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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011384
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 11 février 2015
dans la cause
M.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 18 novembre 2014
Président : Christina Sattiva Spring, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Yves Noël
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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12 -
EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c), le recours au Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art.
95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
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droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, soumis aux règles qui gouvernent le recours
administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est
soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. jugement du Tripac du
17 juin 2013 dans la cause B. c/ Etat de Vaud DS09.006452). Sur cette
base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de seconde instance, chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises aux règles applicables, notamment aux
principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient
donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de
céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure.
Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
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constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en
premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu dans son aspect relatif au droit à l’administration des preuves, au
motif que la Commission de recours n’a pas donné suite à divers mesures
d’instruction qu’il a requises et a procédé à une appréciation arbitraire des
preuves.
b) L'article 29 alinéa 2 Cst. indique que les parties ont le droit
d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a,
JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d).
Par ailleurs, lorsque les preuves administrées permettent à
l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient
plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à
l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid.
4.4).
c) En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une
violation de son droit d'être entendu. En effet, la production de tous les
documents et pièces utiles à déterminer les critères de classification
requis n’était pas pertinente, en ce sens que, d’une part, et comme l’a
relevé la Commission de recours avec raison, la méthode Decfo-Sysrem
est accessible librement sur internet. D’autre part, ce qui importe en
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l’espèce, c’est de déterminer si la décision du Conseil d’Etat du 1
er
octobre
2008 est compatible avec la législation applicable et avec les grands
principes qui gouvernent l’activité administrative et la gestion du
personnel de Etat.
De surcroît, même si l'on considérait que la Commission de
recours n’avait pas respecté le droit d’être entendu dans un premier
temps, le fait que le tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit – ait instruit et jugé la présente cause et que,
par conséquent, il ait donné la parole au recourant pour se déterminer,
aurait permis de corriger toute violation éventuelle de son droit d'être
entendu. Partant, ce grief doit être rejeté.
IV.a) Le recourant conteste principalement son niveau de
fonction et soutient que la Commission de recours, en rejetant ses
conclusions, a violé le droit, ce qui inclut l’excès ou l’abus de pouvoir
d’appréciation.
b) L'abus de pouvoir d’appréciation que dénonce le recourant
se confond ici avec un comportement arbitraire ou recouvrant une
violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Benoît
BOVAY, Thibault BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure
administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et
références citées). En principe, l’autorité de recours, dans l’exercice de
son pouvoir d’appréciation, est liée par les critères qui découlent du sens
et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, consid. 3 et
références citées). Interprétant le sens de la norme, le juge dégagera
d’abord ses différents éléments pertinents et leur équilibre. Dans le cas
d’espèce, au vu de la spécialité de la procédure rappelée ci-dessus, la
liberté du Tribunal de céans est limitée. L’administration cantonale a en
effet un large pouvoir d’appréciation qui restreint le contrôle de l’autorité
de recours quant aux décisions d’organisation et de rémunération à moins
que la décision prise ne se révèle affectée par un grave vice de procédure
ou que ladite autorité ait pris une décision disproportionnée ou arbitraire
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c.
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4a). Cela est particulièrement vrai dans les causes où le Tripac intervient
comme autorité de deuxième instance.
En l’espèce, le recourant s’est vu attribuer l’emploi-type de
« cadre administratif », niveau 14 de la chaîne 351, conformément à son
cahier des charges ou à ses activités réellement exercées au moment de
la bascule, en décembre 2008. Les questions liées aux activités et par
conséquent à l’emploi-type relèvent de l’organisation et de la
rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce domaine, le
tribunal, ainsi que la Commission, comme autorités de recours, doivent
faire preuve de retenue et ne peuvent substituer leur propre appréciation
à celle de l’autorité d’engagement sauf si la décision de celle-ci viole les
principes généraux du droit administratif.
c) Il ressort notamment des motifs de la décision de la
Commission de recours du 2 mai 2011 que « 1. S’agissant des
compétences professionnelles, celles-ci étant identiques aux deux
niveaux, le poste du recourant peut être colloqué tant au niveau 14 qu’au
niveau 15. 2. concernant les compétences personnelles [...], les décisions
prises par le recourant ont d’assez fortes, mais pas de très fortes
répercussions. Il s’agit d’assurer le respect de la législations et de
réglementations relativement précises. Leur mise en œuvre ne constitue
pas une tâche qui ait des impacts politiques importants. Même si les
activités visées sont garanties pas la liberté économique [...]. Il est vrai
aussi que, dans certains cas, la médiatisation d’une affaire peut être
important; cela est cependant assez exceptionnel [...]. 3. Dans le cadre de
ses activités, le recourant est amené à diffuser des messages complexes
dans des domaines divers [...]. Son rôle de contrôle du respect des règles
engendre inévitablement des conflits avec des interlocuteurs qui ont
fréquemment des intérêts divergents. Ainsi, il répond aux critères de
compétences sociales mentionnés au niveau 14. Il est clair que, en cas de
conflits entre l’administration et les interlocuteurs, s’opposent deux
intérêts opposés; mais ils sont clairement définis et ne nécessitent pas
d’arbitrage complexe [...]. 4. S’agissant finalement de la conduite [...], le
recourant précise dans ses observations sur le cahier des charges des
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postes comparés qu’il a 12 postes directement subordonnés auxquels il
faut ajouter le poste de la secrétaire des ressources humaines qui travaille
à 45% pour la Police cantonale du commerce (11,85 ETP) et qu’il dirige
également la cellule juridique. Par conséquent, le recourant dirige un
groupe moyen de personnes représentant une moyenne diversité de
fonctions, la secrétaire et les deux juristes mentionnées par le recourant
étant des fonctions identiques à celles qu’il conduit déjà. Il répond ainsi
bien aux compétences de conduite requises au niveau 14 [...]. ».
En l’espèce, ce raisonnement ne peut être suivi par le tribunal
de céans. En effet, après l’analyse du descriptif des fonctions et du cahier
des charges du recourant, il apparaît incontestable qu’au niveau des
compétences professionnelles, l’intéressé dispose d’une formation
juridique adéquate, en l’occurrence un master et un brevet d’avocat, lui
permettant d’être colloqué aux niveaux 14 et 15. De surcroît, le recourant
dispose d’une expérience de plus de dix ans dans son domaine. En
d’autres termes, il possède un savoir-faire expert et des connaissances
approfondies des processus et de la structure d’un service.
S’agissant des compétences personnelles, il apparaît que le
recourant doit souvent prendre des décisions ayant de très fortes
répercussions sociales, culturelles, économiques ou politiques. En effet,
bien qu’il se fonde, pour prendre ses décisions, sur des législations et
réglementations relativement précises, il a une marge de manœuvre
importante puisqu’il doit procéder à des pesées d’intérêt entre les enjeux
d’ordre public, économique et de protection des consommateurs, pour
décider ensuite de l’octroi ou du retrait des autorisations selon les
délégations de compétences qui lui sont octroyées au sens de l’article 67
de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du conseil d’Etat (LOCE ; RSV
172.115). Ainsi, le recourant est amené par exemple, dans le domaine des
loteries et paris professionnels, à délivrer ou retirer les autorisations de
faire le commerce professionnel de valeurs à lots ; dans le domaine des
auberges et débits de boissons, à fermer un établissement transformé ou
changé sans autorisation spéciale, annuler une licence, une autorisation
d’exercer ou d’exploiter et à prononcer un avertissement dans les cas
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d’infractions. Il dispose à cet égard d’une marge de manœuvre. Force est
dès lors de constater que le poste du recourant comporte des
responsabilités plus grandes et implique des décisions qui ont des
répercutions plus fortes que les autres adjoints du service. La délivrance
ou le retrait d’autorisations d’exercer, qui conditionne l’exercice d’une
activité professionnelle dans le domaine économique, touche à la fois les
professionnels intéressés et la population dans son ensemble. Selon le
témoin A.________, le recourant avait la responsabilité de prendre des
décisions de puissance publique et une exposition médiatique plus
importante que les autres adjoints en raison du domaine sensible dans
lequel il travaillait, à savoir la police du commerce. Il ressort notamment
de son cahier des charges que l’intéressé bénéficiait d’une délégation de
compétence permanente de la part du chef de service en ce qui concerne
les contacts avec les médias pour les activités de son unité « police du
commerce ». De même, il a eu affaire, dans l’exercice de ses fonctions, à
de nombreuses tâches différentes en raison des projets à conduire, de la
politique économique décidée par le DEC et de sa position en tant que
chef de la police du commerce, responsable de la cellule juridique du
service, membre de cinq commissions extraparlementaires, dont quatre
avec présidence et enfin représentant du service auprès des partenaires
institutionnels publics et privés actifs en matière de politique de protection
du consommateur. Le tribunal de céans peut considérer que ces tâches se
sont succédées à une fréquence élevée, notamment en raison de
l’ampleur des projets à traiter et de la durée nécessaire à leur
achèvement.
S’agissant des compétences sociales, à la lecture du descriptif
des fonctions de la chaîne 351 – niveaux 14 et 15, le tribunal constate que
les deux niveaux se distinguent essentiellement par un seul critère, à
savoir la nature et l’ampleur des intérêts en question. Le niveau 14
évoque des intérêts divergents au sein de grands groupes, alors que le
niveau 15 requiert des intérêts antagonistes. A ce propos, la Commission
de recours relève que, pour qualifier « des intérêts d’antagonistes » au
sens du descriptif des fonctions, il faut que les conflits à traiter soient
particulièrement aigus et difficiles à arbitrer, ce qui est manifestement le
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cas ici. En effet, le tribunal relève que le recourant était amené à
collaborer avec des services, des administrations communales, cantonales
et fédérales, avec des organismes et des partenaires institutionnels
publics et privés et avec les médias soit avec un grand groupe de
personnes qui peuvent avoir des intérêts opposés puisque tous concernés
par des domaines différents. De plus, le recourant, par son rôle de
surveillant, est exposé à des conflits spécialement aigus avec ses
interlocuteurs, partant difficiles à juger car leurs intérêts sont souvent
totalement contradictoires. Force est de constater que le poste du
recourant est soumis à des fortes pressions qui viennent du monde
économique, politique et des médias, et rendent difficile à résoudre la
résolution des conflits entre l’administration et les interlocuteurs.
Pour ce qui a trait à l’activité de conduite, le tribunal de céans
relève que cette dernière peut en l’espèce s’inscrire dans un groupe
moyen de personnes, représentant une moyenne diversité puisque
comprenant formellement trois à quatre fonctions différentes allant de
secrétaires, 1
er
secrétaires à des juristes, inspecteurs et policiers
communaux ou intercommunaux. Selon le témoin A.________, le recourant
avait autant de collaborateurs que l’adjoint de l’entité de logement, soit
environ 11,4 ETP, alors que les deux adjoints de promotion économique se
partageaient le même nombre de collaborateurs, soit environ 5 ETP
chacun. Or, la fonction de l’adjoint au logement a été revalorisée et se
trouve actuellement au niveau 15.
En définitive, le verdict de la Commission considérant que
l’intéressé doit être colloqué au niveau 14 relève d’une mauvaise
appréciation de ses activités et doit dès lors être revu.
V. a) Il convient d’examiner si une collocation du recourant au
niveau 15 serait compatible avec l’égalité de traitement.
b) Le recourant soutient encore que sa collocation au niveau
14 – chaîne 351 constitue une inégalité de traitement par rapport aux
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autres collaborateurs, tant du SELT que des autres services de
l’administration cantonale.
c) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée notamment par
l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les
risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité
de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un
travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de
savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
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déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
d) En l’espèce, le recourant reprend, à titre de comparaison,
des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité inférieure et
soutient que la décision rendue par celle-ci viole le principe de l'égalité de
traitement et conduit à un résultat choquant. Il compare notamment et en
premier lieu sa situation avec celle d’un poste du SAN, soit un cadre
administratif colloqué au niveau 14 de la chaîne 351, et considère que le
nombre de personnes qui sont hiérarchiquement subordonnées au titulaire
de ce poste est inférieur au nombre de personnes qu’il conduit. En plus,
les qualités de chef et les risques encourus sont plus élevés dans son
poste que dans le poste du SAN. L’instruction menée par le tribunal a
permis de confirmer la position du recourant. Ainsi, il ressort du cahier des
charges que seuls 7 ETP sont directement subordonnées au poste SAN ; la
conduite s’opère dès lors sur un petit groupe de personnes représentant
une moyenne diversité de fonctions liées notamment au domaine des
véhicules. Quant au recourant, le tribunal relève que son rôle de conduite
est opéré sur un groupe de personnes que l’on peut qualifier de moyen
puisqu’il dirige, en plus de la cellule juridique (2 juristes), une secrétaire
des RH, des inspecteurs de la police du commerce et 11 collaborateurs du
service. En outre, bien que les tâches de deux postes en question soient
similaires sur certains points, le recourant a une marge de manœuvre plus
important que celle du poste comparé puisqu’il est au bénéfice d’une
délégation de compétences expresse afférentes à ses secteurs
d’intervention. L’exposition médiatique du recourant est par ailleurs
supérieure à celle du poste de comparaison. Il apparaît dès lors légitime
d’établir une différence de classification.
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e) La deuxième comparaison effectuée par le recourant a trait
au responsable de l’unité de développement économique (ci-après:
deveco) du SELT, colloqué en tant que cadre administratif, au niveau 15.
La comparaison des missions faite par le tribunal de céans fait apparaître
que celles du recourant exigent davantage d’autonomie et que les risques
encourus sont plus élevés en fonction notamment de la visibilité et des
responsabilités accrues induites par la fonction de chef de la police du
commerce. Ainsi, selon les cahiers des charges, et contrairement à l’avis
de la Commission de recours, il y a lieu de constater que les deux postes
contiennent un aspect stratégique dans la mesure où leurs titulaires
conduisent des analyses stratégiques sur l’évolution des différents volets
relatifs à leur domaine (rédaction de rapports ou de notes stratégiques;
rédaction de projets de réponse aux consultations fédérales, etc). Au
niveau de la diversité des enjeux et des interlocuteurs, le recourant relève
avec raison qu’il n’y a pas de différence significative si l’on compare le
cahier des charges du poste de deveco rubriques « relations internes et
externes au service » et « représentation » avec le sien. Ceci dit, la
Commission a sombré dans l’arbitraire en relevant que le cadre législatif
du poste deveco est plus flou que celui du recourant et en faisant
abstraction de l’effectif de décisions de puissance publique que prenait le
recourant. A ce titre, il y a lieu de relever que le premier poste ne
bénéficie d’aucune délégation de compétence lui permettant de prendre
des décisions d’octroi ou de retrait; sa marge de manœuvre est plutôt
limitée par la politique du Conseil d’Etat qui définit les secteurs
économiques et types d’activités prioritaires pour le développement
économique. Comme exposé au considérant IV, le recourant avait une
marge de manœuvre et une autonomie plus large puisqu’il avait des
délégations de compétences qui lui permettaient de prendre de décisions
de puissance publique et même, dans certains domaines, les signer sans
la supervision de son supérieur hiérarchique. De plus, il avait une
exposition médiatique plus importante due à sa position de chef de la
police du commerce et à l’impact de ses décisions sur le milieu
économique. A cela s’ajoutent les responsabilités accrues que le recourant
était appelé à assumer. D’une part, il avait la conduite d’un nombre de
personnes plus grand que le poste de responsable deveco. D’autre part,
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en plus de la représentation auprès des institutions publiques et privés,
ainsi que du contact avec les médias, le recourant était membre de
diverses commissions extraparlementaires et responsable de la cellule
juridique du service. Ainsi, il apparaît que le recourant n’aurait pas dû être
classé à un niveau inférieur à celui du responsable deveco.
f) Le recourant compare enfin sa situation avec celle du
responsable de l’unité « support » au SELT, soit un cadre de direction,
colloqué au niveau 15 de la chaîne 371. Bien que le titulaire de ce poste
soit adjoint du chef de service et capable de le substituer pour la majorité
de ses activités, il s’occupe, selon son cahier des charges, de la gestion
financière, du système d’information et de la mise en œuvre du contrôle
interne au sein du service. Son champ d’intervention est ainsi limité à un
domaine réglementé. De plus, il ne bénéficie d’aucun pouvoir particulier et
conduit un petit groupe de personnes, soit un comptable et un
gestionnaire de dossiers spécialisé. L’organisation interne du SELT
démontre que le rôle du titulaire de ce poste relève plus de
l’organisationnel que de la conduite. De l’avis du tribunal et au vu des plus
grandes responsabilités du recourant, de sa grande marge de manœuvre
et de la variété des décisions à prendre, ce dernier mérite d’être colloqué
au même niveau que l’adjoint du chef de service de l’unité « support » du
SELT.
g) Par surabondance, l’examen des pièces au dossier révèle
que les deux adjoints A du SELT ont été colloqués au moins en niveau 15,
excepté le recourant. Ainsi, il ressort du plan des postes du SELT (pièce 8)
produit par le défendeur à l’appui de ses déterminations devant la
Commission de recours que, le chef de service est colloqué au niveau 17
de la chaîne 372 et son adjoint (adjoint A), responsable de l’unité support,
est colloqué en tant que cadre de direction au niveau 15 de la chaîne 371.
Il existe ensuite trois unités au même niveau hiérarchique que le
recourant, soit l’unité développement économique, celle dédiée à la
promotion économique et enfin l’unité logement. Le responsable de l’unité
développent économique (adjoint A) est colloqué au niveau 15 de la
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chaîne 351 et ceux de la promotion économique et du logement (adjoints
- colloqués au niveau 14 de la chaîne 351.
- Il en découle que la collocation du recourant au niveau 14
de la chaîne 351 semble incohérente à l’interne du service. Le recourant
se prévaut à juste titre d’une inégalité de traitement, dans la mesure où
des situations semblables ont été traitées de manière différente et où des
situations différentes l’ont été de manière semblable. La collocation du
recourant à un niveau directement supérieur se justifie, comme déjà
exposé précédemment, par les plus grandes responsabilités, la diversité
de ses tâches et le catalogue de décisions de puissance publique qu’il
était amené à prendre avec certaine autonomie. En conséquence, le
moyen tiré de l’égalité de traitement doit être admis et, partant, le recours
également.
VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être admis et le
recourant doit être colloqué au niveau 15 de la chaîne 351.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis à
la charge de l’intimé qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al.
3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à
hauteur de fr. 500.- en remboursement des frais de justice, dont il a
effectué l’avance.
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25 -
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 juin 2011 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est annulée.
III. Le recourant M.________ est colloqué dans l’emploi-type
« cadre administratif », chaîne 351, niveau 15, dès le 1
er
décembre 2008.
IV.Dans la mesure où cette nouvelle classification entraîne une
rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à M.________ le
solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que