654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011329
D É C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 7 décembre 2015
dans la cause
S.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
Audience : 1
er
septembre 2015
Président : M. Benoît MORZIER, v.-p.
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Olivier GUDIT
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
janvier 2000.
2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la
recourante occupait la fonction de « secrétaire », colloquée en classes 15-
18 dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 90’457.- (échelle
2008).
3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été
informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type
de « gestionnaire de dossiers PAP » et que son poste est colloqué dans la
chaîne 347, niveau 6, dont le salaire annuel maximum est de CHF 83’784.-
(échelle 2008).
décembre 2008.
Subsidiairement
III. La décision rendue par la Commission de recours DECFO-
SYSREM le 23 août 2011 (recte : 6 mars 2013) est réformée en ce sens
que l’autorité d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29
décembre 2008, en colloquant la recourante dans le même emploi-type,
au niveau 7 de la chaîne 347, ceci avec effet à compter du 1
er
décembre
2008. »
A l’appui de son recours, la recourante a produit la décision de
la Commission de recours rendue le 6 mars 2013 ainsi qu’un cahier des
charges d’un collaborateur du DFJC colloqué au niveau 7.
b) Par courrier du 19 mai 2014 contenant une copie du
recours, le Tribunal a imparti à l’intimé et à la Commission un délai pour
se déterminer sur ledit recours.
c) Par courrier du 20 mai 2014, la Commission a confirmé les
motifs de sa décision rendue le 6 mars 2013.
d) Par courrier du 8 juillet 2014, l’intimé a fait parvenir ses
déterminations au Tribunal. Il a en outre produit trois cahiers des charges
à titre comparatif (pièces 13 à 15).
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13 -
e) Par courrier du 9 juillet 2014, le Tribunal a transmis à la
recourante les déterminations de l’intimé afin qu’elle lui communique ses
moyens de preuves. Il a en outre été demandé aux parties d’indiquer au
Tribunal si elles souhaitaient la tenue d’une audience.
f) Par courrier du 11 juillet 2014, l’intimé a expressément
renoncé à la tenue d’une audience.
g) Par courrier du 21 juillet 2014, la recourante a sollicité la
tenue d’une audience afin que les témoins L., E. et
T.________ puissent être entendues.
h) Par courrier du 7 août 2014, la recourante a indiqué qu’elle
n’avait, en l’état, pas de mesures d’instruction supplémentaires à
solliciter.
i) Par courrier du 19 septembre 2014, le Tribunal a fixé aux
parties un délai au 20 octobre 2014 pour communiquer d’éventuelles
réquisitions de preuves.
j) Par courrier du 14 octobre 2014, la recourante a produit une
pièce supplémentaire, soit le cahier des charges d’un collaborateur de la
Direction des ressources humaines (ci-après : DRH) de la DGEO. Le
document date du 6 décembre 2005 et comporte l’inscription manuscrite
« classé en 7 ». Dans son courrier, la recourante a également indiqué
n’avoir pas de mesures d’instruction complémentaires à requérir.
k) Par courrier du 20 octobre 2014, l’intimé a indiqué ne pas
avoir d’autres moyens de preuves à produire ou à requérir.
l) Par courrier du 1
er
juillet 2015, le témoin L.________ a requis
sa dispense de comparution à l’audience du 1
er
septembre 2015.
m) Par courrier du 24 juillet 2015, la recourante a expliqué que
le témoin précité devait pouvoir attester du fait qu’elle travaillait dans le
même bureau et faisait le même travail qu’elle, tout en disposant d’un
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salaire supérieur. La recourante a indiqué être néanmoins disposée à
renoncer à cette audition pour autant que l’avenant au contrat de travail
de ce témoin ainsi que le cahier des charges de sa fonction à la date de la
bascule soient produits.
n) Par courrier du 6 août 2015 et au vu des pièces produites
par l’intimé le 31 juillet 2015, la recourante a été invitée à confirmer
qu’elle renonçait à l’audition du témoin L..
o) Par courrier du 13 août 2015, la recourante a confirmé
qu’elle renonçait à l’audition du témoin précité.
3.a) L’audience de jugement s’est tenue le 1
er
septembre 2015,
en présence des deux parties, lesquelles ont été entendues sur les faits de
la cause et ont maintenu leurs conclusions.
b) Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, E. a
été entendue en qualité de témoin aux débats ; elle a fait la déclaration
suivante :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les parties présentes.
Pour vous répondre, actuellement, je suis gestionnaire de dossiers
spécialisés à la HEP. Je travaillais auparavant au service du personnel.
Mme S.________ travaillait à la DGEO. Nous nous connaissions depuis
l’époque où le service du personnel gérait les dossiers de la DGEO (OPES).
Pour répondre à Me MANGOLD, avant la bascule, j’avais le titre de
secrétaire, en classe 15-18. Ensuite, à la bascule, je suis devenue
gestionnaire de dossiers pour le service du personnel au service de paie.
Plus précisément, j’ai été colloquée au poste de gestionnaire de dossiers
PAP. Au moment de la bascule, j’étais au niveau 7. J’ai été transférée à la
HEP le 1
er
juin 2012. Jusque là, j’ai été gestionnaire de dossiers PAP au
niveau 7. A la HEP, j’ai été colloquée comme gestionnaire de dossiers
spécialisés au niveau 7.
Au service du personnel, on réceptionnait le courrier, on triait afin de
pouvoir faire les ouvertures de dossiers, on gérait les allocations
familiales, les mariages, les divorces. Je faisais spécialement le droit au
salaire pour les cas maladie. Nous nous occupions au surplus de tout ce
qui touche aux changements qui concernent la personne, telle une
promotion et tout ce qui touche à sa carrière. Je ne m’occupais pas de la
fixation du salaire initial au service du personnel. C’était M. C.________ et
son équipe qui s’en chargeaient. C’était leur rôle spécifique de s’en
charger, comme de toutes les autres mesures annuelles.
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15 -
L’OPES nous envoyait les dossiers à ouvrir. Les contacts que j’avais avec
Mme S., c’était pour avoir des explications sur les éléments
manquants ou qui ne nous paraissaient pas clairs. Sur la base des
éléments réunis par les collaborateurs de l’OPES, j’introduisais les données
dans le système « people soft ». Après, le service du personnel a lâché du
lest et l’OPES a pu s’autogérer, sans avoir à envoyer toutes les données
pour l’ouverture des dossiers. L’OPES s’occupait alors seul de l’ouverture
des dossiers. Ce changement est intervenu, selon mon souvenir,
probablement en 2007-2008, sans que je ne puisse être sûre.
S’agissant des différences entre mon poste précédent et celui que
j’occupe actuellement, j’explique ce qui suit : Avant j’étais à la fin du
maillon et m’occupais essentiellement des rétroactifs de salaires et des
calculs pour la caisse de pension. Dans mon travail à la HEP, je m’occupe
de tout. En particulier, je réceptionne les documents pour les faire
parvenir au service du personnel, je m’occupe par exemple des allocations
familiales, des demandes de permis, des assurances sociales, jusqu’à la
gestion des salaires. Je fais tout ce que Mme S. fait dans son
activité. La HEP est néanmoins plus autonome dans la fixation des
traitements pour les enseignants, qui sont signés par l’autorité
d’engagement. Cela ne passe plus par le SPEV. Nous allons suivre la
semaine prochaine un cours sur la fixation des traitements pour le
personnel administratif.
Pour répondre à M. le juge, les exemples que j’ai donné concernant les
salaires, les allocations familiales ou encore les APG font partie de la
gestion administrative RH et fait partie de mes tâches. Nous sommes
considérés comme collaborateurs RH. Le calcul des salaires rétroactifs se
fait de la manière suivante : on nous disait par exemple, en juin, qu’un
collaborateur passait de 100% à 70% au 1
er
août suivant, mais il arrivait
que cette information soit contredite, parfois même jusqu’au mois de
décembre, ce qui impliquait de recalculer les montants du salaire ainsi que
les montants dus à la caisse de pension.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
Egalement entendue en qualité de témoin aux débats,
T.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a fait la
déclaration suivante :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les parties présentes
aujourd’hui.
J’ai été employée du DFJ jusqu’en 2013. Aujourd’hui je travaille dans le
privé. Je connais la recourante, nous étions collègues et échangions des
informations en relation avec les contrats de travail, notamment
concernant la fixation des traitements. Je travaillais dans le même service
que la recourante.
Pour répondre à Me MANGOLD, j’ai débuté en décembre 2002 en tant que
temporaire. Dès le 1
er
mars 2003, j’ai eu un CDI. J’avais débuté au
secrétariat et ensuite je suis devenue gestionnaire de paie jusqu’en 2012.
Je suis ensuite partie pour aller travailler dans une école à Cully durant
une année, en qualité de secrétaire de direction.
A la bascule j’ai été colloquée au niveau 6, mais je ne saurai vous dire
dans quel emploi-type. Au moment de la bascule j’étais collègue avec la
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recourante ainsi qu’avec Mme L.. La recourante et elle effectuaient
à la base le même travail. Quand Mme L. était encore là, elle et la
recourante s’occupaient aussi de certains gymnases en plus des classes
primaires et secondaires dont mon service s’occupait. Je précise que Mme
L.________ ne s’occupait que des gymnases, à la différence de la
recourante qui s’occupait aussi des autres établissements primaires ou
secondaires. Nous étions une dizaine de collaborateurs à l’OPES, à
l’époque. Nous faisions tous le même travail. D’autres personnes
s’occupaient des décomptes chômage. Hormis Mme L.________ et la
recourante, je ne me souviens pas que d’autres collaborateurs se soient
occupés des gymnases, bien que je ne puisse pas être catégorique. Je ne
me souviens pas d’avoir demandé l’aide de la recourante pour des
traductions.
Pour vous répondre, s’agissant de la différence entre le travail de fixation
des salaires concernant les gymnases ou les autres établissements, je
dirais qu’il est plus complexe, au niveau de la connaissance des titres ainsi
que des documents à récupérer.
Pour répondre à M. le juge, mon responsable direct était M. M.,
mais ce n’était pas le seul.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
c) Entendu en qualité de partie, I., chef de l’office du
personnel enseignant (ci-après : OPES), a déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à M. GATENBY, le logiciel de paie « people
soft » est entré en fonction le 21 mai 2005 au sein de l’OPES et pour toute
l’administration vaudoise. La gestion et l’organisation des paies nous
étaient dévolues depuis cette date. Cette activité a été formalisée au 1
er
mars 2007. Nous avons bénéficié d’une délégation de compétence du
SPEV pour la gestion administrative des salaires, pour les embauches, les
calculs pour al caisse de pension, etc. Ce qui ne relève pas de notre
compétence sont le calcul du salaire en cas de maladie, ainsi que les
saisies sur salaire et les cessions.
S’agissant du courrier du 2 mai 2006 produit ce jour par Me MANGOLD, je
tiens à préciser que je n’étais pas encore Chef de l’OPES à cette époque. A
ma connaissance, ce courrier concerne des tâches de gestion
administrative des paies. J’ajoute que Mme L.________ avait des tâches
supplémentaires au niveau des RH, ainsi que des responsabilités
supplémentaires. Elle allait chercher des dossiers, des mises au concours
auprès de la DGEP, qu’elle ramenait et traitait à l’OPES avec la recourante.
Cette dernière traitait les aspects de fixation de salaire de ces dossiers.
Mme L.________ a quitté l’OPES au 1
er
janvier 2010 pour aller à la DGEP et
s’occuper de tâches uniquement dans le domaine RH. A partir de cette
date, la gestion de la paie des gymnases a été répartie sur l’ensemble de
l’équipe au sein de l’OPES.
A mon sens l’administration pure n’est pas plus compliquée s’agissant des
dossiers des gymnases. Au niveau de la fixation des salaires, je ne dirais
pas qu’elle est plus complexe au niveau des gymnases, malgré la
complexité des titres à ce niveau. Il faut néanmoins une connaissance des
titres académiques plus approfondie.
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Pour répondre à M. le juge, actuellement il est souhaité d’avoir un
certificat RH, mais il n’est pas obligatoire pour le poste. S’agissant de
l’expérience professionnelle requise par le poste, vous me rendez attentif
au cahier des charges respectifs de la recourante et de Mme L.,
j’imagine que la différence de durée d’expérience requise s’explique par le
fait qu’avant la bascule, les personnes étaient colloquées dans une classe
différente par rapport à l’âge et à l’expérience.
Pour répondre au Président, la fixation des salaires initiaux est établie par
la recourante ou un autre collaborateur ou collaboratrice. Il est ensuite
procédé à « un contrôle 4 yeux », c'est-à-dire que la fixation est soumise à
moi-même ou à mon adjoint. La recourante et les autres collaborateurs
ont des échanges fréquents, plusieurs fois par semaine, avec les directions
des établissements et les secrétariats, ainsi qu’avec les autorités
d’engagement (DGEO, DGEP, SESAF). Les contacts avec ces interlocuteurs
se font en direct par le collaborateurs. Ils ont également des contacts, plus
rares, avec la caisse de pension. La recourante a évidemment des
contacts avec ses supérieurs hiérarchiques. Il y a de rares contacts avec
les enseignants directement car ceux-ci doivent passer par l’autorité
d’engagement dont ils dépendent, et non s’adresser directement à l’OPES.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
Egalement entendue en qualité de partie, la recourante a fait
la déclaration suivante :
« Pour répondre à Me MANGOLD, avant la bascule j’étais
colloquée en classe 15-18. Je suis passée au niveau 6 après la bascule.
Avant la bascule, Mme L. et moi-même étions colloquées dans la
même classe. Dans mon travail quotidien, il n’y avait pas de différence
entre mes tâches et celles de Mme L., si ce n’est que Mme
L. préparait son passage à la DGEP dans l’optique d’un
changement au sein des RH. A l’époque, j’ai participé à des séances avec
Mme V., directrice RH. Nous effectuions le même travail, à savoir
le traitement de « A à Z » des dossiers. Il est vrai que Mme L. me
formait concernant les fonctions au sein des gymnases, qui étaient
différentes de celles du secteur primaire et secondaire que je connaissais.
Pour répondre au Président, je précise que cette formation se déroulait à
l’époque où Mme L.________ préparait son passage à la DGEP.
Pour répondre à M. le juge, après le départ de Mme L., j’ai gardé
les trois gymnases dont je m’occupais, jusqu’au départ de M. M..
Par la suite, M. I., nouveau Chef d’office, a décidé de répartir les
gymnases entre les différents collaborateurs. Ce devait être en 2012.
Aujourd’hui, je fais le même travail que mes collègues. Avant cette
répartition, j’étais la seule, avec Mme L., à m’occuper des
gymnases. L’établissement des attestations de chômage et des
formulaires APG militaires étaient à la charge de mes collègues du
secrétariat. Le SPEV se chargeait des absences en cas de maladie et des
tâches y relatives. Lors de l’ouverture d’un dossier, je me chargeais de
demander les permis de travail, je faisais les affiliations à la caisse de
pension, j’entrais les changements de salaire dans « people soft », des
mutations et promotion. S’il y avait des naissances, je faisais les
-
18 -
demandes de papiers. Quand un collaborateur partait à la retraite, je
classais le dossier aux archives. Mme L.________ effectuait également ces
tâches. Aujourd’hui tous les collaborateurs s’occupent de ces tâches pour
les gymnases également.
Pour répondre à M. le juge, si on me l’avait demandé j’aurais pu m’occuper
des tâches RH qui avaient été attribuées à Mme L.________ en vue de son
transfert à la DGEP.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
- Le Président a clos l’instruction et les parties ont plaidé.
- A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré
immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision dont il a
confié la rédaction à son Président.
d) L'instruction effectuée par le Tribunal sur la base des pièces
au dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de
la façon suivante :
Par courrier du 2 mai 2006, le Directeur des ressources
humaines du DFJ a informé le Directeur général adjoint de la DGEP d’une
« réorganisation légère de l’OPES » pour la rentrée scolaire 2006-2007.
Afin que Mme L.________ ne soit pas la « seule détentrice des compétences
de la gestion administrative des enseignants », il a été décidé de répartir
les tâches de cette collaboratrice différemment. Ainsi, la recourante a
repris la gestion administrative des dossiers des enseignants des
gymnases du [...], des [...] et de l [...], en sus des dossiers du personnel
enseignant des établissements primaires et secondaires dont elle
s’occupait. Cette reprise devait se faire sous la responsabilité de
Mme L.________ et permettre la « montée en compétence » de la
recourante.
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
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dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles,
notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et
l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi,
consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La
recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première
instance et est atteinte par la décision attaquée. Elle dispose également
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces
points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en
réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD).
Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art.
75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles,
est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
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constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) La recourante invoque en premier lieu deux griefs examinés
conjointement ci-après, à savoir la violation du droit ainsi que la
constatation inexacte des faits pertinents. En considérant que le poste de
la recourante devait être rattaché à l’emploi-type de « gestionnaire de
dossiers PAP » et non à celui revendiqué de « gestionnaire de dossiers
-
21 -
spécialisés », la Commission aurait abusé de son pouvoir d’appréciation.
Elle en aurait fait de même en retenant le niveau 6 de la chaîne 347,
plutôt que le niveau 7. La Commission n’aurait en outre pas pris en
considération un certain nombre d’éléments figurant sur le cahier des
charges du poste de la recourante et qui auraient pu la conduire à aller
dans le sens des conclusions de cette dernière.
L’intimé estime pour sa part que la Commission a
correctement apprécié les faits sur la base du cahier des charges de la
recourante valable au moment de la bascule, lequel reflète ses activités
concrètes.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les réf.).
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
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22 -
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
Les principales distinctions entre les niveaux 6 et 7 de la
chaîne 347 telles que justement rappelées par la Commission, sont les
suivantes :
« - compétences professionnelles : les deux niveaux requièrent
une formation initiale de niveau CFC ainsi qu’une formation
-
23 -
complémentaire de 7 à 12 semaines (200-400h). En outre, au
niveau 6, un savoir-faire « spécialisé » est requis alors qu’au
niveau 7, un savoir-faire « approfondi » est exigé ;
-
compétences personnelles : au niveau 6, le titulaire du poste
dispose d’une « faible indépendance » alors qu’au niveau 7, il
dispose d’une « indépendance moyenne ». En outre, au niveau
6, les tâches et/ou situations sont « assez rarement »
nouvelles ou inconnues alors qu’au niveau 7, elles sont « de
temps à autre » nouvelles ou inconnues ;
-
compétences sociales : elles sont les mêmes aux niveaux 6
et 7 ;
-
conduite : au niveau 7, il y a une dispense de formation ou
encadrement éducatif, auprès d’un petit groupe représentant
une très faible diversité d’apprenants. »
c) ca) En l’espèce, s’agissant de l’emploi-type, la Commission
a considéré que la recourante ne délivrait pas de préavis, ne rédigeait pas
de décision, ne tenait pas d’échéancier et ne réalisait pas d’études ni de
rapports nécessaires aux prises de décision. Le rôle du titulaire du poste
de la recourante consistait au suivi des dossiers individuellement, à
l’établissement des décomptes, à la fixation du salaire initial, à
l’orientation des partenaires et à la participation à des groupes de travail.
Par conséquent, l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés »
et, partant, la chaîne 348, ne pouvaient être attribués à son poste.
Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de s’écarter de
cette appréciation. En effet, il ressort de l’analyse du cahier des charges
de la recourante que ses activités correspondent bien plus à celles
énumérées dans la fiche emploi-type de « gestionnaire de dossiers PAP »
que dans celle de « gestionnaire de dossiers spécialisé ». Il est vrai que la
fixation du salaire initial peut représenter un élément de nature
décisionnelle. Cela étant, l’appréciation de la Commission ne saurait pour
-
24 -
autant être remise en cause. Le volet décisionnel compris dans l’emploi-
type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » va au-delà de la fixation
du salaire initial. De même, les relations internes et externes au service
qu’entretient la recourante sont certes importantes, mais restent
néanmoins en deçà de celles exigées par un « gestionnaire de dossiers
spécialisés ». Pour attribuer au poste de la recourante l’emploi-type de
« gestionnaire de dossiers spécialisés », encore faudrait-il que le titulaire
du poste occupe un rôle d’interface entre les partenaires et son supérieur
hiérarchique ou qu’il collabore à la gestion globale des demandes et
dossiers, par exemple. Le cahier des charges de la recourante ne fait pas
état de telles tâches, pourtant caractéristiques de celles d’un
« gestionnaire de dossiers spécialisés ». Partant, le Tribunal de céans fait
sienne l’appréciation de la Commission selon laquelle l’emploi-type de
« gestionnaire de dossiers PAP » a correctement été attribué au poste de
la recourante.
cb) La recourante revendique la collocation de son poste au
niveau 7. Dès lors que c’est bien l’emploi-type de « gestionnaire de
dossiers PAP » qui doit être retenu pour son poste, il convient d’analyser
les exigences respectives des niveaux 6 et 7 de la chaîne 347 afin de
déterminer si la Commission a abusé de son pouvoir d’appréciation en
colloquant le poste de la recourante au niveau 6.
S’agissant des compétences professionnelles, il convient de
rappeler que le critère du savoir-faire se définit comme les
« connaissances pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction,
généralement acquises en dehors de formations » (La nouvelle politique
salariale, du système de classification des fonctions au système de
rémunération, rapport méthodologique, novembre 2009, Annexe 2, p. 2). Il
s’agit donc, du savoir-faire requis par le poste compte tenu des activités
concrètes devant être effectuées. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé
par la pratique du Tribunal de céans. Ainsi, il a déjà été jugé que l’examen
de la Commission ne doit pas se limiter au cahier des charges du titulaire,
mais inclure les tâches qui étaient effectivement attribuées au titulaire du
poste, à la bascule. Lorsque ses tâches diffèrent de celles décrites dans le
-
25 -
cahier des charges, ce sont les premières qui doivent être retenues pour
déterminer la fonction et son niveau (cf. not. TRIPAC, DS09.002370, du 14
septembre 2014, consid. IVb).
En l’espèce, hormis les tâches énumérées dans le cahier des
charges du poste de la recourante, il ressort des pièces au dossier, ainsi
que des témoignages, qu’elle accomplissait des tâches de gestion des
dossiers du personnel enseignant de trois gymnases. Les témoins
entendus à l’audience du 1
er
septembre 2015, ont confirmé qu’au moment
de la bascule, seules la recourante et sa collègue, Mme L.________,
s’occupaient des dossiers des enseignants des gymnases.
Les tâches effectivement accomplies par la recourante étant
établies, le Tribunal constate que la fixation des salaires nécessite, au
niveau des gymnases, une connaissance des titres académiques plus
approfondie. Ainsi, sur ce point déjà, le savoir-faire requis par le poste de
la recourante doit être considéré comme « approfondi ». En outre, il
convient d’insister sur le fait que la recourante s’occupe conjointement
des dossiers du personnel enseignant des degrés primaire et secondaire,
ainsi que de ceux de trois gymnases. Il ne fait nul doute qu’un savoir-faire
« approfondi » est requis pour assumer cette tâche de gestion des
dossiers à plusieurs niveaux, ce d’autant plus que le titulaire du poste de
la recourante est amené à orienter les partenaires et à répondre à leur
demande en matière de salaire.
Au niveau des compétences personnelles, la mission générale
du poste de la recourante consiste notamment à avoir un « lien privilégié
avec les établissements scolaires, respectivement leur secrétariat et leur
direction ». A ce titre, la recourante a, entre autres, pour responsabilité
principale de fournir « conseil et appui aux établissements scolaires et
services du DFJ ». Cette attribution suppose sans nul doute une certaine
autonomie du titulaire du poste de la recourante et confère à son poste
une indépendance supérieure à celle requise par le niveau 6 de la chaîne
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28 -
« - Assurer la gestion administrative et le suivi du dossier
technique du personnel enseignant selon portefeuille attribué
en appliquant et respectant les dispositions légales, les
procédures, les règles et des usages en vigueur au sein de
l’Etat de Vaud pour la gestion administrative du personnel .
-
Fixer les salaires des enseignants dépendant de son
portefeuille, établir les contrats, avenants et autres documents
contractuels y relatifs.
-
Saisir toutes les opérations ayant un impact sur les salaires
dans les logiciels dédiés et établir les documents y relatifs.
-
Conseiller et renseigner ses différents partenaires et clients
selon son domaine de compétence en établissant un lien
privilégié avec les établissements scolaires dont il a la charge.
-
Former, intégrer et coacher ses collègues en qualité de
superutilisateur peoplesoft. Participer au controlling pré-paie et
post-paie. »
Au niveau de la cohérence transversale, l’intimé a produit, à
l’appui de ses déterminations, trois cahiers des charges à titre comparatif
concernant des « gestionnaires de dossiers spécialisés », colloqués au
niveau 7 de la chaîne 348.
Le premier poste comparé est celui d’un collaborateur du
Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH).
Son cahier des charges comporte la mission générale suivante (pièce 13) :
« - Instruction et traitement des demandes de subside à
l’assurance-maladie.
-
Calculer et ordonner le paiement des subsides aux différents
assureurs-maladie du canton.
-
Etablissement de la correspondance liée au secteur des
subsides.
-
Contacts avec la clientèle par téléphone, à la réception ou
par le biais de correspondances.
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-
Contacts avec les différents partenaires du service par
téléphone, ou par le biais de correspondance. »
La mission générale du poste du collaborateur au Service de la
population (ci-après : SPOP) est la suivante (pièce 14) :
« - Gérer le traitement des dossiers en vue de l’organisation
des départs.
-
Mener des entretiens avec les requérants d’asile et/ou
personnes en situation irrégulières.
-
Entretenir des relations de travail avec les partenaires
(autorités fédérales, Police cantonale, FAREAS, autres cantons,
justice de Paix), au sujet de cas individuels.
-
Organiser des départs volontaires.
-
Sur sollicitations de la responsable du secteur départs,
exécuter des tâches ponctuelles liées au bon fonctionnement
du secteur .»
Enfin, le titulaire du poste comparé au Service pénitentiaire (ci-
après : SPEN) a la mission générale suivante (pièce 15) :
« - Gestion des dossiers administratifs spécialisés.
-
Vérifier la conformité des pièces aux exigences légales et
administratives.
-
Rechercher et réunir les éléments nécessaires à la prise de
décision.
-
Rédiger des rapports spécialisés et des courriers de toute
sorte.
-
Collaborer à la gestion globale des dossiers.
-
Assurer la liaison entre les partenaires, le service et son
supérieur hiérarchique. »
L’intimé considère que les responsabilités et les tâches des
trois postes comparés sont plus étendues que celles du poste de la
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30 -
recourante, de sorte que sa collocation au niveau 6 de la chaîne 347 se
justifie.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS