654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012654
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 12 septembre 2014
dans la cause
H.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 12 décembre 2013 et 13 mars 2014
Président : M. David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : MM. Julien GUEX et Doru TRANDAFIR
Greffier : M. Karim EL BACHARY-THALMANN
septembre 2007.
2.Dans l’ancien système de rémunération, il occupait la fonction
de « chargé de recherche » en classe 22-25 dont le salaire annuel
maximum (13
ème
salaire inclus) se situait à CHF 118’287.-, selon l’échelle
de salaire 2008.
3.Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé
de sa nouvelle collocation, soit qu'il exerce l'emploi-type de « responsable
de recherche » et que son poste est colloqué au niveau 10 de la chaîne
162, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 113’227.-.
4.Par recours adressé le 5 mars 2009 à la Commission de céans,
Monsieur H.________ a contesté le niveau de sa collocation, considérant
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3 -
que le poste qu’il occupe mérite le niveau 11. Le recourant invoque le grief
de la violation de son droit d’être entendu, de son droit à l’information et
de son droit à la personnalité. Il relève également la violation du principe
de l’interdiction de l’arbitraire.
Le recourant relève encore la violation du principe d’égalité de
traitement, plus spécifiquement par rapport aux chargés de recherche au
sein du Service de la recherche et de l’information statistique (SCRIS) qui,
au moment de la bascule, se sont vu attribuer l’emploi-type de
« statisticien » et ont été colloqués au niveau 11 de la chaîne 162. Le
recourant ajoute également que « les personnes qui travaillaient en
qualité d’archéologue au sein du Département des infrastructures, dans le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) étaient, à l’instar des
chargé-e-s de recherche, en classe 22-25. Or alors même que les titres,
compétences et responsabilités sont similaires, suite à la bascule DECFO-
SYSREM, les archéologues en profil spécialiste ont toutes et tous été mis-
es en classe 11 » (mémoire de recours, p. 5).
En outre, le recourant requiert diverses mesures d’instruction
(mémoire de recours, pp. 2, 3 et 7).
5.L’autorité d'engagement a déposé ses déterminations en date
du 17 janvier 2012, en proposant le rejet du recours et le maintien de la
collocation du recourant au niveau 10 de la chaîne 162.
6.En date du 20 février 2012, le recourant a déposé des
déterminations finales. Il relève que son cahier des charges n’est pas
actualisé. Au surplus, il maintient ses conclusions.
7.a. Par courrier daté du 1
er
juin 2012, la Commission a requis de
l’intimé des renseignements complémentaires à titre de mesure
d’instruction.
-
4 -
b. En date du 3 juillet 2012, l’intimé a fourni les
renseignements requis. Le recourant a déposé des observations y relatives
par courrier du 24 août 2012.
En droit, la Commission a d’abord rejeté le grief tiré d’une
violation du droit d’être entendu au motif qu’elle jouissait d’un plein
pouvoir d’examen. En ce qui concerne les griefs de la violation du droit à
l’information et du droit de la personnalité, la Commission a relevé qu’ils
avaient en réalité trait à la violation du droit d’être entendu, dont la
procédure devant elle était de nature à guérir un éventuel vice. L’autorité
a ensuite comparé de manière systématique les différences existantes
entre les niveaux 10 et 11, telles qu’elles ressortaient du descriptif des
fonctions de la chaîne 162. A la suite d’une lecture croisée de ce descriptif
et du cahier des charges du recourant, l’autorité a conclu que le poste de
ce dernier remplissait les exigences du niveau 10. En ce qui concerne le
grief de l’égalité de traitement, la Commission a tout d’abord comparé le
poste du recourant, à l’interne du CHUV, avec ceux d’un responsable de
recherche au Département formation et recherche (chaîne 162, niveau
10), et d’une responsable de recherche travaillant au Département de
médecine (chaîne 162, niveau 11). Ensuite, elle a procédé à une
comparaison transversale avec un responsable de recherche à l’Université
de Lausanne (UNIL) (chaîne 162, niveau 11), un statisticien au SCRIS
(chaîne 162, niveau 11) et avec un archéologue de l’UNIL (chaîne 273,
niveau 11), pour conclure que le principe de l’égalité de traitement n’avait
pas été violé. Enfin, la Commission a rejeté les mesures d’instruction
requises au motifs qu’elles étaient trop générales et que le dossier était
suffisamment complet pour permettre une analyse de la collocation du
recourant.
2.a) Par mémoire de recours motivé du 18 février 2013,
H.________ a pris les conclusions suivantes:
« I.Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Commission de recours DECFO-
SYSREM le 28 octobre 2012 est modifiée en ce sens que l’autorité
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5 -
d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29 décembre 2008, en
me colloquant dans l’emploi-type responsable de recherche, au niveau 11
de la chaîne 162, ceci avec effet à compter du 1
er
décembre 2008 ».
A l’appui de son recours, le demandeur a sollicité l’audition de
témoins, afin d’apporter la preuve que son activité n’avait pas changé
entre le moment de la bascule DECFO-SYSREM et celui où ses collègues se
sont vu attribuer le niveau 11.
b) Par courrier du 11 juin 2013, la Commission a confirmé les
motifs de sa décision.
c) Dans son mémoire de réponse du 5 août 2013, la
Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a conclu, pour le
compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.
3.a) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du
12 décembre 2013, les témoins Z.________ et B.________ ont été entendues.
Leurs propos sont repris en substance ci-après :
aa) Z.________, responsable de recherche, a été engagée en
février 2009 par le CHUV, et colloquée en classe 10. Depuis juillet 2012,
elle est en classe 11. Ce changement de classe, selon le témoin, n’a pas
été la conséquence d’un changement d’activité ou d’une expérience
supplémentaire, mais plutôt suite à une inégalité de traitement par
rapport aux personnes nouvellement engagées, et qui ont été colloquées
en classe 11. Le témoin a ensuite précisé que sa supérieure n’avait
aucune raison pour refuser ce changement étant donné qu’elle a les
mêmes diplômes et la même expérience que ces personnes nouvellement
engagées.
Selon le témoin, son autonomie a augmenté au fil du temps.
Elle travaille actuellement sur une grande enquête, va seule aux réunions
avec l’Office fédéral de la santé publique et aux congrès et rédige elle-
même les rapports à l’attention de sa supérieure. En parallèle, elle gère
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6 -
toujours d’autres dossiers, de plus en plus avec le temps. Lors de sa
promotion en 2012, un nouveau cahier des charges a été établi pour qu’il
reflète son travail effectif. Le doctorat n’était pas une exigence, ni au
moment de sa candidature, ni lors de sa promotion. Celle-ci n’a pas eu
d’effet rétroactif.
Le témoin a enfin confirmé que les tâches ajoutées à son
cahier des charges correspondent à sa propre activité.
ab) B.________, responsable de recherche, travaille au CHUV
depuis 2006 et a été colloquée en classe 10. Aujourd’hui, elle est en classe
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8 -
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est
recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II.a) Le recourant se plaint tout d’abord d’une application
arbitraire par la Commission des règles cantonales applicables à la fixation
d’un salaire, sous l’angle du système DECFO-SYSREM. Il considère
notamment que les quatre compétences évoquées en page 6 de la
décision attaquée pour distinguer les classifications entre les niveaux 10
et 11 sont sujettes à interprétation. Elles ne reposent sur aucun critère
objectif, de sorte que le recourant aurait été victime de l’arbitraire. Ce
dernier soutient en effet qu’au regard du descriptif des fonctions de la
chaîne 162, il devrait être colloqué au niveau 11. Il fait valoir à cet égard
qu’au niveau de la formation, il est au bénéfice des diplômes adéquats et
remplit les conditions des niveaux 10 et 11. Le titre de doctorat n’est selon
lui pas requis dans la fonction. Il relève en outre qu’à la lecture de son
cahier des charges, le savoir-faire requis pour cette activité est
particulièrement important. La marge de manœuvre du responsable de
recherche au CHUV est importante et l’indépendance dans l’organisation
assez grande. Celle-ci, comme le confirment les deux témoins, était allée
grandissante au fil des années d’expérience, jusqu’à avoir une supervision
très limitée. Dans ces circonstances, c’est au niveau 11 que l’on doit
rattacher cette fonction. De plus, le recourant invoque le fait qu’il doit se
charger de la présentation à des conférences et séminaires. C’est une
activité partielle selon son cahier des charges, dès lors qu’il ne s’agit pas
d’une tâche exceptionnelle comme le considère à tort la Commission de
recours. Le recourant relève enfin qu’il avait la direction d’enquêteurs
travaillant sur l’étude. Ceci ressort d’ailleurs clairement de son cahier des
charges. Ainsi, il s’agit bien là de conduite, selon le descriptif de fonction
de la chaîne 162 (cf. déterminations du recourant, pp. 2 et 3).
b) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst.
(RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer
en considération ou même qu’elle serait préférable; le Tribunal n’annulera
la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
-
9 -
qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation du fait, qu’elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité; pour qu’une décision soit annulée pour cause de l’arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, consid.
2b ; ATF 127 I 60, consid. 5a, p. 70 ; 126 I 168, consid. 3a ; 125 I 166,
consid. 2a). Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités cantonales
disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les
questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ;
ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102).
c) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de
classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la
méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer
lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de quatre critères de
compétences (professionnelles, personnelles, sociales et de conduite, à
savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de
travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix-
sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque
critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La
combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le
profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à
la fois des exigences attendues au plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points -
niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de
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points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chacun est
appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail
d’évaluation est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la
gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des
fonctions.
Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat
ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la
fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux activité, ou sous la
forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle
des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1
LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire
à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé
à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en
matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l’employeur mais uniquement de vérifier que le résultat du
système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et
l’interdiction de l’arbitraire (ATF 128 V 217 consid. 2).
d) En l’espèce, la Commission a considéré qu’au regard du
descriptif des fonctions de la chaîne 162 ainsi que du cahier des charges
du recourant, ce dernier devait être colloqué au niveau 10. En effet, une
majorité d’activités de son cahier des charges ne nécessite pas un savoir-
faire approfondi. Un savoir-faire spécialisé en matière de statistiques, de
méthodologie et d’informatique est requis pour ce poste. De même, la
marge de manœuvre peut être qualifiée d’assez importante. Bien que le
recourant réalisait les travaux avec beaucoup d’indépendance et marge
de manœuvre, il est néanmoins supervisé par un responsable de
recherche, profil expert, qui lui donne des directives et lignes directrices à
suivre. En plus, la suppléance assurée par le recourant n’est que
temporaire et ne traduit pas une indépendance assez grande du poste,
dans la mesure où il doit renseigner son supérieur sur ses activités durant
son absence. La Commission relève encore que les diverses relations
entretenues par le recourant visent de petits groupes. La présentation des
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résultats au congrès annuel de Santé publique suisse ne se produit
qu’annuellement et n’est donc, à ce titre, pas représentative de l’activité
du recourant. Enfin, à la lecture du cahier des charges du recourant, celui-
ci n’effectuait pas de conduite à la date de bascule.
En sus de ces considérations, le Tribunal de céans relève, au
niveau des compétences professionnelles, que des connaissances
spécialisées suffisent pour le poste occupé par le recourant, dans la
mesure où il travaille sous la responsabilité d’un responsable de recherche
qui bénéficie d’un profil expert et qui lui donne les directions à suivre. Par
ailleurs, il est vrai que le poste ne nécessite pas un titre de doctorat selon
le descriptif des fonctions de la chaîne 162, mais l’obtention de celui-ci
démontre que son titulaire a un savoir-faire approfondi qui lui permettrait
d’être colloqué au niveau 11. L’Etat de Vaud relève d’ailleurs, à juste titre,
qu’ « il est notamment attendu du collaborateur [successeur du recourant]
qu’il s’implique dans la gestion de données complexes et la mise en place
d’une plateforme online intercantonale. Dès lors, l’exigence du doctorat et
ce nouveau champ d’activités justifie pleinement un niveau
supplémentaire » (déterminations de l’intimé du 23 décembre 2013, p. 3).
Le recourant allègue lui-même que son autonomie a évolué au fil des
années, aboutissant à une supervision très limitée. Cette évolution a
d’ailleurs été confirmée par les témoignages. Or, cela démontre qu’au
moment de la bascule, en décembre 2008, la marge de manœuvre du
recourant n’était pas importante et son indépendance dans l’organisation
pas assez grande comme l’exige le niveau 11. Ses activités n’ont en effet
pas changé entre son engagement à l’Etat de Vaud en 2007 et le moment
de la bascule. Il évoluait, selon l’intimé, sous la responsabilité d’un
responsable de recherche colloqué au niveau 12, profil expert. Il devait
assumer, selon son cahier des charges de juin 2007, « des tâches de
recherche et de service sous la responsabilité d’un-e chef-fe de projet et
de la responsable de l’unité dans le cadre de l’Unité d’évaluation de
programmes de prévention (...); par la suite, le domaine d’activité
évoluera en fonction des projets de recherche et des mandats
d’évaluation » (p. 1, n° 4). Il sied toutefois de rappeler à ce propos que la
situation analysée tant par la Commission que par le Tribunal de céans est
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celle prévalant au moment de la bascule DECFO-SYSREM, soit en
décembre 2008. Si des changements sont intervenus depuis lors, il
appartenait au recourant de faire actualiser son cahier des charges,
comme les deux témoins l’ont fait, en confirmant que lors de leur
promotion en juillet 2012, un cahier des charges a été élaboré pour qu’il
soit conforme à leurs activités ajoutées ou réellement exercées.
En outre, le descriptif de la chaîne 162 prévoit, pour le niveau
11, une activité de conduite, alors que le niveau 10 n’en prévoit pas.
L’Etat de Vaud relève que « par conduite, on entend la capacité à fixer
avec eux/elles des objectifs, à encadrer, à orienter, à apprécier, à motiver
et/ou à faire prendre des décisions. Cette définition s’adresse
essentiellement aux supérieur-e-s hiérarchiques et chef-fe-s de projet
(...) » (déterminations de l’intimé du 5 août 2013, pp. 6-7). En
l’occurrence, il n’est pas contesté que le cahier des charges du recourant
n’exigeait pas une activité de conduite. Ainsi, même si la formation dont
se prévaut le recourant semble correspondre aux pré-requis en termes de
formation pour la classification au niveau 11, force est de constater que
celui-ci ne devait pas exercer d’activité de conduite dans son travail au
service de l’intimé ; il n’a aucun poste hiérarchiquement subordonné (cf.
cahier des charges du recourant, p. 1, n° 2).
Les arguments du recourant ne permettent pas de renverser
cette appréciation. L’absence de conduite hiérarchique du personnel
aboutit au niveau 10, alors que le niveau 11 se caractérise par une
conduite d’une à cinq personnes, représentant une très faible diversité de
métiers ou rôles, ainsi qu’une activité de conseil à des niveaux simples et
opérationnels, s’adressant à un petit groupe et rarement exercée. Le fait
que le recourant avait la « direction d’enquêteurs travaillant sur l’étude »
n’apparaît pas déterminant, le niveau 10 impliquant une indépendance
moyenne dans l’organisation, alors que le niveau 11 se caractérise par
une assez grande indépendance. De plus, le recourant ne fournit aucune
pièce attestant cette allégation, de sorte que cette direction était plutôt
orientée vers le conseil et l’organisation, ceci sous la supervision du ou de
la responsable de projet ou de l’Unité. Ainsi, dans le cadre du pouvoir
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13 -
d’examen limité du Tribunal de céans, il n’apparaît pas arbitraire que le
recourant ait été classé en niveau 10. Les conditions de la description de
la chaîne 162 – niveau 11 n’étant pas remplies, le recours apparaît mal
fondé sur ce point.
III.a) Le recourant soutient ensuite que sa collocation au niveau
10 constitue une inégalité de traitement par rapport à son successeur et à
l’ensemble de l’équipe, colloqués dans leur grande majorité au niveau 11.
A l’appui, il expose que son remplaçant a été engagé au niveau 11 alors
qu’il remplissait les mêmes critères d’engagement que lui et que les
tâches qui lui ont été attribuées étaient exactement les mêmes. Le
recourant voit également une inégalité de traitement dans le fait que les
deux témoins entendues ont été promues en classe 11, sans évolution de
leurs tâches ou de leurs responsabilités, leur travail étant resté
parfaitement identique.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
er
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'art. 8 al. 1
er
Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle
est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions
juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen
auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer
sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse
est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier,
en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
-
14 -
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière.
La question de savoir si des activités différentes doivent être
considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer
différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe
de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le
grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés
comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I
1, consid. 6c, JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le
principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un
travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs.
Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le
Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid.
3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement
un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
c) Il sied de préciser tout d’abord que les comparaisons
effectuées en l’espèce par le Tribunal de céans sont celles prévalant au
moment de la bascule, en décembre 2008. Autrement dit, tous les faits qui
se sont produits après la date de la bascule ne peuvent servir à titre de
comparaison, de sorte que le Tribunal de céans n’est pas fondé à en tenir
compte. L’intimé fait valoir à juste titre que « les structures des services
de l’Etat évoluent avec le temps et, en conséquence, les conséquences du
métier exigées par l’employeur pour occuper les postes existants. Les
attentes de l’employeur pour un poste donné ne sont dès lors pas les
mêmes en 2008 qu’en 2013 ou 2012 ». « En effet, s’il peut exister
certaines similitudes entre les cahiers des charges de certains
responsables de recherches de l’UEPP, force est de toutefois de constater
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15 -
que chaque poste est différent et requiert des compétences différentes et,
a fortiori, des différences de niveaux. Ainsi, les cahiers des charges des
successeurs précités (pièces 1 et 2) nécessitent des doctorats et
impliquent d’autres tâches que celles qui incombaient au recourant »
(déterminations de l’intimé du 23 décembre 2013, p. 2 et du 5 août 2013,
p. 7). Par conséquent, il n’y a en principe inégalité de traitement que si les
décisions en cause ont été prises au moment de la bascule. Le recourant
ne peut, en l’occurrence, se prévaloir d’une inégalité de traitement par
rapport à d’autres collaborateurs engagés ou promus en 2012 au niveau
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16 -
l’intimé les a traitées de manière différenciée. Le grief du recourant doit
en conséquence être écarté.
e) Le recourant compare en deuxième lieu sa situation avec
celle des deux témoins entendues et considère que leur promotion au
niveau 11 a été faite sans que leurs tâches ou leur situation n’évoluent.
Cette argumentation ne peut, en l’espèce, pas être retenue. Comme
mentionné ci-dessus, les deux témoins ont confirmé l’évolution de leurs
compétences en matière de recherche et l’autonomie croissante accordée
dans la mise en œuvre des mandats. Ceci a conduit à leur promotion, en
juillet 2012, et à la rédaction d’un nouveau cahier des charges. Il ressort
clairement du témoignage de Z.________ que celle-ci a vu son autonomie
augmenter. En plus, elle travaille actuellement sur une grande enquête
concernant les rapports sexuels entre hommes s’agissant du VIH. Elle va
seule aux réunions auprès de l’Office fédéral de la santé publique et aux
congrès. Elle rédige elle-même les rapports et gère de plus en plus
d’autres dossiers en parallèle. Enfin, le témoin a elle-même confirmé avoir
gagné cette autonomie au fil du temps. En ce qui concerne le deuxième
témoin, B.________, celle-ci a confirmé que son autonomie a augmenté
suite à l’expérience acquise et à l’évolution de son travail au fil des
années. Il paraît dès lors difficile de suivre le recourant lorsqu’il soutient
que ces deux responsables de recherches, restées à l’institut, ont été
promues en classe 11 sans que leurs tâches ou leurs responsabilités
n’évoluent.
Il faut encore relever sur ce point que ces deux témoins ont
été colloquées au moment de la bascule, comme le recourant, au niveau
10 de la chaîne 162, et n’ont pas remis en question leur collocation. Dans
ce contexte et comme le relève avec raison l’intimé, attribuer le niveau 11
au poste du recourant avec effet au 1
er
décembre 2008 créerait une
inégalité de traitement par rapport aux collègues de ce dernier, qui ont vu
leur poste être colloqué au niveau 10 au moment de la bascule, et
réévalué en juillet 2012, sans que cela ait eu un effet rétroactif.
-
17 -
f) Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir
d’une inégalité de traitement, dans la mesure où des situations
semblables ont été traitées de manière semblable et où des situations
différentes l’ont été de manière différente. En conséquence, ce moyen doit
également être écarté.
IV.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.-. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 octobre 2012 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par fr. 500.- (cinq cents
francs), sont mis à la charge du recourant H.________ et sont
compensés par l'avance de frais effectuée.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
-
18 -
David Parisod, v.-p.Karim El Bachary-
Thalmann
Du 12 septembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier:
Karim El Bachary-Thalmann