement pour son travail. Il signe un rapport destiné
au magistrat, qui prend bien souvent une décision basée dessus. Dans son
travail, l’expert a toute liberté pour exécuter sa mission et prendre
connaissance de toutes les informations nécessaires à ce titre, dès qu’il
est mandaté par le magistrat. D’après moi, l’expert est amené à
considérer toutes sortes d’hypothèses possibles, rendant son champ
d’investigation particulièrement vaste. À l’issue du travail d’expertise, le
travail de vulgarisation lors de la rédaction du rapport est indispensable. À
mon avis, la transmission du message est quelque chose qui englobe de
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l’expérience et de la pédagogie, car cela nécessite de justifier l’hypothèse
retenue sur une base scientifique. Or, les magistrats ou les défenseurs qui
en prennent connaissance n’ont pas nécessairement les compétences
requises. J’ai défendu à de nombreuses reprises une expertise devant les
tribunaux. D’après moi, ce n’est pas un exercice aisé.
Interpellé par l’intimé, il me semble qu’une expérience de 5
ans dans le domaine permet de mener une expertise en matière
d’incendie de manière autonome. Pour mener à bien un travail
d’expertise, la méthodologie est indispensable pour ne rien oublier et
prendre en compte toutes les informations nécessaires. Pour écarter ou
retenir une hypothèse, l’expert doit se fonder sur les louis de la physique,
de la chimie et de la biologie. C’est quelque chose de très théorique.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. "
A.________, professeur et directeur de l’Ecole des sciences
criminelles, s’est exprimé en ces termes :
" Interpellé par l’intimé, je rappelle que je suis Directeur de
l’Ecole des sciences criminelles, qui comprend l’Institut de police
scientifique et l’Institut de criminologie et de droit pénal. Au sein de
l’Institut de police scientifique, il y a des fonctions d’enseignement, de
recherche et de service. Cette dernière fonction implique principalement
un travail d’expertise. S’agissant de l’organisation pour la fonction de
services, il y a plusieurs domaines qui sont chacun sous la responsabilité
d’un professeur. Certaines fonctions couvrent plusieurs domaines. Il y a un
domaine général qui regroupe les relations avec l’administration ainsi que
les tribunaux et procureurs. Les autres domaines sont les domaines
techniques qui rentrent dans le cadre de l’Ecole des sciences criminelles.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’expertise, il est faite à titre
nominatif, comme le prévoient les règles de procédure pénale. Parfois, le
mandat est adressé à la direction de l’ESC, à charge pour elle de proposer
un collaborateur. Mais, la plupart du temps, les demandes sont faites
directement au nom de la personne concernée. Dans les domaines
particuliers, lorsque les procureurs ont déjà travaillé avec certains experts,
ils s’adressent directement à eux. S’agissant des expertises qui sont
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confiées à un professeur, je rappelle qu’elles sont faites à titre nominatif
comme pour n’importe quel expert. Il n’y a toutefois à mon avis pas
nécessairement de différence dans le degré de complexité d’une expertise
qui serait donnée à un professeur. Souvent, le professeur est nommé
personnellement. Il arrive parfois que ce soit des experts sans le titre de
professeur qui soient nommés personnellement. Il est également possible
que le mandataire demande à ce que le professeur soit désigné
personnellement, avec l’autorisation de s’adjoindre d’autres experts.
S’agissant de la collocation des experts, je me souviens qu’avant la
bascule, les personnes qui n’avaient pas le doctorat étaient colloquées
comme chargés de recherches. Si elles avaient un doctorat, elles avaient
plus de responsabilités et une situation salariale plus élevée. Aujourd’hui,
je suis pratiquement sûr que tous les experts sont au niveau 11, à
l’exception d’une personne qui est, sauf erreur, au niveau 12. Elle
fonctionne à notre service de longue date, elle possède un doctorat et elle
nous rend bien service en gérant des cas complexes et problématiques en
relation avec la magistrature.
Interpellé par le conseil des recourants, tout expert désigné a
une responsabilité pénale qui découle de l’art. 307 CP. J’ai participé à des
congrès scientifiques durant lesquels mes travaux de recherche ont été
exposés. Tous nos collaborateurs participent à des congrès et je ne vois
dès lors pas qu’il y ait une responsabilité particulière à ce titre. Je ne peux
pas me prononcer sur ce qui se fait dans les autres services. La rédaction
d’un rapport d’expertise destiné à un magistrat ou un autre mandataire
est un exercice difficile. Je donne d’ailleurs un cours d’un semestre qui
concerne cette question. J’ai souvent défendu des rapports d’expertise
devant des tribunaux, mais la plupart du temps à l’étranger. Ça peut être
une tâche difficile, en raison de la pression qui peut être mise sur les
experts, surtout dans une procédure accusatoire. Je n’ai pas le souvenir
d’avoir vécu de telles difficultés en Suisse, où il y a moins de combat
devant les tribunaux. Il est d’ailleurs beaucoup plus rare que l’expert doive
présenter les conclusions de son rapport devant les tribunaux, dès lors
que ce type de document est surtout examiné par écrit. Les rapports
d’expertise établis ont évidemment des conséquences pour les mandants,
car ils leur permettent d’élargir leurs connaissances et de prendre des
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décisions sur cette base. Pour moi, il n’est pas possible de comparer la
fonction des recourants avec celle d’un responsable de recherche qui gère
de demande de fonds, qui est colloqué au niveau 12, car ce sont deux
activités différentes. L’expert qui est désigné personnellement signe lui-
même le rapport établi. Mais, nous avons mis en place une procédure
selon laquelle il y a toujours au moins une seconde personne qui signe le
rapport d’expertise. Je ne peux pas vous dire si cette seconde personne
est nécessairement un professeur. En revanche, je peux vous dire que
c’est une personne dans le même domaine d’activité que celui de l’expert
nommé. Pour moi, la participation à des congrès scientifiques ne justifie
pas une collocation à un niveau salarial différent. Nous avons différents
chercheurs qui interviennent à ce titre, que ce soit des assistants de
deuxième année, des doctorants, des chercheurs, etc. Ca fait partie de la
fonction naturelle de tout scientifique. Le travail d’expertise implique une
phase de collection de données, une autre d’analyse, une autre
d’interprétation des résultats et enfin une de réponse aux questions qui
sont posées et de discussion des conclusions. À mon avis, chacune de ces
étapes implique une prise de décision. Ça fait également partie du travail
scientifique classique. Au sein de l’ESC, il me semble que le doctorat est
exigé pour être colloqué au niveau 12. Par contre, le doctorat ne permet
pas nécessairement d’aboutir au niveau 12, étant donné qu’une personne
chez nous est titulaire d’un tel titre et se retrouve colloquée au niveau 11.
D’après moi, le doctorat est donc une condition nécessaire mais pas
suffisante pour le niveau 12. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui se
fait dans les autres services de l’Unil.
Sur une question de l’intimé, je précise que, dans le cadre des
différentes phases que j’exposais auparavant pour le travail d’expertise, il
y a bien évidement une méthodologie scientifique à suivre. Ces
méthodologies peuvent varier en fonction des domaines concernés et des
questions à résoudre.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. "
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10.L’audience de jugement a été reprise le 27 août 2014. A cette
occasion, le recourant et le témoin T.________ ont été interrogés. Leurs
propos sont repris ci-après :
T., adjoint à la direction des RH de l’UNIL, a déclaré ce
qui suit :
" Pour reprendre les déclarations du témoin A.,
entendu lors de l’audience du 5 mai 2014, la détention d’un doctorat est
une condition nécessaire mais pas suffisante pour le niveau 12. C’est une
pratique qui a été adoptée, mais qui peut avoir des exceptions. Lors d’une
investigation que j’ai faite en octobre 2013, il y avait 18 personnes qui
travaillaient dans la recherche avec le niveau 12. Elles avaient toutes un
doctorat. A la même période, mais non au moment de la bascule en 2008,
il y avait six personnes dont la fonction était quelque peu différente, car
elles travaillaient comme ingénieurs pédagogiques. Elles étaient classées
au niveau 12, sans pourtant avoir de doctorat.
Sur une question de l’intimé, la personne qui exerce la fonction
de responsable de recherche au niveau 12 a un cahier des charges plus
étendu que celui des recourants, car il s’occupe de la coordination du
groupe d’experts. Il a également la charge d’expertises qui sont
expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à
un niveau international.
Sur une question de Me Thétaz, je précise qu’il n’y a pas de
directives relatives à la nécessité d’être détenteur d’un doctorat pour être
classé au niveau 12, car c’est la philosophie du système DECFO de ne plus
exiger des titres déterminés, sous réserve de quelques professions
particulières. Il est possible de faire des exceptions, si la personne
concernée a des connaissances, des compétences et des responsabilités
similaires à une personne au bénéfice d’un doctorat.
Me Thétaz évoque le cahier des charges d’un responsable de
recherche à l’IPS classé au niveau 12 (pièce 2 du bordereau des
recourants du 10
octobre 2013), qui mentionne toutefois comme titre nécessaire un diplôme
de police scientifique et de criminologie. Je ne peux m’expliquer cela.
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J’estime que ce doit être en raison d’un cahier des charges plus complexe,
avec plus de responsabilités.
Je précise que j’évoquais avant des expertises plus exigeantes
dans le cahier des charges de ce responsable de recherche. Ce cahier des
charges a été établi par le directeur de l’IPS ou de l’ESC. Il me semble me
souvenir que l’on cite des expertises à réaliser au niveau international,
avec des présences plus fréquemment demandées dans les tribunaux que
pour les recourants. Il y a également cet aspect de coordination que
j’évoquais précédemment qui est également important.
Me Thétaz me présente une nouvelle fois la pièce 2 de son
bordereau du 10 octobre 2013, notamment le titre « 7. activités
principales ». Je fais observer que les mandats confiés doivent parfois
servir à régler des litiges entre gouvernements. Il est également précisé
que les expertises à rédiger sont « très importantes », avec « des
responsabilités accrues en raison des conséquences judiciaires qui en
découlent ». Le point 3, relatif à la représentation de I’IPSC au sein
d’organisations internationales, ne figure pas au cahier des charges des
recourants.
Me Thétaz me présente le cahier des charges du recourant
N.________ et me fait observer que le point « 6. délégation de
compétences » mentionne, sous le titre « représentation », le groupe de
travail en matière d’identification (IFRG, ENFSI). Pour moi, cela ne
correspond pas au cahier des charges du responsable de recherche au
niveau 12, ce dernier étant plus insistant s’agissant de la représentation
au niveau international.
J’évoquais avant la coordination des experts qui fait partie du
cahier des charges du responsable de recherche au niveau 12. je ne sais
pas exactement de quoi il s’agit, il faudrait poser la question au professeur
A.________.
Je pourrais toutefois ajouter que ce cahier des charges
mentionne sous point « 4. but général », la « gestion du « service
d’expertises » de l’Institut ». D’après moi, il s’agit d’une responsabilité
plus accrue que celle d’exécuter des expertises.
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Ce responsable de recherche a un domaine d’expertise qui est
celui des documents, soit un domaine qui n’est pas le même que celui des
recourants. Il a également des responsabilités de gestion supplémentaires.
Pour préciser l’activité des ingénieurs pédagogiques, il s’agit
de personnes qui donnent des conseils aux professeurs d’université en
matière pédagogique, notamment s’agissant de nouvelles technologies de
l’enseignement.
Sur une question du Tribunal, je précise que, en l’absence de
directives, la comparaison entre les différentes fonctions et les titres
nécessaires se fait d’entente entre le professeur A.________, directeur de
l’IPS, et les RH. S’agissant de la méthodologie, les critères de DECFO ont
été utilisés pour établir à l’origine la grille des fonctions, mais pas pour
évaluer chaque fonction. A ce sujet, il existe un descriptif des fonctions qui
donne des critères permettant de juger le niveau à attribuer à chaque
fonction. Il y a également une comparaison transversale qui est effectuée
au sein de l’UNIL. Vous me demandez comment est évaluée de manière
transversale la compétence de coordination. Je précise qu’il y a une
différence entre coordination et conduite de personnel. La conduite du
personnel implique d’être le supérieur hiérarchique. Celui-ci a la charge
d’établir le cahier des charges, d’engager les personnes et de les
apprécier. Quand l’on dirige des personnes de niveau universitaire, le
niveau 12 n’est à mon avis presque pas suffisant. S’agissant de la
coordination, les responsabilités sont moins étendues. Il s’agit de répartir
les tâches, de répondre aux questions des collègues, etc, mais il n’y a pas
de rapport de subordination. Il est très difficile de comparer des cahiers
des charges qui sont différents. S’agissant en particulier des ingénieurs
pédagogiques, ils doivent faire appel à des compétences informatiques,
d’enseignement universitaire et dans le domaine d’enseignement
concerné. Il y a aussi une comparaison qui se fait au sein de l’Etat de
Vaud. Par exemple, les adjoints pédagogiques dans l’enseignement
primaire et secondaire sont classés aux niveaux 13 et 14. Il y a toujours
une comparaison à faire au niveau interne et externe. C’est à chaque fois
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la comparaison de choses très différentes. C’est une question
d’appréciation qui nécessite une grande expérience et la connaissance
d’un nombre important de cahiers des charges différents.
Je n'ai rien d'autre à ajouter."
Le recourant s’est exprimé en ces termes :
" J’ai obtenu une licence en sciences forensiques en 1999. De
1999 à 2004, j’ai travaillé comme assistant diplômé au sein de l’IPS. Entre
2004 et 2008, j’ai exercé deux fonctions au sein de l’IPS, à savoir maître
assistant suppléant et collaborateur scientifique en matière d’expertise
incendie. De 2008 à 2012, j’ai
fonctionné comme responsable de recherche à l’IPS en matière d’expertise
incendie. Depuis 2012, je travaille comme adjoint du responsable sécurité
de l’EPFL. En parallèle, j’ai travaillé entre 2002 et 2012 comme
collaborateur scientifique et universitaire auprès de la police scientifique
fribourgeoise en matière d’expertise incendie. J’ai également suivi entre
2000 et 2002 des cours d’électricité, tant s’agissant de l’aspect technique
que des normes, auprès du Centre professionnel à Fribourg.
Sur une question de Me Thétaz, en me basant sur l’état de mon
activité en 2008, j’ai été engagé pour réaliser des expertises dans le
domaine des incendies, sur mandats privé ou judiciaire. Je précise qu’il y a
deux domaines d’activités en matière d’incendie. D’une part, il y a
l’analyse de l’origine et la cause de l’incendie, qui nous fait déplacer sur le
site concerné. Je précise que les polices cantonales ont des spécialistes
incendie qui interviennent en premier lieu, notre intervention étant
sollicitée pour les cas complexes à traiter. D’autre part, il y a également
une partie analytique en laboratoire, qui consiste à déterminer les produits
inflammables dans les différents échantillons qui nous sont adressés par
les polices cantonales. Nous sommes le seul laboratoire en Suisse
romande qui procède à ces analyses. J’ajoute encore que nous sommes
l’un des seuls laboratoires en Europe disposant de spécialistes pouvant
intervenir tant sur le terrain qu’en laboratoire. Les autres laboratoires en
Europe ont des spécialistes qui fonctionnent uniquement dans l’un ou
l’autre des domaines. J’ai également réalisé des expertises dans d’autres
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domaines que les incendies, à savoir investigation sur scène de crime et
dans le domaine des ampoules suite à des accidents de la circulation.
S’agissant de l’expertise en matière incendie, je précise encore qu’il s’agit
d’un travail complexe, car il ne s’agit pas uniquement de faire des
comparaisons, mais également un travail important de reconstruction qui
fait appel à des notions d’interprétation et de recherche étendues.
J’assume des responsabilités à trois niveaux. En premier lieu,
s’agissant des contacts avec les mandants, pour les aiguiller sur ce qui est
possible de faire, les éléments à apporter et les questions financières.
Ensuite, s’agissant de l’exécution du mandat, je suis responsable des
travaux effectués, mais également en regard du code de procédure
pénale. Enfin, s’agissant de la transmission des résultats, je suis
responsable de la manière de formuler les conclusions et le travail
d’expertise qui a été effectué. Au niveau pénal, je réponds
personnellement de l’exécution de l’expertise, des sanctions étant
prévues en cas de faux rapport.
Me Thétaz me présente la pièce 15 du bordereau
complémentaire du 5 mai 2014, j’en confirme l’exactitude et la véracité. Je
précise d’ailleurs que nos rapports ne sont pas forcément cosignés par un
professeur, il n’y a pas de contrôle hiérarchique de notre travail. Un
professeur signera uniquement s’il a participé à l’expertise.
Mes collègues et moi-même dispensons la formation en matière
d’incendie pour les spécialistes des polices cantonales. Nous avons
également dispensé des formations à l’étranger, notamment en France
pour les spécialistes incendie de la gendarmerie nationale française. En
outre, dans le cadre du réseau européen des laboratoires de sciences
forensiques, nous avons dispensé une formation pour les jeunes qui
débutent en laboratoire, qui ont déjà une formation de niveau
universitaire. Je précise encore qu’il n’y a pas forcément de formation
spécifique pour le travail en laboratoire et sur les lieux d’un incendie,
raison pour laquelle il est intéressant de pouvoir dispenser une telle
formation dans le cadre de l’université.
S’agissant de la méthodologie en matière d’expertise incendie,
il y a quatre phases principales. En premier lieu, il y a la récolte des
données. Puis, nous devons analyser ces données. Ensuite, il faut formuler
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des hypothèses quant à l’origine et la cause de l’incendie. Enfin, il faut
tester ces hypothèses en fonction des données récoltées. C’est la phase la
plus complexe, car elle fait intervenir une notion d’interprétation et
d’appel aux connaissances de l’expert. C’est sur cette base que les
résultats sont présentés. Bien évidement, des décisions doivent être prises
à chacune des étapes précitées.
S’agissant de la transmission du message, il y a un travail de
vulgarisation à faire pour les destinataires qui ne sont pas des
scientifiques, leur permettant de comprendre les résultats.
Je n'ai rien d'autre à ajouter."
11.A l’issue de cette audience, le Tribunal de céans a délibéré au
complet et à huis clos.
EN DROIT :
I.a) Selon l'art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a
pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de
la Commission.
Aux termes de l'art. 7 DecFo, les décisions de la Commission
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation
sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la
jurisprudence la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c), le recours au
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient donc
d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-VD relatif au délai de
recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la
loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).
-
21 -
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première
instance. Il est atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas
nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II.Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 12 novembre 2001 sur
le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de
travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire
que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant
l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux art. 92 ss LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
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22 -
pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficiait
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes. Sa spécialisation assure de plus aux collaborateurs
concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue
pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17
juin 2013 du Tribunal de céans dans la cause DS09.006452). Sur cette
base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables,
notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus.
Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause
devant le Tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité
administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément
la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans
n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon
compréhensible par la partie recourante.
III. a) Le recourant se plaint tout d’abord de la violation du
principe d’arbitraire. Il soutient que l’emploi-type « responsable de
recherche » qui lui a été attribué lors de la bascule DECFO-SYSREM,
confirmé par la Commission de recours dans sa décision du 3 juillet 2012,
ne correspond pas à son cahier des charges et à la description de ses
activités.
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23 -
L’intimé relève quant à lui, que, parmi les activités essentielles
inhérentes à la fiche emploi-type de « responsable de recherche »,
figurent notamment l’élaboration et la conduite de projets de recherche, la
publication et la valorisation ainsi que le conseil et l’information. Cette
dernière activité a trait à la fourniture d’informations ou d’avis d’experts
dans le domaine concerné ainsi qu’à la réalisation d’expertises à la
demande d’institutions ou d’entreprises. En l’espèce, la tâche qui occupe
principalement le recourant est celle « d’expertise en matière
d’investigation incendie ». Or cette activité ressort précisément de
l’activité essentielle de conseil et d’information figurant sur la fiche
emploi-type de « responsable de recherche ».
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b et c.
5a; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a). On rappellera par ailleurs
que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation
en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités).
c) En l’espèce, le recourant s’est vu attribuer l’emploi-type de
« responsable de recherche », colloqué au niveau 11 de la chaîne 162,
conformément à son cahier des charges ou aux activités réellement
exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Ces questions,
liées aux activités et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de
l’organisation et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat.
Dans ce domaine, le Tribunal de céans ainsi que la Commission, comme
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24 -
autorités de recours, doivent faire preuve de retenue et ne peuvent
substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement,
sauf si la décision de celle-ci viole des principes généraux de droit
administratif.
d) Le recourant soulève en l’espèce que l’emploi-type retenu
ne correspond pas à son cahier des charges et aux activités réellement
exercées. Ses tâches sont d’après lui très majoritairement hors activité de
recherches. En effet, sa tâche principale, à savoir effectuer des expertises
en matière d’investigation incendie, est constituée de nombreuses
composantes qui représentent environ 75% du temps de travail du
recourant (notamment la rédaction de rapports d’expertise, la gestion et
la planification des missions d’expertise et les conseils en matière
d’incendie) et non 30% comme retenu par la Commission de recours. Il
ressort de l’instruction que les principales activités du recourant, telles
que décrites dans son cahier des charges, sont d’une manière générale
orientées vers la réalisation, l’organisation et la gestion des travaux
d’expertises en matière d’investigation incendie ainsi que la participation
à la formation continue et à l’encadrement de projets d’enseignement et
recherche. De l’avis du Tribunal de céans, de telles missions apparaissent
conformes à l’emploi-type de « responsable de recherche », qui prévoit
parmi ses activités essentielles l’élaboration et la conduite de projets de
recherche, la publication et la valorisation, mais également le conseil et
l’information. De surcroît, la mission principale d’un responsable de
recherche est non seulement de proposer et conduire des projets de
recherche, mais aussi d’organiser et réaliser des travaux qui lui sont
confiés afin d’atteindre les objectifs assignés. Il s’agit notamment, comme
l’a relevé la Commission à juste titre, d’élaborer des suggestions à
destination des mandants sur la base des analyses effectuées, fournir des
informations ou un avis d’expert dans son domaine et réaliser des
expertises à la demande d’institutions ou d’entreprises. Le Tribunal de
céans relève encore que le recourant n’exerce pas seulement sa tâche en
matière d’investigation incendie, mais qu’il est également chargé de
participer à la formation continue, de collaborer à l’organisation et à la
-
25 -
promotion de cours, congrès, etc. et d’assister à l’enseignement et à
l’encadrement des étudiants. Par conséquent, il apparaît que ces
différentes responsabilités ressortent elles aussi de la fiche emploi-type de
« responsable de recherche ».
Même s’il est vrai que la tâche principale du recourant est
celle « d’expertise en matière d’investigation incendie », il n’en demeure
pas moins que les attributions qu’il exerce figurent dans l’emploi-type de
« responsable de recherche » sous l’intitulé « conseil et information ». Il
convient de rappeler à ce sujet, comme le Tribunal de céans l’a précisé à
plusieurs reprises (notamment, dans
ses décisions des 24 janvier 2011 dans la cause TD09.007013 et 24
janvier 2013 dans la cause TD09.005977), que les fiches emplois-types ne
sont pas des cahiers des charges, mais servent uniquement à décrire le
métier et énoncer de manière générale les tâches et missions attendues.
Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour colloquer le poste, ni pour
déterminer le niveau de celui-ci. On peut certes regretter l’absence, dans
de telles situations, d’un emploi-type qui corresponde mieux à la réalité
d’un poste individuel. Cependant, il n’appartient ni au Tribunal de céans,
ni à la Commission de recours de créer un nouvel emploi-type.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que
confirmer le raisonnement suivi par la Commission de recours. La décision
dont est recours n’est certainement pas insoutenable et ne choque pas le
sentiment de justice et d’équité. Le moyen reposant sur l’arbitraire doit
donc être rejeté.
IV.a) Le recourant critique encore la décision entreprise dans la
mesure où elle l’a maintenu au niveau 11 de la chaîne 162. Il fait valoir
que ses compétences relèvent du profil expert et non seulement
spécialiste. Il faut donc examiner si c’est à juste titre que l’intéressé n’a
pas été classé dans la chaîne 163, qui couvre les niveaux 12 à 14.
-
26 -
b) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de
classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la
méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer
lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de quatre critères de
compétences (professionnelles, personnelles, sociales et de conduite, à
savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de
travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix-
sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque
critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La
combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le
profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à
la fois des exigences attendues au plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points -
niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de
points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chacun est
appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail
d’évaluation est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la
gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des
fonctions.
Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat
ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la
fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux activité ou sous la
forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle
des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1
-
27 -
LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire
à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé
à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en
matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat de
système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et
l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013,
- 3b).
- Examinant tout d’abord la question de la chaîne 163 - profil
expert, la Commission a relevé que celle-ci n’était pas ouverte au
recourant dès lors que ses tâches ne remplissaient pas les exigences pour
une collocation dans une chaîne de « profil expert ». En effet, elle relève
que le titre de doctorat est requis pour les postes colloqués en chaîne 163.
Elle ajoute également que le recourant n’est pas le représentant attitré du
Service d’expertise de l’Institut de police scientifique. Le fait qu’il soit
appelé à effectuer des expertises ne saurait qualifier son poste comme
relevant d’un « profil expert ». Le Tribunal de céans ne peut que se rallier
à cette appréciation en relevant que, d’une part, bien que le poste du
recourant ne nécessite pas un titre de doctorat, l’obtention de celui-ci
démontre que son titulaire a un savoir-faire plus pointu et plus étendu
dans un domaine particulier, qui lui permettrait d’être colloqué aux
niveaux 12 à 14. D’autre part, la collocation au niveau 12
s’explique, en l’absence du doctorat, par les responsabilités accrues que le
titulaire du poste doit assumer. Ceci est confirmé par les témoignages
recueillis, notamment celui de M. T.. Il en ressort que « la
personne qui exerce la fonction de responsable de recherche au niveau 12
a un cahier des charges plus étendu que celui des recourants, car il
s’occupe de la coordination du groupe d’experts. Il a également la charge
d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus
exigeantes, par exemple à un niveau international ». On peut lire
également dans le témoignage de M. R. que « s’agissant de la
différence faite par l’UNIL en ce qui concerne un responsable de recherche
-
28 -
au niveau 12 qui doit gérer un fonds, il y a effectivement une certaine
responsabilité supplémentaire par rapport à ce fonds ».
Le recourant ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’un
responsable de recherche est colloqué en chaîne 163, au niveau 12, sans
avoir un titre de doctorat. Selon les pièces au dossier, il est possible de
faire des exceptions si la personne concernée a des connaissances, des
compétences et des responsabilités similaires à une personne au bénéfice
d’un doctorat. Ainsi, le responsable de recherche dont il est question a,
contrairement au recourant, un cahier des charges plus complexe, avec
plus de responsabilités. Il en ressort notamment « une expérience
considérable de dix ans dans l’analyse judiciaire des documents ; des
responsabilités accrues en raison de la rédaction des expertises très
importantes, dans le cadre de procédures pénales et civiles ; des
responsabilités importantes dans le cadre de contre-expertises ; la
représentation de l’IPS au sein d’organisations internationales ;
l’enseignement et la direction des travaux de recherche ; la participation à
la bonne gestion de l’IPS ». Ces critères objectifs, tels que les
responsabilités assumées et l’expérience, permettent à ce responsable
d’être colloqué à un niveau plus élevé.
Le Tribunal de céans souligne enfin, au niveau des
compétences professionnelles, que des connaissances spécialisées
suffisent pour le poste occupé par le recourant, dans la mesure où il
travaille sous la responsabilité d’un professeur qui bénéficie lui d’un profil
expert. En l’espèce, le recourant effectue des expertises qui ont été
attribuées à ce dernier. Cela ressort implicitement du témoignage de
M. M., qui a souligné que « c’est le professeur R. qui reçoit
le
contact à l’origine du travail d’expertise [...] Cela découle peut-être
également du fait qu’il est personnellement connu comme étant actif dans
son domaine ».
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29 -
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal de céans ne
peut que constater que l’autorité d’engagement exige en principe un titre
de doctorat pour colloquer un responsable de recherche au niveau 12 ou
que la collocation à ce niveau s’explique par un cahier des charges plus
complexe avec plus de responsabilités. Ce critère, comme le rappelle
l’intimé à juste titre, est un critère objectif permettant de faire une telle
distinction. Bien que l’on puisse regretter qu’il n’existe pas de directives
claires indiquant qu’un doctorat est indispensable à la collocation d’un
collaborateur au niveau 12, la pratique constante de l’UNIL et les critères
objectifs utilisés (expérience, formation complémentaire, responsabilité
financière, etc.) démontrent la constance dont fait preuve l’UNIL dans la
collocation de ses employés.
En définitive, la collocation du recourant en chaîne 162 niveau
11 ne saurait être remise en question et son grief à ce sujet doit être
rejeté.
d) De façon plus générale, le Tribunal de céans ne saurait
revoir l’appréciation faite par la Commission s’agissant des compétences
professionnelles nécessaires au niveau 11 de la chaîne 162 et au niveau
12 de la chaîne 163. Les exigences sont similaires pour ces deux niveaux,
à l’exception de la formation complémentaire (15 à 25 semaines pour le
niveau 11 et 35 à 60 semaines pour le niveau 12). Il doit également être
précisé que l’UNIL a introduit ses propres exigences en matière de
formation professionnelle, puisqu’un doctorat est en principe requis pour
une collocation au niveau 12, comme cela vient d’être exposé. Or, le
recourant n’avait pas obtenu ce titre au moment de la bascule
DECFO-SYSREM, de sorte que sa collocation au niveau 12 n’était pas
possible. Il n’a de plus pas démontré qu’il bénéficie de la formation
complémentaire de 35 à 60 semaines exigée par le niveau 12.
S’agissant des compétences personnelles, il convient de
déterminer la portée des décisions qu’implique le poste du recourant. A ce
propos, le Tribunal de céans relève que les décisions prises par le
-
30 -
recourant constituent plutôt des réflexions et un cheminement quant au
travail d’expertise à accomplir, mais ne sont
pas des décisions stratégiques au sens formel. En d’autres termes, le
recourant procède à un raisonnement scientifique qui conduit à établir un
rapport permettant à un tribunal, un procureur ou une assurance, par
exemple, de prendre ensuite une décision sur une question donnée. Le fait
que le recourant signe des expertises n’est pas déterminant, dès lors qu’il
exécute les demandes d’expertise pour les mandants. Ce sont eux qui ont
alors le choix de prendre en compte ou non les résultats de cette
expertise.
Les compétences sociales requises par le niveau 12 de la
chaîne 163 font référence à la transmission de messages très complexes
faisant appel à des savoirs très différents, avec une difficulté de
transmission moyenne et destinés à de grands groupes. Or, les messages
transmis par le recourant sont complexes et la transmission se fait à des
personnes coutumières du genre. La difficulté de transmission est ainsi
assez faible. Par ailleurs, les intérêts et les objectifs de ses interlocuteurs
sont assez similaires, car ses expertises servent la plupart du temps à des
enquêtes dans le cadre judiciaire. On observe encore que les tâches et les
situations qui sont soumises au recourant ne sont pas d’une très grande
diversité dans la mesure où elles ne touchent qu’au seul domaine,
relativement étroit, de l’expertise en matière d’investigation incendie.
S’agissant de la conduite, la collocation au niveau 12 de la
chaîne 163 implique, comme l’a d’ailleurs exposé le témoin T.________,
d’être le supérieur hiérarchique. Celui-ci doit établir le cahier des charges,
engager les personnes et procéder à leur appréciation. Or, le recourant n’a
pas établi que son poste le contraignait à remplir ces tâches.
Au vu de ce qui précède, les critères fixés au niveau 12 de la
chaîne 163 ne sont pas remplis. Le recours apparaît dès lors mal fondé sur
ce point.
-
31 -
V. a) Le recourant invoque enfin une violation du principe de
l’égalité de traitement. Il reprend, à titre de comparaison, les mêmes
postes déjà soumis à l’autorité inférieure et fait notamment valoir une
inégalité par rapport au responsable de recherche à l’IPS classé au niveau
12 de la chaîne 163. Il tient à souligner que son cahier des charges
requiert une formation de « Diplôme de police scientifique et de
criminologie » et non de doctorat.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 134 I 23 c. 9.1). Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est
dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques
que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il
procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217 c. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
-
32 -
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c,
JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon
lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut
être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière
d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve
d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 c. 3.2) et admet qu'un système de
rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I
102 c. 4).
c) S’agissant de la comparaison effectuée par le recourant par
rapport au responsable de recherche au sein de l’IPS, colloqué au niveau
12 de la chaîne 163, le Tribunal de céans fait sien l’avis de la Commission
tel qu’exposé au chiffre VIII de sa décision du 3 juillet 2012. En effet, il
ressort de la décision dont est recours et de l’instruction effectuée par le
Tribunal de céans que plusieurs tâches du recourant sont certes similaires
à celles effectuées par le responsable de recherche en question, mais que
ce dernier a un cahier des charges plus étendu que celui du recourant.
Ainsi, il s’occupe notamment de la coordination du groupe d’experts au
sein de l’IPS. Il s’agit d’une responsabilité plus accrue que celle d’exécuter
des expertises. Il a également la charge d’expertises qui sont
expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à
un niveau international, avec des présences plus fréquemment
demandées dans les tribunaux que pour le recourant. Au surplus, il
dispense individuellement les cours de formation continue et représente
finalement l’IPS au sein d’organisations internationales.
Partant, comme l’a relevé la Commission à juste titre, il est
cohérent que le poste du recourant soit colloqué à un niveau inférieur à
celui du collaborateur en question.
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33 -
d) Le recourant a encore comparé sa situation avec celle des
ingénieurs pédagogiques, en relevant par exemple que ces derniers ont
été classés au niveau 12 sans toutefois avoir le titre de doctorat. De plus,
ils n’auraient aucune responsabilité, contrairement au recourant. De l’avis
du Tribunal de céans, la comparaison semble difficilement possible et
d’ailleurs peu pertinente, puisque ces personnes ne bénéficient pas du
même emploi-type et partant n’ont pas le même cahier des charges.
Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir d’une
inégalité de traitement, qui n’est pas réalisée en l’espèce. En
conséquence, ce moyen doit également être écarté.
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34 -
VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté ;
II. La décision du 3 juillet 2012 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée ;
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant X.________ et sont
compensés par l'avance de frais effectuée ;
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
David Parisod, v.-p.Karim El Bachary-
Thalmann
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Du 18 mars 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier: