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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.009809
D É C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 4 décembre 2015
dans la cause
W.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
Audiences : 30 septembre 2015, 5 octobre 2015
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. Mathieu PIGUET et Doru TRANDAFIR
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
décembre 2008.
III.- Subsidiairement :
La décision rendue le 12 février 2014 par la Commission
de recours Decfo-Sysrem est renvoyée à cette Commission pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. »
À l’appui de son recours, le recourant a produit une copie de la
décision de la Commission rendue le 12 février 2014.
b) Par courrier du 3 septembre 2014 contenant une copie du
mémoire de la recourante, le Tribunal a imparti à l’intimé un délai pour se
déterminer sur le recours.
c) Par courrier du 7 novembre 2014, dans le délai prolongé à
cette date, l’intimé, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux
ressources humaines (ci-après : DCERH), a déposé ses déterminations sur
le recours, accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau. Il a
conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.
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d) Par courrier du 11 novembre 2014, le Tribunal a transmis
les déterminations de l’intimé à la recourante et lui a imparti un délai pour
se déterminer à leur sujet. Il a en outre informé les parties qu’une
audience serait prochainement fixée, à moins qu’elles n’y renoncent
expressément.
e) Par courrier du 13 novembre 2014, l’intimé a expressément
renoncé à la tenue d’une audience. Dans l’hypothèse où la recourante n’y
renoncerait pas, il s’est toutefois réservé la possibilité, de faire valoir des
moyens de preuves complémentaires.
f) Par courrier du 12 décembre 2014, la recourante a informé
le Tribunal qu’elle souhaitait la tenue d’une audience, indiquant qu’elle
avait l’intention de requérir l’assignation et l’audition de deux témoins.
Elle a en outre requis la production par l’intimé du cahier des charges et
de la description des postes occupés par K.________ et Z.. Enfin,
elle a sollicité une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur les
déterminations de l’intimé.
g) Par courrier du 2 février 2015, dans le délai prolongé à
cette date, la recourante s’est déterminée sur les déterminations de
l’intimé déposées le 7 novembre 2014. Elle a en outre requis l’audition de
quatre témoins, la production, par l’intimé, du cahier des charges et du
descriptif de fonction des postes de D. et K., ainsi que la
production du descriptif de la fonction antérieurement occupée par
Z..
h) Par courrier du 4 février 2015, le Tribunal a pris note des
déterminations de la recourante, indiqué que les témoins seraient
assignés et refusé la production non anonymisée des cahiers des charges
requis par celle-ci. Il a invité le Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-
après : le SPEV) à se déterminer sur le courrier de la recourante du 2
février 2015 et, cas échéant, à produire des cahiers des charges
anonymisés correspondant aux postes décrits.
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i) Par courrier du 11 mai 2015, dans le délai prolongé à cette
date, l’intimé s’est déterminé sur le courrier de la recourante du 2 février
2015 et a produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau.
j) Par courrier du 22 mai 2015, le Tribunal a ordonné la
production des pièces requises par la recourante.
k) Par courrier du 22 juin 2015, l’intimé a produit les pièces
requises 17 et 18, indiquant que le cahier des charges de M. K.________
avait déjà été produit en pièce 16. Il a en outre sollicité une prolongation
du délai imparti pour produire le cahier des charges de M. D..
l) Par courrier du 24 juillet 2015, l’intimé a produit le cahier
des charges précité (pièce 19).
m) Par courrier du 29 juillet 2015, la recourante a indiqué
avoir pris connaissance des pièces produites. Considérant que les
explications fournies par l’intimé étaient inexactes sur plusieurs points,
elle a requis la production, par celui-ci, des deux derniers cahiers des
charges de M. K..
n) Par courrier du 31 août 2015, dans le délai imparti par le
Tribunal, l’intimé s’est déterminé sur l’envoi de la recourante du 29 juillet
2015 et a produit le cahier des charges de M. K.________ daté du 8 octobre
2009 (pièce 20).
o) L'instruction effectuée par le Tribunal sur la base des pièces
du dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de
la façon suivante :
Dans le questionnaire d’étude de poste complété par la
recourante le 19 juin 2012, celle-ci avait mentionné que son cahier des
charges ne correspondait pas à la réalité de son activité au moment de la
bascule, la gestion du freinage en charge n’y figurant pas. Cette tâche a
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par la suite été ajoutée au cahier des charges du poste de la recourante
daté du 25 avril 2013.
Au moment de la bascule DECFO-SYSREM, la recourante
bénéficiait de l’échelon 19.
3.a) Une première audience de jugement s’est tenue le 30
septembre 2015, en présence des deux parties, lesquelles ont été
entendues sur les faits de la cause et ont maintenu leurs conclusions. Au
bénéfice d’une autorisation de témoigner, S., Z. et
D.________ ont été entendus en qualité de témoins aux débats.
S., expert de la circulation, a fait la déclaration
suivante :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes.
Pour répondre à Me STAUFFACHER, je travaille avec la
recourante depuis les années 2000. Le poste de la recourante n’a pas
changé, hormis certaines tâches supplémentaires qui lui auraient été
attribuées. Mon poste a en revanche évolué. Il est vrai que je connais bien
les compétences et les qualités de la recourante. Depuis fin 2008, je ne
pense pas qu’il y ait eu des modifications significatives dans les tâches de
la recourante.
La recourante a un cahier des charges dont l’activité principale
est assignée à la gestion des plaques professionnelles. Elle a également
des tâches liées au secrétariat. Elle et Mme H. ont des tâches
complémentaires. La recourante gère les fiches d’indemnités, elle gère le
logiciel MOBATIME. Je lui fournis pas mal de travail en relation avec les
plaques professionnelles. La recourante a également des tâches liées à la
délégation de compétences pour le contrôle des freins en charge. Elle a
également des activités ponctuelles liées à des courriers, dont la chargent
les experts principaux.
S’agissant des relations entre la recourante et Mme H.,
chacune a son cahier des charges. Lorsque l’une est absente, l’autre peut
me répondre. S’agissant de la subordination, il faudrait poser la question
au Chef de la division technique. La recourante est en théorie supervisée
par Mme H.. En pratique, cette dernière est là depuis deux ans
environ, et est en train de s’installer à son poste. Mme H.________ a
remplacé Mme F.________ qui avait un taux d’activité de 100%, alors que
Mme H.________ est à 70%.
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J’imagine que la majorité des tâches de la recourante consiste
à la gestion des plaques professionnelle. Je pense que cela représente plus
de 50% de son activité. Ceci en sus de l’activité pour le freinage de
charge, qui est une activité moins importante. Dans le domaine des
plaques professionnelles, il est vrai que les tâches de la recourante
nécessitent des connaissances particulières, notamment s’agissant de
l’exigence de la base légale, de sorte que l’on peut dire qu’à ce sujet, elle
gère le premier échelon de renseignement. Il est vrai qu’elle doit répondre
à des questions s’agissant de ces plaques et de leur usage. A mon avis,
tous les collaborateurs administratifs du SAN ne pourraient pas exercer les
mêmes tâches que la recourante, et il serait simpliste de soutenir qu’il
s’agit d’une application aveugle des règles légales. Dans le monde de
l’automobile, il y a 19 activités différentes en lien avec les plaques
professionnelles. De plus et pour une activité bien précise, le dossier est
constitué de pièces qui doivent être appréciées. Par rapport à l’activité du
professionnel, la recourante liste les pièces que doit fournir l’entreprise. Si
tout est clair, elle me transmet le dossier. S’il manque des pièces ou qu’il y
a un doute, elle vient m’en parler et nous décidons ensemble. Il est vrai
que, par rapport à un dossier incomplet, la recourante est amenée à se
positionner, cas échéant oralement par téléphone, en indiquant à la
personne que le dossier est manifestement incomplet et qu’en l’état il ne
pourra être statué favorablement. En cas de décision de retrait de plaque,
il est vrai que c’est la recourante qui prépare la lettre et la motivation de
la décision. Il y a d’abord un préavis, dont nous discutons ensemble. C’est
son travail de préparer la correspondance liée aux plaques
professionnelles. Cette activité a un impact sur les professionnels, étant
donné que les voitures sont leur outil de travail.
Pour répondre à la Présidente, je précise que peut être
détenteur de plaque professionnelle tout professionnel du monde de
l’automobile selon les 19 catégories dont j’ai parlé plus haut, et
notamment les garages, les carrosseries ou les entreprises faisant du
commerce de véhicules.
Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est vrai que la marge de
manœuvre de la recourante n’est pas minime, puisqu’elle doit notamment
apprécier la complétude et l’exactitude des dossiers soumis. S’agissant
des instructions, il existe une sorte de fil rouge sous forme de procédures
mises en place auxquelles on se réfère. Dans certains cas, la recourante
peut trancher quant au fait d’accepter ou non certaines pièces comme
étant valablement produites. Bien entendu, elle vient également m’en
parler. Quand on parle de plaques professionnelles, on parle de 1'700 jeux
de plaques. On parle de plus de 200 dossiers annuellement.
Il est vrai que la recourante traite aussi des rapports
d’accidents. La recourante met au propre et rédige parfois des parties de
documents tels que les rapports d’accident. Par exemple, lorsque le
ministère public requiert un rapport pour un véhicule accidenté.
Il est vrai que les compétences de la recourante sont assez
diversifiées, son cahier des charges les liste. On attend aussi de la
recourante qu’elle s’occupe de la réception de la division technique. Elle
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doit connaître ce que fait chaque expert principal pour orienter les
personnes vers le bon expert, y compris, vu son ancienneté, au sein du
Service.
Par rapport aux personnes qui sont au guichet, je dirais que les
compétences de la recourante sont plus vastes. Dans un dossier de
demande d’immatriculation ou de permis de conduire, il y a moins de
pièces et il est vrai que le champ des possibles est plus réduit. Maintenant,
on attend d’une personne au guichet qu’elle n’immatricule pas un véhicule
quand il ne doit pas l’être.
Je connais M. D.. Je dirais qu’il représente le deuxième
échelon de prise de décision. M. D. est amené à devoir trancher
différentes questions plus complexes. J’aurais de la peine à comparer son
poste à celui de la recourante de manière précise. On attend de lui qu’il
prenne des décisions sur des dossiers pour lesquels une personne au
guichet n’aurait pas pu se prononcer. C’est aussi le cas de la recourante
s’agissant de son domaine de compétence. La personne au guichet se
charge de vérifier si le formulaire type a été rempli correctement, et cela
s’arrête là. En arrière, comme sur ces deux postes, on doit évaluer
certains documents.
S’agissant de M. K., il avait la particularité de gérer le
parc des véhicules lourds et de traiter avec les professionnels pour
grouper les dates d’inspection des véhicules pour une même entreprise.
Son activité était plus dans l’organisationnel. Il devait anticiper les choses.
A mon avis, il n’avait pas à évaluer un dossier.
Pour répondre à M. J., il existe des lettres types pour
les correspondances concernant les retraits. Je précise que la lettre type
est un bon support, mais elle doit souvent être adaptée.
Je pense effectivement que l’activité liée aux plaques
professionnelle doit représenter environ 60% de la charge de travail de la
recourante. S’agissant de son activité de gestion du freinage en charge,
elle concerne un volume de 15 ou 16 entreprises. Elles doivent fournir
chaque année un document attestant que leur véhicule est en ordre. Cette
activité est donc assez réduite, j’imagine qu’elle représente environ 5
jours cumulés de travail. Cette estimation ne comprend pas les mutations
qui interviennent, ainsi que des rappels à envoyer lorsque les entreprises
tardent à transmettre les documents. Je précise que je ne suis pas
responsable de ce domaine et que je ne peux donc être précis.
Le personnel du guichet a par définition plus de contacts avec
les clients. Un client qui vient au guichet pour prendre un rendez-vous
d’inspection ou pour immatriculer un véhicule y restera quelques minutes.
En revanche, pour la recourante un dossier prendra plus de temps. Ainsi, il
y a techniquement plus de rotation au niveau des guichets. Je précise que
je parle bien du guichet de la technique.
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Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est exact que la
recourante a également un guichet, puisque les garagistes professionnels
y vont.
Pour répondre à M. J., je pense que le nombre de
personnes passant chaque jour au guichet de la recourante est très
variable. Ce guichet reçoit tous les clients qui ont quelque chose à voir
avec la division technique. Il représente la porte d’entrée, l’accueil de la
division technique. Il y a donc évidemment moins de clients qu’aux autres
guichets, mais je ne saurais le chiffrer.
Pour répondre à Me STAUFFACHER, dans la gestion des
plaques professionnelles, je peux me reposer sur les compétences de la
recourante.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
Z., employée de commerce, a déclaré ceci :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes
ce soir.
Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est vrai que j’ai effectué
mon apprentissage auprès du SAN de août 2004 à août 2008. Il est exact
que c’est la recourante qui m’a formée, lorsque j’ai passé par le secteur
technique. Il est vrai que j’ai été engagée après l’obtention de mon CFC,
en qualité d’assistante de direction. Je dépendais de la secrétaire de
direction, donc de Mme P., et de M. V.. Depuis lors j’ai
changé de fonction, mais à l’époque j’étais au niveau 5. J’avais des notions
scolaires de l’allemand, c’est tout. Je n’avais pas d’autre pratique
professionnelle que mon apprentissage.
Je ne suis pas en mesure de faire une comparaison de mon
poste à l’époque avec celui de la recourante.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
D.________, employé de commerce, a fait la déclaration
suivante :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes
ce soir.
Pour répondre à Me STAUFFACHER, je travaille depuis 12 ans
au SAN. Je connais bien la recourante. Je travaille au bureau de la
technique. Je fais du back-office, parfois je vais aider au guichet mais mon
travail principal est à l’arrière. Mon poste est colloqué au niveau 6.
S’agissant de mon travail, on me demande d’être la personne de
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référence pour la halle technique s’agissant des questions spéciales par
rapport aux expertises des véhicules et des prises de rendez-vous.
Vous me lisez la description sous poste 338 de la lettre du 11
mai 2015 adressée au Tribunal, elle est globalement exacte. Pour moi, les
véhicules spéciaux c’est de s’occuper notamment du tuning. M. I.________
s’occupe des autorisations spéciales, c’est autre chose. Sur les véhicules
importés, je ne suis pas le seul. Je n’ai pas eu de formation de trois mois,
car j’avais déjà des connaissances. Trois mois, cela me semble beaucoup,
à mon avis, la formation devrait pouvoir se faire en un mois complet.
A mon avis, un nouveau collaborateur qui occuperait la
fonction de la recourante devrait également bénéficier d’une formation
d’un mois complet, parce que son travail est assez complexe. La
complexité de nos deux postes est à mon avis comparable.
J’ai travaillé pendant 10 ans avec M. K.________. Il s’occupait de
tout ce qui était planification de véhicules lourds. Il travaillait à 100%. Il
avait un poste très particulier et assez complexe. Dans notre secteur, il n’y
avait que lui qui gérait ça. Vous me dites que son poste était en classe 6,
cela ne m’étonne pas du tout.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
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Personnellement, je m’occupais des camions ainsi que des
voitures. Je m’occupais également des immatriculations des camions, des
remorques. Avec cela, je vous assure que les journées étaient bien
remplies. Je n’avais pas de pouvoir décisionnel. Les clients recevaient leur
convocation, je m’occupais souvent de les changer au niveau de la date. Je
ne me souviens pas dans quel niveau mon poste était colloqué avant la
bascule. J’ai fait recours contre la nouvelle collocation de mon poste. Je
pense que j’étais au niveau 5, mais je ne suis plus sûr. Je ne suis pas allée
au bout du recours. M. V.________ a accepté de colloquer mon poste à un
niveau supérieur, je crois en 6. Dans tous les cas, on m’a mis un niveau
supplémentaire, par rapport à mon cahier des charges. La recourante a
une plus longue longévité que moi au sein du SAN. J’espère qu’elle connaît
bien les rouages du service. J’avais affaire avec la recourante s’agissant
des plaques professionnelles. Elle était compétente dans son domaine.
Pour répondre à M. J.________, je n’avais pas de supérieur
hiérarchique dans la planification des rendez-vous poids lourds.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
- La Présidente a clos l’instruction et les parties ont plaidé.
- À l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré
immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision, dont il a
confié la rédaction à sa Présidente.
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
À teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317
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consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles,
notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et
l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi,
consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la
Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à
la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la
décision attaquée. Elle dispose également d'un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas
contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
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que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier
lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue,
dans son aspect relatif au droit à l’administration des preuves, au motif
que la Commission n’a pas donné suite à divers mesures d’instruction
qu’elle avait requises. Elle prétend que les seuls éléments de comparaison
ont été fournis uniquement par l’intimé et revendique le « libre accès à
d’autres descriptifs de fonction et à d’autres cahiers des charges que ceux
officiellement proposés ». À cet égard, elle a d’ailleurs demandé à ce que
l’instruction porte sur la comparaison avec d’autres postes au sein du SAN,
notamment le poste n° 110.
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b) Conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst., les parties ont le
droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a,
JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d).
Par ailleurs, lorsque les preuves administrées permettent à
l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient
plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à
l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid.
4.4).
c) En l'espèce, par devant la Commission, la recourante a eu
l’occasion de se déterminer sur les informations fournies par l’intimé. En
outre, après avoir procédé à l’analyse de plusieurs cahiers des charges, la
Commission a considéré que le dossier était suffisamment complet pour
permettre son plein examen. L’on ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir
arbitrairement apprécié des preuves de manière anticipée.
De surcroît, même si l'on considérait que la Commission
n’avait pas respecté le droit d’être entendue de la recourante dans un
premier temps, le Tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit – a largement et suffisamment instruit la
présente cause. En effet, il a fait droit aux différentes réquisitions de
pièces de la recourante et a entendu les témoins dont elle souhaitait
l’audition, ce qui a permis de corriger toute violation éventuelle de son
droit d'être entendue. Partant, ce grief doit être rejeté.
IV. La recourante reproche également à la Commission d’avoir
constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. L’autorité
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de première instance se serait fondée sur le cahier des charges daté du
3 juillet 2009, lequel serait en réalité incomplet. La recourante avance en
effet que ce document ne comprendrait pas les tâches suivantes, qu’elle
aurait pourtant exercées au moment de la bascule :
« - assistance des experts principaux pour leur préparation des
supports de cours asa,
-traitement administratif des dossiers de freinage en
charge,
-vérification que l’étalonnage des bancs de freinage soit
effectué, le cas échéant envoi des rappels,
-enregistrement des absences sur Mobatime,
-encadrement, formation, information et suivi des apprentis
engagés à la division technique ».
L’intimé considère, pour sa part, que la Commission a fait
preuve du pouvoir d’appréciation qui était le sien pour retenir que ce
document était le plus pertinent. Il soutient, en outre, que les tâches
énumérées par la recourante figurent bien dans le cahier des charges daté
du 3 juillet 2009, de sorte que celui-ci ne saurait être remis en question.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395 et les réf.).
c) En l’espèce, le Tribunal de céans constate, à l’instar de
l’intimé, que les tâches évoquées par la recourante figurent bel et bien
dans le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, à l’exception de celles
relatives au freinage en charge. Ces dernières ressortent en revanche du
questionnaire d’étude de poste complété par la recourante le 19 juin 2012,
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sur lequel la Commission s’est également appuyée pour fonder la décision
entreprise. L’on ne voit, dès lors, aucune raison de reprocher à la
Commission d’avoir constaté les faits de manière incomplète ou inexacte
en retenant le cahier des charges du 3 juillet 2009 comme valable au
moment de la bascule.
V. a) Sur le fond, la recourante se prévaut de la violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. L’analyse des
compétences requises par le poste aux niveaux 5 et 6 aurait fait l’objet
d’une appréciation erronée de la part de la Commission.
De l’avis de l’intimé, la Commission aurait correctement
apprécié les différents critères la conduisant à retenir la collocation du
poste de la recourante au niveau 5.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un
excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa
liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par
exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle.
On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se
considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
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droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
Pour les besoins de l’analyse, il convient de reprendre les
principales distinctions entre les niveaux 5 et 6, telles que justement
rappelées par la Commission :
« - compétences professionnelles : au niveau 5, un certificat
fédéral de capacité (CFC) est exigé alors qu’au niveau 6, un CFC ainsi
qu’une formation complémentaire de 7 à 12 semaines (200-400h) sont
requis. En outre, au niveau 5, des connaissances « approfondies » des
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processus et/ou de la structure d’une division sont requises ; au niveau 6,
elles sont « très approfondies » ;
-
compétences personnelles : au niveau 5, la marge de manœuvre est
« assez limitée », les instructions sont « détaillées » et les répercussions
des décisions sont « très faibles ». Au niveau 6, la marge de manœuvre
est « moyenne », les instructions sont « assez générales » et les
répercussions des décisions sont « faibles ». En outre, au niveau 5, les
tâches et/ou situations sont « peu diversifiées », « rarement » nouvelles
ou inconnues et se succèdent à une fréquence « très faible » ; au niveau
6, elles sont « moyennement diversifiées », « assez rarement » nouvelles
ou inconnues et se succèdent à une fréquence « faible » ;
-
compétences sociales : au niveau 5, les messages sont « simples », font
appel à des savoirs « identiques » et ont une difficulté de transmission
« faible » ; au niveau 6, les messages sont « moyennement complexes »,
font appel à des savoirs « différents » et ont une difficulté de transmission
« moyenne ». En outre, au niveau 5, les problèmes à résoudre sont
« assez simples » alors que ce sont des problèmes au niveau 6 ;
-
conduite : il n’y en a pas aux niveaux 5 et 6. »
c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences
professionnelles, la Commission a retenu que les tâches de la recourante
étaient axées sur le traitement administratif des dossiers de plaques
professionnelles, ce qui ne couvrait qu’une partie circonscrite des
processus du SAN. Elle en a conclu que la recourante ne disposait pas de
connaissances « très approfondies » des processus et/ou de la structure
de la division. Si le Tribunal de céans rejoint l’appréciation de la
Commission, il convient toutefois de rappeler que l’analyse doit se fonder
sur les compétences requises par le poste, compte tenu des activités
concrètes devant être effectuées, et non sur les compétences de la
recourante. Ainsi, il est évident que cette dernière, du fait de son
ancienneté au sein du SAN, dispose de vastes connaissances des
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processus et de la structure de la division. Néanmoins, les exigences
requises du titulaire du poste de la recourante, s’agissant des
compétences professionnelles, ne relèvent pas du niveau 6. Ainsi, à
l’instar de l’intimé, le Tribunal considère que le traitement administratif
des dossiers de plaques professionnelles et de freinage en charge est une
activité purement administrative, qui ne nécessite pas des connaissances
« très approfondies » des processus et/ou de la structure de la division,
c’est-à-dire de l’organisation de l’Administration.
cb) Au niveau des compétences personnelles, l’on admettra
sans difficulté que la recourante connaît son poste à la perfection.
Cependant, ici encore, c’est de son ancienneté que découle une certaine
autonomie dans l’exercice de ses tâches, et non des compétences
requises par le poste en tant que tel. Ainsi, comme l’affirme le témoin
S.________, la recourante peut lui répondre en l’absence de la secrétaire
d’unité, alors même qu’en théorie, cette dernière la supervise. Le Tribunal
constate que ce sont ses nombreuses années d’expérience au sein du SAN
qui ont conféré à la recourante cette capacité. La supérieure directe du
titulaire de son poste demeure bel et bien, comme le prévoit le cahier des
charges, la secrétaire d’unité. Partant, comme l’a correctement relevé la
Commission, le titulaire du poste de la recourante accomplit ses tâches
sous la supervision de la secrétaire d’unité. En outre, ni le cahier des
charges du poste de la recourante, ni le questionnaire d’étude de poste ne
font état d’un quelconque pouvoir décisionnel conféré au titulaire de son
poste. Il ressort d’ailleurs des propos du témoin précité que, s’il y a un
doute quant aux pièces des dossiers, la recourante vient lui en parler,
qu’elle prépare la motivation des décisions de retrait de plaques, mais
qu’ils discutent ensemble de son préavis. Même lorsqu’il s’agit de trancher
le fait d’accepter ou non certaines pièces comme étant valablement
produites, le témoin a indiqué que « bien entendu, [la recourante] vient
également [lui] en parler ». Il découle de ce qui précède que la marge de
manœuvre du titulaire du poste de la recourante est « assez limitée », dès
lors qu’il doit presque systématiquement en référer à sa hiérarchie.
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S’agissant des instructions, le témoin S.________ a expliqué que
les collaborateurs se référaient à une sorte de « fil rouge, sous forme de
procédures mises en place ». Bien que selon lui, il serait « simpliste » de
soutenir que les tâches exercées par la recourante relèvent d’une
« application aveugle des règles légales », il n’en demeure pas moins que,
conformément au cahier des charges du poste, c’est bien sur la législation
concernée que le titulaire du poste de la recourante doit s’appuyer. L’on
ne saurait dès lors reprocher à la Commission d’avoir considéré que le
titulaire du poste de la recourante s’appuie sur des instructions
« détaillées ». L’encadrement de ses tâches par le fait d’en référer à sa
hiérarchie, les procédures applicables et la législation concernée ne
permet pas de s’écarter de la collocation du poste de la recourante au
niveau 5.
Quant aux répercussions des décisions prises par le titulaire du
poste, elles doivent davantage être qualifiées de « très faibles » que de
« faibles », dès lors que le poste ne confère pas réellement de pouvoir
décisionnel. En effet, le fait de « préparer les lettres d’avertissement ou de
retrait du droit de circuler » ne relève pas encore du niveau décisionnel,
mais consiste plutôt en une aide à la décision.
Enfin, le Tribunal de céans se rallie à l’appréciation de la
Commission, selon laquelle les tâches du titulaire du poste de la
recourante sont « peu » diversifiées, dès lors que 50% de son activité est
consacrée au traitement administratif des plaques professionnelles et de
freinage en charge. En revanche, il convient d’admettre que les situations
rencontrées par le titulaire du poste de la recourante peuvent être « assez
rarement » nouvelles et se succéder à une fréquence « faible »,
notamment lorsqu’il doit renseigner la clientèle au guichet ou par
téléphone.
cc) S’agissant finalement des compétences sociales, le
Tribunal considère, contrairement à la Commission, que les messages
transmis par la recourante peuvent s’avérer « moyennement complexes »,
dès lors qu’elle doit répondre à des questions variées dans le domaine des
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plaques professionnelles et du freinage en charge. En outre, la difficulté de
transmission est « moyenne », notamment du fait que de nombreux types
de professions ont accès aux plaques professionnelles, sans que chaque
professionnel ne dispose de la même connaissance du domaine. Le
Tribunal rejoint en revanche l’appréciation de la Commission, selon
laquelle ces messages font appel à des savoirs « identiques », ayant trait
« aux renseignements généraux, et plus spécifiques, aux plaques
professionnelles, toujours en relation avec les normes et procédures
régissant la circulation routière ». Il retient également que le titulaire du
poste de la recourante est amené à résoudre des problèmes « assez
simples », dès lors que ses activités relèvent essentiellement du
traitement administratif de dossiers ou de tâches de secrétariat.
Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal a
acquis la conviction que l’on ne peut reprocher à la Commission ni un
excès, ni un abus de son pouvoir d’appréciation. Les compétences exigées
du titulaire du poste de la recourante n’atteignent pas les celles requises
par le niveau 6 de la chaîne 347. Partant, le grief tendant à la violation du
droit doit être rejeté.
VI. a) La recourante reproche finalement à la Commission d’avoir
violé le principe de l’égalité de traitement résultant de l’incohérence
manifeste, au sein du SAN et de l’ACV, de la collocation du poste de la
recourante au niveau 5, chaîne 347.
Afin de résoudre la question d’une éventuelle inégalité de
traitement, la Commission a comparé le poste de la recourante avec trois
autres postes, dont l’un au sein du SAN. À l’issue de cet examen, elle a
considéré que le maintien de la collocation initiale du poste de la
recourante au niveau 5 de la chaîne 347 respectait la cohérence interne
au SAN et transversale à l’ACV.
La recourante estime que les éléments permettant à la
Commission d’aboutir à cette conclusion sont erronés. Reprenant la
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comparaison effectuée avec le poste n° 410 de « secrétaire d’unité » au
SAN, colloqué au niveau 6 de la chaîne 345 (pièce 8 du bordereau produit
par l’intimé le 2 octobre 2013), elle conteste l’analyse faite par la
Commission et estime qu’en réalité ses activités et celles de la titulaire du
poste comparé sont coordonnées. En outre, les activités de cette
collaboratrice ne présenteraient « aucun caractère de diversité et de
marge de manœuvre plus important » ; la différence de niveau ne se
justifierait donc pas.
La recourante a requis la production, par l’intimé, des cahiers
des charges de trois collaborateurs du SAN. Le premier concerne le poste
du témoin Z., soit celui de « secrétaire assistante », poste n° 110,
colloqué au niveau 5 de la chaîne 345 (pièce 15). La mission générale de
ce poste est d’assurer « le soutien administratif à la direction du service ».
Les deux autres cahiers des charges concernent les postes de
deux « gestionnaires de dossiers », occupés par les témoins D.
(pièce 19) et K.________ (pièce 20) et colloqués au niveau 6 de la chaîne
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manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
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système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) ca) En l’espèce, le Tribunal rejoint la Commission s’agissant
de la comparaison du poste de la recourante avec celui de « secrétaire
d’unité », colloqué au niveau 6 de la chaîne 345. En raison de l’expérience
et de l’ancienneté de la recourante au sein du SAN, l’aspect de supervision
de son poste par la « secrétaire d’unité » semble certes, de prime abord,
quelque peu atténué. En effet, comme il a déjà été relevé précédemment,
la recourante connaît son poste à la perfection, à tel point qu’il n’est
certainement plus nécessaire de lui fournir des instructions. Il n’en
demeure pas moins que le titulaire du poste de la recourante est
hiérarchiquement subordonné à celui de la « secrétaire d’unité ». Cela
ressort, au demeurant, très clairement des cahiers des charges des deux
postes comparés. En outre, le poste comparé requiert des compétences de
gestion et d’organisation, qui ne sont pas demandées du titulaire du poste
de la recourante. Ainsi, alors que ce dernier « gère diverses activités du
secrétariat technique », le titulaire du poste comparé déploie une activité
plus globale, car il « gère le secrétariat de la division technique ». Son
poste comprend donc une composante managériale, qui ne ressort pas du
cahier des charges du titulaire du poste de la recourante. Ces deux postes
sont donc dissemblables, de sorte que leur collocation à des niveaux
différents n’enfreint pas le principe de l’égalité de traitement.
La comparaison avec le poste n° 110 n’est plus pertinente, dès
lors que suite à la revérification des postes, celui de la recourante a été
colloqué au niveau 5 également.
Enfin, il ressort de l’analyse du cahier des charges des deux
postes de « gestionnaires de dossiers », que leur titulaire assure le service
à la clientèle en exécutant « tous les travaux de façon autonome » et en
recherchant « activement les solutions optimales » pour les clients. Il est
en outre chargé de vérifier et contrôler les décomptes d’émoluments. Le
Tribunal de céans constate que les différentes tâches précitées
nécessitent une plus grande autonomie du titulaire du poste comparé que
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celle conférée par le poste de la recourante. Sa marge de manœuvre est,
dès lors, d’autant plus importante.
S’il est vrai que l’examen du cahier des charges fait ressortir
une marge de manœuvre plus conséquente, il ne permet toutefois pas une
comparaison valable avec le poste du témoin D.. Selon l’intimé, ce
poste a fait l’objet d’une erreur de bascule et aurait dû être colloqué au
niveau 5. Le Tribunal considère, par conséquent, qu’il convient d’écarter la
comparaison faite avec le poste de ce collaborateur.
En revanche, la comparaison effectuée avec le poste du
témoin K. permet d’infirmer la similarité de son poste avec celui
de la recourante et, partant, leur collocation au même niveau. En effet, sa
marge de manœuvre plus importante, laquelle ressort déjà de l’analyse du
cahier des charges du poste comparé, est corroborée par les déclarations
du témoin K.________, qui a indiqué qu’il n’avait pas de supérieur
hiérarchique. Il ressort également de son témoignage qu’il était le seul à
s’occuper de la planification des rendez-vous pour l’examen technique des
poids lourds, en plus des rendez-vous pour les autres véhicules. Sa tâche
consistant à « étaler le parc de véhicules sur l’année pour les contrôles »
nécessite en outre des compétences organisationnelles, qui font défaut
dans les activités exercées par le titulaire du poste de la recourante. Ses
activités sont finalement plus diversifiées que celles de la recourante,
puisqu’il se charge non seulement de fixer les rendez-vous d’inspection,
mais aussi d’enregistrer les résultats, de délivrer des plaques
d’immatriculation et des permis de circulation, etc.
ca) Au niveau de la cohérence transversale, les comparaisons
effectuées par la Commission avec deux postes de « gestionnaires de
dossiers », l’un au SPEN, colloqué au niveau 5, et l’autre au SDE, colloqué
au niveau 6, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort
clairement de ces comparaisons que le titulaire du poste de la recourante
n’a pas le pouvoir décisionnel dont bénéficie le « gestionnaire de
dossiers » du SDE, lequel doit notamment « prendre des décisions
relatives à l’octroi de titres de séjours ». De plus, les répercussions de ces
décisions sont nettement plus importantes que celles prises par le titulaire
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du poste de la recourante. La marge de manœuvre supérieure du
collaborateur du SDE est confirmée par le fait que l’une de ses tâches
consiste à exécuter « toute mission confiée par le supérieur
hiérarchique ». Il ne fait ainsi nul doute que son autonomie dépasse celle
dont dispose le titulaire du poste de la recourante.
En revanche, le poste de la recourante est semblable à celui
du collaborateur du SPEN, dont les activités sont largement
opérationnelles et la marge de manœuvre considérablement limitée par
des processus préétablis.
À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate
que la collocation du poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347
respecte la cohérence interne et transversale. Il n’y a dès lors pas de
raison mettre en doute le résultat des comparaisons effectuées par la
Commission. Le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement
doit par conséquent être rejeté.
VII. En conclusion, la Commission n’a violé ni le droit ni le principe
de l’égalité de traitement en colloquant le poste de la recourante au
niveau 5 de la chaîne 347, de sorte que sa décision doit être confirmée. Il
y a lieu de rejeter intégralement le recours, les griefs soulevés par la
recourante ayant tous été écartés.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500.- fr. et mis à
la charge de la recourante (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par
l’avance de frais déjà effectuée.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce :
I.Le recours déposé par W.________ le 19 juin 2014 est rejeté ;
II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM
rendue le 12 février 2014 est confirmée ;
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500.- fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe et sont
compensés par l’avance de frais déjà effectuée.
La présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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Du ____4 décembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux
parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais
(art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :