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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008903
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 31 mars 2015
dans la cause
Q.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 2 mai 2013 et 31 octobre 2014
Président : Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Mathieu Piguet
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
8.Le Service du personnel a complété en date du 25 novembre
2010 le bordereau de pièces de la délégation en produisant les cahiers des
charges des postes cités à titre de comparaison dans ses déterminations.
Le recourant a fait parvenir ses observations relatives à cet envoi et aux
mesures d’instruction mentionnées sous point 7 le 13 février 2011.
9.Afin de procéder à un complément d’instruction portant sur les
activités précises et complètes du recourant au moment de la bascule, la
Commission de céans a cité à comparaître Monsieur H., secrétaire
général du DFJC, le 4 février 2011. A la demande du témoin, il n’a pas été
dressé de procès-verbal de son audition. Il a déclaré en bref ce qui suit.
Monsieur H. soutient la position de son collaborateur,
qui est un élément essentiel au sein du Secrétariat général. Monsieur
H.________ en effet demandé le niveau 15 pour la collocation du poste du
recourant, soit le même niveau que le Secrétaire général adjoint. Il fonde
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DFJC, à l’Etat de Vaud. Il a aussi requis d’office la production par l’Etat de
Vaud des cahiers des charges, des contrats de travail et des autres
éléments utiles concernant P., chef de l’OPES, F., directeur
de l’URSP, W., responsable de la communication auprès du SG-
DFJC et K., délégué aux affaires intercantonales auprès du SG-
DFJC.
4.a) L’Etat de Vaud a déposé les pièces requises le 30 août 2013
et la décision rendue par la Commission dans la cause N.________ c/Etat de
Vaud a été versée au dossier. Les éléments utiles qui découlent du dossier
ou de l’instruction par les soins du tribunal seront mentionnés dans les
considérants de droit ci-dessous.
b) Par courrier du 8 octobre 2013, l’intimé a produit des
déterminations finales et maintenu ses conclusions. Le recourant en a fait
de même par écriture du 9 octobre 2013. Les parties n’ont pas sollicité
d’autres mesures d’instruction ou la tenue d’une nouvelle audience.
c) Le tribunal a délibéré et rendu sa décision à huis clos.
EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317,
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consid. 3c), le recours au Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art.
95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le tribunal de céans est saisi
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par la voie du recours de droit administratif qui obéit aux articles 92 et
suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Il a déjà été dit
que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure
une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le tribunal de céans intervient comme juridiction de seconde instance
chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec
les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif
rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire
réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient
devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire
indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le
tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés
de façon compréhensible par la partie recourante.
III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier
lieu un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de la Commission dans
le sens où celle-ci a créé une nouvelle association entre une fonction et un
emploi-type. En effet, la chaîne 363 ne correspond pas à l’emploi-type
« cadre administratif ». Par conséquent, ce serait à tort que la Commission
a estimé que cette chaîne était ouverte au poste du recourant dans
l’emploi-type retenu.
b) L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu'elle s'estime à tort
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liée par la réglementation qu'elle applique. En d’autres termes, l'autorité
qui commet un excès de son pouvoir d'appréciation est celle qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de
celle qui s'offre à elle. On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès
de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (Benoît BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395).
En droit suisse, l'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (Bovay et al., op. cit., n. 2.2 ad art. 76
et les références).
S'agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d'espèce, l'article 5 alinéa premier du Décret dispose que la
Commission de recours est chargée de traiter les contestations
individuelles liées au niveau du poste. L’article 6 prévoit pour le surplus
l’application subsidiaire de la LPA-VD à son septième alinéa.
Selon l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de
novembre 2008 « cette voie de recours ne sera ouverte qu’aux
collaborateurs dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe.
En effet, pour cette dernière, la collocation d’un collaborateur particulier
ne pourra faire l’objet d’aucune discussion, sauf à remettre en cause la
classification de l’ensemble de la fonction. Or, la mission de la commission
de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par
exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des
charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat. En revanche, la commission sera compétente
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à l’exclusion de toute autre juridiction pour traiter des recours relatifs au
niveau de poste dans le cas de transition semi-directe ou indirecte » (ad.
Art. 5, 6 et 7, p. 16).
Dans ce contexte, le tribunal de céans rappelle que la
compétence de la Commission s’arrête à examiner la correspondance
entre le cahier des charges, les caractéristiques de l’emploi-type et la
chaîne. Il n’est pas de son ressort, ni de celui du tribunal de créer des
nouveaux emplois-types ou de modifier la grille des fonctions au vu de la
grande marge de manœuvre dont jouit l’Etat de Vaud en matière de
rémunération et de définitions des fonctions.
c) En l’espèce, la Commission a comparé le contenu du cahier
des charges de l’intimé avec les exigences de l’emploi-type « cadre
administratif » et s’est fondée sur le descriptif des fonctions de la chaîne
363 pour lui accorder le niveau 15. Elle n’a donc pas créé de nouvel
emploi-type, mais examiné si un emploi-type existant correspondait, à la
lumière du cahier des charges, à une chaîne et à un niveau déterminés.
Elle n’a pas non plus remis en question les démarches qui ont conduit à
l’établissement de la grille des fonctions. Elle a donc agi dans les limites
de ses attributions et n’a certainement pas outrepassé ses compétences.
C’est le lieu de préciser que la liste des emplois-types correspondant à une
fonction n’est pas exhaustive et ne lie pas la Commission. Celle-ci peut,
dans le respect de la grille des fonctions et des descriptifs qui y sont
attachés, placer un collaborateur dans une chaîne alors même que le
descriptif des fonctions ne prévoit pas l’emploi-type qu’elle a déterminé. Il
faut et il suffit pour cela que l’examen du cahier des charges ou des
attributions effectives du collaborateur fasse apparaître comme préférable
une collocation dans un emploi-type donné et dans une fonction donnée.
IV.a) Le recourant critique ensuite, sous l’angle de l’arbitraire,
l’emploi-type de cadre administratif dans la chaîne 363 attribué à l’intimé
par la décision entreprise. Il estime que l’emploi-type de responsable du
secteur juridique et la chaîne 362 seraient plus adéquats.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst.,
ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c.
2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a; ATF 126 I 168, p. 170, c. 3a; ATF 125 I 166,
- 168, c. 2a).
- Dans son argumentation, le recourant fait tout d’abord
valoir que la Commission se serait appuyée à tort sur le cahier des
charges daté du 10 juin 2009 alors que le précédent document du 13
septembre 2008 reflèterait le mieux les activités de l’intimé, lesquelles
consistent en des tâches de conseil et de coordination en matière
juridique.
Certes, la situation qui doit être examinée par la Commission
est celle qui prévalait au moment de la bascule, soit en décembre 2008.
En dépit de cela, le cahier des charges du 13 septembre 2008 n’est pas
nécessairement pertinent dès lors que, comme il est rappelé ci-dessus, la
Commission examine non seulement ce document, mais aussi les tâches
effectivement exercées au moment de la bascule (cf. le rapport du SPEV
« la nouvelle politique salariale du 1
er
décembre 2008 », p. 47 et. 51).
Lorsque, comme en l’espèce, les tâches effectives de l’intéressé au
moment de la bascule diffèrent de celles fixées dans le cahier des
charges, ce sont ces tâches qui doivent être retenues pour fixer la
fonction.
Il ressort de l’instruction que les fonctions exercées par
l’intimé au moment de la bascule correspondaient bien à celles listées
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dans son cahier des charges dans sa version au 10 juin 2009 et non celui
de 13 septembre 2008. Il s’agit notamment, comme l’a relevé à juste titre
la Commission, de tâches liées à la conduite au sein de la Commission de
recours HEP en sus des autres attributions et responsabilités de
l’intéressé.
c) La Commission a analysé les emplois-types de responsable
du secteur juridique, de cadre de direction et de cadre administratif pour
conclure que les deux premiers emplois-types ne pouvaient pas être
retenus. Tout d’abord, en effet, le recourant ne fonctionne pas seulement
comme responsable du secteur juridique au sein du SG-DFJC, mais il
soutient encore le secrétaire général et la cheffe du département au
niveau juridictionnel et il supervise l’ensemble des juristes du
département. En outre, le titulaire d’un poste de cadre de direction dirige
une division et possède une vision plus transversale des domaines du
service. De surcroît, il occupe plus une place d’adjoint du chef de service,
ce qui l’amène à remplacer ce dernier.
Le tribunal ne peut que se rallier à cette appréciation en
relevant que les tâches de l’intimé, selon son cahier des charges, ne se
limitent pas au niveau juridique mais qu’elles revêtent une dimension
supplémentaire. Cela ressort déjà du cahier des charges, selon lequel
l’intimé « conseille la cheffe du département, le secrétaire général, les
chefs de services/directeurs généraux sur les aspects juridiques des
dossiers traités par le Département, coordonne l’action des juristes des
services du Département, forme et supervise les collaborateurs proches
du SG en appui de leurs tâches en matière juridique, élabore des projets
de lois dans les domaines d’activité du département, préside de la
Commission de recours HEP, représente le DFJC ou l’un de ses services
dans le cadre des procédures devant les tribunaux, collabore avec les
instances juridiques cantonales, supervise le traitement des recours
administratifs au DFJC et conduit le groupe de travail spécifique aux
affaires juridiques ». De par leur variété, leur nature organisationnelle, leur
transversalité et leur aspect stratégique, de telles missions relèvent
davantage d’un cadre administratif que d’un responsable du secteur
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juridique. Il faut donc admettre, avec la Commission, que l’emploi-type
responsable du secteur juridique est trop limitatif par rapport aux activités
effectives de l’intimé et que, par conséquent, il est cohérent d’attribuer à
son poste l’emploi-type de cadre administratif.
L’intimé n’a pas recouru contre la décision de la Commission
et ne saurait donc prétendre à une modification de celle-ci en sa faveur.
Par surabondance, l’emploi-type cadre de direction qu’il réclame dans sa
réponse du 9 octobre 2012 ne peut lui être attribué dans la mesure où son
cahier des charges n’en fait ni le remplaçant du secrétaire général ou de
son adjoint, ni le responsable d’une division.
V.De façon plus générale, l’analyse de l’ensemble des
attributions de l’intimé justifient sa collocation dans le niveau 15. Il est en
effet constant qu’il doit souvent prendre des décisions ayant de très fortes
répercussions sociales, culturelles, économiques ou politiques au vu de
leur caractère juridictionnel et politique ainsi que leur ampleur au niveau
départemental. Les projets qu’il supervise ou qu’il conduit ne sont
généralement pas avalisés, surveillés ou entérinés par le Secrétaire
général ou son adjoint. Comme déjà exposé, ses tâches sont à la fois
nombreuses et variées, tant en sa qualité de conseiller juridique du
département que de président d’une autorité de recours. Il faut dès lors
admettre qu’il jouit d’une grande indépendance et d’une marge de
manœuvre très importante dans son activité.
S’agissant des compétences sociales, il est établi que l’intimé
est amené à collaborer avec des chefs des différents services et directions
du DFJC, avec les collaborateurs du SG-DFJC et avec diverses autorités
judiciaires et administratives, soit avec un grand groupe de personnes qui
ont des intérêts et des objectifs divergents. Comme la Commission l’a
relevé, l’intéressé entretient beaucoup de relations à la fois à l’intérieur et
à l’extérieur du service, et la transmission de ses messages est d’autant
plus délicate que ses interlocuteurs ne sont pas forcément familiers au
domaine juridique.
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Sur le plan de la conduite, enfin, le recourant a démontré qu’il
exerçait une activité de conseil pour l’ensemble du département puisqu’il
s’adresse, selon son cahier des charges, à la direction du département et
aux chefs de service en vue de la prise de décisions. Il en découle qu’il
joue bien un certain rôle sur les grandes orientations de son département.
Cela correspond bien aux critères du niveau 15, qui exige une activité de
conseil à des niveaux très complexe et normatif, s’adressant à un
département et souvent exercée. A cela s’ajoute que, selon le témoin
H.________, le Secrétariat général doit gérer environ 200 recours qui sont
déposés au début du mois de juillet de chaque année et pour lesquels une
décision doit être rendue le 15 août. L’intimé dirige et coordonne cette
activité, pour laquelle les juristes du service sont placés sous ses ordres. Il
dirige alors, en plus d’un juriste spécialiste, une greffière, une secrétaire et
une équipe de seize juristes, comme cela ressort d’ailleurs de son cahier
des charges. Il s’agit donc bien d’un groupe moyen de personnes qui
représente une diversité moyenne de fonctions, en l’occurrence trois
fonctions différentes.
Il en découle que la collocation de l’intimée au niveau 15
relève d’une saine appréciation de ses attributions et que la décision dans
ce sens doit dès lors être confirmé.
VI. a) Le recourant soutient enfin que la collocation de l’intimé au
niveau 15 constitue une inégalité de traitement par rapport aux autres
collaborateurs du SG-DFJC et des autres services de l’Administration
cantonale.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
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traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
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c) En l’espèce, le recourant revient sur des exemples
comparatifs semblables à ceux à ceux qui ont déjà été soumis à la
Commission et soutient que les éléments retenus par celle-ci seraient peu
clairs. Il invoque notamment la décision de la Commission relative à
N., directeur financier et RH auprès du Secrétariat général du DFJC
qui a été colloqué au niveau 14 de la chaîne 371 dans l’emploi-type de
« cadre de direction ». A ses yeux, il serait à la fois inéquitable et
incohérent d’attribuer un classement supérieur à l’intimé.
Il n’est guère aisé de comparer le poste de l’intimé avec les
autres emplois au sein du SG-DFJC dans la mesure où aucun autre
collaborateur de cette entité n’exerce des tâches identiques ou même
approximativement semblables. Une comparaison du cahier des charges
de l’intimé avec celui de l’autre collaborateur concerné suggère cependant
que le premier nommé exerce des tâches plus variées dans des domaines
plus étendus. Alors que le second nommé s’occupe de ressources
humaines et d’affaires financières, ce qui indique un champ d’intervention
est délimité à un domaine réglementé, l’intimé intervient sur de nombreux
projets différents, et à divers stades de leur élaboration, en tant que
conseiller juridique du département, de président de la Commission de
recours HEP et de responsable des juristes du département pour le
traitement des recours. Le témoin H. a d’ailleurs exposé que,
s’agissant de la législation intercantonale, l’intimé applique les concordats
au niveau romand, met en œuvre la convention romande scolaire
(Harmos) et s’occupe de la coordination intercantonale en matière de
cinéma. Quant à l’élaboration des lois, le département est chargé de
nombreux projets qui passent systématiquement par l’intimé pour en
déterminer les conséquences, tant juridiques que politiques, et pour
apporter sa propre appréciation à la Cheffe du département. A cela
s’ajoutent, comme rappelé plus haut, l’intense activité générée par les
recours estivaux.
Les tâches de l’intimé diffèrent aussi de celles de N.________ en
matière de conduite. Il est en effet ressorti de l’instruction que 3.12 ETP
sont directement subordonnées au poste du second nommé, ce qui
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constitue un petit groupe de personnes représentant une faible diversité
de fonctions liées notamment aux finances et aux ressources humaines
alors que la conduite de l’intimé porte, comme exposé au chiffre V ci-
dessus, sur un groupe de personnes que l’on peut qualifier de moyen et
qui représente en outre trois fonctions différentes.
En résumé, les tâches de l’intimée présentent, par rapport aux
autres tâches examinées, des aspects hiérarchiques supérieurs, une
ampleur plus grande et des domaines d’activité plus larges qui ne
s’opposent pas à un classement des deux collaborateurs intéressés à des
niveaux différents. A tout le moins la décision de la Commission n’apparaît
pas arbitraire et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement dans la
mesure où elle a accordé à l’intimé le niveau 15 alors que N.________ a été
maintenu au niveau 14. S’agissant de situations différentes, elles
pouvaient être traitées de manière différente dans le respect de la loi et
des principes qui gouvernent l’activité administrative. Le moyen du
recourant doit donc être écarté.
VII.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007; RSV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas
consulté.
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19 -
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 février 2011 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge de l’Etat de Vaud et sont compensés par
l'avance de frais effectuée.
Le président:Le greffier:
Marc-Antoine Aubert, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
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Du 31 mars 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier: